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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
42. Ardt de la le Cour eivile du ö novembre 1946 dans Ia eause
Verhulst contre Bureau f~deral da la propriete intellectueDe.
M arqire de fabrique.
Refus de proMger en Suisse une marque internationale depourvue
de caractere distinctif.
La denomination« 5th Avenue II n'est pas propre a individnaliser
des produits de beauM.
Convention de Paris, art. 6 B; Arrangement de Madrid, art. 5
al. 1; LMF art. ~4 aI. 1 eh. 2 et art. 18.
Fabrik- und Handelsmarke.
Verweigerung des Schutzes in der Schweiz für eine internationale
Marke, die der Unterscheidungskraft ermangelt.
Die Bezeichnung « 5th Avenue» für Schönheitsmittel entbehrt
der Unterscheidungskraft.
Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B; MadPder Abkommen
. Art. 5 Abs. 1; MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 und Art. l8.
Marca di fabbrica.
Rifiuto di proteggere in Isvizzera una marca internazionale sprov-
vista di carattere distintivo.
La denominazione «5th Avenue» non e idonea a individuare
dei prodotti di bellezza.
Convenzione di Parigi, 6 B; Accoroo di Madrid, art. 5 cp. 1;
LMF, art. 14, cp. 1, cifra 2 e art.18.
L'ingenieur-chimiste Verhulst, a Jette (Belgique), a fait
enregistrer par le Bureau international de la proprie~
intellectuelle la marque « 5th Avenue » pour « produits de
parfumerie liquides ou solides, fards a joues, fards a cils,
crayons a sourcils, rouge a levres, vernis a ongles, eaux et
vinaigres de toilette, pommades et preparations pour les
soins de la peau et tout produit cosmetique»:
Le 4 juillet 1946, le Bureau fedeml qe la propriete intel-
lectuelle a informe le Bureau international que cette
marque ne pouvait etre admise a Ja protection en Suisse,
« öth Avenue» etant le nom bien connu d'une rue de
New-York et, par consequent, une simple indication de
provenance depourvue de tout caractere distinctif.
Par acte du 11 septembre, Verhulst demande au Tri-
blinal federal d'annuler cette decision, qui lui a et6 com-
muniquee le 9 juillet. TI allegue que de nombreuses villes
americaines ayant une « 5th Avenue», cette expression
n'indique aucune provenance. On ne saurait l'assimiler a
la marque« Cannebiere », car il n'existe que la Cannebiere
de Marseille. Lors du depOt de 1a marque litigieuse, 1es
Registersachen. N0 42.
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mots « 5th Avenue» servaient deja couramment de marque
de fabrique. Les produits vendus a New-York sous cette
denomination proviennent pour 1a plupart de l'etranger;
il n'y a PaEJ de rapport entre le lieu de vente et la marque
de fabrique comme indication de provenance.
Le Bureau fMeral de la propriete intellectuelle propose
de rejeter le reoours, s'il n'est pas tardif.
Oonsidtirant en Molt:
1. -
Le delai de recours est de trente jours des la
reception de la communication ecrite de la decision (art.
107 OJ). Il ne court pas du 15 juillet au 15 &Out inclusive-
ment (art. 34 a1. 1 OJ). Aussi Verhulst a-t-il agi en temps
utile.
2. -
D'apres l'art. 6 A de la convention d'Union de
Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriete
industrielle, toute marque de fabrique et de commerce
regulierement enregistree dans le pays d'origine sem admise
au depOt et protegee teIle quelle dans les autres pays de
l'Union. Ce principe n'est pas absolu. La lettre B du meme
article 1ui apporte p1usieurs reserves. Elle permet notam-
ment de refuser « les marques depourvues de tout carac-
tere distinctif, ou bien composees exclusivement design~
ou d'indications pouvant servir, dans 1e commerce, POlU"
designer ... le lieu d'origine des produits ... » (eh. 2). La pro-
tectioil peut etre refusee, dans 1es memes conditions, a
une marque enregistree par le Bureau international (art. ö
a1. I da l'Arrang~ment de Madrid du 14 avril1891 concer-
nant l'enregistrement international des marques de fabri-
que ou de commerce).
Pour decider si une denomination est· distinctive ou si
elle se borne a designer par exemple.l'origine de la mar-
chandise, on applique le droit de l'Etat Oll 1a protection
est requise (RO 55 II 62, 151 et citations).
D'apres l'art. 14 a1. 1 eh. 2 LMF, le Bureau fMeral de
la propriete intellectuelle doit refuser l'enregistrement
d'une marque comprenant comme element essentiel un
signe qui appartient au domaine public. Pareille ll1;arque
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Verwaltungs. und Disziplinarrooht.
ne sera pas protegee, meme si elle a faib l'objet d'un depot
international (RO 56 I 48, 63 I 92, 68 I 204).
3. -
Une indication' de provenance ne saurait etre
monopolisee; elle est la propriete commune de tous les
producteurs de la meme localite (art. 18 LMF, cf. RO 43
II 96). Le nom d'une 10caliM qui n'est pas la propriete
exclusive du titulaire de la marque ne peut, des lors, servir
a lui seul de marque, a moins de n'avoir aucun rapport
avec le produit. Il en est ainsi 10rsqu'il indique, sans
fraude d'ailleurs, une provenance purement imaginaire,
reconnaissable d'embl6e comme teIle par le public (cirage
Congo, bitter des Diablerets, ice-cream Po1e-Nord, lame
Groenland). On est alors en presence de denominations de
fantaisie appartenant exclusivement a ceux qui en usent
les premiers, en dehors de tout signe special, de toute
forme distinctive (RO 55 I 271).
Le terme « locame» devant etre pris dans son sens le
plus etendu (RO 38 II 695), ces principes s'appliquent
aussi au nom d'une rue. La rue est-elle privee, son proprie-
taire a seulle droit d'en utiliser le nom en tant que marque.
S'agit-il, comme en l'espece, d'une rue publique, il importe
de distinguer selon qu'on a affaire a un nom de rue tres
repandu (<< rue de la Gare », « rt;te du Marche », « Brodway »)
ou au nom d'une rue qui revele la ville a laquelle elle appar-
tient
(<< Cannebiere »,
« Perspective Newski»,
« Galene
Victor-Emmanuel »). Dans le premier. cas, on ne saurait
parler d'indication de provenan~, sauf si le produit est
vendu uniquement dans la ville Oll il est fabrique. Dans le
deuxieme aas, les principes rappeIes ci-dessus s'appliquent.
D'apres le recourant, l'appellation «5th Avenue» est
communement employee. Il ne fournit toutefois aucune
precision a cet egard, se bornant a declarer qu'on la retrouve
« probablement» dans beaucoup de villes de langue
anglaise. Mais ce n'es.t pas concluant: meme dans cette
hypothese, les aöneteurs suisses de produits de haaute
munis de la mätque « 5th Avenue» -
et c'est la maniere
de voir de ces aoheteurs qu'il importe de considerer (RO 50
Registersaohen. N0 42.
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II 200, 57 II 605, 68 I 204) -
ne connaissent qu'une seule
cinquieme avenue, la grande artere de New-York,;renom-
mee pour ses magasinsde luxe, comme Ja rue de la Paix a
Paris. Une appellation teIle que « 5th Avenue» ou « rue
de Ja Paix » est done impropre, faute de caractere distino-
tif, a individualiser des produits de luxe, y compris eeux
des oommeryants qui y sont etablis. Seul un usage pro-
longe, d'une duree suffisante pour donner a la .marque un
caraotere distinotif dans le monde economique, justifierait
une exception (art. 6 B eh. 2 in fine de la convention
d'Union de Paris; RO 55 I 273, 59 11212 s.). Outre qu'un
tel usage n'est pas etabli ni meme allegue en l'occurrence,
le recourant, qui fabrique ses produits en Belgique, ne
saurait beneficier de cette exoeption.
TI est indifferent que Ja cinquieme avenue de New-York
ne passe point pour un centre de fabrication. Comme la
eonventiond'Union de Paris, la loi federale du 26septem-
bre 1890/21 decembre 1928 vise egalement les marques de
commeroe. Les consommateurs qui velTOnt un produit de
baaute offert sous le nom de «5th Avenue» ne douteront
pas qu'il provienne des magasins de la eelebre artere new-
yorkaise, reputes pour le soin qu'ils apportenta ne mett:re
en vente que des marehandises de premiere qualite, Oll
qu'elles soient fabriquees.
4 .. -
Si la marque « 5th Avenue» etait apposee sur des
produits a l'egard desquels le public n'etablirait aueun lien
entre eux et la rue en question (p. ex. des maehines agri-
coles), 1e probleme se pöserait autrement. 11 faudrait alora
examiner si Ja' marque ne serait pas contraire aux bonnes
mreurs parce que de nature a tromper sur l'origine des
produits (RO 56 I 469, 68 I 203).
Par ceS moti/a, le TribunaZ /Illbal
rejette 1e J!eCotil's.
Vgl. Nr. 45. -
Voir n° 45.
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AB 72 I -
1946