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270 Obligationenrecht. N° 43. Käufer mit ihnen rechnen, und er kann. daher nicht gel- tend machen, er habe siohnicht vorstellen können, dass sich der Garantieausschluss auch auf sie beziehen könnte. Richtig ist, dass es sich dann anders verhalten würde, wenn die Zusioherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Zustandes gegeben worden wäre. Allein davon kann hier keine Rede sein. « Auf Holzgas Rotag umgebaut» war der Wagen, aber eben nur mangelhaft Auch die Mitteilung, der Wagen könne gefahren werden, enthält keine Zusicherung, sondern nur den Hinweis auf die Möglichkeit einer Probefahrt.
43. Extrait de I'arret de la Ihe Cour eivile du 2 juin 1948 dans la cause Mecanique industrielle et de preelsion S. A. c. Aftolter. InventionB faiteB par Z'employe (art. 343 a1. 2 CO). Rapport entre le second et le premier alinea de Part. 343 CO. Invention faite par l'employe au cour8 de 800 travail. Contrat imposant a l'employe une activiU inventive. Brfi,ndungen des Dienstpflichtigen (Art. 343 Abs. 2 OR). VerhältIiis von Abs. 2 zu Abs. I des Art. 343 OR. Vom Dienstpflichtigen bei Ausübung 8einer dienstlichen Tätigkeit gemachte Erfindung. Vertrag, wonach die Brfi,ndert'itigkeit zu den dienstlichen Obliegen- heitei1, des Dienstpflichtigen gehört. In_iooi fatte dal lavoratore (art. 343 cp. 2 CO). Relazione tra il secondo ed il terzo capoverso deli 'art. 343 CO •. Invenzione fatta dal lavoratore nell'68ereizio del 8UO lavoro. Contratto che impone al lavoratore un'attWitd inventiva. Reswrrut des faits : En juin 1939, la Societ6 mecanique industrielle et de precision S.A. (en abrege MIPSA), a Geneve, a engage Auguste Molter, technicien-meoanicien,a Geneve, an qualit6 de chef de ses s~rvices techniques. La I er mai 1941, un nouveau oontrat a et6 sigue, qui con.tenait notam- ment les clauses suivantes : . Art. 2 : « Monsieur Affolter s'engage a consacrer Ia totalite de sesheures de travail et toutes ses connaissances professionnelles au service de la Societe et a faire tous ses efforts pour assurer une bonne marohe des Etablissements ... Obligationenrecht. N° 43. 271 Art. 3: «Pour le cas on Monsieur Affolter ferait des inven- tions pouvant faire l'objet d'une prise de brevet, ou de certificat d'addition qui entreraient dans l'objet des fabrications de la Societe, les brevets ou certificats seraient pris au nom de la Societe, etant precise que la Societe aurait seule tous les droits .et avantages pecuniaires attaches auxdits brevets dont, bien entendu, elle supporterait, par cont,re, seule, les annuites et autres charges. » La remuneration d'Molter s'est elevee, des octobre 1943, a 30000 fr. par an. La 23 juin 1945, Molter presenta en son nom, au bureau de la propriet6 intellectuelle, une demande de brevet pour un ecrou indesserrable. Quelques jours aupa- ravant, le president du conseil d'administration de la MIPSA avait soumis a son directeur teohnique un certain nombre de pieces relatives a une invention americaine d'oorous indesserrables. Informee par Affolter du depöt de sa demande de brevet, la sooiet6 pretendit que l'inven- tion rentrait dans l'objet de ses fabrications et elle somma son employe de lui remettre la documentation ayant trait a cette demande. Molter n'ayant pas obtempere, la MIPSA lui signifia son oonge immediat. Molter a alors assigue la MIPSA en paiement de di- verses sommes, dont une indemnite de 75000 fr. selon l'art. 343 al. 2 CO. Cette reolamation etait fondee sur le fait que le demandeur pretendait etre l'inventeur d'une planeuse (maohine a reotifier les surfaoes planes),ou. plutöt du dispositif a commande hydraulique de cette machine, dispositif pour lequel l~ MIPSA avait prisun brevet. La defenderesse a oonclu a liberation et, reconvention- nellement, a demande notamment la cession du brevet n° 3407 qui avait et6 acoorde a Affolter pour un oorou indesserrable. F;n cours de prooedure devant les juridictions des Prud'hommes de Geneve, Affolter a conclu subsidiaire- ment, pour le cas Oll le brevet relatif a l'ecrou indesserrable devrait etre cMe a la MIPSA, a l'allocation d'nne retri- bution equitable a fixer par experts. Statuant en derniere instance cantonale, le Tribunal 272 Obligationenrecht. N° 43. d'appel des Prud'hommes, estimant que la fabrication d'ecrous indesserrables ne rentrait pas dans l:objet des productions de la MIPSA, a deboute le demandeur da ses ~nclusions en 75 OQO fr. d'indemmte pour l'invention, de la planeuse et· rejeM la demande reconventionnelle tendant ala cession du brevet n° 3407 obtenu par Affolter. La MIPSA a recouru en reforme oontre cet arret en reprenant ses conclusions. Le demandeur s'est joint au reoours. Le Tribunal federal a renvoye la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau dans le sens des motifs sur la cession du brevet n° 3407. Il a oonfirme le rejet de la demande de 75000 fr. d'indemmte pour l'in- vention, de la planeuse, cela pour les motifs suivants : Extrait des considerants :
4. - Le demandeur reclame en outre une indemnite de 75000 fr., au titre de l'art. 343 a1. 2 CO, pour l'inven- tion d'une planeuse 780 ou plus exaetement du dispositif a (lommande hydraulique de cette machine, dispositif pour lequella defenderesse a pris elle-meme un brevet. D'autre part, devant la, Chambre d'appel et devant le Tribunal federal, le demandeur a conelu aussi subsidiairement, JlC?ur le cas on le brevet n° 3407 reJatif a un ecrou indesser- rable serait attribue a la defenderesse, a l'allocation de l'indemnite equitable pr6vue par la disposition preeiMe. Las j~dietions cantonales ont rejete la demande d'indemnite pour le dispositif a oommande hydraulique de la planeuse, en considerant que la preuve de l'invention du demandeur n'avait pas ete faite. La Chambre d'appel n'a pas eu a se prononcer sur les oonclusions subsidiaires relatives a l'ecrou indesserrable, attendu qu'elle a rejete Ja demande de cession du brevet n° 3407. Varl. 343 al. 2 CO prevoit que « dans ce dernier cas, et si l'invention est d'une reelle importance eoonomique, l' employe peüt rOOlamer une retribution sp6ciale a fixer 6quitablement ». Les mots « dans ce dernier cas» ne peu- Obligationenrecht. N° 43. 273 vent, du moinsen franc;ais, laisser place a aucun doute : il s'agit ducas on, la nature des services promis par l'em- ploye ne lui imposant pas une activiM inventive, l'em- ployeur s'est expressement assure les inventions faites par l'employe au oours de son -travail. Le Tribunal federal a fixe dans ce sens la relation entre le seoond et le premier alinea de l'art. 343 (RO 57 II 309). L'indemnite est due pour les inventions faites par l'employe au cour8 ae 80n travail. Ces derniers mots ne doivent pas etre pris au sens chronologique, qui voudrait que l'invention f-fit r6alisee pendant les heures de travail effectif. Eu effet, il suffirait alors que l'employe se livrat aux recherehes inventives rentrant dans son champ d'ac- tivite pendant ses heures de loisir pour rendre illusoire le droit d'appropriation de l'employeur. Le texte allemand « bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit» est d'ailleurs plus general. Aussi la majorite des auteurs se oontente-t-elle d'un rapport logique etroit entre l'activite de l'employe et l'invention (cf. OSER-SOHÖNENBERGER, notes 10 et 11 a I'art. 343 CO). Il est donc en l'espece indifferent qu'AffoI- ter ait conc;u les deux inventions en question chez lui ou pendant ses heures de travail. Pour I'invention du dispo- sitif de la planeuse, Ie rapport logique avec son travail est manifeste. Pour l'invention des ecrous, l'application de l'art. 343 dependrait du point de savoir si cette invention rentre dans le cadre des fabrications de la defenderesse, c'est-a-dire dans l'activite du demandeur. Ce qu'il importe en revanche de rechereher, c'est si le contrat imposait au demandeur une activite inventive, ou. si celle-ci - pour employer l'expression du texte alle- mand de l'art. 343 - rentrait dans ses taches d'employe «( zu den dienstlichen Obliegenheiten des Arbeitnehmers »). Le demandeur n'etait pas charge expressement de faire des recherehes scientifiques ou techniques, teIles qu'elles ont lieu dans les laboratoires d'essai des grandes industries. Mais cela n'estpas necessaire. Il suffit que, des eirconstan- ces de son engagement et de sa situation dans l'entreprise, 18 AS 72 II - 1946 274 Obligationenrecht. N° 43. on puisse deduire que ses employeurs attendaient de lui une activite inventive. On admet qu'il y a presomption dans, ce sens lorsqu'il s'agit de directeurs techniques supe- rieurs qui n'ont pas une simple tache d'exploitation d6li- miMe. Le montant particulierement eleve du salaire est egalement un indice, de meme que la clause qui prevoit pr6cisement le droit de l'employeur aux inventions, en tant qu'elle ne se presente pas comme une clausede style d'un contrat-type (RO 57 II 304; 44 II 91; cf. OSER- ScHÖNENBERGER, note 13 a l'ait. 343). Le demandeur a ete engage comme chef des services techniques de la defenderesse. D'apres l'art. 2 du contrat, il s'obligeait a consacrer la totalite de ses heures de travail et toutes ses connaissances tpTofessionnelles au service de la societe. Il ne s'agissait donc ni d'un employe subalterne, ni d'un technicien ou d'un ingenieurspecialement charge de diriger telle branche de I' exploitation ou telle fabrica- tion determinee, sans perspectives notables de change- ment. Au contraire, il ressort du dossier et des allegations memes du demandeur que la defenderesse n'etait pas li6e a une fabrication determinee; que depuis 1943 elle a chereM plutöt a fabriquer des prototypes, c'est-a-dire des machines nouvelles; qu'elle a ainsi lance d'abord la. pla- neuse 650, puis la planeuse 780, entierement conC;ues et construites par ses services, sous la direction d'Affolter. C'est pour travailler a des realisations de ce genre que le demandeur est entre a la MIPSA. Or nul doute que ce travail impliquait une activite inventive. Il n'est des lors que normal qu'Affolter - comme il l'affirme - ait joue dans la construction des planeuses un röle capital. D'autre part, dans les conditions particulieres de l'affaire, l'art. 3 du contrat prevoyant le droit de la defenderesse aux inven- tions de son directeur technique est egalement revelateur. Enfin, on ne peut pas ne pas attacher d'importance au fait que le demandeur touchait la somme de 30000 fr. par an comme remuneration globale de son travail. Obligationenrecht. N° 44. 276 4.4. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilahteilung vom 19. März 1946 i. S. S., E-S. und L. gegen X. A.-G. AktieJnrecht; Anfechtung von GeneralversammlungsbeachlÜ8sen. Ob Aktien einer Holdinggesellschaft, die nicht von ihr selbst. sondern von einer Tochtergesellschaft erworben worden sind, unter das Vertretungsverbot des Art. 659 Abs. I) OR fallen, beurteilt sich nach dem Grad des zwischen bei den Unternehmen bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses. Wird die Tochter- gesellschaft derart von der Muttergesellschaft beherrscht, dass ihr dieser gegenüber keine selbständige Willensbildung zu- kommt, so erscheinen die von der Tochtergesellschaft gfhal- tenen Aktien. virtuell wie solche der Muttergesellschaft. Ent- sprechend sind sie in deren Generalversammlung vom Stimm- recht ausgeschlossen. Daran vermag eine.an sich rechtsgültige fiduziarische Eigentumsübertragung an den Aktien nichts zu ändern, wenn dieser Vorgang nur äusserlich formale Wirkungen zeitigt oder eine künstliche Mehrheitsbildung herbeiführt. Soci&e anonyme; drait d'attaquer lea decisionB de Z'a8semb16e gene- r~. . Les actions d'une socieM holding qui ont Me acquises non par elle- meme, mais par une SQcieM contröIee, peuvent-elles etre repre- senMes a. l'assembIee generale (art. 659 al. I) CO) 1 Cela depend du degre de dependance entre les deux entreprises. Si la socieM contröleeest dominee par la holding.au point de n'avoir pas de volonM propre a son egard, les actions qu'elle detientsont virtuellement en main de la socieM de contröle. Elles doivent etre exclues du droit de vote a. l'assembIee generale de cette derniere. Bien que valable, un transfert fiduciaire.de la proprieM des actions est inoperant a cet egard, s'il n'a que des effets formels ou s'i! cree une majoriM artificielle. Sooietd ananim,a; diritto d'impugnare le deliberaziani deU'a8semblea generale. Per stabilire se alle azioni d'una societa holding, che non sono state acquistate da essa, ma da una societa figIia, sia applicabile il divieto den'art. 659 cp. I) CO, e determinante il grado di dipendenza tra le due imprese. Se la societa figIia e dominata daUa holding in modo tale che non ha, nei confronti di essa, una volontA indipendente, le azioni in questione sono virtual- mente possedute dalla holding. Esse debbono quindi essere escluse dal diritto di voto nell'assemblea generale della holding. A questo proposito e inoperante (benche in se valido) un tra- passo fiduciario della proprieta delle azioni, il quale abbia soltanto effetti formali 0 crei una maggioranza artificiale. A. - Die Beklagte ist eine Holding-Gesellschaft. Sie bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Industrieunternehmungen. Es unterstehen ihr zur Zei~ vier Tochtergesellschaften, deren drei im Ausland (Oester~