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S2018_003

chaudière miniature

Bundespatentgericht · 2018-04-20 · Français CH

Arbeitnehmererfindung, Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Übertragung von Patent

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Tous les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande interna- tionale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement subsi- diairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.

E. 2 Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclara- tions et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, res- pectivement à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et bre- vets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concer- nés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l’inscription du changement de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 3 Subsidiairement à la conclusion 2 ci-dessus, ordre est donné à la défen- deresse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 1 ci- dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP20171000746, res- pectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ain- si que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédérai de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse

S2018_003 Seite 3 Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 1 ci- dessus, respectivement à faire inscrire le transfert de cette part des de- mandes de brevet et brevets précités en faveur de la demanderesse Lau- rastar SA, les éventuels émoluments administratifs demandés pour les ins- criptions y relatives dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 4 Tous les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande interna- tionale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement, subsi- diairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.

E. 5 Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous tes autres offices (nationaux) concernés, toutes déclara- tions et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, res- pectivement à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et bre- vets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concer- nés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l’inscription du changement de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 6 Subsidiairement à la conclusion 5 ci-dessus, ordre est donné à la défen- deresse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar, SA dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 4 ci- dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, res- pectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ain- si que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les

S2018_003 Seite 4 demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 4 ci- dessus, respectivement à faire inscrire le transfert de cette part des de- mandes de brevet et brevets précités en faveur de la demanderesse Lau- rastar SA, les éventuels émoluments administratifs demandés pour les ins- criptions y relatives dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

E. 7 La demanderesse allègue que du 8 novembre 2010 au 31 décembre 2015, Florian Mantegazzi a été engagé par contrat de travail chez la de- manderesse comme « Global R&D Manager ». Cette allégation est ren- due vraisemblable par le contrat de travail du 25 octobre 2010. Selon la demanderesse, M. Mantegazzi travaillait dans le cadre de son contrat de travail auprès de la demanderesse sur le projet d’une chau- dière miniature. Cette allégation est rendue vraisemblable par un docu- ment contresigné par M. Mantegazzi suite à la résiliation de son contrat de travail le 24 novembre 2015, document dans lequel il reconnaissait que « le prototype de chaudière miniature, sa carte électronique de même que l’ensemble des croquis, concepts, plans, développements etc., qui sont liés appartiennent à Laurastar SA », et qu’il ne pouvait « sans violer les droits de propriété intellectuelle de Laurastar SA, les uti- liser ». La demanderesse allègue que du 29 avril 2013 au 31 décembre 2015, M. Michel Pasche a été engagé par contrat de travail chez Laurastar SA comme ingénieur HES en électronique, dans le département Recherche & Développement. M. Pasche s’occupait également du projet « chaudière miniature ». Suite à la résiliation de son contrat de travail, M. Pasche au- rait contresigné un document semblable à celui signé par M. Mantegazzi. Ces allégations sont rendues vraisemblables au moyen des pièces act. 1_6 et 1_7. Juste avant d’être libéré de son obligation de travailler, le 23 novembre 2015, M. Pasche aurait remis à la demanderesse un document intitulé « chauffe rapide » qui aurait la teneur suivante :

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Le 2 décembre 2015, Florian Mantegazzi aurait établi, sur le papier à en- tête d’une société lnnotek Swiss Group SA, un « rapport de mesure » concernant les temps de chauffe de la chaudière miniature, rapport qu’il concluait en ces termes : « je peux confirmer que notre concept fonc- tionne parfaitement» et « je ne peux qu’être très satisfait de notre proto- type ». Ce « rapport de mesure » aurait été remis à Ethical Coffee Com- pany (Suisse) SA par Florian Mantegazzi, ensuite de quoi, le 4 décembre 2015, Ethical Coffee Company (Suisse) SA et M. Mantegazzi, au nom de lnnotek Swiss Group SA, auraient conclu un contrat sur la conception et le développement d’un système de chauffe instantanée avec pompe, con- trat qu’Ethical Coffee Company (Suisse) SA aurait finalement déclaré in- valider pour dol, subsidiairement erreur essentielle. Ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces act. 1_9, 1_10 et 1_12. lnnotek Swiss Group SA est une société anonyme constituée le 8 mars 2016, dont le siège est à Granges-près-Marnand, ch. des Loveresses 5, et dont les administrateurs présidents ont été, successivement, MM. Man- tegazzi et Pasche, lesquels en sont actuellement les deux seuls adminis- trateurs. lnnotek Swiss Group SA a déposé deux demandes internationales de brevet, qui portent les numéros de demande internationale

S2018_003 Seite 8 PCT/EP2017/000746, respectivement PCT/EP2017/001004. Le 10 no- vembre 2017, lnnotek Swiss Group SA a cédé tous les droits relatifs aux deux demandes internationales (PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004) à la défenderesse qui a son siège à la même adresse qu’Innotek.

E. 8 La demande internationale PCT/EP2017/000746 a été publiée le 11 jan- vier 2018 sous n° WO2018/0006994, avec revendication d’une priorité européenne du 5 juillet 2016 comportant la référence 16001493.2. Elle indique Innosteam Swiss SA comme déposante et Olivier Ferrini comme seul inventeur. Olivier Ferrini était à l’époque « Chief Marketing et Innova- tive Officer » auprès d’Ethical Coffee Company (Suisse) SA. Cette der- nière a mis fin à son contrat de travail en raison de son implication avec lnnotek Swiss Group SA pendant ses rapports de travail sans en informer son employeur. La demande internationale PCT/EP2017/000746 revendique une unité pour produire instantanément de la vapeur, comprenant (i) des moyens de chauffage, (ii) des moyens de pompage, (iii) des moyens de contrôle, lesdits moyens de contrôle contrôlant les moyens de pompage et les moyens de chauffage, dans laquelle les moyens de contrôle sont ca- pables de modifier la température des moyens de chauffage lorsque la pression des moyens de pompage est modifiée (revendication 1). La de- mande contient en outre la figure 1 suivante :

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Dans cette figure, l’élément 1 est un réservoir d’approvisionnement d’eau, l’élément 2 est une pompe, l’élément 3 est un capteur de rotation de la pompe, l’élément 4 est l’eau contenue dans l’unité de vapeur, l’élément 5 représente des moyens de chauffage, l’élément 6 représente les moyens de mesure de la température des moyens de chauffage, l’élément 7 est le réservoir d’eau de l’unité de vapeur, l’élément 8 est une valve solénoïde, l’élément 9 est un élément de gestion électronique, l’élément 10 est la vapeur, l’élément 11 contrôle la puissance électrique des moyens de chauffages, l’élément 12 illustre la régulation de la pompe, l’élément 13 représente le contrôle du débit d’eau, l’élément 14 contrôle la valve solé- noïde, et l’élément 15 est constitué d’eau. L’invention décrite en fig. 1 de la demande internationale PCT/EP2017/000746 correspond pour l’essentiel au schéma remis par M. Pasche à la demanderesse le 23 novembre 2015.

E. 9 La demande internationale PCT/EP2017/001004 a été publiée le 1er mars 2018 sous n° WO2018/036653, avec revendication d’une priorité euro-

S2018_003 Seite 10 péenne du 24 août 2016 comportant la référence 16001852.9, en indi- quant Innosteam Swiss SA comme déposante et Florian Mantegazzi comme seul inventeur. La demande internationale PCT/EP2017/001004 revendique une unité pour produire instantanément de l’eau chaude, comprenant (i) des moyens de chauffage, (ii) des moyens de pompage, (iii) des moyens de contrôle, lesdits moyens de contrôle contrôlant les moyens de pompage et les moyens de chauffage, dans laquelle les moyens de contrôle sont capables de modifier la température des moyens de chauffage lorsque la pression des moyens de pompage est modifiée (revendication 1). La fi- gure 1 de PCT/EP2017/001004 correspond à la figure 1 de PCT/EP2017/000746. La figure 1 de PCT/EP2017/001004 correspond pour l’essentiel au sché- ma transmit par M. Pasche à la demanderesse le 23 novembre 2015.

E. 10 Le 3 mai 2017, la demanderesse a introduit une action en cessation d’actes de concurrence déloyale, en particulier à l’encontre d’Innotek Swiss Group SA et de M. Mantegazzi auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le 26 octobre 2017, la défenderesse a été consti- tuée, à la même adresse que la société lnnotek Swiss Group SA, et la dé- fenderesse a repris les demandes de brevet qui avaient été déposées par lnnotek Swiss Group SA.

E. 11 Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appar- tient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appar- tient à un autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de la création technique constitutive d’une invention.5 Selon l’art. 332 CO, les inventions que le travailleur a faites dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément â ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puis- sent être protégés ou non. La titularité des droits sur de telles inventions, dites de service, dépend donc de la réalisation de deux conditions, (i) l’invention a été faite « dans l’exercice de son activité au service de l’employeur », et (ii) l’invention (ou la participation à sa réalisation) a été faite par l’employé « conformément à ses obligations contractuelles » se-

5 CR PI-Tissot, art. 3 LBI N 8.

S2018_003 Seite 11 lon la jurisprudence, étant entendu qu’est décisive la question de savoir si le travailleur a l’obligation de mettre ses capacités inventives au service de son employeur.6

E. 12 Florian Mantegazzi a été employé chez la demanderesse comme « R&D Director », c’est-à-dire comme « Directeur Recherche et Développe- ment ». Michel Pache a été employé chez la demanderesse au sein du département « Recherche & Développement » en fonction d’« ingénieur HES en électronique ». Il est évident qu’un directeur de recherche et dé- veloppement et qu’un ingénieur travaillant dans le département de re- cherche et développement sont obligés de mettre leur capacités inven- tives au service de leur employeur. Il est en outre vraisemblable, du moins dans la mesure requise pour des mesures purement conservatoires, que les inventions qui font l’objet des demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004 ont été faites dans l’exercice des activités du MM. Mantegazzi et Pasche au service de la demanderesse. Les similari- tés entre le document remis à la demanderesse par M. Pasche le 23 no- vembre 2015 et les inventions divulguées dans les demandes internatio- nales de brevet sont frappantes. Le tribunal observe toutefois qu’entre la transmission du document le 23 novembre 2015 et les dépôts des de- mandes de brevet en juillet et août 2016, environ huit mois se sont écou- lés. Il ne peut être exclu que certains aspects pertinents des demandes n’aient été développés qu’après la résiliation des contrats de travail de MM. Mantegazzi et Pasche. Cet aspect devra être examiné plus en pro- fondeur une fois que la défenderesse aura eu l’occasion de se déterminer sur la demande. En conséquence, il apparaît vraisemblable que la demanderesse, par le truchement de l’art. 332 CO, a droit à la délivrance des brevets concer- nant les inventions divulguées dans les demandes de brevet internatio- nales PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004.

E. 13 La demanderesse allègue qu’après avoir ouvert l’action en cessation d’actes de concurrence déloyale à l’encontre d’Innotek Swiss Group SA et de M. Mantegazzi, ce dernier avait (co)fondé la défenderesse et trans- féré les deux demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746

6 ATF 72 II 270 c. 4.

S2018_003 Seite 12 et PCT/EP2017/001004 à la nouvelle société. Ces allégations sont ren- dues vraisemblables par la pièce act. 1_17 (demande déposée par la demanderesse auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 3 mai 2017) et la pièce act. 1_3 (extrait du registre de commerce concer- nant la défenderesse montrant que la société a été inscrite au registre de commerce le 16 octobre 2017, que la société a repris deux demandes de brevets correspondant aux demandes litigeuses, et que M. Mantegazzi est administrateur délégué de la défenderesse). Compte tenu de ces transferts, il semble probable qu’il existe un risque que la défenderesse transfère les demandes de brevet à un tiers pendant la durée de la procédure principale. Il ne peut être paré à ce risque qu’en interdisant à la défenderesse tout transfert pour la durée de la procédure principale. Le tribunal observe que les deux demandes de brevet internationales WO 2018/006994 et WO 2018/036653 ont été publiées le 11 janvier 2018, soit trois mois avant le dépôt de la présente requête de mesures conservatoires. Une partie qui demande des mesures conservatoires su- perprovisionnelles doit agir avec la plus grande célérité. Un atermoiement est considéré comme une indication que la mesure demandée n’est pas urgente au point de nécessiter une décision ex parte. Toutefois, en l’espèce et compte tenu des transferts antérieurs des deux demandes de brevet, l’effet de surprise est essentiel. Or un tel effet ne peut être obtenu que si les mesures sont ordonnées avant que la défenderesse ne soit en- tendue. En conséquence, la requête tendant au prononcé de mesures superpro- visionnelles doit être approuvée.

E. 14 La demanderesse requiert qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de brevet litigeuses « en parti- culier d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet, d’y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d’émoluments ou d’annuités y relatives ». S’agissant des deux demandes de brevet internationales, il n’y a pour le moment pas d’émoluments ou d’annuités à payer. Le déposant d’une demande internationale de brevet doit, dans le délai prescrit par l'article 22(1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT,

S2018_003 Seite 13 RS 0.232.141.1) décider dans quels Etats contractants il entend déposer des demandes nationales. Une fois que les demandes nationales (ou su- pranationales) ont été déposées, des frais supplémentaires doivent être payés. On ne saurait manifestement condamner la défenderesse à entrer dans les phases nationales dans tous les Etats contractants du PCT, car cela serait prohibitif. Il appartiendra à la demanderesse de décider comment sauvegarder ses intérêts une fois que le délai d’entrée dans les phases nationales approchera de sa fin, ce qui semble être le 5 janvier 2019 (pour WO 2018/006994) respectivement le 24 février 2019 (pour WO 2018/036653). La mesure se limite dès lors à interdire à la défenderesse de disposer des demandes de brevet litigeuses pour la durée du procès principal.

E. 15 Etant donné que les mesures requises sont à ce stade être ordonnées sans audition préalable de la défenderesse, il convient de garantir à cette dernière le droit d’être entendu et de lui impartir à cette fin un délai pour se prononcer par écrit. Le tribunal statuera ensuite définitivement sur la requête (art. 265 al. 2 CPC).

E. 16 La demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 1 million. L'émo- lument judicaire pour la procédure sommaire peut être estimé à CHF 30’000 (cf. art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.413.2). Un délai est imparti à la demanderesse pour verser une avance de frais à hauteur de l’émolument judicaire, soit CHF 30'000, en vertu de l’art. 98 CPC.

E. 17 La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC).

E. 18 Une audience est fixée rapidement après réception de la réponse relative aux mesures provisionnelles. La chancellerie convient immédiatement avec les parties d’une date à titre préventif.

E. 19 Il est rappelé aux parties que les magistrats ou fonctionnaires judiciaires

S2018_003 Seite 14 en charge de la procédure examinent les éventuels motifs de récusation (cf. notamment ATF 139 III 433). Pour faciliter cet examen, les noms de groupe des parties doivent être indiqués par les parties. Si une partie a connaissance d’un motif de récusation, elle doit aussitôt présenter une demande de récusation (art. 49 CPC) afin d'éviter la péremption de son droit (informations complémentaires sous www.bundespatentgericht.ch -> tribunal -> juges).

Le président prononce : 1. Il est provisoirement fait interdiction a la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes

de brevet internationales WO 2018/006994 et/ou WO 2018/036653 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de bre- vet ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu’elles contiennent ; à défaut les organes de la défenderesse risquent une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal. 2. Un délai jusqu’au 7 mai 2018 est imparti à la défenderesse pour soumettre sa réponse relative aux mesures (super)provisionnelles. 3. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 30 avril 2018 pour verser un avance de frais à hauteur de CHF 30’000. 6. Les frais judicaires seront fixés dans la décision finale. 7. La présente décision est communiqué à (comme acte judiciaire) :

– la demanderesse avec facture n. 1185001000,

– la défenderesse avec la demande et annexes.

La suspension des délais ne s'applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).

S2018_003 Seite 15 Saint-Gall, le 20 avril 2018 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Première greffière

Mark Schweizer Susanne Anderhalden

Envoi le: 20.04.2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bu n d esp aten tg eri ch t Tri b u n al féd éral d es b revets Tri b u n al e fed eral e d ei brevetti Tri b u n al fed eral d a p aten tas F ed eral P aten t Co u rt

S2018_003

D é c i s i o n d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8 Composition de la Cour Président du Tribunal Mark Schweizer, Première greffière Susanne Anderhalden Parties à la procédure Laurastar SA, Pra-de-Plan 18, 1618 Châtel-St-Denis, représentée par Maître Ivan Cherpillod, BMP Associés, Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, conseillée en matière de brevets par André Roland, André Roland SA, Ch. des Charmettes 9, 1003 Lausanne,

demanderesse

contre

Innosteam Swiss SA, chemin des Loveresses 5, 1523 Granges-près-Marnand,

défenderesse

Objet Action en cession / mesures provisionnelles et superprovi- sionnelles

S2018_003 Seite 2 Le président considère : 1. En date du 16 avril 2018, la demanderesse a introduit une demande ac- compagnée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovision- nelles, avec les conclusions suivantes : « Au fond :

1. Tous les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande interna- tionale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement subsi- diairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.

2. Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclara- tions et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, res- pectivement à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et bre- vets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concer- nés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l’inscription du changement de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

3. Subsidiairement à la conclusion 2 ci-dessus, ordre est donné à la défen- deresse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 1 ci- dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP20171000746, res- pectivement WO2018/006994, avec la priorité européenne 16001493.2, ain- si que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédérai de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse

S2018_003 Seite 3 Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 1 ci- dessus, respectivement à faire inscrire le transfert de cette part des de- mandes de brevet et brevets précités en faveur de la demanderesse Lau- rastar SA, les éventuels émoluments administratifs demandés pour les ins- criptions y relatives dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

4. Tous les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande interna- tionale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, appartiennent exclusivement, subsi- diairement pour la part que justice dira, à la demanderesse Laurastar SA.

5. Ordre est donné à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar SA, dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ainsi que toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous tes autres offices (nationaux) concernés, toutes déclara- tions et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA comme titulaire de toutes les demandes de brevets et brevets précités, res- pectivement à faire inscrire le transfert de ces demandes de brevet et bre- vets en faveur de la demanderesse Laurastar SA dans les registres concer- nés, les éventuels émoluments administratifs demandés pour l’inscription du changement de titulaire dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

6. Subsidiairement à la conclusion 5 ci-dessus, ordre est donné à la défen- deresse, sous la menace, signifiée à ses organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer à la demanderesse Laurastar, SA dans les quinze jours dès l’entrée en force du jugement, la part déterminée selon le ch. 4 ci- dessus de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, res- pectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9, ain- si que de toutes les demandes de brevet et les brevets qui en découlent, et de faire vis-à-vis de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, de l’Office européen des brevets et de tous les autres offices (nationaux) concernés, toutes déclarations et tous actes propres à faire inscrire la demanderesse Laurastar SA dans les registres concernés comme co-titulaire de toutes les

S2018_003 Seite 4 demandes de brevets et brevets précités, dans la part fixée au ch. 4 ci- dessus, respectivement à faire inscrire le transfert de cette part des de- mandes de brevet et brevets précités en faveur de la demanderesse Lau- rastar SA, les éventuels émoluments administratifs demandés pour les ins- criptions y relatives dans les registres concernés étant à la charge de la demanderesse.

7. Le tout avec suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. A titre provisoire et superprovisoire : Il est fait défense à la défenderesse, sous la menace, signifiée à ses or- ganes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, de disposer de quelque façon que ce soit, sans l’accord préalable écrit de Laurastar SA, des demandes de brevet litigieuses (à savoir la demande internationale de brevet PCT/EP2017/000746, respectivement WO2018/006994, avec la priorité eu- ropéenne 16001493.2, ainsi que de toutes les demandes de brevet qui en découlent, et la demande internationale de brevet PCT/EP2017/001004, respectivement WO2018/036653, avec la priorité européenne 16001852.9), en particulier d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet, d’y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d’émoluments ou d’annuités y relatives, avec suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. » 2. Toutes deux des sociétés anonymes, les parties ont leur siège en Suisse, la demanderesse à Châtel-St-Denis, dans le canton de Fribourg, la dé- fenderesse à Granges-près-Marnand, dans le canton de Vaud. La com- pétence du Tribunal fédéral des brevets est établie (art. 26 let. a en lien avec let. b LTFB). 3. En application de l’art. 23 al. 1 let. b LTFB, le président statue en tant que juge unique. 4. La langue de la procédure est le français (art. 36 LTFB). 5. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet

S2018_003 Seite 5 d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est ju- gée vraisemblable lorsque le juge la tient pour probable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ail- leurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportion- nelle.1 Les exigences pour rendre quelque chose vraisemblable dépen- dent également du caractère plus ou moins incisif des mesures deman- dées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vrai- semblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont pure- ment conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immé- diatement (à titre superprovisionnelle), sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Un tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 let. a et c CPC). Si une mesure au sens de l’art. 265 CPC est requise à titre superprovi- sionnelle, le tribunal est tenu de procéder avec prudence pour éviter au- tant que possible d’ordonner une mesure qu’il n’aurait pas ordonnée s’il avait entendu la partie adverse avant de statuer.3 Le cas échéant, le tri- bunal doit en conséquence d’une certaine manière anticiper d’office les possibles contre-arguments de la défenderesse et vérifier leur bien-fondé. 6. S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation prouver : (1) qui est l’inventeur de quel enseigne- ment technique, (2) de quelle manière le droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique a été transféré par l’inventeur au pré- tendu ayant droit, (3) comment et quand l’enseignement technique en question a été porté à la connaissance de la déposante inscrite auprès de l’autorité d’enregistrement, et (4) en quoi l’enseignement technique coïncide avec la demande de brevet litigieuse.4 Des allégations générales ne suffisent pas : il convient de décrire l’enseignement technique concret.

1 BSK ZPO-Sprecher Art. 261 ZPO N 10. 2 Cf. ATF 137 III 563 c. 3.3. 3 FF 2006 p. 6964. 4 TFB, arrêt O2012_001 du 6 décembre 2013, c. 28.

S2018_003 Seite 6 Il appartient précisément au tribunal de déterminer la mesure dans la- quelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement tech- nique de la demande litigieuse correspondent. Lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une requête de mesures (super)provisionnelles, la vraisemblance de l’existence des faits correspondants suffit. 7. La demanderesse allègue que du 8 novembre 2010 au 31 décembre 2015, Florian Mantegazzi a été engagé par contrat de travail chez la de- manderesse comme « Global R&D Manager ». Cette allégation est ren- due vraisemblable par le contrat de travail du 25 octobre 2010. Selon la demanderesse, M. Mantegazzi travaillait dans le cadre de son contrat de travail auprès de la demanderesse sur le projet d’une chau- dière miniature. Cette allégation est rendue vraisemblable par un docu- ment contresigné par M. Mantegazzi suite à la résiliation de son contrat de travail le 24 novembre 2015, document dans lequel il reconnaissait que « le prototype de chaudière miniature, sa carte électronique de même que l’ensemble des croquis, concepts, plans, développements etc., qui sont liés appartiennent à Laurastar SA », et qu’il ne pouvait « sans violer les droits de propriété intellectuelle de Laurastar SA, les uti- liser ». La demanderesse allègue que du 29 avril 2013 au 31 décembre 2015, M. Michel Pasche a été engagé par contrat de travail chez Laurastar SA comme ingénieur HES en électronique, dans le département Recherche & Développement. M. Pasche s’occupait également du projet « chaudière miniature ». Suite à la résiliation de son contrat de travail, M. Pasche au- rait contresigné un document semblable à celui signé par M. Mantegazzi. Ces allégations sont rendues vraisemblables au moyen des pièces act. 1_6 et 1_7. Juste avant d’être libéré de son obligation de travailler, le 23 novembre 2015, M. Pasche aurait remis à la demanderesse un document intitulé « chauffe rapide » qui aurait la teneur suivante :

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Le 2 décembre 2015, Florian Mantegazzi aurait établi, sur le papier à en- tête d’une société lnnotek Swiss Group SA, un « rapport de mesure » concernant les temps de chauffe de la chaudière miniature, rapport qu’il concluait en ces termes : « je peux confirmer que notre concept fonc- tionne parfaitement» et « je ne peux qu’être très satisfait de notre proto- type ». Ce « rapport de mesure » aurait été remis à Ethical Coffee Com- pany (Suisse) SA par Florian Mantegazzi, ensuite de quoi, le 4 décembre 2015, Ethical Coffee Company (Suisse) SA et M. Mantegazzi, au nom de lnnotek Swiss Group SA, auraient conclu un contrat sur la conception et le développement d’un système de chauffe instantanée avec pompe, con- trat qu’Ethical Coffee Company (Suisse) SA aurait finalement déclaré in- valider pour dol, subsidiairement erreur essentielle. Ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces act. 1_9, 1_10 et 1_12. lnnotek Swiss Group SA est une société anonyme constituée le 8 mars 2016, dont le siège est à Granges-près-Marnand, ch. des Loveresses 5, et dont les administrateurs présidents ont été, successivement, MM. Man- tegazzi et Pasche, lesquels en sont actuellement les deux seuls adminis- trateurs. lnnotek Swiss Group SA a déposé deux demandes internationales de brevet, qui portent les numéros de demande internationale

S2018_003 Seite 8 PCT/EP2017/000746, respectivement PCT/EP2017/001004. Le 10 no- vembre 2017, lnnotek Swiss Group SA a cédé tous les droits relatifs aux deux demandes internationales (PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004) à la défenderesse qui a son siège à la même adresse qu’Innotek. 8. La demande internationale PCT/EP2017/000746 a été publiée le 11 jan- vier 2018 sous n° WO2018/0006994, avec revendication d’une priorité européenne du 5 juillet 2016 comportant la référence 16001493.2. Elle indique Innosteam Swiss SA comme déposante et Olivier Ferrini comme seul inventeur. Olivier Ferrini était à l’époque « Chief Marketing et Innova- tive Officer » auprès d’Ethical Coffee Company (Suisse) SA. Cette der- nière a mis fin à son contrat de travail en raison de son implication avec lnnotek Swiss Group SA pendant ses rapports de travail sans en informer son employeur. La demande internationale PCT/EP2017/000746 revendique une unité pour produire instantanément de la vapeur, comprenant (i) des moyens de chauffage, (ii) des moyens de pompage, (iii) des moyens de contrôle, lesdits moyens de contrôle contrôlant les moyens de pompage et les moyens de chauffage, dans laquelle les moyens de contrôle sont ca- pables de modifier la température des moyens de chauffage lorsque la pression des moyens de pompage est modifiée (revendication 1). La de- mande contient en outre la figure 1 suivante :

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Dans cette figure, l’élément 1 est un réservoir d’approvisionnement d’eau, l’élément 2 est une pompe, l’élément 3 est un capteur de rotation de la pompe, l’élément 4 est l’eau contenue dans l’unité de vapeur, l’élément 5 représente des moyens de chauffage, l’élément 6 représente les moyens de mesure de la température des moyens de chauffage, l’élément 7 est le réservoir d’eau de l’unité de vapeur, l’élément 8 est une valve solénoïde, l’élément 9 est un élément de gestion électronique, l’élément 10 est la vapeur, l’élément 11 contrôle la puissance électrique des moyens de chauffages, l’élément 12 illustre la régulation de la pompe, l’élément 13 représente le contrôle du débit d’eau, l’élément 14 contrôle la valve solé- noïde, et l’élément 15 est constitué d’eau. L’invention décrite en fig. 1 de la demande internationale PCT/EP2017/000746 correspond pour l’essentiel au schéma remis par M. Pasche à la demanderesse le 23 novembre 2015. 9. La demande internationale PCT/EP2017/001004 a été publiée le 1er mars 2018 sous n° WO2018/036653, avec revendication d’une priorité euro-

S2018_003 Seite 10 péenne du 24 août 2016 comportant la référence 16001852.9, en indi- quant Innosteam Swiss SA comme déposante et Florian Mantegazzi comme seul inventeur. La demande internationale PCT/EP2017/001004 revendique une unité pour produire instantanément de l’eau chaude, comprenant (i) des moyens de chauffage, (ii) des moyens de pompage, (iii) des moyens de contrôle, lesdits moyens de contrôle contrôlant les moyens de pompage et les moyens de chauffage, dans laquelle les moyens de contrôle sont capables de modifier la température des moyens de chauffage lorsque la pression des moyens de pompage est modifiée (revendication 1). La fi- gure 1 de PCT/EP2017/001004 correspond à la figure 1 de PCT/EP2017/000746. La figure 1 de PCT/EP2017/001004 correspond pour l’essentiel au sché- ma transmit par M. Pasche à la demanderesse le 23 novembre 2015. 10. Le 3 mai 2017, la demanderesse a introduit une action en cessation d’actes de concurrence déloyale, en particulier à l’encontre d’Innotek Swiss Group SA et de M. Mantegazzi auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le 26 octobre 2017, la défenderesse a été consti- tuée, à la même adresse que la société lnnotek Swiss Group SA, et la dé- fenderesse a repris les demandes de brevet qui avaient été déposées par lnnotek Swiss Group SA. 11. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appar- tient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appar- tient à un autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de la création technique constitutive d’une invention.5 Selon l’art. 332 CO, les inventions que le travailleur a faites dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément â ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puis- sent être protégés ou non. La titularité des droits sur de telles inventions, dites de service, dépend donc de la réalisation de deux conditions, (i) l’invention a été faite « dans l’exercice de son activité au service de l’employeur », et (ii) l’invention (ou la participation à sa réalisation) a été faite par l’employé « conformément à ses obligations contractuelles » se-

5 CR PI-Tissot, art. 3 LBI N 8.

S2018_003 Seite 11 lon la jurisprudence, étant entendu qu’est décisive la question de savoir si le travailleur a l’obligation de mettre ses capacités inventives au service de son employeur.6 12. Florian Mantegazzi a été employé chez la demanderesse comme « R&D Director », c’est-à-dire comme « Directeur Recherche et Développe- ment ». Michel Pache a été employé chez la demanderesse au sein du département « Recherche & Développement » en fonction d’« ingénieur HES en électronique ». Il est évident qu’un directeur de recherche et dé- veloppement et qu’un ingénieur travaillant dans le département de re- cherche et développement sont obligés de mettre leur capacités inven- tives au service de leur employeur. Il est en outre vraisemblable, du moins dans la mesure requise pour des mesures purement conservatoires, que les inventions qui font l’objet des demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004 ont été faites dans l’exercice des activités du MM. Mantegazzi et Pasche au service de la demanderesse. Les similari- tés entre le document remis à la demanderesse par M. Pasche le 23 no- vembre 2015 et les inventions divulguées dans les demandes internatio- nales de brevet sont frappantes. Le tribunal observe toutefois qu’entre la transmission du document le 23 novembre 2015 et les dépôts des de- mandes de brevet en juillet et août 2016, environ huit mois se sont écou- lés. Il ne peut être exclu que certains aspects pertinents des demandes n’aient été développés qu’après la résiliation des contrats de travail de MM. Mantegazzi et Pasche. Cet aspect devra être examiné plus en pro- fondeur une fois que la défenderesse aura eu l’occasion de se déterminer sur la demande. En conséquence, il apparaît vraisemblable que la demanderesse, par le truchement de l’art. 332 CO, a droit à la délivrance des brevets concer- nant les inventions divulguées dans les demandes de brevet internatio- nales PCT/EP2017/000746 et PCT/EP2017/001004. 13. La demanderesse allègue qu’après avoir ouvert l’action en cessation d’actes de concurrence déloyale à l’encontre d’Innotek Swiss Group SA et de M. Mantegazzi, ce dernier avait (co)fondé la défenderesse et trans- féré les deux demandes de brevet internationales PCT/EP2017/000746

6 ATF 72 II 270 c. 4.

S2018_003 Seite 12 et PCT/EP2017/001004 à la nouvelle société. Ces allégations sont ren- dues vraisemblables par la pièce act. 1_17 (demande déposée par la demanderesse auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 3 mai 2017) et la pièce act. 1_3 (extrait du registre de commerce concer- nant la défenderesse montrant que la société a été inscrite au registre de commerce le 16 octobre 2017, que la société a repris deux demandes de brevets correspondant aux demandes litigeuses, et que M. Mantegazzi est administrateur délégué de la défenderesse). Compte tenu de ces transferts, il semble probable qu’il existe un risque que la défenderesse transfère les demandes de brevet à un tiers pendant la durée de la procédure principale. Il ne peut être paré à ce risque qu’en interdisant à la défenderesse tout transfert pour la durée de la procédure principale. Le tribunal observe que les deux demandes de brevet internationales WO 2018/006994 et WO 2018/036653 ont été publiées le 11 janvier 2018, soit trois mois avant le dépôt de la présente requête de mesures conservatoires. Une partie qui demande des mesures conservatoires su- perprovisionnelles doit agir avec la plus grande célérité. Un atermoiement est considéré comme une indication que la mesure demandée n’est pas urgente au point de nécessiter une décision ex parte. Toutefois, en l’espèce et compte tenu des transferts antérieurs des deux demandes de brevet, l’effet de surprise est essentiel. Or un tel effet ne peut être obtenu que si les mesures sont ordonnées avant que la défenderesse ne soit en- tendue. En conséquence, la requête tendant au prononcé de mesures superpro- visionnelles doit être approuvée. 14. La demanderesse requiert qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de brevet litigeuses « en parti- culier d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet, d’y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d’émoluments ou d’annuités y relatives ». S’agissant des deux demandes de brevet internationales, il n’y a pour le moment pas d’émoluments ou d’annuités à payer. Le déposant d’une demande internationale de brevet doit, dans le délai prescrit par l'article 22(1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT,

S2018_003 Seite 13 RS 0.232.141.1) décider dans quels Etats contractants il entend déposer des demandes nationales. Une fois que les demandes nationales (ou su- pranationales) ont été déposées, des frais supplémentaires doivent être payés. On ne saurait manifestement condamner la défenderesse à entrer dans les phases nationales dans tous les Etats contractants du PCT, car cela serait prohibitif. Il appartiendra à la demanderesse de décider comment sauvegarder ses intérêts une fois que le délai d’entrée dans les phases nationales approchera de sa fin, ce qui semble être le 5 janvier 2019 (pour WO 2018/006994) respectivement le 24 février 2019 (pour WO 2018/036653). La mesure se limite dès lors à interdire à la défenderesse de disposer des demandes de brevet litigeuses pour la durée du procès principal. 15. Etant donné que les mesures requises sont à ce stade être ordonnées sans audition préalable de la défenderesse, il convient de garantir à cette dernière le droit d’être entendu et de lui impartir à cette fin un délai pour se prononcer par écrit. Le tribunal statuera ensuite définitivement sur la requête (art. 265 al. 2 CPC). 16. La demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 1 million. L'émo- lument judicaire pour la procédure sommaire peut être estimé à CHF 30’000 (cf. art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, RS 173.413.2). Un délai est imparti à la demanderesse pour verser une avance de frais à hauteur de l’émolument judicaire, soit CHF 30'000, en vertu de l’art. 98 CPC. 17. La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC). 18. Une audience est fixée rapidement après réception de la réponse relative aux mesures provisionnelles. La chancellerie convient immédiatement avec les parties d’une date à titre préventif. 19. Il est rappelé aux parties que les magistrats ou fonctionnaires judiciaires

S2018_003 Seite 14 en charge de la procédure examinent les éventuels motifs de récusation (cf. notamment ATF 139 III 433). Pour faciliter cet examen, les noms de groupe des parties doivent être indiqués par les parties. Si une partie a connaissance d’un motif de récusation, elle doit aussitôt présenter une demande de récusation (art. 49 CPC) afin d'éviter la péremption de son droit (informations complémentaires sous www.bundespatentgericht.ch -> tribunal -> juges).

Le président prononce : 1. Il est provisoirement fait interdiction a la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes

de brevet internationales WO 2018/006994 et/ou WO 2018/036653 ou d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de bre- vet ou de retirer l’une ou l’autre de ces demandes de brevet ou de renoncer partiellement ou totalement aux revendications qu’elles contiennent ; à défaut les organes de la défenderesse risquent une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal. 2. Un délai jusqu’au 7 mai 2018 est imparti à la défenderesse pour soumettre sa réponse relative aux mesures (super)provisionnelles. 3. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 30 avril 2018 pour verser un avance de frais à hauteur de CHF 30’000. 6. Les frais judicaires seront fixés dans la décision finale. 7. La présente décision est communiqué à (comme acte judiciaire) :

– la demanderesse avec facture n. 1185001000,

– la défenderesse avec la demande et annexes.

La suspension des délais ne s'applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).

S2018_003 Seite 15 Saint-Gall, le 20 avril 2018 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Première greffière

Mark Schweizer Susanne Anderhalden

Envoi le: 20.04.2018