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72_II_242

BGE 72 II 242

Bundesgericht (BGE) · 1946-02-08 · Français CH
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242

Sachenrecht. N° 40.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird .... in dem Sinne gutgeheissen, dass

das' Urteil des Obergerichtes des Standes Zürich vom

8. Februar 1946 aufgehoben und die Klage hinsichtlich der

Inventarnummern 1-5 und 8 zugesprochen ... wird.

40. Arr(;t de la IIe Cour eivile dn 5 jnillet 1946 dans Ia eause

Caisse d'eplll'ßne et de eredit et Sehlaeppi contre Dame Ray.

Gage mobilier. Bonne loi. Droit de gage constitue sur une chose

dont l'autenr du nantissement 'n'avait pas le droit de disposer.

L'acquisition du <!roit de gage est snbordonnee a. Ia. conaition

que celui qui a re~lU la chose ait ete de bonne fpi au mo~nt

du nantissement. Quill du· tiers qui desinteresse le creancler

gagiste ? (Art. 884 aI. 2CC, l1O.CO).

Fahrnispfand. Guter Glaube. Verpfändung einer Sache ohne Ver-

fügungsbefugnis. Das Pfandrecht kann nur entstehen,. w~

der Erwerber bei der Piandbestellung in gutem Glauben ISt.

Wie verhält es sich mit dem Dritten, der den Pfandgläubiger

befriedigt? (Art. 884 Abs. 2 ZGB, 110 OR).

Pegno manuale. Buona lede. Diritto di pegno costituito sn una

cosa, di cui il pignorante non av~va il diritto di disporre. II

diritto di pegno sorge se chi ha ncevuto la cosa era m buona

fede al momento della costituzione deI pegno. Quid deI terzo

ehe tacita il creditore pignoratizio ? (Art. 884 cp. 2 CC, 110 CO).

A. -

En novembre 1940, dame Ray a confie a Alexandre

Widmer pour le vendre un diamant d'environ trois carats

et demi monte sur une bague en or hlanc ou en platine.

:La 29 septembre 1941, Widmer a donne en gage cette

bague ainsi que d'autres bijoux et valeurs a la Oaisse

d'epargne et de credit, a Lausanne (designeeci-dessous

OEO) en garantie d'une dette qu'il avait contractee envers

cet· etablissement a la suite des circonstances suivantes :

Quelques mois auparavant, il avait declare a la DED qu'il

etait charge par un etranger, qui desirait raster inconnu,

de vendre peu a peu en Suisse d'importantes quantites de

monnaies d'or -

ce qui etait encore licitea l'ep'oque -,

et avait ainsi obtenu de Ia DEO (pour pouvoir soi-disant

payer cet or comptant a son vendeur) des avances a tres

Sachenrecht. N° 40.

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court terme. Ces avances etaient parfois remboursees

quelques jours ou meme quelques heures plus tard, . car

Widmer apportait cet or a la banque qui le vendait pour

son compte.

En septembre 1941, la OEO eut des doutes sur.la veracite

des explications donnees par Widmer, car elle s'etait rendu

compte que parmiles pieces d'or que Widmer lui apportait,

il s'en trouvait toujours une bonne quantite qui etaient

celles-Ia meme qu'elle avait vendues quelques jours au-

paravant. Widmer faisait en effet acheter par un certain

Kohler I'or a la banque a la quelle Ia DEO l'avait vendu,

il le rachetait ensuite de Kohler et Ie rapportait a la OEO

pour une nouvelle vente. Ces operations n'avaient aucun

sens car Widmer rachetait l'or plus cher qu'll ne l'avait

vendu et ne pouvait le vendre. A Ia suite de cette decou-

verte, la OEO a, demande a Widmer,dont le compte pre-

sentait alors un solde debiteur de 88334 fr., de Iui fournir

de nouvellessi1reres. Widmer les lui aremises le 29sep-

tembre sous forme de nantissement de valeurs et d'un lot

de bijoux parmi lesquels se trouvait la bague appartenant

a dame Ray. Les operations surl'or continuerent quelque

temps encore. Elles eurent pour effet de ramener le debit

du compte a 50 000 fr. environ. Le 6 octobre, le directeur

de la DEO donna l'ordre de suspendre toutes operations

avec Widmer qui fut inviM derechef a fournir·de nouvelles

garanties. Le 10 octobre, Widmer a apporte a la banque

un nouveau lot de bijoux qu'illui donna egalement en gage.

L'({ acte de cession» du 29 septembre fut remplacepar

deux nouveaux actes. L'un de ces actes a la teneursui-

vante: « Pour compIeter l'acte de nantissement souscrit

le 29 septembre 1941 par moi-meme, Monsieur Alexandre

Widmer, a Lausanne, en faveur de la Oaisse d'epargne

et de credit, a Lausanne, et en conformite de l'article 901

du ces, je declare par les presentes faire cession au crean-

cier gagiste de la creance ci-apres representee par divers

bijoux qui sont ma propriete, que je vous ai remis en date

du 29septembre dernier, et qui etaient contenus dans un

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Sachenrecht. N° 40.

paquet Muni de deux. cachets, d'une valeur declaree de

fr. 70000.- » ••• {suit une liste de 26 bijoux, montres,

bagues, alliances en or etbrillants et de 3 brillants non

montes). Par l'autre acte, Widmer declarait « faire cession

au creaneier gagiste de la ereanee ei-apres designee, eom-

prenant, apart le eapital, tous les interets, dividendes et

accessoires de droit : Designation de la creanee : Les bijoux,

suivants qui sont ma propriete » (suit la liste de 12 bijoux

soit 7 bagues, 3 clips et 2 braeelets, tous avec brillants).

En eonfirmation de ses d6clarations, Widmer a signe

eneore la lettre suivante :

« Par la presente, je certifie que les bijoux que je vous ai

remis en nantissement les 29 septembre et 10 octobre 1941

sont tous ma propriete personnelle. D'autre par~, je vous

autorise des maintenant a realiser au mieux de mes inrerets

les bijoux en question si, apres une sommation de rem-

bourser lasomme due a votre etablissement, je laisse

6couler un delai de plus de 15 jours sans y donner suite. »

La defenderesse a fait expertiser les bijoux remis le

10 octobre avec ceux contenus dans le paquet du 29 sep-

tembre : i1s furent estimes 42 187 fr.

Le directeur de la OEO a declare alors a Widmer que la

banque ne traiterait plus avee lui. « Oette deeision -

dit

le jugement -

a bouleverse profondement Widmer et le

directeur Jan 1'a constare.»

Les 23 et 27 oetobre, la OEO a re~q d'une banque gene-

voise pour 1'eneaissement deux effets, l'un de 32500 fr.,

1'autre de 19670 fr. tires par des bijoutiers genevois sur

Widmer. Oes effets ont ere protestes faute de payement

les 27et 28 octobre.

Le 28 octobre, au matin, Widmer s'est presente ehez

Otto Sehlreppi, directeur d'un bureau intitule « affaires

commerciales et financieres I). n ne le connaissait pas eneore.

n lui a deeIare qu'll avait eu son adresse par un sieur

F.Oordey, fonde de pouvoir de la OEO, qu'il etait depuis

plusieurs annees en relation d'affaires avee cet etablisse-

ment, mais que son directeur venait de lui couper brutale-

Sachenrecht. N° 40.

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ment son credit a la suite d'un differend d'ordre personnel

et qu'il se trouvait ainsi dans une situation embarrassee,

car II lui manquait 20 000 fr. pour regler un effet. n a

demande a Schlreppi de lui venir en aide en Iui offrant une

« gratification» de 8000 fr. Sehlreppi a accepte d'accorder

a Widmer un credit a court terme, garanti par des gages,

moyennant une « gratification » de 5000 fr. qu'il a retenue

sur la somme avancee. Par une convention intitulee « con-

vention de garantie et de cessions », du 28 octobre 1941,

Widmer a cede a Schlreppi, en garantie d'une avance de

25000 fr. (20000 + 5000 fr. de « gratification ») une

creance de 50 000 fr. sur Louis Lin, atelier de mecanique

a Geneve, ainsi que -« tous les payements des ce jour que

fera la maison Dupertuis, combustibles, a Lausanne, pour

les livraisons de tourbe qui seront effectuees par M. Widmer,

selon convention entre parties » (Widmer exploitait a cette

epoque des tourbieres a Bavois. D'apres. le jugement

attaque, Schlreppi, avant de conclure, s'etait renseigne BUr

l'importance de ces livraisons et la maison Dupertuis lui

avait declare que Widmer s'etait en effet engage a lui livrer

toute sa tourbe et qu'ille faisait a raison de deux a trois

wagons par jour).

La convention portait en outre que moyennant payement

de la dette de Widmer aupres de la -OEO, Schlreppi etait

autorise a «reprendre ... aupres de la OEO toutes les valeurs

garantissant le credit actuel, soit environ 51000 fr. », ces

valeurs etant designees de la maniere suivante : « 1 police

d'assuranee de fr.5000, 1 titre obligation de Geneve de

fr. 1000, 7 pieces de 20 dollars or et tous lesbijoux qui ont

ere estimes par M. Schwob Edmond I).

Pour executer cette operation, Schlreppi dut emprunter

40000 fr. environ a la Societe de Banque suisse.

Le 30 octobre, Schlreppi a regle la dette de Widmer

envers la CEO qui remit a la Soeiere de Banque suisse,

pour le compte de Schlreppi, les gages qu'elle detenait

parmi lesquels la bague appartenant a dame Ray. Elle

delivra en meme temps a Schlreppi 1a declaration suivante :

246

S.achenrecht. N°' 40.

« Nous soussignes, Caisse d'epargne etde cremt, declarons

subroger a tousnos droits Monsieur Otto Schlreppi, pare, ...

jusqu'a concurrence de 51 192 fr., montant d'un compte

de' cremt arret6 an 30octobre 1941 et dft par Monsieur

Alexandre Widmer ..., sans autre garantie que celle de

l'authenticit6 de la dette».

B. -

Des le 3novembre 1941, Widmer a et6 l'objet de

diverses plaintes penales. Elles ont abouti a son renvoi

devant le Tribunal criminel sous la prevention notamment

d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion de10yaleet a

sa condamD11tion par ce meme tribunal, 1e 19 mai 1943, a

troll! ans et sixmois d'emprisonnement. Parmi les delits

d'abus 'de confiance, 1e Tribunal a retenu ce1ui dont il

s'etaitrendu coupab1e envers dame Rayen disposant a son

profit de 1a bague qu'elle l'avait charge de vendre.

O. -

Widmeravait 6te d6clare en faillite le 16 janvier

1942. Schlreppi a et6 'colloque comme creancier gagiste pour

51 192 fr;, 20000 fr. et 772 fr. Parmi les gages figurait la

bague de dame Ray que celle-ci arevendiqlloo. L'adminis-

tration de la faillite a admis 1a revendication etrenvoye

la revendiquante a liquider hors de la procedure de faillite

le differend avec le creancier gagiste.

D. -

Le 26 janvier 1944, dameRay a ouvert action

contre Otto Schlreppi et cont:re la CEC en concIuant a ce

qu'il fftt proJionce qu'elle etait proprietaire de la bague

litigieuse; que ni l'un ni l'autre des defendeurs n'avait

acquis sur sa bague un droit de gage qui 1ui fftt opposable

et qu'ilsetaient par consequent tenus de la Iui restituer

et de Iui payer solidairement 1000 fr. pour dommages-

inMrets. Pour le cas ou la bague ne lui serait pas restituoo

dans les 10 jours du jugement, dame Ray concluait a ce

que les defendeurs ou celui qui serait designe par le Tribunal

fussent condamnes (solidairement dans.le premier cas) a

Iui enpayer la valeur, soit 6000 fr., avec inMret a 5 % du

15 janvier 1944. Pour le cas ou ses conclusions contre

Schlreppi' seraient rejetoos, elle concluait a ce que la CEC

ffttcondamnee a lui rembourser en sus de ses frais, les

frais et depens qu'elle aurait a payer a Schlreppi.

Sachenrecht. N° 40.

La CEC a declare s'en rapporter a justice Bur la question

de la propriet6 de la bague et conclu pour le' surplus' au

rejet des conclusions de la demande.

Schlreppi a conclu egalement au rejet de la demande et

forme une demande reconventionnelle tendant a ce qu'il

plftt au Tribunal dire qu'il pourra, s'il y a lieu, enger de

la demanderesse « la reparation du dommage quiresulterait

pour 1ui en definitive du fait que la contestation par dame

Ray de la validiM dudroit de gage qu'il a revendique sur

la bague en cause dans la faillite d'Alexandre Widmer a

retarde la realisation de cet objet ». Subsidiairement il a

conclu « a ce que 1a Caisse d'epargne et de credit rot ~on­

damnoo arelever et a garantir Otto Schlreppi de toutes lEis

condamnations qui pourraient etre prononcoos contre Iui

en faveur de dame Carmen Ray».

La demanderesse soutenait en droit que la banque

defenderesse, en omettant de se renseigner a fin septembre

1941 aupres de Louis Kohler ou de la banque de C6renville

et Cie lorsqu'elle eut des doutes sur la regularite des

operations de Widmer, n'avait eu d'autres buts que d'assu-

rer l'amortissement du compte non couvert et d'obtenir

des garanties sans se preoccuper de la manieredont ces

amortissements et garanties seraient obtenus par le debi-

teur. La CEC devait inferer des operations anterieurement

traitOOs avec Widmer que ce dernier etait dans une situa-

tion tros modeste en septembre 1941 et qu'il ne serait pas

en mesure de comb1er par des moyens licites l'important

decouvert de son compte de cremt. I1 resultait de ces

circonstances, se10n la demanderesse, que 1a CEC' avait

acquis de mauvaise foi 1a possession du bijou litigieux et

qu'elle n'avait ainsi pas pu constituer va1ab1ement un droit

de gage mobilier;qu'elle etait tenue de restituer la chose

a la demanderesse, libre de tout droit de gage, en l'indem-

nisant du dommage subi; et qu'a defaut de restitution an

nature, elle devait lui verser une indemniM comprenant

egalement Ja valeur da la chose. Les memes considerations

s'appliquent a Schlreppi, qui n'etait non plus possesseur

d.e bonne foi at qui avait vraisemblablement agi avec la

248

Sachenrecht. N° 40.

collusion de la banque defenderesse en vue de parer a une

re,vendication eventuelle.

,La CEC a soutenu 'qu'au moment de la constitution du

gage, elle n'a pas su et n'avait aucune raison de soup90nner

que Widmer n'etait 'pas proprietaire des bijoux qu'll

remettait en garantie; elle relevait que Widmer s'occupait

depuis longtemps de bijouxet de brillants, qu'll avait deja

precedemment demande un credit sur nantissement de

bijoux, qu'll n'a ete ni surpris, ni embarrasse par la

demande de garanties et qu'll a atteste plusieurs fois, et

sans difficulte, son droit de propriete sur les objets remis

en gage; elle faisait remarquer que le desarroi de Widmer

etait posterieur a Ja constitution du gage et n'etait apparu

qu'apres l'estimation des bijoux, lorsqu'll lui fut annonce

la suspension de toutes nouvelles operations sur l'or; que

ce desarroi pouvait d'ailleurs s'expliquer par le fait que

les bijoux engages constituaient les dernieres ressources

regulieres de Widmer, qui se voyait des lors reellement

accule; qu'enfin, le debiteur etant connu et oorrect, la

banque pouvait, sans cesser d'etre de bonne foi, se fier a

la presomption attachee a Ja possession, presomption que

toutes les circonstances anterieures rendaient vraisem-

blables.

Le defendeur Schlreppi rappelait qu'll incombait au

revendiquant, soit a dame Ray en l'espece, de detruire

la presomption de la bonne foi de .l'acquereur; cette pre-

somption n'avait pas ete rapporMe en fait et elle ne pouvait

pas l'etre; le defendeur avait ignore qu'll portait atteinte

au droit de propriete de la demanderesse; II ne devait et

ne pouvait savoir, meme avec le degre d'attention com-

mande par les circonstances, que la oonstitution de Bon

nantissement etait irreguliere; en effet, ce n'est pas Wid-

mer qui a apporte les bijoux a Schlreppi; ces objets se

trouvaient deja engages aupres d'une banque de la place.

Salon le defendeur, cette circonstance etait decisive; elle

suffisait a ecarter la presomption de sa mauvaise foi, car

II etait en droit d'admettre que la banque avait pris les

Sachenrecht. N° 40.

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precautions d'usage et avait demande et obtenu de Wid-

mer la justification de son droit de propriete. En res11ple,

il n'y avait rien d'anormal pour Schlreppi a se substituer

a Ja CEC et a etre subroge au droit da gage de cette banque.

Quant a la collusion alleguee par la demanderesse, elle ne

trouve aucun appui dans les faits alIegues en procedure.

E. -

Par jugement du 31 janvier 1946, la Cour civile

du Tribunal cantonal vaudois astatue comme il suit :

({ I. admet partiellement les conclusions de la deman-

deresse et dit en consequence :

a) que 1° la Caisse d'epargne et de credit, a Lausanne,

2° Otto Schlreppi, a Lausanne,

sont tenus de faire immediate restitution a Ja deman-

deresse, du diamant de trois carats et demi environ,

monte sur bague en or blanc ou platine, la restitution

operee par l'un des defendeurs liMrant l'autre;

b) que, faute de restituer la bague litigieuse dans le delai

de dix jours des jugement definitif et executoire, les

defendeurs sont debiteurs solidaires et doivent faire

immediat paiement a la demanderesse de 3500 .Ir. avec

int6ret a 5 % des le 25 janvier 1944, le paiement par

l'un des defenseurs liberant l'autre;

c) que les defendeurs sont debiteurs solidaires et doivent

faire immediat paiement a la demanderessede 500 fr.

a titre de dommages-interets, avec interet a 5 % des

le 17 decembre 1943;

d) que, si la bague litigieuse est restituee a la deman-

deresse, les defendeurs sont encore debiteurs solidaires

et doivent faire immediat paiement a la demanderesse

de 700 fr. a titre de dommages-int6rets complemen-

taires;

II. admet partiellement les conclusions du defendeur

Schlreppi et dit en consequence :

que la Caisse d'epargne et de credit doit relever Sch1reppi

des obligations decouJant pour lui du chiffre 1 litt. b, c

et d du dispositif du present jugement;

250

Sachenrecht. N0 40.

III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions des

parties;

IV. met les frais et les depens a la charge des deux

defendeurs, par moitie et sans solidarite entre eux.»

F. -

LaCEC a recouruen reforme en concluant au

rejet des conciusions de dame Ray et de Schlreppi.

Schlreppi a egalement recouru en reprenant ses con-

clusions liberatoires envers dame Ray et ses conclusions

subsidiaires envers la CEC.

Dame Ray s'est jointe aux recours en concluant a ce

que, dans le cas Oll les concIusions liMratoires de Sch1reppi

seraient admises, la CEC fUt condamnee a lui restituer le

montant des frais et depens qu'elle pourrait etre appelee

a payer au premier.

Oonsiderant' en droit:

1. -

En tant qu'il visa la CEC, le chef de conclusions

de la demande qui tend a la restitution de la bague aurait

du etre rejete prejudiciellement, la CEC n'etant plus

possesseur de cet objet depuis le 30 octobre 1941. Quant

aux autres conelusions, qui tendent au payement d'une

somme d'argent a titre de dommages-inMrets, elles ne

pourraient etre allouees que dans I'hypothese Oll la CEC

aurait su ou du savoir en y apportant le degre d'attention

commande par les eirconstances que· Widmer n'avait pas

le. droit de disposer de la bague .. TI convient donc de

rechereher tout d'abord si la CEC etait ou non de bonne foi

lorsque eet objet lui a eM donne en gage.

2. -

Les premiers juges ont tenu pour constant: que

Widnler avait fait de mauvaises affaires dans un com-

merce de charcuterie, dans la representation de frigori-

fiques puis de maehines electriques et dans l'exploitation

d'une tourbiere, .qu'avant la guerre il avait fait des opera-

tions sur les bijoux et les diamants, prineipalement sur les

diamantiß industrieIs, et que l'agent d'affaires Kohler lui'

a meme avance 10000 fr. pour des achats de diamants,

qu'il etait d'autre part en relations d'affaire.s .depuis 1936

Sachenrecht. N0 40.

251

avec la CEC qui Iui avait notamment ouvert un compte

de cremt dont le montant a varie de 2500 a 30 000 fr. et

qui s'elevait a 7000 fr. en aout 1941, qu'en 1939, il avait

souserit un effet de change avalise par Kohler, renouvele

tons les trois ou quatre mois, sur lequel il n'a paye que

500 a 1000 fr. environ par an, qu'a dire d'expert, il avait

toujours tenu ses engagements envers Ia CEO et ne lui

avait jamais fait subir des pertes, qu'enfin en mai 1941 le

directeur de la CEC, apres avoir traite avec Iui deux

ventes d'or portant chacune sur 2250 pieces, avaitrefuse

de poursuivre des operations de ce genre parcequ'il igno-

rait la provenance d~ ces pieces. Les premiers juges ont

egalement admis que si Iors des premieres operations sur

l'or (ll aout/debut de septembre 1941) Ia CEC n'avait

aucune raison de douter de la solvabilite de Widmer, ce

qui s'etait passe depuis, alors queees operations se pour-

suivaient et prenaient un volume considerable, auraitdu

eveiller l'attention de la CEO et la rendre circonspecte lors

de Ja constitution du gage; qu'elle avait pu constater, en

effet, que ces operations qui ne pouvaient se solder . qu'en.

perte pour Widmer revelaient une situation desesperee et

qu'il eut eM alors de son devoir de s'enquerir de Ia pro-

venance des bijoux avant d'enaccepter le nantissement.

Le Tribunal releve enfin que· certains faits posterieurs au

29 septembre 1941 renforcent Ia conviction qu'a cette

date-la deja la CEC n'etait pas de bonne foi.

Le Tribunal fooeral ne saurait se rallier acette argumen-

tation. Pour appreeier la bonne· ou la mauvaise foi du

creancier qui se faitremettre un gage, e'est a l'epoque de

la constitution du gage qu'il faut se reporter, ainsi que le

Tribunal cantonalle reconnait d'ailleurs incidemment. On

ne saurait done tiTer aucune inference des faits posterieurs

au 29 septembre 1941 et pour ce qui est des faits anterieurs,

iIS ne sauraient suffire pour demontrer Ia mauvaise foi de

la CEC. Le Tribunal admet lui-meme que jusqu'au debut

de septembre, elle n'avait aucune raison de douter de la

solvabilite de Widmer. Or si ce qui s'est passe dans le

252

Sachenrecht. N° 40.

courant de ce mois a 'pU, il est vrai, eveiller des soup90ns

a ce sujet, il ne s'ensuit pas encore que lorsqu'elle lui

deUlanda alors un compIement de suretes, elle aurait eu

des raisons particulieres de douter que les bijoux qu'il

apportait n'etaient pas sa propriet6 et qu'il n'avait pas le

droit d'en disposer. Une chose est d'exiger un compIement

de suret6s d'un debiteur qui adepasse le credit qu'on lui

a accorde -

et l'operation est tout a fait normale et

courante de la part des banques -, autre chose est de

supposer qu'il n'a pas le droit de disposer des biens qu'il

donne en gage. Pour que la CEC eut l'obligation de se

renseigner sur l'origine des biens que Widmer lui donnait

en gage, il aurait fallu qu'elle eut des raisons particulieres

de douter de son droit d'en disposer. Or, a l'epoque de la

remise de ces biens en tout 'cas, la CEC n'avait pas de

raison d'en douter. D'apres les constatations de l'arret,

Widmer etait bien connu de la CEC; il etait son elient

depuis 1936 et elle lui avait deja ouvert divers eomptes de

credit, il avait souscrit depuis 1939 un billet qu'il avait

regulierement renouvele et il avait toujours tenu ses

engagements envers elle. D'autre part, la CEC savait qu'il

s'occupait depuis longtemps du trafic de bijoux et de

diamants et n'avait pas lieu par consequent de s'etonner

qu'il put lui en offrir en garantie, d'autant moins qu'en et6

1941 deja, il s'etait adresse a elle pour obtenir un credit

contre nantissement d'un lot de bijoux. La Cour cantonale

affirme, il est vrai, qu'il aurait et6 du devoir de 1a CEC

de se renseigner, soit aupres de la banque de Cerenville

et Cle, soit aupres de Kohler et qu'elle aurait alors d6cou-

vert la « machination)) de Widmer. Ce reproche n'est pas

fonde. La CEC se fut-elle renseignee aupres de la banque

de C6renville et Cle, qu'elle n'aurait pas appris plus qu'elle

ne savait deja, c'est-a-dire simplement que les operations

Bur I'or qui se traduisaient regulierement et necessairement

par une perte pour Widmer, etaient faites a seules fins de

lui permettre de donner le change sur sa situation finan-

ciere, et non pas qu'il n'avait pas le droit de disposer des

Sachenrecht. N° 40.

253

bijoux: en question. Quant a Kohler, il ressort des cons~

tatations du jugement que Widmer avait insiste aupres de

la CEC pour obtenir qu'il fut laisse dans l'ignorance des

operations que lui, Widmer, ferait avee la banque, et celle-

ci n'eut done pas pu s'adresser a Kohler sans violer le

secret professionnel.

C'est donc a tort, dans ces conditions, que la Cour

eantonale a eru pouvoir condamner la CEC a payer a la

demanderesse la Bomme de 3500 fr. et 500 fr. de dommages·

interets, dans le eas ou la bague litigieuse ne serait pas

restituee par elle ou par Schlreppi, et celle de 700 fr. en

cas de restitution. La demanderesse doit etre deboutee de

toutes ses conclusions contre la CEC.

3. -

Ir en est de meme des conclusions qu 'elle a prises

contre Schlreppi. On pourrait, il est vrai, se demander si le

fait que Schlreppi a regle la dette de Widmer envers la CEC,

qui avait et6 prevenue par Widmer que Schlreppi pren-

drait sa place, ne l'autoriserait pas a soutenir qu'il s'est

trouve legalement subroge aux droits de la banque en vertu

de l'art. HO CO, etqu'il serait sans int6ret dans ces con-

ditions de rechercher s'il etait ou non de bonne foi lors du

transfert du droit de gage. La question peut toutefois

rester ind6cise, car Schlreppi serait de toute fatton fonde,

lui aussi, a se mettre au benefice de l'art. 884 al. 2 ..

La Cour cantonale estime que les cireonstances dans

lesquelles Schlreppi a consenti a preter de l'argent a

Widmer et a se substituer a la Banque etaient extremement

suspectes. Schlreppi -

disent les premiers juges -

ne

connaissait pas Widmer avant le 28 octobre, c'est-a-dire

le jour ou ce dernier s'est presente a lui, il n'etait pas

preteur d'argent de profession, il ne possedait meme pas

la Bomme qu'il a fini par avancer a Widmer, et il dut

lui-meme commencer par l'emprunter, et cependant moins

de 24lieures apres, la « convention de garantie et cessions»

etait signee; et les premiers juges ont conclu qu'etant

donn~ la nature peu ordinaire de l'affaire, Schlreppi aurait

eu le devoir de proceder a certaines investigations, surtout

264

Sachenrecht. N° 40.

de se renseigner sur la cause de la rupture des relations

entre Wid.mer et 181 CEC et de ne pas se· tier aux declara-

tions que Widmer lui avait faites a ce sujet. Le Tribunal

federal ne saurait, sur ce point non plus, partager l'opinion

de la Cour cantonale. Que Schlreppi ait du sans doute

trouver etrange que Widmer, qui declarait disposer de

ressources considerables, n'eut pas trouve aupres d'un

banquier, ades conditions normales, le credit de 20000 fr.

dontil avait eM d'abord question, 'cela est possible, mais

cela ne veut pas dire que lorsqu'il fut finalement convenu

entre Widmer et Schlreppi que ce dernier, non seulement

avancerait 25000 fr. a Widmer, mais payerait encore sa

dette envers la CEC, contre delivrance du lot de bijoux

dans lequel se trouvait la bague litigieuse, Schlreppi avait

des raisons suffisantes da penser que le droit de gage que

la 'banque exer<;ait sur ces bijoux pouvait n'avoir pas eM

constitue normalement. S'agissant d'une banquede fon-

dation ancienne et bien connue a La~sanne, il pouvait

au contraire partir tout naturellement de l'idee que ce

droit avait eM acquis de fa<;on reguliere. TI n'avait donc

aucune obligation de s'enquerir aupres de la banque de

l'origine des bijoux -

non plus du reste que des raisons

pour lesquelles la CEC avait rompu ses relations avee

Wid.mer. Aussi bien tout ce qu'on aurait pu lui repondre,

c'etait que la situation financiere de Widmer etait des

plus mauvaises sinon desesperee, :- ce dont il avait

evidemment du deja se rendre compte lui-meme -, mais

cela n'aurait rien change a l'opinion qu'il pouvait avoir

quant a la regularite de la eonstitution du droit de gage.

C'est done egalement a tort que la Cour cantonale a con-

damne Schlreppi a restituer a la demanderesse la bague

litigieuse et a lui payer les indemnites tixees dans le juge-

ment attaque. Les conelusions de 181 demande devaient

etre rejetOOs en entier, et il n'est des lors pas necessaire

de se prononcer sur les conclusions subsidiaires du recours

de Schlreppi. Quant aux conclusions reconventionnelles

prises par Schlreppi a l'audience du ler novembre 1945,

Obligationenrecht. N° 41.

255

elles n'ont pas eM reprises dans le recours et doivent etre

considerees comme abandonnees.

Le Tribunal jbUral prononce:

Les recours de la Caisse d'epargne et de cremt et d'Otto

Schlreppi sont admis'et le jugement attaque est reforme

en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.

Le recours de dame Ray est rejeM.

III. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

41. Auszug aus dem Urtell der I. Zlvllabtellung vom 4. Jun i

1948 i. S. Forster gegen Sievi, Seemann und Konsorten.

Art. 41//.,55, 544 OR.

Unfall beim Betrieb der einer landwirtschaftlichen Gesellschaft

gehörenden Dreschmaschine.

Haftung der GeseJIschafter als Geschäftsherren neben dem ver:

antwortlichen Maschinisten.

Art. 41 88, 55, 544 00.

.

Accident survenu pendant Ia marche d'une batteuse appartenant

a. une 80ciete agricoie.

Lee associea repondent du dommage en tant qu'employeura, a. cöte

du machiniste fautif.

Art. 41 e seg., 55, 544 00.

..

..

Infortunio occorso durante Ia marCla dl uns. trebblatrlce apparte-

nente ad una 80cieta agricola.

I sooi rispondono deI danno nelIa loro qualita di datori di lavoro,

allato dei macchinista colpevole.

A. -

Die Käsereigesellschaft Lippoldswilen ist Eigen-

tümerin einer Dreschmaschine. Sie stellt diese mit· zwei

Mann Bedienung den Landwirten der Umgebung gegen

Entgelt zur Verfügung. Verantwortlicher Maschinist und

Dreschmeister ist Johann Sievi. Er zieht jeweils selbst den

zweiten Drescher bei. Für das weitere Hilfspersonal haben

die Landwirte, die dreschen wollen, zu sorgen.