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Sachenrecht. N° 40.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird .... in dem Sinne gutgeheissen, dass
das' Urteil des Obergerichtes des Standes Zürich vom
8. Februar 1946 aufgehoben und die Klage hinsichtlich der
Inventarnummern 1-5 und 8 zugesprochen ... wird.
40. Arr(;t de la IIe Cour eivile dn 5 jnillet 1946 dans Ia eause
Caisse d'eplll'ßne et de eredit et Sehlaeppi contre Dame Ray.
Gage mobilier. Bonne loi. Droit de gage constitue sur une chose
dont l'autenr du nantissement 'n'avait pas le droit de disposer.
L'acquisition du <!roit de gage est snbordonnee a. Ia. conaition
que celui qui a re~lU la chose ait ete de bonne fpi au mo~nt
du nantissement. Quill du· tiers qui desinteresse le creancler
gagiste ? (Art. 884 aI. 2CC, l1O.CO).
Fahrnispfand. Guter Glaube. Verpfändung einer Sache ohne Ver-
fügungsbefugnis. Das Pfandrecht kann nur entstehen,. w~
der Erwerber bei der Piandbestellung in gutem Glauben ISt.
Wie verhält es sich mit dem Dritten, der den Pfandgläubiger
befriedigt? (Art. 884 Abs. 2 ZGB, 110 OR).
Pegno manuale. Buona lede. Diritto di pegno costituito sn una
cosa, di cui il pignorante non av~va il diritto di disporre. II
diritto di pegno sorge se chi ha ncevuto la cosa era m buona
fede al momento della costituzione deI pegno. Quid deI terzo
ehe tacita il creditore pignoratizio ? (Art. 884 cp. 2 CC, 110 CO).
A. -
En novembre 1940, dame Ray a confie a Alexandre
Widmer pour le vendre un diamant d'environ trois carats
et demi monte sur une bague en or hlanc ou en platine.
:La 29 septembre 1941, Widmer a donne en gage cette
bague ainsi que d'autres bijoux et valeurs a la Oaisse
d'epargne et de credit, a Lausanne (designeeci-dessous
OEO) en garantie d'une dette qu'il avait contractee envers
cet· etablissement a la suite des circonstances suivantes :
Quelques mois auparavant, il avait declare a la DED qu'il
etait charge par un etranger, qui desirait raster inconnu,
de vendre peu a peu en Suisse d'importantes quantites de
monnaies d'or -
ce qui etait encore licitea l'ep'oque -,
et avait ainsi obtenu de Ia DEO (pour pouvoir soi-disant
payer cet or comptant a son vendeur) des avances a tres
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court terme. Ces avances etaient parfois remboursees
quelques jours ou meme quelques heures plus tard, . car
Widmer apportait cet or a la banque qui le vendait pour
son compte.
En septembre 1941, la OEO eut des doutes sur.la veracite
des explications donnees par Widmer, car elle s'etait rendu
compte que parmiles pieces d'or que Widmer lui apportait,
il s'en trouvait toujours une bonne quantite qui etaient
celles-Ia meme qu'elle avait vendues quelques jours au-
paravant. Widmer faisait en effet acheter par un certain
Kohler I'or a la banque a la quelle Ia DEO l'avait vendu,
il le rachetait ensuite de Kohler et Ie rapportait a la OEO
pour une nouvelle vente. Ces operations n'avaient aucun
sens car Widmer rachetait l'or plus cher qu'll ne l'avait
vendu et ne pouvait le vendre. A Ia suite de cette decou-
verte, la OEO a, demande a Widmer,dont le compte pre-
sentait alors un solde debiteur de 88334 fr., de Iui fournir
de nouvellessi1reres. Widmer les lui aremises le 29sep-
tembre sous forme de nantissement de valeurs et d'un lot
de bijoux parmi lesquels se trouvait la bague appartenant
a dame Ray. Les operations surl'or continuerent quelque
temps encore. Elles eurent pour effet de ramener le debit
du compte a 50 000 fr. environ. Le 6 octobre, le directeur
de la DEO donna l'ordre de suspendre toutes operations
avec Widmer qui fut inviM derechef a fournir·de nouvelles
garanties. Le 10 octobre, Widmer a apporte a la banque
un nouveau lot de bijoux qu'illui donna egalement en gage.
L'({ acte de cession» du 29 septembre fut remplacepar
deux nouveaux actes. L'un de ces actes a la teneursui-
vante: « Pour compIeter l'acte de nantissement souscrit
le 29 septembre 1941 par moi-meme, Monsieur Alexandre
Widmer, a Lausanne, en faveur de la Oaisse d'epargne
et de credit, a Lausanne, et en conformite de l'article 901
du ces, je declare par les presentes faire cession au crean-
cier gagiste de la creance ci-apres representee par divers
bijoux qui sont ma propriete, que je vous ai remis en date
du 29septembre dernier, et qui etaient contenus dans un
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Sachenrecht. N° 40.
paquet Muni de deux. cachets, d'une valeur declaree de
fr. 70000.- » ••• {suit une liste de 26 bijoux, montres,
bagues, alliances en or etbrillants et de 3 brillants non
montes). Par l'autre acte, Widmer declarait « faire cession
au creaneier gagiste de la ereanee ei-apres designee, eom-
prenant, apart le eapital, tous les interets, dividendes et
accessoires de droit : Designation de la creanee : Les bijoux,
suivants qui sont ma propriete » (suit la liste de 12 bijoux
soit 7 bagues, 3 clips et 2 braeelets, tous avec brillants).
En eonfirmation de ses d6clarations, Widmer a signe
eneore la lettre suivante :
« Par la presente, je certifie que les bijoux que je vous ai
remis en nantissement les 29 septembre et 10 octobre 1941
sont tous ma propriete personnelle. D'autre par~, je vous
autorise des maintenant a realiser au mieux de mes inrerets
les bijoux en question si, apres une sommation de rem-
bourser lasomme due a votre etablissement, je laisse
6couler un delai de plus de 15 jours sans y donner suite. »
La defenderesse a fait expertiser les bijoux remis le
10 octobre avec ceux contenus dans le paquet du 29 sep-
tembre : i1s furent estimes 42 187 fr.
Le directeur de la OEO a declare alors a Widmer que la
banque ne traiterait plus avee lui. « Oette deeision -
dit
le jugement -
a bouleverse profondement Widmer et le
directeur Jan 1'a constare.»
Les 23 et 27 oetobre, la OEO a re~q d'une banque gene-
voise pour 1'eneaissement deux effets, l'un de 32500 fr.,
1'autre de 19670 fr. tires par des bijoutiers genevois sur
Widmer. Oes effets ont ere protestes faute de payement
les 27et 28 octobre.
Le 28 octobre, au matin, Widmer s'est presente ehez
Otto Sehlreppi, directeur d'un bureau intitule « affaires
commerciales et financieres I). n ne le connaissait pas eneore.
n lui a deeIare qu'll avait eu son adresse par un sieur
F.Oordey, fonde de pouvoir de la OEO, qu'il etait depuis
plusieurs annees en relation d'affaires avee cet etablisse-
ment, mais que son directeur venait de lui couper brutale-
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ment son credit a la suite d'un differend d'ordre personnel
et qu'il se trouvait ainsi dans une situation embarrassee,
car II lui manquait 20 000 fr. pour regler un effet. n a
demande a Schlreppi de lui venir en aide en Iui offrant une
« gratification» de 8000 fr. Sehlreppi a accepte d'accorder
a Widmer un credit a court terme, garanti par des gages,
moyennant une « gratification » de 5000 fr. qu'il a retenue
sur la somme avancee. Par une convention intitulee « con-
vention de garantie et de cessions », du 28 octobre 1941,
Widmer a cede a Schlreppi, en garantie d'une avance de
25000 fr. (20000 + 5000 fr. de « gratification ») une
creance de 50 000 fr. sur Louis Lin, atelier de mecanique
a Geneve, ainsi que -« tous les payements des ce jour que
fera la maison Dupertuis, combustibles, a Lausanne, pour
les livraisons de tourbe qui seront effectuees par M. Widmer,
selon convention entre parties » (Widmer exploitait a cette
epoque des tourbieres a Bavois. D'apres. le jugement
attaque, Schlreppi, avant de conclure, s'etait renseigne BUr
l'importance de ces livraisons et la maison Dupertuis lui
avait declare que Widmer s'etait en effet engage a lui livrer
toute sa tourbe et qu'ille faisait a raison de deux a trois
wagons par jour).
La convention portait en outre que moyennant payement
de la dette de Widmer aupres de la -OEO, Schlreppi etait
autorise a «reprendre ... aupres de la OEO toutes les valeurs
garantissant le credit actuel, soit environ 51000 fr. », ces
valeurs etant designees de la maniere suivante : « 1 police
d'assuranee de fr.5000, 1 titre obligation de Geneve de
fr. 1000, 7 pieces de 20 dollars or et tous lesbijoux qui ont
ere estimes par M. Schwob Edmond I).
Pour executer cette operation, Schlreppi dut emprunter
40000 fr. environ a la Societe de Banque suisse.
Le 30 octobre, Schlreppi a regle la dette de Widmer
envers la CEO qui remit a la Soeiere de Banque suisse,
pour le compte de Schlreppi, les gages qu'elle detenait
parmi lesquels la bague appartenant a dame Ray. Elle
delivra en meme temps a Schlreppi 1a declaration suivante :
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S.achenrecht. N°' 40.
« Nous soussignes, Caisse d'epargne etde cremt, declarons
subroger a tousnos droits Monsieur Otto Schlreppi, pare, ...
jusqu'a concurrence de 51 192 fr., montant d'un compte
de' cremt arret6 an 30octobre 1941 et dft par Monsieur
Alexandre Widmer ..., sans autre garantie que celle de
l'authenticit6 de la dette».
B. -
Des le 3novembre 1941, Widmer a et6 l'objet de
diverses plaintes penales. Elles ont abouti a son renvoi
devant le Tribunal criminel sous la prevention notamment
d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion de10yaleet a
sa condamD11tion par ce meme tribunal, 1e 19 mai 1943, a
troll! ans et sixmois d'emprisonnement. Parmi les delits
d'abus 'de confiance, 1e Tribunal a retenu ce1ui dont il
s'etaitrendu coupab1e envers dame Rayen disposant a son
profit de 1a bague qu'elle l'avait charge de vendre.
O. -
Widmeravait 6te d6clare en faillite le 16 janvier
1942. Schlreppi a et6 'colloque comme creancier gagiste pour
51 192 fr;, 20000 fr. et 772 fr. Parmi les gages figurait la
bague de dame Ray que celle-ci arevendiqlloo. L'adminis-
tration de la faillite a admis 1a revendication etrenvoye
la revendiquante a liquider hors de la procedure de faillite
le differend avec le creancier gagiste.
D. -
Le 26 janvier 1944, dameRay a ouvert action
contre Otto Schlreppi et cont:re la CEC en concIuant a ce
qu'il fftt proJionce qu'elle etait proprietaire de la bague
litigieuse; que ni l'un ni l'autre des defendeurs n'avait
acquis sur sa bague un droit de gage qui 1ui fftt opposable
et qu'ilsetaient par consequent tenus de la Iui restituer
et de Iui payer solidairement 1000 fr. pour dommages-
inMrets. Pour le cas ou la bague ne lui serait pas restituoo
dans les 10 jours du jugement, dame Ray concluait a ce
que les defendeurs ou celui qui serait designe par le Tribunal
fussent condamnes (solidairement dans.le premier cas) a
Iui enpayer la valeur, soit 6000 fr., avec inMret a 5 % du
15 janvier 1944. Pour le cas ou ses conclusions contre
Schlreppi' seraient rejetoos, elle concluait a ce que la CEC
ffttcondamnee a lui rembourser en sus de ses frais, les
frais et depens qu'elle aurait a payer a Schlreppi.
Sachenrecht. N° 40.
La CEC a declare s'en rapporter a justice Bur la question
de la propriet6 de la bague et conclu pour le' surplus' au
rejet des conclusions de la demande.
Schlreppi a conclu egalement au rejet de la demande et
forme une demande reconventionnelle tendant a ce qu'il
plftt au Tribunal dire qu'il pourra, s'il y a lieu, enger de
la demanderesse « la reparation du dommage quiresulterait
pour 1ui en definitive du fait que la contestation par dame
Ray de la validiM dudroit de gage qu'il a revendique sur
la bague en cause dans la faillite d'Alexandre Widmer a
retarde la realisation de cet objet ». Subsidiairement il a
conclu « a ce que 1a Caisse d'epargne et de credit rot ~on
damnoo arelever et a garantir Otto Schlreppi de toutes lEis
condamnations qui pourraient etre prononcoos contre Iui
en faveur de dame Carmen Ray».
La demanderesse soutenait en droit que la banque
defenderesse, en omettant de se renseigner a fin septembre
1941 aupres de Louis Kohler ou de la banque de C6renville
et Cie lorsqu'elle eut des doutes sur la regularite des
operations de Widmer, n'avait eu d'autres buts que d'assu-
rer l'amortissement du compte non couvert et d'obtenir
des garanties sans se preoccuper de la manieredont ces
amortissements et garanties seraient obtenus par le debi-
teur. La CEC devait inferer des operations anterieurement
traitOOs avec Widmer que ce dernier etait dans une situa-
tion tros modeste en septembre 1941 et qu'il ne serait pas
en mesure de comb1er par des moyens licites l'important
decouvert de son compte de cremt. I1 resultait de ces
circonstances, se10n la demanderesse, que 1a CEC' avait
acquis de mauvaise foi 1a possession du bijou litigieux et
qu'elle n'avait ainsi pas pu constituer va1ab1ement un droit
de gage mobilier;qu'elle etait tenue de restituer la chose
a la demanderesse, libre de tout droit de gage, en l'indem-
nisant du dommage subi; et qu'a defaut de restitution an
nature, elle devait lui verser une indemniM comprenant
egalement Ja valeur da la chose. Les memes considerations
s'appliquent a Schlreppi, qui n'etait non plus possesseur
d.e bonne foi at qui avait vraisemblablement agi avec la
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Sachenrecht. N° 40.
collusion de la banque defenderesse en vue de parer a une
re,vendication eventuelle.
,La CEC a soutenu 'qu'au moment de la constitution du
gage, elle n'a pas su et n'avait aucune raison de soup90nner
que Widmer n'etait 'pas proprietaire des bijoux qu'll
remettait en garantie; elle relevait que Widmer s'occupait
depuis longtemps de bijouxet de brillants, qu'll avait deja
precedemment demande un credit sur nantissement de
bijoux, qu'll n'a ete ni surpris, ni embarrasse par la
demande de garanties et qu'll a atteste plusieurs fois, et
sans difficulte, son droit de propriete sur les objets remis
en gage; elle faisait remarquer que le desarroi de Widmer
etait posterieur a Ja constitution du gage et n'etait apparu
qu'apres l'estimation des bijoux, lorsqu'll lui fut annonce
la suspension de toutes nouvelles operations sur l'or; que
ce desarroi pouvait d'ailleurs s'expliquer par le fait que
les bijoux engages constituaient les dernieres ressources
regulieres de Widmer, qui se voyait des lors reellement
accule; qu'enfin, le debiteur etant connu et oorrect, la
banque pouvait, sans cesser d'etre de bonne foi, se fier a
la presomption attachee a Ja possession, presomption que
toutes les circonstances anterieures rendaient vraisem-
blables.
Le defendeur Schlreppi rappelait qu'll incombait au
revendiquant, soit a dame Ray en l'espece, de detruire
la presomption de la bonne foi de .l'acquereur; cette pre-
somption n'avait pas ete rapporMe en fait et elle ne pouvait
pas l'etre; le defendeur avait ignore qu'll portait atteinte
au droit de propriete de la demanderesse; II ne devait et
ne pouvait savoir, meme avec le degre d'attention com-
mande par les circonstances, que la oonstitution de Bon
nantissement etait irreguliere; en effet, ce n'est pas Wid-
mer qui a apporte les bijoux a Schlreppi; ces objets se
trouvaient deja engages aupres d'une banque de la place.
Salon le defendeur, cette circonstance etait decisive; elle
suffisait a ecarter la presomption de sa mauvaise foi, car
II etait en droit d'admettre que la banque avait pris les
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precautions d'usage et avait demande et obtenu de Wid-
mer la justification de son droit de propriete. En res11ple,
il n'y avait rien d'anormal pour Schlreppi a se substituer
a Ja CEC et a etre subroge au droit da gage de cette banque.
Quant a la collusion alleguee par la demanderesse, elle ne
trouve aucun appui dans les faits alIegues en procedure.
E. -
Par jugement du 31 janvier 1946, la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois astatue comme il suit :
({ I. admet partiellement les conclusions de la deman-
deresse et dit en consequence :
a) que 1° la Caisse d'epargne et de credit, a Lausanne,
2° Otto Schlreppi, a Lausanne,
sont tenus de faire immediate restitution a Ja deman-
deresse, du diamant de trois carats et demi environ,
monte sur bague en or blanc ou platine, la restitution
operee par l'un des defendeurs liMrant l'autre;
b) que, faute de restituer la bague litigieuse dans le delai
de dix jours des jugement definitif et executoire, les
defendeurs sont debiteurs solidaires et doivent faire
immediat paiement a la demanderesse de 3500 .Ir. avec
int6ret a 5 % des le 25 janvier 1944, le paiement par
l'un des defenseurs liberant l'autre;
c) que les defendeurs sont debiteurs solidaires et doivent
faire immediat paiement a la demanderessede 500 fr.
a titre de dommages-interets, avec interet a 5 % des
le 17 decembre 1943;
d) que, si la bague litigieuse est restituee a la deman-
deresse, les defendeurs sont encore debiteurs solidaires
et doivent faire immediat paiement a la demanderesse
de 700 fr. a titre de dommages-int6rets complemen-
taires;
II. admet partiellement les conclusions du defendeur
Schlreppi et dit en consequence :
que la Caisse d'epargne et de credit doit relever Sch1reppi
des obligations decouJant pour lui du chiffre 1 litt. b, c
et d du dispositif du present jugement;
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Sachenrecht. N0 40.
III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions des
parties;
IV. met les frais et les depens a la charge des deux
defendeurs, par moitie et sans solidarite entre eux.»
F. -
LaCEC a recouruen reforme en concluant au
rejet des conciusions de dame Ray et de Schlreppi.
Schlreppi a egalement recouru en reprenant ses con-
clusions liberatoires envers dame Ray et ses conclusions
subsidiaires envers la CEC.
Dame Ray s'est jointe aux recours en concluant a ce
que, dans le cas Oll les concIusions liMratoires de Sch1reppi
seraient admises, la CEC fUt condamnee a lui restituer le
montant des frais et depens qu'elle pourrait etre appelee
a payer au premier.
Oonsiderant' en droit:
1. -
En tant qu'il visa la CEC, le chef de conclusions
de la demande qui tend a la restitution de la bague aurait
du etre rejete prejudiciellement, la CEC n'etant plus
possesseur de cet objet depuis le 30 octobre 1941. Quant
aux autres conelusions, qui tendent au payement d'une
somme d'argent a titre de dommages-inMrets, elles ne
pourraient etre allouees que dans I'hypothese Oll la CEC
aurait su ou du savoir en y apportant le degre d'attention
commande par les eirconstances que· Widmer n'avait pas
le. droit de disposer de la bague .. TI convient donc de
rechereher tout d'abord si la CEC etait ou non de bonne foi
lorsque eet objet lui a eM donne en gage.
2. -
Les premiers juges ont tenu pour constant: que
Widnler avait fait de mauvaises affaires dans un com-
merce de charcuterie, dans la representation de frigori-
fiques puis de maehines electriques et dans l'exploitation
d'une tourbiere, .qu'avant la guerre il avait fait des opera-
tions sur les bijoux et les diamants, prineipalement sur les
diamantiß industrieIs, et que l'agent d'affaires Kohler lui'
a meme avance 10000 fr. pour des achats de diamants,
qu'il etait d'autre part en relations d'affaire.s .depuis 1936
Sachenrecht. N0 40.
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avec la CEC qui Iui avait notamment ouvert un compte
de cremt dont le montant a varie de 2500 a 30 000 fr. et
qui s'elevait a 7000 fr. en aout 1941, qu'en 1939, il avait
souserit un effet de change avalise par Kohler, renouvele
tons les trois ou quatre mois, sur lequel il n'a paye que
500 a 1000 fr. environ par an, qu'a dire d'expert, il avait
toujours tenu ses engagements envers Ia CEO et ne lui
avait jamais fait subir des pertes, qu'enfin en mai 1941 le
directeur de la CEC, apres avoir traite avec Iui deux
ventes d'or portant chacune sur 2250 pieces, avaitrefuse
de poursuivre des operations de ce genre parcequ'il igno-
rait la provenance d~ ces pieces. Les premiers juges ont
egalement admis que si Iors des premieres operations sur
l'or (ll aout/debut de septembre 1941) Ia CEC n'avait
aucune raison de douter de la solvabilite de Widmer, ce
qui s'etait passe depuis, alors queees operations se pour-
suivaient et prenaient un volume considerable, auraitdu
eveiller l'attention de la CEO et la rendre circonspecte lors
de Ja constitution du gage; qu'elle avait pu constater, en
effet, que ces operations qui ne pouvaient se solder . qu'en.
perte pour Widmer revelaient une situation desesperee et
qu'il eut eM alors de son devoir de s'enquerir de Ia pro-
venance des bijoux avant d'enaccepter le nantissement.
Le Tribunal releve enfin que· certains faits posterieurs au
29 septembre 1941 renforcent Ia conviction qu'a cette
date-la deja la CEC n'etait pas de bonne foi.
Le Tribunal fooeral ne saurait se rallier acette argumen-
tation. Pour appreeier la bonne· ou la mauvaise foi du
creancier qui se faitremettre un gage, e'est a l'epoque de
la constitution du gage qu'il faut se reporter, ainsi que le
Tribunal cantonalle reconnait d'ailleurs incidemment. On
ne saurait done tiTer aucune inference des faits posterieurs
au 29 septembre 1941 et pour ce qui est des faits anterieurs,
iIS ne sauraient suffire pour demontrer Ia mauvaise foi de
la CEC. Le Tribunal admet lui-meme que jusqu'au debut
de septembre, elle n'avait aucune raison de douter de la
solvabilite de Widmer. Or si ce qui s'est passe dans le
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Sachenrecht. N° 40.
courant de ce mois a 'pU, il est vrai, eveiller des soup90ns
a ce sujet, il ne s'ensuit pas encore que lorsqu'elle lui
deUlanda alors un compIement de suretes, elle aurait eu
des raisons particulieres de douter que les bijoux qu'il
apportait n'etaient pas sa propriet6 et qu'il n'avait pas le
droit d'en disposer. Une chose est d'exiger un compIement
de suret6s d'un debiteur qui adepasse le credit qu'on lui
a accorde -
et l'operation est tout a fait normale et
courante de la part des banques -, autre chose est de
supposer qu'il n'a pas le droit de disposer des biens qu'il
donne en gage. Pour que la CEC eut l'obligation de se
renseigner sur l'origine des biens que Widmer lui donnait
en gage, il aurait fallu qu'elle eut des raisons particulieres
de douter de son droit d'en disposer. Or, a l'epoque de la
remise de ces biens en tout 'cas, la CEC n'avait pas de
raison d'en douter. D'apres les constatations de l'arret,
Widmer etait bien connu de la CEC; il etait son elient
depuis 1936 et elle lui avait deja ouvert divers eomptes de
credit, il avait souscrit depuis 1939 un billet qu'il avait
regulierement renouvele et il avait toujours tenu ses
engagements envers elle. D'autre part, la CEC savait qu'il
s'occupait depuis longtemps du trafic de bijoux et de
diamants et n'avait pas lieu par consequent de s'etonner
qu'il put lui en offrir en garantie, d'autant moins qu'en et6
1941 deja, il s'etait adresse a elle pour obtenir un credit
contre nantissement d'un lot de bijoux. La Cour cantonale
affirme, il est vrai, qu'il aurait et6 du devoir de 1a CEC
de se renseigner, soit aupres de la banque de Cerenville
et Cle, soit aupres de Kohler et qu'elle aurait alors d6cou-
vert la « machination)) de Widmer. Ce reproche n'est pas
fonde. La CEC se fut-elle renseignee aupres de la banque
de C6renville et Cle, qu'elle n'aurait pas appris plus qu'elle
ne savait deja, c'est-a-dire simplement que les operations
Bur I'or qui se traduisaient regulierement et necessairement
par une perte pour Widmer, etaient faites a seules fins de
lui permettre de donner le change sur sa situation finan-
ciere, et non pas qu'il n'avait pas le droit de disposer des
Sachenrecht. N° 40.
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bijoux: en question. Quant a Kohler, il ressort des cons~
tatations du jugement que Widmer avait insiste aupres de
la CEC pour obtenir qu'il fut laisse dans l'ignorance des
operations que lui, Widmer, ferait avee la banque, et celle-
ci n'eut done pas pu s'adresser a Kohler sans violer le
secret professionnel.
C'est donc a tort, dans ces conditions, que la Cour
eantonale a eru pouvoir condamner la CEC a payer a la
demanderesse la Bomme de 3500 fr. et 500 fr. de dommages·
interets, dans le eas ou la bague litigieuse ne serait pas
restituee par elle ou par Schlreppi, et celle de 700 fr. en
cas de restitution. La demanderesse doit etre deboutee de
toutes ses conclusions contre la CEC.
3. -
Ir en est de meme des conclusions qu 'elle a prises
contre Schlreppi. On pourrait, il est vrai, se demander si le
fait que Schlreppi a regle la dette de Widmer envers la CEC,
qui avait et6 prevenue par Widmer que Schlreppi pren-
drait sa place, ne l'autoriserait pas a soutenir qu'il s'est
trouve legalement subroge aux droits de la banque en vertu
de l'art. HO CO, etqu'il serait sans int6ret dans ces con-
ditions de rechercher s'il etait ou non de bonne foi lors du
transfert du droit de gage. La question peut toutefois
rester ind6cise, car Schlreppi serait de toute fatton fonde,
lui aussi, a se mettre au benefice de l'art. 884 al. 2 ..
La Cour cantonale estime que les cireonstances dans
lesquelles Schlreppi a consenti a preter de l'argent a
Widmer et a se substituer a la Banque etaient extremement
suspectes. Schlreppi -
disent les premiers juges -
ne
connaissait pas Widmer avant le 28 octobre, c'est-a-dire
le jour ou ce dernier s'est presente a lui, il n'etait pas
preteur d'argent de profession, il ne possedait meme pas
la Bomme qu'il a fini par avancer a Widmer, et il dut
lui-meme commencer par l'emprunter, et cependant moins
de 24lieures apres, la « convention de garantie et cessions»
etait signee; et les premiers juges ont conclu qu'etant
donn~ la nature peu ordinaire de l'affaire, Schlreppi aurait
eu le devoir de proceder a certaines investigations, surtout
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Sachenrecht. N° 40.
de se renseigner sur la cause de la rupture des relations
entre Wid.mer et 181 CEC et de ne pas se· tier aux declara-
tions que Widmer lui avait faites a ce sujet. Le Tribunal
federal ne saurait, sur ce point non plus, partager l'opinion
de la Cour cantonale. Que Schlreppi ait du sans doute
trouver etrange que Widmer, qui declarait disposer de
ressources considerables, n'eut pas trouve aupres d'un
banquier, ades conditions normales, le credit de 20000 fr.
dontil avait eM d'abord question, 'cela est possible, mais
cela ne veut pas dire que lorsqu'il fut finalement convenu
entre Widmer et Schlreppi que ce dernier, non seulement
avancerait 25000 fr. a Widmer, mais payerait encore sa
dette envers la CEC, contre delivrance du lot de bijoux
dans lequel se trouvait la bague litigieuse, Schlreppi avait
des raisons suffisantes da penser que le droit de gage que
la 'banque exer<;ait sur ces bijoux pouvait n'avoir pas eM
constitue normalement. S'agissant d'une banquede fon-
dation ancienne et bien connue a La~sanne, il pouvait
au contraire partir tout naturellement de l'idee que ce
droit avait eM acquis de fa<;on reguliere. TI n'avait donc
aucune obligation de s'enquerir aupres de la banque de
l'origine des bijoux -
non plus du reste que des raisons
pour lesquelles la CEC avait rompu ses relations avee
Wid.mer. Aussi bien tout ce qu'on aurait pu lui repondre,
c'etait que la situation financiere de Widmer etait des
plus mauvaises sinon desesperee, :- ce dont il avait
evidemment du deja se rendre compte lui-meme -, mais
cela n'aurait rien change a l'opinion qu'il pouvait avoir
quant a la regularite de la eonstitution du droit de gage.
C'est done egalement a tort que la Cour cantonale a con-
damne Schlreppi a restituer a la demanderesse la bague
litigieuse et a lui payer les indemnites tixees dans le juge-
ment attaque. Les conelusions de 181 demande devaient
etre rejetOOs en entier, et il n'est des lors pas necessaire
de se prononcer sur les conclusions subsidiaires du recours
de Schlreppi. Quant aux conclusions reconventionnelles
prises par Schlreppi a l'audience du ler novembre 1945,
Obligationenrecht. N° 41.
255
elles n'ont pas eM reprises dans le recours et doivent etre
considerees comme abandonnees.
Le Tribunal jbUral prononce:
Les recours de la Caisse d'epargne et de cremt et d'Otto
Schlreppi sont admis'et le jugement attaque est reforme
en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.
Le recours de dame Ray est rejeM.
III. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
41. Auszug aus dem Urtell der I. Zlvllabtellung vom 4. Jun i
1948 i. S. Forster gegen Sievi, Seemann und Konsorten.
Art. 41//.,55, 544 OR.
Unfall beim Betrieb der einer landwirtschaftlichen Gesellschaft
gehörenden Dreschmaschine.
Haftung der GeseJIschafter als Geschäftsherren neben dem ver:
antwortlichen Maschinisten.
Art. 41 88, 55, 544 00.
.
Accident survenu pendant Ia marche d'une batteuse appartenant
a. une 80ciete agricoie.
Lee associea repondent du dommage en tant qu'employeura, a. cöte
du machiniste fautif.
Art. 41 e seg., 55, 544 00.
..
..
Infortunio occorso durante Ia marCla dl uns. trebblatrlce apparte-
nente ad una 80cieta agricola.
I sooi rispondono deI danno nelIa loro qualita di datori di lavoro,
allato dei macchinista colpevole.
A. -
Die Käsereigesellschaft Lippoldswilen ist Eigen-
tümerin einer Dreschmaschine. Sie stellt diese mit· zwei
Mann Bedienung den Landwirten der Umgebung gegen
Entgelt zur Verfügung. Verantwortlicher Maschinist und
Dreschmeister ist Johann Sievi. Er zieht jeweils selbst den
zweiten Drescher bei. Für das weitere Hilfspersonal haben
die Landwirte, die dreschen wollen, zu sorgen.