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Motorfahrzeugverkehr. N° 36.
33 ans au jour de l'accident, mere de quatre emants de
deux a, nem ans, sans fortune, n'etant pas proprietaire du
domaine qu'exploitait· son mari et qui lui etait afferme
par'le pere Erni. La ferme se trouve, d'apres un inspec-
teur meme de la compagnie, dans un etat de delabrement
oomplet. Apremiere vue, la demanderesse ne devait donc
pas avoir grande chance de se remarier. Cependant,
il faut oonsiderer qu'a, la campagne, une veuve avec de
jeunes emants peut difficilement demeurer seule a, la tete
d'une exploitation agricole et qu'ainsi la probabiIite de
remariage est plus grande dans ce oas. En revanche, le
. risque est plus grand aussi que la femme, oontrainte dans
une oertaine mesure a, oheroher un nouvel epoux, ne fasse
pas un mariage heureux, meme du point de vue materiel.
A oet egard, on doit oonsiderer que Willy Erni etait doue
de qualites partioulieres; le Tribunal oantonal dit de l~
qu'il etait un « homme vaillant, robuste et grand travail-
leur », qui avait encore la possibilite de developper son
exploitation agricole et ses transports.
Il n'est toutefois pas necessaire de decider si une reduo-
tion se justifie en raison de la probabilite du remariage
de dame Erni et si le Tribunal federal pourrait y prooeder
alors que ce moyen n'a pas ete invoque devant la juri-
diction cantonale. En effet, cette reduotion n'aurait en
tout ca.s jamais depasse ni meme atteint 20 % du capital
alloue, soit une somme de 3000 a, 40~0 Ir. Or, selon oe qui
precMe (considerant sur le dommage), c'est une somme de
23 129 fr., au lieu de 20 139 fr. 84, qui doit en realite etre
acoordee a, dame Erni 'pour perte de soutien. Si l'on y
ajoute les 4000 fr. pour tort moral, l'indemnite totale se
monte dono a, 27 129 fr., o'est-a,-dire a, un montant d'en-
viron 3000 fr. plus eleve que celui qu'a fixe la juridiction
cantonale (24140 fr.) et que le Tribunal federal ne peut
depasser.
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37. Arret de Ia Je Cour eivlle du ler jullIet 1946 dans la cause
Asslcuratriee Jtallana, Compagnie d'assuranees contre les accl-
dents contre PanI Maillard.
OirculatWn routiere.
1. Objet de Z'assurance-reapoti8abilite oWil6 (art. 48 LA). La. res-
ponsabilite contre les consequences de Iaquelle le detenteur d'un
vehicule A moteur est assure par l'assurance-responsabiIite
obliga.toireest Ia. responsabilite instituee par les arte 37 sv. LA
pour les dommages causes« par suite de l'emploi d'un vehicule
A moteur».
2. Emtploi d'un vehicule a moteur au Sen8 de l'art. 37 LA. TI y a
emploi d'un vehicule A moteur lorsque ses organes proprement
mecaruques, nota.mment le moteur et les pha.res, sont en action,
ou du moins -
s'ils ne le sont pas -
lorsque l'accident, consi-
dere dans son ensemble, reste du au danger special cree par le
fonctionnement de ces organes. Rejet du critere de Ia. mise en
circulation. Confirma.tion de Ia. j~prudence.
Motorfah'l'Zeugverke1vr •
1. Gegen8tand der Haftpflichtversicherung (Art. 48 MFG). Die
Haftung, gegen deren Folgen der Motorfahrzeugha.lter durch
die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung ver-
sichert ist, ist die durch Art. 37 MFG begründete Haftung für
den « durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges» verursachten
Schaden.
2. Betrieb eines Motorfahrzeuges im Sinne von Art. 37 MF'G. Im
Betrieb befindet sich ein Motorfahrzeug, wenn dessen maschi-
nelle Einrichtungen im eigentlichen Sinne, insbesondere der
Motor und die Sc1ieinwerfer, in Funktion sind, oder, sofern
dies nicht der Fall ist, doch der Unfall in seiner Gesamtheit
betra.chtet auf die durch die Betätigung dieser Einrichtungen
geschaffene besondere Gefahr zurückzuführen ist. Ablehnung
des Kriteriums der Inverkehrsetzung. Bestätigung der Recht-
sprechung.
Oiroolazione 8tradale.
1. Oggetto dell'assicurazione contro la responsabilita civile (art. 84
LCA). La. responsabilitA, contro le cui consequenze e obbIiga.-
toriamente assicurato il detentore d'un autoveicolo, e la
responsabilitA prevista <lall 'art. 37 LCV pei danni ca.usati
« col far uso di un autoveicolo ».
2. 1]Iso d'un autoveicolo a' sensi deU'oo. 37 WV. Si usa un auto-
veicolo, quando i suoi organi meccanici in senso vero e proprio,
specia.lmente il motore e i f&ri, sono in azione 0, se non 10 sono,
quando l'infortunio, considerato nel suo complesso, e dovuto
a.l pericol0 spooiale creato da.! funzionamento di questi organi.
Rigetto deI criterio delIa. massa in circolazione. Conferma. delIa.
giurisprudenza.
Ä. -
Le 30 septembre 1942, vers 20 h. 15, Paul Maillard.
qui avait travailIe dmant la journee dans les mines du
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Val Ferret, descendait. a velo la route d'Orsieres pour
rentrer chez lui. Arrive au liameau de Prayon, il se jeta
contre un camio~ qui. stationnait sans lumiere an bord
de Ta route. Ce camion appartenait aCharies Comte, a
Sion. Le chauffeur Morard l'avait laisse a cet endroit, apres
avoir fait le meme jour difierents transports dans la region
d'Orsieres; Maillard fut releve avec une fracture du bassin
et diverses cotes enfoncees. Il dut etre hospitalise jusqu'a
fin mars 1943. Depuis lors, il fut soigne a domicile. Ce n'est
qu'a fin mai 1944 qu'il recouvra sa pleine capacite de tra-
vail. Jusqu'a ce moment-la, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents lui versa les allocations
legales sur la base des rapports medicaux. Contre la sus-
pension des versements des 1e l er juin 1944, Maillard a
recouru au Tribunal federal des assurances, alleguant une
invalidite permanente. Le recours a ete rejete.
. Une enquete penale a ete ouverte contre le chauffeur
Morard,qui a et8 declare coupable d'infraction a l'art. 19
LA (defaut d'eclairage), d'entrave a la circulation publique
(art. 237 CP) et de lesionscorporelles par negligence
(art. 125 CP), et a ete condamne a 200 fr. d'amende.
La demande d'indemnite de Maillard a ete renvoyee au
for civil.
. ·B. -
Par exploit du 16 mai 1944, Paul Maillard a intente
action, en vertu de Part. 49 LA, al'Assicuratrice ltaliana
compagnie aupres de laquelle le detenteur du camio~
etait assure contre les consequences' de Sa responsabilite
civile. TI reclamait paiement d'une somme de 27754 h.,
comprenant la reparation de son invalidiM permanente
estimee a 20 % et une indemnite pour tort moral de
3000 fr. Les experts commis par le tribunal ayant conclu
a l'absence d'invalidit6, le demandeur a renonce a reclamer
des dommages-interets mais aporte a 5000 fr. sademande
de satisfaction.
Statuant le 8 fevrier 1946, le Tribunal cantonal du Valais
a admis l'action a concurrence de 3000 fr. TI considere que .
le .camion de Comte etait « en emploi» au moment de
Motorfahrzeugverkehr. N° 37.
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l'accident, parce que, etant amte sur une route de mon-
tagne, il constituait un danger special par son seul volume,
sans compter qu'il etait gare a gauche et n'etait pas
eclaire comme le prescrit l'art. 39 du reglement d'execu-
tion de la LA.
O. -
Contre cet arret, la defenderesse re court en reforme
au Tribunal federal en concluant au rejet total de la
demande.
Le demandeur conclut au rejet du recours et a la con-
firmation de l'arret attaque.
Oon8ideranten droit:
1. -
Le demandeur exerce contre la defenderesse
Faction directeprevue par l'art. 49 LA. 11 s'agit d'abord
de savoir quelle est la nature de la responsabilite contre
les oonsequences de laquelle le· detenteurest assure.
Tout detenteur d'un vehicule a moteur est tenu de oon-
tracter une assurance-responsabilite civile. Le permis. de
ciroulation ne lui est delivre que s'il justifie de la conolu-
sion de oe contrat (art. 7 LA). Mais l'assurartoe n'est obli-
gatoire que pour la responsabilite definie par la loi. Or
oette responsabilite est restreinte, selon l'art. 48 LA, aux
«dommages causes par l'emploi du vehicule». Letexte
allemand se sett ioi du mot «Gebrauch », et non du mot
« Betrieb» comme a l'art. 37, tandis que le texte franc;ais
parle dans les deux ai'ticles d'« emploi». Cependant les
travaux legislatifs et la disposition meme du titre trol-
sieme de la loi, avec ses deux principaux chapitres:
« responsabilite oivile » et «assurance », ne permettent pas
de douter· que la responsabilite qui est ici visee est· oelle
du detenteur selon1es art. 37 sv. LA, o'est-a-dire la respon-
sabilite pour le dommage cause « par suite de l'emploi d'un
vehicule a moteur» (<< durch den Betrieb»). C'est en ce
sens que seprononcent tous les auteurs (STREBEL, Com-
ment. notes 14 et 16 a l'art. 48; STADLER, Comment.,
A I a l'art. 48; ÜFrINGER, Sohweizerisohes Haftpflicht-
reoht, II p. 853; Bussy, Comment., note 7 a l'art. 48 LA).
!!O
Motorfa.hrzeugverkehr. N° 37.
Les conditions generales pour l'assurance-responsabilite
oivile des vehioules a moteur, adoptees par les compagnies
suis$es d'assurances et approuvees par les offices des auto-
mobiles, sont etablies en consequence: «Le present con-
trat couvre 1e detenteur du vehicule a moteur designe
dans la polioe, jusqu'a concurrence des maxima convenus,
contra 1es reparations civiles auxquelles il est tenu en
vertu de la legislation sur la responsabiliM civile, en oas
de mort d'homme, de lesions corporelles, ou de degats
materiels causes par l'emploi (en allemand,« Betrieb ») de
ce vehicule. » Il n'est pas douteux qu'en cas d'acoident de
ce genre, l'indemnite pour tort moral prevue par l'art. 42
LA est auasi couverte par l'assurance.
Le demandeur nepretend pas que le contrat passe
entre la defenderesse et le detenteur du camion ait regIe
d 'une f~on partiouliere I 'assurance-responsabilite civile.
Des lors, il faut partir de l'id6e que la defenderesse n'assure
que la responsabilite· oivile institu6e par la loi sur la circu-
lation, en sorte qu'elle ne peut etra reoherohee, sur la base
de cette assurance, que pour 1e dommage oause au deman-
deur «par suite de l'emp1oi» du camion de Comte.
2. -
D'apres 1a jurisprudence du Tribunal federal, il y a
«emploi» «(Betrieb») d'un vehioule a moteur lorsque ses
organes proprement meoaniques, notamment le moteur
et 1es phares, sont·en action (RO 63 II 269 et 342) ou du
moins -
s'il ne le sont pas -lorsque l'accident, considere
dans son ensemble, reste du au danger special cree par le
fonotionnenient de ces. organes (RO 64 II 240). Cette
jurisprudence a ainsi, aveo la grande majorite des auteurs
suisses, rejete 1e critere de la mise en circulation dans
l'interpretation de la notion d'emp1oi d'un vehicule a
moteur. Selon ce critere, une fois 1e vehioule introduit
dans la ciroulation et soumis a ses regles, il est « en emp10i »
aussi longtemps qu'il n'a pas termine sa course et n'est
pas retire de 1a voie publique; il importe peu qu'il soit en
mouvement ou stationne, que son moteur ou ses autres
organes mecaniques soient en marche ou arretes. Mais
Motorfa.hrzeugverkehr. N0 37.
2!l
cette interpretation est incompatible avec l'id6e qui est
a la base des art. 37 sv. LA, de meme qu'aveo la termino-
logie de la loi.
C'est le danger propre au vehicu]e a moteur qui a con-
duit le Iegislateur a instituer pour le detenteur une respon~
sabilite plus severe que celle qu'il encourait en vertu du
droit commun. Ce danger provient essentiellement de
l'auto-propulsion rapide d'un vehicule generalement assez
lourd a l'aide de forces qui se deve]oppent dans ce vehicule
1ui-meme. Lors dono que 1a loi parle de l'emploi d'un tel
vehioule, elle a sans doute en vue un mode d'utilisation an
rapport aveo 1a propulsion meoanique. La legislateur
n'ignorait oertes pas que le vehioule a moteur peutetre
1a oause de dommages on le risque propre lie a son emploi
ne joue pas de role. Pour des dommages de ce genre, il ne
se justifiait pas de deroger aux regles de l'art. 41 CO. Si la
responsabilite causale a ehe introduite, o'est uniquement
pour le risque specifique du vehicule a moteur. Il en faut
neoessairement tenir compte dans l'interpretation des con-
ditions posees par l'art. 37 LA.
D'autre part, il y a lieu de considerer les termes diffe-
rents dont se sert le texte allemand de laloi aux art. leI',
37 et 48 pour designer la mise en servioe du vehicule a
moteur. L'expression toute generale de « Verwendung»
(utilisation), qui figure a l'art. 1 er, s'explique par le fait
que les regles de ciroulation edictees par la premiere partie
de la loi trouvent leur application, que le vehicule a
moteur soit en marche ou qu'il soit a l'arret: dans un oas
oomme dans l'autre, il' exeroe une influence sur la oircu-
lation. L'emploi, a l'art. 37, du mot «Betrieb» qui evoque
une id6e de mouvement, montre que ce n'est pas la seule
presenoe du vehioule a moteur sur les voies de oiroulation
qui donne lieu a la responsabilite speoiale, mais le fait
qu'il est en marohe, c'est-a-dire que les forces qu'il deve-
loppe sont en activite en vue de sa propulsion. Quant au
terme de « Gebrauoh», auquel reoourt l'art. 48 LA a pro-
pos da l'obligation qu'a le detenteur de contraoter une
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assurance-responsabilite oivile, on a vu qu'il doit s'enten-
dre au sens de «Betrieb », l'assurance obligatoire ayant
pour but de oouvrir 1a responsabilite instituee par l'art.37
(oonsid. I). Les textes fran9ais et italien qui parlent
d'« emploi I), d'« uso », a l'art. 37 oomme a l'art. ler, sont
moins precis que le texte allemand, mais ne permettent
nullement de supposer que le Iegislateur voulait englober
dans la responsabilite causale d'autres risques que ceux
qui l'avaient amene a instaurer cette responsabilite.
D'ailleurs, le oritere de l'emploi mecanique n'implique
pas necessairement, oomme le veut OFTINGER (op. cit. H,
854/855), que l'art. 37 LA s'applique dans le oas seule-
ment ou le risque propre au vehioule a moteur s'est effec-
tivement realise dans l'aooident. On peut admettre que
lorsque le dommage se produit pendant que le vehioule
est en mouvement ou le moteur en marohe, le lese n'a pas
a prouver en outre que l'aocident est du au risque speci-
fique du vehioule a moteur. Mais il faut atout le moins
que cette relation soit poaaible, ce qui est en prinoipe
exolu lorsque le vehicule n'est pas ({ im Betrieb I), qu'en
particulier son moteur est arret6 et le oourant electrique
ooupe. Toutefois enoore, selon que l'a preoise l'arret
Zurich c. Fiacher du 12 juillet 1938 (RO 64 II 240), il n'est
pas necessaire que las forces developpees par le vehicule
a moteur soient en aotivite au moment meme de l'aooident;
il suffit qu'immediatement auparavl}Ilt, le vehicule en
marohe ait exeroe une infiuenoe sur la oirculation et ait
ainsi, par le risque propre qu'il representait, oontribue a
oauser l'aooident, par exemple a lasuited'un brusquearret.
3. -
Dans le oas partioulier, 1e oamion conduit par
Morard etait, depuis un certain temps deja, amte au bord
de la route, tous feux eteints. S'il a modifie pour le deman-
deur les oonditions de la ciroulation, ce n'est pas par son
« emploi » au sens qui vient d'etre defini. Le risque propre
au vehicule a moteur n'a nullement oontribue a causer
l'aooident, oar n'importe quelle autre voiture, un ohar
agrioole ou meme une remorque detachee (qui, oomme
Motorfahrzeugverkehr. N° 37.
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teIle, ne oonstitue pas un vehicnle a moteur), aurait pre-
sente pour 1acirculation le meme danger. La Cour canto-
nale releve qu'il etait specialement dangereux d'arreter
un oamion au bord d'une etroite route de montagne. Cela
est vrai, mais n'a rien a. voir aveo le risque pou:r lequel
l'art. 37 LA a institue' la responsabilite oausale. TI faut en
dire autant du fait que le ohauffeur a viole l'art. 39 RLA
en omettant d'allumer les feux de position. Toute violation
d'une regIe de la oiroulation n'engage pas la responsabilite
particuliere du detenteur d'un vehioule a. moteur; il faut
pour cela qu'il y ait emploi de son vehioule au sens de
l'art. 37 LA. Les feux de position prescrits par l'art. 39
RLA sont preaisement destines a. indiquer le stationnement
d'un vehicule qui n'est pas « im Betrieb ». TI y aurait oon-
tradiotion a. considerer que, par l'omission d'allumer les
feux de position, le vehicule serait « employe I).
Si par cette omission certainement illicite et imputable
a. faute, le chauffeur a oause ou oontribue a causer l'acoi-
dent survenu au demandeur, oelui-oi pouvait intenter
action a la fois contre le detenteur lui-meme en sa qualite
d'employeur de Morard et contra ce dermer direotement,
en vertu des art. 41 et 55 CO. Mais il ne pouvait reoheroher
la defende:tesse qui n'assurait le detenteur que oontra les
oonsequences de la responsabilite speoiale instituee par
l'art. 37 LA.
Par cea moti/a,le Tribunal fedbal prononce :
Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la
demande rejetee.