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72_III_116

BGE 72 III 116

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 29.

29. Arr~t du U. deoo~bre 1946 dans la cause SehUpbaeh.

Acte8 de dd/am debienB aprC8 8aw (art. 149 LP).

Saisie d'une oreance au profit d'une serie comprenant deux orean-,

ciers. Mandat d'ene.aissement donne 8 l'un d'eux (art. 131

al.2 LP). du oonsentement de l'autre. bien que la. areance du

premier dkJa.sse le montant de la. creance ssisie. Inaction

du mandataire. Effets sur les actes de defaut de biens.

Pli.t11llung8'lJl?/l"luBtBchein (Art. 149 SohKG).

Pfändung einer Forderung für eine aus zwei Gläubigem bestehende

Grup~. Vberweisung an den einen Gläubiger (Art. 131 2 SchKG)

mit Zustimmung des andern, obwohl des erSteren Forderung

den Betrag der gepfändeten Forderung übersteigt. Unt-ätigkeit

des zur Eintreibmig Ermächtigten; Auswirkungen auf die

Verlustscheine.

Attestato Gi ca~ di beni dopo pignoramento (art. 149 LEF).

Pignoramento d'un oredito a favoI:e d'un grllPpo di due creditori.

Mandato d'incasso conferito ad uno di loro (art. 131 cp. 2 LEF).

col oonsenso dell'altro quantunque il .credito deI primo superi

l'ammontare deI credito pignora.to. Inattivita deI mandatario.

Effetti sugli attestati di oarenza. di heni.

La 8 mars 1945, a la requisition de I'avoeat Lüschitz,

I'Offiee des poursuites de Geneve a saisi au -prejudice de

J. A. Perrier, pour une ereance de 605 fr. et accessoires,

une somme de 75 ·fr. par mois sur le sa1aire du debiteur,

emp10ye dela Soeiet6 anonyme «Bureau teehnique de

construetion» a Geneve. Ledit salaireetant deja saisi, la

saisie du 8 mars 1945 ne devait porter en reaIit6 que.sur

deux mensualites, soit sur 150 fr;au total. Le 13 mars 1945,

l'offiee a fait partieiper a cette saisie Renri Schüpbach

pour une ereance de 310 fr. 50 avee int6rets et accessoires.

La tiers debiteur n'ayant effectue aueun verSement,

Me Lüsehitz a demande a l'office, le 20 mars 1946,. de 1ui

OOder la creanee de Perrier eontre le «Bureau teehnique

de construction». L'office ayant exige l'accord prealable

de Schüpbach, Me Lüschitz lui a envoy61e 15 avrilune

proeuration qu'il avait re9uede Schüpbach et a deelare

ce qui suit: « Au nom de Renri Schüpbach et en notre

nom personnel, nous venons done requerir par la presente,

c~nformement a l'art. 131 LP j cession de la ereance de

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saIa.ire de Perrier m-a-vis du Bureau technique et de

construction S. A. . .. »

La 25 avril, l'office a informe Me Lüschitz, an moyen

de la formule n° 34, que 1a creance saisie, representant

une somme de 150 fr., 1ui avait eM remise a l'encaissement.

Un delai au 25 mai 1945 etait imparti a Me Lüschitz pour

faire valoir la creance, a defaut de quoi l'office se reservait

d'annu1er « la presente cession ».

La 15 avril, l'office a avise Me Lüschitz que comme il

n'avait pas exerce de poursuite ni.ouvert action contre 1e

debiteur cede, la remise a l'encaissement de la creance

etait devenue caduque.

Le 22 aout, Me Lüschitz a alors demande a l'office .de

Iui envoyer un acte de d6faut de biens et de lui en envoyer

egalement un pour Schüpbach.

Le 27 aout l'office adelivre a Me Lüschitz un acte de

defaut de biens pour la somme de 594 fr. 45, representant

la difierence entre 1e montant de sa creance et les 150 fr.

qu'il avait re~lU mandat d'encaisser.

Me Lüschitz a porte plainte aupres de l'autoriM de

surveillance en pretendant que du moment qu'il n'avait

rien obtenu du tiers debiteur, l'acte de detaut de biens

aurait du lui etre delivr6 pour le montant total .00 sa

creance. La plainte a ete rejetee par decision du 13 sep-

tembre 1946.

O. -

Le 21 octobre, Me Lüschitz a requis l'office de lui

delivrer un acte de defaut de biens en faveur de Schüp-

bach. Cette requisition a eM rejetee par l'office et par

l'autorite de surveillance.

Me Lüschitz a reeouru a la Chambre des poursuites et

des faillites du Tribunal fedeml en reprenant ses conelu-

sions.

Oonsiderant en droit :

... 2. -

La demande de eession que },Ie Lüschitz a

adressee a l'office taut en son nom personnel qu'au nom

du recourant, 1e 15 avril 1946, eonstituait indubitablement

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une requisition de realisation formulee en te~ps utile,

c'est-a-dire dans les trois mois a compter de la fin de la

sa~ie (RO 61 III 6). Qu'au lieu de cMer la creance saisie,

ainsi que le demandaient les requerants, l'office ait sim-

plement donne mandat a Me Lifschitz de pourvoir a son

encaissement, peu importe, car si Me Lifschitz et le recou-

rant s'etaient contenMs de demander que ce mandat fftt

donne au premier de ceux-ci, cette demande n'en devrait

pas moins etre consideree commeune requisition de rea-

lisation emanant egalement du second. L'art. 131 prevoit

en effet qu'a la demande des creanciers l'office· peut con-

ferer le mandat d'encais!*,ment a l'un d'entre eux, pour

peu . seulement qu'il fasse partie de la serie inMressee a

la realisation (RO 28 I 93 consid. 3 = M. spec. 5 p. 37 et

suiv.), ce qui etait le cas en l'espece. Certes peut-il a pre-

miere vue sembier etrange qu'un creancier de la serie

consente a ce qu'un tel mandat soit donne ou a ce que la

creance soit cedee a un creancier dont la creance est d'un

montant superieur a celui de la creance saisie. On ne voit

pas cependant ce qui s'opposerait a ce mode de faire,ni la

raison pour laquelle un creancier de la serie auquel une

cession de la creance saisie ne rapporterait de toute fa\lon

rien OU qui n'entendrait pas faire les frais d'une procMure

de recouvrement, devrait entoutes circonstances exiger

une mise aux encheres de 1a creance saisie qui probable-

ment ne lui rapporterait rieD. non. plus ou une somme

d6rlsoire. D'autre part, ce mode de realisation ne cause

aucun prejudice au debiteur poursuivi qui se verra cremM

de toute f&\lon de ce que le creancier qui a re~lU le mandat

d'encaissement aura retire de la poursuite contre le tiers

debiteur ou de ce qu'il aurait pu en retirer en faisant les

diligences voulues, car s'il ne les fait pas, c'est lui qui en

supportera les consequences.

Toutefois, cela ne veut pas dire que les autres creanciers

de la serie seront, de ce seul fait, fondes ademander qu'on

leur delivre un acte de defaut de biens pour le montant

total de leurs creances, car il peut se faire qu'au moment

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ou le mandat d'encaissement est revoque, pour n'avoir pas

eM utilise dans le delai fixe, il soit encore temps pour eux

de requerir la mise en vente de Ja creance saisie, et peut-

etre incomberait-il meme en pareil cas au prepose de ne

revoquer le mandat d'enooissement qu'a la condition d'or-

donner en meme temps et d'office la vente aux encheres de

la creance cedee. Mais si, comme· en l'espece, le mandat

d'encaissement est revoque a. un moment OU il n'est plus

possible d'ordonner la mise en vente de la creance cMee,

parce que la poursuite est tombee, la preuve est faite que

les autres creanciers, c'est-a-dire ceux qui n'ont pas re\lu

le mandat, resteront definitivement a decouvert, et il n'y

a plus alors aucune raison de leur denier le droit d'obtenir

un acte de defaut de biens pour le montant total de leur

cr6ance. Cela n'entrainera non plus aucun prejudice pour

le debiteur, puisque dans l'hypothese envisagee, c'est-a-dire

celle ou la creance saisie est inferieure a celle ducreancier

charge de l'encaissement, le montant de l'acte de defaut

de biens qui pourrait etre delivre a ce creancier ne depa~­

sera en tout cas pas la somme representant la diff6rence

entre les deux creances. Ainsi tient-on pleinement compte

de ce que, d'une part, le creancier charge d'encaisser la

creance saisie n'a pas exerce ce mandat et, d'autre part,

de ce que la creance saisie n'a pas eM reallsee -

ce qui, du

reste, n'eftt en tout cas pas rapporte plus que la valeur

nominale de la creance_

La Ohambre des pour8'Uites et des faillites rprononce :

Le recours est admis, la d6cision attaquee est annulee

et 1'0ffice des poursuites inviM a. d6livrer au recourant

l'acte de defaut de biens qu'il a requis.