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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 29.
29. Arr~t du U. deoo~bre 1946 dans la cause SehUpbaeh.
Acte8 de dd/am debienB aprC8 8aw (art. 149 LP).
Saisie d'une oreance au profit d'une serie comprenant deux orean-,
ciers. Mandat d'ene.aissement donne 8 l'un d'eux (art. 131
al.2 LP). du oonsentement de l'autre. bien que la. areance du
premier dkJa.sse le montant de la. creance ssisie. Inaction
du mandataire. Effets sur les actes de defaut de biens.
Pli.t11llung8'lJl?/l"luBtBchein (Art. 149 SohKG).
Pfändung einer Forderung für eine aus zwei Gläubigem bestehende
Grup~. Vberweisung an den einen Gläubiger (Art. 131 2 SchKG)
mit Zustimmung des andern, obwohl des erSteren Forderung
den Betrag der gepfändeten Forderung übersteigt. Unt-ätigkeit
des zur Eintreibmig Ermächtigten; Auswirkungen auf die
Verlustscheine.
Attestato Gi ca~ di beni dopo pignoramento (art. 149 LEF).
Pignoramento d'un oredito a favoI:e d'un grllPpo di due creditori.
Mandato d'incasso conferito ad uno di loro (art. 131 cp. 2 LEF).
col oonsenso dell'altro quantunque il .credito deI primo superi
l'ammontare deI credito pignora.to. Inattivita deI mandatario.
Effetti sugli attestati di oarenza. di heni.
La 8 mars 1945, a la requisition de I'avoeat Lüschitz,
I'Offiee des poursuites de Geneve a saisi au -prejudice de
J. A. Perrier, pour une ereance de 605 fr. et accessoires,
une somme de 75 ·fr. par mois sur le sa1aire du debiteur,
emp10ye dela Soeiet6 anonyme «Bureau teehnique de
construetion» a Geneve. Ledit salaireetant deja saisi, la
saisie du 8 mars 1945 ne devait porter en reaIit6 que.sur
deux mensualites, soit sur 150 fr;au total. Le 13 mars 1945,
l'offiee a fait partieiper a cette saisie Renri Schüpbach
pour une ereance de 310 fr. 50 avee int6rets et accessoires.
La tiers debiteur n'ayant effectue aueun verSement,
Me Lüsehitz a demande a l'office, le 20 mars 1946,. de 1ui
OOder la creanee de Perrier eontre le «Bureau teehnique
de construction». L'office ayant exige l'accord prealable
de Schüpbach, Me Lüschitz lui a envoy61e 15 avrilune
proeuration qu'il avait re9uede Schüpbach et a deelare
ce qui suit: « Au nom de Renri Schüpbach et en notre
nom personnel, nous venons done requerir par la presente,
c~nformement a l'art. 131 LP j cession de la ereance de
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saIa.ire de Perrier m-a-vis du Bureau technique et de
construction S. A. . .. »
La 25 avril, l'office a informe Me Lüschitz, an moyen
de la formule n° 34, que 1a creance saisie, representant
une somme de 150 fr., 1ui avait eM remise a l'encaissement.
Un delai au 25 mai 1945 etait imparti a Me Lüschitz pour
faire valoir la creance, a defaut de quoi l'office se reservait
d'annu1er « la presente cession ».
La 15 avril, l'office a avise Me Lüschitz que comme il
n'avait pas exerce de poursuite ni.ouvert action contre 1e
debiteur cede, la remise a l'encaissement de la creance
etait devenue caduque.
Le 22 aout, Me Lüschitz a alors demande a l'office .de
Iui envoyer un acte de d6faut de biens et de lui en envoyer
egalement un pour Schüpbach.
Le 27 aout l'office adelivre a Me Lüschitz un acte de
defaut de biens pour la somme de 594 fr. 45, representant
la difierence entre 1e montant de sa creance et les 150 fr.
qu'il avait re~lU mandat d'encaisser.
Me Lüschitz a porte plainte aupres de l'autoriM de
surveillance en pretendant que du moment qu'il n'avait
rien obtenu du tiers debiteur, l'acte de detaut de biens
aurait du lui etre delivr6 pour le montant total .00 sa
creance. La plainte a ete rejetee par decision du 13 sep-
tembre 1946.
O. -
Le 21 octobre, Me Lüschitz a requis l'office de lui
delivrer un acte de defaut de biens en faveur de Schüp-
bach. Cette requisition a eM rejetee par l'office et par
l'autorite de surveillance.
Me Lüschitz a reeouru a la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fedeml en reprenant ses conelu-
sions.
Oonsiderant en droit :
... 2. -
La demande de eession que },Ie Lüschitz a
adressee a l'office taut en son nom personnel qu'au nom
du recourant, 1e 15 avril 1946, eonstituait indubitablement
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une requisition de realisation formulee en te~ps utile,
c'est-a-dire dans les trois mois a compter de la fin de la
sa~ie (RO 61 III 6). Qu'au lieu de cMer la creance saisie,
ainsi que le demandaient les requerants, l'office ait sim-
plement donne mandat a Me Lifschitz de pourvoir a son
encaissement, peu importe, car si Me Lifschitz et le recou-
rant s'etaient contenMs de demander que ce mandat fftt
donne au premier de ceux-ci, cette demande n'en devrait
pas moins etre consideree commeune requisition de rea-
lisation emanant egalement du second. L'art. 131 prevoit
en effet qu'a la demande des creanciers l'office· peut con-
ferer le mandat d'encais!*,ment a l'un d'entre eux, pour
peu . seulement qu'il fasse partie de la serie inMressee a
la realisation (RO 28 I 93 consid. 3 = M. spec. 5 p. 37 et
suiv.), ce qui etait le cas en l'espece. Certes peut-il a pre-
miere vue sembier etrange qu'un creancier de la serie
consente a ce qu'un tel mandat soit donne ou a ce que la
creance soit cedee a un creancier dont la creance est d'un
montant superieur a celui de la creance saisie. On ne voit
pas cependant ce qui s'opposerait a ce mode de faire,ni la
raison pour laquelle un creancier de la serie auquel une
cession de la creance saisie ne rapporterait de toute fa\lon
rien OU qui n'entendrait pas faire les frais d'une procMure
de recouvrement, devrait entoutes circonstances exiger
une mise aux encheres de 1a creance saisie qui probable-
ment ne lui rapporterait rieD. non. plus ou une somme
d6rlsoire. D'autre part, ce mode de realisation ne cause
aucun prejudice au debiteur poursuivi qui se verra cremM
de toute f&\lon de ce que le creancier qui a re~lU le mandat
d'encaissement aura retire de la poursuite contre le tiers
debiteur ou de ce qu'il aurait pu en retirer en faisant les
diligences voulues, car s'il ne les fait pas, c'est lui qui en
supportera les consequences.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les autres creanciers
de la serie seront, de ce seul fait, fondes ademander qu'on
leur delivre un acte de defaut de biens pour le montant
total de leurs creances, car il peut se faire qu'au moment
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ou le mandat d'encaissement est revoque, pour n'avoir pas
eM utilise dans le delai fixe, il soit encore temps pour eux
de requerir la mise en vente de Ja creance saisie, et peut-
etre incomberait-il meme en pareil cas au prepose de ne
revoquer le mandat d'enooissement qu'a la condition d'or-
donner en meme temps et d'office la vente aux encheres de
la creance cedee. Mais si, comme· en l'espece, le mandat
d'encaissement est revoque a. un moment OU il n'est plus
possible d'ordonner la mise en vente de la creance cMee,
parce que la poursuite est tombee, la preuve est faite que
les autres creanciers, c'est-a-dire ceux qui n'ont pas re\lu
le mandat, resteront definitivement a decouvert, et il n'y
a plus alors aucune raison de leur denier le droit d'obtenir
un acte de defaut de biens pour le montant total de leur
cr6ance. Cela n'entrainera non plus aucun prejudice pour
le debiteur, puisque dans l'hypothese envisagee, c'est-a-dire
celle ou la creance saisie est inferieure a celle ducreancier
charge de l'encaissement, le montant de l'acte de defaut
de biens qui pourrait etre delivre a ce creancier ne depa~
sera en tout cas pas la somme representant la diff6rence
entre les deux creances. Ainsi tient-on pleinement compte
de ce que, d'une part, le creancier charge d'encaisser la
creance saisie n'a pas exerce ce mandat et, d'autre part,
de ce que la creance saisie n'a pas eM reallsee -
ce qui, du
reste, n'eftt en tout cas pas rapporte plus que la valeur
nominale de la creance_
La Ohambre des pour8'Uites et des faillites rprononce :
Le recours est admis, la d6cision attaquee est annulee
et 1'0ffice des poursuites inviM a. d6livrer au recourant
l'acte de defaut de biens qu'il a requis.