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120 Sohuldbetreibungs- und Konkurareoht. N0 30.
30. Ardt du 13 deeembre 1946 dans la cause Dam.e Barrlehi-Diot. Bataie de aalaire aU 'p1"ejurlice tl'um 1&mm6 mari6e travaülant dana l'entreprise du maN (art. 93 LP, 159 a1. 2 et 3, 161 a1. 200). Le orea.ncier d 'une femme mariee qui pretend faire saisir ls or6a.nce de salaire que Ja debitrice aurait contre son mari doit aI16guer las circonstances qui, a ses yeux, permettent de dire que Ja femme ne se bome pas a foumir a. son conjoint l'aide prescrlte par le droit de famille, mais qu'elle lui loue veritablement ses services. A ce dMaut, ou si les allegations du cr6a.ncier ne sont paspertinentes, I'office refusera de donner suite a.ls requisition de saisie. Loh1llPläntlung gegenuber einer im GeacMlt ihres Ehemannes arbeitenden Frau (Art. 93 SchKG, 159 2, 8 und 161 2 ZGB). Will der Gläubiger einer Ehefrau eine dieser angeblich zustehende Lohnforderung gegen den.Ehemann.pfänden lassen, so hat ~ die Umstände darzulegen, aus denen er schliesst, dass die Schuldnerin ihrem Ehemann nicht nur die ihr nach Familien- recht obliegende Hilfe leistet, sondem zu ihm in ein Dienst- verhä.ltnis getreten ist. Fehlen solche Angaben, oder sind sie nicht schlüssig, so ist dem Begehren um Lohnpfändung nicht zu entsprechen. Pignoromento di lKitario a carico deUa moglie ehe laoora neU'azienda . tlel marito (art. 93 LEF, 159 op. 2 e 3, 161 op. 2 CC). n creditore deDa moglie che .. intende far pignorare il.credito dipe~ dente da sa.la.rio chtessa avrebbe contro suo manto, deve mdi- ca.re le oircostanze che, secondo Iui, permettono di conclud.\lre ehe Ja debitrice non si limita a. fomire a' suo ma.rito raiuto prescritto da! diritto di famiglia., ma e vincolsta a lui da un contratto di lavoro. Se questi dati mancano 0 non sono conc1u- denti, l'ufficio rifiutera di dar co1'8o a.Ila domanda di esecuzione. A. - La recourante exploitait a Boudry un commerce d'epicerie. En 1940, elle a fait faillite. Apres quelques operations de liquidation, la faillite a ete suspendue faute d'actif. Dans la suite, la recourante a epou8e un ancien .ouvrier d'unefabrique de ciment, a.ge de 69 ans, au bene- fice d'une pension de 1400 fra par an. Les epoux sont separes de biens. Sieur Barrichi exploite, avec l'aide de sa femme, une petite epicerie a St-Sulpice. TI paie l'impöt sur un .revenu de 3800 fr., y compris la pension, et deduc- tion faite de 600 fr. La maison Fettprodukte A. G. est creanciare de dame Barrichi-Diot d'nne somme de 107 fr. 70 pour livralsons faites a l'ancien cOmnlerce de Boudry. Au dehut de 1946, Schuldbetreibungs- und Koukursreoht. N0 30. 121 elle a intente une poursuite a, sa debitrice. A la .requete de la crea.nciare, l'Office des poursuites du Val-de-Travers a d'abord saisi une somme de 30 fra par'mois sur le salaire de dame Barrichi-Diot en mains de son mari. Sur pla.inte et recours de la debitrice, la saisie a ete ramenee a 15 fra par mois (le mininIum indispensable aux deux epoux etant fixe a 300 fr. par mois). A la suite d'une nouvelle plainte, l'Office a saisi la somme de 100 frA par mois sur son salaire comme employee de son mari. Le proces-verbal de saisie relate notamment: «La debitrice est des servante de l'epicerie exploitee ... par Bemard Barrichi. Le montant du salaire conteste auquel elle peut pretendre pour son travail d'apres les allegues da la creanciere ... est de 250 fra par mois. La somme que la debitrice doit prelever sur ce salaire pour subvenir a ses besoins dans la mesure du strict necessaire a titre de contribution aux charges du menage est estimee par l'Office a 120 fr. par mois. La valeur des prestations alimentaires que la debitrice declare verser ... a sa mare est de 30 fra par mois ... ». B. - Dame Barrichi-Diot aporte plainte contre cette saisie, par le motif principal qu'elle ne touchait aucun salaire de son mari. Elle a ete deboutee par les deux auto- rites cantonales de surveillance. O. - La plaignante recourt au Tribunal federal en conc1uant a l'annulation de cette decision et a la suppres- sion de la saisie. Oonsiderant en droit : Pour s'opposer a la saisie, la debitrice nieavant tout d'avoir aucune creance contre son mari. TI est toutefois de jurisprudence que les creances et autres droits pecu- niaires peuvent etre saisis et realises meme lorsque lem existence est contestee par le debiteur et - comme en l'espece - par le ou les tiers contre lesquels ils peuvent .etre exerces; l'office doit s'en tenir aux all6gations du creancierpoursuivant (RO 31 1 167; 321 375; 361 779, 122 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 30. M. spec. 8 p. 24, 9 p. 140, 13 p. 258; 62 III 160). C'est que, a la difference des objets corporels, la realite de ces avoirs ne peut pas etre· constatee par les sens (ou par la cons~tation d'un registre), mais pose une question de droit qu'il n'appartient pas aux autorites d'execution de resoudre (cf. RO 62 III 162). L'offiee des poursuites doit done donner suite a la requisition de saisie sans egard a l'opinion qu'il peut avoir sur l'existence du droit eon- teste. C'est le cas tout particum~rement pour les creances de salaire que le poursuivant attribue a son debiteur. Mais encore faut-il que cette allegation soit en quelque mesure specifiee. A cet egard, si, dans la generalite des cas, l'indi- cation du nom de l'employeur et, le cas echeant, de la nature de l'emploi sera suffisante, il n'en va pas de meme lorsque le poursuivant pretend- faire saisir la ereance de salaire qu'une femme aurait contre son mari pour le travail qu'elle accomplit dans l'entreprise de ce demier. Aux termes de l'art. 161 al. 2 ce, la femme doit a son :rnariaide et conseil en vue de la prosperite eommune (cf. art. 159 al. 2 et 3 CC). Ce1a implique que 1a femme, outre la direction du menage (art. 161 al. 3), collabore dans 1a mesure de ses forces avec son mari dans l'exereice de sa profession ou de son industrie si la situation des epoux et le genre de travail 1e justifient et autant que 1e soin du menage et des enfants n'en souffre pas (cf. EGGER, Commentaire, 2e edition, note 13 a l'art. 161). TI estainsi tres genemlement admis que la femme aide son mari dans l'exploitation d'un magasin (Rev. des jur. bern., t. 50
p. 136), d'nn domaine ou d'une entreprise artisanale, sans etre remuneree autrement que par une participation (actuelle et future) a la prosperite commune. TI peut en aller autrement dans une industrie ou un commerce impor- tant on la femme fait tout le travail d'un employe, tandis que son menage est tenu par du personne1 specialement engage a cet effet. En revanche, lorsqu'il s'agit d'nne petite entreprise de caractere familial, que le mari ne pour- rait pas exploiter seul mais qui cesserait d'etre viable s'il Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.N0 30. 123 fallait payer normalement une employee, c'est, sauf preuve du contraire, en vertu du droit .de famille que la femme collabore avec son mari. On n'est pas ici dans un cas on « d'apres les circonstances, ce travail ne devait etre fourni que contre salaire» (art. 320 al. 2 CO). A ce sujet, il faut noter que 1a situation de la femme qui aide son mari est tres differente de celle du mari dans l'entreprise de sa femme. Le mari a envers l'epouse et les enfants une obligation d'entretien dont il ne peut en general s'acquitter que s'il est indemnise pour 1e travail accompli dans l'entre- . prise. TI est des lors naturei de supposer qu'il touche UD salaire. La femme mariee, elle, n'est obligee d'entretenir son mari que dans des eas exceptionnels, si bien qu'en ce qui la concerne, on n'a pas lieu de presumer l'existence d'un contrat de travail. Sans doute l'aide que lafemme apporte a son mari dans sa profession ou son industrie a-t-elle une valeur economique. Mais cette valeur n'est pas dans le commerce, et la contre-partie due par le mari sous forme d'entretien ou d'autres avantages ne eonstitue pas, dans la regle, un « salaire » qui puisse etre saisi. Lors donc que le creancier d'une femme mariee entend mettre la main sur la retribution a laquelle elle aurait droit comme eollaboratrice de son mari, il ne saurait se contenter a cet agard d'nne simple affirmation. TI faut qu'il precise les circonstances qui, a ses yeux, permettent de dire que la femme ne se borne pas a fournir a son mari l'aide pres- crite par 1e droit de famille, mais que - en depit peut-etre des apparences - elle 1ui loue veritablement ses services. Si les circonstances invoquees sont pertinentes - que, par exemple, le creancier invoque l'existenee d'un contrat formel entre les epoux, ou 1e fait que rien n'a ete change depuis leur mariage aux rapports de service ou de societe existant entre eux auparavant -, I'office des poursuites devra saisir, a titre de creance contestee, le sa1aireallegue ou du moins la part de ce salaire qui excede la contribu- tion de la femme aux charges du mariage· (RO 68 III 85). Dans le eas contraire, c'est-a-dire lorsque 1es faits avances 124 Sehuldbetreibungs- und Konltursreoht. N0 30. par le creancier ne sont nullement de nature a. faire sup': poser que 181 femme est l'employ6e (ou l'assocl6e) de son marl, le prepose refusera de donner suite· a. 181 requisition de saisie. C'est en vertu d'un pouvoir de contröle semblable que l'office ne porte pas a.l'inventaire de l'art. 283 LP des objets qui manifestement ne servent ni a l'amenagement ni a.l'usage des lieux Ioues (RO 59 III 68 ; 61 III 78), qu'il n'ouvre pas 181 procadure de tierce opposition lorsque, d'apres les indications mames du revendiquant, il apparait d'embl6e que le droit invoque ne saurait exister ; dans un cas - celui de l'art. 10 ORI - l'office jouit d'un droit d'examen plus etendu encore; il ne saisit les immeubles inscrits -au registre foncier au nom d'un tiers que si le creallcier rend vraisemblable qu'ils repondent, a. un titre ou a. un autre, des dettes du debiteur poursuivi. La refus de l'office desaisir une pretendue creancede salaire de 181 femme contre son mari prive sans doute le poursuivant de 181 faculte de se faire cader, de16guer ou adjuger 181 creance oontestee et d'actionner ensuite le mari, tiers- debiteur, pour faire constater l'existence de 181 dette. Maisen des cas semblables, ou il s'agit d'eviter pour toutes les parties des proces inutiles et couteux, les inMrats du poursuivant apparaissent suffisamment garantis par son droit de porter un refus injustifie devant les autorites de surveillance, le cas echeant, jusque devant le Tribunal faderal. En l'espece, la poursuivante s'est bQm6e a. soutenk que, par sontravail, 181 debitrice permettait a son mari d'eco- nomiser les frais d'une employee, soit 250 fr. par mois. Mais, quand cela serait, on n'en pourrait encore. inferer l'existence entre epoux d'un rapport d'employeur a. employe. La creanciere n'a avance aucunes circonstances qui permettraient de dire que, dans le petit magasin d'epicerie exploite par le mari, 181 femme fait autre chose que prater a. ce dernier I'aide a. Iaquelle l'oblige le droit de familIe, et il n'a pas et6 aUegue non plus queles pa.rties aient, par oontrat, reg16leurs rapports d'une autre matliere. Au surplus, a s'en tenk dumoins a. la taxation fiSeäle, Schuldbetreibunga< und Konkurarecht. N0 30. 125 les revenus du menage, y compris 181 pension de retraite du man, sont tels qu'il est impossible de considerer 181 debitzi~ comme oocupant la p1ace d'une employ6e tou- chant un salaire normal. Dans ces conditions, o'est a. tort que l'office des pour- suites et les autorit6s de surveillance cantonales ont ordonne 181 saisie d'une creance de dame Barrichi contra son man. Cette saisie doit donc atre annul6e. La Ohambre des poursuites et des faiUites 'fYT0'IW'fl.Ce : La recours est admis, 181 decision cantonale est annul6e et 181 saisie pratiqu6e au prejudice de 181 recourante est supprimee. BERICHTIGUNG - ERRATUM BGE 71 TII S. 170 Z. 8/9 von oben: Verwa.ltungsbeistandes statt Verwa.ltungsbeirates.