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Sohuldbetreibungs- und Konkurareoht. N0 30.
30. Ardt du 13 deeembre 1946 dans la cause Dam.e Barrlehi-Diot.
Bataie de aalaire aU 'p1"ejurlice tl'um 1&mm6 mari6e travaülant dana
l'entreprise du maN (art. 93 LP, 159 a1. 2 et 3, 161 a1. 200).
Le orea.ncier d 'une femme mariee qui pretend faire saisir ls or6a.nce
de salaire que Ja debitrice aurait contre son mari doit aI16guer
las circonstances qui, a ses yeux, permettent de dire que Ja
femme ne se bome pas a foumir a. son conjoint l'aide prescrlte
par le droit de famille, mais qu'elle lui loue veritablement ses
services. A ce dMaut, ou si les allegations du cr6a.ncier ne sont
paspertinentes, I'office refusera de donner suite a.ls requisition
de saisie.
Loh1llPläntlung gegenuber einer im GeacMlt ihres Ehemannes
arbeitenden Frau (Art. 93 SchKG, 159 2, 8 und 161 2 ZGB).
Will der Gläubiger einer Ehefrau eine dieser angeblich zustehende
Lohnforderung gegen den.Ehemann.pfänden lassen, so hat ~
die Umstände darzulegen, aus denen er schliesst, dass die
Schuldnerin ihrem Ehemann nicht nur die ihr nach Familien-
recht obliegende Hilfe leistet, sondem zu ihm in ein Dienst-
verhä.ltnis getreten ist. Fehlen solche Angaben, oder sind sie
nicht schlüssig, so ist dem Begehren um Lohnpfändung nicht
zu entsprechen.
Pignoromento di lKitario a carico deUa moglie ehe laoora neU'azienda
. tlel marito (art. 93 LEF, 159 op. 2 e 3, 161 op. 2 CC).
n creditore deDa moglie che .. intende far pignorare il.credito dipe~
dente da sa.la.rio chtessa avrebbe contro suo manto, deve mdi-
ca.re le oircostanze che, secondo Iui, permettono di conclud.\lre
ehe Ja debitrice non si limita a. fomire a' suo ma.rito raiuto
prescritto da! diritto di famiglia., ma e vincolsta a lui da un
contratto di lavoro. Se questi dati mancano 0 non sono conc1u-
denti, l'ufficio rifiutera di dar co1'8o a.Ila domanda di esecuzione.
A. -
La recourante exploitait a Boudry un commerce
d'epicerie. En 1940, elle a fait faillite. Apres quelques
operations de liquidation, la faillite a ete suspendue faute
d'actif. Dans la suite, la recourante a epou8e un ancien
.ouvrier d'unefabrique de ciment, a.ge de 69 ans, au bene-
fice d'une pension de 1400 fra par an. Les epoux sont
separes de biens. Sieur Barrichi exploite, avec l'aide de
sa femme, une petite epicerie a St-Sulpice. TI paie l'impöt
sur un .revenu de 3800 fr., y compris la pension, et deduc-
tion faite de 600 fr.
La maison Fettprodukte A. G. est creanciare de dame
Barrichi-Diot d'nne somme de 107 fr. 70 pour livralsons
faites a l'ancien cOmnlerce de Boudry. Au dehut de 1946,
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elle a intente une poursuite a, sa debitrice. A la .requete
de la crea.nciare, l'Office des poursuites du Val-de-Travers
a d'abord saisi une somme de 30 fra par'mois sur le salaire
de dame Barrichi-Diot en mains de son mari. Sur pla.inte
et recours de la debitrice, la saisie a ete ramenee a 15 fra
par mois (le mininIum indispensable aux deux epoux etant
fixe a 300 fr. par mois). A la suite d'une nouvelle plainte,
l'Office a saisi la somme de 100 frA par mois sur son salaire
comme employee de son mari. Le proces-verbal de saisie
relate notamment:
«La debitrice est des servante de l'epicerie exploitee ...
par Bemard Barrichi. Le montant du salaire conteste
auquel elle peut pretendre pour son travail d'apres les
allegues da la creanciere ... est de 250 fra par mois. La
somme que la debitrice doit prelever sur ce salaire pour
subvenir a ses besoins dans la mesure du strict necessaire
a titre de contribution aux charges du menage est estimee
par l'Office a 120 fr. par mois. La valeur des prestations
alimentaires que la debitrice declare verser ... a sa mare
est de 30 fra par mois ... ».
B. -
Dame Barrichi-Diot aporte plainte contre cette
saisie, par le motif principal qu'elle ne touchait aucun
salaire de son mari. Elle a ete deboutee par les deux auto-
rites cantonales de surveillance.
O. -
La plaignante recourt au Tribunal federal en
conc1uant a l'annulation de cette decision et a la suppres-
sion de la saisie.
Oonsiderant en droit :
Pour s'opposer a la saisie, la debitrice nieavant tout
d'avoir aucune creance contre son mari. TI est toutefois
de jurisprudence que les creances et autres droits pecu-
niaires peuvent etre saisis et realises meme lorsque lem
existence est contestee par le debiteur et -
comme en
l'espece -
par le ou les tiers contre lesquels ils peuvent
.etre exerces; l'office doit s'en tenir aux all6gations du
creancierpoursuivant (RO 31 1 167; 321 375; 361 779,
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M. spec. 8 p. 24, 9 p. 140, 13 p. 258; 62 III 160). C'est
que, a la difference des objets corporels, la realite de ces
avoirs ne peut pas etre· constatee par les sens (ou par la
cons~tation d'un registre), mais pose une question de
droit qu'il n'appartient pas aux autorites d'execution de
resoudre (cf. RO 62 III 162). L'offiee des poursuites doit
done donner suite a la requisition de saisie sans egard
a l'opinion qu'il peut avoir sur l'existence du droit eon-
teste. C'est le cas tout particum~rement pour les creances
de salaire que le poursuivant attribue a son debiteur. Mais
encore faut-il que cette allegation soit en quelque mesure
specifiee. A cet egard, si, dans la generalite des cas, l'indi-
cation du nom de l'employeur et, le cas echeant, de la
nature de l'emploi sera suffisante, il n'en va pas de meme
lorsque le poursuivant pretend- faire saisir la ereance de
salaire qu'une femme aurait contre son mari pour le
travail qu'elle accomplit dans l'entreprise de ce demier.
Aux termes de l'art. 161 al. 2 ce, la femme doit a son
:rnariaide et conseil en vue de la prosperite eommune
(cf. art. 159 al. 2 et 3 CC). Ce1a implique que 1a femme,
outre la direction du menage (art. 161 al. 3), collabore dans
1a mesure de ses forces avec son mari dans l'exereice de
sa profession ou de son industrie si la situation des epoux
et le genre de travail 1e justifient et autant que 1e soin
du menage et des enfants n'en souffre pas (cf. EGGER,
Commentaire, 2e edition, note 13 a l'art. 161). TI estainsi
tres genemlement admis que la femme aide son mari dans
l'exploitation d'un magasin (Rev. des jur. bern., t. 50
p. 136), d'nn domaine ou d'une entreprise artisanale, sans
etre remuneree autrement que par une participation
(actuelle et future) a la prosperite commune. TI peut en
aller autrement dans une industrie ou un commerce impor-
tant on la femme fait tout le travail d'un employe, tandis
que son menage est tenu par du personne1 specialement
engage a cet effet. En revanche, lorsqu'il s'agit d'nne
petite entreprise de caractere familial, que le mari ne pour-
rait pas exploiter seul mais qui cesserait d'etre viable s'il
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fallait payer normalement une employee, c'est, sauf preuve
du contraire, en vertu du droit .de famille que la femme
collabore avec son mari. On n'est pas ici dans un cas on
« d'apres les circonstances, ce travail ne devait etre fourni
que contre salaire» (art. 320 al. 2 CO). A ce sujet, il faut
noter que 1a situation de la femme qui aide son mari est
tres differente de celle du mari dans l'entreprise de sa
femme. Le mari a envers l'epouse et les enfants une
obligation d'entretien dont il ne peut en general s'acquitter
que s'il est indemnise pour 1e travail accompli dans l'entre- .
prise. TI est des lors naturei de supposer qu'il touche UD
salaire. La femme mariee, elle, n'est obligee d'entretenir
son mari que dans des eas exceptionnels, si bien qu'en ce
qui la concerne, on n'a pas lieu de presumer l'existence
d'un contrat de travail. Sans doute l'aide que lafemme
apporte a son mari dans sa profession ou son industrie
a-t-elle une valeur economique. Mais cette valeur n'est pas
dans le commerce, et la contre-partie due par le mari sous
forme d'entretien ou d'autres avantages ne eonstitue pas,
dans la regle, un « salaire » qui puisse etre saisi.
Lors donc que le creancier d'une femme mariee entend
mettre la main sur la retribution a laquelle elle aurait droit
comme eollaboratrice de son mari, il ne saurait se contenter
a cet agard d'nne simple affirmation. TI faut qu'il precise
les circonstances qui, a ses yeux, permettent de dire que
la femme ne se borne pas a fournir a son mari l'aide pres-
crite par 1e droit de famille, mais que -
en depit peut-etre
des apparences -
elle 1ui loue veritablement ses services.
Si les circonstances invoquees sont pertinentes -
que, par
exemple, le creancier invoque l'existenee d'un contrat
formel entre les epoux, ou 1e fait que rien n'a ete change
depuis leur mariage aux rapports de service ou de societe
existant entre eux auparavant -, I'office des poursuites
devra saisir, a titre de creance contestee, le sa1aireallegue
ou du moins la part de ce salaire qui excede la contribu-
tion de la femme aux charges du mariage· (RO 68 III 85).
Dans le eas contraire, c'est-a-dire lorsque 1es faits avances
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par le creancier ne sont nullement de nature a. faire sup':
poser que 181 femme est l'employ6e (ou l'assocl6e) de son
marl, le prepose refusera de donner suite· a. 181 requisition
de saisie. C'est en vertu d'un pouvoir de contröle semblable
que l'office ne porte pas a.l'inventaire de l'art. 283 LP des
objets qui manifestement ne servent ni a l'amenagement
ni a.l'usage des lieux Ioues (RO 59 III 68; 61 III 78), qu'il
n'ouvre pas 181 procadure de tierce opposition lorsque,
d'apres les indications mames du revendiquant, il apparait
d'embl6e que le droit invoque ne saurait exister; dans un
cas -
celui de l'art. 10 ORI -
l'office jouit d'un droit
d'examen plus etendu encore; il ne saisit les immeubles
inscrits -au registre foncier au nom d'un tiers que si le
creallcier rend vraisemblable qu'ils repondent, a. un titre
ou a. un autre, des dettes du debiteur poursuivi. La refus
de l'office desaisir une pretendue creancede salaire de 181
femme contre son mari prive sans doute le poursuivant de
181 faculte de se faire cader, de16guer ou adjuger 181 creance
oontestee et d'actionner ensuite le mari, tiers- debiteur,
pour faire constater l'existence de 181 dette. Maisen des
cas semblables, ou il s'agit d'eviter pour toutes les parties
des proces inutiles et couteux, les inMrats du poursuivant
apparaissent suffisamment garantis par son droit de porter
un refus injustifie devant les autorites de surveillance, le
cas echeant, jusque devant le Tribunal faderal.
En l'espece, la poursuivante s'est bQm6e a. soutenk que,
par sontravail, 181 debitrice permettait a son mari d'eco-
nomiser les frais d'une employee, soit 250 fr. par mois.
Mais, quand cela serait, on n'en pourrait encore. inferer
l'existence entre epoux d'un rapport d'employeur a.
employe. La creanciere n'a avance aucunes circonstances
qui permettraient de dire que, dans le petit magasin
d'epicerie exploite par le mari, 181 femme fait autre chose
que prater a. ce dernier I'aide a. Iaquelle l'oblige le droit
de familIe, et il n'a pas et6 aUegue non plus queles pa.rties
aient, par oontrat, reg16leurs rapports d'une autre matliere.
Au surplus, a s'en tenk dumoins a. la taxation fiSeäle,
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les revenus du menage, y compris 181 pension de retraite
du man, sont tels qu'il est impossible de considerer 181
debitzi~ comme oocupant la p1ace d'une employ6e tou-
chant un salaire normal.
Dans ces conditions, o'est a. tort que l'office des pour-
suites et les autorit6s de surveillance cantonales ont
ordonne 181 saisie d'une creance de dame Barrichi contra
son man. Cette saisie doit donc atre annul6e.
La Ohambre des poursuites et des faiUites 'fYT0'IW'fl.Ce :
La recours est admis, 181 decision cantonale est annul6e
et 181 saisie pratiqu6e au prejudice de 181 recourante est
supprimee.
BERICHTIGUNG -
ERRATUM
BGE 71 TII S. 170 Z. 8/9 von oben: Verwa.ltungsbeistandes
statt Verwa.ltungsbeirates.