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71_I_280

BGE 71 I 280

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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280

Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege.

unter die Versicherungsaufsicht erfüllt sind, wäre es keine

Gesetzesverletzung gewesen, wenn das Departement hier

die sofortige Beobachtung der Polizeibestimrriungen ange-

ordnet hätte. In der Gewährung einer Anpassungsfrist

liegt daher ein Entgegenkommen. Das Bundesgericht hat

keine Veranlassung, die Frist abzuändern.

IV. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ARTS ET METIERS

45. Arr~t du 1 er juin 194ii dans la cause Compagnie des comp-

teors S. A. contre Office federal de I'industrie, des arts et metiers

et du travaiI.

ABlJUjettis8ement a la loi 8Uf" le travail dana les Jabriques.

1. Le recours de droit administratif peut aussi etre forme contre

les dooisions par lesquelles l'autorite refuse de sournettre un

etablissement a. la loi.

2. Principes applicables dans le cas ou une entreprise possede

deux etablissements, l'un principal et l'autre secondaire, dans

deux communes eloignees l'une de l'autre.

3. Assujettissement refuse par le motif que l'etablissement n'est

pas une fabrique, n'est pas non plus assimilable a. une fabrique

par le genre de son exploitation et ne presente pas de dangers

exeeptionnels pour la sante et la vie des ouvriers (art. llit. d OF).

Unterstp.llung unter das Fabrikgesetz.

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde .kann auch gegen Ent-

scheide gerichtet werden, durch welche die Unterstellung

abgelehnt wird.

2. Unternehmung mit einem Haupt- und einem Nebenbetrieb in

nicht benachbarten Gemeinden (vgl. Art. 6 FV).

3. Ablehnung der Unterstellung, weil der Betrieb, dessen Unter-

stellung beantragt wird, weder nach Ausstattung und Arbeiter-

zahl die Voraussetzungen für die Anerkennung als Fabrik

erfüllt, noch wegen aussergewöhnIicher Gefährlichkeit des

Betriebes oder im Hinblick auf die Arbeitsweise den Charakter

einer Fabrik aufweist (Art. 1, Abs. 1, lit. d FV).

Assoggettamento alla legge 8'Ul lavoro nelle Jabbriche.

1. TI ricorso di diritto amministrativo puo essere diretto anche

contro le decisioni, in virtu delle qUali l'autorita. rifiuta di

assoggettare uno stabilimento alla Iegge.

2. Principi applicabili nel caso in cui un'impresa possiede due

stabilimenti, uno principaIe e l'altro secondario, in due comuni

'distanti I'uno dall'altro.

Fabrik- und Gewerbewesen. N° 45.

281

3. Assoggettamento rifiutato pel rnotivo ehe 10 stabilimento non

,e una fa~b:ica, non puo essere equiparato ad una fabbriea pel

suo eserclZlo e non presenta pericoli eccezionali per la salute

e la vita degli operai (art. 1, ep. 1, lett. d OF).

A. -

La Compagnie des compteurs exploite a Chate-

laine-Geneve, ou elle a son siege social, une fabrique de

compteurs a eau, gaz et electricite, qui est soumise a la

loi sur le travail dans les fabriques. En outre, elle exploite

a St-Gall un atelier de reparations et de poin~onnage pour

compteurs a gaz.

Par lettre du 23 fevrier 1945, elle a presente a l'Office

federal de l'industrie des arts et metiers et de travail une

requete afin que l'atelier de St-Gall fUt egalement soumis

a Ja loi sur les fabriques. Elle a declare que l'atelier occu-

pait quatre ou cinq ouvriers et utilisait deux petits moteurs

electriques d'une puissance totale de I Y2 HP. La succur-

sale de St-Gall n'a pas de comptabilite distincte; le siege

social paye les salaires, etablit les factures et correspond

avec les clients. Tous les ouvriers de l'entreprise, ceux de

l'atelier de St-Gall comme ceux de l'etablissement de

Geneve, sont assures globalement aupres de la Caisse

nationale d'assurance.

L'inspecteur de l'industrie et des fabriques du canton

de St-Gall a emis un preavis favorable a I'assujettissement;

en revanche, l'inspecteur federal des fabriques du 4e "arron-

dissement, a St-Gall, preavisa en sens contraire.

Par.decision du 29 mars 1945, I'Office federal a rejete

la requete par le motif que l'etablissement de St-Gall ne

remplit pas les conditions legales d'assujettissement.

B. -

La Compagnie des compteurs, dans le recours

qu'elle a adresse au Conseil federal, mais qui fut transmis

au Tribunal federal pour etre traite comme recours de

droit administratif, requiert a nouveau que son atelier

de St-Gall soit soumis a la loi sur le travail dans les fabri-

ques. Elle presente a l'a.ppui les arguments suivants :

L'atelier de St-Gall devrait etre soumis a la loi en vertu

da l'art. ler Iit. d de l'ordonnance concernant l'execution

282

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

de la loi. Son exploitation ne presente pas de danger

exceptionnel, mais elle a manifestement le caracti~re d'une

fabrique. En effet, l;etablissement ne difiere en rien, si

ce n'est quant au nombre des ouvriers, de l'atelier simi-

laire que la recourante exploite a Geneve. L'inspecteur

des fabriques du canton de St-Gall, qui est sur place, a

reoonnu ce caractere de fabrique, et i1 est surprenant que

l'Office federal se soit ecarte de cet aviso

L'art. l er LTF prescrit quetout etablissement industrie1

qui a 1e caracrere d'une fabrique est soumis a la loi.

Les art. 5 et 6 de l'ordonnance d'execution, qui disposent

que les parties d'un etablissement industrie1 sont conside-

rees, suivant les circonstances, comme un tout 10rsqu'elles

se trouvent situees sur le territoire d'une meme commune

ou de communes voisines, devraient etre appliques par

analogie. L'atelier de St-Gall forme effectivement un tout

avec l'etablissement de Geneve.1l est souhaitable que tous

les ouvriers de l'entreprisesoient soumis au meme statut.

Tousles ouvriers, y compris ceux de I'etablissement de

St-Gall, etant soumis a l'assurance obligatoire" cet etablis-

sement devrait .egalement etre assujetti a la 10i sur les

fabriques (art. 60 LAMA).

O. -

L'Office federal conclut au rejet du reoours.1l joint

a Ba reponse un nouveau preavis da l'inspecteur fed~ral

des fabriques du 4e arrondissement, qui se prononce

egalement contre l'assujettissement: En revanche, dans un

preavis communique de meme par l'Office federal, l'ins-

pecteur de l'industrie et des fabriques du canton de St-Gall

expose que la protection des ouvriers serait plus efficace-

ment assuree si l'etablissement etait soumis a la loi et

estime que, dans ces conditions, il oonviendrait de ne pas

s'en tenir strictement a~x normes legales.

Oonsiderant en armt:

1. -

Aux termes de l'art. 99 IX, lit. a OJ, le Tribunal

federal connait des recours formes contre les dOOisions de

l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du tra-

Fabrik. und Gewerbewesen. N° 45.

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vail concemant l'assujettissement a la loi sur le travail

dansles fabriques. Rentrent incontestablement dans cette

caMgorie les decisions negatives par lesquelles l'Office

prononce qu'un etablissement n'est pas soumis a la loi.

2. -

La loi sur le travail dans les fabriques s'applique

aux etablissements industrieIs qui ont le caracrere d'une

fabrique. Elle ne s'applique pas aux autres exploitations,

notamment a celles. qui rentrent dans la caMgorie des arts

et metiers.

L'art. I er de la loi ne precise pas quels sont les elements

qui constituent une fabrique et la distinguent d'un autre

,etablissement industriel. Aux termes de l'art. 81 LTF,

, il appartient au Conseil federal d'edicter a cet effet les

reglements necessaires. Toutefois, l'art. 81 al. 2 precise

que les principes qui etaient en vigueur avant que la loi

fut decret6e (18 juin 1914) pour determiner quels etablisse-

ments constituaient des fabriques ne doivent pas etre

modi fies a l'egard des metiers dans un !S6ns extensif.

En vertu de l'art. 81 LTF, le Conseil federal a fixe dans

l'ordonnance d'execution les regles precises suivant les-

quelles uno etablissement industriel est considere comme

fabrique et soumis a 1a loi.

11 ne saurait etre question de prononcer l'assujettisse-

ment a la 10i a l'encontre de ces regles et notamment par

le seul motif que l'exp10itant le requiert.

Aux termes de l'art. 2 al. 1 LTF, le Conseil federal

decide., sur rapport du gouvernement cantonal, si un eta-

blissement industriel doit etre soumis a la 10i en qualite

de fabrique. En vertu de l'art. 19 de l'ordonnance d'exe-

oution, le Conseil federal a confere a l'Office federal de

l'industrie, des arts et metiers et du travaille pouvoir de

statuer dans les cas concrets sur l'application des normes

qui reglent l'assujettissement a la loi. Le reoours au Tri-

bunal federal est reserve.

L'Office federal est d'autant moins lie par les preavis

des autorites cantonales que l'application de la loi federale

doit etre uniforme sur tout le territoire de la Confedera-

tion.

284

VerwaltUngs. und Disziplinarrechtspfiege.

3.

La re courante possMe deux etablissements dis-

tincts, un etablissemep.t principa1 a Geneve et on etablis-

sement secondaire a St-Gall. Aux termes de l'art. 1 er de 1a

loi et de I'art. ler de l'ordonnance d'execution, c'est

l'etablissement industrie1 qui est assujeti a 1a !oi et non

pas 1a personne juridique ou l'entreprise comme teIle. En

l'espece, les condltions d'assujettissement doivent donc

etre examinees separement pour l'etablissement de Geneve

-

qui a 13M soumis a 1a loi -

et pour l'etablissement de

St-Gall.

Les parties similairesd'un etablissement industriel sont

considerees comml3 un tout dans les cas Oll elles se trouvent

dans differents locaux d'un batiment, dans divers bati-

ments d'u:L\e commune ou dans des batiments de commu-

nes voisines (art. 5 OE). De meme, des etablissements

industrieis de nature differente doivent, suivant les cir-

constances, etre consideres comme un tout, lorsqu'ils sont

exploites par le meme fabricant dans une seule commune

ou dans des communes voisines (art. 6 OE). Mais, a con-

trario, il resulte de ces dispositions que des etablissements

distincts d'une meme entreprise ne sauraient etre Iegiti-

mement consideres comme un tout lorsqu'ils sont situes

dans des communes eloignees l'une de l'autre. II ne peut

etre question, par consequent, de considerer en l'espece

l'etablissement de St-Gall comme une simple partie de la

fabrique de Geneve.

4. -

Aux termes de l'art. 1 er LTF et de l'art. 1 er OE,

c'est principalement le nombre des ouvriers et l'emploi de

moteurs quiservent a distinguer une fabrique d'un autre

etablissement industrie!. Or, il est incontesM que, de ce

point de vue, l'etablissementque la recourante exploite a

St-Gall n'est pas une fabrique au sens de la loi.

a) L'art. 1 er lit. d de l'OE prevoit une premiere excep-

tion a 1a regle ordinaire lorsque l'etablissement qui n'occupe

pas le nombre d'ouvriers requis presente des danger8

exceptionne18 pour la sante et lavie des ouvriers.

En l'espece, la recourante elle-meme admet que cette

Fabrik. und Gewerbewesen. N0 45.

285

condition n'estpas realisee. Dans un seul cas, le Tribunal

federal a eu l'occasion de ratifier l'application de cette

disposition (arret Eclipse SA, nettoyage rapide de vete-

ments, du 29 octobre 1936). II s'agissait d'un etablisse-

ment qui faisait usage de trichloretylene; et le Tribunal

federal, pour justifier l'assujettissement, s'est reIere aux

mesures de protection speciales edictees par le droit admi-

nistratif (cf. art. 466 de l'ordonnance federale reglant le

commerce des denrees alimentaires et de divers objets

u,suels, du 26 mai 1936) quant a l'emploi de cette substance

toxique, ainsi qu'aux accidents provoques par l'usage de

ce produit. De meme, l'Office federal n'a admis le danger

exceptionnel selon l'art. 1 er lit. d OE que lorsque l'usage,

dans l'etablissement, de produits particulier~ment toxi-

ques, risquait de nuire gravement a la sante des ouvriers

(intoxication saturnine, intoxication par le mercure, etc.).

II n'y a evidemment en l'espece aucun danger similaire.

L'inspecteur Iederal des fabriques fait observer que l'odeur

particuliere qui se fait sentir dans les ateliers de ce genre

est constatee egalement dans les usines a gaz. Or, des

contröles effectues dans ces usines ont etabli qu'il ne s'agit

nul1ement d'emanations toxiques qui pourraient nuire a

la sante des ouvriers. La Caisse nationale suisse d'assu-

rance en cas d'accidents, qui assure les ouvriers de l'atelier

en cause, n'a pas place cet atelier dans les categories

reservees aux etablissements dangereux.

.

b}. L'art. ler lit. d prevoit encore l'assujettissement dans

les cas Oll des etablissements qui ne comportent pas le

nombre d'ouvriers requis, « par leur genre d'exp1oitation

revetent manifestement le caractere de fabriques».

II ne suffit evidemment pas qu'un tel etablissement ait

simplement 1e caractere d'un etablissement industriel ordi-

naire. Sinon les regles communes, qui distinguent une

fabrique d'un autre etablissement industriel en se fondant

sur 1e nombre d'ouvriers et sur l'emploi de moteurs,

n'auraient plus de sens. La disposition precitee, au con-

traire, vise, elle aussi, des cas exceptionnels Oll nonobstant

,

286

Verwa.ltungs. und Disziplinarrechtspflege.

le nombre restreint d'olivriers, l'etablissement a un carac-

tere special, incompatible avec celui des petites exploita-

tion~ de l'artisanat. Auirement dit, il faut que l'exploita-

tion, par son genre, soit assimilable a la grosse industrie.

Tel serait le cas, par exemple, si une partie de la main

d'reuvre etait remplacee par un agencement special et

considerable de machines perfectionnees ..

Mais la recou.rante n'indique aucun elemEmt qui confe-

rerait a l'exploitation de son etablissement de St-Gall un

caractere particulier. Son atelier n'utilise que deux moteurs

d'nne tres faible puissance. L'inspectorat federal des fabri-

ques a releve que les machines etaient peu importantes;

les locaux ne sont nullement agences selon les methodes

rationnelIes de la grosse industrie. Au contraire, l'organi-

sation de l'atelier rappelle les conditions en usage dans les

arts et metiers. Des lors, l'art. ler lit. d n'est pas appli-

cable. L'Office federal a du reste fait remarquer qu'il

y a, a St-Gall, une entreprise exploitant un atelier

similaire pour la reparation des compteurs a gaz, qui, elle

non plus, n'est pas soumise a la loi sur les fabriques.

5. -

Ni I'Office federal, ni le Tribunal federal, en appli-

quant les regles qui determinent l'assujettissement d'un

etablissement a la loi sur les fabriques, ne sont lies par le

fait que les ouvriers de l'etablissement sont assures aupres

de la Caisse nationale; d'autant moins que l'ordonnance

d'execution de la LTF et les ordonnances sur l'assurance-

accidents sont fondees sur des principes difrerents en ce

qui concerne l'assujettissement.

Par ces motifs, le Tribunal fediral

Rejette le recours.

Beamtenrecht. N0 46.

287

V. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

46. Sentenza deI 4 maggio 1945 nella causa X. contro Strade

Ferrate federali.

Oompensazione.

L'ente pubblieo pud compensare una pretesa di un privato non solo

con un credito derivante dal diritto pubblico, ma aItresi con un

credito di diritto civ.Ue (neUa. spacie : uns. pretesa di risa.rcimento

contro il responsabile che ha. cagionato uns. temporanea inva-

liditb. a.l lavoro ad un funzionario federale), e ci<> anche ove

il credito deUa controparte sia fondato suI diritto pubblico

(in casu : uns. pretesa. di stipendio di un funzionario federale).

Art. 125 cifra 3 CO; art. 46legge sull'ordinamento dei funzionari

federali, art. 125 cifra 2 CO (consid. 5).

Verrechnwng: Die Verwaltung kann im öffentlichen Rechte

begründete Schulden (hier den Gehalt eines Bediensteten) mit

ihren Forderungen an den Gläubiger verrechnen, auch wenn

diese nicht auf öffentlichem Recht beruhen (Art. 125, Ziff. 2

und 3 OR, Art. 46 BtG).

Oompensation: L'administration peut compenser ce qu'elle doit

en vertu du droit public (i. c. traitement d'un employe) avec

ce quelui doit son cr6a.ncier, meme lorsque sa. cr6a.nce n'est pas

fondoo sur le droit public (art. 125 ch. 2 et 3 CO, art. 46 Stat.

fonct.).

A. -

In data 19 ottobre 1942, il oonduttore S.F.F. Y.,

nel corso di un alterco avuto fuori servizio, per dei motivi

di natura privata, con il frenatore S.F.F. X., ripqrtava

delle le"sioni semplici ehe gli provoeavano una temporanea

incapacita al lavoro. Durante il periodo d'invalidita, egli

percepiva dall'Amministrazione delle S.F.F.e dall'Istituto

nazionale svizzero d'assieurazione contro gl'infortuni la

somma di fr. 258,25.

B. -

Y. proponeva querela penale contro l'au,tore. Ne1

corso deI procedimento penale, 1e parti addivennero, il

15luglio 1943, ad una transazione giudiziale, in conformita

della quale si rimettevano al giudizio inappellabile de

bono et requo deI Pretore di Bellinzona, affinehe avesse a

stabilire se, ed eventualmente in quale misura, X. dovesse

indennizzare 1a pa,rte 1esa.