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Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege.
unter die Versicherungsaufsicht erfüllt sind, wäre es keine
Gesetzesverletzung gewesen, wenn das Departement hier
die sofortige Beobachtung der Polizeibestimrriungen ange-
ordnet hätte. In der Gewährung einer Anpassungsfrist
liegt daher ein Entgegenkommen. Das Bundesgericht hat
keine Veranlassung, die Frist abzuändern.
IV. FABRIK- UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES, ARTS ET METIERS
45. Arr~t du 1 er juin 194ii dans la cause Compagnie des comp-
teors S. A. contre Office federal de I'industrie, des arts et metiers
et du travaiI.
ABlJUjettis8ement a la loi 8Uf" le travail dana les Jabriques.
1. Le recours de droit administratif peut aussi etre forme contre
les dooisions par lesquelles l'autorite refuse de sournettre un
etablissement a. la loi.
2. Principes applicables dans le cas ou une entreprise possede
deux etablissements, l'un principal et l'autre secondaire, dans
deux communes eloignees l'une de l'autre.
3. Assujettissement refuse par le motif que l'etablissement n'est
pas une fabrique, n'est pas non plus assimilable a. une fabrique
par le genre de son exploitation et ne presente pas de dangers
exeeptionnels pour la sante et la vie des ouvriers (art. llit. d OF).
Unterstp.llung unter das Fabrikgesetz.
1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde .kann auch gegen Ent-
scheide gerichtet werden, durch welche die Unterstellung
abgelehnt wird.
2. Unternehmung mit einem Haupt- und einem Nebenbetrieb in
nicht benachbarten Gemeinden (vgl. Art. 6 FV).
3. Ablehnung der Unterstellung, weil der Betrieb, dessen Unter-
stellung beantragt wird, weder nach Ausstattung und Arbeiter-
zahl die Voraussetzungen für die Anerkennung als Fabrik
erfüllt, noch wegen aussergewöhnIicher Gefährlichkeit des
Betriebes oder im Hinblick auf die Arbeitsweise den Charakter
einer Fabrik aufweist (Art. 1, Abs. 1, lit. d FV).
Assoggettamento alla legge 8'Ul lavoro nelle Jabbriche.
1. TI ricorso di diritto amministrativo puo essere diretto anche
contro le decisioni, in virtu delle qUali l'autorita. rifiuta di
assoggettare uno stabilimento alla Iegge.
2. Principi applicabili nel caso in cui un'impresa possiede due
stabilimenti, uno principaIe e l'altro secondario, in due comuni
'distanti I'uno dall'altro.
Fabrik- und Gewerbewesen. N° 45.
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3. Assoggettamento rifiutato pel rnotivo ehe 10 stabilimento non
,e una fa~b:ica, non puo essere equiparato ad una fabbriea pel
suo eserclZlo e non presenta pericoli eccezionali per la salute
e la vita degli operai (art. 1, ep. 1, lett. d OF).
A. -
La Compagnie des compteurs exploite a Chate-
laine-Geneve, ou elle a son siege social, une fabrique de
compteurs a eau, gaz et electricite, qui est soumise a la
loi sur le travail dans les fabriques. En outre, elle exploite
a St-Gall un atelier de reparations et de poin~onnage pour
compteurs a gaz.
Par lettre du 23 fevrier 1945, elle a presente a l'Office
federal de l'industrie des arts et metiers et de travail une
requete afin que l'atelier de St-Gall fUt egalement soumis
a Ja loi sur les fabriques. Elle a declare que l'atelier occu-
pait quatre ou cinq ouvriers et utilisait deux petits moteurs
electriques d'une puissance totale de I Y2 HP. La succur-
sale de St-Gall n'a pas de comptabilite distincte; le siege
social paye les salaires, etablit les factures et correspond
avec les clients. Tous les ouvriers de l'entreprise, ceux de
l'atelier de St-Gall comme ceux de l'etablissement de
Geneve, sont assures globalement aupres de la Caisse
nationale d'assurance.
L'inspecteur de l'industrie et des fabriques du canton
de St-Gall a emis un preavis favorable a I'assujettissement;
en revanche, l'inspecteur federal des fabriques du 4e "arron-
dissement, a St-Gall, preavisa en sens contraire.
Par.decision du 29 mars 1945, I'Office federal a rejete
la requete par le motif que l'etablissement de St-Gall ne
remplit pas les conditions legales d'assujettissement.
B. -
La Compagnie des compteurs, dans le recours
qu'elle a adresse au Conseil federal, mais qui fut transmis
au Tribunal federal pour etre traite comme recours de
droit administratif, requiert a nouveau que son atelier
de St-Gall soit soumis a la loi sur le travail dans les fabri-
ques. Elle presente a l'a.ppui les arguments suivants :
L'atelier de St-Gall devrait etre soumis a la loi en vertu
da l'art. ler Iit. d de l'ordonnance concernant l'execution
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
de la loi. Son exploitation ne presente pas de danger
exceptionnel, mais elle a manifestement le caracti~re d'une
fabrique. En effet, l;etablissement ne difiere en rien, si
ce n'est quant au nombre des ouvriers, de l'atelier simi-
laire que la recourante exploite a Geneve. L'inspecteur
des fabriques du canton de St-Gall, qui est sur place, a
reoonnu ce caractere de fabrique, et i1 est surprenant que
l'Office federal se soit ecarte de cet aviso
L'art. l er LTF prescrit quetout etablissement industrie1
qui a 1e caracrere d'une fabrique est soumis a la loi.
Les art. 5 et 6 de l'ordonnance d'execution, qui disposent
que les parties d'un etablissement industrie1 sont conside-
rees, suivant les circonstances, comme un tout 10rsqu'elles
se trouvent situees sur le territoire d'une meme commune
ou de communes voisines, devraient etre appliques par
analogie. L'atelier de St-Gall forme effectivement un tout
avec l'etablissement de Geneve.1l est souhaitable que tous
les ouvriers de l'entreprisesoient soumis au meme statut.
Tousles ouvriers, y compris ceux de I'etablissement de
St-Gall, etant soumis a l'assurance obligatoire" cet etablis-
sement devrait .egalement etre assujetti a la 10i sur les
fabriques (art. 60 LAMA).
O. -
L'Office federal conclut au rejet du reoours.1l joint
a Ba reponse un nouveau preavis da l'inspecteur fed~ral
des fabriques du 4e arrondissement, qui se prononce
egalement contre l'assujettissement: En revanche, dans un
preavis communique de meme par l'Office federal, l'ins-
pecteur de l'industrie et des fabriques du canton de St-Gall
expose que la protection des ouvriers serait plus efficace-
ment assuree si l'etablissement etait soumis a la loi et
estime que, dans ces conditions, il oonviendrait de ne pas
s'en tenir strictement a~x normes legales.
Oonsiderant en armt:
1. -
Aux termes de l'art. 99 IX, lit. a OJ, le Tribunal
federal connait des recours formes contre les dOOisions de
l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du tra-
Fabrik. und Gewerbewesen. N° 45.
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vail concemant l'assujettissement a la loi sur le travail
dansles fabriques. Rentrent incontestablement dans cette
caMgorie les decisions negatives par lesquelles l'Office
prononce qu'un etablissement n'est pas soumis a la loi.
2. -
La loi sur le travail dans les fabriques s'applique
aux etablissements industrieIs qui ont le caracrere d'une
fabrique. Elle ne s'applique pas aux autres exploitations,
notamment a celles. qui rentrent dans la caMgorie des arts
et metiers.
L'art. I er de la loi ne precise pas quels sont les elements
qui constituent une fabrique et la distinguent d'un autre
,etablissement industriel. Aux termes de l'art. 81 LTF,
, il appartient au Conseil federal d'edicter a cet effet les
reglements necessaires. Toutefois, l'art. 81 al. 2 precise
que les principes qui etaient en vigueur avant que la loi
fut decret6e (18 juin 1914) pour determiner quels etablisse-
ments constituaient des fabriques ne doivent pas etre
modi fies a l'egard des metiers dans un !S6ns extensif.
En vertu de l'art. 81 LTF, le Conseil federal a fixe dans
l'ordonnance d'execution les regles precises suivant les-
quelles uno etablissement industriel est considere comme
fabrique et soumis a 1a loi.
11 ne saurait etre question de prononcer l'assujettisse-
ment a la 10i a l'encontre de ces regles et notamment par
le seul motif que l'exp10itant le requiert.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 LTF, le Conseil federal
decide., sur rapport du gouvernement cantonal, si un eta-
blissement industriel doit etre soumis a la 10i en qualite
de fabrique. En vertu de l'art. 19 de l'ordonnance d'exe-
oution, le Conseil federal a confere a l'Office federal de
l'industrie, des arts et metiers et du travaille pouvoir de
statuer dans les cas concrets sur l'application des normes
qui reglent l'assujettissement a la loi. Le reoours au Tri-
bunal federal est reserve.
L'Office federal est d'autant moins lie par les preavis
des autorites cantonales que l'application de la loi federale
doit etre uniforme sur tout le territoire de la Confedera-
tion.
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VerwaltUngs. und Disziplinarrechtspfiege.
3.
La re courante possMe deux etablissements dis-
tincts, un etablissemep.t principa1 a Geneve et on etablis-
sement secondaire a St-Gall. Aux termes de l'art. 1 er de 1a
loi et de I'art. ler de l'ordonnance d'execution, c'est
l'etablissement industrie1 qui est assujeti a 1a !oi et non
pas 1a personne juridique ou l'entreprise comme teIle. En
l'espece, les condltions d'assujettissement doivent donc
etre examinees separement pour l'etablissement de Geneve
-
qui a 13M soumis a 1a loi -
et pour l'etablissement de
St-Gall.
Les parties similairesd'un etablissement industriel sont
considerees comml3 un tout dans les cas Oll elles se trouvent
dans differents locaux d'un batiment, dans divers bati-
ments d'u:L\e commune ou dans des batiments de commu-
nes voisines (art. 5 OE). De meme, des etablissements
industrieis de nature differente doivent, suivant les cir-
constances, etre consideres comme un tout, lorsqu'ils sont
exploites par le meme fabricant dans une seule commune
ou dans des communes voisines (art. 6 OE). Mais, a con-
trario, il resulte de ces dispositions que des etablissements
distincts d'une meme entreprise ne sauraient etre Iegiti-
mement consideres comme un tout lorsqu'ils sont situes
dans des communes eloignees l'une de l'autre. II ne peut
etre question, par consequent, de considerer en l'espece
l'etablissement de St-Gall comme une simple partie de la
fabrique de Geneve.
4. -
Aux termes de l'art. 1 er LTF et de l'art. 1 er OE,
c'est principalement le nombre des ouvriers et l'emploi de
moteurs quiservent a distinguer une fabrique d'un autre
etablissement industrie!. Or, il est incontesM que, de ce
point de vue, l'etablissementque la recourante exploite a
St-Gall n'est pas une fabrique au sens de la loi.
a) L'art. 1 er lit. d de l'OE prevoit une premiere excep-
tion a 1a regle ordinaire lorsque l'etablissement qui n'occupe
pas le nombre d'ouvriers requis presente des danger8
exceptionne18 pour la sante et lavie des ouvriers.
En l'espece, la recourante elle-meme admet que cette
Fabrik. und Gewerbewesen. N0 45.
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condition n'estpas realisee. Dans un seul cas, le Tribunal
federal a eu l'occasion de ratifier l'application de cette
disposition (arret Eclipse SA, nettoyage rapide de vete-
ments, du 29 octobre 1936). II s'agissait d'un etablisse-
ment qui faisait usage de trichloretylene; et le Tribunal
federal, pour justifier l'assujettissement, s'est reIere aux
mesures de protection speciales edictees par le droit admi-
nistratif (cf. art. 466 de l'ordonnance federale reglant le
commerce des denrees alimentaires et de divers objets
u,suels, du 26 mai 1936) quant a l'emploi de cette substance
toxique, ainsi qu'aux accidents provoques par l'usage de
ce produit. De meme, l'Office federal n'a admis le danger
exceptionnel selon l'art. 1 er lit. d OE que lorsque l'usage,
dans l'etablissement, de produits particulier~ment toxi-
ques, risquait de nuire gravement a la sante des ouvriers
(intoxication saturnine, intoxication par le mercure, etc.).
II n'y a evidemment en l'espece aucun danger similaire.
L'inspecteur Iederal des fabriques fait observer que l'odeur
particuliere qui se fait sentir dans les ateliers de ce genre
est constatee egalement dans les usines a gaz. Or, des
contröles effectues dans ces usines ont etabli qu'il ne s'agit
nul1ement d'emanations toxiques qui pourraient nuire a
la sante des ouvriers. La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, qui assure les ouvriers de l'atelier
en cause, n'a pas place cet atelier dans les categories
reservees aux etablissements dangereux.
.
b}. L'art. ler lit. d prevoit encore l'assujettissement dans
les cas Oll des etablissements qui ne comportent pas le
nombre d'ouvriers requis, « par leur genre d'exp1oitation
revetent manifestement le caractere de fabriques».
II ne suffit evidemment pas qu'un tel etablissement ait
simplement 1e caractere d'un etablissement industriel ordi-
naire. Sinon les regles communes, qui distinguent une
fabrique d'un autre etablissement industriel en se fondant
sur 1e nombre d'ouvriers et sur l'emploi de moteurs,
n'auraient plus de sens. La disposition precitee, au con-
traire, vise, elle aussi, des cas exceptionnels Oll nonobstant
,
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Verwa.ltungs. und Disziplinarrechtspflege.
le nombre restreint d'olivriers, l'etablissement a un carac-
tere special, incompatible avec celui des petites exploita-
tion~ de l'artisanat. Auirement dit, il faut que l'exploita-
tion, par son genre, soit assimilable a la grosse industrie.
Tel serait le cas, par exemple, si une partie de la main
d'reuvre etait remplacee par un agencement special et
considerable de machines perfectionnees ..
Mais la recou.rante n'indique aucun elemEmt qui confe-
rerait a l'exploitation de son etablissement de St-Gall un
caractere particulier. Son atelier n'utilise que deux moteurs
d'nne tres faible puissance. L'inspectorat federal des fabri-
ques a releve que les machines etaient peu importantes;
les locaux ne sont nullement agences selon les methodes
rationnelIes de la grosse industrie. Au contraire, l'organi-
sation de l'atelier rappelle les conditions en usage dans les
arts et metiers. Des lors, l'art. ler lit. d n'est pas appli-
cable. L'Office federal a du reste fait remarquer qu'il
y a, a St-Gall, une entreprise exploitant un atelier
similaire pour la reparation des compteurs a gaz, qui, elle
non plus, n'est pas soumise a la loi sur les fabriques.
5. -
Ni I'Office federal, ni le Tribunal federal, en appli-
quant les regles qui determinent l'assujettissement d'un
etablissement a la loi sur les fabriques, ne sont lies par le
fait que les ouvriers de l'etablissement sont assures aupres
de la Caisse nationale; d'autant moins que l'ordonnance
d'execution de la LTF et les ordonnances sur l'assurance-
accidents sont fondees sur des principes difrerents en ce
qui concerne l'assujettissement.
Par ces motifs, le Tribunal fediral
Rejette le recours.
Beamtenrecht. N0 46.
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V. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
46. Sentenza deI 4 maggio 1945 nella causa X. contro Strade
Ferrate federali.
Oompensazione.
L'ente pubblieo pud compensare una pretesa di un privato non solo
con un credito derivante dal diritto pubblico, ma aItresi con un
credito di diritto civ.Ue (neUa. spacie : uns. pretesa di risa.rcimento
contro il responsabile che ha. cagionato uns. temporanea inva-
liditb. a.l lavoro ad un funzionario federale), e ci<> anche ove
il credito deUa controparte sia fondato suI diritto pubblico
(in casu : uns. pretesa. di stipendio di un funzionario federale).
Art. 125 cifra 3 CO; art. 46legge sull'ordinamento dei funzionari
federali, art. 125 cifra 2 CO (consid. 5).
Verrechnwng: Die Verwaltung kann im öffentlichen Rechte
begründete Schulden (hier den Gehalt eines Bediensteten) mit
ihren Forderungen an den Gläubiger verrechnen, auch wenn
diese nicht auf öffentlichem Recht beruhen (Art. 125, Ziff. 2
und 3 OR, Art. 46 BtG).
Oompensation: L'administration peut compenser ce qu'elle doit
en vertu du droit public (i. c. traitement d'un employe) avec
ce quelui doit son cr6a.ncier, meme lorsque sa. cr6a.nce n'est pas
fondoo sur le droit public (art. 125 ch. 2 et 3 CO, art. 46 Stat.
fonct.).
A. -
In data 19 ottobre 1942, il oonduttore S.F.F. Y.,
nel corso di un alterco avuto fuori servizio, per dei motivi
di natura privata, con il frenatore S.F.F. X., ripqrtava
delle le"sioni semplici ehe gli provoeavano una temporanea
incapacita al lavoro. Durante il periodo d'invalidita, egli
percepiva dall'Amministrazione delle S.F.F.e dall'Istituto
nazionale svizzero d'assieurazione contro gl'infortuni la
somma di fr. 258,25.
B. -
Y. proponeva querela penale contro l'au,tore. Ne1
corso deI procedimento penale, 1e parti addivennero, il
15luglio 1943, ad una transazione giudiziale, in conformita
della quale si rimettevano al giudizio inappellabile de
bono et requo deI Pretore di Bellinzona, affinehe avesse a
stabilire se, ed eventualmente in quale misura, X. dovesse
indennizzare 1a pa,rte 1esa.