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Strafgesetzbuch. N° 45.
suppose que l'inculpe 'soit reellement le pere de l'enfa~t.
Mais l'existence d'un veritable lien de parente ou de filia-
tio:Q. ne peut etre eta.blie que par une reconna.issance for-
melle ou un jugement declara.tif de paternite, alors que
l'art. 217 al. 2 entend punir deja la violation des engage-
ments decoulant d'une simple promesse. Le Iegislateur
est ici parti de l'idee que celui qui assume des obligations
pecuniaires envers un enfant naturel, alors qu'il est -.ou
pourrait etre -
en butte a une recherche de la patermte,
est repute etre le pere de l'enfant, sans pouvoir etre a~s
a. faire la preuve du contraire (cf. RO 44 II p. 6). Ce deb1-
teur a seulement, le cas echeant, le droit de faire etat du
caractere non obligatoire que son engagement peut avoir,
par ex. en ra.ison d'un vice du comrentement (infra, consid.
2). Or, en l'espece, c'est parce que Detienne avait ete
l'amant de dame Chauvet et qu'il pouvait etre le pere de
Ia jeune Jacqueline-Dolly que le Tuteur general s'est mis
en rapport avec lui et lui a fait signer l'engagement du
7 novembre 1944. Le recourant n 'est donc pas recevable 8.
pretendre qu'il n'est pas le veritable pere de l'enfant.
2. -
En revanche, Detienne, comme il vient d'etre dit,
peut soutenir que son engagement serait nul pour cause
d'erreur, de dol ou de crainte fondee (art. 23 sv. CO). En
effet, si l'inculpe s'est engage sous l'empire d'un vice du
consentement et qu'il s'en prevale ou s'en soit prevalu
dans le delai d'une annee (art. 31 CO), il cesse d'etre oblige
et ne saurait etre condamne pour violation d'une « obli-
gation » d'entretien. Le juge penal doit donc prendre un
tel moyen en consideration; par ailleurs, il appa.rtient a
la procedure cantonale de dire s'il peut statuer lui-meme
18.-dessus a titre prejudiciel, ou s'il doit suspendre le proces
penal jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce.
En l'espece, les juridictions cantonales ont implicitement
interprete la procedure genevoise da.ns le premier de ces
deux sens et admis la validite de l'enga.gement pris par
Detienne le 7 novembre 1944, en considerant que l'«aveu»
qu'impliquait cet engagement «n'a nullement ete infirme
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par l'instruction ». La Cour de cassation penale federale
peut donc a son tour examiner cette question.
Le recourant pourrait invoquer l'art. 24 CO s'il etait
fonde a alleguer qu'il s'est engage envers Jacqueline-Dolly
Debugnon en croyant, par erreur, qu'il etait. son pere
ainsi qu'il l'a declare. Or i1 resulte clairement du dossier
que Detienne ne saurait soutenir cela. Car il a dit devant
le Tribunal de police de Geneve, le 26 juillet 1945 : « Quand,
chez le Tuteur, j'ai signe la declaration (du 7 novembre
1944), je savais que je n'ewis pas le pere, mais j'ai fait cela
pour avoir l'enfant. » Dans son memoire, le recourant
confirme qu 'il a signe les deux declarations
(>, wonach Epstein versprochen hätte,
dem Inhaber der Urkunde am 26. Mai 1944 zur Rück-
zahlung eines Darlehens samt Zins Fr. 11,200.- zu
leisten. Die Fälscher hatten die Absicht, die vorgetäuschte
Forderung gegenüber den Erben Epsteins geltend zu
machen. Gemäss Verabredung mit Sennhauser brachte
Behrenstamm die Urkunde am gleichen Tage einem
Rechtsanwalt und beauftragte ihn mit dem Inkasso. Die
Bemühung des Rechtsanwaltes bei der Schwester des Ver-
storbenen hatte nicht Erfolg.
In den Nächten vom 27. auf den 28. und vom 28. auf
den 29. Juli 1944 versuchte Björn Smith mittels eines
Dietrichs, in zwei Filialgeschäfte des Lebensmittelvereins
Zürich einzudringen, in der Absicht, dort Lebensmittel
und andere Waren zu stehlen. Behrenstamm und Senn-
hauser standen beide Male abmachungsgemäss Schmiere.
Beide Taten des Smith misslangen, weil sein Dietrich sie~
nicht eignete.