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71_IV_196

BGE 71 IV 196

Bundesgericht (BGE) · 1945-07-26 · Français CH
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196

Strafgesetzbuch. N° 46.

Kind vom Ehepaar Burkhard adoptiert würde, denn die

Adoptiveltern können sterben oder selber bedürftig wer-

de,n. Dann müssten für den Unterhalt und die Ausbildung

des Kindes die zurückgelegten Beiträge des Beschwerde-

.führers verwendet werden; denn die Fr. 30.- bezw.

Fr. 35.-, die er weiterhin laufend zu bezahlen hat, würden

hiezu nicht ausreichen. Umso weniger kann man den vor-

läufigen Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld dem Be-

schwerdeführer zugute kommen lassen. Jedenfalls aber

kann, wie erwähnt, darüber nur der Vormund des Kindes

befinden, nicht der Pflegevater.

Die Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers ist dem-

nach durch den Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld

nicht berührt worden. Damit ist auch gesagt, dass dieser

Verzicht die Zahlungsverweigerung nicht rechtfertigt.

45. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassation penale du 9 novembre

1945 dans la cause Detienne c. Procureur general du canton

de Geneve.

1. Relation entre le premier et le second alinea de l'art. 217 CP

(consid. 1).

2. Celui qui a.ssume des obligations pecuniaires envers un enfant

natural, alors qu'il est ou pourrait etre en butt~ a uiie action

en paternite, est repute etre le pere de l'enfant, sans pouvoir

etre admis a faire la preuve du contralre. Il a toutefois le droit,

ca.s echeant, de faire etat du caractere non obligatoire que son

engagement peut avoir, par ex. en vertu d'un vice du consente-

ment (consid. 1).

3. Il a.ppa.rtient a la procedure cantonale de dire si Je juge penal

peut statuer lui-meme a titre prejudiciel sur le moyen tire de la

nullite de l'engagement, ou s'il doit suspendre son prononoo

jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce (consid. 2).

1. Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz des

Art. 217 StGB (Erw. 1).

2. Wenn ein Vaterschaftsbekla.gter oder einer, dem eine Vater-

schaftsklage droht, gegenüber dem ausserehelichen Kinde

Vermögensleistungen auf sich nimmt, gilt er als dessen Vater,

ohne zum Gegenbeweis zugelassen zu werden. Immerhin hat er

gegebenenfalls das Recht, darzutun, dass sein Versprechen~

z.B. wegen eines Willensmangels, unverbindlich ist (Erw. l).

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3. Es ist Sache des kantonalen Prozessrechts, · zu sagen, ob der

Strafrichter vorfrageweise selber über den Einwand der Nich-

tigkeit der Verpflichtung entscheiden kann oder ·ob er sein

Urteil aussetzen muss, bis der Zivilrichter sich ausgesprochen

hat (Erw. 2).

l. Relazione tl'.a il primo ed il secondo capoverso dell'a.rt. 217 CP

(consid. 1).

2; Chi assume obblighi pecunia.ri verso un infante naturale,

&Uorche e minacciato da un'azione di paternita, e reputa.to

essere il padre dell'infante, senza. possibilita di fornire la prova.

del contra.rio. Egli ha tuttavia. eventualmente il diritto di

prevalersi del ca.rattere non obbligatorio Qhe puo .avere il suo

obbligo, per es. a motivo di un vizio del consenso (consid. 1).

3. Spette. alla procedura cantonale di dire se il giudice penale

possa. statuire lui stesso a titolo pregiudiziale sull'eccezione

della. nullita dell'obbligo o se debba. sospeildere il suo giudizio

fino a. tanto ehe il giudice civile si sia pronuncia.to (consid. 2).

A. -

Le 5 aout 1942, est nee a Geneve Jacqueline-Dolly

Chauvet, fille des epoux Julien Chauvet et Edmee Cha.uvet-

Debugnon, tous deux de na.tionalite fra.n9aise,

Par jugement du 5 fevrier 1944, le Tribunal civil de

St-Julien (Haute-Savoie} a a.dmis une action en desaveu

introduite par Julien Chauvet, lequel eta.it prisonnier de

guerre en Allemagne depuis juin 1940.

Le recoura.nt Maurice Detienne, Valaisan, lui-meme

marle, ava.it ete depuiS fin 1939 l'ama.nt d'Edmee Cha.uvet-

Debugnon, qui est decMee a Geneve le 19 juin 1944. Le

Tuteur general de Geneve, designe comme curateur de

l'enfant, se mit en ra.pport avec Detienne, qui signa. le

22 septembre 1944 la decla.ration suiva.nte : «Je declare

formellement que Jacqueline-Dolly Chauvet, nee le 5 aout

1942, est issue de mes ceuvres. » Le jugement · fran9a.is de

desa.veu une fois passe en force, Detienne signa., le 7 novem-

bre 1944, une nouvelle declaration pa.r laquelle il recon-

na.issa.it etre le pere de la petite Jacqueline -

qui porte

maintenant le nom de sa. mere Debugnon -

et s'engageait

a payer pour son enfa.nt une pension mensuelle de 40 fr.

jusqu'a l'age de trois ans, 60 fr. de trois a dix ans, et 80 fr.

de dix 8. dix-huit ans.

Par la. suite, Detienne refusa. de payer sa. contribution

mensuelle de 40 fr., allegua.nt que Jacqueline-Dolly Debu-

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gnon n'etait pas sa fiile, mais celle d'un nomme Fischer,

avec lequel. Edmee ~uvet-Debugnon aurait vecu mari-

talement de juillet 1941 a mars 1942.

B. -Misen demeure de verser la somme de 120 fr. due

au 30 avril 1945, Detienne n'obtempera pas. Snr plainte

du Tuteur general, Detienne fut defere au Tribunal de

police de Geneve qui, par jugement du 2 aout 1945, le

coridamna en vertu de l'art. 217 al. 2 CP a trois jours de

prison avec snrsis.

Detienne ayant appele, la Cour de justice de Geneve,

par a.rret du 22 septembre 1945, confirma le jugement du

Tribunal de police.

0. -

Contre cet arret, Detienne a forme un pourvoi en

nullite au Tribunal federal. Il soutient notamment qu 'il

n'est pas le pere de Jacqueline-Dolly Debugnon et que,

vu l'art. 303 al. 2 CC («La reconnaissance a lieu par acte

authentique ou par disposition pour cause de mort »), la

Cour de justice cc a viole l'art. 217 CP en considerant

Detienne comme pere de l'enfant snr la base d'un simple

engagement de payer et d'une reconnaissance sans e:ffets-

civils ».

Le reconrant produit en outre un exploit du 12 octob:re

1945 par lequel il a introduit contre le Tuteur general une

instance civile aux fins de faire :

« Dire et prononcer que sienr Detienne ri'est pas le pere

de l'enfant Dolly-Jacqueline Debugnon ...

« Declarer nul et de nul e:ffet l'engagement signe par

Maurice Detienne au hene:fice de Dolly-Jacqueline Debu-

gnon, le 7 novembre 1944, par-devant M. le Tuteur general. »

Oonsiderant en droit:

1. -

L'art. 217 al. 2 CP punit « celui qui, par m,auvaise

volont6 ..., n'aura pas satisfait aux obligations poouniaires

que la loi ou une-promesse lui impose envers ... un enfant

nature!». Cette disposition sanctionne penaiement l'obli-

gation alim.entaire · envers un enfant. ill6gitinle qui n'e$1;

ni reconnu par acte authentique ou disposition pour cause

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de mort (art. 303 CC), rii attribue au pere par fugement

declaratif de paternite (art. 323 CC). En e:ffet, a l'egard de

l'enfant dont la filiation paternelle resulte d'une reoon-

n8.issance OU d'un jugement, le pere a les memes Obliga-

tions qu'envers un enfant legitime (art. 325 al. 2 CC). Si

donc, « par mauvaise vofonte ... », il ne fournit pas 8. cet

enfant naturel les alim.ents ou les subsides qu'il lui doit,

il viole une obligation d'entretien qu'il a envers un « proche 11

(art. llO eh. 2 OP) en vertu du droit de famille et il tombe

sous le coup du premier alinea de l'art. 217 CP.

En dehors d'une reconnaissance ou d'un jugement decla-

ratif de paternit6 -

dont .Ja jeune Jacqueline-Dolly Debu-

gnon, enfant adulterin, ne pouvait d'ailleurs pas etre

l'objet (art. 304 et 323 al. 2 CO)-, l'obligation alimentaire

envers un enfant naturel peut resulter d'abord d'un juge-

ment rendu snr l'action en paternit6 teridant 8. des pres-

tations pecuniaires (art. 309 CC). O'est le cas qu,e l'art.

217 al. 2 CP a en vue lorsqu'il parle des« obligations pecu-

niaires que la loi ... impose >>; 1a « loi » dont il s'agit ici ne

peut etre que Ja decision judicia.ire fondee sur elle, c'est-

8.-dire sur les art. 307 sv. CO. Mais les obligations pecu-

nia.ires visees par l'art. 217 al. 2 peuvent decouler aussi

d'une convention, d'un engagement, ou d'une transaction

extrajudiciaire par lesquels les parties previennent ou

terminent a l'amia.ble un proces en paternite {cf. RO 44

II p. 5 /6; 48 II p. 195 /6). C'est le cas de la tpr<>melJBe

qu'envisage egalement l'art. 217 al. 2 CP. Du poiht de

vue de la repression, la loi penale assimile donc.les obliga-

tions pecuniaires volontairement assumees envers un

enfant nature! a celles qui peuvent etre imposees par juge-

ment.

L'engagement pris par Detienne, le 7 novembre 1944,

envers la petite Jacqueline-Dolly Debugnon, constitue une

promesse au sens de l'art. 217 al. 2 CP; si c'est par mau-

vaise volonte qua Detienne ne ve:rse pas les subsides a:i.n8i

promis, il est pumssable. Le reooUran.t objecte, il est vrai;

qu'une condainnatiori -en vertu de la disposition precitee

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suppose que l'inculpe soit reeUement le pere de l'enfant.

Mais l'existence d'un veritable lien de parente ou de filia-

tiol} ne peut etre etablie que par une reconnaissance for-

melle ou un jugement declaratif de paternite, alors que

l'art. 217 al. 2 entend punir deja la violation des engage-

ments decoulant d'une simple promesse. Le Iegislateur

est ici parti de l'idee que celui qui assume des o bligations

pecuniaires envers un enfant nature!, alors qu'il est -

ou

pourrait etre -

en butte a une recherche de la paternite,

est repute etre le pere de l'enfant, sans pouvoir etre a~s

a. faire la preuve du contraire (cf. RO 44 II p. 6). Ce deb1-

teur a seulement, le cas echeant, le droit de faire etat du

caractere non obligatoire que son engagement peut avoir,

par ex. en raison d'un vice du conRentement (infra, consid.

2). Or, en l'espece, c'est parce que Detienne avait ete

l'amant de dame Chauvet et qu 'il pouvait etre le pere de

la jeune Jacqueline-Dolly que le Tuteur general s'est mis

en rapport avec lui et lui a fait signer l'engagement du

7 novembre 1944. Le recourant n'est donc pas recevable a

pretendre qu'il n'est pa.s le veritable pere de l'enfant.

2. -

En revanche, Detienne, comme il vient d'etre dit,

peut soutenir que son engagement serait nul pour cause

d'erreur, de dol ou de cra.inte fondee (art. 23 sv. CO). En

efiet, si l'inculpe s'est engage sous l'empire d'un vice du

consentement et qu'il s'en prevale ou s'en soit prevalu

dans le delai d'une annee (art. 31 CO-), il cesse d'etre oblige

et ne saurait etre conda.mne pour violation d'une « obli-

gation » d'entretien. Le juge penal doit donc prendre un

tel moyen en consideration; par ailleurs, il appartient a

la procedure cantonale de dire s'il peut statuer lui-meme

18.-dessus a titre prejudiciel, ou s'il doit suspendre le proces

pena.l jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce.

En l'espece, les juridictions cantona.les ont implicitement

interprete la. procedure genevoise dans le premier de ces

deux sens et admis la validite de l'engagement pris par

Detienne le 7 novembre 1944, en considera.nt que l'«aveu»

qu'impliquait cet enga.gement ((n'a nullement ete infirme

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par l'instruction ». La Cour de ca.ssation pena.le federale

peut dono a son tour examiner cette question.

Le · recourant pourrait invoquer l'art. 24 CO s'il etait

fonde a alleguer qu'il s'est engage envers Jacqueline-Dolly

Debugnon en oroyant, par erreur, qu'il etait son pere

ainsi qu'il l'a declare. Or il resulte clairement du dossier

que Detienne ne saurait soutenir oela. Car il a dit devant

le Tribunal de police de Geneve, le 26 juillet 1945 : « Quand,

chez le Tuteur, j'ai signe la declaration (du 7 novembre

1944), je savais que je n'etais pas le pere, mais j'ai fait cela

pour avoir l'enfant. » Dans son memoire, le recourant

confirme qu'il a signe les deux declarations « tout en

sachant qu'il n'etait point le pere ». Cela etant, Detienne

ne ~ut pas pretendre que, s'il a promis les prestations

pecuniaires dont il est question dans son engagement du

7 novembre 1944, o'est paroe qu'il se serait trouve dans

l'erreur Iorsqu'il a declare que Jacqueline-Dolly Debugnon

etait sa fille.

D'autre part, un autre vice du consentement n'entre

pas en ligne de compte au regard des circonstances de la

cause.

Des lors, l'enga.gement pris pa.r Detienne est, pour lui,

obligatoire. Peu importe, en l'etat, le sort qui sera reserve

a l'action civile intentee pa.r le reoourant.

3.-

Par ce,s motifs, le Trib'Unal /6lhal

Rejette le pourvoi.

46. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Dezember

1945 i. S. Oppliger gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.

Art. 217 Aba. 1 StGB. Die Unterha.ltspßicht der Eltern gegenüber

dem minderjährigen Kinde (Art. 272 Abs. l ZGB) umfasst

auch die Pflicht, dem Gemeinwesen die Kosten der zum Zwecke

der Erziehung erfolgten Versorgung des Kindes. zu ersetzen,

gleichgültig ob diese durch die Vormundschaftsbehörde (Art. 284