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Strafgesetzbuch. N° 46.
Kind vom Ehepaar Burkhard adoptiert würde, denn die
Adoptiveltern können sterben oder selber bedürftig wer-
de,n. Dann müssten für den Unterhalt und die Ausbildung
des Kindes die zurückgelegten Beiträge des Beschwerde-
.führers verwendet werden; denn die Fr. 30.- bezw.
Fr. 35.-, die er weiterhin laufend zu bezahlen hat, würden
hiezu nicht ausreichen. Umso weniger kann man den vor-
läufigen Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld dem Be-
schwerdeführer zugute kommen lassen. Jedenfalls aber
kann, wie erwähnt, darüber nur der Vormund des Kindes
befinden, nicht der Pflegevater.
Die Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers ist dem-
nach durch den Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld
nicht berührt worden. Damit ist auch gesagt, dass dieser
Verzicht die Zahlungsverweigerung nicht rechtfertigt.
45. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassation penale du 9 novembre
1945 dans la cause Detienne c. Procureur general du canton
de Geneve.
1. Relation entre le premier et le second alinea de l'art. 217 CP
(consid. 1).
2. Celui qui a.ssume des obligations pecuniaires envers un enfant
natural, alors qu'il est ou pourrait etre en butt~ a uiie action
en paternite, est repute etre le pere de l'enfant, sans pouvoir
etre admis a faire la preuve du contralre. Il a toutefois le droit,
ca.s echeant, de faire etat du caractere non obligatoire que son
engagement peut avoir, par ex. en vertu d'un vice du consente-
ment (consid. 1).
3. Il a.ppa.rtient a la procedure cantonale de dire si Je juge penal
peut statuer lui-meme a titre prejudiciel sur le moyen tire de la
nullite de l'engagement, ou s'il doit suspendre son prononoo
jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce (consid. 2).
1. Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz des
Art. 217 StGB (Erw. 1).
2. Wenn ein Vaterschaftsbekla.gter oder einer, dem eine Vater-
schaftsklage droht, gegenüber dem ausserehelichen Kinde
Vermögensleistungen auf sich nimmt, gilt er als dessen Vater,
ohne zum Gegenbeweis zugelassen zu werden. Immerhin hat er
gegebenenfalls das Recht, darzutun, dass sein Versprechen~
z.B. wegen eines Willensmangels, unverbindlich ist (Erw. l).
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3. Es ist Sache des kantonalen Prozessrechts, · zu sagen, ob der
Strafrichter vorfrageweise selber über den Einwand der Nich-
tigkeit der Verpflichtung entscheiden kann oder ·ob er sein
Urteil aussetzen muss, bis der Zivilrichter sich ausgesprochen
hat (Erw. 2).
l. Relazione tl'.a il primo ed il secondo capoverso dell'a.rt. 217 CP
(consid. 1).
2; Chi assume obblighi pecunia.ri verso un infante naturale,
&Uorche e minacciato da un'azione di paternita, e reputa.to
essere il padre dell'infante, senza. possibilita di fornire la prova.
del contra.rio. Egli ha tuttavia. eventualmente il diritto di
prevalersi del ca.rattere non obbligatorio Qhe puo .avere il suo
obbligo, per es. a motivo di un vizio del consenso (consid. 1).
3. Spette. alla procedura cantonale di dire se il giudice penale
possa. statuire lui stesso a titolo pregiudiziale sull'eccezione
della. nullita dell'obbligo o se debba. sospeildere il suo giudizio
fino a. tanto ehe il giudice civile si sia pronuncia.to (consid. 2).
A. -
Le 5 aout 1942, est nee a Geneve Jacqueline-Dolly
Chauvet, fille des epoux Julien Chauvet et Edmee Cha.uvet-
Debugnon, tous deux de na.tionalite fra.n9aise,
Par jugement du 5 fevrier 1944, le Tribunal civil de
St-Julien (Haute-Savoie} a a.dmis une action en desaveu
introduite par Julien Chauvet, lequel eta.it prisonnier de
guerre en Allemagne depuis juin 1940.
Le recoura.nt Maurice Detienne, Valaisan, lui-meme
marle, ava.it ete depuiS fin 1939 l'ama.nt d'Edmee Cha.uvet-
Debugnon, qui est decMee a Geneve le 19 juin 1944. Le
Tuteur general de Geneve, designe comme curateur de
l'enfant, se mit en ra.pport avec Detienne, qui signa. le
22 septembre 1944 la decla.ration suiva.nte : «Je declare
formellement que Jacqueline-Dolly Chauvet, nee le 5 aout
1942, est issue de mes ceuvres. » Le jugement · fran9a.is de
desa.veu une fois passe en force, Detienne signa., le 7 novem-
bre 1944, une nouvelle declaration pa.r laquelle il recon-
na.issa.it etre le pere de la petite Jacqueline -
qui porte
maintenant le nom de sa. mere Debugnon -
et s'engageait
a payer pour son enfa.nt une pension mensuelle de 40 fr.
jusqu'a l'age de trois ans, 60 fr. de trois a dix ans, et 80 fr.
de dix 8. dix-huit ans.
Par la. suite, Detienne refusa. de payer sa. contribution
mensuelle de 40 fr., allegua.nt que Jacqueline-Dolly Debu-
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gnon n'etait pas sa fiile, mais celle d'un nomme Fischer,
avec lequel. Edmee ~uvet-Debugnon aurait vecu mari-
talement de juillet 1941 a mars 1942.
B. -Misen demeure de verser la somme de 120 fr. due
au 30 avril 1945, Detienne n'obtempera pas. Snr plainte
du Tuteur general, Detienne fut defere au Tribunal de
police de Geneve qui, par jugement du 2 aout 1945, le
coridamna en vertu de l'art. 217 al. 2 CP a trois jours de
prison avec snrsis.
Detienne ayant appele, la Cour de justice de Geneve,
par a.rret du 22 septembre 1945, confirma le jugement du
Tribunal de police.
0. -
Contre cet arret, Detienne a forme un pourvoi en
nullite au Tribunal federal. Il soutient notamment qu 'il
n'est pas le pere de Jacqueline-Dolly Debugnon et que,
vu l'art. 303 al. 2 CC («La reconnaissance a lieu par acte
authentique ou par disposition pour cause de mort »), la
Cour de justice cc a viole l'art. 217 CP en considerant
Detienne comme pere de l'enfant snr la base d'un simple
engagement de payer et d'une reconnaissance sans e:ffets-
civils ».
Le reconrant produit en outre un exploit du 12 octob:re
1945 par lequel il a introduit contre le Tuteur general une
instance civile aux fins de faire :
« Dire et prononcer que sienr Detienne ri'est pas le pere
de l'enfant Dolly-Jacqueline Debugnon ...
« Declarer nul et de nul e:ffet l'engagement signe par
Maurice Detienne au hene:fice de Dolly-Jacqueline Debu-
gnon, le 7 novembre 1944, par-devant M. le Tuteur general. »
Oonsiderant en droit:
1. -
L'art. 217 al. 2 CP punit « celui qui, par m,auvaise
volont6 ..., n'aura pas satisfait aux obligations poouniaires
que la loi ou une-promesse lui impose envers ... un enfant
nature!». Cette disposition sanctionne penaiement l'obli-
gation alim.entaire · envers un enfant. ill6gitinle qui n'e$1;
ni reconnu par acte authentique ou disposition pour cause
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de mort (art. 303 CC), rii attribue au pere par fugement
declaratif de paternite (art. 323 CC). En e:ffet, a l'egard de
l'enfant dont la filiation paternelle resulte d'une reoon-
n8.issance OU d'un jugement, le pere a les memes Obliga-
tions qu'envers un enfant legitime (art. 325 al. 2 CC). Si
donc, « par mauvaise vofonte ... », il ne fournit pas 8. cet
enfant naturel les alim.ents ou les subsides qu'il lui doit,
il viole une obligation d'entretien qu'il a envers un « proche 11
(art. llO eh. 2 OP) en vertu du droit de famille et il tombe
sous le coup du premier alinea de l'art. 217 CP.
En dehors d'une reconnaissance ou d'un jugement decla-
ratif de paternit6 -
dont .Ja jeune Jacqueline-Dolly Debu-
gnon, enfant adulterin, ne pouvait d'ailleurs pas etre
l'objet (art. 304 et 323 al. 2 CO)-, l'obligation alimentaire
envers un enfant naturel peut resulter d'abord d'un juge-
ment rendu snr l'action en paternit6 teridant 8. des pres-
tations pecuniaires (art. 309 CC). O'est le cas qu,e l'art.
217 al. 2 CP a en vue lorsqu'il parle des« obligations pecu-
niaires que la loi ... impose >>; 1a « loi » dont il s'agit ici ne
peut etre que Ja decision judicia.ire fondee sur elle, c'est-
8.-dire sur les art. 307 sv. CO. Mais les obligations pecu-
nia.ires visees par l'art. 217 al. 2 peuvent decouler aussi
d'une convention, d'un engagement, ou d'une transaction
extrajudiciaire par lesquels les parties previennent ou
terminent a l'amia.ble un proces en paternite {cf. RO 44
II p. 5 /6; 48 II p. 195 /6). C'est le cas de la tpr<>melJBe
qu'envisage egalement l'art. 217 al. 2 CP. Du poiht de
vue de la repression, la loi penale assimile donc.les obliga-
tions pecuniaires volontairement assumees envers un
enfant nature! a celles qui peuvent etre imposees par juge-
ment.
L'engagement pris par Detienne, le 7 novembre 1944,
envers la petite Jacqueline-Dolly Debugnon, constitue une
promesse au sens de l'art. 217 al. 2 CP; si c'est par mau-
vaise volonte qua Detienne ne ve:rse pas les subsides a:i.n8i
promis, il est pumssable. Le reooUran.t objecte, il est vrai;
qu'une condainnatiori -en vertu de la disposition precitee
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suppose que l'inculpe soit reeUement le pere de l'enfant.
Mais l'existence d'un veritable lien de parente ou de filia-
tiol} ne peut etre etablie que par une reconnaissance for-
melle ou un jugement declaratif de paternite, alors que
l'art. 217 al. 2 entend punir deja la violation des engage-
ments decoulant d'une simple promesse. Le Iegislateur
est ici parti de l'idee que celui qui assume des o bligations
pecuniaires envers un enfant nature!, alors qu'il est -
ou
pourrait etre -
en butte a une recherche de la paternite,
est repute etre le pere de l'enfant, sans pouvoir etre a~s
a. faire la preuve du contraire (cf. RO 44 II p. 6). Ce deb1-
teur a seulement, le cas echeant, le droit de faire etat du
caractere non obligatoire que son engagement peut avoir,
par ex. en raison d'un vice du conRentement (infra, consid.
2). Or, en l'espece, c'est parce que Detienne avait ete
l'amant de dame Chauvet et qu 'il pouvait etre le pere de
la jeune Jacqueline-Dolly que le Tuteur general s'est mis
en rapport avec lui et lui a fait signer l'engagement du
7 novembre 1944. Le recourant n'est donc pas recevable a
pretendre qu'il n'est pa.s le veritable pere de l'enfant.
2. -
En revanche, Detienne, comme il vient d'etre dit,
peut soutenir que son engagement serait nul pour cause
d'erreur, de dol ou de cra.inte fondee (art. 23 sv. CO). En
efiet, si l'inculpe s'est engage sous l'empire d'un vice du
consentement et qu'il s'en prevale ou s'en soit prevalu
dans le delai d'une annee (art. 31 CO-), il cesse d'etre oblige
et ne saurait etre conda.mne pour violation d'une « obli-
gation » d'entretien. Le juge penal doit donc prendre un
tel moyen en consideration; par ailleurs, il appartient a
la procedure cantonale de dire s'il peut statuer lui-meme
18.-dessus a titre prejudiciel, ou s'il doit suspendre le proces
pena.l jusqu'a ce que le juge civil se soit prononce.
En l'espece, les juridictions cantona.les ont implicitement
interprete la. procedure genevoise dans le premier de ces
deux sens et admis la validite de l'engagement pris par
Detienne le 7 novembre 1944, en considera.nt que l'«aveu»
qu'impliquait cet enga.gement ((n'a nullement ete infirme
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par l'instruction ». La Cour de ca.ssation pena.le federale
peut dono a son tour examiner cette question.
Le · recourant pourrait invoquer l'art. 24 CO s'il etait
fonde a alleguer qu'il s'est engage envers Jacqueline-Dolly
Debugnon en oroyant, par erreur, qu'il etait son pere
ainsi qu'il l'a declare. Or il resulte clairement du dossier
que Detienne ne saurait soutenir oela. Car il a dit devant
le Tribunal de police de Geneve, le 26 juillet 1945 : « Quand,
chez le Tuteur, j'ai signe la declaration (du 7 novembre
1944), je savais que je n'etais pas le pere, mais j'ai fait cela
pour avoir l'enfant. » Dans son memoire, le recourant
confirme qu'il a signe les deux declarations « tout en
sachant qu'il n'etait point le pere ». Cela etant, Detienne
ne ~ut pas pretendre que, s'il a promis les prestations
pecuniaires dont il est question dans son engagement du
7 novembre 1944, o'est paroe qu'il se serait trouve dans
l'erreur Iorsqu'il a declare que Jacqueline-Dolly Debugnon
etait sa fille.
D'autre part, un autre vice du consentement n'entre
pas en ligne de compte au regard des circonstances de la
cause.
Des lors, l'enga.gement pris pa.r Detienne est, pour lui,
obligatoire. Peu importe, en l'etat, le sort qui sera reserve
a l'action civile intentee pa.r le reoourant.
3.-
Par ce,s motifs, le Trib'Unal /6lhal
Rejette le pourvoi.
46. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Dezember
1945 i. S. Oppliger gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.
Art. 217 Aba. 1 StGB. Die Unterha.ltspßicht der Eltern gegenüber
dem minderjährigen Kinde (Art. 272 Abs. l ZGB) umfasst
auch die Pflicht, dem Gemeinwesen die Kosten der zum Zwecke
der Erziehung erfolgten Versorgung des Kindes. zu ersetzen,
gleichgültig ob diese durch die Vormundschaftsbehörde (Art. 284