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30 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 10.
10. Ardt du 26 femel' 1945 en la cause BlanehoDg. Sq,iBie : La debiteur q~i a. paye des a.comptes sur la. BOmme pour la.quelle il est poursuivi ne pe~t demander q~'une part proportionneUe des objets. saisis soit rend~e 8. Ba. libre disposition. Pfändung: Die Leistung von Abschla.gsza.hI~en an die Betreibungssumme gibt dem Sohuldner nioht das Recht, einen verhältniBmässigen Teil der gepfändeten VermögenBBtücke frei zu bekommen. Art. 12 und 123 SchKG, Art. 25 der Vo. vom 24. Januar 1941. Pignoramento : In ca.BO di estinzione rateale deI debito per il q~aIe e stato eBCUBBO, il debitore non ha. il diritto di ohiedere 10 svincolo di ~ parte dei beni pignorati proporzionalmente agli a.cconti versa.ti (art. 12 e 123 LEF, art. 25 ordina.nza. 24 genna.io 1941). A. - Le 19 octobre 194~, 1'0ffice des poursuites de Geneve a saisi entre les mains de Blanchong, d6biteur, un certain nombre de meubles pour une creance de 3500 fr., appartenant a Domine. Par Ja suite, le d6biteur versa 3000 fr. au creancier et demanda a l'Office de liberer de 1a saisie une partie notable des meubles, vu 1e versement oper6 ; 1'0ffice refusa. Blanchong porta plainte contre ce refus, mais l' Autorit6 genevoise de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite le debouta, le 2 f6vrier 1945. B. - Contre cette d6cision, Blanchong a forme, en temps utile, un recours devant 1~Tribuna1 federaI. TI conc1ut a ce qu'un certain nombre de meubles pour une valeur de 3000 fr. soient liberes du poids de 1a saisie. OO'n8iderant en droit : Comme autörite f6d6rale de surveillance en matiere de poursuite pour dettes et de faillite, le Conseil f6deral avait juge que, dans la mesure ou il avait paye sa dette, 1e debi- teur pouvait demander la reduction de 1a saisie (Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, vol. 3, p. 115). Ayant succ6de au Conseil f6dera1 en qualit6 d'autorit6 fed6rale de surveillance, 1e Tribunal federal a jug6 a plu- Schuldbetreibungs. und Konkursrecbt. N° 10. 31 sieurs reprises en sens contraire : Le d6biteur qui a paye des acomptes sur Ja somme pour laquelle il est poursuivi ne peut demander qu'une part proportionnelle des objets saisis soit liber6e de Ja saisie.Le Tribunal fed6raI a fond6 ce principe d'une part sur un motif d'ordre th60rique, a savoir que 1es objets saisis ne garantissent pas le paiement de Ja creance chacun pour une part distincte, mail;! chacun pour 1e tout et jusqu'au paiement complet (RO 24 I 483; 25 I 145 = Ed. spec. I 215, II 35) ; d'autre part, il a aussi invoqu6 succinctement des raisons d'ordre pratique (RO 48 III 199 s. : meme principe pos6 en matiere de sequestre). Cette jurisprudence n'a guere 6te critiquee en doctrine (cf. JAEGER, comm. ad art. 97, n. 8; BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes,
p. 341, n. 28; cf., toutefois, en sens contraire, MERZ, Revue de la Societe des juristes bemois, vol. 79, p. 540, eh. 4). La Cour ne peut que la confirmer a nouveau, vu surtout 1es motifs d'ordre pratique qui la justifient : La difficult6 principa1e que susciterait un changement de Ja jurisprudence suivie jusqu'ici consisterait dans 1a complication et l'allongement de la proc6dure: Chaque fois que le d6biteur payerait un acompte, il pourrait exiger que l'office prit une nouvelle d6cision modifiant le proces- verbal de saisie. TI n'est pas certain que l'office pourrait se contenter de 1e faire sur le simple vu du dossier ; peut- etre devrait-il, dans de nombreux cas tout au moins, d6leguer a. nouveau un fonctionnaire chez 1e d6biteur pour verifier notamment si 1es meubles saisis n'ont pas 6t6 enleves et sont encore dans le meme 6tat que 10rs de l'estimation. Une teIle d6marche de l'office serait surtout n6cessaire dans l' 6ventualit6 ou 1e d6biteur demanderait que tel objet fUt liber6 du poids de Ja saisie de pref6rence
a. tel autre. Ce systeme pourrait conduire ades abus, non seulement lorsque 1e d6biteur fait des paiements a l' office en vertu de l'art. 12 LP, mais aussi lorsquel'office a difi6r6 Ja vente en vertu de l'art. 123 LP, actuellement remplac6 par
32 Schuldbetreibungs- und Konkursrech~. N° 10. l'art. 25 de 1'01'donnance du 24 janvier 1941 attenuant a. titre temporaire le regime de l'ex6cution forcee. Dans le ~cond cas, le debiteur ne paie que sous la menace de la requisition de vente ; les acomptes peuvent etre au nombre de quatre selon l'art~ 123 LP, mais ils peuvent etre sen- siblement plus nombreux selon l'art. 25 de l'ordonnance precitee. La aussi, les procedures pourraient prendre une ampleur inadmissible. De plus, l'office aurait droit a une avance de frais pour la modification du proces-verbal de saisie. Cette avance incomberait au debiteur, dont la 801vabilite serait encore diminuee de ce fait. Le Tarif ne fixe du reste pas d'emolu- ments pour de teIs actes. Enfin, seul le debiteur a interet a la modification du proces-verbal de saisie, du moins lorsque la valeur des biens saisis suffit a couvrir la dette. Dans ce cas, en effet, le creancier sera certainement paye a plus ou moins bref d61ai par le moyen de la realisation. Le debiteur, au con- traire, aura d'autant moins inieret a payer completement sa dette qu'il aura recouvre la libre disposition d'un plus grand nombre d' objets de son choix. TI peut Bans doute paraitre singulier qua la saisie subsiste entierement lorsque la plus grande partie de la dette est 6teinte. Mais, sauf le cas de l'art. 123 LP (art. 25 de l'ordonnance precitee), le debiteur peut subordonner ses paiements a la condition qb.e le creancier consente a liberer- teIs objets du poids da ia saiSie. Le creancier decidera alors s'il a interet au paie- ment partiel qui lui est offert conditionnellement. Par ces moti/s, la Ohambre des poursuites· et des faiUites rejette le recours. SchuldbetreUJlmgs- ud lonkursrecht. Poursuite et Faillite. I. KREISSCHREffiEN DES BUNDESGERICHTS CffiCULAIRES DU TRIBUNAL FEDERAL
11. Kreissehreiben, Cirenlaire, Clreolare N0 30. (9. 7. 1945.) 33 . Beschränkungen im Zahlungsverkehr und in der Verfügung über ausländisches Vermögen. Restrietions en matiere de paiements et de disposition BUr des avoirs etrangers. Restrizioni in materla di pagamenti e di disposizioni degli averi degli strameri. WIr erinnern an unsere Kreisschreiben Nr. 25 vom
15. Januar 1936, Nr. 26 vom 4. April 1936 und Nr. 28 vom 21. Juni 1940 über den Verrechnungsverkehr mit dem -Ausland 1. Seither sind die Beschränkungen des Zah- lungsverkehrs der Schweiz mit dem Ausland durch Bundesratsbeschlüsse ausgedehnt und zudem teilweise verstärkt worden. Zur Zeit gelten solche Beschränkungen gegenüber folgenden Ländern : Belgien (einschliesslich der belgischen Besitzungen), Bulgi:n1en, Dänemark, Deutsch- land (mit Einschluss Österreichs, der Freien Stadt Danzig, der seinerzeit dem Deutschen Reich angegliederten Ost- gebiete und der Untersteiermark), Finnland, Frankreich lBGE 62 ur 1 und 49.66 m 1. 3 AB 71 m - 1945