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24_I_483

BGE 24 I 483

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

arrete au 9 novembre 1897, jour de l'adjudication des im-

meubles.

Bugnion demanda a l'autorite inferieure de surveilIance da-

modifier ce compte en divers points. TI pretendait notam-

ment qu'il y avait lieu d'ajouter a l'actif de compte uue

somme de 175 francs, representant le loyer de dame Dufaux.

du 22 janvier au 9 novembre 1897, a raison de 25 francs·

par mois.

L'autorite inferieure aYiint admis parliellement la plainte

de Bugnion, le prepose recourut, a son tour, a I'autorite

superieure de surveillance. En ce qui touche la pretention

susindiquee de Bugnion, l'autorite superieure declare ce qui

suit : des le 23 janvier 1897, le prepose devait perce-

voir les fruits tant civils que natureis de l'immeuble. En

principe, la debitrice devait un loyer sur les locaux qu'elle

occupait elle-meme. Ce loyer doit etre fixe a 25 francs par

mois, somme payee par dame Dufaux des la vente. Le pre-

pose devait regler des l'origine ce qui avait trait a ce loyer.

TI y a lieu toutefois de deduire du loyer de 9 mois reclame·

par Ia creanciere et qui aurait du etre per(ju de Ia debi-

trice une somme de 50 francs, necessaire a l'entretien de Ia

debitrice. TI reste une somme de 175 francs a porter a

l'actif du compte.

Le prepose a recouru au Tribunal federal, . concluant en

particulier a liberation de la somme de 175 francs, soi-disant

due par la debitrice pour loyer.

Le Tribunal federal a estime que Ie prepose ne pouvait

etre tenu a. reclamer de Ia debitrice le loyer des Iocaux

qu'elle a continue a occuper de sa maison depuis le com-

mencement de Ia poursuite jusqu'a sa vente. TI a considere,

en effet, qu'aussi longtemps que Ie debiteur est encore pro-

prietaire de son immeuble, il ne doit pas de loyer.

Jlfotif:

Le droit d'habiter une mais on est un element du droit de

propriete, lequel continue a appartenir, jusqu'au moment da

Ia vente, au proprietaire poursuivi. Le droit d'habitation du

proprietaire ne saurait etre assimile aux fruits dont Ia recolte

und Konkurskammer. N° 91.

est prescrite a l'office par l'art.103 LP" fruits dont la notion

suppose qu'ils peuvent etre separes de Ia propriete et

devenil' l'objet d'un droit distinct au moyen d'une percep-

tion periodique plus ou moins fixe. TI ne resulte d'ailleurs

d'aucune disposition de la Ioi que le proprietaire poursuivi

soit tenu de payer un loyer, et ron ne voit pas en vertu de

quel droit l'office ou l'autorite de surveillance pourraient

fixer unilateralement le loyer ni comment le paiement pour-

rait en etre exige juridiquement.

91, Arret du 2 juillet 1898, dans la cause Penard.

Divers objets compris dans la meme saisie; art. 123 LP.; sursis

de realisation. Le paiement partiel de la dette n'entraine pas la

liberation d'une part proportionnelle de la saisie.

A. -

Emile Penard, a Puidoux, creancier de Fanny Pe-

nard, a Rivaz (precedemment a Puidoux), d'une somme d'en-

viron 900 francs, a requis Ia saisie le 21 octobre 1897.

Le 23 dit, l'office de Cully a saisi au prejudice de Ia debi-

trice:

1 vache taxee

Fr. 300

Environ 100 quintaux metriques de foin taxes

»600

1 garde-robe taxee .

»

40

La vache et Ia garde-robe ont ete revendiquees par les

filles de la debitrice. Le creancier a admis la revendication

de Ia garde-robe et conteste celle de Ia vache. Les revendi-

quantes ont ouvert action devant 1e Tribunal de Cully.

Le creancier ayant requis la vente du foin, dame Penard

averse le 19 janvier 1898 un acompte de 220 francs et

obtenu un sursis en conformite de l'art. 123 LP., sous con-

dition de solder sa dette en trois versements, dont le dernier

devait etre effectue le 19 avril 1898. Les versements de

fevrier et mars, chacun de 220 francs, furent eftectues regu-

lierement. Mais celui d'avril n'ayant pas eu lieu, l'office avisa

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs.

Ia debitrice, le 22 avril, que le foin saisi serait vendu aux

encMres le 10 mai suivant.

Le 26 avril, dame Penard aporte plainte, en vertu de

l'art. 17 LP., contre ce procede de l'office, en faisant valoir

qu'elle avait verse au total 660 francs et paye ainsi integra-

lement le foin saisi.

Le President du Tribunal de Lavaux a ecarte cette plainte

par decision du 4 mai 1898.

Dame Penard a recouru aupres de l'Autorite superieure

de surveillance, mais celle-ci a ecarte la plainte comme mal

fondee.

B. -

Dame Penard a recouru en temps utile au Tribunal

federal contre cette decision. Elle declare reprendre tous les

moyens developpes dans son recours au Tribunal cantonal

et conclure a nouveau a la nullite de l'avis de vente du

22 avril 1898.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

La recourante soutient qu'ayant obtenu le renvoi de Ia

premiere vente annoncee du foin saisi et paye acette occa-

sion et des lors en main de l'office une somme depassant

le prix de taxe de ce foin, celui-ci se trouvait libere de la

saisie et que, par consequent, l'office n'avait plus le droit

d'en annoncer a nouveau Ia vente.

Les instances cantonales ont avec raison repousse cette

maniere de voir comme mal fondee.

Le foin que la recourante preteild avoir rachete n'a

jamais ete vendu; Ia vente en a simplement ete differee de

trois mois, en conformite de l'art. 123 LP., ensuite de

l'acompte verse le 19 janvier 1898 par la debitrice et de

l'engagement qu'elle a pris de payer le solde de sa dette en

trois acomptes mensuels. Les acomptes payes etaient des

acomptes sur la creance qui avait fonde Ia saisie et ne pou-

vaient pas etre des acomptes sur le prix du foin, qui n'avait

pas ete mis en vente.

Ces acomptes n'ont d'ailleurs pas eu pour effet de liberer

le foin de la saisie. Les divers objets compris dans une

meme saisie ne garantissent pas le paiement de Ia creance

und Konkurskammer. No 92.

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chacun pour une part distincte, ainsi que parait l'admettte

la recourante, mais chaque objet saisi sert au contraire de

garantie pour Ia totalite de la creance jusqu'a bout de paie-

ment.

Des lors un paiement partiel n'entraine pas Ia liberation

d'une part proportionnelle des objets saisis. Au surplus, dans

Ie cas particulier, le sursis Ilccorde a Ia debitrice impli-

quait le maintien de Ia saisie jusqu'a bout de paiement de Ia

dette entiere. La debitrice n'ayant pas rempli Ies conditions

du sursis, a savoir precisement Ie paiement integral de sa

dette dans Ie d(Hai de 3 mois, le dit sursis tombait de plein

droit et l'office etait fonde a annoncer de nouveau la vente

du foin (art. 123, al. 2, LP.).

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

92. ~ntfcl)eib \)om 12.,J'uli 1898 in ®acl)en

®ehüber ~ug.

Art. 253 Betr.-Ges. Anfechtung von Beschlüssen der zweiten

Gläubigerve1·sa:mmlung. -

Legitimation.

I. >.mit ~lngaoe \)om 2./4.,J'uni i898 ftemen @ebdber ~ug,

IDCufitalil'n1)anblung in ~af ef, bei ber fantonafen 9lufficl)tßbe1)örbe

baß ?Bege1)ten: ~ß fet ber (am 4. 1m:al gefa\3te)

~elcl)~u\3 b~r

3~eiten @lä.uoiger~etfantmrung im stonfurfe beß 15. @utllob tu

~ie{, laut ~ercl)em bie in 'iSruntrut beiinbrtcl)en 1m:o~i1ien (infl~"

fiue 'iSiano ber @ebrüber ~ug) für 400 15t. an m3ttt 'iSe:ret tU

'iSrunttut \)etfauft motben

~at, auf3u1)eoen. Bur

~egtunbung

murbe itngebtacl)t: m3elln aud) :prin3i~ieU ber ®liiuoiger~erfan:m"

(ung baß lRecl)t aulte1)c, bell freit)änbigen

mer~.auf \)on 1m:lllfa~

gegenft<inben 3u &eicl)Hej3en, 10 fei bocl) bet itngerocl)tene ~efcl)ruf;,

mOllacl) 1m:oliHien im '5cl)a~ungß~ette uon 1090 15t. um 400 15t.