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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
arrete au 9 novembre 1897, jour de l'adjudication des im-
meubles.
Bugnion demanda a l'autorite inferieure de surveilIance da-
modifier ce compte en divers points. TI pretendait notam-
ment qu'il y avait lieu d'ajouter a l'actif de compte uue
somme de 175 francs, representant le loyer de dame Dufaux.
du 22 janvier au 9 novembre 1897, a raison de 25 francs·
par mois.
L'autorite inferieure aYiint admis parliellement la plainte
de Bugnion, le prepose recourut, a son tour, a I'autorite
superieure de surveillance. En ce qui touche la pretention
susindiquee de Bugnion, l'autorite superieure declare ce qui
suit : des le 23 janvier 1897, le prepose devait perce-
voir les fruits tant civils que natureis de l'immeuble. En
principe, la debitrice devait un loyer sur les locaux qu'elle
occupait elle-meme. Ce loyer doit etre fixe a 25 francs par
mois, somme payee par dame Dufaux des la vente. Le pre-
pose devait regler des l'origine ce qui avait trait a ce loyer.
TI y a lieu toutefois de deduire du loyer de 9 mois reclame·
par Ia creanciere et qui aurait du etre per(ju de Ia debi-
trice une somme de 50 francs, necessaire a l'entretien de Ia
debitrice. TI reste une somme de 175 francs a porter a
l'actif du compte.
Le prepose a recouru au Tribunal federal, . concluant en
particulier a liberation de la somme de 175 francs, soi-disant
due par la debitrice pour loyer.
Le Tribunal federal a estime que Ie prepose ne pouvait
etre tenu a. reclamer de Ia debitrice le loyer des Iocaux
qu'elle a continue a occuper de sa maison depuis le com-
mencement de Ia poursuite jusqu'a sa vente. TI a considere,
en effet, qu'aussi longtemps que Ie debiteur est encore pro-
prietaire de son immeuble, il ne doit pas de loyer.
Jlfotif:
Le droit d'habiter une mais on est un element du droit de
propriete, lequel continue a appartenir, jusqu'au moment da
Ia vente, au proprietaire poursuivi. Le droit d'habitation du
proprietaire ne saurait etre assimile aux fruits dont Ia recolte
und Konkurskammer. N° 91.
est prescrite a l'office par l'art.103 LP" fruits dont la notion
suppose qu'ils peuvent etre separes de Ia propriete et
devenil' l'objet d'un droit distinct au moyen d'une percep-
tion periodique plus ou moins fixe. TI ne resulte d'ailleurs
d'aucune disposition de la Ioi que le proprietaire poursuivi
soit tenu de payer un loyer, et ron ne voit pas en vertu de
quel droit l'office ou l'autorite de surveillance pourraient
fixer unilateralement le loyer ni comment le paiement pour-
rait en etre exige juridiquement.
91, Arret du 2 juillet 1898, dans la cause Penard.
Divers objets compris dans la meme saisie; art. 123 LP.; sursis
de realisation. Le paiement partiel de la dette n'entraine pas la
liberation d'une part proportionnelle de la saisie.
A. -
Emile Penard, a Puidoux, creancier de Fanny Pe-
nard, a Rivaz (precedemment a Puidoux), d'une somme d'en-
viron 900 francs, a requis Ia saisie le 21 octobre 1897.
Le 23 dit, l'office de Cully a saisi au prejudice de Ia debi-
trice:
1 vache taxee
Fr. 300
Environ 100 quintaux metriques de foin taxes
»600
1 garde-robe taxee .
»
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La vache et Ia garde-robe ont ete revendiquees par les
filles de la debitrice. Le creancier a admis la revendication
de Ia garde-robe et conteste celle de Ia vache. Les revendi-
quantes ont ouvert action devant 1e Tribunal de Cully.
Le creancier ayant requis la vente du foin, dame Penard
averse le 19 janvier 1898 un acompte de 220 francs et
obtenu un sursis en conformite de l'art. 123 LP., sous con-
dition de solder sa dette en trois versements, dont le dernier
devait etre effectue le 19 avril 1898. Les versements de
fevrier et mars, chacun de 220 francs, furent eftectues regu-
lierement. Mais celui d'avril n'ayant pas eu lieu, l'office avisa
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs.
Ia debitrice, le 22 avril, que le foin saisi serait vendu aux
encMres le 10 mai suivant.
Le 26 avril, dame Penard aporte plainte, en vertu de
l'art. 17 LP., contre ce procede de l'office, en faisant valoir
qu'elle avait verse au total 660 francs et paye ainsi integra-
lement le foin saisi.
Le President du Tribunal de Lavaux a ecarte cette plainte
par decision du 4 mai 1898.
Dame Penard a recouru aupres de l'Autorite superieure
de surveillance, mais celle-ci a ecarte la plainte comme mal
fondee.
B. -
Dame Penard a recouru en temps utile au Tribunal
federal contre cette decision. Elle declare reprendre tous les
moyens developpes dans son recours au Tribunal cantonal
et conclure a nouveau a la nullite de l'avis de vente du
22 avril 1898.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
La recourante soutient qu'ayant obtenu le renvoi de Ia
premiere vente annoncee du foin saisi et paye acette occa-
sion et des lors en main de l'office une somme depassant
le prix de taxe de ce foin, celui-ci se trouvait libere de la
saisie et que, par consequent, l'office n'avait plus le droit
d'en annoncer a nouveau Ia vente.
Les instances cantonales ont avec raison repousse cette
maniere de voir comme mal fondee.
Le foin que la recourante preteild avoir rachete n'a
jamais ete vendu; Ia vente en a simplement ete differee de
trois mois, en conformite de l'art. 123 LP., ensuite de
l'acompte verse le 19 janvier 1898 par la debitrice et de
l'engagement qu'elle a pris de payer le solde de sa dette en
trois acomptes mensuels. Les acomptes payes etaient des
acomptes sur la creance qui avait fonde Ia saisie et ne pou-
vaient pas etre des acomptes sur le prix du foin, qui n'avait
pas ete mis en vente.
Ces acomptes n'ont d'ailleurs pas eu pour effet de liberer
le foin de la saisie. Les divers objets compris dans une
meme saisie ne garantissent pas le paiement de Ia creance
und Konkurskammer. No 92.
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chacun pour une part distincte, ainsi que parait l'admettte
la recourante, mais chaque objet saisi sert au contraire de
garantie pour Ia totalite de la creance jusqu'a bout de paie-
ment.
Des lors un paiement partiel n'entraine pas Ia liberation
d'une part proportionnelle des objets saisis. Au surplus, dans
Ie cas particulier, le sursis Ilccorde a Ia debitrice impli-
quait le maintien de Ia saisie jusqu'a bout de paiement de Ia
dette entiere. La debitrice n'ayant pas rempli Ies conditions
du sursis, a savoir precisement Ie paiement integral de sa
dette dans Ie d(Hai de 3 mois, le dit sursis tombait de plein
droit et l'office etait fonde a annoncer de nouveau la vente
du foin (art. 123, al. 2, LP.).
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
92. ~ntfcl)eib \)om 12.,J'uli 1898 in ®acl)en
®ehüber ~ug.
Art. 253 Betr.-Ges. Anfechtung von Beschlüssen der zweiten
Gläubigerve1·sa:mmlung. -
Legitimation.
I. >.mit ~lngaoe \)om 2./4.,J'uni i898 ftemen @ebdber ~ug,
IDCufitalil'n1)anblung in ~af ef, bei ber fantonafen 9lufficl)tßbe1)örbe
baß ?Bege1)ten: ~ß fet ber (am 4. 1m:al gefa\3te)
~elcl)~u\3 b~r
3~eiten @lä.uoiger~etfantmrung im stonfurfe beß 15. @utllob tu
~ie{, laut ~ercl)em bie in 'iSruntrut beiinbrtcl)en 1m:o~i1ien (infl~"
fiue 'iSiano ber @ebrüber ~ug) für 400 15t. an m3ttt 'iSe:ret tU
'iSrunttut \)etfauft motben
~at, auf3u1)eoen. Bur
~egtunbung
murbe itngebtacl)t: m3elln aud) :prin3i~ieU ber ®liiuoiger~erfan:m"
(ung baß lRecl)t aulte1)c, bell freit)änbigen
mer~.auf \)on 1m:lllfa~
gegenft<inben 3u &eicl)Hej3en, 10 fei bocl) bet itngerocl)tene ~efcl)ruf;,
mOllacl) 1m:oliHien im '5cl)a~ungß~ette uon 1090 15t. um 400 15t.