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482 Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- arrete au 9 novembre 1897, jour de l'adjudication des im- meubles. Bugnion demanda a l'autorite inferieure de surveilIance da- modifier ce compte en divers points. TI pretendait notam- ment qu'il y avait lieu d'ajouter a l'actif de compte uue somme de 175 francs, representant le loyer de dame Dufaux. du 22 janvier au 9 novembre 1897, a raison de 25 francs· par mois. L'autorite inferieure aYiint admis parliellement la plainte de Bugnion, le prepose recourut, a son tour, a I'autorite superieure de surveillance. En ce qui touche la pretention susindiquee de Bugnion, l'autorite superieure declare ce qui suit : des le 23 janvier 1897, le prepose devait perce- voir les fruits tant civils que natureis de l'immeuble. En principe, la debitrice devait un loyer sur les locaux qu'elle occupait elle-meme. Ce loyer doit etre fixe a 25 francs par mois, somme payee par dame Dufaux des la vente. Le pre- pose devait regler des l'origine ce qui avait trait a ce loyer. TI y a lieu toutefois de deduire du loyer de 9 mois reclame· par Ia creanciere et qui aurait du etre per(ju de Ia debi- trice une somme de 50 francs, necessaire a l'entretien de Ia debitrice. TI reste une somme de 175 francs a porter a l'actif du compte. Le prepose a recouru au Tribunal federal, . concluant en particulier a liberation de la somme de 175 francs, soi-disant due par la debitrice pour loyer. Le Tribunal federal a estime que Ie prepose ne pouvait etre tenu a. reclamer de Ia debitrice le loyer des Iocaux qu'elle a continue a occuper de sa maison depuis le com- mencement de Ia poursuite jusqu'a sa vente. TI a considere, en effet, qu'aussi longtemps que Ie debiteur est encore pro- prietaire de son immeuble, il ne doit pas de loyer. Jlfotif: Le droit d'habiter une mais on est un element du droit de propriete, lequel continue a appartenir, jusqu'au moment da Ia vente, au proprietaire poursuivi. Le droit d'habitation du proprietaire ne saurait etre assimile aux fruits dont Ia recolte und Konkurskammer. N° 91. est prescrite a l'office par l'art.103 LP" fruits dont la notion suppose qu'ils peuvent etre separes de Ia propriete et devenil' l'objet d'un droit distinct au moyen d'une percep- tion periodique plus ou moins fixe. TI ne resulte d'ailleurs d'aucune disposition de la Ioi que le proprietaire poursuivi soit tenu de payer un loyer, et ron ne voit pas en vertu de quel droit l'office ou l'autorite de surveillance pourraient fixer unilateralement le loyer ni comment le paiement pour- rait en etre exige juridiquement. 91, Arret du 2 juillet 1898, dans la cause Penard. Divers objets compris dans la meme saisie; art. 123 LP.; sursis de realisation. Le paiement partiel de la dette n'entraine pas la liberation d'une part proportionnelle de la saisie. A. - Emile Penard, a Puidoux, creancier de Fanny Pe- nard, a Rivaz (precedemment a Puidoux), d'une somme d'en- viron 900 francs, a requis Ia saisie le 21 octobre 1897. Le 23 dit, l'office de Cully a saisi au prejudice de Ia debi- trice: 1 vache taxee Fr. 300 Environ 100 quintaux metriques de foin taxes »600 1 garde-robe taxee . » 40 La vache et Ia garde-robe ont ete revendiquees par les filles de la debitrice. Le creancier a admis la revendication de Ia garde-robe et conteste celle de Ia vache. Les revendi- quantes ont ouvert action devant 1e Tribunal de Cully. Le creancier ayant requis la vente du foin, dame Penard averse le 19 janvier 1898 un acompte de 220 francs et obtenu un sursis en conformite de l'art. 123 LP., sous con- dition de solder sa dette en trois versements, dont le dernier devait etre effectue le 19 avril 1898. Les versements de fevrier et mars, chacun de 220 francs, furent eftectues regu- lierement. Mais celui d'avril n'ayant pas eu lieu, l'office avisa 484 Entscheidungen der Schuldbetreibungs. Ia debitrice, le 22 avril, que le foin saisi serait vendu aux encMres le 10 mai suivant. Le 26 avril, dame Penard aporte plainte, en vertu de l'art. 17 LP., contre ce procede de l'office, en faisant valoir qu'elle avait verse au total 660 francs et paye ainsi integra- lement le foin saisi. Le President du Tribunal de Lavaux a ecarte cette plainte par decision du 4 mai 1898. Dame Penard a recouru aupres de l' Autorite superieure de surveillance, mais celle-ci a ecarte la plainte comme mal fondee. B. - Dame Penard a recouru en temps utile au Tribunal federal contre cette decision. Elle declare reprendre tous les moyens developpes dans son recours au Tribunal cantonal et conclure a nouveau a la nullite de l'avis de vente du 22 avril 1898. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : La recourante soutient qu'ayant obtenu le renvoi de Ia premiere vente annoncee du foin saisi et paye acette occa- sion et des lors en main de l'office une somme depassant le prix de taxe de ce foin, celui-ci se trouvait libere de la saisie et que, par consequent, l'office n'avait plus le droit d'en annoncer a nouveau Ia vente. Les instances cantonales ont avec raison repousse cette maniere de voir comme mal fondee. Le foin que la recourante preteild avoir rachete n'a jamais ete vendu; Ia vente en a simplement ete differee de trois mois, en conformite de l'art. 123 LP., ensuite de l'acompte verse le 19 janvier 1898 par la debitrice et de l'engagement qu'elle a pris de payer le solde de sa dette en trois acomptes mensuels. Les acomptes payes etaient des acomptes sur la creance qui avait fonde Ia saisie et ne pou- vaient pas etre des acomptes sur le prix du foin, qui n'avait pas ete mis en vente. Ces acomptes n'ont d'ailleurs pas eu pour effet de liberer le foin de la saisie. Les divers objets compris dans une meme saisie ne garantissent pas le paiement de Ia creance und Konkurskammer. No 92. 485 chacun pour une part distincte, ainsi que parait l'admettte la recourante, mais chaque objet saisi sert au contraire de garantie pour Ia totalite de la creance jusqu'a bout de paie- ment. Des lors un paiement partiel n'entraine pas Ia liberation d'une part proportionnelle des objets saisis. Au surplus, dans Ie cas particulier, le sursis Ilccorde a Ia debitrice impli- quait le maintien de Ia saisie jusqu'a bout de paiement de Ia dette entiere. La debitrice n'ayant pas rempli Ies conditions du sursis, a savoir precisement Ie paiement integral de sa dette dans Ie d(Hai de 3 mois, le dit sursis tombait de plein droit et l'office etait fonde a annoncer de nouveau la vente du foin (art. 123, al. 2, LP.). Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.
92. ~ntfcl)eib \)om 12. ,J'uli 1898 in ®acl)en ®ehüber ~ug. Art. 253 Betr.-Ges. Anfechtung von Beschlüssen der zweiten Gläubigerve1·sa:mmlung. - Legitimation. I. >.mit ~lngaoe \)om 2./4. ,J'uni i898 ftemen @ebdber ~ug, IDCufitalil'n1)anblung in ~af ef, bei ber fantonafen 9lufficl)tßbe1)örbe baß ?Bege1)ten: ~ß fet ber (am 4. 1m:al gefa\3te) ~elcl)~u\3 b~r 3~eiten @lä.uoiger~etfantmrung im stonfurfe beß 15. @utllob tu ~ie{, laut ~ercl)em bie in 'iSruntrut beiinbrtcl)en 1m:o~i1ien (infl~" fiue 'iSiano ber @ebrüber ~ug) für 400 15t. an m3ttt 'iSe:ret tU 'iSrunttut \)etfauft motben ~at, auf3u1)eoen. Bur ~egtunbung murbe itngebtacl)t: m3elln aud) :prin3i~ieU ber ®liiuoiger~erfan:m" (ung baß lRecl)t aulte1)c, bell freit)änbigen mer~.auf \)on 1m:lllfa~ gegenft<inben 3u &eicl)Hej3en, 10 fei bocl) bet itngerocl)tene ~efcl)ruf;, mOllacl) 1m:oliHien im '5cl)a~ungß~ette uon 1090 15t. um 400 15t.