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146 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 36. klar aus dem Vergleiohe hervorgeht. Von diesem Falle abgesehen hat der Schuldner, der behaupten will, er habe die, vom Gläubiger geltend gemachten und nachgewiesenen Rechtsöffnungskosten gemäss Vergleich nicht oder nur teilweise zu bezahlen, gemäss Art. 85 SchKG den Richter tl.nzurufen, dem in Zweifelsfällen der Entscheid darüber vorbehalten ist, ob dem Vergleich die behauptete ~eu tung zukomme. - Da der vorliegende Vergleich (im Gegen- satz zum Klagebegehren im Aberkennungsprozess) die Rechtsöffnungskosten überhau,pt nicht erwähnt, hat sie das Betreibungsamt nach dem Gesagten mit Recht 'als zur Betreibungsforderung gehörig behandelt und dem dafür gestellten Verwertungsbegehren Folge gegeben. Die Pfändungsurkunde führt die Rechtsöffnungskosten freilich nicht auf, obwohl sie' eine Ru,brik für Zins und Kosten enthält. Sie ist hinsichtlich der Akzessorien zur Bet~i~ungsforderung auch sonst nicht genau abgefasst, da SIe m der erwähnten Ru,brik auch die Kosten des Zah- lungsbefehls und der Pfändung (die Betreibungskosten im engem Sinne) nicht aufführt. Die Haftung der gepfän- deten Gegenstände für die gesetzlichen Akzessorien der Betreibungsforderu,ng muss dem'Gläubiger aber gleichwohl gesichert sein. Ihn seines Rechts auf Deckung der Betrei- bungskos~n im Sinne von Art. 68 SchKG verlustig gehen zu lassen~ wenn er sich gegen die ungenaue Fassung der Pfändungsurkunde in diesem Punkte nicht beschwert geht nicht an. ' Demnach erkennt die Sckuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 37. 147
37. Ardt du 22 septembre 1945 dans la cause Henchoz. Une saisie qui porte une atteinte flagrante et considerable au minimum vital et risque de placer le debiteur clans une situation absolument intolerable d,oit etre annulee meme si le debiteur a neglige' de porter plainte en temps utiIe. Eine Pfändung, die augenscheinlich und beträchtlich in das zum Leben Notwendige eingreift und den Schuldner in eine unhalt- bare Lage zu bringen droht, ist ungeachtet des Ablaufes der Beschwerdefrist aufzuheben. Un pignoramento, che lede in modo evidente e considerevole il minimo vitale e minaccia di mettere il debitore in una situazione assolutamente intollerabile, dev'essere annullato anche se iI debitore ha omesso di reclamare entro iI termine. A. - Le 11 mai 1945, a la suite de requisitions pre- senMes par la succession von Grünigen et par Georges Landty, une saisie a ew operee par l'office des poursuites de Lavaux au prejudice d'Henri Henchoz, lequel tra- vaillait alors en qualiw de tacheron-vigneron au service de M. Guignet, a Cully. La saisie aporte sur une chevre, un cabri, trois poules et sept poussins. L'office a oroonne en meme temps une retenu,e de 10 fr. par mois sur le salaire du debiteur. Le proces-verbal de saisie a ew communique aux inte- resses le 18 mai 1945. Par lettre du 21 juin 1945, Henchoz a proteste contre la saisie de ses aniinaux dont, disait-il, il tirait une part de sa subsistance. Par decision du 14 juillet 1945, l'autoriM inf6rieure de surveillance a annule la saisie en tant qu'elle portait sur les animaux. Cette decision est motiv6e de la maniE~re suivante : Henchoz est marie, il n'a pas d'enfants. Avec l'aide de sa femme, il gagne 120 fr. par mois. Il n'est ni loge ni nourri. Son gain net mensuel pour son entretien et celui de sa familie est donc de 90 fr. par mois. Il n'a aucune autre ressource. Dans ces conditions, l'office aurait du d6livrer aux creanciers un acte de defaut de biens, car il est clair que le debiteur ne peutvivre normalement avec 148 Schuldbetreibungs- und Konkursreoht. N0 37. un gain aussi minime'. Toutefois Henchoz ayant aeeepte qu'une somme de 10 fr. soit retenue sur son salaire, la me,sure de l'offiee ne 'saurait etre modifiee sur ce point. Elle doit etre annulee en revanche pour autant qu'elle concerne Ia chevre, son petit, les poules et les poussins. L'annulation doit etre prononcee pour deni de justice (art. 17 LP) ; le menage du debiteur ne peut subsister que grace a cet appoint. Sur recours des ereaneiers, l'autorite superieure de sur- veillance a reforme la deeision de l'autorite inferieure en ce sens qu'elle a deelare la plainte du debiteur irrecevable pour cause de tardivete. B. - Henchoz a reeouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en eoncluant au main- tien de la decision de l'autorite inferieure. Gonsid&ant en droit; Il a ete juge, il est vrlti, que le debiteur qui entend se plaindre que la saisie soit contraire aux dispositions des art. 92 et 93 LP doit invoquer ce moyen dans les dix jours de la eommunication du proces-verbal de saisie, sous peine d'etre considere comme ayant renonce a s'en prevaloir. Si cette regle se justifie pleinement lorsque la saisie laisse au debiteur Ia possibilite d'assurer son exis- tence et ce1!e de sa famille avec ce gont il dispose, il n'en est plus de meme lorsqu'elle lui retire le vivre ou le coucher necessaires. Des raisons d'humaniMet de decence ont amene deja les autorites de poursuite, malgre la tardiveM de la plainte, a prononcer la nullite d'une saisie portant sur des lits juges necessaires au coucher du debiteur et des membres de sa famille (cf. arret Emch, du 4 novembre 1936 et le precedent invoque). Il convient pour des motüs d'interet public d'etendre cette solution au cas ou i1 y a. atteinte flagrante et considerable au minimum vital et I .ou le maintien de la saisie risquerait de placer le debiteur dans une situation absolument intoIerable. Dans ce cas-la, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37. 149 en effet, ce n'est plus seulement son interet qui est en jeu, mais aussi celui de la societe, car un d6biteur dans cette situation risque de tomber a plus ou moins bref delai a la charge de l'assistance publique. TI serait du reste paradoxal que I'Etat fUt tenu de preter la main a une mesure par suite de laquelle il pourrait se voir plus tard mis a contri- bution. Son interet passealors avant celui du creancier. En pareil cas, les autorites de poursuite devront entrer en matiere sans egard a la tardiveM de la plainte, ordonner au besoin les enquetes necessaires pour elucider la situa- tion et, s'il y echet, annuler la saisie ou la ramener aux proportions convenables. En l'esp8ce, d'apres la decision de l'autorite inferieure, le debiteur et sa femme, qui n'ont pas d'autres ressources que le produit de leur travail, ne gagnent pas plus de 120 fr. par mois ; Hs ne sont ni loges ni nourris ; deduetion faite du loyer, illeur reste ainsi 90 fr. par mois pour se nourrir et s'habiller. Le debiteur a allegue en outre que les ani- maux saisis lui fournissaient une partie de sa subsistance. Si ces donnees etaient exactes, il est elair que la saisie ne laisserait pas au debiteur de quoi assurer son existence et celle de sa femme et ne pourrait etre maintenue. TI convient done en l'etat d'annuler d'office la decision attaquee et de renvoyer l'affaire a l'autorite superieure de surveillance pour qu'elle statu,e a nouveau selon les consi- derations developpees ci -dessus. . Li Ghambre des poursuites et des faillites prononce; Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee est annulee et I'affaire renvoyee devant l'autorite supe- rieure de surveillance pour etre jugee a nouveau.