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71_III_147

BGE 71 III 147

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 36.

klar aus dem Vergleiohe hervorgeht. Von diesem Falle

abgesehen hat der Schuldner, der behaupten will, er habe

die, vom Gläubiger geltend gemachten und nachgewiesenen

Rechtsöffnungskosten gemäss Vergleich nicht oder nur

teilweise zu bezahlen, gemäss Art. 85 SchKG den Richter

tl.nzurufen, dem in Zweifelsfällen der Entscheid darüber

vorbehalten ist, ob dem Vergleich die behauptete ~eu­

tung zukomme. -

Da der vorliegende Vergleich (im Gegen-

satz zum Klagebegehren im Aberkennungsprozess) die

Rechtsöffnungskosten überhau,pt nicht erwähnt, hat sie

das Betreibungsamt nach dem Gesagten mit Recht 'als

zur Betreibungsforderung gehörig behandelt und dem

dafür gestellten Verwertungsbegehren Folge gegeben.

Die Pfändungsurkunde führt die Rechtsöffnungskosten

freilich nicht auf, obwohl sie' eine Ru,brik für Zins und

Kosten enthält. Sie ist hinsichtlich der Akzessorien zur

Bet~i~ungsforderung auch sonst nicht genau abgefasst,

da SIe m der erwähnten Ru,brik auch die Kosten des Zah-

lungsbefehls und der Pfändung (die Betreibungskosten im

engem Sinne) nicht aufführt. Die Haftung der gepfän-

deten Gegenstände für die gesetzlichen Akzessorien der

Betreibungsforderu,ng muss dem'Gläubiger aber gleichwohl

gesichert sein. Ihn seines Rechts auf Deckung der Betrei-

bungskos~n im Sinne von Art. 68 SchKG verlustig gehen

zu lassen~ wenn er sich gegen die ungenaue Fassung der

Pfändungsurkunde in diesem Punkte nicht beschwert

geht nicht an.

'

Demnach erkennt die Sckuldbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

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37. Ardt du 22 septembre 1945 dans la cause Henchoz.

Une saisie qui porte une atteinte flagrante et considerable au

minimum vital et risque de placer le debiteur clans une situation

absolument intolerable d,oit etre annulee meme si le debiteur

a neglige' de porter plainte en temps utiIe.

Eine Pfändung, die augenscheinlich und beträchtlich in das zum

Leben Notwendige eingreift und den Schuldner in eine unhalt-

bare Lage zu bringen droht, ist ungeachtet des Ablaufes der

Beschwerdefrist aufzuheben.

Un pignoramento, che lede in modo evidente e considerevole

il minimo vitale e minaccia di mettere il debitore in una

situazione assolutamente intollerabile, dev'essere annullato

anche se iI debitore ha omesso di reclamare entro iI termine.

A. -

Le 11 mai 1945, a la suite de requisitions pre-

senMes par la succession von Grünigen et par Georges

Landty, une saisie a ew operee par l'office des poursuites

de Lavaux au prejudice d'Henri Henchoz, lequel tra-

vaillait alors en qualiw de tacheron-vigneron au service

de M. Guignet, a Cully. La saisie aporte sur une chevre,

un cabri, trois poules et sept poussins. L'office a oroonne

en meme temps une retenu,e de 10 fr. par mois sur le

salaire du debiteur.

Le proces-verbal de saisie a ew communique aux inte-

resses le 18 mai 1945.

Par lettre du 21 juin 1945, Henchoz a proteste contre

la saisie de ses aniinaux dont, disait-il, il tirait une part

de sa subsistance.

Par decision du 14 juillet 1945, l'autoriM inf6rieure de

surveillance a annule la saisie en tant qu'elle portait sur

les animaux. Cette decision est motiv6e de la maniE~re

suivante : Henchoz est marie, il n'a pas d'enfants. Avec

l'aide de sa femme, il gagne 120 fr. par mois. Il n'est ni loge

ni nourri. Son gain net mensuel pour son entretien et celui

de sa familie est donc de 90 fr. par mois. Il n'a aucune

autre ressource. Dans ces conditions, l'office aurait du

d6livrer aux creanciers un acte de defaut de biens, car il

est clair que le debiteur ne peutvivre normalement avec

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un gain aussi minime'. Toutefois Henchoz ayant aeeepte

qu'une somme de 10 fr. soit retenue sur son salaire, la

me,sure de l'offiee ne 'saurait etre modifiee sur ce point.

Elle doit etre annulee en revanche pour autant qu'elle

concerne Ia chevre, son petit, les poules et les poussins.

L'annulation doit etre prononcee pour deni de justice

(art. 17 LP); le menage du debiteur ne peut subsister

que grace a cet appoint.

Sur recours des ereaneiers, l'autorite superieure de sur-

veillance a reforme la deeision de l'autorite inferieure en

ce sens qu'elle a deelare la plainte du debiteur irrecevable

pour cause de tardivete.

B. -

Henchoz a reeouru a la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal federal en eoncluant au main-

tien de la decision de l'autorite inferieure.

Gonsid&ant en droit;

Il a ete juge, il est vrlti, que le debiteur qui entend se

plaindre que la saisie soit contraire aux dispositions des

art. 92 et 93 LP doit invoquer ce moyen dans les dix

jours de la eommunication du proces-verbal de saisie,

sous peine d'etre considere comme ayant renonce a s'en

prevaloir. Si cette regle se justifie pleinement lorsque la

saisie laisse au debiteur Ia possibilite d'assurer son exis-

tence et ce1!e de sa famille avec ce gont il dispose, il n'en

est plus de meme lorsqu'elle lui retire le vivre ou le coucher

necessaires. Des raisons d'humaniMet de decence ont

amene deja les autorites de poursuite, malgre la tardiveM

de la plainte, a prononcer la nullite d'une saisie portant

sur des lits juges necessaires au coucher du debiteur et des

membres de sa famille (cf. arret Emch, du 4 novembre

1936 et le precedent invoque). Il convient pour des motüs

d'interet public d'etendre cette solution au cas ou i1 y a.

atteinte flagrante et considerable au minimum vital et I

.ou le maintien de la saisie risquerait de placer le debiteur

dans une situation absolument intoIerable. Dans ce cas-la,

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en effet, ce n'est plus seulement son interet qui est en jeu,

mais aussi celui de la societe, car un d6biteur dans cette

situation risque de tomber a plus ou moins bref delai a la

charge de l'assistance publique. TI serait du reste paradoxal

que I'Etat fUt tenu de preter la main a une mesure par

suite de laquelle il pourrait se voir plus tard mis a contri-

bution. Son interet passealors avant celui du creancier.

En pareil cas, les autorites de poursuite devront entrer

en matiere sans egard a la tardiveM de la plainte, ordonner

au besoin les enquetes necessaires pour elucider la situa-

tion et, s'il y echet, annuler la saisie ou la ramener aux

proportions convenables.

En l'esp8ce, d'apres la decision de l'autorite inferieure,

le debiteur et sa femme, qui n'ont pas d'autres ressources

que le produit de leur travail, ne gagnent pas plus de 120 fr.

par mois; Hs ne sont ni loges ni nourris; deduetion faite

du loyer, illeur reste ainsi 90 fr. par mois pour se nourrir

et s'habiller. Le debiteur a allegue en outre que les ani-

maux saisis lui fournissaient une partie de sa subsistance.

Si ces donnees etaient exactes, il est elair que la saisie ne

laisserait pas au debiteur de quoi assurer son existence

et celle de sa femme et ne pourrait etre maintenue. TI

convient done en l'etat d'annuler d'office la decision

attaquee et de renvoyer l'affaire a l'autorite superieure de

surveillance pour qu'elle statu,e a nouveau selon les consi-

derations developpees ci -dessus.

.

Li Ghambre des poursuites et des faillites prononce;

Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee

est annulee et I'affaire renvoyee devant l'autorite supe-

rieure de surveillance pour etre jugee a nouveau.