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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 36.
klar aus dem Vergleiohe hervorgeht. Von diesem Falle
abgesehen hat der Schuldner, der behaupten will, er habe
die, vom Gläubiger geltend gemachten und nachgewiesenen
Rechtsöffnungskosten gemäss Vergleich nicht oder nur
teilweise zu bezahlen, gemäss Art. 85 SchKG den Richter
tl.nzurufen, dem in Zweifelsfällen der Entscheid darüber
vorbehalten ist, ob dem Vergleich die behauptete ~eu
tung zukomme. -
Da der vorliegende Vergleich (im Gegen-
satz zum Klagebegehren im Aberkennungsprozess) die
Rechtsöffnungskosten überhau,pt nicht erwähnt, hat sie
das Betreibungsamt nach dem Gesagten mit Recht 'als
zur Betreibungsforderung gehörig behandelt und dem
dafür gestellten Verwertungsbegehren Folge gegeben.
Die Pfändungsurkunde führt die Rechtsöffnungskosten
freilich nicht auf, obwohl sie' eine Ru,brik für Zins und
Kosten enthält. Sie ist hinsichtlich der Akzessorien zur
Bet~i~ungsforderung auch sonst nicht genau abgefasst,
da SIe m der erwähnten Ru,brik auch die Kosten des Zah-
lungsbefehls und der Pfändung (die Betreibungskosten im
engem Sinne) nicht aufführt. Die Haftung der gepfän-
deten Gegenstände für die gesetzlichen Akzessorien der
Betreibungsforderu,ng muss dem'Gläubiger aber gleichwohl
gesichert sein. Ihn seines Rechts auf Deckung der Betrei-
bungskos~n im Sinne von Art. 68 SchKG verlustig gehen
zu lassen~ wenn er sich gegen die ungenaue Fassung der
Pfändungsurkunde in diesem Punkte nicht beschwert
geht nicht an.
'
Demnach erkennt die Sckuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
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37. Ardt du 22 septembre 1945 dans la cause Henchoz.
Une saisie qui porte une atteinte flagrante et considerable au
minimum vital et risque de placer le debiteur clans une situation
absolument intolerable d,oit etre annulee meme si le debiteur
a neglige' de porter plainte en temps utiIe.
Eine Pfändung, die augenscheinlich und beträchtlich in das zum
Leben Notwendige eingreift und den Schuldner in eine unhalt-
bare Lage zu bringen droht, ist ungeachtet des Ablaufes der
Beschwerdefrist aufzuheben.
Un pignoramento, che lede in modo evidente e considerevole
il minimo vitale e minaccia di mettere il debitore in una
situazione assolutamente intollerabile, dev'essere annullato
anche se iI debitore ha omesso di reclamare entro iI termine.
A. -
Le 11 mai 1945, a la suite de requisitions pre-
senMes par la succession von Grünigen et par Georges
Landty, une saisie a ew operee par l'office des poursuites
de Lavaux au prejudice d'Henri Henchoz, lequel tra-
vaillait alors en qualiw de tacheron-vigneron au service
de M. Guignet, a Cully. La saisie aporte sur une chevre,
un cabri, trois poules et sept poussins. L'office a oroonne
en meme temps une retenu,e de 10 fr. par mois sur le
salaire du debiteur.
Le proces-verbal de saisie a ew communique aux inte-
resses le 18 mai 1945.
Par lettre du 21 juin 1945, Henchoz a proteste contre
la saisie de ses aniinaux dont, disait-il, il tirait une part
de sa subsistance.
Par decision du 14 juillet 1945, l'autoriM inf6rieure de
surveillance a annule la saisie en tant qu'elle portait sur
les animaux. Cette decision est motiv6e de la maniE~re
suivante : Henchoz est marie, il n'a pas d'enfants. Avec
l'aide de sa femme, il gagne 120 fr. par mois. Il n'est ni loge
ni nourri. Son gain net mensuel pour son entretien et celui
de sa familie est donc de 90 fr. par mois. Il n'a aucune
autre ressource. Dans ces conditions, l'office aurait du
d6livrer aux creanciers un acte de defaut de biens, car il
est clair que le debiteur ne peutvivre normalement avec
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un gain aussi minime'. Toutefois Henchoz ayant aeeepte
qu'une somme de 10 fr. soit retenue sur son salaire, la
me,sure de l'offiee ne 'saurait etre modifiee sur ce point.
Elle doit etre annulee en revanche pour autant qu'elle
concerne Ia chevre, son petit, les poules et les poussins.
L'annulation doit etre prononcee pour deni de justice
(art. 17 LP); le menage du debiteur ne peut subsister
que grace a cet appoint.
Sur recours des ereaneiers, l'autorite superieure de sur-
veillance a reforme la deeision de l'autorite inferieure en
ce sens qu'elle a deelare la plainte du debiteur irrecevable
pour cause de tardivete.
B. -
Henchoz a reeouru a la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal en eoncluant au main-
tien de la decision de l'autorite inferieure.
Gonsid&ant en droit;
Il a ete juge, il est vrlti, que le debiteur qui entend se
plaindre que la saisie soit contraire aux dispositions des
art. 92 et 93 LP doit invoquer ce moyen dans les dix
jours de la eommunication du proces-verbal de saisie,
sous peine d'etre considere comme ayant renonce a s'en
prevaloir. Si cette regle se justifie pleinement lorsque la
saisie laisse au debiteur Ia possibilite d'assurer son exis-
tence et ce1!e de sa famille avec ce gont il dispose, il n'en
est plus de meme lorsqu'elle lui retire le vivre ou le coucher
necessaires. Des raisons d'humaniMet de decence ont
amene deja les autorites de poursuite, malgre la tardiveM
de la plainte, a prononcer la nullite d'une saisie portant
sur des lits juges necessaires au coucher du debiteur et des
membres de sa famille (cf. arret Emch, du 4 novembre
1936 et le precedent invoque). Il convient pour des motüs
d'interet public d'etendre cette solution au cas ou i1 y a.
atteinte flagrante et considerable au minimum vital et I
.ou le maintien de la saisie risquerait de placer le debiteur
dans une situation absolument intoIerable. Dans ce cas-la,
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en effet, ce n'est plus seulement son interet qui est en jeu,
mais aussi celui de la societe, car un d6biteur dans cette
situation risque de tomber a plus ou moins bref delai a la
charge de l'assistance publique. TI serait du reste paradoxal
que I'Etat fUt tenu de preter la main a une mesure par
suite de laquelle il pourrait se voir plus tard mis a contri-
bution. Son interet passealors avant celui du creancier.
En pareil cas, les autorites de poursuite devront entrer
en matiere sans egard a la tardiveM de la plainte, ordonner
au besoin les enquetes necessaires pour elucider la situa-
tion et, s'il y echet, annuler la saisie ou la ramener aux
proportions convenables.
En l'esp8ce, d'apres la decision de l'autorite inferieure,
le debiteur et sa femme, qui n'ont pas d'autres ressources
que le produit de leur travail, ne gagnent pas plus de 120 fr.
par mois; Hs ne sont ni loges ni nourris; deduetion faite
du loyer, illeur reste ainsi 90 fr. par mois pour se nourrir
et s'habiller. Le debiteur a allegue en outre que les ani-
maux saisis lui fournissaient une partie de sa subsistance.
Si ces donnees etaient exactes, il est elair que la saisie ne
laisserait pas au debiteur de quoi assurer son existence
et celle de sa femme et ne pourrait etre maintenue. TI
convient done en l'etat d'annuler d'office la decision
attaquee et de renvoyer l'affaire a l'autorite superieure de
surveillance pour qu'elle statu,e a nouveau selon les consi-
derations developpees ci -dessus.
.
Li Ghambre des poursuites et des faillites prononce;
Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee
est annulee et I'affaire renvoyee devant l'autorite supe-
rieure de surveillance pour etre jugee a nouveau.