opencaselaw.ch

71_III_140

BGE 71 III 140

Bundesgericht (BGE) · 1945-09-18 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

140

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 35.

tu,ng sämtlichen Gläubigern eröffnet und von keinem

Gläubiger nach den gewöhnlichen Vorschriften über die

Be&chwerdeführung, also binnen der Frist des Art. 17

SchKG, mit dem Begehren um Veranstaltung eines Gläu-

bigerbeschlusses angefochten worden ist.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurakammer:

Der Rekurs wird abgewiesen.

35. Arr~t du 18 septembre 1945 dans la cause de Loriol.

Faillite. Biens compo8ant la tna886, an. 197 LP.

Les biens vises aPart. 93 LP ne tombent dans la masse que dans

la mesure ou ils ne seraient pas insaisissables en vertu de cette

disposition.

.

Konkursoormögen, Art. 197 SehKG.

Die in Ar~. 93 SchKG ~rwä.hnten Ansprüche fallen, soweit sie

nach dIeser Vorschrift unpfändbar wären, nicht in die

Konkursmasse.

Fallimento; beni /ormanti la mas8a, Mt. 197 LEF.

I beni contemplati dall'art. 93 LEF fanno parte deUa massa

soltanto nella misura in cui non fossero impignorabili in virtu

di quest'articolo.

A. -

Au cours de la faillite de Dame de Bioncourt,

une assemblee de creanciers tenue le 4 avril 1945 av'ait

decide d'abandonner a la debitrice une rente viagere de

4175 fr. par an que lui servait la Sociere d'assurance sur

la vie ((La Suisse». Au cours d'une nouvelle assemblee,

tenue le 23 mai suivant, les creanciers ont decide d'en-

glooor cette rente dans la masse. Dame da Bioncourt a

porte plainte contre cette decision en soutenant que

l'office n'aurait pas du convoquer cette nouvelle assemblee.

Par decision du 12 juin 1945, l'autoriM inferieure da

surveillance a deboure la debitrice des fing de sa plainte.

Sur recours de Dame de Bioncourt l'autoriM sup6rieure

de survaillance, reformant la decision de l'autorite infe-

rieure, a dit et prononce que «les termes de la rente'viagere

contractee par la faillite aupres de la SocieM d'~urance

sur la vie (La Suisse », tant echus qu'a echoir jusqu'a la

clöture de la faillite ne peuvent rentrer dans la masse

Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 35.

141

que dans la mesure on ils depassent la somme de 300 fr.

par mois ».

Selon cette decision, les arrerages de la rente ne faisaient

partie de la masse que dans la mesure on ils auraient pu

etre saisis, c'est-a-dire en tant seulement qu'ils depassaient

la somme necessaire a l'entretien de la debitrice salon

l'art. 93 LP.

Un des creanciers, Dame de Loriol, a recouru contre

cette decision a Ia Chambre des poursuites et des faillltes

du Tribunal federni en concIuant au rejet da Ja plainte de

la debitrice et au maintien de la decision de l'assemblee

des creanciers.

Oonsiderant en droit :

C'est avec raison qua la Cour des poursuites et des

faillites du Tribunal cantonal vaudois a juge que la rente

servie par « La Suisse » a Dame de Bioncourt devait etre

rangee dans la caregorie des revenus vises a l'art. 93 LP,

c'est-a-dire des revenus saisissables a concurrence seule-

ment de ce qui depasse la somme necessaire pour assurer

l'existence du debiteur et de sa famille. Ainsi qu'on l'a

deja releve dans l'auet Stämpfli, du 4 avril 1930 (RO 56

III 58), des considerations d'ordre economique et non

seulement juridique ont preside a l'elaboration de l'art. 93,

et, du point de vue economique, les arrerages d'une rente

constituee en echange de l'abandon d'un capital peuvent

parfaitement etre assimiIes au revenu d'un usufruit, cas

sp6cialement prevu par l'art. 93. Peu importe des Iors

qu'il s'agisse en l'espece d'une rente servie par une com-

pagnie d'assurance et non pas une simple « caisse d'assu-

rance ou de retraite ». L'insaisissabilire relative de Ja rente

en question a d'ailleurs ere reconnue par la Chambre des

poursuiteset des faillites du Tribunal dans l'arret rendu

entre les memes parties le 18 novembre 1938 (RO 64III

182).

TI reste a rechercher si le fait que les arrerages de la

rente n'etaient pas susceptibles d'etre saisis sinon que

POUi' autant qu'ils depassaient la somme indispensable a

142

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

l'entretien de la beneficiaire autorise a dire que ce n'est

que dans cette mesure-Ia aussi qu'ils font partie des biens

susceptibles d'etre realises dans la faillite.

D'apres le texte fran<;ais et le texte italien de l'art. 197

LP (on parIe ici du texte italien qui :figure dans le recueil

officiel des lois et non de celui qu'on trouve dans l'edition

de Wolf et qui n'est qu'une traduction du texte allemand),

la reponse n'est pas douteuse. Si, en effet, comme disent

ces textes, la masse se compose de tous les biens « saisis-

sables » du failli, on doit logiquement en deduire que ne

font pas partie de la masse les biens absolument insaisis-

sables de l'art. 92 ni les biens vises par l'art. 93, en tant

qu'ils sont insaisissables en vertu de cette disposition.

Mais le texte allemand de l'art. 197 est redige differem-

ment. En effet, apres avoir affirme dans une premiere

phrase que tous les biens (sämtliches Vermögen) du debi-

teur forment une seule masse destinee a satisfaire les crean-

ciers, il en consacre une seconde a dire qu'il faut excepter

les biens vises a l'art. 92 «(Ausgenommen sind die :in

Art. 92 bezeichneten Vermögensteile»), ce qui non moins

logiquement devrait s'interpreter en ce sens que les biens

de l'art. 93 font partie de la masse sans aucune reserve,

autrement dit sans egard aux besoins du failli.

On chercherait vainement dans les. travaux prepara-

toires da la loi une explication satisfaisante de cette

divergence. Ce qui est certain, en . revanche, c'est que

l'art. 223 du projet vote en seconde lecture par les Cham-

bres en juin 1888, et qui est devenu l'art. 197 de la loi,

etait redige de la meme maniere dans les trois langues

et correspondait alors au texte fran<;ais et au texte italien

actuels. Ce n'est que dans le nouveau projet qui fut pre-

sente aux Chambres en decembre 1888 en meme temps

que le Message du Conseil federal du 7 du meme mois

et sous le titre « Vorlage des Bundesrates auf Grund des

in der Zweiten Lesung gefassten Beschlusses der Bundes-

versammlung» (le projet redige en fran<;ais est intituIe :

projet du Departement je(Ural etc.) que le texte allemand

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 35.

143

de l'art. 197 apparait pour la premiere fois dans sa forme

actuelle. Comme, d'apres le Message, le projet vote par les

Chambres avait ete renvoye au Conseil federal principa-

lement pour que celui-ci « lui donne sa forme definitive»

et que le Message ne mentionne pas l'art. 197 parmi les

dispositions qui subirent des changements quant au fond,

il est permis de penser que le ou les auteurs da la modifi-

cation apportee au texte allemand de l'art. 197 (c'est-a-

dire le Departement ou les juristes auxquels il soumit

le projet) ne se sont en realite pas exactement rendu compte

de sa portee. Elle equivalait an effet ni plus ni moins qu'a

, renverser le principe enonce jusqu'alors, et l'on a peine

, a. croire que si l'on s'etait aper<;u. de ce changement, on

, n'eut pas pris soin de corriger da meme le texte fran<;ais

et l'italian. Quoi qu'il en soit, . ces derniers doivant etre

consideres comme exprimant la mieux Ia pensee du Iegis-

lateur. On ne voit pas pourquoi, en effet, il aurait reserve

au seul debiteur saisi le benefice de l'art. ~3 LP. Les motifs

a la base de cette disposition valent aussi pour le debiteur

en faillite; il n'y a pas de raison de le traiter avec plus de

rigueur que celui qui est sous le coup d'une poursuite ordi-

naire. Lors donc que ses seules ressources consistent dans

une rente ou un usufruit, il est normal et equitable qu'il

continue d'en disposer dans la masure indispensablea.

son entretien et a celui de sa familIe. Il y aurait du reste

une certaine contradiction en pareil cas a priver le failli

de la totaliM des arrerages d'une rente alors qu'on

reconnait que le droit a la rente comme tel ne peut faire

l'objet d'un acte d'execution (RO 61 III 193). Il importe

peu, dans ces conditions, que l'art. 229 ch. 2 LP laisse a

l'administration de la faillite le soin de fixer le montant

de l'assistance a allouer au failli. TI s'agit 18. d'une dispo~

sition particuliere qui ne prejuge pas de l'application de

l'art. 93. Il en est de mema de l'art. 224 LP.

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est rejeM.