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71_III_104

BGE 71 III 104

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25.

la. de nouveau une 'question de droit maMriel, e'est-

a.-dire d'interpretation de I'art. 609 ce, que les autoriMs

de.poursuite ne peuvent done pas trancher definitivement.

Dans la mesure ou, d'apres cette disposition, le creaneier

saisissant peut demander qua l'autorite intervienne au

partage en lieu et place du debiteur, c'est cette procedure

qu'il faudra suivre, et non pas celle consistant en ce qua

l'office ou un administrateur designe par l'autorite de

surveillance prenne la place de I'heritier poursuivi. On

le comprend fort bien, car il n'est jamais dit que le debi-

teur n'ait pas des pretentions a. faire valoir qui depassent

ce qui est necessaire pour desinMresser ses creanciers

(cf. RO 61 III 163). -

A oot egard aussi; l'Office des

poursuites risque d'etre econduit s'il intervient lui-meme

au lieu de faire intervenir l'autoriM cantonale de partage.

11. doit prendre garde de ne pas eompromettre de la sorte

les droits du debiteur sur l'excedent (cf. RO 63 II 231).

25. Ardt du 4, juillet 1945 dans la cause dame Huguenln.

Tierce oppOBition en matiere de creancea. Repartition dea r8les Im

procea (art. 107·109 LP).

1. La regle selon laquelle, lorsque l'objet saisi et revendique n'est

pas dans la poss.essi0Il: exelusive du. debiteur, ~I ap~ient au

ereaneier d'ouvrlr actIOn, ne s'applique que SI 180 saISle porte

sur des choses corporelles.

2. En cas de revendication par la femme du debiteur d'une creance

saisie. represent&nt le prix de reprise d'un commerce preOOdem-

ment exploite par le mari sous ~n nom, le ~ac~re de plus

grande vraisemblance de la quabte de creanCler reslde ~

la

personne du mari et le de~ P?ur intenter. action dOlt etre

imparti a la femme, mame SI le Juge a autorlse ou ordonne la

consignation par le tiers debiteur de la somme due.

Widerspruckaverlahren um Forderungen. Verteilung der Partei-

roUen (Art. 107-109 SohKG}.

1. Nur wenn körperliohe Sachen gepfind~t und angesprochen sind,

gilt die Regel. dass beitp Fehlen ausschliesslichen Gewahrsams

des Schuldners der Gläubiger zu klagen hat.

2. Ist die Preisforderung für ein vom Sohuldner in eig~nen: N~en

betriebenes und verkauftes Geschäft gepfändet. so 1St die Eigen-

schaft des wahrscheinlicheren Gläubigers in seiner Person

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gegeben. Beansprucht die Ehefrau diese Forderung, so ist ihr

daher die Klägerrolle zuzuweisen, selbst wenn der Richter die

Hinterlegung des Preises durch den Dritten angeordnet oder

bewilligt hat.

Oppoaizione del terzo in materia di crediti. Determinazione della

poaizione delle pam nelZa causa (art. 107-109 LEF).

1. La regola secondo 180 quale spetta a! creditore di promuovere

l'azione ove 180 cosa pignorata e rivendicata non sia ne1l'esclu-

sivo possesso deI debitoresi applica solo tratt&ndosi di cose

corporaIi.

.

2. Ove 180 moglie dell'escusso faccia valere delle pretese su un

credito costituito da! prezzo di vendita di un negozio prece-

dentemente esercito, in nome proprio, dal marito, nel dubbio,

e assai piu verosimile ehe il cremte competa 801 marito. :E 180

moglie opponente che dovr8. quindi assumersi la parte di attrice,

e eie, anche nel caso il oui il giudice abbia autorizzato od ordinato

180 consegna deI prezzo da parte deI terzo.

A. -

Dame Vve Adele Huguenin poursuit son :fils

Henri' Huguenin, actu,ellement a. Peseux, en paiement

d'une somme de 18500 fr. Le debiteur exploitait prooe-

demment aous son nom a. Geneve un eafe-restaurant.

Salon contrat du 19 juin 1944, il a remis son etablisse-

ment. Sa femme, dame Marguerite Huguenin-Brechbühl,

qui vit separee de lui et avee laquelle il est en instanoo de·

divorce, a eleve des pretentions sur le prix de la reprise.

Les mandataires du reprenant ont alors, avec l'autorisa-

tion du President du Tribunal de Ire instance de Geneve,

consigne une partie du prix, soit une somme de 10000 fr.,

a. la Caisse de depot et de consignation du canton de

Geneve.

A la requete de la creanciere, dame Adele Huguenin,

l'Offioo des poursuites de Boudry a d'abord fait saisir

par l'Offioo de Geneve les fonds verses par l'agence Pisteur

et Gavard a la Caisse de depot et de consignation;puis,

le 23 avril1945, il a saisi lui-meme « la somme de 10000 fr.

consignee ... », .00 dont il a informe l'Etat de Geneve, en

ajoutant que cette mesure remplac;ait les operations faites

par l'Offioo des poursuites de Geneve.

Le 26 avril, le Prepose aux poursuites de Boudry,

appliquant l'art. 107 LP, a imparti a. l'epouse du debi-

teur, dame Hu,guenin-Brechbühl, un delai de 10 jours

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pour intenter action :a l'effet de faire reconnattre ses

droits sur l'objet de la saisie.

B. -

La revendiquante aporte plainte contre cette

me~ure, demandant que le delai pour intenter aotion soit

imparti a la oreanoiere, dame Adele Huguenin.

Las Autorites de surveillance du oanton de Neuohi.tel

ont admis la plainte et ordonn6 l'ouverture de la prooe-

dure de.l'art. 109 LP.

O. -

La oreanoiere reoourt au Tribunal f6deraI en

coneluant au maintien de 18 d6oision de l'Office des pour-

suites de Boudry.

OO'n8iilerom.t en tl,roit :

1. -

Les autorites eantona1es font etat de la jurispru-

dence selon laquelle, lorsque 1'objet saisi et revendique

n'est pas dans la possession (exelusive) du debiteur, o'est

au creancier poursuivant a ouvrir action (RO 24 U 347,

67 UI 146, 68 III 161, 71 ur 7). Mais cette regle ne

s'applique que si la saisie porte sur des choses corporelles.

Tel n'est pas le «8os en l'espece. TI est c1air que 1a Caisse

de consignation n'a pas 1'e9u lesl0 000 fr. sous pli ferme

et cachete, et qu'elle n'estpas tenue de restituer des

especes determinees, mais seulement de representer la

meme somme. C'est done .une creance qui a en realite

ete saisie au prejudice du debiteur. Cela resulte a. l'evi-

dence du fait qu'en definitive, l'Office des poursuites de

Boudry a proced61ui-meme a l'operation. S'il s'est d'abord

adresse a l'Office de Geneve, c'est qu'il fallait determiner

1a nature des valeurs a saisir. Les mesures de ce dernier

office ont eM remplacees par la saisie du 23 avril de

l'Office de Boudry, sur laquelle s'eet greffoo la presente

contestation. La revendiquante s'est d'ailleurs uniquement

elevoo contre le fait que le delai pour ouvrir action lui

avait eM imparti a elle-meme, non contre le fait qua la

saisia aurait eM axooutee par un autra office que celui

da la situation de la chose. Par la, elle a admis qu'il

s'agissait da la saisie d'une creance contre l'Etat de

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Geneve, lequel, par l'effet de la consignation, est devenu

d6biteur envers qui de droit de la somme consignoo. Peu

importe que le representant de la recourante semble lui-

meme d'un avis different.

2. -

Si la saisie a pour objet une creance, il ne s'agit pas

de d6cider pour qui -

du mari ou de la femme ou de tous

les deux -

la Caisse da consignation poss6de les fonds

qu'elle a a representer, ces fonds n'etant actuellement

la propriete ni de l'un ni de l'autre mais, par suite de

confusion, celle de la Caisseelle-meme. Pour fixer les

rales dans le proOOs de tierce opposition, il faut considerer

le caractere de plus grande vraisemblance de la qualite

de creaneier an la personne du debiteur poursuivi ou du

tiers revendiquant ou eventuellemant de l'un et de l'autre

(RO 67 IU 49). En cas de consignation, la qualite de

titulaire de la ereance correspond a celle de ereaneier

du eonsignant, e'est-a-dire de creancier du tiers debiteur

qui, devant l'incertitude ou il est sur 1a personne de

l'ayant droit, se fait autoriser a s'acquitter par consigna-

tion du montant du (art. 96 CO), eomme l'a fait en l'espece,

a la suite des pretentions elevees par 1a femme du pour-

suivi, 1a personne qui a repris le cafe-restaurant exploit6

par ce demier. Or, a cet egard, on ne voit pas ce qui per·

mettrait a. Marguerite Huguenin de se pretendre erean-

ciere de la reprise.

En effet, le eontrat de remise de eommeree a et6 eone1u

par Henri Huguenin personnellement. La creance du

prix de vente, dont la somme consignee represente une

partie, s'est substituooa l'inventaire de l'etablissement

qu'exploitait 1e debiteur. Rien n'indique que la femme

de l'exploitant ait eu la eopossession des objets figurant

a l'inventaire, quand bien meme elle aurait eollabore a.

l'antreprise (cf. RO 68 IU 179 et l'arret Crittin du 26 mars

1945). Par eonsequent, an vendant le fonds de eommerce

en son nom, le mari n'a pas modifie la situation juridique

au detriment de son epouse. Rien ne doit etre change a.

cette situation -

fUt-ce eu egard a la proeedure de reven-

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 26.

dieation -du fait que, par suite de l'opposition de la

femme,le p3iement n'a pu s'operer normalement et a ettS

a coneurrence de 10000 fr. remplace par Ia consignation.

Que celle-ci ait ettS autorisee ou ordonnee judieiairement,

cela n'a en prineipe pas d'import&nee. Il n'en st>rait autre-

ment que s'il se f"6.t agi, non pas d'argent, mais d'objets

individualises consignes par ordre du juge; e'est dans ce

cas seulement que les autorites de poursuite auraient dft

admettre Ia eopossession de la femme (RO 68 III 160).

Par ces moti/s,

la Ohambre des po'Ursuites et des /aillites prO'fl,01'l,Ce:

Le reeours est admis, l'anet attaque est annule et la

plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a ouvrir

action, notifie le 26 avril 1945 -a dame Marguerite Hugue-

nin-Breehbühl, est retabli.

26. EstraUo della sentenza 6 IUlIlio 1945 nelia causa Perrez.

Eleneo oneri. TI fatto che il titola.re ignoto di un credito garantito

da pegno immobiliare desunto da.l registro fondiario non si

sia annunciato in seguito alla diffida. d'.nsinuazione non ha. per

conseguenza l'ineffica.cia dell'iscrizione neIl'elenco oneri avve-

nute. d'ufficio a.' sensi dell'art. 34 RRFF.

'

Are. 39 RRFF e an. 250 cp. 1 LEF. Procedura. di contestazione

~la.tiva ~ .un credito garantito da pegno immobiIiare il hui

tltola.re Sla 19noto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione

di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni 20 agosto

1936 della. Camera d'esoouzione e dei fallimenti dei Tribunale

federale.

Laatenverzeichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer

dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die

öffentliche Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen

erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam.

Art. 34 VZG.

An. 39 VZG und 250 Abs.l SakKG. Bestreitungsverfahren betref-

f~ Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist,

bel der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen

der Schuldbetreibungs-

und· Konkurskammer des Bundes-

gerichtes vom 20. August 1936.

Etat des oharge8. Le fllit que le titula.ire inconnu d'une creance

hypothecaire resultant du registre foncier ne produit pas son

Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 26.

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droit a la suite de la. sommation officielle n'entrame pas la. nullite

de l'inscription a l'etat des charges operee d'office en vertu de

l'art. 34 ORI.

Art. 39 ORI et 250 al. 1 LP. ProcMure de contestation concerna.nt

des creances hypothecaires dont le creancier est inconnu, en

matiere de realisation d'immeubles et de faillite : Instructions

de la. Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal

du 20 aoilt 1936.

Ria8sunto dei /atti :

A. -

Nell'eseeuzione promossa in via di realizzazione

di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone

Tieino, a Bellinzona, quale ereditriee ipotecaria di primo

grado, eontro Angelina Valsangiaeomo vedova Boschetti,

a Buenos-Aires~ l'elenco oneri era eomunieato agli interes-

sati in data 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata-

mente, alle eifre 6 e 7, due «ipoteehe al portatore» a

garanzia di un eredito di fr. 5000 (iserizione dell'll marzo

1936) e di un eredito di fr. 3600 (iscrizione deI 13 Iuglio

1931).

B. -

I portatori dei due titoli ipoteeari non essendosi

annuneiati entro il termine fissato per le insinuazioni,

l'uffieio apponeva in caice all'eieneo oneri Ia seguente

annotazione : « I erediti di eui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi

eselusi dal presente elenco ... ».

O. -

L'asta venne indetta per 1'8 maggio 1945. L'av-

viso d'incanto eonteneva l'avvertenza ehe il termine per

l'insinuazione degli oneri reali era gia seaduto.

D. -

Con Iettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8;

Soletta, si diehiarava portatore del titol0 ipotecario di

fr. 5000.1127 marzo 1945, Franceseo Avanzini, a Buenos-

Aires, insinuava il eredito di fr. 3600.

L'ufficio proeedeva allora alla modifieazione dell'eleneo

oneri, annullando l'avvertenza relativa allo straleio dei

due titoli e eompletando l'elenco con l'indieazione dei

ereditori pignoratizi.

F. -

Conreelamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava

la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in

sostanza, ehe l'eleneo oneri era eresciuto in eosa giudieata,