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104 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25. la. de nouveau une 'question de droit maMriel, e'est- a.-dire d'interpretation de I'art. 609 ce, que les autoriMs de.poursuite ne peuvent done pas trancher definitivement. Dans la mesure ou, d'apres cette disposition, le creaneier saisissant peut demander qua l' autorite intervienne au partage en lieu et place du debiteur, c'est cette procedure qu'il faudra suivre, et non pas celle consistant en ce qua l'office ou un administrateur designe par l'autorite de surveillance prenne la place de I'heritier poursuivi. On le comprend fort bien, car il n'est jamais dit que le debi- teur n'ait pas des pretentions a. faire valoir qui depassent ce qui est necessaire pour desinMresser ses creanciers (cf. RO 61 III 163). - A oot egard aussi; l'Office des poursuites risque d'etre econduit s'il intervient lui-meme au lieu de faire intervenir l'autoriM cantonale de partage.
11. doit prendre garde de ne pas eompromettre de la sorte les droits du debiteur sur l'excedent (cf. RO 63 II 231).
25. Ardt du 4, juillet 1945 dans la cause dame Huguenln. Tierce oppOBition en matiere de creancea. Repartition dea r8les Im procea (art. 107·109 LP).
1. La regle selon laquelle, lorsque l'objet saisi et revendique n'est pas dans la poss.essi0Il: exelusive du. debiteur, ~I ap~ient au ereaneier d'ouvrlr actIOn, ne s'applique que SI 180 saISle porte sur des choses corporelles.
2. En cas de revendication par la femme du debiteur d'une creance saisie. represent&nt le prix de reprise d'un commerce preOOdem- ment exploite par le mari sous ~n nom, le ~ac~re de plus grande vraisemblance de la quabte de creanCler reslde ~ la personne du mari et le de~ P?ur intenter. action dOlt etre imparti a la femme, mame SI le Juge a autorlse ou ordonne la consignation par le tiers debiteur de la somme due. Widerspruckaverlahren um Forderungen. Verteilung der Partei- roUen (Art. 107-109 SohKG}.
1. Nur wenn körperliohe Sachen gepfind~t und angesprochen sind, gilt die Regel. dass beitp Fehlen ausschliesslichen Gewahrsams des Schuldners der Gläubiger zu klagen hat.
2. Ist die Preisforderung für ein vom Sohuldner in eig~nen: N~en betriebenes und verkauftes Geschäft gepfändet. so 1St die Eigen- schaft des wahrscheinlicheren Gläubigers in seiner Person Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 25. 105 gegeben. Beansprucht die Ehefrau diese Forderung, so ist ihr daher die Klägerrolle zuzuweisen, selbst wenn der Richter die Hinterlegung des Preises durch den Dritten angeordnet oder bewilligt hat. Oppoaizione del terzo in materia di crediti. Determinazione della poaizione delle pam nelZa causa (art. 107-109 LEF).
1. La regola secondo 180 quale spetta a! creditore di promuovere l'azione ove 180 cosa pignorata e rivendicata non sia ne1l'esclu- sivo possesso deI debitoresi applica solo tratt&ndosi di cose corporaIi. .
2. Ove 180 moglie dell'escusso faccia valere delle pretese su un credito costituito da! prezzo di vendita di un negozio prece- dentemente esercito, in nome proprio, dal marito, nel dubbio, e assai piu verosimile ehe il cremte competa 801 marito. :E 180 moglie opponente che dovr8. quindi assumersi la parte di attrice, e eie, anche nel caso il oui il giudice abbia autorizzato od ordinato 180 consegna deI prezzo da parte deI terzo. A. - Dame Vve Adele Huguenin poursuit son :fils Henri' Huguenin, actu,ellement a. Peseux, en paiement d'une somme de 18500 fr. Le debiteur exploitait prooe- demment aous son nom a. Geneve un eafe-restaurant. Salon contrat du 19 juin 1944, il a remis son etablisse- ment. Sa femme, dame Marguerite Huguenin-Brechbühl, qui vit separee de lui et avee laquelle il est en instanoo de· divorce, a eleve des pretentions sur le prix de la reprise. Les mandataires du reprenant ont alors, avec l'autorisa- tion du President du Tribunal de Ire instance de Geneve, consigne une partie du prix, soit une somme de 10000 fr.,
a. la Caisse de depot et de consignation du canton de Geneve. A la requete de la creanciere, dame Adele Huguenin, l'Offioo des poursuites de Boudry a d'abord fait saisir par l'Offioo de Geneve les fonds verses par l'agence Pisteur et Gavard a la Caisse de depot et de consignation ;puis, le 23 avril1945, il a saisi lui-meme « la somme de 10000 fr. consignee ... », .00 dont il a informe l'Etat de Geneve, en ajoutant que cette mesure remplac;ait les operations faites par l'Offioo des poursuites de Geneve. Le 26 avril, le Prepose aux poursuites de Boudry, appliquant l'art. 107 LP, a imparti a. l'epouse du debi- teur, dame Hu,guenin-Brechbühl, un delai de 10 jours 10ft Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 25. pour intenter action :a l'effet de faire reconnattre ses droits sur l'objet de la saisie. B. - La revendiquante aporte plainte contre cette me~ure, demandant que le delai pour intenter aotion soit imparti a la oreanoiere, dame Adele Huguenin. Las Autorites de surveillance du oanton de Neuohi.tel ont admis la plainte et ordonn6 l'ouverture de la prooe- dure de.l'art. 109 LP. O. - La oreanoiere reoourt au Tribunal f6deraI en coneluant au maintien de 18 d6oision de l'Office des pour- suites de Boudry. OO'n8iilerom.t en tl,roit :
1. - Les autorites eantona1es font etat de la jurispru- dence selon laquelle, lorsque 1'objet saisi et revendique n'est pas dans la possession (exelusive) du debiteur, o'est au creancier poursuivant a ouvrir action (RO 24 U 347, 67 UI 146, 68 III 161, 71 ur 7). Mais cette regle ne s'applique que si la saisie porte sur des choses corporelles. Tel n'est pas le «8os en l'espece. TI est c1air que 1a Caisse de consignation n'a pas 1'e9u lesl0 000 fr. sous pli ferme et cachete, et qu'elle n'estpas tenue de restituer des especes determinees, mais seulement de representer la meme somme. C'est done .une creance qui a en realite ete saisie au prejudice du debiteur. Cela resulte a. l'evi- dence du fait qu'en definitive, l'Office des poursuites de Boudry a proced61ui-meme a l'operation. S'il s'est d'abord adresse a l'Office de Geneve, c'est qu'il fallait determiner 1a nature des valeurs a saisir. Les mesures de ce dernier office ont eM remplacees par la saisie du 23 avril de l'Office de Boudry, sur laquelle s'eet greffoo la presente contestation. La revendiquante s'est d'ailleurs uniquement elevoo contre le fait que le delai pour ouvrir action lui avait eM imparti a elle-meme, non contre le fait qua la saisia aurait eM axooutee par un autra office que celui da la situation de la chose. Par la, elle a admis qu'il s'agissait da la saisie d'une creance contre l'Etat de Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 25. 107 Geneve, lequel, par l'effet de la consignation, est devenu d6biteur envers qui de droit de la somme consignoo. Peu importe que le representant de la recourante semble lui- meme d'un avis different.
2. - Si la saisie a pour objet une creance, il ne s'agit pas de d6cider pour qui - du mari ou de la femme ou de tous les deux - la Caisse da consignation poss6de les fonds qu'elle a a representer, ces fonds n'etant actuellement la propriete ni de l'un ni de l'autre mais, par suite de confusion, celle de la Caisseelle-meme. Pour fixer les rales dans le proOOs de tierce opposition, il faut considerer le caractere de plus grande vraisemblance de la qualite de creaneier an la personne du debiteur poursuivi ou du tiers revendiquant ou eventuellemant de l'un et de l'autre (RO 67 IU 49). En cas de consignation, la qualite de titulaire de la ereance correspond a celle de ereaneier du eonsignant, e'est-a-dire de creancier du tiers debiteur qui, devant l'incertitude ou il est sur 1a personne de l'ayant droit, se fait autoriser a s'acquitter par consigna- tion du montant du (art. 96 CO), eomme l'a fait en l'espece, a la suite des pretentions elevees par 1a femme du pour- suivi, 1a personne qui a repris le cafe-restaurant exploit6 par ce demier. Or, a cet egard, on ne voit pas ce qui per· mettrait a. Marguerite Huguenin de se pretendre erean- ciere de la reprise. En effet, le eontrat de remise de eommeree a et6 eone1u par Henri Huguenin personnellement. La creance du prix de vente, dont la somme consignee represente une partie, s'est substituooa l'inventaire de l'etablissement qu'exploitait 1e debiteur. Rien n'indique que la femme de l'exploitant ait eu la eopossession des objets figurant a l'inventaire, quand bien meme elle aurait eollabore a. l'antreprise (cf. RO 68 IU 179 et l'arret Crittin du 26 mars 1945). Par eonsequent, an vendant le fonds de eommerce en son nom, le mari n'a pas modifie la situation juridique au detriment de son epouse. Rien ne doit etre change a. cette situation - fUt-ce eu egard a la proeedure de reven- 108 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 26. dieation -du fait que, par suite de l'opposition de la femme,le p3iement n'a pu s'operer normalement et a ettS a coneurrence de 10000 fr. remplace par Ia consignation. Que celle-ci ait ettS autorisee ou ordonnee judieiairement, cela n'a en prineipe pas d'import&nee. Il n'en st>rait autre- ment que s'il se f"6.t agi, non pas d'argent, mais d'objets individualises consignes par ordre du juge; e'est dans ce cas seulement que les autorites de poursuite auraient dft admettre Ia eopossession de la femme (RO 68 III 160). Par ces moti/s, la Ohambre des po'Ursuites et des /aillites prO'fl,01'l,Ce: Le reeours est admis, l'anet attaque est annule et la plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a ouvrir action, notifie le 26 avril 1945 -a dame Marguerite Hugue- nin-Breehbühl, est retabli.
26. EstraUo della sentenza 6 IUlIlio 1945 nelia causa Perrez. Eleneo oneri. TI fatto che il titola.re ignoto di un credito garantito da pegno immobiliare desunto da.l registro fondiario non si sia annunciato in seguito alla diffida. d'.nsinuazione non ha. per conseguenza l'ineffica.cia dell'iscrizione neIl'elenco oneri avve- nute. d'ufficio a.' sensi dell'art. 34 RRFF. ' Are. 39 RRFF e an. 250 cp. 1 LEF. Procedura. di contestazione ~la.tiva ~ .un credito garantito da pegno immobiIiare il hui tltola.re Sla 19noto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni 20 agosto 1936 della. Camera d'esoouzione e dei fallimenti dei Tribunale federale. Laatenverzeichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die öffentliche Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam. Art. 34 VZG. An. 39 VZG und 250 Abs.l SakKG. Bestreitungsverfahren betref- f~ Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist, bel der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen der Schuldbetreibungs- und· Konkurskammer des Bundes- gerichtes vom 20. August 1936. Etat des oharge8. Le fllit que le titula.ire inconnu d'une creance hypothecaire resultant du registre foncier ne produit pas son Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 26. 109 droit a la suite de la. sommation officielle n'entrame pas la. nullite de l'inscription a l'etat des charges operee d'office en vertu de l'art. 34 ORI. Art. 39 ORI et 250 al. 1 LP. ProcMure de contestation concerna.nt des creances hypothecaires dont le creancier est inconnu, en matiere de realisation d'immeubles et de faillite : Instructions de la. Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal du 20 aoilt 1936. Ria8sunto dei /atti : A. - Nell'eseeuzione promossa in via di realizzazione di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone Tieino, a Bellinzona, quale ereditriee ipotecaria di primo grado, eontro Angelina Valsangiaeomo vedova Boschetti, a Buenos-Aires~ l'elenco oneri era eomunieato agli interes- sati in data 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata- mente, alle eifre 6 e 7, due «ipoteehe al portatore» a garanzia di un eredito di fr. 5000 (iserizione dell'll marzo
1936) e di un eredito di fr. 3600 (iscrizione deI 13 Iuglio 1931). B. - I portatori dei due titoli ipoteeari non essendosi annuneiati entro il termine fissato per le insinuazioni, l'uffieio apponeva in caice all'eieneo oneri Ia seguente annotazione : « I erediti di eui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi eselusi dal presente elenco ... ». O. - L'asta venne indetta per 1'8 maggio 1945. L'av- viso d'incanto eonteneva l'avvertenza ehe il termine per l'insinuazione degli oneri reali era gia seaduto. D. - Con Iettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8; Soletta, si diehiarava portatore del titol0 ipotecario di fr. 5000.1127 marzo 1945, Franceseo Avanzini, a Buenos- Aires, insinuava il eredito di fr. 3600. L'ufficio proeedeva allora alla modifieazione dell'eleneo oneri, annullando l'avvertenza relativa allo straleio dei due titoli e eompletando l'elenco con l'indieazione dei ereditori pignoratizi. F. - Conreelamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in sostanza, ehe l'eleneo oneri era eresciuto in eosa giudieata,