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70_I_149

BGE 70 I 149

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

nOOessaire, d'autant plus que les regles touchant la dis-

position hygienique des locaux (art. 6) ne SOllt pas au

nombre des conditions. dont depend l'autorisation de

police.

Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger 1e public

contre 1es dangel'8 que pourrait, a. la rigueur, presenter

l'exercice de 1a profession de coiffeur, d'exiger que 1es

titulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente:

Les clients courent 1es memes dangers, qu'ils soient sems.

par le patron lui-meme ou par un emp10ye que1conque.

Or la 10i n'exige pas que les emp10yes presentent les memes

garanties physiques, morales et professionnelles que les

patrons. Elle ne suffit donc pas meme a. la protection

de l'interet public qu'allegue l'intime.

Enfin, il est clair que ce ne SOllt pasles motifs res80rtis-

sants a. l'ordre public et notamment a. la police sanitaire

qui ont ete determinants pour le legislateur fribourgeois.

Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme

que 1a loia aussi pour but de « regulariser » la profession

da coiffeur. Et il definit· clairement la porMe de cette

« regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande

que leur profession ftlt regIementee afin de porter remMe

a. la plethore des salons de coiffure. De ce point de vue,

la loi apparait comme une mesure typique de politique

commerciale et, a. ce titre, l'institution de 1a patente est

incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la 10i servant a

des fins inconstitutionnelles, il conVient d'user d'une

prudence particuliere, s'agjssant de savoir si, dans la

mesure on elles servent ades fins de police (protection

de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont

compatibles avec l'art. 31 CF. En effet, il est certain

que l'application de la loi servira tres largement a adoucir

les effets de la concurrence dans la profession et que cette

fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions,

il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere

particulierement stricte le principe pose par le Tribunal

federal et selon lequel les mesures touchant l'exercice

Derogatorische Kt'a.ft de8 Bunde!!t'oohts. N° 34.

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des professions commerciales et industrielles (art. 31lit. e

CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne

peut ~tre atteint par d'autres mesures d'un caractere

moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4).

3. -

Le prinoipe m~me sur lequel toute la loi est fond6e

staut inoompatible avec l'art. 31 CF, le recours doit ~tre

admis et il n'y a paslieu d'examiner si chacune des condi-

tions auxquelleslaloi subordonne l'obtention de la patente

est compatible avec 1es art. 4 et 31 CF.

POIl' ces motif8, le Tribunal fi(Ural

Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3

fevrier 1944 concernant la profession de maltre coiffeur.

III. DEROGATORISCHE KRAFT

DES BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

34. Extrait de l'arr~t du 21 septembre 1844 dans la caU5e

Theurll1at c. ConseU exeeutlf du Canton de Deme.

La tutelle du mineur n'emp~he pas son intemement par ordre

de l'autoriM administrative competente, pow des motHs de

police, notamment de 1a. police des pauvres. Cette mesure ne

depend pas du consentement du tutem ou de I'autoriM tuM-

laire, et elle peut etre prise meme 11 l'egard d'un ressortissant

qui .habite un autre cantoD.

Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht

aus, dass er von der zuständigen Verwaltungsbehörde aus

polizeilichen Gründen, namentlich aus solchen der Armen-

polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche. Massnahme

bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vor-

mundSchaftsbehörde und ist auch zulässig gegenüber einem

Bürger des Kantons, der in einem andern Kanton wohnt.

La tutela d'u,n minorenne non impedisce il suo intemamento,

sn ordine della competente autoritll. amministrativa, per

motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Quests.

misura. non dipende da.l consenso deI tutore 0 dell'autoritl1

tutoria e puo essere presa anche nei oonfronti d'un cittadino

d'u,n cantone ehe abita llll altro ca.ntone.

150

St_t8rellht.

A. -

La recourant,. ne le 24 ferner 1925, originaire de

St-Brais (Berne), mineur et orphelin, est plaoe sous Ia.

tutelle de son oncle,' et celle-ci sous la surveillance de

l'AutoriM tuMlaire du district de NeuehAtei. Le 14 sep-

tembre 1943, cette autoriM ordonna le placement du recou-

rant dans une maison de reeducation, vuqu'il etait mora-

lement abandonne et persistait a. ne tenir aucun compte

des ordres de son tuteur.

La pupille et ses proches ne pouvant supporter les frais

de la mesure d6cidee, le Departement neuchAtelois de

justice et police demanda au Canton de Berne de pourvoir

au placement de son ressortissant. Le Conseil ex6cutif

bernois fit droit a. cette· demande et playa le recourant,

pour un temps indetermine, dans la maison d'education

de la Montagne de Diesse. Cette deoision, du 18 octobre

1943, se fonde notamment sur les art. 62 eh. I de la loi

bernoise sur la police des pauvres et les maisons d'interne-

ment et de travail (LPP) et 63 II de la loi cantonale

d'introduction du CPS combine avec l'art. 91 CPS.

Aux termes de I'art. 62, 1° LPP, «sont internees dans

les maisons de travailles personnes Agees de seize a. vingt

ans qui, malgre les moyens disciplinaires a. eux appliques,

resistent aux ordres de leurs pares et meres, tuteurs ou

pat.rOns ou des autorites de surveillance, ou qui, a. cause

de leur perversite, doivent etre placees dans un etablisse-

ment ». L'art. 62 s'appliqu~ egalem~nt aux ressortissants

bernois qui sejournent dans un autre canton suisse (art. 63

LPP). Et l'art.63 II de la loi bernoise d'introduction du

CPS declare les articles 91 et 94 CPS applicables analogi-

quement aux placements d6cides en vertu de l'art. 62,

10 LPP (genre et duree, liberation conditionnelle).

A la requete du tuteur du recourant, l'autoriM tutelaire

du district de Neuchatel ordonna le 25 ferner 1944 la

liberation du pupille afin qu'il soit place, le 1 er mars, dans

une familie a. Bettwil. La Departement neuchatelois de

justice et police communiqua cette nouvelle deoision au

Conseil executif bernois pour qu'il fasse sortir le recourant

Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N0 34.

151

de la Montagne de Diesse. Il se heurta, le 2 juin 1944, a

un refus.

B. -

La tuteur a interjete au Tribunal federal un recours

de droit public concluant a l'annulation de la dOOision du

2 juin 1944 et a. l'execution immediate de celle de l'auto-

riM tutelaire du 25 ferner 1944.

Extroit des motifs :

2. -

L'autorite bernoise a ordonne le placement de

Theurillat a. la Montagne de Diesse non point parce qu'il

aurait commis un acte reprime par le Codepenal, inais

parce que les conditions prevues a. l'art. 62, 1° LPP ber-

noise etaient realisees : resistance aux ordres du tuteur,

perversite. Il ne s'agit donc pas d'une mesure'prise envers

un jeunedelinquant, mais d'une mesure administrative

de Ia. « police des pauvres » que l'entree en vigueur du Code

penal suisse n'empeche pas d'ordonner lorsqu'il n'y.-a, pas

eu commission d'un acte punissable en vertu de ce code.

Peu importe que la deoision du Conseil executif du 18 oc-

tobre 1943 mentionne aussi l'art. 91 CPS; cette citation

s'explique du fait qu'auxtermes de l'art. 63 al. 2 de la loi

bernoise d'introduction du Code penal las art. 91 a. 94

de ce code s'appliquent par analogie au placement de

mineurs (genre, duree, liberation conditionnelle) fonde sur

l'art. 62, 1° LPP .. La decision incriminee ne peut des lors

etre attaquee par le motif que le for des mesures prevues

aux art. 82 et sv. CP n'est pas dans le cantonde Berne.

Au reste, la determination de la competence pour de telles

mesures appartiendrait au Conseil federal en cas de conflit

entre cantons (art. 369 et 372 al. 3 CP).

3. -

Le droit federal ne s'oppose pas a. ce qu'un canton

etende l'internement administratif pour des motifs tels

que les prevoit l'art. 62 LPP a. des ressortissants qui

habitent un autre canton (arret non publie du 19 ferner

1937 dans la cause Jäggi c. Cons.eil d'Etat soleurois,

consid. 2). Sans doute, si la meme competence etait reven-

diquee par le canton du domicile, il appartiendrait au

" I

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Staatsrecht.

Tribunal federal de trancher le conilit (meme arret). Mais

lUl tel conilit n'existe pas, car les autorites neuchateloises

qui seraient competentes poui.' prendre lUle mesure admi-

nistrative analogue ne pretendent pas intervenir elles-

memes pour le placement du recourant; elles se sont au

contraire abstenues.

S'agissant des lors du recours d'lUl particulier contre

la mesure ordonnee par un canton, le TriblUlal federal

peut seulement examiner -

et cela dans le cadre etroit

de I'art. 4 CF -

si le canton en avait la competence

d'apres sa propre legislation. Or, il en est manifestement

ainsipour le Canton de Berne, en vertu de l'art. 63 LPP.

4. -

La tutelle du pupille place a Diesse ne supprimait

pas la competence de l'autorite administrative bernoise.

Le recourant soutenant que l'application de l'art. 62 ch. 1

LPP a des mineurs sous tutelle se heurte au droit civil

federal, le TriblUlal 'lederal doit, en vertu de l'art. 2 des

dispositions transitoires de la Constitution federale, exa-

miner librement cette question encore que le recourant ne

se plaigne que d'un deni de justice.

Aux termes de'l'art. 406 CC, le tuteurpourvoit, avec le

consentement de l'autorite tutelaire (art. 421 eh. 13), a

ce que l'interdit majeur soit au besoin place dans lUl etablis-

sement. Et ce pouvoir doit a fortiori lui etre reconnu

envers un pupille mineur pour l'education et l'entretien

duquel il exerce selon l'art. 405 les droits des pare et mere.

Mais il ne resulte pas de la que le placement administratif

dans une maison. de relevement ou autre ne puisse etre

ordonne en vertu du droit public cantonal par d'autres

autorites pour des motifs differents des soins personneis a

donner au pupille; l'autorite administrative doit notam-

ment pouvoir agir pour des raisons generales de police ou,

plus specialement, des raisons de la police des pauvres.

Et lorsqu'elle use de sa competence, son intervention ne

depend pas du consentement du tuteur ou de l'autorite

tutelaire. Le TriblUlal federal en a juge ainsipour le retrait

de la garded'un enfant aux parents qui exercent la puis-

Organisation der Bundesrechtspflege. N0 36.

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sauce paternelle (art. 284 CC; arret du 6 juillet 1942 dans

la cause Commune de Belp et Fritz Riedwyl c. Conseil

executif bernois, OU les recourants pretendaient aussi

deduire de l'art. 284 la competence exclusive de l'autoriM

tutelaire pour prendre une teIle mesure). La solution ne

saurait etre differente pour le pupille pourvu d'un tuteur.

Car les raisons de la comp6tence parallele des autorites de

police, en particulier de la police des pauvres, sont les

memes dans les deux hypotheses (cf. KAUFMANN, Commen-

taire du ce, art. 406, n. 6). Lorsque le placement se justi-

fie dans l'interet general par des motifs de police valables,

notamment de la police des pauvres dont la mission est non

seulement de combattre. une indigence mais aussi de la

prevenir, il ne peut appartenir au tuteur et a l'autorite

tutelaire de s'y opposer parce que, du point de vue per-

sonnei, et particulier du pupille, ils n'estiment pas cette

mesure necessaire. Et du moment qu'ilcompete exclusi-

vement a l'autorite administrative d'apprecier si les

conditions de police d'lUl placement existent, illui compete

aussi de juger si elles subsistent. Le recourant ne pretend

du reste point que les motifs indiques par l'autorite

bernoise a l'appui de son refus soient arbitraires, ni meme

mal fondes; il conteste seulement la competence du

Conseil executif pour prendre la decision attaquee.

Par ces motifs, le Tribunal f61i'ral

rejette le recours.

IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

35. Urteil vom 21. Juni 1944 i. S. Einwohnergemeinde Rolligen

gegen Einwohnergemeinde Zuzwll und Regierungsrat des

Kantons Dern.

Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde (OG Art. 178 Ziff. 3).

Eine Gemeinde kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde

wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte nicht einen