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Staatsrecht.
nOOessaire, d'autant plus que les regles touchant la dis-
position hygienique des locaux (art. 6) ne SOllt pas au
nombre des conditions. dont depend l'autorisation de
police.
Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger 1e public
contre 1es dangel'8 que pourrait, a. la rigueur, presenter
l'exercice de 1a profession de coiffeur, d'exiger que 1es
titulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente:
Les clients courent 1es memes dangers, qu'ils soient sems.
par le patron lui-meme ou par un emp10ye que1conque.
Or la 10i n'exige pas que les emp10yes presentent les memes
garanties physiques, morales et professionnelles que les
patrons. Elle ne suffit donc pas meme a. la protection
de l'interet public qu'allegue l'intime.
Enfin, il est clair que ce ne SOllt pasles motifs res80rtis-
sants a. l'ordre public et notamment a. la police sanitaire
qui ont ete determinants pour le legislateur fribourgeois.
Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme
que 1a loia aussi pour but de « regulariser » la profession
da coiffeur. Et il definit· clairement la porMe de cette
« regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande
que leur profession ftlt regIementee afin de porter remMe
a. la plethore des salons de coiffure. De ce point de vue,
la loi apparait comme une mesure typique de politique
commerciale et, a. ce titre, l'institution de 1a patente est
incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la 10i servant a
des fins inconstitutionnelles, il conVient d'user d'une
prudence particuliere, s'agjssant de savoir si, dans la
mesure on elles servent ades fins de police (protection
de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont
compatibles avec l'art. 31 CF. En effet, il est certain
que l'application de la loi servira tres largement a adoucir
les effets de la concurrence dans la profession et que cette
fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions,
il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere
particulierement stricte le principe pose par le Tribunal
federal et selon lequel les mesures touchant l'exercice
Derogatorische Kt'a.ft de8 Bunde!!t'oohts. N° 34.
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des professions commerciales et industrielles (art. 31lit. e
CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne
peut ~tre atteint par d'autres mesures d'un caractere
moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4).
3. -
Le prinoipe m~me sur lequel toute la loi est fond6e
staut inoompatible avec l'art. 31 CF, le recours doit ~tre
admis et il n'y a paslieu d'examiner si chacune des condi-
tions auxquelleslaloi subordonne l'obtention de la patente
est compatible avec 1es art. 4 et 31 CF.
POIl' ces motif8, le Tribunal fi(Ural
Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3
fevrier 1944 concernant la profession de maltre coiffeur.
III. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
34. Extrait de l'arr~t du 21 septembre 1844 dans la caU5e
Theurll1at c. ConseU exeeutlf du Canton de Deme.
La tutelle du mineur n'emp~he pas son intemement par ordre
de l'autoriM administrative competente, pow des motHs de
police, notamment de 1a. police des pauvres. Cette mesure ne
depend pas du consentement du tutem ou de I'autoriM tuM-
laire, et elle peut etre prise meme 11 l'egard d'un ressortissant
qui .habite un autre cantoD.
Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht
aus, dass er von der zuständigen Verwaltungsbehörde aus
polizeilichen Gründen, namentlich aus solchen der Armen-
polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche. Massnahme
bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vor-
mundSchaftsbehörde und ist auch zulässig gegenüber einem
Bürger des Kantons, der in einem andern Kanton wohnt.
La tutela d'u,n minorenne non impedisce il suo intemamento,
sn ordine della competente autoritll. amministrativa, per
motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Quests.
misura. non dipende da.l consenso deI tutore 0 dell'autoritl1
tutoria e puo essere presa anche nei oonfronti d'un cittadino
d'u,n cantone ehe abita llll altro ca.ntone.
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St_t8rellht.
A. -
La recourant,. ne le 24 ferner 1925, originaire de
St-Brais (Berne), mineur et orphelin, est plaoe sous Ia.
tutelle de son oncle,' et celle-ci sous la surveillance de
l'AutoriM tuMlaire du district de NeuehAtei. Le 14 sep-
tembre 1943, cette autoriM ordonna le placement du recou-
rant dans une maison de reeducation, vuqu'il etait mora-
lement abandonne et persistait a. ne tenir aucun compte
des ordres de son tuteur.
La pupille et ses proches ne pouvant supporter les frais
de la mesure d6cidee, le Departement neuchAtelois de
justice et police demanda au Canton de Berne de pourvoir
au placement de son ressortissant. Le Conseil ex6cutif
bernois fit droit a. cette· demande et playa le recourant,
pour un temps indetermine, dans la maison d'education
de la Montagne de Diesse. Cette deoision, du 18 octobre
1943, se fonde notamment sur les art. 62 eh. I de la loi
bernoise sur la police des pauvres et les maisons d'interne-
ment et de travail (LPP) et 63 II de la loi cantonale
d'introduction du CPS combine avec l'art. 91 CPS.
Aux termes de I'art. 62, 1° LPP, «sont internees dans
les maisons de travailles personnes Agees de seize a. vingt
ans qui, malgre les moyens disciplinaires a. eux appliques,
resistent aux ordres de leurs pares et meres, tuteurs ou
pat.rOns ou des autorites de surveillance, ou qui, a. cause
de leur perversite, doivent etre placees dans un etablisse-
ment ». L'art. 62 s'appliqu~ egalem~nt aux ressortissants
bernois qui sejournent dans un autre canton suisse (art. 63
LPP). Et l'art.63 II de la loi bernoise d'introduction du
CPS declare les articles 91 et 94 CPS applicables analogi-
quement aux placements d6cides en vertu de l'art. 62,
10 LPP (genre et duree, liberation conditionnelle).
A la requete du tuteur du recourant, l'autoriM tutelaire
du district de Neuchatel ordonna le 25 ferner 1944 la
liberation du pupille afin qu'il soit place, le 1 er mars, dans
une familie a. Bettwil. La Departement neuchatelois de
justice et police communiqua cette nouvelle deoision au
Conseil executif bernois pour qu'il fasse sortir le recourant
Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N0 34.
151
de la Montagne de Diesse. Il se heurta, le 2 juin 1944, a
un refus.
B. -
La tuteur a interjete au Tribunal federal un recours
de droit public concluant a l'annulation de la dOOision du
2 juin 1944 et a. l'execution immediate de celle de l'auto-
riM tutelaire du 25 ferner 1944.
Extroit des motifs :
2. -
L'autorite bernoise a ordonne le placement de
Theurillat a. la Montagne de Diesse non point parce qu'il
aurait commis un acte reprime par le Codepenal, inais
parce que les conditions prevues a. l'art. 62, 1° LPP ber-
noise etaient realisees : resistance aux ordres du tuteur,
perversite. Il ne s'agit donc pas d'une mesure'prise envers
un jeunedelinquant, mais d'une mesure administrative
de Ia. « police des pauvres » que l'entree en vigueur du Code
penal suisse n'empeche pas d'ordonner lorsqu'il n'y.-a, pas
eu commission d'un acte punissable en vertu de ce code.
Peu importe que la deoision du Conseil executif du 18 oc-
tobre 1943 mentionne aussi l'art. 91 CPS; cette citation
s'explique du fait qu'auxtermes de l'art. 63 al. 2 de la loi
bernoise d'introduction du Code penal las art. 91 a. 94
de ce code s'appliquent par analogie au placement de
mineurs (genre, duree, liberation conditionnelle) fonde sur
l'art. 62, 1° LPP .. La decision incriminee ne peut des lors
etre attaquee par le motif que le for des mesures prevues
aux art. 82 et sv. CP n'est pas dans le cantonde Berne.
Au reste, la determination de la competence pour de telles
mesures appartiendrait au Conseil federal en cas de conflit
entre cantons (art. 369 et 372 al. 3 CP).
3. -
Le droit federal ne s'oppose pas a. ce qu'un canton
etende l'internement administratif pour des motifs tels
que les prevoit l'art. 62 LPP a. des ressortissants qui
habitent un autre canton (arret non publie du 19 ferner
1937 dans la cause Jäggi c. Cons.eil d'Etat soleurois,
consid. 2). Sans doute, si la meme competence etait reven-
diquee par le canton du domicile, il appartiendrait au
" I
152
Staatsrecht.
Tribunal federal de trancher le conilit (meme arret). Mais
lUl tel conilit n'existe pas, car les autorites neuchateloises
qui seraient competentes poui.' prendre lUle mesure admi-
nistrative analogue ne pretendent pas intervenir elles-
memes pour le placement du recourant; elles se sont au
contraire abstenues.
S'agissant des lors du recours d'lUl particulier contre
la mesure ordonnee par un canton, le TriblUlal federal
peut seulement examiner -
et cela dans le cadre etroit
de I'art. 4 CF -
si le canton en avait la competence
d'apres sa propre legislation. Or, il en est manifestement
ainsipour le Canton de Berne, en vertu de l'art. 63 LPP.
4. -
La tutelle du pupille place a Diesse ne supprimait
pas la competence de l'autorite administrative bernoise.
Le recourant soutenant que l'application de l'art. 62 ch. 1
LPP a des mineurs sous tutelle se heurte au droit civil
federal, le TriblUlal 'lederal doit, en vertu de l'art. 2 des
dispositions transitoires de la Constitution federale, exa-
miner librement cette question encore que le recourant ne
se plaigne que d'un deni de justice.
Aux termes de'l'art. 406 CC, le tuteurpourvoit, avec le
consentement de l'autorite tutelaire (art. 421 eh. 13), a
ce que l'interdit majeur soit au besoin place dans lUl etablis-
sement. Et ce pouvoir doit a fortiori lui etre reconnu
envers un pupille mineur pour l'education et l'entretien
duquel il exerce selon l'art. 405 les droits des pare et mere.
Mais il ne resulte pas de la que le placement administratif
dans une maison. de relevement ou autre ne puisse etre
ordonne en vertu du droit public cantonal par d'autres
autorites pour des motifs differents des soins personneis a
donner au pupille; l'autorite administrative doit notam-
ment pouvoir agir pour des raisons generales de police ou,
plus specialement, des raisons de la police des pauvres.
Et lorsqu'elle use de sa competence, son intervention ne
depend pas du consentement du tuteur ou de l'autorite
tutelaire. Le TriblUlal federal en a juge ainsipour le retrait
de la garded'un enfant aux parents qui exercent la puis-
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 36.
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sauce paternelle (art. 284 CC; arret du 6 juillet 1942 dans
la cause Commune de Belp et Fritz Riedwyl c. Conseil
executif bernois, OU les recourants pretendaient aussi
deduire de l'art. 284 la competence exclusive de l'autoriM
tutelaire pour prendre une teIle mesure). La solution ne
saurait etre differente pour le pupille pourvu d'un tuteur.
Car les raisons de la comp6tence parallele des autorites de
police, en particulier de la police des pauvres, sont les
memes dans les deux hypotheses (cf. KAUFMANN, Commen-
taire du ce, art. 406, n. 6). Lorsque le placement se justi-
fie dans l'interet general par des motifs de police valables,
notamment de la police des pauvres dont la mission est non
seulement de combattre. une indigence mais aussi de la
prevenir, il ne peut appartenir au tuteur et a l'autorite
tutelaire de s'y opposer parce que, du point de vue per-
sonnei, et particulier du pupille, ils n'estiment pas cette
mesure necessaire. Et du moment qu'ilcompete exclusi-
vement a l'autorite administrative d'apprecier si les
conditions de police d'lUl placement existent, illui compete
aussi de juger si elles subsistent. Le recourant ne pretend
du reste point que les motifs indiques par l'autorite
bernoise a l'appui de son refus soient arbitraires, ni meme
mal fondes; il conteste seulement la competence du
Conseil executif pour prendre la decision attaquee.
Par ces motifs, le Tribunal f61i'ral
rejette le recours.
IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
35. Urteil vom 21. Juni 1944 i. S. Einwohnergemeinde Rolligen
gegen Einwohnergemeinde Zuzwll und Regierungsrat des
Kantons Dern.
Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde (OG Art. 178 Ziff. 3).
Eine Gemeinde kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde
wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte nicht einen