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70_I_149

BGE 70 I 149

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Staatsrecht. nOOessaire, d'autant plus que les regles touchant la dis- position hygienique des locaux (art. 6) ne SOllt pas au nombre des conditions. dont depend l'autorisation de police. Au surplus, il ne suffit pas, pour proteger 1e public contre 1es dangel'8 que pourrait, a. la rigueur, presenter l'exercice de 1a profession de coiffeur, d'exiger que 1es titulaires d'un salon de coiffure se munissent d'une patente: Les clients courent 1es memes dangers, qu'ils soient sems. par le patron lui-meme ou par un emp10ye que1conque. Or la 10i n'exige pas que les emp10yes presentent les memes garanties physiques, morales et professionnelles que les patrons. Elle ne suffit donc pas meme a. la protection de l'interet public qu'allegue l'intime. Enfin, il est clair que ce ne SOllt pasles motifs res80rtis- sants a. l'ordre public et notamment a. la police sanitaire qui ont ete determinants pour le legislateur fribourgeois. Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat dit lui-meme que 1a loia aussi pour but de « regulariser » la profession da coiffeur. Et il definit· clairement la porMe de cette « regularisation » en precisant que les coiffeurs ont demande que leur profession ftlt regIementee afin de porter remMe

a. la plethore des salons de coiffure. De ce point de vue, la loi apparait comme une mesure typique de politique commerciale et, a. ce titre, l'institution de 1a patente est incompatible avec l'art. 31 CF. De plus, la 10i servant a des fins inconstitutionnelles, il conVient d'user d'une prudence particuliere, s'agjssant de savoir si, dans la mesure on elles servent ades fins de police (protection de la sante publique), les mesures qu'elle institue sont compatibles avec l'art. 31 CF. En effet, il est certain que l'application de la loi servira tres largement a adoucir les effets de la concurrence dans la profession et que cette fin risque d'avoir le pas sur les autres. Dans ces conditions, il se justifiait notamment d'appliquer d'une maniere particulierement stricte le principe pose par le Tribunal federal et selon lequel les mesures touchant l'exercice Derogatorische Kt'a.ft de8 Bunde!!t'oohts. N° 34. 149 des professions commerciales et industrielles (art. 31lit. e CF) ne sont admissibles que si le but qu'elles visent ne peut ~tre atteint par d'autres mesures d'un caractere moins grave (v. ci-dessus, consid. 2, a1. 4).

3. - Le prinoipe m~me sur lequel toute la loi est fond6e staut inoompatible avec l'art. 31 CF, le recours doit ~tre admis et il n'y a paslieu d'examiner si chacune des condi- tions auxquelleslaloi subordonne l'obtention de la patente est compatible avec 1es art. 4 et 31 CF. POIl' ces motif8, le Tribunal fi(Ural Admet le recours et annule la loi fribourgeoise du 3 fevrier 1944 concernant la profession de maltre coiffeur. III. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

34. Extrait de l'arr~t du 21 septembre 1844 dans la caU5e Theurll1at c. ConseU exeeutlf du Canton de Deme. La tutelle du mineur n'emp~he pas son intemement par ordre de l'autoriM administrative competente, pow des motHs de police, notamment de 1a. police des pauvres. Cette mesure ne depend pas du consentement du tutem ou de I'autoriM tuM- laire, et elle peut etre prise meme 11 l'egard d'un ressortissant qui .habite un autre cantoD. Die Vormundschaft über einen Unmündigen schliesst es nicht aus, dass er von der zuständigen Verwaltungsbehörde aus polizeilichen Gründen, namentlich aus solchen der Armen- polizei in einer Anstalt versorgt wird. Eine solche. Massnahme bedarf nicht der Zustimmung des Vormundes oder der Vor- mundSchaftsbehörde und ist auch zulässig gegenüber einem Bürger des Kantons, der in einem andern Kanton wohnt. La tutela d'u,n minorenne non impedisce il suo intemamento, sn ordine della competente autoritll. amministrativa, per motivi di polizia, specialmente di poIizia degIi indigenti. Quests. misura. non dipende da.l consenso deI tutore 0 dell'autoritl1 tutoria e puo essere presa anche nei oonfronti d'un cittadino d'u,n cantone ehe abita llll altro ca.ntone. 150 St_t8rellht. A. - La recourant,. ne le 24 ferner 1925, originaire de St-Brais (Berne) , mineur et orphelin, est plaoe sous Ia. tutelle de son oncle,' et celle-ci sous la surveillance de l'AutoriM tuMlaire du district de NeuehAtei. Le 14 sep- tembre 1943, cette autoriM ordonna le placement du recou- rant dans une maison de reeducation, vuqu'il etait mora- lement abandonne et persistait a. ne tenir aucun compte des ordres de son tuteur. La pupille et ses proches ne pouvant supporter les frais de la mesure d6cidee, le Departement neuchAtelois de justice et police demanda au Canton de Berne de pourvoir au placement de son ressortissant. Le Conseil ex6cutif bernois fit droit a. cette· demande et playa le recourant, pour un temps indetermine, dans la maison d'education de la Montagne de Diesse. Cette deoision, du 18 octobre 1943, se fonde notamment sur les art. 62 eh. I de la loi bernoise sur la police des pauvres et les maisons d'interne- ment et de travail (LPP) et 63 II de la loi cantonale d'introduction du CPS combine avec l'art. 91 CPS. Aux termes de I'art. 62, 1° LPP, «sont internees dans les maisons de travailles personnes Agees de seize a. vingt ans qui, malgre les moyens disciplinaires a. eux appliques, resistent aux ordres de leurs pares et meres, tuteurs ou pat.rOns ou des autorites de surveillance, ou qui, a. cause de leur perversite, doivent etre placees dans un etablisse- ment ». L'art. 62 s'appliqu~ egalem~nt aux ressortissants bernois qui sejournent dans un autre canton suisse (art. 63 LPP). Et l'art.63 II de la loi bernoise d'introduction du CPS declare les articles 91 et 94 CPS applicables analogi- quement aux placements d6cides en vertu de l'art. 62, 10 LPP (genre et duree, liberation conditionnelle). A la requete du tuteur du recourant, l'autoriM tutelaire du district de Neuchatel ordonna le 25 ferner 1944 la liberation du pupille afin qu'il soit place, le 1 er mars, dans une familie a. Bettwil. La Departement neuchatelois de justice et police communiqua cette nouvelle deoision au Conseil executif bernois pour qu'il fasse sortir le recourant Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N0 34. 151 de la Montagne de Diesse. Il se heurta, le 2 juin 1944, a un refus. B. - La tuteur a interjete au Tribunal federal un recours de droit public concluant a l'annulation de la dOOision du 2 juin 1944 et a. l'execution immediate de celle de l'auto- riM tutelaire du 25 ferner 1944. Extroit des motifs :

2. - L'autorite bernoise a ordonne le placement de Theurillat a. la Montagne de Diesse non point parce qu'il aurait commis un acte reprime par le Codepenal, inais parce que les conditions prevues a. l'art. 62, 1° LPP ber- noise etaient realisees : resistance aux ordres du tuteur, perversite. Il ne s'agit donc pas d'une mesure'prise envers un jeunedelinquant, mais d'une mesure administrative de Ia. « police des pauvres » que l' entree en vigueur du Code penal suisse n'empeche pas d'ordonner lorsqu'il n'y.-a, pas eu commission d'un acte punissable en vertu de ce code. Peu importe que la deoision du Conseil executif du 18 oc- tobre 1943 mentionne aussi l'art. 91 CPS; cette citation s'explique du fait qu'auxtermes de l'art. 63 al. 2 de la loi bernoise d'introduction du Code penal las art. 91 a. 94 de ce code s'appliquent par analogie au placement de mineurs (genre, duree, liberation conditionnelle) fonde sur l'art. 62, 1° LPP .. La decision incriminee ne peut des lors etre attaquee par le motif que le for des mesures prevues aux art. 82 et sv. CP n'est pas dans le cantonde Berne. Au reste, la determination de la competence pour de telles mesures appartiendrait au Conseil federal en cas de conflit entre cantons (art. 369 et 372 al. 3 CP).

3. - Le droit federal ne s'oppose pas a. ce qu'un canton etende l'internement administratif pour des motifs tels que les prevoit l'art. 62 LPP a. des ressortissants qui habitent un autre canton (arret non publie du 19 ferner 1937 dans la cause Jäggi c. Cons.eil d'Etat soleurois, consid. 2). Sans doute, si la meme competence etait reven- diquee par le canton du domicile, il appartiendrait au " I 152 Staatsrecht. Tribunal federal de trancher le conilit (meme arret). Mais lUl tel conilit n'existe pas, car les autorites neuchateloises qui seraient competentes poui.' prendre lUle mesure admi- nistrative analogue ne pretendent pas intervenir elles- memes pour le placement du recourant ; elles se sont au contraire abstenues. S'agissant des lors du recours d'lUl particulier contre la mesure ordonnee par un canton, le TriblUlal federal peut seulement examiner - et cela dans le cadre etroit de I'art. 4 CF - si le canton en avait la competence d'apres sa propre legislation. Or, il en est manifestement ainsipour le Canton de Berne, en vertu de l'art. 63 LPP.

4. - La tutelle du pupille place a Diesse ne supprimait pas la competence de l'autorite administrative bernoise. Le recourant soutenant que l'application de l'art. 62 ch. 1 LPP a des mineurs sous tutelle se heurte au droit civil federal, le TriblUlal 'lederal doit, en vertu de l'art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution federale, exa- miner librement cette question encore que le recourant ne se plaigne que d'un deni de justice. Aux termes de'l'art. 406 CC, le tuteurpourvoit, avec le consentement de l'autorite tutelaire (art. 421 eh. 13), a ce que l'interdit majeur soit au besoin place dans lUl etablis- sement. Et ce pouvoir doit a fortiori lui etre reconnu envers un pupille mineur pour l'education et l'entretien duquel il exerce selon l'art. 405 les droits des pare et mere. Mais il ne resulte pas de la que le placement administratif dans une maison. de relevement ou autre ne puisse etre ordonne en vertu du droit public cantonal par d'autres autorites pour des motifs differents des soins personneis a donner au pupille; l'autorite administrative doit notam- ment pouvoir agir pour des raisons generales de police ou, plus specialement, des raisons de la police des pauvres. Et lorsqu'elle use de sa competence, son intervention ne depend pas du consentement du tuteur ou de l'autorite tutelaire. Le TriblUlal federal en a juge ainsipour le retrait de la garded'un enfant aux parents qui exercent la puis- Organisation der Bundesrechtspflege. N0 36. 153 sauce paternelle (art. 284 CC ; arret du 6 juillet 1942 dans la cause Commune de Belp et Fritz Riedwyl c. Conseil executif bernois, OU les recourants pretendaient aussi deduire de l'art. 284 la competence exclusive de l'autoriM tutelaire pour prendre une teIle mesure). La solution ne saurait etre differente pour le pupille pourvu d'un tuteur. Car les raisons de la comp6tence parallele des autorites de police, en particulier de la police des pauvres, sont les memes dans les deux hypotheses (cf. KAUFMANN, Commen- taire du ce, art. 406, n. 6). Lorsque le placement se justi- fie dans l'interet general par des motifs de police valables, notamment de la police des pauvres dont la mission est non seulement de combattre. une indigence mais aussi de la prevenir, il ne peut appartenir au tuteur et a l'autorite tutelaire de s'y opposer parce que, du point de vue per- sonnei, et particulier du pupille, ils n'estiment pas cette mesure necessaire. Et du moment qu'ilcompete exclusi- vement a l'autorite administrative d'apprecier si les conditions de police d'lUl placement existent, illui compete aussi de juger si elles subsistent. Le recourant ne pretend du reste point que les motifs indiques par l'autorite bernoise a l'appui de son refus soient arbitraires, ni meme mal fondes ; il conteste seulement la competence du Conseil executif pour prendre la decision attaquee. Par ces motifs, le Tribunal f61i'ral rejette le recours. IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

35. Urteil vom 21. Juni 1944 i. S. Einwohnergemeinde Rolligen gegen Einwohnergemeinde Zuzwll und Regierungsrat des Kantons Dern. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde (OG Art. 178 Ziff. 3). Eine Gemeinde kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte nicht einen