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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege.
se preter a l'exploitation mercantile de ce signal qu'on
detourne ainsi da sa destination propre. Vemploi 'public
de ce signe de detres2e doit pouvoir etre pris au serieux.
En faire un instrument da roolame et de speculation
interessee sur le sentiment est contraire aux bonnes
mreurs. Le choix d'une marque echappant a toute critique
est si grand qu'il y a lieu d'approuver le Bureau de la
propriete intellectuelle de se montrer plus rigoureux que
par le passe.
Par ces moti/8, le Tribunal /itUral
Rejette le recours.
25. Extrait de I'arr~t de la Ire Section eivUe du 30 juin 1944
dans la cause Schneiter
c~ Autorite genevoise de surveillance du registre du commeree.
Notion de l'entreprise eommeroiale tenne d'inscrire sa raison
dans le registre du eommerce (art. 934 a1. ler CO, 53lettre A
eh. 20RC).
.
Begriff des im Handelsregister eintragspflichtigen Handelsgewerbes
(Art. 934 Abs.l OR, Art. 53 A Ziffer 2 HRegV.).
Nozione d'impresa oommerciale tenuta a far iscrivere la propria
ditta nel;registro di oommercio (art. 934 op. 1 CO; art. 53,
lett. A, oma 2 deIPORC).
Autorise par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve
a exercer la profession d'agent d'a~aires, Rene Schneiter
a ouvert un bureau a Geneve et, a la demande du prepose
au registre du commerce, s'y est fait, inscrire en avril 1943.
Par lettre du 28 janvier 1944, il a demande sa radiation
en alleguant non pas qu'il entendait renoncer a son activite
d'agent d'affaires, mais que celle-ci etait « lirilitee ades
oonsultatlons juridiques et commerciales, recouvrement
da creances, arrangement de creanciers, r6daction de
contrats, declarations fiscales, arbitrages, representation
des parties aupres des admiriistrations». Schneiter a ete
deboute de Ba requete et son recoursde droit administratif
au Tribunal .federal a ete rejete.
Registeraa.chen. No 20.
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Extrait de8 moti/s.
En vertu de l'art. 934 al. 1er CO, celui qui fait le com-
merce, exploite une fabrique ou exerce en la forme com-
merciale quelque autre industrie est tenu de requerir
l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du
lieu ou i1 a son principal etablissement. Rentrent notam~
ment dans les entreprises oommerciales, aux termes de
l'art. 53 lettre Ach. 2 ORC, « les operations d'argent, de
change, d'effets, de bourse et d'encaissement». Comme
le Departement federal de justice et poHce le remarque,
cette prescription renferme une simple enumeration
d'activites presentant une certaine analogie et dont
ohaoune est assujettie a l'inscription independamment
des autres.
TI est donc indifferent que le recourant ne fasse pas
d'operations d'argent, de change, d'effets et de bourse.
Pour qu'il soit astreint a s'inscrire au registre du oommerce,
il suffit qu'il fasse des operations d'encaissement.- Or le
recourant ne conteste pas que oes operations rentrent
dans son aotivite; il affirme au contraire dans son recours
que « le recouvrement de creances est la raison d'etre
essentielle de ·l'agent d'affaires ll.
La recourant invoque en vain l'art. 14 du reglement
genevois cite, ou il est question des « agents d'affaires
qui ne sont pas inscrits au -registre du commerce». Un
reglement administratif cantonal ne saurait dispenser
de l'inscription une personne qui y est tenue en vertu
du droit federal (art. 2 diljp. trans. CF); et, d'ailleurs,
comme le Departement genevois du commerce et de
l'industrie le faitremarquer, il peut arriver exceptionnelle-
ment qu'un agent d'affaires ne soit pas oblige de s'inscrire,
etant, par exemple, l'employe d'une maison de commerce
ou de banque, d'un bureau de regie immobiliere, etc.
C'ast en vain egalement que le recourant se prevaut
de l'art. 27 LP. Cette disposition permet simplement
aux cantons d'organiser la profession d'agent d'affaires.