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70_I_104

BGE 70 I 104

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege.

se preter a l'exploitation mercantile de ce signal qu'on

detourne ainsi da sa destination propre. Vemploi 'public

de ce signe de detres2e doit pouvoir etre pris au serieux.

En faire un instrument da roolame et de speculation

interessee sur le sentiment est contraire aux bonnes

mreurs. Le choix d'une marque echappant a toute critique

est si grand qu'il y a lieu d'approuver le Bureau de la

propriete intellectuelle de se montrer plus rigoureux que

par le passe.

Par ces moti/8, le Tribunal /itUral

Rejette le recours.

25. Extrait de I'arr~t de la Ire Section eivUe du 30 juin 1944

dans la cause Schneiter

c~ Autorite genevoise de surveillance du registre du commeree.

Notion de l'entreprise eommeroiale tenne d'inscrire sa raison

dans le registre du eommerce (art. 934 a1. ler CO, 53lettre A

eh. 20RC).

.

Begriff des im Handelsregister eintragspflichtigen Handelsgewerbes

(Art. 934 Abs.l OR, Art. 53 A Ziffer 2 HRegV.).

Nozione d'impresa oommerciale tenuta a far iscrivere la propria

ditta nel;registro di oommercio (art. 934 op. 1 CO; art. 53,

lett. A, oma 2 deIPORC).

Autorise par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve

a exercer la profession d'agent d'a~aires, Rene Schneiter

a ouvert un bureau a Geneve et, a la demande du prepose

au registre du commerce, s'y est fait, inscrire en avril 1943.

Par lettre du 28 janvier 1944, il a demande sa radiation

en alleguant non pas qu'il entendait renoncer a son activite

d'agent d'affaires, mais que celle-ci etait « lirilitee ades

oonsultatlons juridiques et commerciales, recouvrement

da creances, arrangement de creanciers, r6daction de

contrats, declarations fiscales, arbitrages, representation

des parties aupres des admiriistrations». Schneiter a ete

deboute de Ba requete et son recoursde droit administratif

au Tribunal .federal a ete rejete.

Registeraa.chen. No 20.

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Extrait de8 moti/s.

En vertu de l'art. 934 al. 1er CO, celui qui fait le com-

merce, exploite une fabrique ou exerce en la forme com-

merciale quelque autre industrie est tenu de requerir

l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du

lieu ou i1 a son principal etablissement. Rentrent notam~

ment dans les entreprises oommerciales, aux termes de

l'art. 53 lettre Ach. 2 ORC, « les operations d'argent, de

change, d'effets, de bourse et d'encaissement». Comme

le Departement federal de justice et poHce le remarque,

cette prescription renferme une simple enumeration

d'activites presentant une certaine analogie et dont

ohaoune est assujettie a l'inscription independamment

des autres.

TI est donc indifferent que le recourant ne fasse pas

d'operations d'argent, de change, d'effets et de bourse.

Pour qu'il soit astreint a s'inscrire au registre du oommerce,

il suffit qu'il fasse des operations d'encaissement.- Or le

recourant ne conteste pas que oes operations rentrent

dans son aotivite; il affirme au contraire dans son recours

que « le recouvrement de creances est la raison d'etre

essentielle de ·l'agent d'affaires ll.

La recourant invoque en vain l'art. 14 du reglement

genevois cite, ou il est question des « agents d'affaires

qui ne sont pas inscrits au -registre du commerce». Un

reglement administratif cantonal ne saurait dispenser

de l'inscription une personne qui y est tenue en vertu

du droit federal (art. 2 diljp. trans. CF); et, d'ailleurs,

comme le Departement genevois du commerce et de

l'industrie le faitremarquer, il peut arriver exceptionnelle-

ment qu'un agent d'affaires ne soit pas oblige de s'inscrire,

etant, par exemple, l'employe d'une maison de commerce

ou de banque, d'un bureau de regie immobiliere, etc.

C'ast en vain egalement que le recourant se prevaut

de l'art. 27 LP. Cette disposition permet simplement

aux cantons d'organiser la profession d'agent d'affaires.