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70_I_101

BGE 70 I 101

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege.

Gebäude nach dem Mietwert vorgeschrieben. Was für

nichtbewohnte Gebäude gilt, trifft offenbar auch zu,

wo Miethäuser vorübergehend nicht ganz besetzt sind. In

Art: n VBG ist denn auch nicht vorgesehen, dass der

«Bruttoertrag des Jahres 1939 », die in diesem Jahr

tatsächlich erzielte Einnahme, der Bewertung schlechtweg

zu Grunde zu legen sei. Es wird gesagt, dass «in der

Regel» so vorgegangen werden könne, womit der nötige

Raum für die freiere Anwendung der Bewertungsvor-

schrift in besonderen Fällen gelassen ist. Hier war es

richtig, den Mietwert der am l. Januar 1940 leerstehenden

Wohnung bei Ermittlung des Steuerwertes der Liegen-

schaften des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Im

übrigen hat die Rekurskommission den höchsten Kapitali-

sierungsansatz gewählt, was zu einer Bewertung führt,

die sich an der untern Grenze hält.

Dass in andern Fällen anders vorgegangen, Grund-

stücke nicht auf Grund des Bruttoertrages, sondern in

Anlehnung an die bestehenden kantonalen Steuerschat-

zungen bewertet wurden, kann der Bewertung nach Art.

n VBG nicht entgegengehalten werden. Die Feststellung

des Wehropferwertes in dem in Art. 14 ff. VBG vorge-

sehenen Verfahren auf Grund der kantonalen Schätzungen

ist beschränkt auf «brauchbare Schätzungen». Der

Steuerpflichtige kann sie nur verlangen, wenn damit im.

Ergebnis eine Bewertung nach Ges~tz (Art. 20 WOB)

erreicht wird. Doch kann eine Verletzung von Bundesrecht

oder ein Verstoss. gegen das Gebot der Rechtsgleichheit

darin nicht liegen, dass eine Schätzung auf dieser Grund-

lage abgelehnt wurde, weil jene Voraussetzung nicht

zutrifft (BGE 68 I S. 182).

Registersaohen. N° 24.

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

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24. A:rr~t de la Ire Seetion eivlle du 20 jnin 1944 dans la cause

Emest Borel & Oe c. Departement fMeral de jnstiee et police.

L'utilisation du signal international de detressa S. O. S. comme

marque da oommeroe est oontraire awc bonnes mceurs (art.

14, al. l er, oh. 2 LMF).

Der Gebrauch des internationalen Notsignals S. O. S. als Handels-

marke verstösst gegen die guten Sitten (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

M8ohG).

..

L'uso deI segnale internazionale di pericolo 8.0.8. oome maroa. di

commaroio offende i buoni oostnmi (art. 14,op. 1, oifra. 2 LMF).

..4. -

La 9 novembre 1943, la maison Ernest Borel &

OIe, successeur de Borel-Courvoisier, soci6re anonyme, a

Neuchatel, adepose au Bureau federal de la propri6re

intellectuelle a Berne une marque verbale « S. O. S. » pour

tous produits horlogers. Elle dit etre sur le point de mettre

dans le commerce une nouvelle montre munie d'un dispo-

sitif avertisseur qui, de meme qu'un reveille-matin, pourra

se declencher a l'heure prevue par le porteur de la montre;

c'est a cette montre que la marque serait plus sp6cialement

destinee.

La marque a ere enregistree sous n° 105761 et l'enre-

gistrement publi6 dans la Feuille officielle suisse du com-

merce du 16 decembre 1943.

La 4 janvier 1944, la Chambre de commerce de Zurich

a signale au Departement f6deral de justice et police

qu'on trouvait choquant et cöntraire aux bonnes mumm

cet emploi d'un signe international de detresse ades

:fins de rec1ame commerciale.

La deposante, informee de cette critique, d6c1ara main-

tenir sa marque.

B. -

La 15 mars 1944, 1e Departement federal de

justice et police, agissant en vertu de I'art. 16 bi8, l er

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

al., de la loi federale:sur les marques de fabrique de 1890 I

1928 (LMF), a ordonne d'office la radiation de la marque

« S. O. S. » n° 105761 comme contraire a la disposition

da l'art. 14, l er a1., ch. 2 de cette loi. Le Departement

considere ceci: S. O. S. est le signal international de

detresse; il sera compris ainsi par le public suisse, meme

si d'aucuns pouvaierit lui donner encore le sens plus general

d'« alerte»; « l'exploitation de ce signe ades fins de

commerce et de reclame, surtout en temps de guerre, ou

de nombreuses personnes sont constamment exposees a

la mort, est de nature a blesser gravement dans leurs

sentiments d'humanite, de charite et d'affection des cercles

etendus du public suisse, tout particulierement les person-

nesqui ont des parents ou des amis parmi les belligerantS»;

la marque ((S. O. S. » est done contraire aux bonnes mmurs.

Contre cette d6cision, la deposante a forme en temps

utile un recours de droitadministratif aupras du Tribunal

federal, en concluant a ce qu'elle soit annulee.

Le Departement federal de justice et police conclut

au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 14, l er al., eh. 2 LMF, le

Bureau federal de la propriete intellectuelle doit refuser

l'enregistrement d'une marque contraire aux bonnes

moours. Le Departement federal de justice et police peut

ordonner d'office la radiation d'ooe marque enregistree

contrairement a cette disposition. Le recours de droit

administratif au Tribunal federal est recevable contre

cette decision (art. 16 bia et 12).

2. -

La jurisprudence (RO 56 I 49) declare contraire

aux bonnes moours « l'activite qui cause ou favorise un

resultat immoral,ou bien empeehe l'accomplissement de

ce qui est prescrit ou encore, de quelque autre maniere,

decoule d'une mentalite condamnable et blesse le sens

moral; le critere decisif pour savoir si les principes mo-

raux sont vioIes, ce n'est point l'opinion subjective des

Registersachen. N0 24.

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interesses, mais la conception des concitoyens au jugement

sain et droit; il peut y avoir atteinte aux bonnes moours

meme lorsque les parties n'ont pas conscience du caractere

immoral de leur activite ». « Une marque », dit l'arret

cite, (heurte les bonnes moours lorsqu'elle apparait

immorale du point de vue sexuel, religieux ou politique

et aussi lorsqu'elle est inexacte ».

Cette enumeration ne pretend pas etre emaustive,

elle indique seulement des exemples typiques d'immo-

rallte. En realite, une marque peut choquer le sentiment

moral de personnes ponderees, meme si elle n'est pas

contraire aux bonnes mmurs sous le rapport religieux,

politique, sexuel ou de la verite. TI en etait ainsi, par

exemple, des marques « Kidnapper » pour liqueurs, « Sta-

visky » pour aperitifs, refusees par le Bureau federal de

la propriete intellectuelle comme offensant le sens moral

(Bulletin III da mars 1944 du Groupe suisse de l'Asso-

ciation internationale pour la protection de la propriete

intellectuelle, p. 82).

L'utilisation du signe S. O. S. comme marque de com-

merce est, elle aussi, choquante et de plus capable d'induire

en erreur. S. O. S. (<< Save Our Souls», sauvez nos ames !

mots d'un cantique anglais) est le signal de detresse

radio-teIegraphique international annon9ant que le navire

ou l'aeronef ou tout autre vehicule d'ou provient le message

est sous la rnenace d'un danger grave et imminent, et

demande une assistance immediate (art. 19 du Reglement

general annexe a la Convention radio-telegraphique inter-

nationale de Washington 1927; cf. Larousse du XXe

siecle, torne 6, p. 415); S. O. S. est l'appel supreme d'etres

en peril de rnort. Les circonstances tragiques et les trans es

qu'il evoque, son but hunianitaire, sa fonction inter-

nationale, doivent le mettre 8, l'abri d'un usage abusif

8, des finscommerciales. Sansdoute, {(demander S. O. S. »,

« lancer S. O.S. »sont-ils devenus dans le langage familier

synonymes de demander de l'aide et du secours. Mais

le Bureau de la propriete intellectuelle a raison de ne pas

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Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege.

se preter a l'exploitation mercantile de ce signal qu'on

detourne ainsi de Ba destination propre. Vemploi 'public

de ce signe de detresse doit pouvoir etre pris au serieux.

Eil faire un instrument de reclame et de speculation

interessee _ sur le sentiment est contraire auxbonnes

mceurs. Le choix d'une marque eohappant a toute critique

est si grand qu'il y a lieu d'approuver le Bureau de la

propriete intelleotuelle de se montrer plus rigoureux que

par le passe.

Par ces motif8, le Tribunal jeiUral

Rejette le recours.

25. Extrait _ de l'arrl!t de la Ire .Seetion civile du 30 Juin 1944

dans la cause Schneiter

c. Autorite genevoise de _ snrveillance du registre du commeree.

Notion de l'entreprise eommerciale tenue d'inscrire sa raison

dans le registre du eommeree (art. 934 al. 1 er CO, 53 lettre A

eh. 2 ORC).

Begriff des im Handelsregister eintragspfiichtigen Handelsgewerbes

(Art. 934 Abs.l OR, Art. 53 A Ziffer 2 HRegV.).

Nozione d'impresa eommerciale tenuta a far iscrivere La propria

ditta nel registro di commercio (art. 934 cp. 1 CO; art. 53,

lett. A, cifra 2 delrORC).

Autorise par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve

a exercer la profession d'agent d'affaires, Rene Schneiter

a ouvert un bureau a Geneve et, a l~ demande du prepose

au registre du oommerce, s'y est fait. insorire en avrill943.

Par lettre du 28 janvier 1944, il a demande sa radiation

en alleguant non pas qu'il eritendait renoncer a son activite

d'agent d'affaires, mais que celle-ci etait « lirilitee ades

consultations juridiques et commerciales, recouvrement

de creances, arrangement de creanciers, redaction de

contrats, declarations fiscales, arbitrages, representation

des parties aupres des administrations ». Schneiter a ete

deboute de Ba requete et son recours de droit administratif

au Tribunalfederal a ete rejete.

Regisiersachen. N0 25.

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Extrait de8 motif8.

En vertu de l'art. 934 al. 1 er CO, celui qui fait le com-

meroe, exploite une fabrique ou exeroe en la forme com-

meroiale quelque autre industrie est tenu de requerir

l'insoription de sa raison de oommerce sur le registre du

lieu ou il a son principal etablissement. Rentrent notam~

ment dans les entreprises oommerciales, aux termes de

l'art. 53 lettre A oh. 2 ORC, « les operations d'argent, de

ohange, d'effets, de bourse et d'encaissement ». Comme

le Departement federal de justioe et police le remarque,

oette presoription renferme une simple enumeration

d'aotivites presentant une certaine analogie et dont

ohacune est assujettie a l'inscription independamment

des autres.

TI est dono indifferent que le recourant ne fasse pas

d'operations d'argent, de change, d'effets et de bourse.

Pour qu'il soit astreint a s'inscrire au registre du commeroe,

il suffit qu'il fasse des operations d'encaissement.· Or le

reoourant ne oonteste pas que ces operations rentrent

dans son activite; il affirme au oontraire dans son recours

que « le recouvrement de creances est la raison d'etre

essentielle de -l'agent d'affaires)}.

Le recourant invoqueen vain l'art. 14 du reglement

genevois cite, ou il est question des « agents d'affaires

qui ne sont pas inscrits au -registre du commerce». Un

reglement administratif cantonal ne saurait dispenser

de l'insoription une personne qui y est tenue en vertu

du droit federal (art. 2 d~. trans. CF); et, d'ailleurs,

comme le Departement genevois du commerce et de

l'industrie le fait remarquer, il peut arriver exceptionnelle-

ment qu'un agent d'affaires ne soit pas oblige de s'inscrire,

etant, par exemple, l'employe d'une maison de commerce

ou de banque, d'un bureau de regie immobiliere, eto.

C'est en vain egalement que le recourant se prevaut

de l'art. 27 LP. Cette disposition permet simplement

aux cantons d'organiser la profession d'agent d'affaires.