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100 Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege. Gebäude nach dem Mietwert vorgeschrieben. Was für nichtbewohnte Gebäude gilt, trifft offenbar auch zu, wo Miethäuser vorübergehend nicht ganz besetzt sind. In Art: n VBG ist denn auch nicht vorgesehen, dass der «Bruttoertrag des Jahres 1939 », die in diesem Jahr tatsächlich erzielte Einnahme, der Bewertung schlechtweg zu Grunde zu legen sei. Es wird gesagt, dass «in der Regel» so vorgegangen werden könne, womit der nötige Raum für die freiere Anwendung der Bewertungsvor- schrift in besonderen Fällen gelassen ist. Hier war es richtig, den Mietwert der am l. Januar 1940 leerstehenden Wohnung bei Ermittlung des Steuerwertes der Liegen- schaften des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Im übrigen hat die Rekurskommission den höchsten Kapitali- sierungsansatz gewählt, was zu einer Bewertung führt, die sich an der untern Grenze hält. Dass in andern Fällen anders vorgegangen, Grund- stücke nicht auf Grund des Bruttoertrages, sondern in Anlehnung an die bestehenden kantonalen Steuerschat- zungen bewertet wurden, kann der Bewertung nach Art. n VBG nicht entgegengehalten werden. Die Feststellung des Wehropferwertes in dem in Art. 14 ff. VBG vorge- sehenen Verfahren auf Grund der kantonalen Schätzungen ist beschränkt auf «brauchbare Schätzungen». Der Steuerpflichtige kann sie nur verlangen, wenn damit im. Ergebnis eine Bewertung nach Ges~tz (Art. 20 WOB) erreicht wird. Doch kann eine Verletzung von Bundesrecht oder ein Verstoss. gegen das Gebot der Rechtsgleichheit darin nicht liegen, dass eine Schätzung auf dieser Grund- lage abgelehnt wurde, weil jene Voraussetzung nicht zutrifft (BGE 68 I S. 182). Registersaohen. N° 24. II. REGISTERSACHEN REGISTRES 101
24. A:rr~t de la Ire Seetion eivlle du 20 jnin 1944 dans la cause Emest Borel & Oe c. Departement fMeral de jnstiee et police. L'utilisation du signal international de detressa S. O. S. comme marque da oommeroe est oontraire awc bonnes mceurs (art. 14, al. l er, oh. 2 LMF). Der Gebrauch des internationalen Notsignals S. O. S. als Handels- marke verstösst gegen die guten Sitten (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 M8ohG). .. L'uso deI segnale internazionale di pericolo 8.0.8. oome maroa. di commaroio offende i buoni oostnmi (art. 14,op. 1, oifra. 2 LMF). ..4. - La 9 novembre 1943, la maison Ernest Borel & OIe, successeur de Borel-Courvoisier, soci6re anonyme, a Neuchatel, adepose au Bureau federal de la propri6re intellectuelle a Berne une marque verbale « S. O. S. » pour tous produits horlogers. Elle dit etre sur le point de mettre dans le commerce une nouvelle montre munie d'un dispo- sitif avertisseur qui, de meme qu'un reveille-matin, pourra se declencher a l'heure prevue par le porteur de la montre ; c'est a cette montre que la marque serait plus sp6cialement destinee. La marque a ere enregistree sous n° 105761 et l'enre- gistrement publi6 dans la Feuille officielle suisse du com- merce du 16 decembre 1943. La 4 janvier 1944, la Chambre de commerce de Zurich a signale au Departement f6deral de justice et police qu'on trouvait choquant et cöntraire aux bonnes mumm cet emploi d'un signe international de detresse ades :fins de rec1ame commerciale. La deposante, informee de cette critique, d6c1ara main- tenir sa marque. B. - La 15 mars 1944, 1e Departement federal de justice et police, agissant en vertu de I'art. 16 bi8, l er 102 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. al., de la loi federale:sur les marques de fabrique de 1890 I 1928 (LMF), a ordonne d'office la radiation de la marque « S. O. S. » n° 105761 comme contraire a la disposition da l'art. 14, l er a1., ch. 2 de cette loi. Le Departement considere ceci: S. O. S. est le signal international de detresse ; il sera compris ainsi par le public suisse, meme si d'aucuns pouvaierit lui donner encore le sens plus general d'« alerte»; « l'exploitation de ce signe ades fins de commerce et de reclame, surtout en temps de guerre, ou de nombreuses personnes sont constamment exposees a la mort, est de nature a blesser gravement dans leurs sentiments d'humanite, de charite et d'affection des cercles etendus du public suisse, tout particulierement les person- nesqui ont des parents ou des amis parmi les belligerantS»; la marque (( S. O. S. » est done contraire aux bonnes mmurs. Contre cette d6cision, la deposante a forme en temps utile un recours de droitadministratif aupras du Tribunal federal, en concluant a ce qu'elle soit annulee. Le Departement federal de justice et police conclut au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. - Aux termes de l'art. 14, l er al., eh. 2 LMF, le Bureau federal de la propriete intellectuelle doit refuser l'enregistrement d'une marque contraire aux bonnes moours. Le Departement federal de justice et police peut ordonner d'office la radiation d'ooe marque enregistree contrairement a cette disposition. Le recours de droit administratif au Tribunal federal est recevable contre cette decision (art. 16 bia et 12).
2. - La jurisprudence (RO 56 I 49) declare contraire aux bonnes moours « l'activite qui cause ou favorise un resultat immoral,ou bien empeehe l'accomplissement de ce qui est prescrit ou encore, de quelque autre maniere, decoule d'une mentalite condamnable et blesse le sens moral ; le critere decisif pour savoir si les principes mo- raux sont vioIes, ce n'est point l'opinion subjective des Registersachen. N0 24. 103 interesses, mais la conception des concitoyens au jugement sain et droit ; il peut y avoir atteinte aux bonnes moours meme lorsque les parties n'ont pas conscience du caractere immoral de leur activite ». « Une marque », dit l'arret cite, ( heurte les bonnes moours lorsqu'elle apparait immorale du point de vue sexuel, religieux ou politique et aussi lorsqu'elle est inexacte ». Cette enumeration ne pretend pas etre emaustive, elle indique seulement des exemples typiques d'immo- rallte. En realite, une marque peut choquer le sentiment moral de personnes ponderees, meme si elle n'est pas contraire aux bonnes mmurs sous le rapport religieux, politique, sexuel ou de la verite. TI en etait ainsi, par exemple, des marques « Kidnapper » pour liqueurs, « Sta- visky » pour aperitifs, refusees par le Bureau federal de la propriete intellectuelle comme offensant le sens moral (Bulletin III da mars 1944 du Groupe suisse de l'Asso- ciation internationale pour la protection de la propriete intellectuelle, p. 82). L'utilisation du signe S. O. S. comme marque de com- merce est, elle aussi, choquante et de plus capable d'induire en erreur. S. O. S. (<< Save Our Souls», sauvez nos ames ! mots d'un cantique anglais) est le signal de detresse radio-teIegraphique international annon9ant que le navire ou l'aeronef ou tout autre vehicule d'ou provient le message est sous la rnenace d'un danger grave et imminent, et demande une assistance immediate (art. 19 du Reglement general annexe a la Convention radio-telegraphique inter- nationale de Washington 1927; cf. Larousse du XXe siecle, torne 6, p. 415) ; S. O. S. est l'appel supreme d'etres en peril de rnort. Les circonstances tragiques et les trans es qu'il evoque, son but hunianitaire, sa fonction inter- nationale, doivent le mettre 8, l'abri d'un usage abusif 8, des finscommerciales. Sansdoute, {( demander S. O. S. », « lancer S. O.S. »sont-ils devenus dans le langage familier synonymes de demander de l'aide et du secours. Mais le Bureau de la propriete intellectuelle a raison de ne pas 104 Verwaltungs- und Disziplinarroohtspflege. se preter a l'exploitation mercantile de ce signal qu'on detourne ainsi de Ba destination propre. Vemploi 'public de ce signe de detresse doit pouvoir etre pris au serieux. Eil faire un instrument de reclame et de speculation interessee _ sur le sentiment est contraire auxbonnes mceurs. Le choix d'une marque eohappant a toute critique est si grand qu'il y a lieu d'approuver le Bureau de la propriete intelleotuelle de se montrer plus rigoureux que par le passe. Par ces motif8, le Tribunal jeiUral Rejette le recours.
25. Extrait _ de l'arrl!t de la Ire .Seetion civile du 30 Juin 1944 dans la cause Schneiter
c. Autorite genevoise de _ snrveillance du registre du commeree. Notion de l'entreprise eommerciale tenue d'inscrire sa raison dans le registre du eommeree (art. 934 al. 1 er CO, 53 lettre A eh. 2 ORC). Begriff des im Handelsregister eintragspfiichtigen Handelsgewerbes (Art. 934 Abs.l OR, Art. 53 A Ziffer 2 HRegV.). Nozione d'impresa eommerciale tenuta a far iscrivere La propria ditta nel registro di commercio (art. 934 cp. 1 CO ; art. 53, lett. A, cifra 2 delrORC). Autorise par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a exercer la profession d'agent d'affaires, Rene Schneiter a ouvert un bureau a Geneve et, a l~ demande du prepose au registre du oommerce, s'y est fait. insorire en avrill943. Par lettre du 28 janvier 1944, il a demande sa radiation en alleguant non pas qu'il eritendait renoncer a son activite d'agent d'affaires, mais que celle-ci etait « lirilitee ades consultations juridiques et commerciales, recouvrement de creances, arrangement de creanciers, redaction de contrats, declarations fiscales, arbitrages, representation des parties aupres des administrations ». Schneiter a ete deboute de Ba requete et son recours de droit administratif au Tribunalfederal a ete rejete. Regisiersachen. N0 25. 105 Extrait de8 motif8. En vertu de l'art. 934 al. 1 er CO, celui qui fait le com- meroe, exploite une fabrique ou exeroe en la forme com- meroiale quelque autre industrie est tenu de requerir l'insoription de sa raison de oommerce sur le registre du lieu ou il a son principal etablissement. Rentrent notam~ ment dans les entreprises oommerciales, aux termes de l'art. 53 lettre A oh. 2 ORC, « les operations d'argent, de ohange, d'effets, de bourse et d'encaissement ». Comme le Departement federal de justioe et police le remarque, oette presoription renferme une simple enumeration d'aotivites presentant une certaine analogie et dont ohacune est assujettie a l'inscription independamment des autres. TI est dono indifferent que le recourant ne fasse pas d'operations d'argent, de change, d'effets et de bourse. Pour qu'il soit astreint a s'inscrire au registre du commeroe, il suffit qu'il fasse des operations d'encaissement.· Or le reoourant ne oonteste pas que ces operations rentrent dans son activite ; il affirme au oontraire dans son recours que « le recouvrement de creances est la raison d'etre essentielle de -l'agent d'affaires )}. Le recourant invoqueen vain l'art. 14 du reglement genevois cite, ou il est question des « agents d'affaires qui ne sont pas inscrits au -registre du commerce». Un reglement administratif cantonal ne saurait dispenser de l'insoription une personne qui y est tenue en vertu du droit federal (art. 2 d~. trans. CF) ; et, d'ailleurs, comme le Departement genevois du commerce et de l'industrie le fait remarquer, il peut arriver exceptionnelle- ment qu'un agent d'affaires ne soit pas oblige de s'inscrire, etant, par exemple, l'employe d'une maison de commerce ou de banque, d'un bureau de regie immobiliere, eto. C'est en vain egalement que le recourant se prevaut de l'art. 27 LP. Cette disposition permet simplement aux cantons d'organiser la profession d'agent d'affaires.