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Strafgesetzbuch:N° 42.
Merkmale der vollendeten beischlafsähnlichen Handlung
auf. Die Anwendung der Bestimmung über den Versuch
hätte zur Folge, da.Ss der Täter, der es auf den Beischlaf
~bgesehen hat, milder bestraft werden könnte als einer,
dessen Absicht nur auf Vornahme einer beischlafsähnlichen
Handlung geht.
42. Extrait de l'arret de la Cour de eassation penale du 15 sep-
tembre 1.944 en la cause Ischer c. Procureur generaJ du Canton
de Fribourg.
Attentat a la pudeur de mineur8 agßB de plus de Beize ans (art. 192
CP). Erreur de droit (a.rt. 20 CP).
l. L'acte demeure punissable lorsque l'auteur a promis le mariage
a la personne mineurt>.
2. L'opinion r6gnant dans certains milieux et dans certaines regions
du pays d'apres laqu.elle les relations intimes entre fiances sont
permises peut, le cas echeant, induire en erreur celu.i qui commet
l'acte sexuel, dans les conditions de l'art. 192 CP, avec lme
minel1re de plw1 de seize am; qui est sa :fiancee.
Unzucht rn# unmündigen Pftegebejohle;nen von mehr als Be.chzehn
Jahren (Art. 192 StGB). Rechtsirrtwm (Art. 20 StGB).
l. Die Tat ist auch strafbar, wenn der Täter der Pflegebefohlenon
die Ehe versprochen hat.
2. Die in gewissen Kreisen lmd Landesgegenden herrschende
AuffasS1lllg, der Beischlaf unter Verlobten sei erlaubt, kann
gegebenenfalls den, der unter den Voraussetzu,ng~n des Art. 192
StGB sc>iner minderjährigen Braut beiwohnt, m Irrtum ver-
setzf.'n.
Atti di libidine B'lt minori d'oltre Bedioi anni (art. 192 CP). Errore
di diri.tto (art. 20 CP).
·
l. L'atto e punibilt> anche se l'autore ha promesso il matrimonio
alla. minorenne.
2. L'opinione professata in certi ambienti e in certe regioni del
paese, secondo la quale le relazioni intime tra fidanzati sono
permesse, puo eventualmente indurre in errore chi comm~tte
l'tttto sessl,ale, nelle condizioni dell'art. 192 CP, con una mmo-
rnnnp di oltre sedici anni ehe sia la sua fidanzata.
A. -
Le 4 avril 1937, Frieda Scheurer, nee le 9 juillet
1921, est entree comme apprentie chez le coiffeur Hans
Ischer, a Morat, sur la base d'un contrat d'apprentissage
conclu pour trois ans.
Une liaison se noua entre Ischer et son apprentie et,
des le debut de l'annee 1939, lsche1· eut avec Frieda
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Scheurer, alors agee de 17 ans et demi, des relations
sexuelles. Apres les premieres relations, il lui promit le
mariage, mais celui-ci n'eut pas lieu.
Au cours de l'annee 1939, puis une seconde fois en 1940,
Frieda Scheurer, enceinte des reuvres de Ischer, se fit
avorter a l'instigation de ce dernier. Les relations de
Ischer et de Frieda Scheurer cesserent en automne 1940.
Mais ils se retrouverent en mars 1941 a Berne, ou ils
etaient tous deux en place. Les relations intimes reprirent.
En juin 1941, Frieda Scheurer se sentit de nouveau
enceinte. Elle se fit avorter par Ischer lui-meme.
B. -
Au debut de l'annee 1943, une instruction penale
fut ouverte a Berne du chef de ce dernier avortement
(l'action penale etant prescrite en ce qui concerne les
avortements pratiques en 1939 et en 1940). L'affaire fut
ensuite transmise aux autorites judiciaires fribourgeoises,
competentes pour connaitre des faits de cohabitation de
Ischer avec son apprentie mineure.
Par jugement du 14 avril 1944, le Tribunal du district
du Lac a condamne Hans Ischer, pour attentat a la
pudeur d'une mineure de plus de seize ans (art. 192 CP)
et pour avortement {art. 119 CP), a huit mois d'empri-
sonnement sans sursis.
Ischer a recouru a la Cour de cassation penale du can:..
ton de Fribourg. Statuant le 7 juin 1944, celle-ci a rejete
le recours.
C. -
Contre cet arret, Ischer se pourvoit en nullite
aupres de la Cour de cassation penale fäderale.
II conteste que l'art. 192 CP lui soit applicable, car
c'est avec une fiancee qu'il a eu des rapports intimes,
non avec une apprentie.
II pretend en outre s'etre trouve dans une erreur de
droit (art. 20 CP).
Considerant en droit :
1. -
Le premier moyen. invoque par le recourant doit
etre rejete pour cette raison deja que, lorsqn'il eut des
11
.>\S;o n~ -
19H
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. rapports intimes avec 'Frieda Scheurer au debut de l'annee
1939, elle n'etait pas encore sa fiancee. En effet, le Tri-
bunal du Lac constate, sur la foi des declarations de la
je~ne fille, que Ischer ne Iui a promis le mariage qu'apres
les premieres relations. A l'epoque de celles-ci, Frieda
Scheurer n'etait donc que l'apprentie du recourant.
Mais, meme si le mariage avait ete promis avant ·1es
premieres relations sexuelles, l'art. 192 CP demeurerait
applicable. Cette disposition vise en effet a proteger le
mineur de plus de seize ans en raison du rapport de depen-
dance dans lequel il se trouve avec l'auteur de l'acte.
Or une promesse de mariage ne met pas fin a cette situa-
tion speciale. A la difference des art. 196 et 197, l'art. 192
CP ne prevoit pas que le delinquant n'encourra aucune
peine s'il a contracte mariage avec sa victime; a plus
forte raison, la conclusion de simples fian9ailles ne saurait-
elle supprimer le caractere punissable de l'attentat a la
pudeur reprime par cette derniere disposition. L'inter-
pretation proposee par le recourant permettrait d'eluder
facilement la loi; il suffirait au deliriquant de promettre
le mariage a son apprentie, sauf a ne pas l'epouser dans
la suite.
2. -
En second lieu, le recourant invoque l'art. 20 CP.
Mais, en tant que Frieda Scheurer etait son apprentie,
il n'a pas pu se cl'Oire en droit d'avoir avec elle des rela-
tions intimes; il devait savoir, comme tout employeur,
qu'il commettait par la un acte reprehensible. Le recou-
rant se prevaut en outre de sa qualite de fiance. II est
exact que, dans certains milieux et dans certaines regions
du pays, les relations sexuelles entre fiances sont consi-
derees comme permises. Cette opinion pourrait, le cas
echeant, induire en erreur celui qui commet l'acte sexuel,
dans les conditions de I'art. 192, avec une mineure de
plus de seize ans qui est sa fiancee. En l'espece, toutefois,
la promesse de mariage faite par Ischer -
si tant est
qu'elle föt serieuse -
est posterieure aux premieres
relations. Des lors, a l'epoque ou celles-ci ont eu Iieu, le
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recourant n'avait pas des raisons suffisantes de se croire
en droit d'agir.
Par ces motifs,. le Tribunat flÄeral
rejette le pourvoi.
43. Auszug aus dem Urteil des .Kassationshofes vom 29. Sep-
tember 1944 i. S. B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons
Thurgau.
1. Art. 194 StGB. Gegenseitiges Reihen des Geschlechtsgliedes ist
unzüchtig im Sinne dieser Bestimmu,ng.
2. Art. 41 Ziff. 2 StGB. In der Wahl der Weisungen, welche mit
dem bedingten Strafvollzug verbunden werden, ist der Richter
innerhalb der ihm durch das Verbot der Willkiir gesetzten
Schranken frei.
1. Art. 194 OP. La masturbation reciproque constitne iw acte
contraire a la pudeur au sens de cette disposition.
2. Art. 41 eh. 2 OP. Le juge fixe librement, sons reserve de l'arbi-
traire, les regles de conduite liees a J'octroi du sursis.
1. Art. 194 OP. Lo strofinamento reciproco delle parti sessua1i e
un atto di libidine a' sensi di quest'articolo.
2. Art. 41, cifra 2, OP. II giudice :fissa liberamente, sotto riserva
dell'arbitrio, le norme di condotta cni e subordinata la sospen-
sione condizionale della pena.
A. -
Landwirt B. begann mit seinem am 11. Februar
1924 geborenen Knechte W. vor Weihnachten 1940 ein
gleichgeschlechtliches Liebesverhältnis und setzte es fort,
bis es Ende 1943 den Behörden zur Kenntnis kam. Die
beiden rieben sich etwa monatlich einmal gegenseitig das
Geschlechtsglied bis zum Samenerguss, und zweimal
befriedigte sich B., indem er sich nackt auf den ebenfalls
nackten Knecht legte und sein Glied zwischen dessen
Schenkel stiess.
B. -
Für die seit dem Inkrafttreten des Strafgesetz-
buches begangenen Handlungen wurde B. vom Bezirks-
gericht Kreuzlingen am 29. März 1944 wegen wiederholter
widernatürlicher Unzucht im Sinne des Art. 194 Abs. 1
und 2 zu vier Monaten Gefängnis verurteilt':"" 'i)em Ver-
urteilten wurde der bedingte Strafvollzug gewährt mit