opencaselaw.ch

70_IV_129

BGE 70 IV 129

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

128

Strafgesetzbuch. N° 34.

oder Tötungsdelikt '(Art. lll ff.) vor. Zum Raufen

gehört begriffsnotwendig, dass Stösse, Schläge u. s. f,

hm- und zurückgegeben werden. Man kann nicht mit

einem raufen, der sich nicht darauf einlässt, sondern passiv

bleibt oder den Angriff bloss abwehrt. So wird das Wort

raufen im täglichen Leben verstanden, und es ist nicht

ersichtlich, dass damit in Art. 133 StGB etwas anderes

gemeint wäre.

Der Beschwerdeführer beruft sich auf den Wortlaut

dieser Bestimmung, wonach straflos bleibe, wer bloss

abwehre oder die Streitenden scheide. Das wäre nach

seiner Auffassung unverständlich, wenn · der Vorsatz,

aktiv mitzumachen, zum Begriff des Raufhandels gehörte;

denn wer bloss abwehre oder die Streitenden scheide,

wäre dann gar nicht am RaUfhandel « beteiligt)). Hierin

liegt eine petitio principii. Allerdings ist nach dem Wort-

laut von Art. 133 am Raufhandel an sich auch beteiligt,

wer bloss abwehrt oder scheidet. Aber die Beteiligung

am Raufhandel setzt voraus, dass ein solcher überhaupt

vorliegt, und das ist nach dem Gesagten eben dann nicht

der Fall, wenn der Angegriffene oder die Angegriffenen

passiv bleiben oder bloss abwehren. Der Nachsatz c >

alors qu'il etait prevenu de vol de bicyclette; 2° d'avoir

applique l'ar1L 37 § 48 de la loi genevoise, qui est incon-

ciliable avec l'art. 143 CPS; 3° d'avoir applique l'art.

263 CPS.

Le 29 mars 1944, la Cour a rejete les deux premiers

moyens invoques par le recourant, mais admis le troisieme

moyen et renvoye la cause aux premiers juges pour qu'ils

statuent a nouveau.

0. -

Aygalenq a interjete un pourvoi en nullite aupres

de la Cour de cassation penale du Tribunal fäderal. 11

attaque l'arret de la Cotu de cassation cantonale

> en vertu de l'art. 37

§ 48 de la loi penale genevoise, a l'exclusion de l'a.rt. 143

CPS. Selon le recourant, le legislateur cantonal n'avait

point pouvoir de reprimer le vol d'usage, le Iegislateur

föderal n'ayant pas en cette matiere laisse une lacune a

combler par les cantons. Le recourant conclut en conse-

quence a l'annulation de l'arret attaque et a.u renvoi de

la cause a la .. iuridiction cantonale pour que celle-ci statue

en vertu de-. ·art. 143 CPS

}exige l'existence d'un

dommage et le depot d'une plaiht.<>.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'arret attaque est un t(jugement de derniere

instance » selon l'art. 268 PPF tel que la jurisprudence

l'a interprete (RO 68 IV l13). Car, du moment que le

pourvoi en nullite est recevable contre les arrets qui

renvoient la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent

a nouveau, lorsque ce renvoi a des motifs tires du droit

fäderal, il doit etre recevable non seulement sur les points

ou le jugement de premiere instance a ete infirme, mais

aussi sur ceux ou il a ete confirme et ou il est devenu

definitif pour les juridictions cantonales. Dans l'une comme

dans l'autre hypothese, ce serait, · en. e:ffet, prolonger

sans raison la procedure que d'obliger l'interesse d'attendre

132

Strafgesetzl:iuch. No 35.

les nouveaux prononces avant de saisir le Tribunal fäderal

(arret cite p. 114).

2, -

L'art. 143 CP.punit de l'emprisonnement ou de

l'amende celui qui, sans dessein d'enrichissement, sous-

trait une chose mobiliere a l'ayant droit et lui cause

ainsi un dommage. Ce delit ne se poursuit que sur plainte.

Les premiers juges ont declare cet article inapplicable

vu l'absence de dommage et de plainte. Ils se sont en

consequence fondes sur l'art. 37 § 48 de la Ioi penale ge-

nevoise. Mais l'applicabilite de cette disposition depend

d'abord du pouvoir du canton de l'edicteur en vertu de

l'art. 335 eh. 1 CP, malgre la reglementation de la matiere

par l'art. 143 CP.

L'arret RO 68 IV 40 definit la competence laissee aux

cantons pour reprimer certains actes au titre des contra-

ventions. II exclut ce pouvoir lorsque la reglementation

fäderale est compiete, qu'elle embrasse toute la matiere

et l'epuise. II l'admet en revanche lorsque le Iegislateur

fäderal n'a pas regle un domaine du droit penal ou ne

l'a reglß qu1en partie, soit qu'il n'ait retenu et declare

punissables que certains faits, soit qu'il ait laisse sub-

sister exceptionnellement et intentionnellement des lacunes

dans son systeme a:fin de permettre aux cantons de repri-

mer tel ou tel acte selon leurs conceptions particulieres

sur sa punissabilite.

L'article 143 CP appartient aux -dispositions qui ne

laissent pas place a la Iegislation cantonale. En adoptant

cet article, le Iegislateur föderal a comble lui-meme une

lacune souvent ressentie dans le systeme des infractions

contre la propriete et qui existait entre le vol, les detour-

nements et l'abus de con:fiance d'une part et les dommages

a la propriete d'autre part. On ne voit pas quelles lacunes

il aurait pu volontairement creer. Dans ce compartiment

du droit penal, les conceptions sur la punissabilite ne sont

pas tres differentes, notamment quant au J.

II n'y avait donc aucun motif de faire une breche dans

le systeme acheve des regles de repression. Au contraire,

Strafgesetzbuch. N° 35.

133

il y a tout lieu d'admettre qu'en edictant l'art. 143 CP

le Iegislateur föderal a entendu etablir pour les soustrac•

tions de choses mobilieres, y compris le « furtum usus »,

un ensemble de principes complets, exclusifs et uniformes

pour tout le territoire de la Confederation. Dans l'art.

143, il a range la soustraction d'une chose mobiliere,

lorsqu'elle est commise sans dessein d'enrichissement, au

nombre des delits, en exigeant pour la repression l'exis-

tence d'un dommage et le depöt d'une plainte. S'il avait ·

voulu punir au titre des contraventions les faits non dom-

mageables, il n'eut pas manque d'inserer dans le code

une disposition en ce sens. II ne l'a pas fait. Et sa volonte

de ne pas frapper ces cas de sanctions penales se mani-

feste au second alinea de l'art. 143 ou il prevoit l'amende

pour << les cas de tres peu de gravite ». Le silence de la loi

ne saurait ainsi etre quali:fie de lacune voulue, autorisant

les cantons a reprimer comme contraventions des sous-

tractions qui ne causent aucun dommage. Au reste,

lorsque le Iegislateur föderal a range dans les elements

constitutifs d'une infraction un facteur de gravite -

par

exemple l'existence d'un dommage -, il indique par Ia

que la punissabilite -de l'acte depend de ce facteur et

qu'il veut exclure la repression penale lorsque cet element

manque. S'il en etait autrement, il serait loisible au

Iegislateur cantonal de creer des infractions en marge

du droit föderal en' omettant tel ou tel element qui est

constitutif du delit selon la definition du legislateur fäderal.

Admettre une lacune dans l'art. 143 autoriserait au

surplus les cantons a prevoir dans le cas le moins grave

une simple contravention et a la reprimer d'office alors

que le droit fäderal ne prevoit la poursuite du cas plus

grave, a savoir du delit, que s'il y a plainte. Ce resultat

serait absurde; il ne peut avoir ete voulu par le Iegislateur

federal.

Meme si l'on considere specialement le vol d'usage et

notamment celui d'un cycle, la reglementation du Iegis-

lateur föderal ne presente pas de lacune sensible, car les

134

Strafgesetzbuch. No 36.

cas ou pareille soustraction ne causera aucun dommage

quelconque au proprietaire du vehicule seront tres rares

et alors, vraisemblablement, de si minime importance

qu'u'ne poursuite penale ne s'imposerait pas.

Fante de lacune a combler, l'art. 37 § 48 de la loi penale

genevoise se revele incompatible avec l'art. 143 CPS. II

a ·donc ete applique a tort dans le cas particulier.

Par ces motifs, le Tribunal f6Jhal

Admet le recours, annule l'arret cantonal en tant qu'il

est attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale

pour qu'elle statue a nouveau en tenant compte de l'incom-

patibilite de l'art. 37 § 48 de la loi penale genevoise a"'."ec

le droit penal föderal.

36. Urteil des Kassationshofes vom 22. September 1944 i. S.

Weber gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.

Gewerbsmässig handelt auch, wer durch die wiederholte Begehung

der Tat ein Erwerbseinkommen nicht sich selbst, sondern

einem Dritten verschaffen will.

Fait aussi metier d'u.ne infraction celui qui par la repetition de

l'acte ne veut passe procurer des ressources a lui-meme, mais

veut en procurer a u.n tiers.

Fa mestiere d'un' infrazione anche colui ehe, ripetendo l'atto,

non vuole procurare un introito a se s~esso, ma ad un terzo.

A. -

Johann Weber, der auf Rechnung seines Vaters

in Menzingen ein landwirtschaftliches Heimwesen bewirt-

schaften hilft, setzte der in die Käserei gelieferten Milch

von Mitte Mai bis 10. Juni 1941, während vierzehn Tagen

im Oktober 1941 und vom Juli bis 31. August 1942 Wasser

zu, 11 damit es einen grösseren Milchzahltag gebe ll. Am

26. Juni 1944 verurteilte ihn daher das Strafobergericht

des Kantons Zug wegen gewerbsmässiger Milchfälschung

(Art. 153 Abs. 2 StGB) zu anderthalb Monaten G~fangnis,

bedingt vollziehbar, und zu hundert Franken Busse und

Strafgesetzbuch. N° 36.

135

verfügte, dass das Urteil im Amtsblatt des Kantons Zug

zu veröffentlichen sei.

B. -

Der Verurteilte ficht dieses Urteil mit der Nich-

tigkeitsbeschwerde an. Er beantragt, es sei aufzuheben

und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen,

damit sie bloss Art. 153 Abs. 1 StGB anwende. Nach

seiner Auffassung ist das Merkmal der Gewerbsmässigkeit

der Milchfalschung nicht gegeben, weil der unrechtmässige

Gewinn aus dem Verkauf der Milch nicht ihm, sondern

seinem Vater als Inhaber des Betriebes zugekommen sei.

C. -

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug bean-

tragt die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

Gewerbsmässig handelt, wer die Tat wiederholt begeht,

in der Absicht, zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen

(BGE 70 IV 16). Diese Rechtsprechung geht vom Nor-

malfall aus, wo der Täter den Erwerb sich selber ver-

schaffen will. Wie es zu halten ist, wenn er den Gewinn

ausschliesslich einem Dritten zuhält, wurde bisher nicht

entschieden. Indessen ist auch in diesem Falle die Gewerbs-

mässigkeit gegeben. Sie qualifiziert das Verbrechen oder

Vergehen nicht wegen der egoistischen Beweggründe, auf

die sie in der Regel zurückgeht, sondern weil der Täter

die strafbare Handlung überhaupt als Mittel zur Erzielung

von Einnahmen, gleichgültig ob für sich oder für einen

andern, betrachtet und dadurch die dem Gewerbebetrieb

eigene Bereitschaft offenbart, gegen unbestimmt viele zu

handeln, wo immer sich passende Gelegenheit bietet.

Diese Bereitschaft, in Verbindung mit der Absicht, das

Verbrechen oder Vergehen für jemanden zur Verdienst-

quelle zu machen, lässt den Täter, der sich wiederholt

vergeht, als besonders strafwürdig erscheinen. Es wäre

z. B. nicht gerechtfertigt, die Dirne, welche sich öffent-

lich zur entgeltlichen Unzucht anbietet, bloss dann zu

bestrafen, wenn sie den Lohn für sich behält, und nicht

auch dann, wenn sie ihn einem Zuhälter abliefert; im