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Strafgesetzbuch. N° 34.
oder Tötungsdelikt '(Art. lll ff.) vor. Zum Raufen
gehört begriffsnotwendig, dass Stösse, Schläge u. s. f,
hm- und zurückgegeben werden. Man kann nicht mit
einem raufen, der sich nicht darauf einlässt, sondern passiv
bleibt oder den Angriff bloss abwehrt. So wird das Wort
raufen im täglichen Leben verstanden, und es ist nicht
ersichtlich, dass damit in Art. 133 StGB etwas anderes
gemeint wäre.
Der Beschwerdeführer beruft sich auf den Wortlaut
dieser Bestimmung, wonach straflos bleibe, wer bloss
abwehre oder die Streitenden scheide. Das wäre nach
seiner Auffassung unverständlich, wenn · der Vorsatz,
aktiv mitzumachen, zum Begriff des Raufhandels gehörte;
denn wer bloss abwehre oder die Streitenden scheide,
wäre dann gar nicht am RaUfhandel « beteiligt)). Hierin
liegt eine petitio principii. Allerdings ist nach dem Wort-
laut von Art. 133 am Raufhandel an sich auch beteiligt,
wer bloss abwehrt oder scheidet. Aber die Beteiligung
am Raufhandel setzt voraus, dass ein solcher überhaupt
vorliegt, und das ist nach dem Gesagten eben dann nicht
der Fall, wenn der Angegriffene oder die Angegriffenen
passiv bleiben oder bloss abwehren. Der Nachsatz c >
alors qu'il etait prevenu de vol de bicyclette; 2° d'avoir
applique l'ar1L 37 § 48 de la loi genevoise, qui est incon-
ciliable avec l'art. 143 CPS; 3° d'avoir applique l'art.
263 CPS.
Le 29 mars 1944, la Cour a rejete les deux premiers
moyens invoques par le recourant, mais admis le troisieme
moyen et renvoye la cause aux premiers juges pour qu'ils
statuent a nouveau.
0. -
Aygalenq a interjete un pourvoi en nullite aupres
de la Cour de cassation penale du Tribunal fäderal. 11
attaque l'arret de la Cotu de cassation cantonale
> en vertu de l'art. 37
§ 48 de la loi penale genevoise, a l'exclusion de l'a.rt. 143
CPS. Selon le recourant, le legislateur cantonal n'avait
point pouvoir de reprimer le vol d'usage, le Iegislateur
föderal n'ayant pas en cette matiere laisse une lacune a
combler par les cantons. Le recourant conclut en conse-
quence a l'annulation de l'arret attaque et a.u renvoi de
la cause a la .. iuridiction cantonale pour que celle-ci statue
en vertu de-. ·art. 143 CPS
}exige l'existence d'un
dommage et le depot d'une plaiht.<>.
Oonsiderant en droit :
1. -
L'arret attaque est un t(jugement de derniere
instance » selon l'art. 268 PPF tel que la jurisprudence
l'a interprete (RO 68 IV l13). Car, du moment que le
pourvoi en nullite est recevable contre les arrets qui
renvoient la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent
a nouveau, lorsque ce renvoi a des motifs tires du droit
fäderal, il doit etre recevable non seulement sur les points
ou le jugement de premiere instance a ete infirme, mais
aussi sur ceux ou il a ete confirme et ou il est devenu
definitif pour les juridictions cantonales. Dans l'une comme
dans l'autre hypothese, ce serait, · en. e:ffet, prolonger
sans raison la procedure que d'obliger l'interesse d'attendre
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Strafgesetzl:iuch. No 35.
les nouveaux prononces avant de saisir le Tribunal fäderal
(arret cite p. 114).
2, -
L'art. 143 CP.punit de l'emprisonnement ou de
l'amende celui qui, sans dessein d'enrichissement, sous-
trait une chose mobiliere a l'ayant droit et lui cause
ainsi un dommage. Ce delit ne se poursuit que sur plainte.
Les premiers juges ont declare cet article inapplicable
vu l'absence de dommage et de plainte. Ils se sont en
consequence fondes sur l'art. 37 § 48 de la Ioi penale ge-
nevoise. Mais l'applicabilite de cette disposition depend
d'abord du pouvoir du canton de l'edicteur en vertu de
l'art. 335 eh. 1 CP, malgre la reglementation de la matiere
par l'art. 143 CP.
L'arret RO 68 IV 40 definit la competence laissee aux
cantons pour reprimer certains actes au titre des contra-
ventions. II exclut ce pouvoir lorsque la reglementation
fäderale est compiete, qu'elle embrasse toute la matiere
et l'epuise. II l'admet en revanche lorsque le Iegislateur
fäderal n'a pas regle un domaine du droit penal ou ne
l'a reglß qu1en partie, soit qu'il n'ait retenu et declare
punissables que certains faits, soit qu'il ait laisse sub-
sister exceptionnellement et intentionnellement des lacunes
dans son systeme a:fin de permettre aux cantons de repri-
mer tel ou tel acte selon leurs conceptions particulieres
sur sa punissabilite.
L'article 143 CP appartient aux -dispositions qui ne
laissent pas place a la Iegislation cantonale. En adoptant
cet article, le Iegislateur föderal a comble lui-meme une
lacune souvent ressentie dans le systeme des infractions
contre la propriete et qui existait entre le vol, les detour-
nements et l'abus de con:fiance d'une part et les dommages
a la propriete d'autre part. On ne voit pas quelles lacunes
il aurait pu volontairement creer. Dans ce compartiment
du droit penal, les conceptions sur la punissabilite ne sont
pas tres differentes, notamment quant au J.
II n'y avait donc aucun motif de faire une breche dans
le systeme acheve des regles de repression. Au contraire,
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il y a tout lieu d'admettre qu'en edictant l'art. 143 CP
le Iegislateur föderal a entendu etablir pour les soustrac•
tions de choses mobilieres, y compris le « furtum usus »,
un ensemble de principes complets, exclusifs et uniformes
pour tout le territoire de la Confederation. Dans l'art.
143, il a range la soustraction d'une chose mobiliere,
lorsqu'elle est commise sans dessein d'enrichissement, au
nombre des delits, en exigeant pour la repression l'exis-
tence d'un dommage et le depöt d'une plainte. S'il avait ·
voulu punir au titre des contraventions les faits non dom-
mageables, il n'eut pas manque d'inserer dans le code
une disposition en ce sens. II ne l'a pas fait. Et sa volonte
de ne pas frapper ces cas de sanctions penales se mani-
feste au second alinea de l'art. 143 ou il prevoit l'amende
pour << les cas de tres peu de gravite ». Le silence de la loi
ne saurait ainsi etre quali:fie de lacune voulue, autorisant
les cantons a reprimer comme contraventions des sous-
tractions qui ne causent aucun dommage. Au reste,
lorsque le Iegislateur föderal a range dans les elements
constitutifs d'une infraction un facteur de gravite -
par
exemple l'existence d'un dommage -, il indique par Ia
que la punissabilite -de l'acte depend de ce facteur et
qu'il veut exclure la repression penale lorsque cet element
manque. S'il en etait autrement, il serait loisible au
Iegislateur cantonal de creer des infractions en marge
du droit föderal en' omettant tel ou tel element qui est
constitutif du delit selon la definition du legislateur fäderal.
Admettre une lacune dans l'art. 143 autoriserait au
surplus les cantons a prevoir dans le cas le moins grave
une simple contravention et a la reprimer d'office alors
que le droit fäderal ne prevoit la poursuite du cas plus
grave, a savoir du delit, que s'il y a plainte. Ce resultat
serait absurde; il ne peut avoir ete voulu par le Iegislateur
federal.
Meme si l'on considere specialement le vol d'usage et
notamment celui d'un cycle, la reglementation du Iegis-
lateur föderal ne presente pas de lacune sensible, car les
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cas ou pareille soustraction ne causera aucun dommage
quelconque au proprietaire du vehicule seront tres rares
et alors, vraisemblablement, de si minime importance
qu'u'ne poursuite penale ne s'imposerait pas.
Fante de lacune a combler, l'art. 37 § 48 de la loi penale
genevoise se revele incompatible avec l'art. 143 CPS. II
a ·donc ete applique a tort dans le cas particulier.
Par ces motifs, le Tribunal f6Jhal
Admet le recours, annule l'arret cantonal en tant qu'il
est attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale
pour qu'elle statue a nouveau en tenant compte de l'incom-
patibilite de l'art. 37 § 48 de la loi penale genevoise a"'."ec
le droit penal föderal.
36. Urteil des Kassationshofes vom 22. September 1944 i. S.
Weber gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.
Gewerbsmässig handelt auch, wer durch die wiederholte Begehung
der Tat ein Erwerbseinkommen nicht sich selbst, sondern
einem Dritten verschaffen will.
Fait aussi metier d'u.ne infraction celui qui par la repetition de
l'acte ne veut passe procurer des ressources a lui-meme, mais
veut en procurer a u.n tiers.
Fa mestiere d'un' infrazione anche colui ehe, ripetendo l'atto,
non vuole procurare un introito a se s~esso, ma ad un terzo.
A. -
Johann Weber, der auf Rechnung seines Vaters
in Menzingen ein landwirtschaftliches Heimwesen bewirt-
schaften hilft, setzte der in die Käserei gelieferten Milch
von Mitte Mai bis 10. Juni 1941, während vierzehn Tagen
im Oktober 1941 und vom Juli bis 31. August 1942 Wasser
zu, 11 damit es einen grösseren Milchzahltag gebe ll. Am
26. Juni 1944 verurteilte ihn daher das Strafobergericht
des Kantons Zug wegen gewerbsmässiger Milchfälschung
(Art. 153 Abs. 2 StGB) zu anderthalb Monaten G~fangnis,
bedingt vollziehbar, und zu hundert Franken Busse und
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verfügte, dass das Urteil im Amtsblatt des Kantons Zug
zu veröffentlichen sei.
B. -
Der Verurteilte ficht dieses Urteil mit der Nich-
tigkeitsbeschwerde an. Er beantragt, es sei aufzuheben
und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen,
damit sie bloss Art. 153 Abs. 1 StGB anwende. Nach
seiner Auffassung ist das Merkmal der Gewerbsmässigkeit
der Milchfalschung nicht gegeben, weil der unrechtmässige
Gewinn aus dem Verkauf der Milch nicht ihm, sondern
seinem Vater als Inhaber des Betriebes zugekommen sei.
C. -
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug bean-
tragt die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
Der Kassationshof zieht in Erwägung :
Gewerbsmässig handelt, wer die Tat wiederholt begeht,
in der Absicht, zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen
(BGE 70 IV 16). Diese Rechtsprechung geht vom Nor-
malfall aus, wo der Täter den Erwerb sich selber ver-
schaffen will. Wie es zu halten ist, wenn er den Gewinn
ausschliesslich einem Dritten zuhält, wurde bisher nicht
entschieden. Indessen ist auch in diesem Falle die Gewerbs-
mässigkeit gegeben. Sie qualifiziert das Verbrechen oder
Vergehen nicht wegen der egoistischen Beweggründe, auf
die sie in der Regel zurückgeht, sondern weil der Täter
die strafbare Handlung überhaupt als Mittel zur Erzielung
von Einnahmen, gleichgültig ob für sich oder für einen
andern, betrachtet und dadurch die dem Gewerbebetrieb
eigene Bereitschaft offenbart, gegen unbestimmt viele zu
handeln, wo immer sich passende Gelegenheit bietet.
Diese Bereitschaft, in Verbindung mit der Absicht, das
Verbrechen oder Vergehen für jemanden zur Verdienst-
quelle zu machen, lässt den Täter, der sich wiederholt
vergeht, als besonders strafwürdig erscheinen. Es wäre
z. B. nicht gerechtfertigt, die Dirne, welche sich öffent-
lich zur entgeltlichen Unzucht anbietet, bloss dann zu
bestrafen, wenn sie den Lohn für sich behält, und nicht
auch dann, wenn sie ihn einem Zuhälter abliefert; im