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StrafgEsetzbuch. No 31.
31. Arr~t de Ja Cour de eassation penale du 19 mai 1944
dans la cause l\linistere publie du Canton de Vaud contre Roth.
Le pourvoi en nu,llite est au,ssi recevable contre les decisions
ordonnant des mesu.res a l'egard d'u.n enfant (art. 268 PPF,
84 CP) et contre les decisions qui modifient ou. completent
le prononoo originaire (art. 86 CP). Consid. 1.
Le fait de mettre nu. un enfant est contraire a la pu.deu.r si l'au.teu.r
agit par lu.bricite. Consid. 2.
Notion de la convalescence morale. L'autorite penale saisie du
cas en vertu. de l'art. 84 CP doit le su.ivre ju.squ.'au bou.t, a
l'exclusion de l'au.torite civile intervenant en ver~u des art.
283 et 284 CC. Importance du milieu pou.r le « danger de per-
version » de l'enfant„ Consid. 3.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist au.eh zu.lässig gegen Entscheide,
welche Massnahmen gegen ein Kind anordnen (Art. 268 BStrP,
84 StGB), u.nd gegen Entscheide, welche den u.rsprünglichen
Spruch abändern oder ergänzen (Art. 86 StGB). Erw. l.
Ein Kind nackt au,szu.ziehen, ist eine unzüchtige Handlung, wenn
der Täter sie aus Geilheit begeht. Erw. 2.
Begriff der moralischen Genesung. Die Strafbehörde, welche
gemäss Art. 84 StGB mit der Sache befasst ist, hat sie bis
zu.m Ende zu verfolgen, u.nter Au.sschlu.ss der gestützt au.f
Art. 283 u.nd 284 ZGB einschreitenden vormnndschaftlichen
Behörden. Bedeu.tu.ng des Milieus für die sittliche Gefährdu.ng
des Kindes. Erw. 3.
II ricorso per cassazione e anche ricevibile qu.ando e diretto contro
sentenze ehe ordinano misu.re nei confronti di u.n fanciullo
(art. 268 PPF e 84 CP) o contro le decisioni ehe modificano o
completano il giu.dizio primitivo (art. 86 CP). Consid. l.
L'atto di mettere nudo u.n fanciu.llo e contrario al pu.dore, se
l'au.tore agisce per lu.bricita. Consid. 2.
Nozione della convalescenza morale. L'autorita penale, ehe si
occu.pa della pratica conformement.e all'art. 84 CP, deve
condu.rla sino in fine, ad esclu,.'lione dell'au.torita tutoria ehe
interviene in virtu degli art. 283 e 284 CC. Importanza dell'am-
biente per il pericolo di perversione del fanciu.Ilo. Consid. 3.
A. -
Mireille Roth, nee en 1932, est la :fille de parents
desunis. Leur mariage a ete rompu en 1937 pour adultere
du mari, un repris de justice, dont la conduite etait deplo-
rable; Mireille fut attribuee a sa mere, une femme tra-
vailleuse gui gagne sa vie comme concierge, tricoteuse,
couturiere et journaliere. Dame Rochat s'occupe de sa
fille, mais manque d'aptitude educative et n'a pas toujours
donne un bon exemple moral, ayant une liaison avec un
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homme marie de mauvaise reputation qui passait de
longues soirees chez eile.
L'enfant, tres retardee, a ete mise a l'ecole dans une
olasse speciale. A l'age de six ans, elle a deja subi des
attouchements de la part d'un homme age. Placee en
observation au > par sa mere qui la disait difficile,
menteuse, voleuse et sexuellement pervertie, eile a ete
examinee par le Dr Bovet, chef de l'Office medico-peda-
gogique vaudois. Ce medecin diagnostiqua de la ((debilite
inteilectuelle » avec « deviation caracteriologique· » par
suite de « maleducation ». Sa mere la retira au bout de
trois mois. Mireille laissait au home . Par jugement du
4 novembre 1942, la Chambre reconnut Mireille Roth
coupable d'attentat a la pudeur des enfants (art. 191
eh. 2 CP). Se föndant sur l'avis du Dr Bovet, qui admet
la possibilite de recidive de sadisme, et sur une enquete
faite a l'ecole, elle considere que la fillette est atteinte
de perversion morale (art. 84 CP) mais qu'elle peut etre
amendee a condition d'etre eloignee de son milieu fami-
lial. En consequence, l'autorite cantonale a ordonne de
placer l'enfant dans une maison d'education et propose
le home du Chatelard Oll elle etait en observation.
Ce placement s'avera heureux. Le retard scolaire a
diminue, de meme le retard mental; les manifestations
sadiques ont disparu. Mais pendant assez longtemps la
mere a entrave l'action educatrice de l'etablissement. A
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AS 70 IV -
1944
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la :fin de 1943, son ni.andataire a requis la Ohambre d~
mineurs de suspendre sa decision et de rendre a Mireille
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vabilite du pourvoi a la Cour de cassation contre les
decisions relatives aux mesures a l'egard d'adolescents.
II part, a la verite, de l'idee que les « jugements >> vises
par I'art. 268 PPF sont des prononces statuant une peine
et se distinguent par Ia des decisions ordonnant des mesures
· educatrices ou protectrices. Mais, vu notamment l'ins-
cription de ces mesures au casier judiciaire (art. 311 CP),
l'arret les juge suffisamment voisines de la peine pour
que le pourvoi en nullite soit recevable.
Rien cependant n'empeche de ranger au nombre des
jugements prevus a l'art. 268 PPF toute decision prise
dans une cause penale relevant du droit föderal, qu'elle
statue une peine ou qu'elle ordonne de simples mesures.
Cette acception plus large se justi:fie du fait que la mesure
d'education suppose elle aussi que l'adolescent est declare
coupable d'un acte punissable (art. 89 CP)~ Et, surtout,
elle permet de mieux atteindre les buts du recours en
nullite: l'exacte interpretation du droit fäderal et son
application uniforme. Cela importe egalement pour les
« mesures >> instituees par le code penal, y compris celles
du droit penal de l'enfance. Car elles posent aussi des
questions de principe, encore que l'appreciation y joue
un röle de premier plan. La delimitation de son champ
releve d'ailleurs du droit, et son contröle ressortit plutöt
a la Cour de cassation qu'a la Cour de droit public du
Tribunal fäderal, qu'on ne pourrait saisir que subsidiaire-
ment par le recours pour arbitraire. Au reste, la cognition
de la Cour de cassation du Tribunal föderal ne se limite
point au prononce originaire de l'autorite competente;
elle s'etend a toutes les decisions qui le completent ou
le modi:fient, ainsi que le prevoient les dispositions du
droit penal de l'enfance et de l'adolescence (art. 84, al. 4
et 5, 86 et 93 CP).
La recevabilite du present pourvoi n'est d~
.. lors pas
exclue parce qu'il tend a l'annulation d'une mesure
educatrice.
2. -
Selon la Cour cantonale, il est douteux que Mireille
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Roth ait commis des actes punissables en vertu du code
penal, permettant l'intervention de la Chambre penale
des. mineurs (art. 82 al. 2 CP). Ce doute n'est pas fonde.
Les actes constates par les premiers juges constituent a
tout le moins des voies de fait suivant l'art. 126 CP, et
le cas n'etait certes pas sans gravite, envisage par rapport
a l'auteur et vu le but essentiellement preventif du droit
penal de l'enfance. Mais meme l'application de l'art. 191
n'est pas exclue, contrairement a l'avis du Tribunal
cantonal. Sans. doute, le fait de mettre nu un enfant et
meme de le mordre aux fesses n'est pas necessairement
contraire a la pudeur; mais il le devient quand l'auteur
agit par lubricite. Peu importe que la victime ne ressente
pas l'acte comme une atteinte a sa pudeur. Et il n'est
meme pas necessaire que l'auteur se rende compte du
mobile qui l'a pousse a agir; il suffit que ce mobile existe.
Or !'expert a note dans le cas particulier du sadisme, a
savoir de la lubricite accompagnee de cruaute.
3. -
Le Tribunal cantonal a rapporte la mesure prise
a l'egard de la jeune Roth en considerant que, contraire-
ment a l'avis de la Chambre penale, eile n'etait plus en
danger de perversion. n n'y a point Ia une simple consta-
tation de fait, mais une.appreciation juridique differente
de celle des premiers juges : La Cour de cassation vaudoise
estime que l'etat actuel de l'enfant ne correspond plus
a ce que l'art. 84 CP qualifie de > dont
il n'y a pas lieu de oraindre. le renouvellement, du moins
dans un avenir rapproche. Mais il ne faut pas perdi:e de
vue que l'enfant etait alors pervertie et moralement
abandonnee et que cet etat, qui l'a conduite a des actes
punissables, l'affectait de maniere generale. II se justifie
des lors de prendre des mesures jusqu'a la guerison com-
plete et la disparition de tout danger de perversion. A
cet effet, il ne suffit pas que des actes pareils a ceux qui
ont donne lieu a la poursuite penale ne soient plus a
redouter.
La Chambre penale a trouve important le risque d'aban-
don moral pour l'enfant s'il etait rendu a sa mere. Le .
Tribunal cantonal juge ce motif saus pertinence parce
qu'il est pris de la personne de la mere, non de celle de
l'enfant. Mais on ne saurait scinder de la sorte le danger
de perversion · suivant . son origi.rie. Le ei offensichtlich ungenü-
gender Abklärung des Sachverhalts; sie verleiht dem Kassa-
tionshof nicht das Recht zw Überprüfung der Beweiswürdigung
(Erw. 3).
3. Art. 84 Aba. 1 und 2 StGB.
a) Begriff der sittlichen Verwa.hrlo~ung und der sittlichen
Gefährdung (Erw. 4).
·
b) Die Frage, dmch welche in Art. 84 StGB vorgesehene Mass-
nahme die Erziehung zu verbessern sei, liegt im Ermessen
der zuständigen Behörde. Diese hat sich vom Wohl des Kin-
des.leiten Zl.l lassen (Erw. 5).
1. An. 268, 270 al. 1 PPF.
Le pou.rvoi en nwlite est recevable contre un pron.onc~ öi'döh-
nant des mesures a l'egard d'un enfant (art. 82 ss CP). ll ptlut
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~tre exeroo par le detenteur de la. puissance paternelle, non
'pas ·par le beau-pere (con8id. 1).
2. Art. 83 OP.
Cette disposition n'est violee que si l'ell.lcidation des faits est
manifestement insuffisante; eile ne confere pas a la Cour de
cassation le droit de revoir l'appreciation des preuves (consid. 3).
3. Art. 84 al. 1 et 2 OP.
a) Notion de l'abandon moral et du danger de perversion
(consid. 4).
·
b) L'autorite competente choisit selon son approoi8.tion celle
des mesl.lreS prevues a l'art. 84 CP qui doit redresser l'edu-
cation de J'enfant. Elle se laissera guider par le souci du
bien de ce dernier.
1. Art. 268, 270 cp. 1 PPF.
. n ricorso per cassazione e ricevibile contro un decreto di misure
nei confronti d'un fanciullo (art. 82 e seg. CP) e puo essere
inoltrato dal detentore della patria potesta, ma non dal patrigno.
(consid. 1).
2. Art. 83 OP.
Qu.esto disposto e violato soltanto se l'accertamento dei fatti
e manifestamente insufficiente; non conferisce alla Corte di
cassazione il diritto di sindacare l 'apprezzamento delle prove
(consid. 3).
·
3. Art. 84 cp. 1 e 2 OP.
a) Nozione dell'abbandono morale e del pericolo di perverti-
mento (consid. 4}.
b) L'al.ltorita competente scegliera la misura prevista dall'art. 84
CP ehe sia, secondo il suo pru,dente criterio discrezionale,
idonea a migliorare l'educazione del fariciullo. Determinante
per lei sara il bene del fanciullo (consid. 5) ..
A. -
Roman Giger, geboren 1932, ist das :{{ind eines
Schizophrenen, der seit 1934 in einer Irrenanstalt weilt.
Im Jahre 1937 wurde die Ehe der Eltern geschieden, und
in der Folge ging die Mutter des Knaben mit · Dionys
Spitzmesser eine neue Ehe ein. Vom Februar bis· im Mai
1939 war Roman Giger wegen erzieherischer Schwierig-
keiten, die er zu Hause wie in der Schule bereitete, im
kantonalen Kinderhaus Stephansburg in Zürich. Die
Mutter und der Pflegevater erklärten damals, dass er
periodisch eine·Sucht zum· Lügen und Stehlen zeige. Wenn
der Knabe unbeaufsichtigt sei, was ziemlich oft v-orkomme,
da die Mutter sich häufig als Reisende auswärts befinde,
suche. er 1n allen Schubladen nach Geld. Er habe schon
m~hr als fünf~ig Franken auf einmal genommen und für
Süssigkeiten usw. verwendet. Er habe auch ein Fahrrad