Volltext (verifizierbarer Originaltext)
142
Erbrecht. N° 22.
III: ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
22. ARet de Ia 1Ie Seetion eivile du 13 juiIIet 1944 dans Ia
cause dame JaquiUard contre dame Chable.
Action en rMuction " atteinte d la reserve .. pt'eBcription. (Art. 522
ss ce.}
1. Si une demande doit, en tant qu.'action en r8duction, etre
OOartee comme irrecevable, prescrite ou mal fondee en vertu
du droit f8deral, eUe ne saurait etre admise en tant qu'action
en constatation au sens de la proc8dure cantonale.
2. L'heritier reservataire est lese dans sa reserve par l'attribution
d'un usufruit Oll. d'une rente en lieu et place de sa part en
propriettS, m&ne si, d'apres ses chances de vie, oette liberalite
peut paraitre plus avantageuse . pour lui; il est en droit de
la repll.dier et de reclamer Ba reserve par l'action en r8duction.
En consequence, le disposant ne peut priver le conjoint survi-
vant de son option en lui leguant l'usufruit legal.
. .
3. L'action en r8duction du reservataire quise voit assigner
un usufruit ou une rente se prescrit des 18 jour on il a connais-
sance de cette disposition.
Herabsetzungsklage; PflichtteilBverletzung; Verjährung (Art. 522
ff. ZGB).
1. Ist . eine Herabsetzungsklage nach Bundesrecht unzulässig,
verjährt oder unbegründet, so ist sie auch nicht als Festetel-
lu.ngsklage nach kantonalem Ptozessrecht zulässig.
.
2. Ist einem Pflichtteilserben als Ersatz für den Anteil zu Eigen-
tum eine Nll.tzniessung oder Rente vermacht worden/so kann
er mit der Herabsetzungsklage die Herstellung des Pflichtteils
verlangen,
-
selbst wenn die ihm zugewendete Nutzniessu.ng oder Rente
nach seiner Lebenserwartung für ihn vorteilhafter erschiene.
Dementsprechend kann das Recht des überlebenden Ehegatten,
zwischen Eigentum und Nutzniessu.ng zu wählen, nicht durch
Vermächtnis der letztem aufgehoben werden.
3. Die HerabBetzungsklage gegenüber einem Nll.tzniessu,ngs- oder
Rentenvermächtnis verjährt in einem Jahre seit Kenntnis-
nahme davon.
Azione di riduzione " lesione della legittima " prescrizione (arl.
522 e seg. 00).
.
1. Una domanda ehe, in quanto Mione di riduzione, dev'essere
dichiarata irrecevibile, prescritta. od infondata in virtn deI
diritto federale, non Pll.o essere ammessa come azione di acoer-
tamento a' sensi della procedura cantonale.
2. Il legittimario e leso neUa sua legittima dall'attribuzione d'un
usufrutto 0 d'~ rendita inveoe deUa Bua quotadi proprieta.,
Erbrecht. N° 22.
143
anche se, secondo le probabiIitA di vita, qu,esta liberalita. Pll.o
sembrare pin vantaggiosa per lll.i. Egli ha il diritto di ripu-
diarla e di chiedere la Iegittima mediante l'azione di riduzione.
Di consegu.enza iI testatore non Pu.o privare il coniuge superstite
deI suo diritto di scelta, legandogli l'u.sufru.tto legale.
3. L'azione di riduzione deI Iegittimario, cui e assegnato un
usufrl~tto od una rendita, decorre dal giomoin cui ha avuto
conoscenza di questa disposizione.
A. -
Henri-Edouard Cbble est decede a Colombier le
27 avril 1940. Veuf en premier mariage de Jeanne Barrelet
et en second mariage de Madeleme Perrin, il ~tait l'epoux
da la demanderesse Marthe, nre Quinche. De son premier
mariage, il avait trois enfants: Madeleine, defenderesse
au present proces, Frederic et David.
Par testament du 14 decembre 1937, il avait institue
ses enfants heritiers chacun pour un tiers et Iegue a son
epouse II l'usufruitsur la moitie des biens composant la
succession, avances soumises a rapport comprises; c'est
la part qu'elle peut choisir aux termes de la loi et que je
la prie de conserver ».
Par codicille du 20 mai 1939, Henri Chable a reduit
a sareserve legale sa fille Madeleine et, pour le disponible
resultant de cette reduction, mstitue heritiers les descen-
dants da cette fille.
Le defunta fait un certain nombre de legs, dont l'un
de 2000 fr. doit etre preleve sur l'ensemble de la succassion,
tandis que les autres, representant une somme de 3.435 fr.,
doivent etre preleves sur la partie de la fortune soumiSe
a l'usufruit de son epouse.
Me Chable, notaire a Couvet, a· eM nomme executeur
testamentaire.
En mai 1941, la succession a vendu certains immeubles
a Madeleine JaquHlard. Dame Cbble a consenti a cette
vente et a declare renoncer a son usufruit sur lesdits
immeubles.
Le leT aout 1941, l'executeur testamentaire a etabli
un I(acte de partage des successions Jeanne Chable-Bar-
relet, union des biens Chable-Quinche et succession. Henn-
Edouard Chable ». Selon ce projet, l'actif net de la suc-
10
AB 70 II -
1944
144
Erbrecht. N° 22.
cession s'tHeve a 129.390 fr. 88; le capiml greve d'usu-
fruiten faveur de la veuve est de 64.695 fr. 44ou,deduc-
tion faite des legs de ·3435 fr. a payer sur cette moitie,
de61.260 fr. 44. A ce sujet, l'acte enonce sous chiffre
VII la reserve suivante :
« Du fait que le montant des legs doit etre preleve
sur la partie de la succession soumise a l'usufruit de dame
Marthe Chable, les· droits successoraux de cette derniere
sont entames, et laquestion d'une atteintea sa reserve
legale pourrait se poser. L'interessee a renonce afaire
valoir -
le cas echeant -
son droit a sa reserve pour
autant que les autres dispositions du present acte. soient
acceptrespar les heritiers. »
Le 10 octobre 1941, le projet a eM soumis a dame
Chable,qui a ainsi ete mise au courant pour la premiere
fois de sa situation exacte dans la succession de son mari.
Dame Chable a donne sa signature. Les. autres heritiers
ont egalement accepte le projet, a l'exception de dame
Jaquillard qui a pretendu que ses droits emient leses :
Tandis que le projet lui assignait, a titre de part reserva-
taire, les 3/4 du tiers de la succession, soit 3/12, elle preten-
dait avoir droit au tiers du montant total des reserves
(13/16), soit a 13/48 au lieu de 3/12 (12/48).
Le 26 septembre 1942, dame Chable a informe l'exe-
cuteurtestamentaire qu'elle annulait sa signature au pied
de racte du l er aout 1941et qu'elle exigeait sa reserve
legale sous forme du quart en proprlete de la succession
de son mari, en lieu et place de l'usufruit de la moitie.
Frederio et David Chable paraissent s'etre soumis a
cette pretention. Madeleine Jaquillard nre Chables'y est
opposee.
B. ---,. Par aota du 6 octobre 1942, dame Chable l'a
assignee en justice, en concluant a ce qu'll plaise au
tribunal,
« 1. Prononcer que, dans la succession de Renri Edouard
Chaibiej la veuve ä droit, en lieu et place de ·l'usufruit
de moitie reduit par des legs que luiassigne le testament,
an quart en propriete;
Erbrecht. N° 22.
.l45
2. Prononcer que cette part est franche de tout legs;
3. Reduire, en consequence, la part de Madeleine
Jaquillard a la sueeession de Renri Edouard Chable a
3/16, soit .18 /96 en proprieM, en lieu et plaee de 13/96
en nuepropriete et 13/96 en pleine propriete. »
La defenderesse a eonelu au rejet de la demande. Elle
pretend que dame Chable a opre pour l'usufruit et ne
saurait revenir sur sa decision; qu'ayant signe l'acte de
partage, la demanderesse ne peut plus plaider en reduction,
alors meme que la defenderesse, elle, n'a pas aeeepte le.
projet; qu'au surplus,reduite a sa reserve legale, dame
Jaquillard ne saurait supporter une reduotion du minimum
qui lui.a eoo attribue 'par le testament; qu'enfin elle est
de toute manierea tard pour agir.
Le Tribunal cantonal a· considere que la demande etait
irreeevable en tant qu'action en reduction, dame Jaquillard
n'ayant pas qualioopour y defendre, mais il l'aadmise
en tant qu'action en constatation de droit.
.G. ~ La defen.deresse recourt en reforme contre cet
amt en repre~nt ses eonclusiona liberatoil:es.
La demanderesse a forme un recours jointtendant. a
ce que son action aoit admise egalement comme action
en reduotion.
Oonsidirant en Moit :
1. --'- L'action se presente eOIDme une action en~6duc
tion (art. 522ss CC). Dame Ohable demande que la part
de dame Jaquillard soit reduite du montant dont eette
part porterait attein.te a sa reserve du quart en propriete.
Les conclusions de lademaiiderease, tendant a la eonsta-
tation de son droit de reclamer la quotiM legale libre de
toutecharge en lieu et place de l'usufruit legue, appa-
raissent ceirlttlä de simples motns a l'appui des conolusions
en redtltltJ.ijlh tjelä ressort d'ailleurs des termes deces
derniere§ i II r~duire, en consequence, la part de Madeleine
Jaquillard ..• ». Il s'ensuit que les differents chefs de eon-
clusions ne sauraient etre dissocies. Si la demande doit,
en tant qu'actionen reduetion, etre ecartee c()mme irrece-
146
Erbrecht. N0 22.
vable, prescrite ou mal fondee, elle ne peut etre admise
en tantqu'action en constatation de droit au sens de la
proced.ure cantonale.· En effet, ou bien la demanderesse,
par ses conclusions sous chiffres 1 et 2, « ne formule aucune
pretention civile », comme s'exprime l'arret attaque, -
et alors l'admission de cette action n'aurait aucun sens;
ou bien, elle veut faire constater son droita la reserve
du quart, « a titre preparatoire et en vue du partage »,
c'est-a-dire evidemment pour qu'il an soit tenu compte
a ce moment et que les parts de ses coheritiers soient
modifiees en consequence, -
et alors elle pourrait obtenir
par cette voie ce que precisement, par hypothese, le juge
de l'action en red.uction ne peut lui accorder. Ce serait
permettre, par le detour d'une institution de droit can-
tonal, d'eluder les conditions .de forme et de fond d'une
action regie par le droit federal.
En consequence l'action ne peut qu'etre admise ou
rejetee dans toutes ses conclusions.
2. -
La defenderesse excipede prescription, attendu
que la demanderesse n'a intente action que le6 octobre
1942, alors que la succession s'est ouverte le 27 avril
1940.
L'action en reduction se prescrit par un an ii compter
du jour OU les Mritiers connaissent la lesion de leur reserve
(art. 533 00). En l'espece, le Tribunal cantonal ne tient
pas l'action pour prescrite, car dam~ Ohable n'a eu con-
naissance de l'inventaire et de la parta laquelle elle
avait droit que le 10octobre 1941, par la communicatio'n
du projet de partage; ce n'est qu'alors qu'elle a connu
l'etat de la succession et qu'elle a pu se livrer ades calculs
pour savoir si sa reserve legale etait lesee, compte tenu
notamment des legs grevant la moitie qui lui etait assignee.
Cette circonstance n'est toutefois pas decisive.
Elle leserait si le conjoint survivant devait en principe
se contenter de l'usufruit qui lui est legue a la place de
son quart en propri6te; dans ce cas, la' prescription ne
courrait en effet pour 1ui qu'a partir du moment ou il
aurait su qua la valeur capitalisee de ses droits n'atteint
Erbrecht. N° 22.
147
pas le montant de sa legitime. Mais le disposant ne peut
assigner d'autorite a son conjoint l'usufruit de ses. biens
et le priver ainsi de son option legale. La reserve deJ'epoux
survivant porte sur « son droit de succession en propriete »
(art. 471 eh. 4 00). Il est vrai que, d'apres l'art.522,
I'action en reduction n'appartient qu'aux heritiers qui
ne rßc;oivent pas le montant, soit l'equivalent de leur
reserve «(die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil er-
halten »). O'estdire que, tout en conservant leur qualite
d'Mritiers (RO 56 II 17), ils doivent se laisser imputer
les avances rec;ues entre vifs, de meme que les legs et
autres avantages particuliers a cause de mort. Mais cette
disposition, qui affaiblit la portee du droit a la reserve
et apporte une exceptic:>n au principe de la saisine inscrit
a l'art. 560 CO, doit s'interpreter restrictivement.Il faQ,t
que. l'objet des liMralites a imputer sur la,reserve. repre-
sente veritablement l'equivalent d'una part (c en pro-
prieM». Cela suppose qu'elles consistent en biens aisement
negociables : somme d'argent, titres ou valeurs,immeubles,
etc. Le legs d'un usufrmt ou d'une rente ne satisfait pas
a cette condition. La valeur capitalisee des prestations
periodiques derivant d'un droit de ce genre d6pend da
la vie du Mneficiaire. S'agissant de savoir si oui ou non
le reservataire est rempli de sa reserve, on ne peu~ s'en
tenir aux probabilites de vie etablies pour. un grana
nombre de cas. Pour l'interesse lui-meme, la valeurde
l'usufruit ou de la rente demeure purement conjecturale.
S'il vient a mourir avant d'etre parvenu a l'age OU, selon
les previsions, les fruits ou les annuiMs auraient atteint.
le montant de sa part en propriete, il se trouvera n'avoir.
pas touche sa reserve; ses heritiers ne pourrontprendre
sa place et continuer a percevoir les revenus' jusqu'a due
concurrence. D'autre part, l'usufruiti~r ou le credirentier
n'est pas en mesure de negocier sondroit au prix cor-
pondant a ses chances de vie. Il n'existe pas demarche
des usufruits ou desrentes viageres constituees sur la
tete du creancier. L'usufruit comme tel, ni le droit a la
rente, ne sont cessibles; seul l'exercice, c'est-a-dire le
148
Erbrecht. N0 22.
droit aux diverses prestations periodiques, peut en . etre
transfere (art. 758 ce; 519 CO et RO 61 III 193).
En oonsequenoe, l"heritier reservataire qui se voit
assigner . un usufruit ou une rente en lieu et plaoe de
son· droit en propriete est, de oe seul fait, lese dans sa
. reserve,meme si, d'apres ses ohanoes de vie, oettelihe-
raUte apparait plus avantageusement pour lui. Il peut
dono la repudier et reolamer sa reserve par 1'aotion en
reduotion (en oe sens, oontrairement a la dootrine jusqu'ioi
dominante: VITAL, Die Verfügungsfreiheit des Erblassers,
p. 81 s.; cf. les doutes emis par TuoR, Commentaire, note
18 a l'art. 522 ce).
Tel est le sens· de l'aotion intentee par dame Chable.
La demanderesse reolame pro parte a dame Jaquillard la
deIivranoe du quart de la suooession, dont elle a ete frus-·
tree par l'attribution de l'usufruit da la moitie. 01' elle
savait des l'ouverture du testament, soit bien avant le
60otobre 1941, que son mari la privait de son droit d'opter .
pour la proprlete du quart etportait ainsi atteinte a sa
reserve. Certes
pouvait~elle, le oas eoMant, voir· son
avantage a oonserver l'usufruit Iegue. Il lui etait loisible
de d6lib6rer a oe sujet et de se livrer aux oalouls necessaires.
Mais peu importe le moment. ou elle a 6te en mesure de
prendre une deoision dans un sens Oll dans l'autre. Sit6t
oonnues les dernieres volontes du defunt a son egard,
elle possedait tous les elements indispensables au suooes
de son aotion. La demande est d~ 101'8 prescrite.
3. -
Dans oes oonditions, il est superflu d'examiner
si la defenderesse, renvoyee par testament a sa reserve
legale, avait qualite potir d6fendre a l'aotion, ou si la
demanderesse etait d60hue de sa pretention pour avoir
aooepte par des aotesconcluants l'usufruit legu~.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :
Le reoours principal est admis et le reoours par voie
de jonotion est .rejete.En oonsequenoe, l'arret attaque
est rMorme et la demande rejetee.
Erbrecht. N° 23.
149
23. UrteU der 11. ZiviIabteUnng vom 21. September 1944 i. S.
Scheuer g~gen Stach.
Vorkaufsrecht. Unwirksamkeit desselben gegenüber einem « Kinds-
kau!. » Ob der Verkauf an den gesetzlichen Erben vorwiegend
im Hinblick auf dessen künftiges Erbrecht erfolgte, ist Tat~
frage. Geldwertmässige Begünstigung'., des Erb~n ist· nicht
nötig; in der biossen Sicherung des tJbergangs der Sache an
einen bestimmten Erben liegt eine antizipierte Erbteilungs-
massnahme. -
Dass neben dem erbrechtlichen Hauptmotiv
des Verkäufers andere NebenerwägungeiJ. mitspielten, z.:S.
Geldbedarf, schliesst Kindskaufcharakter nicht aus. (Art. 216
Abs. 3 OR, 681, 959 ZGB).
Droit de preemption. La question de savoir si une vente· dans
laquelle l'acheteur est l'heritier legal du, vendeura. ete conclue
principalement en consideration du droit de succession futUr
de l'acheteur est u.ne question de fait.A l'eqcontre d'u,ne
alienation operee dans ces conditiops-la,u,n tiers n'est pas
recevable a opposer son droit de preemption. Il il'est pas
necessaire que la vente proeure un avantage pecuniaire a
l'acheteur; le desil: de garantir la transmission du, bien a
l'heritier permet a lui seul de conclu,re a l'existence d'u,ne
mesure de partage anticipee, et quand. bien IP&ne 113 vendeur
se serait laisse conduire aussi par d'autres considerations
d'ordre.accessoire, teIles que 113 besoin d'argent (art. 216 aI. 3
CO, 681, 959 CC).
.
Diritto di prelazione. La ql't€stione se una vendita, in cui i1 compra-
tore e l'erede legale deI venditore, sia stata conclu,sa principal-
mente in vista deI diritto futuro di su,ooessione deI compratore,
e u,na questione di fatto. Ad un'alienazione operata in queste
condizioni u.n terzo non ha veste per opporre il suo, diritto
di prelazione. Non e necessarlo che la vendita procu.ri un van-
taggio pecuniario al compratore; il desiderio di garahtire la
trasmissione della cosa all'erede consente di ammettere l'esi-
stenza d'u,na misura di divisione anticipata, anche se il vendi-
tore si e lasciato· indu.rre a vandere anche da. altre considera-
zioni accessorie, quali iI bisogno di denare (art.' 216 cp. 3 CO,
681, 959 CC).
A. -
Josef Staoh in Gossau war Eigentümer zweier
Parzellen Wiesland von oa. 2000 m2 in der sog. Tiefe-
Gossau. Am 25. September 1940 verpachtete er diese
Parzellen dem J osef Scherrer . und räumte ihm zugleich
für den Fall des· Verkaufs ein Vorkaufsreoht zum Preise
von Fr. 4500.- daran ein. Am 15. April 1942 verkaufte
Stach die Grundstücke seiner Toohter Frau Agnes Hugen-