opencaselaw.ch

70_II_142

BGE 70 II 142

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

142

Erbrecht. N° 22.

III: ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

22. ARet de Ia 1Ie Seetion eivile du 13 juiIIet 1944 dans Ia

cause dame JaquiUard contre dame Chable.

Action en rMuction " atteinte d la reserve .. pt'eBcription. (Art. 522

ss ce.}

1. Si une demande doit, en tant qu.'action en r8duction, etre

OOartee comme irrecevable, prescrite ou mal fondee en vertu

du droit f8deral, eUe ne saurait etre admise en tant qu'action

en constatation au sens de la proc8dure cantonale.

2. L'heritier reservataire est lese dans sa reserve par l'attribution

d'un usufruit Oll. d'une rente en lieu et place de sa part en

propriettS, m&ne si, d'apres ses chances de vie, oette liberalite

peut paraitre plus avantageuse . pour lui; il est en droit de

la repll.dier et de reclamer Ba reserve par l'action en r8duction.

En consequence, le disposant ne peut priver le conjoint survi-

vant de son option en lui leguant l'usufruit legal.

. .

3. L'action en r8duction du reservataire quise voit assigner

un usufruit ou une rente se prescrit des 18 jour on il a connais-

sance de cette disposition.

Herabsetzungsklage; PflichtteilBverletzung; Verjährung (Art. 522

ff. ZGB).

1. Ist . eine Herabsetzungsklage nach Bundesrecht unzulässig,

verjährt oder unbegründet, so ist sie auch nicht als Festetel-

lu.ngsklage nach kantonalem Ptozessrecht zulässig.

.

2. Ist einem Pflichtteilserben als Ersatz für den Anteil zu Eigen-

tum eine Nll.tzniessung oder Rente vermacht worden/so kann

er mit der Herabsetzungsklage die Herstellung des Pflichtteils

verlangen,

-

selbst wenn die ihm zugewendete Nutzniessu.ng oder Rente

nach seiner Lebenserwartung für ihn vorteilhafter erschiene.

Dementsprechend kann das Recht des überlebenden Ehegatten,

zwischen Eigentum und Nutzniessu.ng zu wählen, nicht durch

Vermächtnis der letztem aufgehoben werden.

3. Die HerabBetzungsklage gegenüber einem Nll.tzniessu,ngs- oder

Rentenvermächtnis verjährt in einem Jahre seit Kenntnis-

nahme davon.

Azione di riduzione " lesione della legittima " prescrizione (arl.

522 e seg. 00).

.

1. Una domanda ehe, in quanto Mione di riduzione, dev'essere

dichiarata irrecevibile, prescritta. od infondata in virtn deI

diritto federale, non Pll.o essere ammessa come azione di acoer-

tamento a' sensi della procedura cantonale.

2. Il legittimario e leso neUa sua legittima dall'attribuzione d'un

usufrutto 0 d'~ rendita inveoe deUa Bua quotadi proprieta.,

Erbrecht. N° 22.

143

anche se, secondo le probabiIitA di vita, qu,esta liberalita. Pll.o

sembrare pin vantaggiosa per lll.i. Egli ha il diritto di ripu-

diarla e di chiedere la Iegittima mediante l'azione di riduzione.

Di consegu.enza iI testatore non Pu.o privare il coniuge superstite

deI suo diritto di scelta, legandogli l'u.sufru.tto legale.

3. L'azione di riduzione deI Iegittimario, cui e assegnato un

usufrl~tto od una rendita, decorre dal giomoin cui ha avuto

conoscenza di questa disposizione.

A. -

Henri-Edouard Cbble est decede a Colombier le

27 avril 1940. Veuf en premier mariage de Jeanne Barrelet

et en second mariage de Madeleme Perrin, il ~tait l'epoux

da la demanderesse Marthe, nre Quinche. De son premier

mariage, il avait trois enfants: Madeleine, defenderesse

au present proces, Frederic et David.

Par testament du 14 decembre 1937, il avait institue

ses enfants heritiers chacun pour un tiers et Iegue a son

epouse II l'usufruitsur la moitie des biens composant la

succession, avances soumises a rapport comprises; c'est

la part qu'elle peut choisir aux termes de la loi et que je

la prie de conserver ».

Par codicille du 20 mai 1939, Henri Chable a reduit

a sareserve legale sa fille Madeleine et, pour le disponible

resultant de cette reduction, mstitue heritiers les descen-

dants da cette fille.

Le defunta fait un certain nombre de legs, dont l'un

de 2000 fr. doit etre preleve sur l'ensemble de la succassion,

tandis que les autres, representant une somme de 3.435 fr.,

doivent etre preleves sur la partie de la fortune soumiSe

a l'usufruit de son epouse.

Me Chable, notaire a Couvet, a· eM nomme executeur

testamentaire.

En mai 1941, la succession a vendu certains immeubles

a Madeleine JaquHlard. Dame Cbble a consenti a cette

vente et a declare renoncer a son usufruit sur lesdits

immeubles.

Le leT aout 1941, l'executeur testamentaire a etabli

un I(acte de partage des successions Jeanne Chable-Bar-

relet, union des biens Chable-Quinche et succession. Henn-

Edouard Chable ». Selon ce projet, l'actif net de la suc-

10

AB 70 II -

1944

144

Erbrecht. N° 22.

cession s'tHeve a 129.390 fr. 88; le capiml greve d'usu-

fruiten faveur de la veuve est de 64.695 fr. 44ou,deduc-

tion faite des legs de ·3435 fr. a payer sur cette moitie,

de61.260 fr. 44. A ce sujet, l'acte enonce sous chiffre

VII la reserve suivante :

« Du fait que le montant des legs doit etre preleve

sur la partie de la succession soumise a l'usufruit de dame

Marthe Chable, les· droits successoraux de cette derniere

sont entames, et laquestion d'une atteintea sa reserve

legale pourrait se poser. L'interessee a renonce afaire

valoir -

le cas echeant -

son droit a sa reserve pour

autant que les autres dispositions du present acte. soient

acceptrespar les heritiers. »

Le 10 octobre 1941, le projet a eM soumis a dame

Chable,qui a ainsi ete mise au courant pour la premiere

fois de sa situation exacte dans la succession de son mari.

Dame Chable a donne sa signature. Les. autres heritiers

ont egalement accepte le projet, a l'exception de dame

Jaquillard qui a pretendu que ses droits emient leses :

Tandis que le projet lui assignait, a titre de part reserva-

taire, les 3/4 du tiers de la succession, soit 3/12, elle preten-

dait avoir droit au tiers du montant total des reserves

(13/16), soit a 13/48 au lieu de 3/12 (12/48).

Le 26 septembre 1942, dame Chable a informe l'exe-

cuteurtestamentaire qu'elle annulait sa signature au pied

de racte du l er aout 1941et qu'elle exigeait sa reserve

legale sous forme du quart en proprlete de la succession

de son mari, en lieu et place de l'usufruit de la moitie.

Frederio et David Chable paraissent s'etre soumis a

cette pretention. Madeleine Jaquillard nre Chables'y est

opposee.

B. ---,. Par aota du 6 octobre 1942, dame Chable l'a

assignee en justice, en concluant a ce qu'll plaise au

tribunal,

« 1. Prononcer que, dans la succession de Renri Edouard

Chaibiej la veuve ä droit, en lieu et place de ·l'usufruit

de moitie reduit par des legs que luiassigne le testament,

an quart en propriete;

Erbrecht. N° 22.

.l45

2. Prononcer que cette part est franche de tout legs;

3. Reduire, en consequence, la part de Madeleine

Jaquillard a la sueeession de Renri Edouard Chable a

3/16, soit .18 /96 en proprieM, en lieu et plaee de 13/96

en nuepropriete et 13/96 en pleine propriete. »

La defenderesse a eonelu au rejet de la demande. Elle

pretend que dame Chable a opre pour l'usufruit et ne

saurait revenir sur sa decision; qu'ayant signe l'acte de

partage, la demanderesse ne peut plus plaider en reduction,

alors meme que la defenderesse, elle, n'a pas aeeepte le.

projet; qu'au surplus,reduite a sa reserve legale, dame

Jaquillard ne saurait supporter une reduotion du minimum

qui lui.a eoo attribue 'par le testament; qu'enfin elle est

de toute manierea tard pour agir.

Le Tribunal cantonal a· considere que la demande etait

irreeevable en tant qu'action en reduction, dame Jaquillard

n'ayant pas qualioopour y defendre, mais il l'aadmise

en tant qu'action en constatation de droit.

.G. ~ La defen.deresse recourt en reforme contre cet

amt en repre~nt ses eonclusiona liberatoil:es.

La demanderesse a forme un recours jointtendant. a

ce que son action aoit admise egalement comme action

en reduotion.

Oonsidirant en Moit :

1. --'- L'action se presente eOIDme une action en~6duc­

tion (art. 522ss CC). Dame Ohable demande que la part

de dame Jaquillard soit reduite du montant dont eette

part porterait attein.te a sa reserve du quart en propriete.

Les conclusions de lademaiiderease, tendant a la eonsta-

tation de son droit de reclamer la quotiM legale libre de

toutecharge en lieu et place de l'usufruit legue, appa-

raissent ceirlttlä de simples motns a l'appui des conolusions

en redtltltJ.ijlh tjelä ressort d'ailleurs des termes deces

derniere§ i II r~duire, en consequence, la part de Madeleine

Jaquillard ..• ». Il s'ensuit que les differents chefs de eon-

clusions ne sauraient etre dissocies. Si la demande doit,

en tant qu'actionen reduetion, etre ecartee c()mme irrece-

146

Erbrecht. N0 22.

vable, prescrite ou mal fondee, elle ne peut etre admise

en tantqu'action en constatation de droit au sens de la

proced.ure cantonale.· En effet, ou bien la demanderesse,

par ses conclusions sous chiffres 1 et 2, « ne formule aucune

pretention civile », comme s'exprime l'arret attaque, -

et alors l'admission de cette action n'aurait aucun sens;

ou bien, elle veut faire constater son droita la reserve

du quart, « a titre preparatoire et en vue du partage »,

c'est-a-dire evidemment pour qu'il an soit tenu compte

a ce moment et que les parts de ses coheritiers soient

modifiees en consequence, -

et alors elle pourrait obtenir

par cette voie ce que precisement, par hypothese, le juge

de l'action en red.uction ne peut lui accorder. Ce serait

permettre, par le detour d'une institution de droit can-

tonal, d'eluder les conditions .de forme et de fond d'une

action regie par le droit federal.

En consequence l'action ne peut qu'etre admise ou

rejetee dans toutes ses conclusions.

2. -

La defenderesse excipede prescription, attendu

que la demanderesse n'a intente action que le6 octobre

1942, alors que la succession s'est ouverte le 27 avril

1940.

L'action en reduction se prescrit par un an ii compter

du jour OU les Mritiers connaissent la lesion de leur reserve

(art. 533 00). En l'espece, le Tribunal cantonal ne tient

pas l'action pour prescrite, car dam~ Ohable n'a eu con-

naissance de l'inventaire et de la parta laquelle elle

avait droit que le 10octobre 1941, par la communicatio'n

du projet de partage; ce n'est qu'alors qu'elle a connu

l'etat de la succession et qu'elle a pu se livrer ades calculs

pour savoir si sa reserve legale etait lesee, compte tenu

notamment des legs grevant la moitie qui lui etait assignee.

Cette circonstance n'est toutefois pas decisive.

Elle leserait si le conjoint survivant devait en principe

se contenter de l'usufruit qui lui est legue a la place de

son quart en propri6te; dans ce cas, la' prescription ne

courrait en effet pour 1ui qu'a partir du moment ou il

aurait su qua la valeur capitalisee de ses droits n'atteint

Erbrecht. N° 22.

147

pas le montant de sa legitime. Mais le disposant ne peut

assigner d'autorite a son conjoint l'usufruit de ses. biens

et le priver ainsi de son option legale. La reserve deJ'epoux

survivant porte sur « son droit de succession en propriete »

(art. 471 eh. 4 00). Il est vrai que, d'apres l'art.522,

I'action en reduction n'appartient qu'aux heritiers qui

ne rßc;oivent pas le montant, soit l'equivalent de leur

reserve «(die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil er-

halten »). O'estdire que, tout en conservant leur qualite

d'Mritiers (RO 56 II 17), ils doivent se laisser imputer

les avances rec;ues entre vifs, de meme que les legs et

autres avantages particuliers a cause de mort. Mais cette

disposition, qui affaiblit la portee du droit a la reserve

et apporte une exceptic:>n au principe de la saisine inscrit

a l'art. 560 CO, doit s'interpreter restrictivement.Il faQ,t

que. l'objet des liMralites a imputer sur la,reserve. repre-

sente veritablement l'equivalent d'una part (c en pro-

prieM». Cela suppose qu'elles consistent en biens aisement

negociables : somme d'argent, titres ou valeurs,immeubles,

etc. Le legs d'un usufrmt ou d'une rente ne satisfait pas

a cette condition. La valeur capitalisee des prestations

periodiques derivant d'un droit de ce genre d6pend da

la vie du Mneficiaire. S'agissant de savoir si oui ou non

le reservataire est rempli de sa reserve, on ne peu~ s'en

tenir aux probabilites de vie etablies pour. un grana

nombre de cas. Pour l'interesse lui-meme, la valeurde

l'usufruit ou de la rente demeure purement conjecturale.

S'il vient a mourir avant d'etre parvenu a l'age OU, selon

les previsions, les fruits ou les annuiMs auraient atteint.

le montant de sa part en propriete, il se trouvera n'avoir.

pas touche sa reserve; ses heritiers ne pourrontprendre

sa place et continuer a percevoir les revenus' jusqu'a due

concurrence. D'autre part, l'usufruiti~r ou le credirentier

n'est pas en mesure de negocier sondroit au prix cor-

pondant a ses chances de vie. Il n'existe pas demarche

des usufruits ou desrentes viageres constituees sur la

tete du creancier. L'usufruit comme tel, ni le droit a la

rente, ne sont cessibles; seul l'exercice, c'est-a-dire le

148

Erbrecht. N0 22.

droit aux diverses prestations periodiques, peut en . etre

transfere (art. 758 ce; 519 CO et RO 61 III 193).

En oonsequenoe, l"heritier reservataire qui se voit

assigner . un usufruit ou une rente en lieu et plaoe de

son· droit en propriete est, de oe seul fait, lese dans sa

. reserve,meme si, d'apres ses ohanoes de vie, oettelihe-

raUte apparait plus avantageusement pour lui. Il peut

dono la repudier et reolamer sa reserve par 1'aotion en

reduotion (en oe sens, oontrairement a la dootrine jusqu'ioi

dominante: VITAL, Die Verfügungsfreiheit des Erblassers,

p. 81 s.; cf. les doutes emis par TuoR, Commentaire, note

18 a l'art. 522 ce).

Tel est le sens· de l'aotion intentee par dame Chable.

La demanderesse reolame pro parte a dame Jaquillard la

deIivranoe du quart de la suooession, dont elle a ete frus-·

tree par l'attribution de l'usufruit da la moitie. 01' elle

savait des l'ouverture du testament, soit bien avant le

60otobre 1941, que son mari la privait de son droit d'opter .

pour la proprlete du quart etportait ainsi atteinte a sa

reserve. Certes

pouvait~elle, le oas eoMant, voir· son

avantage a oonserver l'usufruit Iegue. Il lui etait loisible

de d6lib6rer a oe sujet et de se livrer aux oalouls necessaires.

Mais peu importe le moment. ou elle a 6te en mesure de

prendre une deoision dans un sens Oll dans l'autre. Sit6t

oonnues les dernieres volontes du defunt a son egard,

elle possedait tous les elements indispensables au suooes

de son aotion. La demande est d~ 101'8 prescrite.

3. -

Dans oes oonditions, il est superflu d'examiner

si la defenderesse, renvoyee par testament a sa reserve

legale, avait qualite potir d6fendre a l'aotion, ou si la

demanderesse etait d60hue de sa pretention pour avoir

aooepte par des aotesconcluants l'usufruit legu~.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :

Le reoours principal est admis et le reoours par voie

de jonotion est .rejete.En oonsequenoe, l'arret attaque

est rMorme et la demande rejetee.

Erbrecht. N° 23.

149

23. UrteU der 11. ZiviIabteUnng vom 21. September 1944 i. S.

Scheuer g~gen Stach.

Vorkaufsrecht. Unwirksamkeit desselben gegenüber einem « Kinds-

kau!. » Ob der Verkauf an den gesetzlichen Erben vorwiegend

im Hinblick auf dessen künftiges Erbrecht erfolgte, ist Tat~

frage. Geldwertmässige Begünstigung'., des Erb~n ist· nicht

nötig; in der biossen Sicherung des tJbergangs der Sache an

einen bestimmten Erben liegt eine antizipierte Erbteilungs-

massnahme. -

Dass neben dem erbrechtlichen Hauptmotiv

des Verkäufers andere NebenerwägungeiJ. mitspielten, z.:S.

Geldbedarf, schliesst Kindskaufcharakter nicht aus. (Art. 216

Abs. 3 OR, 681, 959 ZGB).

Droit de preemption. La question de savoir si une vente· dans

laquelle l'acheteur est l'heritier legal du, vendeura. ete conclue

principalement en consideration du droit de succession futUr

de l'acheteur est u.ne question de fait.A l'eqcontre d'u,ne

alienation operee dans ces conditiops-la,u,n tiers n'est pas

recevable a opposer son droit de preemption. Il il'est pas

necessaire que la vente proeure un avantage pecuniaire a

l'acheteur; le desil: de garantir la transmission du, bien a

l'heritier permet a lui seul de conclu,re a l'existence d'u,ne

mesure de partage anticipee, et quand. bien IP&ne 113 vendeur

se serait laisse conduire aussi par d'autres considerations

d'ordre.accessoire, teIles que 113 besoin d'argent (art. 216 aI. 3

CO, 681, 959 CC).

.

Diritto di prelazione. La ql't€stione se una vendita, in cui i1 compra-

tore e l'erede legale deI venditore, sia stata conclu,sa principal-

mente in vista deI diritto futuro di su,ooessione deI compratore,

e u,na questione di fatto. Ad un'alienazione operata in queste

condizioni u.n terzo non ha veste per opporre il suo, diritto

di prelazione. Non e necessarlo che la vendita procu.ri un van-

taggio pecuniario al compratore; il desiderio di garahtire la

trasmissione della cosa all'erede consente di ammettere l'esi-

stenza d'u,na misura di divisione anticipata, anche se il vendi-

tore si e lasciato· indu.rre a vandere anche da. altre considera-

zioni accessorie, quali iI bisogno di denare (art.' 216 cp. 3 CO,

681, 959 CC).

A. -

Josef Staoh in Gossau war Eigentümer zweier

Parzellen Wiesland von oa. 2000 m2 in der sog. Tiefe-

Gossau. Am 25. September 1940 verpachtete er diese

Parzellen dem J osef Scherrer . und räumte ihm zugleich

für den Fall des· Verkaufs ein Vorkaufsreoht zum Preise

von Fr. 4500.- daran ein. Am 15. April 1942 verkaufte

Stach die Grundstücke seiner Toohter Frau Agnes Hugen-