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142 Erbrecht. N° 22. III: ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
22. ARet de Ia 1Ie Seetion eivile du 13 juiIIet 1944 dans Ia cause dame JaquiUard contre dame Chable. Action en rMuction " atteinte d la reserve .. pt'eBcription. (Art. 522 ss ce.}
1. Si une demande doit, en tant qu.'action en r8duction, etre OOartee comme irrecevable, prescrite ou mal fondee en vertu du droit f8deral, eUe ne saurait etre admise en tant qu'action en constatation au sens de la proc8dure cantonale.
2. L'heritier reservataire est lese dans sa reserve par l'attribution d'un usufruit Oll. d'une rente en lieu et place de sa part en propriettS, m&ne si, d'apres ses chances de vie, oette liberalite peut paraitre plus avantageuse . pour lui; il est en droit de la repll.dier et de reclamer Ba reserve par l'action en r8duction. En consequence, le disposant ne peut priver le conjoint survi- vant de son option en lui leguant l'usufruit legal. . .
3. L'action en r8duction du reservataire quise voit assigner un usufruit ou une rente se prescrit des 18 jour on il a connais- sance de cette disposition. Herabsetzungsklage ; PflichtteilBverletzung ; Verjährung (Art. 522 ff. ZGB).
1. Ist . eine Herabsetzungsklage nach Bundesrecht unzulässig, verjährt oder unbegründet, so ist sie auch nicht als Festetel- lu.ngsklage nach kantonalem Ptozessrecht zulässig. .
2. Ist einem Pflichtteilserben als Ersatz für den Anteil zu Eigen- tum eine Nll.tzniessung oder Rente vermacht worden/so kann er mit der Herabsetzungsklage die Herstellung des Pflichtteils verlangen, - selbst wenn die ihm zugewendete Nutzniessu.ng oder Rente nach seiner Lebenserwartung für ihn vorteilhafter erschiene. Dementsprechend kann das Recht des überlebenden Ehegatten, zwischen Eigentum und Nutzniessu.ng zu wählen, nicht durch Vermächtnis der letztem aufgehoben werden.
3. Die HerabBetzungsklage gegenüber einem Nll.tzniessu,ngs- oder Rentenvermächtnis verjährt in einem Jahre seit Kenntnis- nahme davon. Azione di riduzione " lesione della legittima " prescrizione (arl. 522 e seg. 00). .
1. Una domanda ehe, in quanto Mione di riduzione, dev'essere dichiarata irrecevibile, prescritta. od infondata in virtn deI diritto federale, non Pll.o essere ammessa come azione di acoer- tamento a' sensi della procedura cantonale.
2. Il legittimario e leso neUa sua legittima dall'attribuzione d'un usufrutto 0 d'~ rendita inveoe deUa Bua quotadi proprieta., Erbrecht. N° 22. 143 anche se, secondo le probabiIitA di vita, qu,esta liberalita. Pll.o sembrare pin vantaggiosa per lll.i. Egli ha il diritto di ripu- diarla e di chiedere la Iegittima mediante l'azione di riduzione. Di consegu.enza iI testatore non Pu.o privare il coniuge superstite deI suo diritto di scelta, legandogli l'u.sufru.tto legale.
3. L'azione di riduzione deI Iegittimario, cui e assegnato un usufrl~tto od una rendita, decorre dal giomoin cui ha avuto conoscenza di questa disposizione. A. - Henri-Edouard Cbble est decede a Colombier le 27 avril 1940. Veuf en premier mariage de Jeanne Barrelet et en second mariage de Madeleme Perrin, il ~tait l'epoux da la demanderesse Marthe, nre Quinche. De son premier mariage, il avait trois enfants: Madeleine, defenderesse au present proces, Frederic et David. Par testament du 14 decembre 1937, il avait institue ses enfants heritiers chacun pour un tiers et Iegue a son epouse II l'usufruitsur la moitie des biens composant la succession, avances soumises a rapport comprises ; c'est la part qu'elle peut choisir aux termes de la loi et que je la prie de conserver ». Par codicille du 20 mai 1939, Henri Chable a reduit a sareserve legale sa fille Madeleine et, pour le disponible resultant de cette reduction, mstitue heritiers les descen- dants da cette fille. Le defunta fait un certain nombre de legs, dont l'un de 2000 fr. doit etre preleve sur l'ensemble de la succassion, tandis que les autres, representant une somme de 3.435 fr., doivent etre preleves sur la partie de la fortune soumiSe a l'usufruit de son epouse. Me Chable, notaire a Couvet, a· eM nomme executeur testamentaire. En mai 1941, la succession a vendu certains immeubles a Madeleine JaquHlard. Dame Cbble a consenti a cette vente et a declare renoncer a son usufruit sur lesdits immeubles. Le leT aout 1941, l'executeur testamentaire a etabli un I( acte de partage des successions Jeanne Chable-Bar- relet, union des biens Chable-Quinche et succession. Henn- Edouard Chable ». Selon ce projet, l'actif net de la suc- 10 AB 70 II - 1944 144 Erbrecht. N° 22. cession s'tHeve a 129.390 fr. 88; le capiml greve d'usu- fruiten faveur de la veuve est de 64.695 fr. 44ou,deduc- tion faite des legs de ·3435 fr. a payer sur cette moitie, de61.260 fr. 44. A ce sujet, l'acte enonce sous chiffre VII la reserve suivante : « Du fait que le montant des legs doit etre preleve sur la partie de la succession soumise a l'usufruit de dame Marthe Chable, les· droits successoraux de cette derniere sont entames, et laquestion d'une atteintea sa reserve legale pourrait se poser. L'interessee a renonce afaire valoir - le cas echeant - son droit a sa reserve pour autant que les autres dispositions du present acte. soient acceptrespar les heritiers. » Le 10 octobre 1941, le projet a eM soumis a dame Chable,qui a ainsi ete mise au courant pour la premiere fois de sa situation exacte dans la succession de son mari. Dame Chable a donne sa signature. Les. autres heritiers ont egalement accepte le projet, a l'exception de dame Jaquillard qui a pretendu que ses droits emient leses : Tandis que le projet lui assignait, a titre de part reserva- taire, les 3/4 du tiers de la succession, soit 3/12, elle preten- dait avoir droit au tiers du montant total des reserves (13/16), soit a 13/48 au lieu de 3/12 (12/48). Le 26 septembre 1942, dame Chable a informe l'exe- cuteurtestamentaire qu'elle annulait sa signature au pied de racte du l er aout 1941et qu'elle exigeait sa reserve legale sous forme du quart en proprlete de la succession de son mari, en lieu et place de l'usufruit de la moitie. Frederio et David Chable paraissent s'etre soumis a cette pretention. Madeleine Jaquillard nre Chables'y est opposee. B. ---,. Par aota du 6 octobre 1942, dame Chable l'a assignee en justice, en concluant a ce qu'll plaise au tribunal, « 1. Prononcer que, dans la succession de Renri Edouard Chaibiej la veuve ä droit, en lieu et place de ·l'usufruit de moitie reduit par des legs que luiassigne le testament, an quart en propriete ; Erbrecht. N° 22. .l45
2. Prononcer que cette part est franche de tout legs ;
3. Reduire, en consequence, la part de Madeleine Jaquillard a la sueeession de Renri Edouard Chable a 3/16, soit .18 /96 en proprieM, en lieu et plaee de 13/96 en nuepropriete et 13/96 en pleine propriete. » La defenderesse a eonelu au rejet de la demande. Elle pretend que dame Chable a opre pour l'usufruit et ne saurait revenir sur sa decision; qu'ayant signe l'acte de partage, la demanderesse ne peut plus plaider en reduction, alors meme que la defenderesse, elle, n'a pas aeeepte le. projet ; qu'au surplus,reduite a sa reserve legale, dame Jaquillard ne saurait supporter une reduotion du minimum qui lui.a eoo attribue 'par le testament; qu'enfin elle est de toute manierea tard pour agir. Le Tribunal cantonal a· considere que la demande etait irreeevable en tant qu'action en reduction, dame Jaquillard n'ayant pas qualioopour y defendre, mais il l'aadmise en tant qu'action en constatation de droit. .G. ~ La defen.deresse recourt en reforme contre cet amt en repre~nt ses eonclusiona liberatoil:es. La demanderesse a forme un recours jointtendant. a ce que son action aoit admise egalement comme action en reduotion. Oonsidirant en Moit :
1. --'- L'action se presente eOIDme une action en~6duc tion (art. 522ss CC). Dame Ohable demande que la part de dame Jaquillard soit reduite du montant dont eette part porterait attein.te a sa reserve du quart en propriete. Les conclusions de lademaiiderease, tendant a la eonsta- tation de son droit de reclamer la quotiM legale libre de toutecharge en lieu et place de l'usufruit legue, appa- raissent ceirlttlä de simples motns a l'appui des conolusions en redtltltJ.ijlh tjelä ressort d'ailleurs des termes deces derniere§ i II r~duire, en consequence, la part de Madeleine Jaquillard ..• ». Il s'ensuit que les differents chefs de eon- clusions ne sauraient etre dissocies. Si la demande doit, en tant qu'actionen reduetion, etre ecartee c()mme irrece- 146 Erbrecht. N0 22. vable, prescrite ou mal fondee, elle ne peut etre admise en tantqu'action en constatation de droit au sens de la proced.ure cantonale.· En effet, ou bien la demanderesse, par ses conclusions sous chiffres 1 et 2, « ne formule aucune pretention civile », comme s'exprime l'arret attaque, - et alors l'admission de cette action n'aurait aucun sens ; ou bien, elle veut faire constater son droita la reserve du quart, « a titre preparatoire et en vue du partage », c'est-a-dire evidemment pour qu'il an soit tenu compte a ce moment et que les parts de ses coheritiers soient modifiees en consequence, - et alors elle pourrait obtenir par cette voie ce que precisement, par hypothese, le juge de l'action en red.uction ne peut lui accorder. Ce serait permettre, par le detour d'une institution de droit can- tonal, d'eluder les conditions .de forme et de fond d'une action regie par le droit federal. En consequence l'action ne peut qu'etre admise ou rejetee dans toutes ses conclusions.
2. - La defenderesse excipede prescription, attendu que la demanderesse n'a intente action que le6 octobre 1942, alors que la succession s'est ouverte le 27 avril 1940. L'action en reduction se prescrit par un an ii compter du jour OU les Mritiers connaissent la lesion de leur reserve (art. 533 00). En l'espece, le Tribunal cantonal ne tient pas l'action pour prescrite, car dam~ Ohable n'a eu con- naissance de l'inventaire et de la parta laquelle elle avait droit que le 10octobre 1941, par la communicatio'n du projet de partage; ce n'est qu'alors qu'elle a connu l'etat de la succession et qu'elle a pu se livrer ades calculs pour savoir si sa reserve legale etait lesee, compte tenu notamment des legs grevant la moitie qui lui etait assignee. Cette circonstance n'est toutefois pas decisive. Elle leserait si le conjoint survivant devait en principe se contenter de l'usufruit qui lui est legue a la place de son quart en propri6te ; dans ce cas, la' prescription ne courrait en effet pour 1ui qu'a partir du moment ou il aurait su qua la valeur capitalisee de ses droits n'atteint Erbrecht. N° 22. 147 pas le montant de sa legitime. Mais le disposant ne peut assigner d'autorite a son conjoint l'usufruit de ses. biens et le priver ainsi de son option legale. La reserve deJ'epoux survivant porte sur « son droit de succession en propriete » (art. 471 eh. 4 00). Il est vrai que, d'apres l'art.522, I'action en reduction n'appartient qu'aux heritiers qui ne rßc;oivent pas le montant, soit l'equivalent de leur reserve «( die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil er- halten »). O'estdire que, tout en conservant leur qualite d'Mritiers (RO 56 II 17), ils doivent se laisser imputer les avances rec;ues entre vifs, de meme que les legs et autres avantages particuliers a cause de mort. Mais cette disposition, qui affaiblit la portee du droit a la reserve et apporte une exceptic:>n au principe de la saisine inscrit a l'art. 560 CO, doit s'interpreter restrictivement.Il faQ,t que. l'objet des liMralites a imputer sur la ,reserve. repre- sente veritablement l'equivalent d'una part (c en pro- prieM». Cela suppose qu'elles consistent en biens aisement negociables : somme d'argent, titres ou valeurs,immeubles, etc. Le legs d'un usufrmt ou d'une rente ne satisfait pas a cette condition. La valeur capitalisee des prestations periodiques derivant d'un droit de ce genre d6pend da la vie du Mneficiaire. S'agissant de savoir si oui ou non le reservataire est rempli de sa reserve, on ne peu~ s'en tenir aux probabilites de vie etablies pour. un grana nombre de cas. Pour l'interesse lui-meme, la valeurde l'usufruit ou de la rente demeure purement conjecturale. S'il vient a mourir avant d'etre parvenu a l'age OU, selon les previsions, les fruits ou les annuiMs auraient atteint. le montant de sa part en propriete, il se trouvera n'avoir. pas touche sa reserve; ses heritiers ne pourrontprendre sa place et continuer a percevoir les revenus' jusqu'a due concurrence. D'autre part, l'usufruiti~r ou le credirentier n'est pas en mesure de negocier sondroit au prix cor- pondant a ses chances de vie. Il n'existe pas demarche des usufruits ou desrentes viageres constituees sur la tete du creancier. L'usufruit comme tel, ni le droit a la rente, ne sont cessibles; seul l'exercice, c'est-a-dire le 148 Erbrecht. N0 22. droit aux diverses prestations periodiques, peut en . etre transfere (art. 758 ce ; 519 CO et RO 61 III 193). En oonsequenoe, l"heritier reservataire qui se voit assigner . un usufruit ou une rente en lieu et plaoe de son· droit en propriete est, de oe seul fait, lese dans sa . reserve,meme si, d'apres ses ohanoes de vie, oettelihe- raUte apparait plus avantageusement pour lui. Il peut dono la repudier et reolamer sa reserve par 1'aotion en reduotion (en oe sens, oontrairement a la dootrine jusqu'ioi dominante: VITAL, Die Verfügungsfreiheit des Erblassers,
p. 81 s. ; cf. les doutes emis par TuoR, Commentaire, note 18 a l'art. 522 ce). Tel est le sens· de l'aotion intentee par dame Chable. La demanderesse reolame pro parte a dame Jaquillard la deIivranoe du quart de la suooession, dont elle a ete frus-· tree par l'attribution de l'usufruit da la moitie. 01' elle savait des l'ouverture du testament, soit bien avant le 60otobre 1941, que son mari la privait de son droit d'opter . pour la proprlete du quart etportait ainsi atteinte a sa reserve. Certes pouvait~elle, le oas eoMant, voir· son avantage a oonserver l'usufruit Iegue. Il lui etait loisible de d6lib6rer a oe sujet et de se livrer aux oalouls necessaires. Mais peu importe le moment. ou elle a 6te en mesure de prendre une deoision dans un sens Oll dans l'autre. Sit6t oonnues les dernieres volontes du defunt a son egard, elle possedait tous les elements indispensables au suooes de son aotion. La demande est d~ 101'8 prescrite.
3. - Dans oes oonditions, il est superflu d'examiner si la defenderesse, renvoyee par testament a sa reserve legale, avait qualite potir d6fendre a l'aotion, ou si la demanderesse etait d60hue de sa pretention pour avoir aooepte par des aotesconcluants l'usufruit legu~. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce : Le reoours principal est admis et le reoours par voie de jonotion est .rejete.En oonsequenoe, l'arret attaque est rMorme et la demande rejetee. Erbrecht. N° 23. 149
23. UrteU der 11. ZiviIabteUnng vom 21. September 1944 i. S. Scheuer g~gen Stach. Vorkaufsrecht. Unwirksamkeit desselben gegenüber einem « Kinds- kau!. » Ob der Verkauf an den gesetzlichen Erben vorwiegend im Hinblick auf dessen künftiges Erbrecht erfolgte, ist Tat~ frage. Geldwertmässige Begünstigung'. , des Erb~n ist· nicht nötig; in der biossen Sicherung des tJbergangs der Sache an einen bestimmten Erben liegt eine antizipierte Erbteilungs- massnahme. - Dass neben dem erbrechtlichen Hauptmotiv des Verkäufers andere NebenerwägungeiJ. mitspielten, z.:S. Geldbedarf, schliesst Kindskaufcharakter nicht aus. (Art. 216 Abs. 3 OR, 681, 959 ZGB). Droit de preemption. La question de savoir si une vente· dans laquelle l'acheteur est l'heritier legal du, vendeura. ete conclue principalement en consideration du droit de succession futUr de l'acheteur est u.ne question de fait.A l'eqcontre d'u,ne alienation operee dans ces conditiops-la,u,n tiers n'est pas recevable a opposer son droit de preemption. Il il'est pas necessaire que la vente proeure un avantage pecuniaire a l'acheteur; le desil: de garantir la transmission du, bien a l'heritier permet a lui seul de conclu,re a l'existence d'u,ne mesure de partage anticipee, et quand. bien IP&ne 113 vendeur se serait laisse conduire aussi par d'autres considerations d'ordre.accessoire, teIles que 113 besoin d'argent (art. 216 aI. 3 CO, 681, 959 CC). . Diritto di prelazione. La ql't€stione se una vendita, in cui i1 compra- tore e l'erede legale deI venditore, sia stata conclu,sa principal- mente in vista deI diritto futuro di su,ooessione deI compratore, e u,na questione di fatto. Ad un'alienazione operata in queste condizioni u.n terzo non ha veste per opporre il suo, diritto di prelazione. Non e necessarlo che la vendita procu.ri un van- taggio pecuniario al compratore; il desiderio di garahtire la trasmissione della cosa all'erede consente di ammettere l'esi- stenza d'u,na misura di divisione anticipata, anche se il vendi- tore si e lasciato· indu.rre a vandere anche da. altre considera- zioni accessorie, quali iI bisogno di denare (art.' 216 cp. 3 CO, 681, 959 CC). A. - Josef Staoh in Gossau war Eigentümer zweier Parzellen Wiesland von oa. 2000 m2 in der sog. Tiefe- Gossau. Am 25. September 1940 verpachtete er diese Parzellen dem J osef Scherrer . und räumte ihm zugleich für den Fall des· Verkaufs ein Vorkaufsreoht zum Preise von Fr. 4500.- daran ein. Am 15. April 1942 verkaufte Stach die Grundstücke seiner Toohter Frau Agnes Hugen-