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16 Erbreoht. N° 3. l'art. 474 Ce, et plus encore que e'est uniquement par ignorance du montant de ces frais qu'elle s'est exprimee d'une maniere aussi vague en parlant de ce qu'elle laissait a la. Ville de Geneve. Du moment qu'elle reservait une somme speciale pour son enterrement, il ne pouvait en effet etre question que des frais de scelles et d'inventaire et, eventuellement, - encore qu'on ne .1'ait pas allegue - de l'entretien des personnes qui faisaient menage commun avec la defunte. Or en comparaison du montant de la succession, que les parties sont' d'oocord pour fixer a 500000 fr., ces frais representaient une somme pour ainsi dire insignifiante, et asupposer meme que la testatrice n'en eonnut pas le chiffre exact, cela ne suffirait pas en tout cas,a expliquer la forme etrange qu'elle a donnee a la disposition. Connaissant la valeur de son portefeuille, ainsi qu'il resulte du testament, et venant d'indiquer en chiffres ronds le montant des divers legs, il eut ete facile, a demoi- selle Maget, semble-t-il, de calculer ce qui devait rester a la Ville de Geneve et de l'indiquer d'~e maniere au moins approximative. La forme hypothetique dont elle s'est seme (~la somme qui pourrait rester de ma for- tune ») prouve qu'en realite elle ne savait meme pas si l'execution des legs et le payement des «frais» n'absor- beraient pas la totalite de Ba fortune, et il est des lors normal de supposer que cette ineertitude tenait a ce qu'elle ignorait, non pas le montant des frais proprement dits de la succession, mais bien celui des droits de succes- sion dont la determination exigeait effectivement des calculs plus compliques. TI n'est guere vraisemblable d'ailleurs que si, comme le soutient la recourante, demoiselle Maget avait entendu laisser une part importante de sa fortune au MusOO de la Ville, elle se fut contentee de parler de ce qui «pourrait rester » apres execution des legs et payement des frais. Ce n'est pas en general de cette fa90n que ron s'exprime quand on veut reeUement faire une dotation ou marquer Erbrecht. N0 4. 17 un interet particulier a une reuvre de ce genre. Au reste il semble bien que la testatriee ait moins entendu attacher son nom a un fonds special qu'a, permettre, eomme elle le disait elle-meme, de faire «differentes a~quisitions I), suivant l'importance de la somme disponible. Enfin il ressort des eonstatations du logement attaque que demoiselle Maget etait une personne totalement depourvue de connaissances juridiques. Comme on I'a deja releve ci-dessus, ce fait rend parfaitement vraisem- blable que la testatrice ait eonfondu les frais de la suc- cession avec les droits, et si on le rapproche des eonside- rations qui precedent, on ne peut que se rallier a l'opinion des premiers juges estimant que par le mot «frais» demoiselle Maget a voulu viser aussi bien les droits de succession que les frais proprement dits. Le Tribunal jeiUroJ, tpr'ononce : Le recours est rejete et le jugement, attaque est eonfirme.
4. Anit da la IIe Saction civile du 7 f6vrier 19S0 dans la cause laUy contre Cc:eytaux. Les heritiers reservataires sont necessairement· heritiers. Le de eufU8 ne peut les priver par testament de la. qualite d'heritier que dans les oas et selon les formes prevues par les art. 477 et 479 CC. A. - Le testament de feu Emile Creytaux, decede le 15 avril 1929 a Bettens, contient, parmi d'autres, les dispositions suivantes : «Art. 3. - Je legue a ma femme Lina Creytaux la jouissance de tous mes biens pendant sa vie. Cet usufruit tiendra lieu de son droit de succession, conformement a 1a loi. » <t Art. 5. - Je h~gue a ma fille Lucie Bally, nee Crey- taux, pour sa part dans ma suecession, une somme en argent de trente mille francs. » AS 56 II - 1930
18 Erbrecht. No 4. «( Art. 6. - J'institue heritier de mes biens non legues mon fils Louis Creytaux, a charge par Iui de faire honneur a ma succession. )} «( Art. 7. ~. Les sommes a payer en argent seront livra- bles dans le terme de un an apres la cessation de l'usufruit constitue, sans jnteret. » Le 6 juin 1929, le juge de paix de Sullens adelivre un certificat d'heritiers attestant que feu Emile Creytaux laisse pour «( seuls heritiers, sa voir heritiers Iegaux» son fils Louis et sa fille Lucie Bally et que sa veuve Lina Creytaux a un droit d'usufruit sur l'ensemble de la suc- cession. Le certificat reserve toutefois «( toutes les ques- tions successorales et les dispositions testamentaires dont la validite n'est pas contestee I). B. - Par exploit du l er juillet 1929, Dame Lucie Bally a conclu a ce que le President du Tribunal du district de Cossonay prononce {( qu'll y a lieu de proooder au partage de la succession de feu Emile Creytaux)} et ordonne (. toutes operations necessaires a ce sujet, notamment de commettre un notaire, avec mission de stipuler le partage
a. l'amiable, si faire se peut, ou a ce defaut de constater Jes points sur lesquels porte le desaccord des panies et faire des propositions en vue du partage». Les defendeurs Louis et Lina Creytaux ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 9 juillet 1929, le President du Tribunal de Cosso:t;lay a admis les conciusions de la demanderesse et invite les parties a lui faire des propositionsen vue de la nomination d'un notaire charge de proceder au partage. Sur recours des defendeurs, le Tribunal cantonal vaudois a, par amt du 21 novembre 1929, annule ce jugement, admis les conclusions liheratoires des defendeurs, d6clare qu'il n'y avait pas lieu deproceder au partage de la succession et condamne l'intimee aux frais. Le Tribunal cantonal a estime que la demanderesse ne peut se prevaloir du certificat d'heritier delivre par le juge de paix de Sullens pour justifier de sa qualite d'he- Erbrecht. N° 4. 19 ritiere. Ce certificat n'a, en effet, de valeur qu'a l'egard des tiers et ne crOO qu'une simple presomption en faveur de celui qui y est designe comme Mritier. Il resulte du testament du defunt, dont la validite n'a pas ete attaquee en justice, que le testateur a voulu instituer comme unique Mritier son fils Louis et n~ l~isser ~ l'in~m~ ~ue la qualita de Iegataire. Le legs qUl 1Ul a ere attnbue tient lieu de sa part dans 1a succession, a laquelle elle n'a pas eM appeloo comme Mritiere. Dans le systeme du code civil suisse, le reservataire n'est pas un Mritier necessaire. C'est pour cette raison que les « directions)} donnees le 12 juin 1928 par le Tribunal cantonal et le Departement des finances du canton de Vaud prescrivent a. l'article 4 que « les Mritiers legaux, meme reservat~s, qui, par suite de dispositions a cause de mort du defunt, ne sont pas appeIes a la succession en qualite d'heritiers, ne seront pas mentionnes dans le certüicat ». N'etant pas Mritiere et n'ayant pas la possibilite de le devenir a moins d'intenter l'action en nullite du testa- ment l:intimoo ne peut demander le partage en applica- tion de l'art. 604 CC. Si elle estime que le legs est infe- rieur a sa rese~e, son seul droit est de demander qu'il soit complete a concurrence de celle-ci. O. - Dans le delai legal, Dame Lucie Bally a recouru en reforme en concl~t a ce que le Tribunal federal annule l'amt du 21 novembre, lui adjuge les conclusions de Ba demande et condamne les intimes aux frais. Statuant sur ces laits et ronsideront en droit :
1. - Le fait que, dans une circulaire de caractere administratif, le Tribunal cantonal et le Departement des Finances du canton de Vaud ont prescrit aleurs subordonnes de ne pas mentionner. dans les certificats .d'Mritiers les reservataires «( qui, par suite de dispositions a cause de mort du defunt, ne sont pas appeles a la suc- cession en qualite d'Mritiers )} est sans interet en l'espece. La notion d'Mritier releve en effet du droit fedeml et ne
20 Erbrecht. N°!. peut des lors etre modifiee par un acte des autoriMs cantonales.
2. - Aux termes de l'article 437 CC, les heritiers les plus proches sont les descendants. D'autre part, l'ar- ticle 470 CC prescrit que celui qui laisse des heritiers reservataires (Ies descendants figurent parmi eux) ne peut disposer pour cause de mort que «( de ce qui excede le montant de leur reserve ». TI s'ensuit que les reservataires sont necessairement heritiers et que le de cujus ne peut les priver de cette qualite par testament que dans les cas et selon les formes prevues par les articles 477 et 479 CC. La doctrine unanime admet cette interpretation, qui avait eM d'ailleurs explicitement formulee dans le projet de 1904. Celui-ci prevoyait a l'article 535 que «( les heri- tiers areserve qui n'intentent pas l'action en reduction sont, meme en cas d'exclusion toale, consideres comme heritiers aussi longtemps qu'ils n'ont pas repudie la suc- cession I). TI est vrai que, par la suite, les Chambres fede- rales ont supprime cet article, mais la seule raison en fut que, estimant la loi suffisamment claire, elles conside- rerent des lors la disposition susmentionnee comme super- fIue. (V. Bull. stenog. 1905, p. 1398 et 1906, p. 427.) En l'espece, la circonstance que feu Emile Coeytaux n'a attribue a sa fille qu'un legs et a institue son fils unique heritier ne peut, de toute evidence, etre consideree .comme une exheredation faite en conforIhite des articles 477 et 479 CC. Les intimes eux-memes ne le pretendent d'ail- leurs pas. Des lors, la recourante, n'ayant pas perdu sa qualite d'heritiere reservataire, participe sans autre aux droits et aux obligations que la loi confere aux heritiers des l'ouverture de la succession. Comme telle, elle peut, en vertu de l'article 604 CC, requerir en tout temps le partage. Les intimes n'ont en effet pas pretendu qu'elle soit legalement ou conventionnellement tenue de demeurer dans l'indivision. TI va toutefois sans dire q ue ce partage devra etre execute de faQon a ne pas prejudicier au droit Sachenrecht. No 5. 21 d'usufruit qui peut appartenir a la veuve du de CUjU8 sur les biens de la succession. Par ces motifs, le Tribunal fbUral admet le recours et adjuge a la demanderesse ses conclu- sioM. IH. SACHENRECHT DROITS REELS
5. l1rten der IL Zivila.bteUung vom. 16. Januar 1930
i. S. Gemeinnützige Baugenossenscha.ft Danzweg gegen Neuweiler. « Bau vor s c h r i f t e n » im Sinne von Art. 686 Ahs. 2 ZGB sind Bestimmungen privatrechtlicher, nicht baupolizeilicher Natur (Erw. 2). Zulässiger Gegenstand einer solchen Bauvorschrift ist auch die finanzielle Folge eines Anschlusses an eine auf dem Nachbar- grundstück bestehende Brandmauer (Erw. 3). A. - Der Kläger ist Eigentümer des 1914 erstellten Wohnhauses Schaffhauserstrasse 76 in Zürich, dessen Brandmauer zur Hälfte auf dem der Beklagten gehörigen Nachbargrundstück steht. Im Frühjahr 1927 überbaute die Beklagte ihre Liegenschaft und schloss dabei ihren Bau an die schon bestehende Brandmauer an. Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger von der Beklagten 2000 Fr. als Einkauf in diese Brandmauer. B. - Mit Urteil vom 6. September 1929 hat das Ober- gericht Zürich die Klage im Betrage von 1927 Fr. 60 Cts. (gleich der Hälfte der seinerzeitigen :Erstellungskosten der Brandmauer) geschützt in analoger Anwendung von § 83 des zürcherischen Baugesetzes, welcher bestimmt, dass der Grundeigentümer, der an eine an der Grenze seiner Liegenschaft bestehende Brandmauer anbaut, dem Eigen-