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Elektrizitätsgesetz.
nicht eingetragenen Eigentümer. erworben hat; dass von·
zweien, die beide von einem eingßtragenen Eig~ntümer
erworben haben, der erste Erwerber dem zweiten vor-
angeht, braucht nichtausdrüoklich gesagt zu werden. »
Nun hat die Beklagte zwar vom eingetragenen Nicht-
eigentümer erworben. Sie ist aber in diesem Erwerb,
auch wenn sie gutgläubig war, gegenüber den Klägern
deshalb nicht geschützt, weil diese nicht von einem nicht
eingetragenen Eigentümer, sondern wie die Beklagte
selbst vom eingetragenen bezw. -
was für die zu entschei-
dende Frage das gleiche ist -
von dem zur Eintragung
angemeldeten Eigentümer erworben haben. Es liegt somit
der in der Botschaft erwähnte zweite Fall vor, den das
Gesetz nicht ausdrücklich regelt, der aber nach Meinung
des Gesetzgebers zu Gunsten des Erster.werbers zu ent-
scheiden ist. Dafür sprechen auch innere Gründe. Die
Kläger und die Beklagte befinden sich in derselben Lage
wie zwei Zessionare, denen der Gläubiger die gleiche
Forderung abgetreten hat. Das Reoht des Ersterwerbers
ist das stärkere; denn er hat vom Berechtigten erworben,
während der Zweiterwerber sein Recht von dem ableitet,
der es nicht mehr besass. Ein Entscheid zu Gunsten der
Beklagten Hesse sich einzig mit dem Registereintrag
begründen. Damit würde man aber dem Register eine
rechtsbegründende Wirkung zuerkennen, die der Gesetz-
geber ausdrücklich abgelehnt hat.
VI. ELEKTRIZITÄTSGESETZ
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Vgl. Nr. 14. -
Voir n° 14.
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1. PERSONENRECRT
DROIT DES PERSONNES
20. Arret de la Ire Seetion civilc du 20 juillet 1944 dans la
cause Kaspar c. veuve Hodler.
Droit rk la peraonnaliti, art. 28 ce, 49 co. Droit de la veuve de
s'opposer a ce qu'un tableau representant son mari su.r le lit de
mort soit expose publiquement sans qu'elle l'ait autorise.
Recoura en re/arme, art .. 61 OJ. RecevabiliM saus egard a 10. valeur
pecuniaire lorsque l'action tend principalement a une retracta-
tion par la voie de 10. presse.
PeraönUchkeitareeht, Art. 28 ZGB, 49· OR. Recht der Witwe, sich
dagegen Zur Wehr zu setzen, dass ein Gemälde, das ihren
Gatten auf dem Totenbett darstellt, ohne ihre Zustimmung
öffentlich ausgestellt wird.
Berufung, Art. 61 OG. Zu.lässigkeit der Berufung ohne Rücksicht
auf den Streitwert, wenn mit der Klage in erster Linie die
Zurücknahme einer Erklärung in der Presse verlangt wird.
Diritto rkUa peraonalita, art. 28 ce, 49 co. Diritto della vedova
di opporsi a che sia esposto pubblicamente, senza sua autoriz-
zazione, un qu.adro raffigu.rante suo marito sul letto di morte.
RWorao in appello, art.· 61 OGF. Ricevibilita indipendentemente
dal valore pecuniario, qualora l'azione tenda in via principale
ad ottenere una ritrattazione per mezzo della stampa.
A. -
Georges J. Kaspar, negociant en oouvres d'art,
est proprietaire et direoteur de la « Galerie Beaux-Arts », a
Zurich. Du 6 septembre au 2 octobre 1941, il a organise
dans cette galerie une exposition posthume de tableaux
du peintre Johann Robert Schürch, decede le14 mai
de la meme annee. Kaspar annon9a oette exposition dans
sa revue (I Blätter für die Kunst-» renfermant le oatalogue
des oouvres exposees. Un asterisque indique celles qui ne
sont pas mises en vente. Sous n° 22, sans asterisque,
figure le tableau « F. Rodler sur son lit de mort». La
revue contient une reproduction du tableau suivie d'un
article donnant, sous le titre « Unportrait rare de Rodler»,
des details sur la creation de cette oouvre et sur le peintre
Schürch. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1918, affirme-t-on,
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AS 70 II- 1944
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Personenrecht. N° 20.
le peintre Schürch, un artiste extraordinairement inte-
ressant, le meilleur eleve et le disciple prefere de Rodler,
se tenait aupres du mort; et il immortalisa les' traits
de son maitre dans un tableau peint a l'huile; c'est pour
la premiere fois qu'une reproduction en est publiee. Le
numero-catalogue de la revue fut largement repandu.
Le 5 septembre 1941, la veuve du peintre Rodler adressa
a Kaspar une lettre de protestation ou elle ecrit notamment
ceci: « Si le peintre Schürch avait eM « l'eleve prefere
de Rodler », je l'aurais su. Je ne crois pas l'avoir jamais
vu. En tout cas, je ne l'ai pas autorisea peindre mon m~ri
sur son lit de mort. Ce portrait doit avoir eM fait apres
coup ... Tout cela est une exploitation commerciale du
nom de Rodler ... Je vais m'informer aupres de. mon
avocat si 1'0n a le droitd'exposer un portrait de ce genre
sans l'autorisation de la familIe .. J)
Par lettre du 10septembre, l'avocat consulte par
Mme Rodler invita Kaspar « a retirer immediatement le
tableau » de l'exposition.
: Kaspar fitrepondre le 13 septembrea l'avocat et a
Mme Rodler. Au premier II declarait qu'll ne retirerait
pas le tableau, « que cela plaise ou non aMme Rodler »);
a la seconde il mandait que son exigence 6tait « deplacee »
et que Schürch avait bien ete l'eleve de Rodler. A son
avis, le Code civil ne conferait aucun droit dece genre
a la requerante. Mme· Rodler invoqlla alorsentre autres
dispositions les art. 28 CC et49 CO et elle persista dans
sa sommation. Kaspar lui fit repondre que « l'interet du
peintre Schürch a voir exposer son reuvre etait superieur
a l'inMret» de Mme Rodler (en realite, Schüreh etait
decede).
Au lieu de saisir les tribunaux, la veuve de Rodler
fit paraitre du 8 au 18 octobre 1941 dans sept journaux
suisses une annonce disant qu 'un portrait deFerdinand
Rodler effectue par Schürch avait eM expos~ dans la
Galerie Beaux-Arts « sans son consentement et (ltmtraire-
ment a sa volonte expresse ».
Personenrecht. N° 20.
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Kaspar s'6leva par lettre du 27 . octobre 1941 contre
la publication de ces« avis » et mit Mme Rodler en demeure
de faire paraitre dans les memes quotidiens une declara-
tion par laquelle elle reconnaissait que le prenomme
etait « absolument en droit d'exposer ... le portrait ...
dont il est proprietaire, sans avoir ademander a qui que
ce soit aucune autorisation quelconque. L'avis publie
dans ce journal en date du ... etait donc entierement
injustifie. » Mme Rodler ne s'etant pas executee, Kaspar
fit inserer dans les sept journaux une « rectification »
protestant de son bon droit dans les termes ci-dessus.
En outre, il publia encore une fois dans le numero de
novembre 1941 de sa Revue le tableau fait par Schürch
suivi d'une « Reponse aMme veuve F. Rodler II reprodui-
sant la lettre adressee a celle-ci le 27 octobre 1941. Au
mois de janvier 1942, la Revue fit savoir a ses lectaurs
que Mme Rodler ayant refuse de rectifier son avisparu
dans la presse, la Galerie zuriohoise l'actionnait en justice .
a Geneve.
B. -
Kaspar a reclamea la veuvede Ferdinand Rodler
300 fr. de dommages-inMrets et demande sa coIidamna-
tiQn a' faire paraitre la rectification. exig6e par la 'lettre
du 27· octobre 1941. Le demandeur faisait valoir qua les
annonces de la d6fenderesse avaient nui a sa reputation
professionnelle en mettant publiquement en causa sa
correction. Il all6guait que le peintre Cuno Amiet avait
peint Rodler sur son lit de mort et vendu ce portrait
au Musee des Beaux-Arts de Berne, qui l'avait expose.
La defenderesse a conclu au d6boutement dudemandeur
et reconventionnellement a sacondamnation a lui payer
300 fr. a titrede dommages-interets et de satisfaction
morale. Elle reproche au demandeur d'avoir « profonde-
ment choque ses sentiments intimes» et affirme que le
but de ses annonces 6tait uniquement de ne pas laisser
croire qu;elle avait autorise l'exposition du tableau ades
fins publicitaires.
Le Tribunal de premiere instance de Geneve a rejere
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Personenrooht. N° 20.
1a demande par jugement du II decembre 1942, en con-
damnant 1e demandeur a payer a la defenderesse une
indemnite da 300 fr. pour prejudice moral.
La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a con-
firme ce jugement par arret du 10 decembre 1943. La
Cour appIique 1es art. 28 CC et 49 CO, mais accorde a
la defenderesse 1es dommages-interets plus particuIierement
pour les frais avances par elle afin de se pro eurer une
premiere satisfaction par 1a voie de la presse.
O. -
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
faderal contre l'arret d'appel. Il a repris ses conclusions.
L'intimee a conclu au rejet du recours.·
Oonsiderant en droit:
1. -
Le recours est recevable bien que les indemnites
reclamees par l'une et l'autre partie n'atteignent pas le
chiffre de 4000 fr. fixe par rart. 59 OJ. Le demandeur
requiert en effet principalement (et non a titre simplement
accessoire comme dans les cas RO 42 II 695 et 63 II 184
et sv.) la publication d'un avis 1uLdonnant satisfaction
par 1e desaveu des annonces de la defenderesse. Il y a la
une reparation non susceptible d'evaluation pecuniaireque
le juge peut accorder en cas d'atteinte aux interets per-
sonnels, en la substituant ou ajoutant a une indemnite
en argent (art. 49 a1. 2 CO). La recevabiIite du recours
decoule ainsi de l'art. 61 OJ.
2. -
La defenderesse fonde ses conclusions reconven-
tionnelles sur les art. 28 ce et 49 CO. Elle se p1aint d'une
1esion de ses propres droits par l'exposition publique du
tableau du peintre Schüreh representant Ferdinand Rodler
sur son lit de mort. Il ne s'agit donc ni du droit d'une
personne a son propre portrait, ni de 1& question de savoir
s'll est en soi Iicite de faire unparell tableau.
Las « interets personneis » vises aux art; 28 ce et 49
CO embrassent tout ce qui sert a individualiser une per-
sonne et qui est digne de protection vu les besoins des
relations entre individus et selon· les moours (RO 45 II
624 et sv. consid. 1). La protection s'etend aussi aux
Personenrecht. N° 20.
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sentiments intimes qui comprerinent le sentiment de piete
envers des proches decedes, les souvenirs d'evenement~
communs importants, de circonstances particulieres qui
attachent les etres les uns aux autres e.t qui s'incorporent
en quelque sorte a notre personnalite. L'heure Oll la mort
arrache un conjoint aime a l'autre se grave certes dans
la memoire du survivant comme un souvenir des plus
intimes. Le sentiment de la femme est touche profonde-
mentpar ce fait tragique, et tout ce qui lui rappelle ce
moment ravive sa douleur et l'atteint dans le trefonds
de son etre. Garder ce souvenir intact, invioIe et a l'abri
des. regards de tiers est un· desir humain respectable-;
iI y a la un besoin legitime qui a droit a la protection.
La Cour cantonale constate que les epoux Hodler
etaient etroitement unis et qu'a l'attachement de 1a
defenderesse a son mari s'ajoutait la veneration admira-
tive que lui inspirait l'art du defunt. La fa90n de proceder
du demandeur etait donc de nature a l'atteindre dans
ses sentiments intimes de veuve et dans sa piete qui 1a
portait a veiller diIigemment a ce que le souvenir du
peintre Hodler fUt respecte. Elle devait se sentil' blessee
par le simple fait qu'un tableau dont elle ignorait l'exis-
tence, . representant son mari sur son lit de mort, fnt
expose pubIiquement sans son assentiment. Peu importe
a cet egard qu'll s'agisse du portrait d'un grand peintre;
que Schürch l'ait execute ou non en qualite d'eleve de
Rodler et que le tableau .ait ou non une valeur artisti-
que. Ce qui est decisif, c'est que l'oouvre montre le defunt
immediatement apres son deces, endormi du dernier som-
mei!. L'intimite douloureuse de ce moment solennel est
le facteur essentiel pour l'appreciation de l'acte reproche
au demandeur. La scene intime depeinte appartient a11.
domaine prive et strictement persolplel des p arents les
plusproches du mort et, notamment, de Ba veuve. La
defenderesse avait 1e droit, ne fnt-ce que pour menager sa
sensibiIite affective, de s'opposer a ce que cet evenement
de sa vie privee fnt livre aux regards du public.
D'autre part, la Cour d'appel constate -
fait aggra-
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Personenrooht. N° 20.
vant -
que 1e demandeur exposait le tableau ades« fins
mercantiles». 'Cette oouvre du peintre Schüreh etait mise
en vente, et par son sujet et 10. personnalite representee
elle constituait une attraction pour le public, ce dont'
l'entreprise du deinandeur tirait profit. L'exposition
posthume organiSee par 10. Galerie n'avait pas un but
purement artistique, mais aussi et surtout un but com-
mercial. 'Elle rentrait dans le cadre de l'activite prof es-
sionnelle du demandeur. Le portrait 'de Rodler et les
circonstances dans lesquelles il 0. pretendument eM execute
ont d'ailleurs servi pour 10. reclame. La reproduction du
tableau figure en tete du numero de la Revue annon9ant
l'exposition en des termes propres afrapper l'imagination
et a eveiller la curiosiM du public. Tout cela etait capable
de blesser les . sentiments profonds et 10. piete conjugale
de 10. defenderesse.
Sans doute, pour' que les « int6rets personnels » soient
atteints, il ne suffit pas que le comportement du deman-
deur puisse avoir cet effet; il fautque l'atteinte soit
reelle.
(L'arret montre ensuite que tel a bien et6 le cas:
La defenderesse a eM choquee, declarent les juges
d'appel, que fe souvenir et l'image d'un etrecher et venere,
presenM dans une attitude decente, dertes, mais intime,
fussent meles a une operation d'oll toute intention de
luere et de publiciM n'etait pas absente.)
3. -
L'atteinte visee aux art. 2800 et 49 00 n'est
interdite par la 'loi que si elle est « illicite ». Mais il en
etait bien ainsi dans l'espece. Le demandeur a agi de
maniere illicite puisqu'il heurtait des sentiments dignes
de protection. Afin de se disculper, i1 fait valoir qu'il
av~it, pour organiser et annoneer l'exposition des oouvres
de Schüreh sans en excepter le portrait de Rodler, des
droitspreferables au droit eventuel de la defenderesse,
en sorte que son comportement ne saurait etre taxe
d~i1licite.
a) Dans sa correspondance et ses' publications, le
demandeur invoque d'abord son aroit depropri&e qui
P.ersonenrecht. N° 20.
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l'autorisait, estime-t-il, a utiliser le tableau comme il
l'entendait.
Le droit de propriete, de meme que les autres droits
subjectifs, n'est pas absolu; il ne.peut etre exerce que
dans 10. mesure Oll 1es droits proteges d'autres personnes
n'en sont pas 1eses. Le demandeur devait donc tirer parti
du tableau de, maniere a ne pas porter atteinte aux inte-
rets legitimes des proches du peintre Rodler.Et, etant
donne le sujet traite par Schüreh, le, demandeur· devait
tenir compte de 1eurs sentiments intimes d'affection, de
veneration, de piete. n devait comprendre qu'aussi 10ng-
temps que des proches et notamment 1a veuve, de Rodler
vivaient, l'exercice sans, restriction de son droit de pro-
priete se heurtait a 1a loi, qui mettait les droits de leur
personnalite a l'abri d'une atteinte. Nu1 n'interdira au
demandeur de faire voir le tableau ades clients qui en
seraient amateurs et de 1e leur vendre; c'est en l'exposant
en public et, en l'utilisant pour la publicite a des fins
mercant~les qu'ila outrepasse l'exercice licite de son
droit de propriete.
b) Le demandeur se prevaut aussi de l'autorisation
pretendument donnre au peintre Schüreh ' de faire le
portrait de Rodler surson lit de mort; cette autorisation
impliquait, a son avis, 1e droit d'utiliser le tableau. La
defenderesse conteste avoir permis a Schüreh de peindre
Rodler apres son deoos, et 1es juridictions cantonales
constatent de maniere a lier le Tribunal federal que 1e
demandeur « n'apporte ou n'ofIre d'etablir aucun element
propre a dementir», cet~ denegation, en sorte qu'il a
echoue dans 1a preuve qui lui incombait.
c) Au cours du proces, 1e demandeur 0. vante les qualites
de peintre de, Schürch. Selon lui, le portrait a une grande
valeur artistique, augmentee, par, la ceIebriM deHodler
qu'il represente. n estime qu'une oollvrepareille doit
pouvoir etre rendue publique comme faisant partie du
patrimoine artistique et culturel de tous.
nest vrai que certains actes sont permis meme
s'ils touchent ades droits prives reconnus: Fest 1e cas
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Personenrecht. N0 20.
lorsque l'interet general l'emporte sur un inMret parti-
culier. II ne faut pas. que, par une proteotion mesquine
et .etroite de la personnaliM, le developpement artistique,
spirituel, religieux ou a'utre,de Ja societ6 soit entrave saus
motifs plausibles. Les produits des beaux-arts sont des
facteurs de civilisation et d'elevation du niveau intellectuel
et moral des peuples. Mais les droits de la colleotivite
ne sont pas non plus saus limites. Leur exercice privilegie
ß'arrete devant le domaine eminemment personnel qu'on
vient de decrire an' oonsiderant 2. Le respect du aux
sentiments d'afieotion et de piete fait aussi partie des
devoirs imposes par la culture. Il appartient au juge
d'examiner et de dire dans ohaque espeoe siet dans quelle
mesure l'interet de la societe ou oelui de l'individu l'em-
portera.
Dans le cas particulier, cette decision doit etre rendue
en faveur de la defenderesse. Le tableau peint (par Schüreh
est, saus doute, une reuvre probe et respectueusedont la
valeur artistique n'est pas mise en doute. D'autre part;
il est oertes souhaitable que des portraits du grand peintre
Rodler soient rendus accessibles aux amis des arts et
au public en general. Mais oela est vrai des tableaux
qui montrent Rodler vivant. La scene retenue par Sohüroh
evoque la mort, la perte d'un etre ahne et venere. L'acoent
est mis sur ce que le moment supreme de Rodler a eu
de tragique et de poignant pour "ses proohes. L'interet
a rendre publique l'reuvre de Schüreh doit des lorsceder
a l'interet legithne de la defenderesse a ce que eet· eve-
nement douloureux qui la touche de si pres ne soit pas
expose contre sa volonte a -la euriosite de ohaoun. La
defenderesse etait seule juge en l'occurrence.Du fait
qu'elle avait permis lavente du tableau de Cuno Amiet
a un musee, ilne suit pas qu'elle dut autoriser le deman-
deura exposer le tableau de Schürch, et oela d'autant
moins que, dans le premier cas, il s'agissait d'honorer
la memoire du disparu, tandis que, dans le second, le
but de l'exposition et de la publicite ne laissait pas d'etre
professionnel et interesse.
Personenrecht. N° 20:
1&6
4. -
Celui qui est atteint de maniere illicite dans ses
iIiMrets personneIsest fonde a faire cesser le trouble et,
si les oirconstanoes le justifient, a reolamer an justice
la reparation du dommage subi.
La defenderesse a prefere prendre les devants en publiant
les annonoes inoriminees par le demandeur. C'etait son
droit, pourvu qu'elle ne depassatpas les limites d'une
protestation justifiee dans le fond et oorrecte' dans la
forme. Ces limites n'ont pas eM franchies. La defenderesse
s'est bornee a deolarer dans des termes oQrrects que le
portrait de son mari avait eM expose saus son autorisation
et contre sa volonM, oe qui etait exaot. Le demandeur,
malgre les sommations faites, avait refuse caMgoriquement
et peremptoirement de retirer le tableau. II y avait
d'ailleurs pour la defenderesse des motifs d'agir ainsi
pour ne pas risquer d'arriver a ses fius apres la olöture
de l'exposition (dont la duree n'etait que de 27 jours) si
elle suivait la voie plus longue des tribunaux. Et elle
n 'aurait guere pu atteindre autrement le meme public
que celui auquel le demandeur avait vraisemblablement
annonce l'exposition. Le moyen employe etait donc
adequat. Du moment qu'auoun aote illioite ne peut etre
reproohe a la defenderesse, le demandeur n'a droit a
aucune reparation.
5 . .....:.... La defenderesse, en revanche, a droit a des dom~
,mages-interets en vertu de l'art. 49 CO pour les frais
que le comportement du demandeur lui a occasionnes,
la satisfaction morale lui ayant deja eM procuree par
la publioation de ses annonces. Le demandeur est en
faute, car il a meconnu d'emblee le droit de la defenderesse
d'autoriser ou non l'exposition du tableau et il a. persiste
dans son attitude injustifiee malgre la requete renouvelee
de l'interessee. L'indemniM de 300 fr. n'est nullement
exageree.
Par ces motifs, le Tribunal ff!JUral
Rejette le reeours et confirme l'arret attaque.