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70_II_127

BGE 70 II 127

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Elektrizitätsgesetz.

nicht eingetragenen Eigentümer. erworben hat; dass von·

zweien, die beide von einem eingßtragenen Eig~ntümer

erworben haben, der erste Erwerber dem zweiten vor-

angeht, braucht nichtausdrüoklich gesagt zu werden. »

Nun hat die Beklagte zwar vom eingetragenen Nicht-

eigentümer erworben. Sie ist aber in diesem Erwerb,

auch wenn sie gutgläubig war, gegenüber den Klägern

deshalb nicht geschützt, weil diese nicht von einem nicht

eingetragenen Eigentümer, sondern wie die Beklagte

selbst vom eingetragenen bezw. -

was für die zu entschei-

dende Frage das gleiche ist -

von dem zur Eintragung

angemeldeten Eigentümer erworben haben. Es liegt somit

der in der Botschaft erwähnte zweite Fall vor, den das

Gesetz nicht ausdrücklich regelt, der aber nach Meinung

des Gesetzgebers zu Gunsten des Erster.werbers zu ent-

scheiden ist. Dafür sprechen auch innere Gründe. Die

Kläger und die Beklagte befinden sich in derselben Lage

wie zwei Zessionare, denen der Gläubiger die gleiche

Forderung abgetreten hat. Das Reoht des Ersterwerbers

ist das stärkere; denn er hat vom Berechtigten erworben,

während der Zweiterwerber sein Recht von dem ableitet,

der es nicht mehr besass. Ein Entscheid zu Gunsten der

Beklagten Hesse sich einzig mit dem Registereintrag

begründen. Damit würde man aber dem Register eine

rechtsbegründende Wirkung zuerkennen, die der Gesetz-

geber ausdrücklich abgelehnt hat.

VI. ELEKTRIZITÄTSGESETZ

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Vgl. Nr. 14. -

Voir n° 14.

127

1. PERSONENRECRT

DROIT DES PERSONNES

20. Arret de la Ire Seetion civilc du 20 juillet 1944 dans la

cause Kaspar c. veuve Hodler.

Droit rk la peraonnaliti, art. 28 ce, 49 co. Droit de la veuve de

s'opposer a ce qu'un tableau representant son mari su.r le lit de

mort soit expose publiquement sans qu'elle l'ait autorise.

Recoura en re/arme, art .. 61 OJ. RecevabiliM saus egard a 10. valeur

pecuniaire lorsque l'action tend principalement a une retracta-

tion par la voie de 10. presse.

PeraönUchkeitareeht, Art. 28 ZGB, 49· OR. Recht der Witwe, sich

dagegen Zur Wehr zu setzen, dass ein Gemälde, das ihren

Gatten auf dem Totenbett darstellt, ohne ihre Zustimmung

öffentlich ausgestellt wird.

Berufung, Art. 61 OG. Zu.lässigkeit der Berufung ohne Rücksicht

auf den Streitwert, wenn mit der Klage in erster Linie die

Zurücknahme einer Erklärung in der Presse verlangt wird.

Diritto rkUa peraonalita, art. 28 ce, 49 co. Diritto della vedova

di opporsi a che sia esposto pubblicamente, senza sua autoriz-

zazione, un qu.adro raffigu.rante suo marito sul letto di morte.

RWorao in appello, art.· 61 OGF. Ricevibilita indipendentemente

dal valore pecuniario, qualora l'azione tenda in via principale

ad ottenere una ritrattazione per mezzo della stampa.

A. -

Georges J. Kaspar, negociant en oouvres d'art,

est proprietaire et direoteur de la « Galerie Beaux-Arts », a

Zurich. Du 6 septembre au 2 octobre 1941, il a organise

dans cette galerie une exposition posthume de tableaux

du peintre Johann Robert Schürch, decede le14 mai

de la meme annee. Kaspar annon9a oette exposition dans

sa revue (I Blätter für die Kunst-» renfermant le oatalogue

des oouvres exposees. Un asterisque indique celles qui ne

sont pas mises en vente. Sous n° 22, sans asterisque,

figure le tableau « F. Rodler sur son lit de mort». La

revue contient une reproduction du tableau suivie d'un

article donnant, sous le titre « Unportrait rare de Rodler»,

des details sur la creation de cette oouvre et sur le peintre

Schürch. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1918, affirme-t-on,

9

AS 70 II- 1944

128

Personenrecht. N° 20.

le peintre Schürch, un artiste extraordinairement inte-

ressant, le meilleur eleve et le disciple prefere de Rodler,

se tenait aupres du mort; et il immortalisa les' traits

de son maitre dans un tableau peint a l'huile; c'est pour

la premiere fois qu'une reproduction en est publiee. Le

numero-catalogue de la revue fut largement repandu.

Le 5 septembre 1941, la veuve du peintre Rodler adressa

a Kaspar une lettre de protestation ou elle ecrit notamment

ceci: « Si le peintre Schürch avait eM « l'eleve prefere

de Rodler », je l'aurais su. Je ne crois pas l'avoir jamais

vu. En tout cas, je ne l'ai pas autorisea peindre mon m~ri

sur son lit de mort. Ce portrait doit avoir eM fait apres

coup ... Tout cela est une exploitation commerciale du

nom de Rodler ... Je vais m'informer aupres de. mon

avocat si 1'0n a le droitd'exposer un portrait de ce genre

sans l'autorisation de la familIe .. J)

Par lettre du 10septembre, l'avocat consulte par

Mme Rodler invita Kaspar « a retirer immediatement le

tableau » de l'exposition.

: Kaspar fitrepondre le 13 septembrea l'avocat et a

Mme Rodler. Au premier II declarait qu'll ne retirerait

pas le tableau, « que cela plaise ou non aMme Rodler »);

a la seconde il mandait que son exigence 6tait « deplacee »

et que Schürch avait bien ete l'eleve de Rodler. A son

avis, le Code civil ne conferait aucun droit dece genre

a la requerante. Mme· Rodler invoqlla alorsentre autres

dispositions les art. 28 CC et49 CO et elle persista dans

sa sommation. Kaspar lui fit repondre que « l'interet du

peintre Schürch a voir exposer son reuvre etait superieur

a l'inMret» de Mme Rodler (en realite, Schüreh etait

decede).

Au lieu de saisir les tribunaux, la veuve de Rodler

fit paraitre du 8 au 18 octobre 1941 dans sept journaux

suisses une annonce disant qu 'un portrait deFerdinand

Rodler effectue par Schürch avait eM expos~ dans la

Galerie Beaux-Arts « sans son consentement et (ltmtraire-

ment a sa volonte expresse ».

Personenrecht. N° 20.

129

Kaspar s'6leva par lettre du 27 . octobre 1941 contre

la publication de ces« avis » et mit Mme Rodler en demeure

de faire paraitre dans les memes quotidiens une declara-

tion par laquelle elle reconnaissait que le prenomme

etait « absolument en droit d'exposer ... le portrait ...

dont il est proprietaire, sans avoir ademander a qui que

ce soit aucune autorisation quelconque. L'avis publie

dans ce journal en date du ... etait donc entierement

injustifie. » Mme Rodler ne s'etant pas executee, Kaspar

fit inserer dans les sept journaux une « rectification »

protestant de son bon droit dans les termes ci-dessus.

En outre, il publia encore une fois dans le numero de

novembre 1941 de sa Revue le tableau fait par Schürch

suivi d'une « Reponse aMme veuve F. Rodler II reprodui-

sant la lettre adressee a celle-ci le 27 octobre 1941. Au

mois de janvier 1942, la Revue fit savoir a ses lectaurs

que Mme Rodler ayant refuse de rectifier son avisparu

dans la presse, la Galerie zuriohoise l'actionnait en justice .

a Geneve.

B. -

Kaspar a reclamea la veuvede Ferdinand Rodler

300 fr. de dommages-inMrets et demande sa coIidamna-

tiQn a' faire paraitre la rectification. exig6e par la 'lettre

du 27· octobre 1941. Le demandeur faisait valoir qua les

annonces de la d6fenderesse avaient nui a sa reputation

professionnelle en mettant publiquement en causa sa

correction. Il all6guait que le peintre Cuno Amiet avait

peint Rodler sur son lit de mort et vendu ce portrait

au Musee des Beaux-Arts de Berne, qui l'avait expose.

La defenderesse a conclu au d6boutement dudemandeur

et reconventionnellement a sacondamnation a lui payer

300 fr. a titrede dommages-interets et de satisfaction

morale. Elle reproche au demandeur d'avoir « profonde-

ment choque ses sentiments intimes» et affirme que le

but de ses annonces 6tait uniquement de ne pas laisser

croire qu;elle avait autorise l'exposition du tableau ades

fins publicitaires.

Le Tribunal de premiere instance de Geneve a rejere

130

Personenrooht. N° 20.

1a demande par jugement du II decembre 1942, en con-

damnant 1e demandeur a payer a la defenderesse une

indemnite da 300 fr. pour prejudice moral.

La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a con-

firme ce jugement par arret du 10 decembre 1943. La

Cour appIique 1es art. 28 CC et 49 CO, mais accorde a

la defenderesse 1es dommages-interets plus particuIierement

pour les frais avances par elle afin de se pro eurer une

premiere satisfaction par 1a voie de la presse.

O. -

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal

faderal contre l'arret d'appel. Il a repris ses conclusions.

L'intimee a conclu au rejet du recours.·

Oonsiderant en droit:

1. -

Le recours est recevable bien que les indemnites

reclamees par l'une et l'autre partie n'atteignent pas le

chiffre de 4000 fr. fixe par rart. 59 OJ. Le demandeur

requiert en effet principalement (et non a titre simplement

accessoire comme dans les cas RO 42 II 695 et 63 II 184

et sv.) la publication d'un avis 1uLdonnant satisfaction

par 1e desaveu des annonces de la defenderesse. Il y a la

une reparation non susceptible d'evaluation pecuniaireque

le juge peut accorder en cas d'atteinte aux interets per-

sonnels, en la substituant ou ajoutant a une indemnite

en argent (art. 49 a1. 2 CO). La recevabiIite du recours

decoule ainsi de l'art. 61 OJ.

2. -

La defenderesse fonde ses conclusions reconven-

tionnelles sur les art. 28 ce et 49 CO. Elle se p1aint d'une

1esion de ses propres droits par l'exposition publique du

tableau du peintre Schüreh representant Ferdinand Rodler

sur son lit de mort. Il ne s'agit donc ni du droit d'une

personne a son propre portrait, ni de 1& question de savoir

s'll est en soi Iicite de faire unparell tableau.

Las « interets personneis » vises aux art; 28 ce et 49

CO embrassent tout ce qui sert a individualiser une per-

sonne et qui est digne de protection vu les besoins des

relations entre individus et selon· les moours (RO 45 II

624 et sv. consid. 1). La protection s'etend aussi aux

Personenrecht. N° 20.

131

sentiments intimes qui comprerinent le sentiment de piete

envers des proches decedes, les souvenirs d'evenement~

communs importants, de circonstances particulieres qui

attachent les etres les uns aux autres e.t qui s'incorporent

en quelque sorte a notre personnalite. L'heure Oll la mort

arrache un conjoint aime a l'autre se grave certes dans

la memoire du survivant comme un souvenir des plus

intimes. Le sentiment de la femme est touche profonde-

mentpar ce fait tragique, et tout ce qui lui rappelle ce

moment ravive sa douleur et l'atteint dans le trefonds

de son etre. Garder ce souvenir intact, invioIe et a l'abri

des. regards de tiers est un· desir humain respectable-;

iI y a la un besoin legitime qui a droit a la protection.

La Cour cantonale constate que les epoux Hodler

etaient etroitement unis et qu'a l'attachement de 1a

defenderesse a son mari s'ajoutait la veneration admira-

tive que lui inspirait l'art du defunt. La fa90n de proceder

du demandeur etait donc de nature a l'atteindre dans

ses sentiments intimes de veuve et dans sa piete qui 1a

portait a veiller diIigemment a ce que le souvenir du

peintre Hodler fUt respecte. Elle devait se sentil' blessee

par le simple fait qu'un tableau dont elle ignorait l'exis-

tence, . representant son mari sur son lit de mort, fnt

expose pubIiquement sans son assentiment. Peu importe

a cet egard qu'll s'agisse du portrait d'un grand peintre;

que Schürch l'ait execute ou non en qualite d'eleve de

Rodler et que le tableau .ait ou non une valeur artisti-

que. Ce qui est decisif, c'est que l'oouvre montre le defunt

immediatement apres son deces, endormi du dernier som-

mei!. L'intimite douloureuse de ce moment solennel est

le facteur essentiel pour l'appreciation de l'acte reproche

au demandeur. La scene intime depeinte appartient a11.

domaine prive et strictement persolplel des p arents les

plusproches du mort et, notamment, de Ba veuve. La

defenderesse avait 1e droit, ne fnt-ce que pour menager sa

sensibiIite affective, de s'opposer a ce que cet evenement

de sa vie privee fnt livre aux regards du public.

D'autre part, la Cour d'appel constate -

fait aggra-

132

Personenrooht. N° 20.

vant -

que 1e demandeur exposait le tableau ades« fins

mercantiles». 'Cette oouvre du peintre Schüreh etait mise

en vente, et par son sujet et 10. personnalite representee

elle constituait une attraction pour le public, ce dont'

l'entreprise du deinandeur tirait profit. L'exposition

posthume organiSee par 10. Galerie n'avait pas un but

purement artistique, mais aussi et surtout un but com-

mercial. 'Elle rentrait dans le cadre de l'activite prof es-

sionnelle du demandeur. Le portrait 'de Rodler et les

circonstances dans lesquelles il 0. pretendument eM execute

ont d'ailleurs servi pour 10. reclame. La reproduction du

tableau figure en tete du numero de la Revue annon9ant

l'exposition en des termes propres afrapper l'imagination

et a eveiller la curiosiM du public. Tout cela etait capable

de blesser les . sentiments profonds et 10. piete conjugale

de 10. defenderesse.

Sans doute, pour' que les « int6rets personnels » soient

atteints, il ne suffit pas que le comportement du deman-

deur puisse avoir cet effet; il fautque l'atteinte soit

reelle.

(L'arret montre ensuite que tel a bien et6 le cas:

La defenderesse a eM choquee, declarent les juges

d'appel, que fe souvenir et l'image d'un etrecher et venere,

presenM dans une attitude decente, dertes, mais intime,

fussent meles a une operation d'oll toute intention de

luere et de publiciM n'etait pas absente.)

3. -

L'atteinte visee aux art. 2800 et 49 00 n'est

interdite par la 'loi que si elle est « illicite ». Mais il en

etait bien ainsi dans l'espece. Le demandeur a agi de

maniere illicite puisqu'il heurtait des sentiments dignes

de protection. Afin de se disculper, i1 fait valoir qu'il

av~it, pour organiser et annoneer l'exposition des oouvres

de Schüreh sans en excepter le portrait de Rodler, des

droitspreferables au droit eventuel de la defenderesse,

en sorte que son comportement ne saurait etre taxe

d~i1licite.

a) Dans sa correspondance et ses' publications, le

demandeur invoque d'abord son aroit depropri&e qui

P.ersonenrecht. N° 20.

133

l'autorisait, estime-t-il, a utiliser le tableau comme il

l'entendait.

Le droit de propriete, de meme que les autres droits

subjectifs, n'est pas absolu; il ne.peut etre exerce que

dans 10. mesure Oll 1es droits proteges d'autres personnes

n'en sont pas 1eses. Le demandeur devait donc tirer parti

du tableau de, maniere a ne pas porter atteinte aux inte-

rets legitimes des proches du peintre Rodler.Et, etant

donne le sujet traite par Schüreh, le, demandeur· devait

tenir compte de 1eurs sentiments intimes d'affection, de

veneration, de piete. n devait comprendre qu'aussi 10ng-

temps que des proches et notamment 1a veuve, de Rodler

vivaient, l'exercice sans, restriction de son droit de pro-

priete se heurtait a 1a loi, qui mettait les droits de leur

personnalite a l'abri d'une atteinte. Nu1 n'interdira au

demandeur de faire voir le tableau ades clients qui en

seraient amateurs et de 1e leur vendre; c'est en l'exposant

en public et, en l'utilisant pour la publicite a des fins

mercant~les qu'ila outrepasse l'exercice licite de son

droit de propriete.

b) Le demandeur se prevaut aussi de l'autorisation

pretendument donnre au peintre Schüreh ' de faire le

portrait de Rodler surson lit de mort; cette autorisation

impliquait, a son avis, 1e droit d'utiliser le tableau. La

defenderesse conteste avoir permis a Schüreh de peindre

Rodler apres son deoos, et 1es juridictions cantonales

constatent de maniere a lier le Tribunal federal que 1e

demandeur « n'apporte ou n'ofIre d'etablir aucun element

propre a dementir», cet~ denegation, en sorte qu'il a

echoue dans 1a preuve qui lui incombait.

c) Au cours du proces, 1e demandeur 0. vante les qualites

de peintre de, Schürch. Selon lui, le portrait a une grande

valeur artistique, augmentee, par, la ceIebriM deHodler

qu'il represente. n estime qu'une oollvrepareille doit

pouvoir etre rendue publique comme faisant partie du

patrimoine artistique et culturel de tous.

nest vrai que certains actes sont permis meme

s'ils touchent ades droits prives reconnus: Fest 1e cas

134

Personenrecht. N0 20.

lorsque l'interet general l'emporte sur un inMret parti-

culier. II ne faut pas. que, par une proteotion mesquine

et .etroite de la personnaliM, le developpement artistique,

spirituel, religieux ou a'utre,de Ja societ6 soit entrave saus

motifs plausibles. Les produits des beaux-arts sont des

facteurs de civilisation et d'elevation du niveau intellectuel

et moral des peuples. Mais les droits de la colleotivite

ne sont pas non plus saus limites. Leur exercice privilegie

ß'arrete devant le domaine eminemment personnel qu'on

vient de decrire an' oonsiderant 2. Le respect du aux

sentiments d'afieotion et de piete fait aussi partie des

devoirs imposes par la culture. Il appartient au juge

d'examiner et de dire dans ohaque espeoe siet dans quelle

mesure l'interet de la societe ou oelui de l'individu l'em-

portera.

Dans le cas particulier, cette decision doit etre rendue

en faveur de la defenderesse. Le tableau peint (par Schüreh

est, saus doute, une reuvre probe et respectueusedont la

valeur artistique n'est pas mise en doute. D'autre part;

il est oertes souhaitable que des portraits du grand peintre

Rodler soient rendus accessibles aux amis des arts et

au public en general. Mais oela est vrai des tableaux

qui montrent Rodler vivant. La scene retenue par Sohüroh

evoque la mort, la perte d'un etre ahne et venere. L'acoent

est mis sur ce que le moment supreme de Rodler a eu

de tragique et de poignant pour "ses proohes. L'interet

a rendre publique l'reuvre de Schüreh doit des lorsceder

a l'interet legithne de la defenderesse a ce que eet· eve-

nement douloureux qui la touche de si pres ne soit pas

expose contre sa volonte a -la euriosite de ohaoun. La

defenderesse etait seule juge en l'occurrence.Du fait

qu'elle avait permis lavente du tableau de Cuno Amiet

a un musee, ilne suit pas qu'elle dut autoriser le deman-

deura exposer le tableau de Schürch, et oela d'autant

moins que, dans le premier cas, il s'agissait d'honorer

la memoire du disparu, tandis que, dans le second, le

but de l'exposition et de la publicite ne laissait pas d'etre

professionnel et interesse.

Personenrecht. N° 20:

1&6

4. -

Celui qui est atteint de maniere illicite dans ses

iIiMrets personneIsest fonde a faire cesser le trouble et,

si les oirconstanoes le justifient, a reolamer an justice

la reparation du dommage subi.

La defenderesse a prefere prendre les devants en publiant

les annonoes inoriminees par le demandeur. C'etait son

droit, pourvu qu'elle ne depassatpas les limites d'une

protestation justifiee dans le fond et oorrecte' dans la

forme. Ces limites n'ont pas eM franchies. La defenderesse

s'est bornee a deolarer dans des termes oQrrects que le

portrait de son mari avait eM expose saus son autorisation

et contre sa volonM, oe qui etait exaot. Le demandeur,

malgre les sommations faites, avait refuse caMgoriquement

et peremptoirement de retirer le tableau. II y avait

d'ailleurs pour la defenderesse des motifs d'agir ainsi

pour ne pas risquer d'arriver a ses fius apres la olöture

de l'exposition (dont la duree n'etait que de 27 jours) si

elle suivait la voie plus longue des tribunaux. Et elle

n 'aurait guere pu atteindre autrement le meme public

que celui auquel le demandeur avait vraisemblablement

annonce l'exposition. Le moyen employe etait donc

adequat. Du moment qu'auoun aote illioite ne peut etre

reproohe a la defenderesse, le demandeur n'a droit a

aucune reparation.

5 . .....:.... La defenderesse, en revanche, a droit a des dom~

,mages-interets en vertu de l'art. 49 CO pour les frais

que le comportement du demandeur lui a occasionnes,

la satisfaction morale lui ayant deja eM procuree par

la publioation de ses annonces. Le demandeur est en

faute, car il a meconnu d'emblee le droit de la defenderesse

d'autoriser ou non l'exposition du tableau et il a. persiste

dans son attitude injustifiee malgre la requete renouvelee

de l'interessee. L'indemniM de 300 fr. n'est nullement

exageree.

Par ces motifs, le Tribunal ff!JUral

Rejette le reeours et confirme l'arret attaque.