opencaselaw.ch

70_II_127

BGE 70 II 127

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

126 Elektrizitätsgesetz. nicht eingetragenen Eigentümer. erworben hat ; dass von· zweien, die beide von einem eingßtragenen Eig~ntümer erworben haben, der erste Erwerber dem zweiten vor- angeht, braucht nichtausdrüoklich gesagt zu werden. » Nun hat die Beklagte zwar vom eingetragenen Nicht- eigentümer erworben. Sie ist aber in diesem Erwerb, auch wenn sie gutgläubig war, gegenüber den Klägern deshalb nicht geschützt, weil diese nicht von einem nicht eingetragenen Eigentümer, sondern wie die Beklagte selbst vom eingetragenen bezw. - was für die zu entschei- dende Frage das gleiche ist - von dem zur Eintragung angemeldeten Eigentümer erworben haben. Es liegt somit der in der Botschaft erwähnte zweite Fall vor, den das Gesetz nicht ausdrücklich regelt, der aber nach Meinung des Gesetzgebers zu Gunsten des Erster.werbers zu ent- scheiden ist. Dafür sprechen auch innere Gründe. Die Kläger und die Beklagte befinden sich in derselben Lage wie zwei Zessionare, denen der Gläubiger die gleiche Forderung abgetreten hat. Das Reoht des Ersterwerbers ist das stärkere ; denn er hat vom Berechtigten erworben, während der Zweiterwerber sein Recht von dem ableitet, der es nicht mehr besass. Ein Entscheid zu Gunsten der Beklagten Hesse sich einzig mit dem Registereintrag begründen. Damit würde man aber dem Register eine rechtsbegründende Wirkung zuerkennen, die der Gesetz- geber ausdrücklich abgelehnt hat. VI. ELEKTRIZITÄTSGESETZ INSTALLATIONS ELECTRIQUES Vgl. Nr. 14. - Voir n° 14. 127

1. PERSONENRECRT DROIT DES PERSONNES

20. Arret de la Ire Seetion civilc du 20 juillet 1944 dans la cause Kaspar c. veuve Hodler. Droit rk la peraonnaliti, art. 28 ce, 49 co. Droit de la veuve de s'opposer a ce qu'un tableau representant son mari su.r le lit de mort soit expose publiquement sans qu'elle l'ait autorise. Recoura en re/arme, art .. 61 OJ. RecevabiliM saus egard a 10. valeur pecuniaire lorsque l'action tend principalement a une retracta- tion par la voie de 10. presse. PeraönUchkeitareeht, Art. 28 ZGB, 49· OR. Recht der Witwe, sich dagegen Zur Wehr zu setzen, dass ein Gemälde, das ihren Gatten auf dem Totenbett darstellt, ohne ihre Zustimmung öffentlich ausgestellt wird. Berufung, Art. 61 OG. Zu.lässigkeit der Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert, wenn mit der Klage in erster Linie die Zurücknahme einer Erklärung in der Presse verlangt wird. Diritto rkUa peraonalita, art. 28 ce, 49 co. Diritto della vedova di opporsi a che sia esposto pubblicamente, senza sua autoriz- zazione, un qu.adro raffigu.rante suo marito sul letto di morte. RWorao in appello, art.· 61 OGF. Ricevibilita indipendentemente dal valore pecuniario, qualora l'azione tenda in via principale ad ottenere una ritrattazione per mezzo della stampa. A. - Georges J. Kaspar, negociant en oouvres d'art, est proprietaire et direoteur de la « Galerie Beaux-Arts », a Zurich. Du 6 septembre au 2 octobre 1941, il a organise dans cette galerie une exposition posthume de tableaux du peintre Johann Robert Schürch, decede le14 mai de la meme annee. Kaspar annon9a oette exposition dans sa revue (I Blätter für die Kunst-» renfermant le oatalogue des oouvres exposees. Un asterisque indique celles qui ne sont pas mises en vente. Sous n° 22, sans asterisque, figure le tableau « F. Rodler sur son lit de mort». La revue contient une reproduction du tableau suivie d'un article donnant, sous le titre « Unportrait rare de Rodler», des details sur la creation de cette oouvre et sur le peintre Schürch. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1918, affirme-t-on, 9 AS 70 II- 1944 128 Personenrecht. N° 20. le peintre Schürch, un artiste extraordinairement inte- ressant, le meilleur eleve et le disciple prefere de Rodler, se tenait aupres du mort; et il immortalisa les' traits de son maitre dans un tableau peint a l'huile ; c'est pour la premiere fois qu'une reproduction en est publiee. Le numero-catalogue de la revue fut largement repandu. Le 5 septembre 1941, la veuve du peintre Rodler adressa a Kaspar une lettre de protestation ou elle ecrit notamment ceci: « Si le peintre Schürch avait eM « l'eleve prefere de Rodler », je l'aurais su. Je ne crois pas l'avoir jamais vu. En tout cas, je ne l'ai pas autorisea peindre mon m~ri sur son lit de mort. Ce portrait doit avoir eM fait apres coup ... Tout cela est une exploitation commerciale du nom de Rodler ... Je vais m'informer aupres de. mon avocat si 1'0n a le droitd'exposer un portrait de ce genre sans l'autorisation de la familIe .. J) Par lettre du 10septembre, l'avocat consulte par Mme Rodler invita Kaspar « a retirer immediatement le tableau » de l'exposition. : Kaspar fitrepondre le 13 septembrea l'avocat et a Mme Rodler. Au premier II declarait qu'll ne retirerait pas le tableau, « que cela plaise ou non aMme Rodler ») ; a la seconde il mandait que son exigence 6tait « deplacee » et que Schürch avait bien ete l'eleve de Rodler. A son avis, le Code civil ne conferait aucun droit dece genre a la requerante. Mme· Rodler invoqlla alorsentre autres dispositions les art. 28 CC et49 CO et elle persista dans sa sommation. Kaspar lui fit repondre que « l'interet du peintre Schürch a voir exposer son reuvre etait superieur a l'inMret» de Mme Rodler (en realite, Schüreh etait decede). Au lieu de saisir les tribunaux, la veuve de Rodler fit paraitre du 8 au 18 octobre 1941 dans sept journaux suisses une annonce disant qu 'un portrait deFerdinand Rodler effectue par Schürch avait eM expos~ dans la Galerie Beaux-Arts « sans son consentement et (ltmtraire- ment a sa volonte expresse ». Personenrecht. N° 20. 129 Kaspar s'6leva par lettre du 27 . octobre 1941 contre la publication de ces« avis » et mit Mme Rodler en demeure de faire paraitre dans les memes quotidiens une declara- tion par laquelle elle reconnaissait que le prenomme etait « absolument en droit d'exposer ... le portrait ... dont il est proprietaire, sans avoir ademander a qui que ce soit aucune autorisation quelconque. L'avis publie dans ce journal en date du ... etait donc entierement injustifie. » Mme Rodler ne s'etant pas executee, Kaspar fit inserer dans les sept journaux une « rectification » protestant de son bon droit dans les termes ci-dessus. En outre, il publia encore une fois dans le numero de novembre 1941 de sa Revue le tableau fait par Schürch suivi d'une « Reponse aMme veuve F. Rodler II reprodui- sant la lettre adressee a celle-ci le 27 octobre 1941. Au mois de janvier 1942, la Revue fit savoir a ses lectaurs que Mme Rodler ayant refuse de rectifier son avisparu dans la presse, la Galerie zuriohoise l'actionnait en justice . a Geneve. B. - Kaspar a reclamea la veuvede Ferdinand Rodler 300 fr. de dommages-inMrets et demande sa coIidamna- tiQn a' faire paraitre la rectification. exig6e par la 'lettre du 27· octobre 1941. Le demandeur faisait valoir qua les annonces de la d6fenderesse avaient nui a sa reputation professionnelle en mettant publiquement en causa sa correction. Il all6guait que le peintre Cuno Amiet avait peint Rodler sur son lit de mort et vendu ce portrait au Musee des Beaux-Arts de Berne, qui l'avait expose. La defenderesse a conclu au d6boutement dudemandeur et reconventionnellement a sacondamnation a lui payer 300 fr. a titrede dommages-interets et de satisfaction morale. Elle reproche au demandeur d'avoir « profonde- ment choque ses sentiments intimes» et affirme que le but de ses annonces 6tait uniquement de ne pas laisser croire qu;elle avait autorise l'exposition du tableau ades fins publicitaires. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a rejere 130 Personenrooht. N° 20. 1a demande par jugement du II decembre 1942, en con- damnant 1e demandeur a payer a la defenderesse une indemnite da 300 fr. pour prejudice moral. La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a con- firme ce jugement par arret du 10 decembre 1943. La Cour appIique 1es art. 28 CC et 49 CO, mais accorde a la defenderesse 1es dommages-interets plus particuIierement pour les frais avances par elle afin de se pro eurer une premiere satisfaction par 1a voie de la presse. O. - Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal faderal contre l'arret d'appel. Il a repris ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours.· Oonsiderant en droit:

1. - Le recours est recevable bien que les indemnites reclamees par l'une et l'autre partie n'atteignent pas le chiffre de 4000 fr. fixe par rart. 59 OJ. Le demandeur requiert en effet principalement (et non a titre simplement accessoire comme dans les cas RO 42 II 695 et 63 II 184 et sv.) la publication d'un avis 1uLdonnant satisfaction par 1e desaveu des annonces de la defenderesse. Il y a la une reparation non susceptible d'evaluation pecuniaireque le juge peut accorder en cas d'atteinte aux interets per- sonnels, en la substituant ou ajoutant a une indemnite en argent (art. 49 a1. 2 CO). La recevabiIite du recours decoule ainsi de l'art. 61 OJ.

2. - La defenderesse fonde ses conclusions reconven- tionnelles sur les art. 28 ce et 49 CO. Elle se p1aint d'une 1esion de ses propres droits par l'exposition publique du tableau du peintre Schüreh representant Ferdinand Rodler sur son lit de mort. Il ne s'agit donc ni du droit d'une personne a son propre portrait, ni de 1& question de savoir s'll est en soi Iicite de faire unparell tableau. Las « interets personneis » vises aux art; 28 ce et 49 CO embrassent tout ce qui sert a individualiser une per- sonne et qui est digne de protection vu les besoins des relations entre individus et selon· les moours (RO 45 II 624 et sv. consid. 1). La protection s'etend aussi aux Personenrecht. N° 20. 131 sentiments intimes qui comprerinent le sentiment de piete envers des proches decedes, les souvenirs d'evenement~ communs importants, de circonstances particulieres qui attachent les etres les uns aux autres e.t qui s'incorporent en quelque sorte a notre personnalite. L'heure Oll la mort arrache un conjoint aime a l'autre se grave certes dans la memoire du survivant comme un souvenir des plus intimes. Le sentiment de la femme est touche profonde- mentpar ce fait tragique, et tout ce qui lui rappelle ce moment ravive sa douleur et l'atteint dans le trefonds de son etre. Garder ce souvenir intact, invioIe et a l'abri des. regards de tiers est un· desir humain respectable-; iI y a la un besoin legitime qui a droit a la protection. La Cour cantonale constate que les epoux Hodler etaient etroitement unis et qu'a l'attachement de 1a defenderesse a son mari s'ajoutait la veneration admira- tive que lui inspirait l'art du defunt. La fa90n de proceder du demandeur etait donc de nature a l'atteindre dans ses sentiments intimes de veuve et dans sa piete qui 1a portait a veiller diIigemment a ce que le souvenir du peintre Hodler fUt respecte. Elle devait se sentil' blessee par le simple fait qu'un tableau dont elle ignorait l'exis- tence, . representant son mari sur son lit de mort, fnt expose pubIiquement sans son assentiment. Peu importe a cet egard qu'll s'agisse du portrait d'un grand peintre; que Schürch l'ait execute ou non en qualite d'eleve de Rodler et que le tableau .ait ou non une valeur artisti- que. Ce qui est decisif, c'est que l'oouvre montre le defunt immediatement apres son deces, endormi du dernier som- mei!. L'intimite douloureuse de ce moment solennel est le facteur essentiel pour l'appreciation de l'acte reproche au demandeur. La scene intime depeinte appartient a11. domaine prive et strictement persolplel des p arents les plusproches du mort et, notamment, de Ba veuve. La defenderesse avait 1e droit, ne fnt-ce que pour menager sa sensibiIite affective, de s'opposer a ce que cet evenement de sa vie privee fnt livre aux regards du public. D'autre part, la Cour d'appel constate - fait aggra- 132 Personenrooht. N° 20. vant - que 1e demandeur exposait le tableau ades« fins mercantiles». 'Cette oouvre du peintre Schüreh etait mise en vente, et par son sujet et 10. personnalite representee elle constituait une attraction pour le public, ce dont' l'entreprise du deinandeur tirait profit. L'exposition posthume organiSee par 10. Galerie n'avait pas un but purement artistique, mais aussi et surtout un but com- mercial. 'Elle rentrait dans le cadre de l'activite prof es- sionnelle du demandeur. Le portrait 'de Rodler et les circonstances dans lesquelles il 0. pretendument eM execute ont d'ailleurs servi pour 10. reclame. La reproduction du tableau figure en tete du numero de la Revue annon9ant l'exposition en des termes propres afrapper l'imagination et a eveiller la curiosiM du public. Tout cela etait capable de blesser les . sentiments profonds et 10. piete conjugale de 10. defenderesse. Sans doute, pour' que les « int6rets personnels » soient atteints, il ne suffit pas que le comportement du deman- deur puisse avoir cet effet; il fautque l'atteinte soit reelle. (L'arret montre ensuite que tel a bien et6 le cas: La defenderesse a eM choquee, declarent les juges d'appel, que fe souvenir et l'image d'un etrecher et venere, presenM dans une attitude decente, dertes, mais intime, fussent meles a une operation d'oll toute intention de luere et de publiciM n'etait pas absente.)

3. - L'atteinte visee aux art. 2800 et 49 00 n'est interdite par la 'loi que si elle est « illicite ». Mais il en etait bien ainsi dans l'espece. Le demandeur a agi de maniere illicite puisqu'il heurtait des sentiments dignes de protection. Afin de se disculper, i1 fait valoir qu'il av~it, pour organiser et annoneer l'exposition des oouvres de Schüreh sans en excepter le portrait de Rodler, des droitspreferables au droit eventuel de la defenderesse, en sorte que son comportement ne saurait etre taxe d~i1licite.

a) Dans sa correspondance et ses' publications, le demandeur invoque d'abord son aroit depropri&e qui P.ersonenrecht. N° 20. 133 l'autorisait, estime-t-il, a utiliser le tableau comme il l'entendait. Le droit de propriete, de meme que les autres droits subjectifs, n'est pas absolu; il ne.peut etre exerce que dans 10. mesure Oll 1es droits proteges d'autres personnes n'en sont pas 1eses. Le demandeur devait donc tirer parti du tableau de, maniere a ne pas porter atteinte aux inte- rets legitimes des proches du peintre Rodler.Et, etant donne le sujet traite par Schüreh, le, demandeur· devait tenir compte de 1eurs sentiments intimes d'affection, de veneration, de piete. n devait comprendre qu'aussi 10ng- temps que des proches et notamment 1a veuve, de Rodler vivaient, l'exercice sans, restriction de son droit de pro- priete se heurtait a 1a loi, qui mettait les droits de leur personnalite a l'abri d'une atteinte. Nu1 n'interdira au demandeur de faire voir le tableau ades clients qui en seraient amateurs et de 1e leur vendre; c'est en l'exposant en public et, en l'utilisant pour la publicite a des fins mercant~les qu'ila outrepasse l'exercice licite de son droit de propriete.

b) Le demandeur se prevaut aussi de l'autorisation pretendument donnre au peintre Schüreh ' de faire le portrait de Rodler surson lit de mort ; cette autorisation impliquait, a son avis, 1e droit d'utiliser le tableau. La defenderesse conteste avoir permis a Schüreh de peindre Rodler apres son deoos, et 1es juridictions cantonales constatent de maniere a lier le Tribunal federal que 1e demandeur « n'apporte ou n'ofIre d'etablir aucun element propre a dementir», cet~ denegation, en sorte qu'il a echoue dans 1a preuve qui lui incombait.

c) Au cours du proces, 1e demandeur 0. vante les qualites de peintre de, Schürch. Selon lui, le portrait a une grande valeur artistique, augmentee, par, la ceIebriM deHodler qu'il represente. n estime qu'une oollvrepareille doit pouvoir etre rendue publique comme faisant partie du patrimoine artistique et culturel de tous. nest vrai que certains actes sont permis meme s'ils touchent ades droits prives reconnus: Fest 1e cas 134 Personenrecht. N0 20. lorsque l'interet general l'emporte sur un inMret parti- culier. II ne faut pas. que, par une proteotion mesquine et .etroite de la personnaliM, le developpement artistique, spirituel, religieux ou a'utre ,de Ja societ6 soit entrave saus motifs plausibles. Les produits des beaux-arts sont des facteurs de civilisation et d'elevation du niveau intellectuel et moral des peuples. Mais les droits de la colleotivite ne sont pas non plus saus limites. Leur exercice privilegie ß'arrete devant le domaine eminemment personnel qu'on vient de decrire an' oonsiderant 2. Le respect du aux sentiments d'afieotion et de piete fait aussi partie des devoirs imposes par la culture. Il appartient au juge d'examiner et de dire dans ohaque espeoe siet dans quelle mesure l'interet de la societe ou oelui de l'individu l'em- portera. Dans le cas particulier, cette decision doit etre rendue en faveur de la defenderesse. Le tableau peint (par Schüreh est, saus doute, une reuvre probe et respectueusedont la valeur artistique n'est pas mise en doute. D'autre part; il est oertes souhaitable que des portraits du grand peintre Rodler soient rendus accessibles aux amis des arts et au public en general. Mais oela est vrai des tableaux qui montrent Rodler vivant. La scene retenue par Sohüroh evoque la mort, la perte d'un etre ahne et venere. L'acoent est mis sur ce que le moment supreme de Rodler a eu de tragique et de poignant pour "ses proohes. L'interet a rendre publique l'reuvre de Schüreh doit des lorsceder a l'interet legithne de la defenderesse a ce que eet· eve- nement douloureux qui la touche de si pres ne soit pas expose contre sa volonte a -la euriosite de ohaoun. La defenderesse etait seule juge en l'occurrence.Du fait qu'elle avait permis lavente du tableau de Cuno Amiet a un musee, ilne suit pas qu'elle dut autoriser le deman- deura exposer le tableau de Schürch, et oela d'autant moins que, dans le premier cas, il s'agissait d'honorer la memoire du disparu, tandis que, dans le second, le but de l'exposition et de la publicite ne laissait pas d'etre professionnel et interesse. Personenrecht. N° 20: 1&6

4. - Celui qui est atteint de maniere illicite dans ses iIiMrets personneIsest fonde a faire cesser le trouble et, si les oirconstanoes le justifient, a reolamer an justice la reparation du dommage subi. La defenderesse a prefere prendre les devants en publiant les annonoes inoriminees par le demandeur. C' etait son droit, pourvu qu'elle ne depassatpas les limites d'une protestation justifiee dans le fond et oorrecte' dans la forme. Ces limites n'ont pas eM franchies. La defenderesse s'est bornee a deolarer dans des termes oQrrects que le portrait de son mari avait eM expose saus son autorisation et contre sa volonM, oe qui etait exaot. Le demandeur, malgre les sommations faites, avait refuse caMgoriquement et peremptoirement de retirer le tableau. II y avait d'ailleurs pour la defenderesse des motifs d'agir ainsi pour ne pas risquer d'arriver a ses fius apres la olöture de l'exposition (dont la duree n'etait que de 27 jours) si elle suivait la voie plus longue des tribunaux. Et elle n 'aurait guere pu atteindre autrement le meme public que celui auquel le demandeur avait vraisemblablement annonce l'exposition. Le moyen employe etait donc adequat. Du moment qu'auoun aote illioite ne peut etre reproohe a la defenderesse, le demandeur n'a droit a aucune reparation. 5 . .....:.... La defenderesse, en revanche, a droit a des dom~ ,mages-interets en vertu de l'art. 49 CO pour les frais que le comportement du demandeur lui a occasionnes, la satisfaction morale lui ayant deja eM procuree par la publioation de ses annonces. Le demandeur est en faute, car il a meconnu d'emblee le droit de la defenderesse d'autoriser ou non l'exposition du tableau et il a. persiste dans son attitude injustifiee malgre la requete renouvelee de l'interessee. L'indemniM de 300 fr. n'est nullement exageree. Par ces motifs, le Tribunal ff!JUral Rejette le reeours et confirme l'arret attaque.