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598 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV, Abschnitt. Kantonsverfassungen.
je\tleilen burd) bie c'bjeftil>e 91ed)tgorbnung normiden ~n~ärte
ge\tlä~rteijlet. (mergT. ~il§. 377 beg betnifd)en ~il>i1gefe§bud)eg.)
:!lagegen ift ilnbererfeitg Hilr, bau ber ~n~aa beg @igent~umg
dien nur auf bem m3ege ber @efe§gebung, burd) eine m:biinbe"
tung beg objeftil>en med)teg, feineg\tlegg burd) eine blone mer\tlal"
tungganorbnung mobifi3itt \tlerben fann, unb ban alfo in einet
mer\tlilltungganorbnung, burd) \tleId)e bem @igent~ümet einAelue
iln fid) in feinem @igent~umgred}te, \tlie bag geHente olijettil>e
m~d)t bagfelbe normitt, liegenbe .$Befugniffe ent30gen \tlerben, ein
@ingtiff in \tlcl)ler\tlorbene ~ril>atred)te al!erbingg liegt, ber I>et-
faffunggmäfiig nur auf bem m3ege ber @~l'rol'tiation gegen I>off:::
jlänbige @ntfd)äbigung gefd)e~en fann. (mergT. §§ 1, 5 unb 10
beg bernifd)ett @~l'rol'riationggefe~eg I>om 3. ~el'tember 1868.)
b. ~l1un ift eg ftar, unb 3\tlifd)en ben ~ildeien nid)t beftritten,
ban burd) bie fragHd)en .$Baubefd)ränfungen, \tlie fie bUld) ben
.$Bau.).'lan unb bag maureglement bel' ~tabt .$Bie! normid \tler:::
ben, ber mefurrentin mefllgniff e ent30gen \tlerben, \tl eid) e i~r,
aligefe~en I>on bem fraglid)en mau"lane unb .$Baureglemente,
nad) ber bernifd)en @efe~gebung fraft
i~reg @igent~umgred)teg
3ufte~en \tlürben. @g muu ftd) bemgemän fragen, ob ber .$Befd)luß
beg @ronen 91atl)eg beg stantong metn l.)om 10. 9{Ol>ember 1879,
burd) \tleld)en ber m:ngnementgl'lan unb baß maureglement ber
@emeinbe .$Biel gene~migt \tlurben, fid), \tlie bie ~Murgbef(agte
liel)aul'tet, a1g ein für bie Gtabt ~ie1 ertaffeneg Gl'e3iu{gefet
qualifi3ite, oter ob berfe!be, \tlie bie 91efunentin augfü~rt, lebig:
nd) a1g ein mer\tlaltunggaft aU lietrad)ten fei. :!liefe tJrage tft
nun aber ~\tleifeffog in le§terem Ginne aU beant\tloden. :!lenn:
@S$ finb l.)orerft 'bei .$Beratl)ung beg fragHd)en mefd)luffe~ \tleber
bie in m:d. 30 ber betnijd)en Gtaatg\.)erfaffung für bie @efeJje~
lieratl}ungen burd) ben @roFen matl} aufgefterrten motfd)riften
beobad)tet, nod) tft ber fraglid)e mefd)luu, \tlie e~ bag bernifd)e
@efe§ betreffen'o m:ugfül}rung beg § 6 .8. 4 ber Gtaatgl.)erfaffung
I>em 19. ID1ai 1869 fd)led)tl}in für jebeg @efet l)orfd)reibt, bem
molfe 3ur m:nna~me eber ?ner\tlerfung I>orgdegt \tlorben; fd)on
~ierin ~eigt fid), banbet fragHd)e mejd)luu feine~\tlegg arg @e:::
fe~ qualifiAid \tlerben fann; benn, \tlenn bie ~efutgbeffagte be:::
~aul'tet, bau öum @daffe I>on "Gl'eöialgefe§en" bie .$Beobad)tung
IlL Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 100 u. 101.
599
bet angefüf}tten merfd)tiften nid)t erfor'oedid) fei, f 0 erfd)eint
bieie, I>on ber meturgbeflagten in feiner m3eife nät;er begrünbete
me~aul'tung, angefid)tg ber angefül}rteu, gan3 allgemein lauten"
ben I>etfaffung~ted)tlid)en meftimmungen,
a1~ I>olltommen f}alt:::
leg, @~ r,at übert;aul't ber @roue 91att; be~ stantong .$Bern bei
@tlan
be~ angefü~tten meid)luffeß I>om 10. ~ol.)ember 1879
feineß\tleg~ a1g @ejeJjgeber get;anDelt, b. t;. feinerfeitg med)tg.
fäte aufgeftellt, fonDern er f}at lebiglid) bie I>en ber @emeinbe
}Bi el befd)leffenen ?notlagen betreffenb bie I>on bierer l'roieftirten
Gta'oter\tleiterungtlarlielten in feiner Gteffung arg oberjle ?ner~
lUaltungß~ unD ~crheibeQörbe, ber gefe~lid) 'oie @ttl}eilung beg
@~"rol'riatientlted)teg übertragen i(t un'c \tleld)er 'oie fraglid)en
?notlagen au~ bleiem @runbe 3Ut @enef}migung \lergelegt \tlet-
ben munten, fantttonitt. ~n bem fraglid)en mefd)lujfe liegt fo-
mU ein bleuer ?net\tlartung~aft, bmd) \tleld)en 'oCt @roFe matt;
ba~ . gerten'ce obieftil>e med)t felbft\.)erftäu'clid) \tleber affgemein
nod) für eine liefUmmte .2ofantät abänbern foum ~ I bei beff en
@tlau er I>ielme~t iln ba~ geHen'ce med)t gebun'cen \tlar.
:!lemuad) f}at ba~ munbeggerid)t
ed annt:
:!la~ erfte meget;ren ber mefurrentin \tlitb
aH~ unbegrünbet
alige\tliefen~ bagegen \tlitb bag a\tle1te 91efurgliege~ren alg be:::
grün'cd erl!ärt.
101. Arret du 20 Novembre 1880 dans la cause
du Conseil pm'oissial catholique de Porrenlrtty.
La minorite, dite eatholique ebretienne, de Ia paroisse da
Porrentruy a te nu Ie 12 Juin '1879, dans l'eglise de Saint-
Pierre une assemblee, la quelle decida de nommer une eom-·
missio~ ehargee de representer les intereis des eatholiques
ehretiens de eette paroisse. Une eommission de 7 membres
fut en effet designee et, sous date du 18 Oetobre suivant, elle
5' adressa an Conseil paroissial eatholique de Porrentruy, dans
le but d'en obtenir, en faveur de Ia minorite eatholiqrie ehre·
600
A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen.
tienne, la eo-jouissanee des eglises de Saint~Pierre et de
Saint-Germain, de la eure avec ses dependances, ainsi que
de tous les objets servant au culte; en meme temps, celle
commission se reservait le droit de formuler encore des de-
mandes ulterieures.
Le 5 Fevrier 1880, le Conseil paroissial a annonce a la
Prefecture de Porrentruy qu'il avait passe a l'ordre du jour
sur la requete de la Commission, attendu qu'il ne reconnais-
sait aucune existence legale ä la eommunaute catholique chre-
tienne.
-
Par petition du 15 du meme mois, Ia Commission susde-
signee s'adressa au Conseil executif de Berne, demandant
qu'en application de l'artic1e '19 chiffre 6 de la loi sur les
cultds, a teneur duquel il apparlient aux autorites eantonales
de prononcer definitivement en eas de contestations ayant
trait a la co-jouissance des Eglises, it lui plaise de statuer en
derniere instance sur la requete ecartee par le Conseil parois-
sial.
Dans une seconde requete, datee du 27 dit, la Commission
demande au Conseil executif de se prononcer immediatement
sur la question de la co-jouissance de l'eglise et des objets
appartenant au culte, la decision sur Ia question de Ia co-
jouissance de Ia eure et des revenus paroissiaux pouvant etre
differee sans inconvenient.
Sous date du 7 Avril suivant, le Conseil paroissial de Por-
rentruy, auquelles demandes de la minorite avaient ete com·
muniquees, conclut, aupres du Conseil executif:
1° Ace que Ia requete de la Commission soit ecartee.
2° A ce que, pour le cas ou le Conseil executif serait d'avis
qu'ilfaut accorder une eglise aux petitionnaires, ceux-ci soient
renvoyes a l'autorite competente, pour juger s'il y a Iieu de
leur accorder la jouissance soit de l'eglise des Jesuites, soit
de celle des Annonciades, soit encore de la chapel1e du col-
lege.
Statuant, et vu le rapport de la Direction des cultes, le
Conseil executif a pris, le 25 Mai 1880, l'arrete dont suit la
teneur:
llI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.
601
« Considerant :
» 10 Qu'aux termes da rart. 6 chiffre 19 de la loi du
.» 18 Janvier 1874 sur les cultes, il appartient au Conseil de
» paroisse de disposer des eglises, sous reserve de la .decision
» definitive des autorites superieures en cas de conflIt;
» 20 Que la decision definitive de I'Etat est limitee par la
» loi a ce qui a trait a la jouissance des eglises;.
.
» 30 -Que les minorites de Porrentruy et de Delemont qUl
» ont petitionne font partie des paroisses publiques reconnues
» par l'Etat, et contribuent a en supporter les charges;
» nous avons
decide :
» f O Il est entre en matiere sur la demande des minorites
}) de Porrentruy et de Delemont relative~ent ä. la j~uissance
» des eglises, en ce sens qua les conseIls de parolsse le,ur
}) assigneront une eglise convenable pour ceIebrer le serVICe
» divin.
» 20 Les demandes adressee~ au Conseil da paroisse de-
.» vront ranfermer, en tant que cela n'a pas deja eu lieu :
» a) La preuve que les petitionnaires forment un nombre
» important de membres de Ja communaute;
» b) Le nombre et les noms des ecclesiastiques o~ .des
» membres de la communaute qui doivent exercer ou dmger
» le service prive;
•
» c) Le jour et le nombre des heures pour lesquels on de-
» sire l'usage de l'eglise;
» d) La designation des ceremonies particulieres, le ge~re
» de musique, eIe., qui peuvent se rattacher au serVIce
» divin;
..
» e) L'indication si et quand les cloches seront uhhsees.
» 30 Dans le cas ou 1e service aurait lieu par l'usage en
» commun de la meme eglise, le Conseil de paroisse fixera
» la duree de la jouissance et les conditions ulterieures sous
» lesquelles celle jouissance sera accordee..
.,
» 40 Si les conditions fixees par le ConseIl parolsslal ne
» sont pas observees, celui-ci aura en tout temps le droit de
» retirer l'autorisation.
602 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
:» 5° Si dans le terme de 14 jours, a parLir de la demande
:» et de Ia production des preuves exigees, les majorites et
» IIlinorites des deux paroisses de Porrentruy et de Delemont
II ne peuvent s'entendre, Ie Conseil executif se reserve de
» prononcer ulterieurement.
» 6° La demande des petitionnaires concernant la co-jouis-
» sance des objeLs servant au culte, vetements, calices, ainsi
» que des eures, est ecartee. »
<
C'est contre cet arrllt que le Conseil paroissial de Porrentruy
a recouru au Tribunal federal; il conelut a ce qu'illui plaise
l'annuler comme rendu par le Conseil executif en dehors de
sa competence, comllle inconstitutionnel et lesant les droits
de propriete de la paroisse de Porrentruy.
Le recourant fait valoir, en resume, les considerations
suivantes a l'appui de sa conclusion :
En these generale, la Constitution federale garantit atout
culte son identite particuliere, ses dogmes, ses ceremonies
speciales, pour auLant qu'ils ne sont pas conLraires a l'ordre
public etaux bonnes moours. La Constitution cantonale de 1846-
va plus loin encore : elle garantit, a son art. 80, les droits de
l'Eglise catholique romaine, dans les communes qui professent
ceHe religion. Or parmi ces droits se trouve indubitablement
celui de se servir de ses egli ses, et d'y celebrer sans crainte
de profanation les ceremonies de son culte. La liberte des
cultes n'existerait point si elle pouvait etre troublee par des
manifestations contraires aux croyances d'un culte reconnu,
dans le temple meme ou se celebrent ses mysteres et les ce-
remonies qui lui sont propres. Cette liberte est exclusive de
sa nature; elle ne comporte point de partage, pas plus que le
droit de propriete. La liberte des cultes n'existera pas davan-
tage si, par un simple arrete administratif, les pouvoirs publics
peuvent chasser les adherents d'une religion de ses temples,
et les affecter a une destination contraire au but pour lequel
ils ont ete edifies. C'est cependant ce qui se produirait si, par
l'arrete dont est recours, le pouvoir pouvait enlever a la po-
pulation catholique de Porrentruy une de ses eglises, ou la
forcer de ceder la co-jouissance de l'eglise paroissiale a 1m
culte dissident.
J
IH. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.
603
Le droit de propriete de la paroisse de Porrentruy Sllr l'eglise
paroissiale et les chapelles faisant partie du domaine de la fa-
brique est mis en question et annihile par le predit arrete. Ge
droit de propriete, plusieurs fois seculaire, est consacre par
l'Acte da reunion de 1815, et par l'art. 69 de Ja Constitution caI).-
tonale, qui garantit aux communes et autres corporalions leurs
biens comme propriMe privee. La paroisse catholique de Por-
:rentruy possede donc ses eglises comme propriete privee; elles
ont une destination speciale qui exclut la co-jouissance forcee
avec un culte dissident. Changer violemment cette destination
legale par un arrete administratif est une mesure qui tombe
dans la categorie des actes constituant.uneviolation des droits
constitutionnellement garantis it la corporation paroissiale de
Porrentruy. La surveillance de l'Etat sur les biens des corpo-
rations doit, aux termes de l'art. 69 precite, s'exercer d'une
maniere uniforme sur tout le territoire du canton; le Conseil
executif ne peut donc edicter au slljet de Ja IPssession el da
l'utilisation des biens paroissiaux des prescriptions differentes
dans les differentes parties du canton; ce qu'on n'oserait pas
tenter dans Ja partie protesl.anle ne doit pas elre consomme
dans Ja partie catholique.
L'arrete du 25 Mai '1880 contrevient encore aux principes
de la loi bernoise du '14 Janvier 1874 sur l'organisation des
_ cultes. Cette loi reconnait le principe de la propriele des
eglises en faveur des paroisses. En ce qui concerne l'usage
des eglises, l'art. '19 chiffre 6 met au nombre des attri-
butions du Conseil de paroisse les decisions a prendre sur
l'utilisation des batiments destines au culte, sous reserve, i1
esL vrai, de la decision definitive des autorites de I'Etat en
cas de contestation. Le ~roit des paroisses d'utiliser leurs
eglises pour les besoins de leur culte est entier et sans res-
triction', c'est le droit du proprietaire; en assignant a la mi-
norite dissidente une eglise po ur son culte, le gouvernement
detourna cel edifice de sa destination legale, qui est celle
d'etre employee au service du cuIle de la religion catholique
romaine soit celle de la majorite de la paroisse de Porren-
.
,
truy. Le Conseil execulif est sans droit, comme sans qualite,
pour assigner aux depens de la paroisse Iegalement reconnue,
604 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
ni l'eglis~ ~aroissiale: ni une ~glise de la fabrique a de pre-
tendus dlssl~ents, ~Ul ne. se se~arent point de la paroisse et
veuIent contmuer a en faIre actIvement partie. C'est aux tri-
bunaux civils seuls qu'appartient le droit de statuer sur
to~tes demandes resLrictives du droH de propriete des pa-
rOlsses, surtout si la restriction devait affecter un caractere
permanent.
Dans sa reponse, le gouvernement de Berne coneInt au
rejet du :ecours, par les motifs principaux ci-apres :
Le Trtbunal federal est incompetent pour examiner le
recours au point de vue d'une pretendue violation de la liberte
de conscience et de croyance; en revanche il doit s'en nantir
en ce qui touche l'art. 80 de la Constitution cantonale . ceUe
dispo~it!on se born~ toutefois a garantir les dl'oits des Eglises
o~galllsees par la 101, et celle garantie ne s'etend pas a cer-
tams dogmes speciaux. La Constitution bernoise de 1846 en
garantissant les droits de I'Eglise Cl: catholique romaine,; ne
parle de celle-ci qu'en opposition aux autres EO'lises catho-
liques (gI'ecque, russe, etc.) el ne peut avoir eu llen vue alors
les scissions qui, comme I'Eglise chl'etienne catholique sont
de heaucoup posterieures acette date.
'
Le fait que l'Etat reconnait les memes droits aux deux ten-
dances dogmatiques opposees qui divisent actuellement l'Eglise
cat~olique, et qu'il entoure I'une comme l'autre de sa pro-
tectlOn, ne saurait elre considere comme une atteinte portee
a la liberte de conscience.
. L'a.rrete dont est I'ecours n'implique pas davantage une
VIOlatIOn de la propriete; il se borne en effet a prendre les
m~~u~es . po ur . que l'usage et l'administration de cette pro-
prIele alent heu conformement a leur destination' 01' la
C.onstitution, ~insi que la loi ecclesiastique cantonal~, con-
ferent expressement celle competence a I'Etat.
Le recours allegue avec tout aussi peu de raison une pre-
tendue violation, par le meme am~te, de 1'art. 69 de la Con-
stitution cantonale, statuant que la surveillance de l'Etat sur
les biens de corporation doit s'exercer d'une maniere uniforme
sur tout le canton. Les recourants ne eitent aucun fait propre
a donner a ce grief la moindre consistance.
•
I
I
I
I
!Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.
6Ol:f
. L'~nterpretation des principes contenus dans la loi eccle-
~Iahshque, pour .autant qu'ils ne tonchent pas la Constitution,
~c appe ä la competencedu Tribunal federal. L'intervention
?e l~~~at par rarrete dont il s'agit est d'ailleurs pleinement
JustItiee par I art. 19 chiffre 6 de la loi susvisee, attribuant
au conseil de paroisse Cl: l'inspection des hätiments destines au
}) culle et les decisions a prendre sur leur utilisation, sous
» reserve tott.lefois de la decision definitive des autorites de
» fEtat en cas de contestalion. »
Or on se trouve precisement, dans l'espece, en presence
d'une contestation semblable. L'affirmation du recours que
l'Etat ne peut exercer son droit de surveillance que par la
voie d'une action civile est en opposition direcle avec la Con-
stitution et la h~gislation en matiere de paroisses.
Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent,
avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec-
tives.
Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
10 Le presef!t recours est dirige par le Conseil paroissial de
PorrentI'uy -
autorite Iegalement constituee pour representer
·la dite paroisse -
contre un arrete du Gouvernement du
canton de Berne, que le Conseil paroissial susindique estime
pris en violation des droits garantis aux corporations par les
Constitutions federale et cantonale. La recevahilite du recours
a la forme ne peut des lors faire l'ohjet d'aucun doute en
presence des dispositions de l'art. 59 de la loi sur I'organi-
sation judiciaire federale, et Ia competence du Trihunal federal
pour s'en nantir dans les Iimites tracees au dit article n'a ete
contestee d'aucune part.
2° Les griefs formules par Ie recours a l'adresse de l'arrele .
du 25 Mai 1880 peuvent etre resumes sous quatre chefs prin-
cipaux, consistant a alleguer :
a) Que le dit arrete viole la liberte de conscience et de
croyance et la liberte des cuHes, garanties par Ia Constitution
federale.
b) Qu'il va a l'encontre du principe de l'inviolahilite de la. •
propl'iete, proclame a l'art. 83 de la Constitution hernoise,
VI
41
ü06 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
et consacre d'une maniere toute speciale, en ce qui concerne
les biens des corporalions, a I'art. 69 ibidem.
c) Que cet am3te meconnait la disposition du meme art. 69,
portant que Ia surveillance de l'Etat sur les biens de corpo-
ration doit s'exercer d'une maniere uniforme sur tout Ie ter-
ritoire du canton.
d) Que l'arrete dont est recours meconnait les droits de
l'EgIise catholique romaine, formellement garantis a l'art. 80
de la meme Constitution.
n y a lieu de passe l'successivement en revue ces divers
moyens.
3° ad a. Le Tribunal federal n'est point competent pour
examiner la pretendue atteinte portee a la liberte de con:;cience
et de croyance et a Ia libertll des cultes garanties aux arlicles
49 et 50 de la Conslitution federale.
L'art. 59 de la loi sur l'organisaLion judiciaire attribue en
effet, sous chiffre 6°, a Ia connaissance exclusive soit du Con-
seil federal, soit de l'Assemblee federale, les contestations
ayant trait aux articles susvises, a Ja seule reserve de celles
relatives aux im pots et de celles de droitprive auxquelles
donne lieu la creation de communaules religieuses nouvelles
ou une scission de communautes religieuses existantes.
(Art. 49 aL 6 et art. 50 aL 3 de la Const. fed.)
Le recours actuel ne rentrant evidemment point dans l'une
de ces deux categories et les recourants ne le pretendant
meme pas, le Tribunal federal ne saurait se nantir des recIa-
mations des recourants sur ce premier chef, et doit renvoyer
ceux-ci ales faire valoir, s'ils le jugent convenable, devant
l'autorite federale competente.
ad b. Le recours argue d'une' alteinte portee au principe
de la propriete au double point de vue de I' art. 4 de I' Acte de
reunion du ci-devant evecbe de Bäle au canton de Berne du
23 Novembre 1815 et des garanties contenues aux art. 83 el
69 precites de la Constitution cantonale.
Le premier de ces griefs ne saurait etre accueilli.
• Ainsi que le Tribunal federal l'a prononce dans son arret
-du 12 Avril1876 en lacause Commune des Bois contre Etat
I
j
III. Anderweitige Eingriffe in garantirle Rechte. N° 101.
607
de Berne, rart. 4 de racte de reunion precite, assurant aux
communes catholiques la propriele et l'administration des
fonds de fabrique, ne peut avoir pour effet de faire considerer
les biens d'Eglise, au point de vue des droits de jouissance
exerces sur eux par les communes ou paroisses, comme des
biens prives de l'Eglise catholique. Au contraire, ces biens
restent propriete communale ou paroissiale avec caractere
public, administree sous la haute surveillance da l'Etat; ils
ont toujours ete consideres . commeaffectes par leur nature
et leur destination an service du culle public de la religion
catholique reconnue par I'Etat. Si leur administration est at-
tribuee aux autorites paroissiales ou communales respectives,
le droit de I'Etat de determiner les bases et d'organiser les
details de cette administration par voie legislative a toujours
ete reserve et reconnu: (Voir le dit arret, Rec. 11, pag. 291
et suiv.)
II y a lieu d'ailleurs de remarquer qua, SOL<; l'empire ae
Ja Constitution federale, l'art. 4 de l'Acte de reunion de 1815
De saurait creer en faveur des habitants ou des corporations
dq. Jura bernois un droit special, ni faire exception au droit
ptlblic de la Confederation; les seuls droits eonstitutionnels
garantis a ceUe partie du canton sont ceux qu'assurent soit
Ia Constitution federale, soit celle de Berne a tous les citoyens
de eet Etat.
Le second grief susrappe1e, lire d'une pretendue violation
du principe proclame aux art. 83 et 69 de la Constitution
cantonale est egalement mal fonde.
Ce dernier article statue, il est vrai, a son premier alinea,
que Ia Constitution garantit aux communes, aux bourgeoisies
el aux autres corporations leurs biens comme
proprü~te
privee, et que c'est a elles qu'appartient exclusivement fad-
ministration de ces biens.
nest toutefois inadmissible d'interpreter ces mots «pro-
priete privee » dans 1e sens revendique par les recourants
d'un droit ilIimitk de disposition attribuee a la corpora ti on
ou paroisse proprietaire. Une;lssimiliatioß complete de la
propriete corporative au domaine prive individuel -
surtout
608 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lorsqu'elle est consacree, comme les eglises, a l'usage des
membres de la communaute -
est en effet incompatible avec
Ja destination de biens affectes, par leur nature, ä des services
publics. C'est precisement dans le but de conserver les dits
biens a leur destination que le Iegislateur a constamment
soumis leur administration a la haute surveillance et au con-
tröle de I'Etat. Ces principes ont re!;:D leur consecration
expresse a l'art. 69 susvise, dont les alineas 2 et 3 statuent
que « le produit des biens de corporation devra etre employe
» conformement a sa destination, et que tous ces biens sont
» sous la surveillance de I'Etat. »
Il resulte d'ailleurs clairement des proces-verbaux de la
Constituante de 1846 que J'intention du Iegislateur constituant,
en garantissant les biens de corpora ti on comme propriete
privee, a ete non point de leur imprimer le caractere de
biens prives dans le sens ordinaire de ce terme, c'est-a-dire
de biens dont Je proprietaire peut disposer de la maniere la
plus absolue, mais seulement de les differencier de la pro-
priete publique, des choses a l'usage de tous, qui, comme
teIles, sont exclues du domaine prive. « Tous les biens dont
il s'agit dans cet article, » dit l'auteur de la proposition dont
est sorti l'article 6~ actuel, « doivent etre consideres comme
» des biens particuliers des diverses corporations, mais des-
» tines a un but public. » (Voir Bulletin des deliberations de
l'Assemblee constituante de la Republique de Berne, N° 128,
pa~. 4.)
En exigeant du Conseil de paroisse de Porrentruy qu'iI
assigne a la minorite l'usage ou la co-jouissance d'une egli se
eonvenable pour celebrer le service divin, 1e Conseil executif
n'a fait qu'user d'une prerogative resultant pour lui de son
droit de haute surveillance, et expressement prevue a l'art.19
§ 6 de la loi sur I'organisation des cultes de 1874, 1equel re-
serve auxautorites de I'Etat, en eas Je contestation, Ia decision
definitive sur I'utilisation des bätiments destines au culte. Par
eet acte de haute administration, I'autorite exeeutive du canton
de Berne n'a point porte atteinte au droit de proprieM de Ia
paroisse sur les batiments destines au culte; elle s'est bornee
ur. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.
609
a en regler l'utilisation dans la spMre de ses attributions. (Voir
aussi am~t du Tribunal fed. du 25 Mars 1876 en la cause
Commune de Pregny, eonsiderants 3 et suivants, Rec. off. II,
pag.89.)
ad c. Sur la violation pretendue du principe de l'uniformite
de la surveillance a exercer par l'Etat sur les biens de eor-
poration:
II faut remarquer en premiere ligne que conformement ~ ce
principe, la loi sur les cultes est applicable, sans acceptlOn
de confession sur le territoire entier du canton de Berne.
Le recours se borne d'ailleurs a affirmer que le Gouver-
nement du dit Canton ne prendraiL certainement pas, en cas
de scission dogmatique dans le sein de I'Eglise nationale pro-
testante, un arrete semblable a celui du 25 Mai 1880. Les
recourants n'appuyant cette appreciation sur aucun fait eon-
eret, il est sans interet de s'arreler sur une opinion exprimee
au sujet de ce que pourrait etre dans l'avenil l'attitude du
Conseil executif vis-a-vis d'une situation future dont l'even-
tualite est actuellement incertaine.
ad d. Les recourants estiment enfin que l'art. 80 de la
Constitution bernoise, garantissant les droits de l'Eglise ca-
tholique romaine, est viole par le fait que l'arrete du 25 Mai,
en contraignant la majorite a assigner l'usage ou a accord~r
la co-jouissance d'une egli se a la minorite, consacre une vrale
profanation, laquelle porte atteinte aux dogmes fond amen-
taux, et par consequent aux droits de l'Eglise catholique ro-
maine.
Ce point de vue ne peut etre soutenu en presenc~ de la
genese meme de l'art. 80. Il resulte de .la comparalson de
cette disposition avec toutes les garantles analogues pro-
clamees dans d'autres constitutions suisses, et il ressort en
particulier de sa redaction dans les constitutions precedentes
du canton de Berne, qu'elle n'a jamais eu d'autre but que de
garantir a l'Egli~e national~ evangel!que reror~ee et a l'~glise
eatholique romame leur eXIstence legale, le hbre exerClce de
leur cutte et leur fonctionnement dans l'organisme de l'Etat en
conformite des lois. Or, comme il a dejil ete dit, l'examen de
610 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
'la question de savoir s'i! ya, dans l'espece, atteinte portee a
la liberte des cultes, echappe a la juridiction du Tribunal
federal.
Les recourants estiment en outre que le Conseil executif,
en obtemperant comme iIl'a fait ä. la requete de la minorite
de Porrentruy, a outrepasse ses attl'ibutions, et empiete sur
les droits dont le dit art. 80, ainsi que la loi sur l'organi-
sation des cultes, reservent l'exercice au Conseil de paroisse.
L'arrete du 25 Mai 1880, en se bornant a inviter le Conseil
de paroisse de Porrentruy a assigner a la dite minorite l'usage
ou la co-jouissance d'une eglise convenable pour ceIebrer le
service divin, n'a point excede la competence dont le Conseil
executif est revetu aux termes de la loi.
L'art. 19 chiffre 6, precite, de la loi sur l'organisation des
cultes prevoit sans doute, au nombre des attributions du
Conseil de paroisse, la surveillance du service divin, l'inspec-
tion des bätiments destines au culte et les decisions a prendre
sur leul' utilisation, mais sous la reserve expresse, deja men-
tionnee plus haut, de la decision definitive des autm'ites de
l'Etat en cas de contestation. En intervenant ainsi qu'il l'a fait
dans un conflit ne entre membres de la meme paroisse, et re-
latif a I'utilisation d'eglises, l'Etat n'a fait qu'user de la
faculte que lui assure soit Ia reserve susmentionnee, soit Ie
droit de haute surveillance prevu a I'art. 69 de la Constitution
cantonale.
L'arrete ne Iesant aucun des droits garantis par la Consti-
tution, le Conseil executif etait d'ailleurs competent pour
!rancher, par voie d'interpretation, Ia question de savoir s'il
se trouvait reellement en presence d'un des cas de contesta-
lion Iegitimant son intervention aux termes de l'art. 19 sus-
vise. Le Tribunal federal, en effet, a seulement a examiner
s'i! y a aUeinte portee aux droits constitutionnels garantis, et
I'interpretation des lois cantonales est restee dans la compe-
tence des autorites cantonales respectives.
Il suit de tout ce qui precede que dans sa teneur actueUe
l'.a~rete dont il s'agif n'implique aucune violation des dispo-
sItIOns constitutionnelles visees dans le recours.
I
j
IV. Verwaltung von Stiftungsgiitern. N° 102.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La recours est ecarte comme mal fonde.
IV. Verwaltung von Stiftungsgütern.
Administration de fondations.
611
102. Urt~eH bom 19. ~obember 1880 in Sad)en
~Hoiß ~eiFenbad)'fd)e tjamHienftiftung.
A. ~er im 3a~re 1876 t>erftotbene ~Hoiß ~eifienbad), ge\\1.
<Stabtammann bon mtemgatten ~at butd} fette ~if(enßbero:rb"
nu ng eine Gtivenbienftiftung gegtünbet, AU beten @enuve berufen
finb: in erfter .ßinie eine ~naa~(Geitenberhlan't. 'e beß Gtiftet8
unb beren männlid)e ~ad)tommen, in Ahleiter .ßinie, nad) bem
~ußfterben bierer <stämme bie hleitern ~gnaten beß @efd){ed)teß
~eifienbad), unb in btitter .ßinie für bie,Seit, hlo baß gauAe @e=
fd)(ed)t im IDlanneßftamme edofd)en fein iollte, bie <Stabt mtem·
gatten; in tettetet meAie~ung ift beftimmt:
f,3ft baß ganAe @e·
id}led)t ~eiuenbad} aUßgeftotben, io tft ber <Stiftungßfonb8 fur
'oie be:rllrmten mürger un);) mürgerinnen unb t~eilhleife fitr arme
<Sd)ultinber betfeiben unb Aur melebung unb
~eufnung be~
IDlufif ber Gtabtgemeinbe mremgatten ~u bUhlenben. 1I Ueber bie
$erhlaltung ber orgefd)rieben:
:!liefer6e tft burd) einen bon ben jehleiligen <Stiftungßgenoffm
alt hlMlenben ~erhlalter AU beforgen; biefet $etil1alter ~at an·
iä~did) auf ten 31. ~e~embet in bet $erjammlung bet <stif·
tungig.enoffen bem bet
leitete ~ffitt biefe med)nuns. ~t @emeinbrat~ t>.on ~temgatten
~Clt in ij'l)lge bet ~nhlartfd)aft 'oet @emeinbe mremgatfen iUtf ben
<Stiftunggfonl:lß baß med)t, jebe 3a~tted}mtng 3Ut ~infid}t aU bU"
langen. @ntfte~en ~nftlin'oe beAi'tglid) 'oet ~t~altung, Gid)etung,
$etmefytung unb ~uinieuung beß tjonl:lß, fo entfd)eibet in aftet
,3nftclUA ba ~tiftungßta~, in 3vueitet 3nftan6 ein Gd)tebßgetid}t ..