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6_I_599

BGE 6 I 599

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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598 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV, Abschnitt. Kantonsverfassungen.

je\tleilen burd) bie c'bjeftil>e 91ed)tgorbnung normiden ~n~ärte

ge\tlä~rteijlet. (mergT. ~il§. 377 beg betnifd)en ~il>i1gefe§bud)eg.)

:!lagegen ift ilnbererfeitg Hilr, bau ber ~n~aa beg @igent~umg

dien nur auf bem m3ege ber @efe§gebung, burd) eine m:biinbe"

tung beg objeftil>en med)teg, feineg\tlegg burd) eine blone mer\tlal"

tungganorbnung mobifi3itt \tlerben fann, unb ban alfo in einet

mer\tlilltungganorbnung, burd) \tleId)e bem @igent~ümet einAelue

iln fid) in feinem @igent~umgred}te, \tlie bag geHente olijettil>e

m~d)t bagfelbe normitt, liegenbe .$Befugniffe ent30gen \tlerben, ein

@ingtiff in \tlcl)ler\tlorbene ~ril>atred)te al!erbingg liegt, ber I>et-

faffunggmäfiig nur auf bem m3ege ber @~l'rol'tiation gegen I>off:::

jlänbige @ntfd)äbigung gefd)e~en fann. (mergT. §§ 1, 5 unb 10

beg bernifd)ett @~l'rol'riationggefe~eg I>om 3. ~el'tember 1868.)

b. ~l1un ift eg ftar, unb 3\tlifd)en ben ~ildeien nid)t beftritten,

ban burd) bie fragHd)en .$Baubefd)ränfungen, \tlie fie bUld) ben

.$Bau.).'lan unb bag maureglement bel' ~tabt .$Bie! normid \tler:::

ben, ber mefurrentin mefllgniff e ent30gen \tlerben, \tl eid) e i~r,

aligefe~en I>on bem fraglid)en mau"lane unb .$Baureglemente,

nad) ber bernifd)en @efe~gebung fraft

i~reg @igent~umgred)teg

3ufte~en \tlürben. @g muu ftd) bemgemän fragen, ob ber .$Befd)luß

beg @ronen 91atl)eg beg stantong metn l.)om 10. 9{Ol>ember 1879,

burd) \tleld)en ber m:ngnementgl'lan unb baß maureglement ber

@emeinbe .$Biel gene~migt \tlurben, fid), \tlie bie ~Murgbef(agte

liel)aul'tet, a1g ein für bie Gtabt ~ie1 ertaffeneg Gl'e3iu{gefet

qualifi3ite, oter ob berfe!be, \tlie bie 91efunentin augfü~rt, lebig:

nd) a1g ein mer\tlaltunggaft aU lietrad)ten fei. :!liefe tJrage tft

nun aber ~\tleifeffog in le§terem Ginne aU beant\tloden. :!lenn:

@S$ finb l.)orerft 'bei .$Beratl)ung beg fragHd)en mefd)luffe~ \tleber

bie in m:d. 30 ber betnijd)en Gtaatg\.)erfaffung für bie @efeJje~­

lieratl}ungen burd) ben @roFen matl} aufgefterrten motfd)riften

beobad)tet, nod) tft ber fraglid)e mefd)luu, \tlie e~ bag bernifd)e

@efe§ betreffen'o m:ugfül}rung beg § 6 .8. 4 ber Gtaatgl.)erfaffung

I>em 19. ID1ai 1869 fd)led)tl}in für jebeg @efet l)orfd)reibt, bem

molfe 3ur m:nna~me eber ?ner\tlerfung I>orgdegt \tlorben; fd)on

~ierin ~eigt fid), banbet fragHd)e mejd)luu feine~\tlegg arg @e:::

fe~ qualifiAid \tlerben fann; benn, \tlenn bie ~efutgbeffagte be:::

~aul'tet, bau öum @daffe I>on "Gl'eöialgefe§en" bie .$Beobad)tung

IlL Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 100 u. 101.

599

bet angefüf}tten merfd)tiften nid)t erfor'oedid) fei, f 0 erfd)eint

bieie, I>on ber meturgbeflagten in feiner m3eife nät;er begrünbete

me~aul'tung, angefid)tg ber angefül}rteu, gan3 allgemein lauten"

ben I>etfaffung~ted)tlid)en meftimmungen,

a1~ I>olltommen f}alt:::

leg, @~ r,at übert;aul't ber @roue 91att; be~ stantong .$Bern bei

@tlan

be~ angefü~tten meid)luffeß I>om 10. ~ol.)ember 1879

feineß\tleg~ a1g @ejeJjgeber get;anDelt, b. t;. feinerfeitg med)tg.

fäte aufgeftellt, fonDern er f}at lebiglid) bie I>en ber @emeinbe

}Bi el befd)leffenen ?notlagen betreffenb bie I>on bierer l'roieftirten

Gta'oter\tleiterungtlarlielten in feiner Gteffung arg oberjle ?ner~

lUaltungß~ unD ~crheibeQörbe, ber gefe~lid) 'oie @ttl}eilung beg

@~"rol'riatientlted)teg übertragen i(t un'c \tleld)er 'oie fraglid)en

?notlagen au~ bleiem @runbe 3Ut @enef}migung \lergelegt \tlet-

ben munten, fantttonitt. ~n bem fraglid)en mefd)lujfe liegt fo-

mU ein bleuer ?net\tlartung~aft, bmd) \tleld)en 'oCt @roFe matt;

ba~ . gerten'ce obieftil>e med)t felbft\.)erftäu'clid) \tleber affgemein

nod) für eine liefUmmte .2ofantät abänbern foum ~ I bei beff en

@tlau er I>ielme~t iln ba~ geHen'ce med)t gebun'cen \tlar.

:!lemuad) f}at ba~ munbeggerid)t

ed annt:

:!la~ erfte meget;ren ber mefurrentin \tlitb

aH~ unbegrünbet

alige\tliefen~ bagegen \tlitb bag a\tle1te 91efurgliege~ren alg be:::

grün'cd erl!ärt.

101. Arret du 20 Novembre 1880 dans la cause

du Conseil pm'oissial catholique de Porrenlrtty.

La minorite, dite eatholique ebretienne, de Ia paroisse da

Porrentruy a te nu Ie 12 Juin '1879, dans l'eglise de Saint-

Pierre une assemblee, la quelle decida de nommer une eom-·

missio~ ehargee de representer les intereis des eatholiques

ehretiens de eette paroisse. Une eommission de 7 membres

fut en effet designee et, sous date du 18 Oetobre suivant, elle

5' adressa an Conseil paroissial eatholique de Porrentruy, dans

le but d'en obtenir, en faveur de Ia minorite eatholiqrie ehre·

600

A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen.

tienne, la eo-jouissanee des eglises de Saint~Pierre et de

Saint-Germain, de la eure avec ses dependances, ainsi que

de tous les objets servant au culte; en meme temps, celle

commission se reservait le droit de formuler encore des de-

mandes ulterieures.

Le 5 Fevrier 1880, le Conseil paroissial a annonce a la

Prefecture de Porrentruy qu'il avait passe a l'ordre du jour

sur la requete de la Commission, attendu qu'il ne reconnais-

sait aucune existence legale ä la eommunaute catholique chre-

tienne.

-

Par petition du 15 du meme mois, Ia Commission susde-

signee s'adressa au Conseil executif de Berne, demandant

qu'en application de l'artic1e '19 chiffre 6 de la loi sur les

cultds, a teneur duquel il apparlient aux autorites eantonales

de prononcer definitivement en eas de contestations ayant

trait a la co-jouissance des Eglises, it lui plaise de statuer en

derniere instance sur la requete ecartee par le Conseil parois-

sial.

Dans une seconde requete, datee du 27 dit, la Commission

demande au Conseil executif de se prononcer immediatement

sur la question de la co-jouissance de l'eglise et des objets

appartenant au culte, la decision sur Ia question de Ia co-

jouissance de Ia eure et des revenus paroissiaux pouvant etre

differee sans inconvenient.

Sous date du 7 Avril suivant, le Conseil paroissial de Por-

rentruy, auquelles demandes de la minorite avaient ete com·

muniquees, conclut, aupres du Conseil executif:

1° Ace que Ia requete de la Commission soit ecartee.

2° A ce que, pour le cas ou le Conseil executif serait d'avis

qu'ilfaut accorder une eglise aux petitionnaires, ceux-ci soient

renvoyes a l'autorite competente, pour juger s'il y a Iieu de

leur accorder la jouissance soit de l'eglise des Jesuites, soit

de celle des Annonciades, soit encore de la chapel1e du col-

lege.

Statuant, et vu le rapport de la Direction des cultes, le

Conseil executif a pris, le 25 Mai 1880, l'arrete dont suit la

teneur:

llI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.

601

« Considerant :

» 10 Qu'aux termes da rart. 6 chiffre 19 de la loi du

.» 18 Janvier 1874 sur les cultes, il appartient au Conseil de

» paroisse de disposer des eglises, sous reserve de la .decision

» definitive des autorites superieures en cas de conflIt;

» 20 Que la decision definitive de I'Etat est limitee par la

» loi a ce qui a trait a la jouissance des eglises;.

.

» 30 -Que les minorites de Porrentruy et de Delemont qUl

» ont petitionne font partie des paroisses publiques reconnues

» par l'Etat, et contribuent a en supporter les charges;

» nous avons

decide :

» f O Il est entre en matiere sur la demande des minorites

}) de Porrentruy et de Delemont relative~ent ä. la j~uissance

» des eglises, en ce sens qua les conseIls de parolsse le,ur

}) assigneront une eglise convenable pour ceIebrer le serVICe

» divin.

» 20 Les demandes adressee~ au Conseil da paroisse de-

.» vront ranfermer, en tant que cela n'a pas deja eu lieu :

» a) La preuve que les petitionnaires forment un nombre

» important de membres de Ja communaute;

» b) Le nombre et les noms des ecclesiastiques o~ .des

» membres de la communaute qui doivent exercer ou dmger

» le service prive;

» c) Le jour et le nombre des heures pour lesquels on de-

» sire l'usage de l'eglise;

» d) La designation des ceremonies particulieres, le ge~re

» de musique, eIe., qui peuvent se rattacher au serVIce

» divin;

..

» e) L'indication si et quand les cloches seront uhhsees.

» 30 Dans le cas ou 1e service aurait lieu par l'usage en

» commun de la meme eglise, le Conseil de paroisse fixera

» la duree de la jouissance et les conditions ulterieures sous

» lesquelles celle jouissance sera accordee..

.,

» 40 Si les conditions fixees par le ConseIl parolsslal ne

» sont pas observees, celui-ci aura en tout temps le droit de

» retirer l'autorisation.

602 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

:» 5° Si dans le terme de 14 jours, a parLir de la demande

:» et de Ia production des preuves exigees, les majorites et

» IIlinorites des deux paroisses de Porrentruy et de Delemont

II ne peuvent s'entendre, Ie Conseil executif se reserve de

» prononcer ulterieurement.

» 6° La demande des petitionnaires concernant la co-jouis-

» sance des objeLs servant au culte, vetements, calices, ainsi

» que des eures, est ecartee. »

<

C'est contre cet arrllt que le Conseil paroissial de Porrentruy

a recouru au Tribunal federal; il conelut a ce qu'illui plaise

l'annuler comme rendu par le Conseil executif en dehors de

sa competence, comllle inconstitutionnel et lesant les droits

de propriete de la paroisse de Porrentruy.

Le recourant fait valoir, en resume, les considerations

suivantes a l'appui de sa conclusion :

En these generale, la Constitution federale garantit atout

culte son identite particuliere, ses dogmes, ses ceremonies

speciales, pour auLant qu'ils ne sont pas conLraires a l'ordre

public etaux bonnes moours. La Constitution cantonale de 1846-

va plus loin encore : elle garantit, a son art. 80, les droits de

l'Eglise catholique romaine, dans les communes qui professent

ceHe religion. Or parmi ces droits se trouve indubitablement

celui de se servir de ses egli ses, et d'y celebrer sans crainte

de profanation les ceremonies de son culte. La liberte des

cultes n'existerait point si elle pouvait etre troublee par des

manifestations contraires aux croyances d'un culte reconnu,

dans le temple meme ou se celebrent ses mysteres et les ce-

remonies qui lui sont propres. Cette liberte est exclusive de

sa nature; elle ne comporte point de partage, pas plus que le

droit de propriete. La liberte des cultes n'existera pas davan-

tage si, par un simple arrete administratif, les pouvoirs publics

peuvent chasser les adherents d'une religion de ses temples,

et les affecter a une destination contraire au but pour lequel

ils ont ete edifies. C'est cependant ce qui se produirait si, par

l'arrete dont est recours, le pouvoir pouvait enlever a la po-

pulation catholique de Porrentruy une de ses eglises, ou la

forcer de ceder la co-jouissance de l'eglise paroissiale a 1m

culte dissident.

J

IH. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.

603

Le droit de propriete de la paroisse de Porrentruy Sllr l'eglise

paroissiale et les chapelles faisant partie du domaine de la fa-

brique est mis en question et annihile par le predit arrete. Ge

droit de propriete, plusieurs fois seculaire, est consacre par

l'Acte da reunion de 1815, et par l'art. 69 de Ja Constitution caI).-

tonale, qui garantit aux communes et autres corporalions leurs

biens comme propriMe privee. La paroisse catholique de Por-

:rentruy possede donc ses eglises comme propriete privee; elles

ont une destination speciale qui exclut la co-jouissance forcee

avec un culte dissident. Changer violemment cette destination

legale par un arrete administratif est une mesure qui tombe

dans la categorie des actes constituant.uneviolation des droits

constitutionnellement garantis it la corporation paroissiale de

Porrentruy. La surveillance de l'Etat sur les biens des corpo-

rations doit, aux termes de l'art. 69 precite, s'exercer d'une

maniere uniforme sur tout le territoire du canton; le Conseil

executif ne peut donc edicter au slljet de Ja IPssession el da

l'utilisation des biens paroissiaux des prescriptions differentes

dans les differentes parties du canton; ce qu'on n'oserait pas

tenter dans Ja partie protesl.anle ne doit pas elre consomme

dans Ja partie catholique.

L'arrete du 25 Mai '1880 contrevient encore aux principes

de la loi bernoise du '14 Janvier 1874 sur l'organisation des

_ cultes. Cette loi reconnait le principe de la propriele des

eglises en faveur des paroisses. En ce qui concerne l'usage

des eglises, l'art. '19 chiffre 6 met au nombre des attri-

butions du Conseil de paroisse les decisions a prendre sur

l'utilisation des batiments destines au culte, sous reserve, i1

esL vrai, de la decision definitive des autorites de I'Etat en

cas de contestation. Le ~roit des paroisses d'utiliser leurs

eglises pour les besoins de leur culte est entier et sans res-

triction', c'est le droit du proprietaire; en assignant a la mi-

norite dissidente une eglise po ur son culte, le gouvernement

detourna cel edifice de sa destination legale, qui est celle

d'etre employee au service du cuIle de la religion catholique

romaine soit celle de la majorite de la paroisse de Porren-

.

,

truy. Le Conseil execulif est sans droit, comme sans qualite,

pour assigner aux depens de la paroisse Iegalement reconnue,

604 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

ni l'eglis~ ~aroissiale: ni une ~glise de la fabrique a de pre-

tendus dlssl~ents, ~Ul ne. se se~arent point de la paroisse et

veuIent contmuer a en faIre actIvement partie. C'est aux tri-

bunaux civils seuls qu'appartient le droit de statuer sur

to~tes demandes resLrictives du droH de propriete des pa-

rOlsses, surtout si la restriction devait affecter un caractere

permanent.

Dans sa reponse, le gouvernement de Berne coneInt au

rejet du :ecours, par les motifs principaux ci-apres :

Le Trtbunal federal est incompetent pour examiner le

recours au point de vue d'une pretendue violation de la liberte

de conscience et de croyance; en revanche il doit s'en nantir

en ce qui touche l'art. 80 de la Constitution cantonale . ceUe

dispo~it!on se born~ toutefois a garantir les dl'oits des Eglises

o~galllsees par la 101, et celle garantie ne s'etend pas a cer-

tams dogmes speciaux. La Constitution bernoise de 1846 en

garantissant les droits de I'Eglise Cl: catholique romaine,; ne

parle de celle-ci qu'en opposition aux autres EO'lises catho-

liques (gI'ecque, russe, etc.) el ne peut avoir eu llen vue alors

les scissions qui, comme I'Eglise chl'etienne catholique sont

de heaucoup posterieures acette date.

'

Le fait que l'Etat reconnait les memes droits aux deux ten-

dances dogmatiques opposees qui divisent actuellement l'Eglise

cat~olique, et qu'il entoure I'une comme l'autre de sa pro-

tectlOn, ne saurait elre considere comme une atteinte portee

a la liberte de conscience.

. L'a.rrete dont est I'ecours n'implique pas davantage une

VIOlatIOn de la propriete; il se borne en effet a prendre les

m~~u~es . po ur . que l'usage et l'administration de cette pro-

prIele alent heu conformement a leur destination' 01' la

C.onstitution, ~insi que la loi ecclesiastique cantonal~, con-

ferent expressement celle competence a I'Etat.

Le recours allegue avec tout aussi peu de raison une pre-

tendue violation, par le meme am~te, de 1'art. 69 de la Con-

stitution cantonale, statuant que la surveillance de l'Etat sur

les biens de corporation doit s'exercer d'une maniere uniforme

sur tout le canton. Les recourants ne eitent aucun fait propre

a donner a ce grief la moindre consistance.

I

I

I

I

!Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.

6Ol:f

. L'~nterpretation des principes contenus dans la loi eccle-

~Iahshque, pour .autant qu'ils ne tonchent pas la Constitution,

~c appe ä la competencedu Tribunal federal. L'intervention

?e l~~~at par rarrete dont il s'agit est d'ailleurs pleinement

JustItiee par I art. 19 chiffre 6 de la loi susvisee, attribuant

au conseil de paroisse Cl: l'inspection des hätiments destines au

}) culle et les decisions a prendre sur leur utilisation, sous

» reserve tott.lefois de la decision definitive des autorites de

» fEtat en cas de contestalion. »

Or on se trouve precisement, dans l'espece, en presence

d'une contestation semblable. L'affirmation du recours que

l'Etat ne peut exercer son droit de surveillance que par la

voie d'une action civile est en opposition direcle avec la Con-

stitution et la h~gislation en matiere de paroisses.

Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent,

avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec-

tives.

Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :

10 Le presef!t recours est dirige par le Conseil paroissial de

PorrentI'uy -

autorite Iegalement constituee pour representer

·la dite paroisse -

contre un arrete du Gouvernement du

canton de Berne, que le Conseil paroissial susindique estime

pris en violation des droits garantis aux corporations par les

Constitutions federale et cantonale. La recevahilite du recours

a la forme ne peut des lors faire l'ohjet d'aucun doute en

presence des dispositions de l'art. 59 de la loi sur I'organi-

sation judiciaire federale, et Ia competence du Trihunal federal

pour s'en nantir dans les Iimites tracees au dit article n'a ete

contestee d'aucune part.

2° Les griefs formules par Ie recours a l'adresse de l'arrele .

du 25 Mai 1880 peuvent etre resumes sous quatre chefs prin-

cipaux, consistant a alleguer :

a) Que le dit arrete viole la liberte de conscience et de

croyance et la liberte des cuHes, garanties par Ia Constitution

federale.

b) Qu'il va a l'encontre du principe de l'inviolahilite de la. •

propl'iete, proclame a l'art. 83 de la Constitution hernoise,

VI

41

ü06 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

et consacre d'une maniere toute speciale, en ce qui concerne

les biens des corporalions, a I'art. 69 ibidem.

c) Que cet am3te meconnait la disposition du meme art. 69,

portant que Ia surveillance de l'Etat sur les biens de corpo-

ration doit s'exercer d'une maniere uniforme sur tout Ie ter-

ritoire du canton.

d) Que l'arrete dont est recours meconnait les droits de

l'EgIise catholique romaine, formellement garantis a l'art. 80

de la meme Constitution.

n y a lieu de passe l'successivement en revue ces divers

moyens.

3° ad a. Le Tribunal federal n'est point competent pour

examiner la pretendue atteinte portee a la liberte de con:;cience

et de croyance et a Ia libertll des cultes garanties aux arlicles

49 et 50 de la Conslitution federale.

L'art. 59 de la loi sur l'organisaLion judiciaire attribue en

effet, sous chiffre 6°, a Ia connaissance exclusive soit du Con-

seil federal, soit de l'Assemblee federale, les contestations

ayant trait aux articles susvises, a Ja seule reserve de celles

relatives aux im pots et de celles de droitprive auxquelles

donne lieu la creation de communaules religieuses nouvelles

ou une scission de communautes religieuses existantes.

(Art. 49 aL 6 et art. 50 aL 3 de la Const. fed.)

Le recours actuel ne rentrant evidemment point dans l'une

de ces deux categories et les recourants ne le pretendant

meme pas, le Tribunal federal ne saurait se nantir des recIa-

mations des recourants sur ce premier chef, et doit renvoyer

ceux-ci ales faire valoir, s'ils le jugent convenable, devant

l'autorite federale competente.

ad b. Le recours argue d'une' alteinte portee au principe

de la propriete au double point de vue de I' art. 4 de I' Acte de

reunion du ci-devant evecbe de Bäle au canton de Berne du

23 Novembre 1815 et des garanties contenues aux art. 83 el

69 precites de la Constitution cantonale.

Le premier de ces griefs ne saurait etre accueilli.

• Ainsi que le Tribunal federal l'a prononce dans son arret

-du 12 Avril1876 en lacause Commune des Bois contre Etat

I

j

III. Anderweitige Eingriffe in garantirle Rechte. N° 101.

607

de Berne, rart. 4 de racte de reunion precite, assurant aux

communes catholiques la propriele et l'administration des

fonds de fabrique, ne peut avoir pour effet de faire considerer

les biens d'Eglise, au point de vue des droits de jouissance

exerces sur eux par les communes ou paroisses, comme des

biens prives de l'Eglise catholique. Au contraire, ces biens

restent propriete communale ou paroissiale avec caractere

public, administree sous la haute surveillance da l'Etat; ils

ont toujours ete consideres . commeaffectes par leur nature

et leur destination an service du culle public de la religion

catholique reconnue par I'Etat. Si leur administration est at-

tribuee aux autorites paroissiales ou communales respectives,

le droit de I'Etat de determiner les bases et d'organiser les

details de cette administration par voie legislative a toujours

ete reserve et reconnu: (Voir le dit arret, Rec. 11, pag. 291

et suiv.)

II y a lieu d'ailleurs de remarquer qua, SOL<; l'empire ae

Ja Constitution federale, l'art. 4 de l'Acte de reunion de 1815

De saurait creer en faveur des habitants ou des corporations

dq. Jura bernois un droit special, ni faire exception au droit

ptlblic de la Confederation; les seuls droits eonstitutionnels

garantis a ceUe partie du canton sont ceux qu'assurent soit

Ia Constitution federale, soit celle de Berne a tous les citoyens

de eet Etat.

Le second grief susrappe1e, lire d'une pretendue violation

du principe proclame aux art. 83 et 69 de la Constitution

cantonale est egalement mal fonde.

Ce dernier article statue, il est vrai, a son premier alinea,

que Ia Constitution garantit aux communes, aux bourgeoisies

el aux autres corporations leurs biens comme

proprü~te

privee, et que c'est a elles qu'appartient exclusivement fad-

ministration de ces biens.

nest toutefois inadmissible d'interpreter ces mots «pro-

priete privee » dans 1e sens revendique par les recourants

d'un droit ilIimitk de disposition attribuee a la corpora ti on

ou paroisse proprietaire. Une;lssimiliatioß complete de la

propriete corporative au domaine prive individuel -

surtout

608 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

lorsqu'elle est consacree, comme les eglises, a l'usage des

membres de la communaute -

est en effet incompatible avec

Ja destination de biens affectes, par leur nature, ä des services

publics. C'est precisement dans le but de conserver les dits

biens a leur destination que le Iegislateur a constamment

soumis leur administration a la haute surveillance et au con-

tröle de I'Etat. Ces principes ont re!;:D leur consecration

expresse a l'art. 69 susvise, dont les alineas 2 et 3 statuent

que « le produit des biens de corporation devra etre employe

» conformement a sa destination, et que tous ces biens sont

» sous la surveillance de I'Etat. »

Il resulte d'ailleurs clairement des proces-verbaux de la

Constituante de 1846 que J'intention du Iegislateur constituant,

en garantissant les biens de corpora ti on comme propriete

privee, a ete non point de leur imprimer le caractere de

biens prives dans le sens ordinaire de ce terme, c'est-a-dire

de biens dont Je proprietaire peut disposer de la maniere la

plus absolue, mais seulement de les differencier de la pro-

priete publique, des choses a l'usage de tous, qui, comme

teIles, sont exclues du domaine prive. « Tous les biens dont

il s'agit dans cet article, » dit l'auteur de la proposition dont

est sorti l'article 6~ actuel, « doivent etre consideres comme

» des biens particuliers des diverses corporations, mais des-

» tines a un but public. » (Voir Bulletin des deliberations de

l'Assemblee constituante de la Republique de Berne, N° 128,

pa~. 4.)

En exigeant du Conseil de paroisse de Porrentruy qu'iI

assigne a la minorite l'usage ou la co-jouissance d'une egli se

eonvenable pour celebrer le service divin, 1e Conseil executif

n'a fait qu'user d'une prerogative resultant pour lui de son

droit de haute surveillance, et expressement prevue a l'art.19

§ 6 de la loi sur I'organisation des cultes de 1874, 1equel re-

serve auxautorites de I'Etat, en eas Je contestation, Ia decision

definitive sur I'utilisation des bätiments destines au culte. Par

eet acte de haute administration, I'autorite exeeutive du canton

de Berne n'a point porte atteinte au droit de proprieM de Ia

paroisse sur les batiments destines au culte; elle s'est bornee

ur. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101.

609

a en regler l'utilisation dans la spMre de ses attributions. (Voir

aussi am~t du Tribunal fed. du 25 Mars 1876 en la cause

Commune de Pregny, eonsiderants 3 et suivants, Rec. off. II,

pag.89.)

ad c. Sur la violation pretendue du principe de l'uniformite

de la surveillance a exercer par l'Etat sur les biens de eor-

poration:

II faut remarquer en premiere ligne que conformement ~ ce

principe, la loi sur les cultes est applicable, sans acceptlOn

de confession sur le territoire entier du canton de Berne.

Le recours se borne d'ailleurs a affirmer que le Gouver-

nement du dit Canton ne prendraiL certainement pas, en cas

de scission dogmatique dans le sein de I'Eglise nationale pro-

testante, un arrete semblable a celui du 25 Mai 1880. Les

recourants n'appuyant cette appreciation sur aucun fait eon-

eret, il est sans interet de s'arreler sur une opinion exprimee

au sujet de ce que pourrait etre dans l'avenil l'attitude du

Conseil executif vis-a-vis d'une situation future dont l'even-

tualite est actuellement incertaine.

ad d. Les recourants estiment enfin que l'art. 80 de la

Constitution bernoise, garantissant les droits de l'Eglise ca-

tholique romaine, est viole par le fait que l'arrete du 25 Mai,

en contraignant la majorite a assigner l'usage ou a accord~r

la co-jouissance d'une egli se a la minorite, consacre une vrale

profanation, laquelle porte atteinte aux dogmes fond amen-

taux, et par consequent aux droits de l'Eglise catholique ro-

maine.

Ce point de vue ne peut etre soutenu en presenc~ de la

genese meme de l'art. 80. Il resulte de .la comparalson de

cette disposition avec toutes les garantles analogues pro-

clamees dans d'autres constitutions suisses, et il ressort en

particulier de sa redaction dans les constitutions precedentes

du canton de Berne, qu'elle n'a jamais eu d'autre but que de

garantir a l'Egli~e national~ evangel!que reror~ee et a l'~glise

eatholique romame leur eXIstence legale, le hbre exerClce de

leur cutte et leur fonctionnement dans l'organisme de l'Etat en

conformite des lois. Or, comme il a dejil ete dit, l'examen de

610 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

'la question de savoir s'i! ya, dans l'espece, atteinte portee a

la liberte des cultes, echappe a la juridiction du Tribunal

federal.

Les recourants estiment en outre que le Conseil executif,

en obtemperant comme iIl'a fait ä. la requete de la minorite

de Porrentruy, a outrepasse ses attl'ibutions, et empiete sur

les droits dont le dit art. 80, ainsi que la loi sur l'organi-

sation des cultes, reservent l'exercice au Conseil de paroisse.

L'arrete du 25 Mai 1880, en se bornant a inviter le Conseil

de paroisse de Porrentruy a assigner a la dite minorite l'usage

ou la co-jouissance d'une eglise convenable pour ceIebrer le

service divin, n'a point excede la competence dont le Conseil

executif est revetu aux termes de la loi.

L'art. 19 chiffre 6, precite, de la loi sur l'organisation des

cultes prevoit sans doute, au nombre des attributions du

Conseil de paroisse, la surveillance du service divin, l'inspec-

tion des bätiments destines au culte et les decisions a prendre

sur leul' utilisation, mais sous la reserve expresse, deja men-

tionnee plus haut, de la decision definitive des autm'ites de

l'Etat en cas de contestation. En intervenant ainsi qu'il l'a fait

dans un conflit ne entre membres de la meme paroisse, et re-

latif a I'utilisation d'eglises, l'Etat n'a fait qu'user de la

faculte que lui assure soit Ia reserve susmentionnee, soit Ie

droit de haute surveillance prevu a I'art. 69 de la Constitution

cantonale.

L'arrete ne Iesant aucun des droits garantis par la Consti-

tution, le Conseil executif etait d'ailleurs competent pour

!rancher, par voie d'interpretation, Ia question de savoir s'il

se trouvait reellement en presence d'un des cas de contesta-

lion Iegitimant son intervention aux termes de l'art. 19 sus-

vise. Le Tribunal federal, en effet, a seulement a examiner

s'i! y a aUeinte portee aux droits constitutionnels garantis, et

I'interpretation des lois cantonales est restee dans la compe-

tence des autorites cantonales respectives.

Il suit de tout ce qui precede que dans sa teneur actueUe

l'.a~rete dont il s'agif n'implique aucune violation des dispo-

sItIOns constitutionnelles visees dans le recours.

I

j

IV. Verwaltung von Stiftungsgiitern. N° 102.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La recours est ecarte comme mal fonde.

IV. Verwaltung von Stiftungsgütern.

Administration de fondations.

611

102. Urt~eH bom 19. ~obember 1880 in Sad)en

~Hoiß ~eiFenbad)'fd)e tjamHienftiftung.

A. ~er im 3a~re 1876 t>erftotbene ~Hoiß ~eifienbad), ge\\1.

<Stabtammann bon mtemgatten ~at butd} fette ~if(enßbero:rb"

nu ng eine Gtivenbienftiftung gegtünbet, AU beten @enuve berufen

finb: in erfter .ßinie eine ~naa~(Geitenberhlan't. 'e beß Gtiftet8

unb beren männlid)e ~ad)tommen, in Ahleiter .ßinie, nad) bem

~ußfterben bierer <stämme bie hleitern ~gnaten beß @efd){ed)teß

~eifienbad), unb in btitter .ßinie für bie,Seit, hlo baß gauAe @e=

fd)(ed)t im IDlanneßftamme edofd)en fein iollte, bie <Stabt mtem·

gatten; in tettetet meAie~ung ift beftimmt:

f,3ft baß ganAe @e·

id}led)t ~eiuenbad} aUßgeftotben, io tft ber <Stiftungßfonb8 fur

'oie be:rllrmten mürger un);) mürgerinnen unb t~eilhleife fitr arme

<Sd)ultinber betfeiben unb Aur melebung unb

~eufnung be~

IDlufif ber Gtabtgemeinbe mremgatten ~u bUhlenben. 1I Ueber bie

$erhlaltung ber orgefd)rieben:

:!liefer6e tft burd) einen bon ben jehleiligen <Stiftungßgenoffm

alt hlMlenben ~erhlalter AU beforgen; biefet $etil1alter ~at an·

iä~did) auf ten 31. ~e~embet in bet $erjammlung bet <stif·

tungig.enoffen bem bet

leitete ~ffitt biefe med)nuns. ~t @emeinbrat~ t>.on ~temgatten

~Clt in ij'l)lge bet ~nhlartfd)aft 'oet @emeinbe mremgatfen iUtf ben

<Stiftunggfonl:lß baß med)t, jebe 3a~tted}mtng 3Ut ~infid}t aU bU"

langen. @ntfte~en ~nftlin'oe beAi'tglid) 'oet ~t~altung, Gid)etung,

$etmefytung unb ~uinieuung beß tjonl:lß, fo entfd)eibet in aftet

,3nftclUA ba ~tiftungßta~, in 3vueitet 3nftan6 ein Gd)tebßgetid}t ..