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6_I_383

BGE 6 I 383

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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382 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fants, ainsi que de la Commune de la Chaux du Milieu ne

saurait rien changer a celte obligation.

'

Auc~ne demande semblable n'ayant ele adressee jusqu'ici

au TrIbunal Cantonal de Fribourg, le Tribunal federal ne

peu~ examiner ni resoudre Ja question de la force executoire

du Jugement dont il s'agit.

Le gouvernement de Neuchatel, et Ia Commune de Ia

Chaux du Milieu e~ ce qui la concerne, peuvent neanmoins

porter devant Je TrIbunal federal, aux termes de l'article 27

derni?r alinea de la loi sur l'organisation judiciaire federale

et a. tl.tr~ .d? contestation civile, le differend relatif au droit

de cJte hbgIeux.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur la requete de l'Etat de

Neuchatel.

,-

383

Zweiter Abschnitt. -

DeuxUlrne section.

Bundesgese tze.

Lois federales.

Unzulässige Rekurse. -

Recours inadmissibles.

66. Am~t du 23 JuiUet 1880 dans la cause de La Corbiere.

Charles Grenier, negociant ä. Bex et Benjamin de Rivaz a

Saint-Gingolph (Valais), ont par convention passee a Saint-

Gingolph le 28 Avril 1876, loue aux sieurs Benoit de la Cor-

biere, banquier a Geneve, et Dumont entrepreneur a Belle-

garde (France) des immeubles qu'ils possedaient aux Mar-

tinets, commune de Saint-Gingolph; le bail fut coneIu pour

le terme de dix ans et pour le prix de 800 fr. pendant 4 ans et

de 1100 fr. pour les 6 annees suivantes, payable au commen-

cement de chaque semestre.

La dite convention stipule entre autres que le moteur et

les transmissions, a etablir par les preneurs eonformement a

un plan approuve par les bailleurs, deviendront la propriete

de ces derniers a l'expiration du bail, et meme pour le eas

ou les predits preneurs viendraient a resilier au bout de trois

mois, a teneur d'un article additionnel annexe a la eonvention.

Celle-ei porte en outre que toute contestation au sujet du bail

sera reglee sans appel par deux arbitres nommes d'un eom-

mun aceord par les parties, lesquels s'en adjoindront un troi-

sieme, et qu'ä defaut d'entente, le President du Tribunal de

Commeree de Geneve pourvoira a celle nomination.

De 1a Corbiere paya le prix de Ioeation pour une annee,

soit jusqu'au 28 Avril 1877, prit possession des immeubles

384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

loues et y fit transporter des outils et engins en vue de l'ins-

tallation d'une usine de ciments hydrauliques. Avant la pose

des dits engins, de la Corbiere fut declare en etat de faillite

par jugement du Tribunal de Commerce de Geneve du 28 De-

cembre 1876.

Dans le courant de Janvier 1877, les bailleurs Grenier et

ae Rivaz imposent sequestre sur tous les meubles, effets, el

objets quelconques places dans les lieux loues.

Le 7 Octobre 1879, les representants des deux parties de-

clarent, devant le Tribunal Civil du District de Monthey,

l'emettre en conformite de la clause susvisee du bail, le juge-

ment de tous les differends quelconques qui existent ou

pourraient survenir entre elles, ä un Tribunal arbitral seul

competent, el compose de trois membres (MM. Broye, juge

federal a Lausanne, Ruchonnet, avocat ä Lausanne, et Gay,

notaire ä Geneve). Les dits representants ajoutent que « les

» arbitres regleront le mode de proceder et fixeront le siege

» du Tribunal, les pouvoirs les plus etendus leur etant re-

)) connus aux effets ci-dessus. »

Par memoire du 19 Fevrier 1880, Grenier et de Rivaz ont

conclu, devant ce tribunal arbitral, a ce qu'i! lui plaise pro-

noncer :

er 10 Oue les mecanismes destines ä la roue et aux trans-

» missions et deposant actuellement· ä l'usine des Martinets

» soient delivres aux demandeurs dans l'etat ou ils se trou-

» vent, comme etant Ieur propriefe en vertu du bai!.

» 2° Oue Ia masse de Ia Corbiere doit leur payer au taux

» convenu de 800 fr. par an le loyer couru des le 28 Avril

» 1877 jusqu'au jour ou sera rendu le jugement a intervenir,

» lequel devra en outre prononcer la resiliation du bai! du

» 28 Avril 1876, par suite de la non-execution par les pre-

» neurs des engagements qu'il leur imposait, -

ä. moins

» toutefois que la masse ne fournisse aux demandeurs un

» preneur, otfrant des garanties suffisantes, qui s'engage ä.

» continuer le bail aux conditions qui y ont ete stipulees.

» 30 Oue, a türe d'indemnite pour la resiliation anticipee

» du bail rendue necessaire par la faillite du sieur de la Cor-

Unzulässige Rekurse. N° 66.

385

» biere, ainsi que pour la partie des travaux convenus qui

» n'a pas Me executee, la dite masse doit leur payer une

» somme que 1\'1M. les arbitres voudront bien apprecier et

» que les demandeurs evaluent a 6100 fr. a savoir :

.

» a) 2700 fr. pour augmentation qu'il convient de faire

» sur le taux de 3 annees de loyer encore impayees, ce laux

» devant elre non de 800 Fr. par an, mais de 1700 fr. qui

» est la moyenne annuelle vraie des prestations imposees aux

» preneurs par le bail;

» b) 3400 fr. pour deux ans de loyer, calcules au meme

» taux de 1700 fr. a titre d'indemnite de resiliation reconnue

» et offerte par la masse de la Corbiere elle-meme. »

» 40 Que cette masse doit en outre rembourser aux deman-

» deurs la part d'impöts cantonaux et communaux qu'ils ont

» payee a la decharge des preneurs, par la somme de

» 231,52 fr. »

La masse defenderesse a, de son cole pris les conclusions

suivantes par I' organe de son syndic Cherbuliez: Plaise aux

arbitres:

« Ordonner la main levee du se quest re pratique par

» MM. de Rivaz et Grenier, dire et prononcer que la faillite

» Benoit de la Corbiere reprendra la libre pos session et

» jouissance de tous les objets mobiliers deposes par le failli

» dans la propriete du demandeur au Martmet. ~

,.

» Donner acte a M. Cherbuliez de sa declaratlOn qu Il est

» pret ä admettre les sieurs d~ Rivaz el Gr~~ier par privi-

» lege au passif du sieur BenOlt de la Corbwre pour deux

» annees de loyer el en leur en payer comptant le montant,

» debouter les de~andeurs de toutes leurs conclusions el les

» condamner aux depens d'inslance el d'ar~itrage et rese~ver

» a la faillite B. de la Corbiere tous ses drOlts contre le Sleur

» Dumont. »

Par jugement du 24 Fevrier 1880, les arbitres, tout en

reconnaissant le droit de priviIege des demandeurs sur les

objets garnissant les lieux loues (Code Civil du Valais, art.

1858), ont prononce:

,

er 10 La premiere conclusion de la demande est repoussee.

386 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. n. Abschnitt. Bundesgesetze.

» En consequence le sequestre impose par les demandeurs

» est leve pour autant que son but etait de sauvegarder les

» pr~tendus droits de propriete des sieurs Grenier et de Rivaz

» sur les objets sequestres.

» 2° La masse defenderesse est condamnee a payer aux

» demandeurs 2400 fr., montant du prix du bail des le

» 28 Avril1877 au 28 Avril1880.

.

» 3° Au cas de resiliation, l'indemnite a payer par Ia de-

» fenderesse aux demandeurs est fixee a 3700 fr., se d6com-

» posant comme il est dit dans les considerants du juge-

» ment.

» 4° La defenderesse restituera en outre a MM. Grenier et

» de Rivaz Ja somme de 231 fr. 52 c.; montant des impöts

» payes par ceux-ci a sa decharge. »

C'est contre ce jugement que la masse de la Corbiere a

recouru, le 2 Avril 1880, au Tribunal federal.

.L~ recourante estime que les arbitres ont outrepasse leur

ml~slOn et que le jugement qu'ils ont rendu l'a e1e en vio-

latIOn des concorda1s intervenus entre les cantons le 15 Juin .

1804 et 7 Juin 18'10, l'un e1 l'autre confirmes Ie 1er Juillet

1.818, ainsi que des art. 550 de la loi genevoise sur Ies fail-

hles du 19 Octobre 1861 et 1858 du Code Civil du Canton du

Valais.

La masse de la Corbiere concIut a ce qu'il plaise au Tri-

bunal federal :

Reformer la dite sentence arbitrale et statuant a nouveau

et en conf~rmite de I~art. 550 precite; dire et prononcer que

MM. G~e~~er et de Rlva~ sero nt admis au passif de Ia faillite,

p~r pflv~lege sur le prIx des objets mobiliers qu'ils avaient

sequestres, pour deux annees de Ioyer seulement, soit pour la

somme de 1600 fr.

Dire encore et prononcer que pour toutes les autres

sommes a eux adjugees par la sentence arbitrale du 24 Fe-

vrier, les demandeurs sont sans droit de preference vis-a-vis

de .Ia masse". mais qu'ils seront admis au passif chirogra-

phmre et qu lls concourront avec les autres creanciers aux

repartitions a faire aleurs creances respectives.

Unzulässige Rekurse. N° 66.

387

Dans leur reponse, Ml\L Grenier et de Rivaz concluent:

1 0 en premiere ligne a ce qu'il plaise au Tribunal federal se

deeIarer incompetent en la cause, attendu qu'a teneur de

l'art. 59 leUre b de la loi d'organisation judiciaire, un re·

cours ne peut etre adresse au Tribunal federal que contre

des decisions d'autorites cantonales, et qu'un tribunal arbitral

ne saurait etre assimile a une teIle autorite, ni meme a au-

cune autorite constituee par l'Etat. 2° Subsidiairement, au

rejet du recours au fond, par le motif que ce n'est que la loi

valaisaIme qui peut regir l'interpretation du bail du 28 Avril

1876, coneIu, signe et execute en Valais et se rapportant a

un etablissement industriel sis dans ce Canton.

Dans sa replique, la masse de la Corbiere reprend les COll-

clusions de son recours et demande, pour le cas ou le Tri-

bunal federal se deeIarerait incompetent, a ce qu'il lui soit

donne actes des reserves qu'elle fait de se pourvoir contre la

senten ce arbitrale du 24 Fevrier par tous les moyens de

droit, a supposer que le Juge valaisan, excedant sa compe-

tence, venait a deeIarer cette sentence executoire dans son

entier.

Dans leur duplique, les defendeurs au recours reproduisent

egalement les coneIusions de leur reponse.

Slatuant sur ces (aits et considerant en droit "

Sur l'exception d'incompelence:

Le Tribunal federal, aux termes de rart 59 de Ia loi d'orga-

nisation judiciaire federale connait des recours presentes par

les particuliers et les corporations concernant :

.

.

a) La violation des droits qui leur sont garantls sOlt par

la Constitution, soit par la Iegislation federale, soit par la

constitution de leur canton;

b) La violation de conventions et concordats intercanto-

naux, lorsque ces recours sont diriges contre des decisions

d'autorites canLonales.

Or le recours du syndic de la masse de la Corbiere vise un

jugement rendu par des arbitres, instit~es ensuite d'une co?-

vention signee entre parties le 28 Avnl 1876, et confirmee

par declaration faite en justice 1e 7 oclobre 1879. Un tel

388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Tribunal ne peut elre considere comme une autorite canto-

nale dans le sens de 1'art. 59 precite.

Ainsi que l'a dejä. prononce l'arret du Tribunal federal du

3 Avril 1880 en la cause Gothard c. 1. Favre, la constitution

et la compMence d'un tribunal d'arbitres procedent unique.

ment du concours de la volonle des parties, consigne dans le

compromis arbitral librement accepte par elIes, en vertu

d'une faculte que la loi leur accorde, et ces arbitres n'exercent

ainsi point leurs fonclions comme autorite constituee par

l'Etat.

L'exception d'incompetence est admise.

Quant a Ja reserve formuIee en replique par le syndic de

Ja masse de la Corbiere pour un recours eventuel qu'elle

pourrait'interjeter contre des decisions futures d'autorites ju-

diciaires cantonales, il n'y a pas lieu d'obtemperer a cetle

requete, le droit de recours au Tribunal federal pouvant tou-

jours et en tout temps etre exerce conformement a la· loi

federale.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, po ur cause d'incompetence,

sur le recours interjete par le syndic de la faillile B. de Ja

Corbiere.

::§!!::

389

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Konkordate. -

Concordats.

Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse.

Capacite de tester et questions da successions.

67. Utt~eU "'om 23. SuB 1880 in Gad}en rolun~inger.

A. lllm 3. :Oftobet 1876 ",erftarb in .ßu6ern ber feit einet

9lei~e "'on Saf)tcn bott nie'ocrgelaffene ?Batet bet ~eluttentenr

:Obetftlieutenant stontab rolunllinget "'on :Orten I mit ~inter~

laffung einet lffiittlUc ~nfe geb. }ill~U unb "'on fed}g stinbem,

nlimHd} bet Gß~ne lllrnofb unb srt)eobot unb bet ",iet srßd}ter

@mm([, mertt)a, .ßuifa unb ~gneg rolunbinget, nunmet)r ",mt)e,

lid}tet Genn. Gd}on bei .ßeböeiten beg @~emanne~ t)atten -bie

@t)egatten rolunöinger mit it)rcn stinbern eine srt)eifung abge,,-

fd}foffen, lUobutd} jie benfelben it)r mermögen mit lllugnaf)me beg.

~ofguteg .ßü§elmatt in .ßuAern unb bet Dutt befinblid}en ~af)t$

~abe abtraten. G3reid}~eitig lUat blUifd)en ben "'ler sröd}tern einer·

feit~ unb ben Göt)nen antererfeitg ein lllbtretunggi>edrag abge ..

fd}loffen lUorben, faut lUeld)cm bie erftern ben le~tern if)re 'l{n~

t~eile an bem i>on ben @ltern abgetretenen ?Bermögen überlieBen,

le~tere ba gegen bie meöa~lung 'oet barauf f)aftenben Gd}ulbm

unb 'oie lllugrid)tung eine~ Gd}leiueg an Die @(tern überna~menr

ot)ue ben Gd}lUeftetu eine mergütung 3U f>e3af)fen. rolit ~ücf~d)t

~ierauf ~atte nun bet @~emann rolun~inget teftamentarifd) \)er~

fügt, bau uad} feinem Stobe unb bemlenigen feinet @f)eft([u ben

Stiid}tern bag lef>engrängHd)e mu~nienuuggred}t an bem ~ofguk

.ßü~elmatt fammt ben beim lllbftetben be~ Steftatorg barauf be~