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6_I_377

BGE 6 I 377

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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376 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

ne fait qu'executer une disposition precise de la loi. Or il est

hors de doute que les Cantons, souverains en matiere penale

a teneur de la Constitution federale, ont Ie droit d'edicter

une pareille conversion, pourvu toutefois, ainsi que le Tri-

bunal federal l'a dejA prononce, que ceUe transformation de

peine soit prevue expressement par Ia loi. (Voir arret du

1 er Fevrier 1875 en la cause Reydellet, Rec. I, page 251.)

c) La loi dont est recours n'est pas davantage en desac-

cord arec I'art. 59, al. 3, de Ia Constitution federale. La con-

version d'amendes en prison n'implique nullement une con-

trainte par corps, puisqu'elle n'a point pour but de forcer le

debiteur a s'acquitter en argent, mais qu'au contraire elle a

pour effet de substiLuer l'incarceration au payement, comme

seul mode d'acquittement possible. De plus cet emprisonne-

ment, une fois subi, entraine l'extinction de la dette, tandis

que la contrainte par corps laisse persister I'obligation du

d~~~

.

La predite loi ne conlient aucune violation de l'alinea 1 er du

meme article 59, voulant que pour reclamations personnelles

1e debitenr . solvable ayant domicile en Suisse soit recherche

devant le Juge de son domicile. Ce principe ne saurait em-

pecher la legislation de Fribourg de convertir en ptison,

me me vis-a-vis d'un condamne domicilie hors du Canton,

une amende impayee, infligee par Ie .luge fribourgeois com-

petent. Si une teIle conversion n'etait possible qu'a l'egard

des citoyens habitant le canton, il resulterait de la une ine-

galite choquante, incompatible avec le principe proclame a

l'art. 4 de la Constitution federale.

d) C'est enfin a tort que ]e recourant veut voir dans la loi

de '1875 une atteinte portee au principe de l'egalite devant la

loi cOllsacre a l'art. 9 de Ia Constitution cantonale, en ce que

cette loi ne punirait de l'emprisonnement que les citoyens

sans fortune.

Ce principe n'est nullement en contradiction avec Ia con-

version en prison de l'amende qu'un citoyen ne peut, ou ne

veut pas payer : l'egalite devanl la loi recevrait, au contraire,

une beaucoup plus forte atteinte dans le systeme du recou-

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 65.

37'T

rant, selon lequel les individus ne pouvant ou ne voulant pas

payer se tronveraient, par le fait, seuls exemptes de toute

peine.

80 Le recours n'est pas mieux fonde dans ses critiques

contre Ia constitutionnalite de l'arrestation du 5 Juin 1880.

Witschy n'a point conlesle, dans les delais Iegaux, Ia com-

petence du Juge qui l'a condamne; le jugement du 11 Aout

1879 Mant devenu executoire, le recourant est mal venu d'ar-

guer d'arbitraire son execution conformement a Ia loi.

Witschy n'a, enfin, pas äse plaindre d'un traitement autre

que celui qui eut ete reserve, dans les memes circonstances,

a un ressortissant du Canton de Fribourg. Rien ne permet de

supposer que, dans un cas identique, les autorites cantonales

que cela concerne n'agissent pas de meme a I'egard des Fri-

bourgeois, domicilies dans un autre canton.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile.

Execution de jugements cantonaux.

65. Arrel dM 26 JMillet 1880 dans la cause NeMchatel

contre FriboMrg.

Jean-Alphonse Michel, originaire de Maules (Fribourg) s'est

marie le 29 Mai 1865 a Sales (Gruyere) avec Anne-Marie-

Cecile nee Monney, et de ce mariage sont nes plusieurs en-

fants. n n'ya jamais eu de divorce prönonce entre ces epoux.

Michel, ayant quitte sa femme, est venu s'etablir fromager a la

Chaux du Milieu (Neuchätel), OU, en se faisant passer pour

celibataire, il contraeta un nouveau mariage, 1e 11 Novembr~

1874, ave~ Evodie-Jenny Jeanneret. De ce mariage sont issus

378 A. Staatsrechtl. Entsoheiduugen. 1 Absohnitt. Bundesverfassung.

deux enfants, nes, le premier, le 26 Novembre 1874 et le

second, le 19 Juillet 1876.

Ensuite de p1ainte portee contre Michel, celui-ci fut con-

damne, le 5 Octobre 1876, a deux ans de detention pour

crime de bigamie.

Le Procureur-general du Canton de Neuchiltel ayant pour-

suivi d'office, ä teneur de l'art. 51 de la loi federale sur

l'etat civil, la nullite du second mariage de Michel, le Tri-

bunal d'arrondissement du J~ocle le pronon!ta par jugement

du 28 Septembre 1877, en reservant toutefois, ä l'egard de la

femme et des enfants, les dispositions de l'art. 55, 2" alinea

de la loi federale sur I' etat civil et le mariage precitee. Le

jugement porte il est vrai, par erreur, que Je mariage sera

vaJable en faveur de Evodie-Jenny Janneret et de l'enfant

ne du dit mariage, mais un second jugement du meme Tri-

bunal, du 28 Juillet 1879 releve t'inexactitude contenue dans

le premier et statue que le mariage annule produira les effets

d'un mariage valable a l'egard d'Evodie-Jenny Jeanneret et

des deux enfants qui soni nes du dit mariage.

Par office du 15 Aoilt 1879, le Conseil d'Elat de Neuchatel

expose au Gouvernement de Fribourg les faits qui precedent,

et l'invite, dans le but de regulariser la position de 1a se-

conde femme de Michel au point de vue du droit civil, a vou-

loir intervenir aupres de la Commune de ~faules pour faire

obtenir ä la fille Jeanneret femme Michel et ä ses enfants les

actes d'origine auxqueIs ils ont droit.

Par lettre du 27 Septembre suivant, la Commune de Maules

informe la Direction de Justice de Fribourg qu'elle estime

n'etre pas tenue de reconnaitre les enfants Michel, el conteste

toute competence aux Tribunaux neuchätelois pour leur attri-

buer un droit de eite fribourgeois: elle ajoute que, quant

au fond, la reconnaissance faite par Michel de ses enfanfs

adulterins ne peut en tous cas pas valoir contre la Commune

de Maules, et dit qu'il y a lieu de renvoyer l'Etat de Neu-

chätel a se pourvoir devant les Tribunaux fribourgois, s'il s'y

estime fonde.

Par office du 7 Novembre 1879, le Conseil d'Etat de Fri-

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 65.

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bourg transmet celle reponse au Gouvernement neuchä.telois,

en lui faisant observer que le jugement rendu par le TrIbunal

neuchatelois le 28 Septembre 1877 ne renferme dans son

prononce aucune disposition a la charge de la Commune de

Maules, qui d'aiUeul's n'a jamais ete appelee en cause.

.

Le 10 Octobre 1879, la femme Michel nee Jeanneret amis

au monde un enfant illegitime qui fut inscr-it a l'etat civil sous

le nom de Jeanneret.

Par demande adressee au Tdbunal federalle 17 Mars 1880,

l'Etat de NeuchAtel conclut : 10 ä ce que le jugement des tri-

bunaux neuchätelois dont il s'agit soit applique dans le can-

ton de Fribourg et 20 en consequence a ce que la Commune

de Maules soit contrainte de delivrer des actes d'origine :

a) A la femme Evodie-Jenny Michel ne~ Jea~neret;

.

b) Aux deux enfants legitimes Jenny-Ahne ~ltchel et MarIe-

Louise Michel;

c) A l'enfant illegitime Charles-Alphonse Michel..

.

A l'appui de ces conclusions, I'Etat demandeur falt valOlr

ce qui suit:

Il s'agit ici de deux enfants legitimes, nes pendant le ma-

riage; ils sont fondes a se pre.valoir de la loi federale et d~

jugement rendu le 28 Septembre 1877. L'art.,55 de cette Io~

doit etre applique: le mariage a ete contracte de bonne fOl

de la part de la femme Michel-Jeanneret. La Commun~ de

Maules ne peut donc leur refuser le droit de ei~e. ~~ manage

en question a He celebre publiquement et sa .leg~hte ne peut

elre attaquee : ayant Me contra~te ~ans le ~.Istrlct du LocIe,

c'est devant le Tribunal de ce Dlstnct que 1 Ills~ance tenda~t

ä son annulation devait etre ouverte; ce trIbunal devaIt

aussi prononcer sur la question ~e. savoir si ~'un de~ epo~xa

ete de bonne foi el si les effets clVlls du mariage dOlvent etre

maintenus en sa faveur et en faveur des enrants: or le pre-

mier de ces effets civils c'est l'indigenat cantonal et com-

munal.

,

.

.,

Aucune prescription legale n obhgemt I Etat de ~eucha~e~

a appeler en cause la Commune .de Maul~s .. Le drolt de C1te

communal est une consequence lmprescnphble de la posses-

380 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sion d'etat et de la filiation. Enfin l'enfant illegitime qu'Evodie-

Jenny Michel nee Jeanneret amis au monde en Octobre 1879

doit etre inscrit dans les registres d'etat civil non sous le

n~m de Jeanneret, mais sous celui de Michel, nom patrony-

mlque de la mere.

Dans sa reponse I'Etat de Fribourg, sans entrer en matiere

sur le fond du proces, 'et abandonnant a la Commune de

Maules Ie soin de faire valoir ses moyens de fait et de droit

conclut ä ce qu'il plaise au Tribunal federal renvoyer I'Etat

de Neuchiitel a se poul'voir aupres du Tribunal Cantonal de

Fribourg en application de l'article 653 du Code de proce-

dure civile fribourgeois.

La Commune de Maules, dans sa reponse du 10 Mai 1880

conclut egalement en premiere ligne a ce que le Tribunal

federal se declare incompetent et renvoie en l'etat de la cause

le Conseil d'Etat de Neuchiltel ä se pourvoir devant le Tri-

bunal C~ntona~ fribourgeois, et, subsidiairement, a ce que les

concluslOns pnses en demande par le Conseil d'Etat de Neu-

ehatel soient ecartees, attendu :

a) Qu.e les jugeme~ts des Tribunaux neuchätelois ne peu-

vent adJuger des dl'Olts de eüe, de bourgeoisie a la charge

d'une commune fribourg'eoise;

b) Que ees jugements violent du reste les concordats en

vigue,ur au moment ou le mariage, objet du litige, a ete con-

traete;

,

.e) Qu'ils meconnaissent les dispositions substantielles pres-

cfltes par le Code neuchatelois pour 1a eelebration du ma-

riage;

d) Qu'iIs sont du reste absolument nuls en la forme et de

par le juge par lequel ils ont ete rendus.

Dans sa replique, l'Etat de Neuehätel modifie sa premiere

conclusion en ce sens qu'il. plaise au Tribunal federal « or-

donner au Canton de Fribourg » de faire delivrer par Ja Com-

mune de .Maules les actes d'origine qui lui sont reclames.

Dans leurs Dupliques, l'Etat de Fribourg et laCommune

de .Maules reprennent leurs eonclusions primitives.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

VI. Vollziehung kantonaler U rtheile. N° 65.

3St

Il existe bien, dans l'espece, une contestation entre deux

Cantons, ou entre deux Communes appartenant ades Cantons

difl'erents, relative a un droit de citelitigieux, puisque d'une

part l'Etat de Neuchatel conclut a ee que l'Etat de Fribourg,

soit la Commune de Maules, reconnaisse la seconde femme

de Jean-Alphonse Michel et ses enfants en qualite de bour-

geois et leur delivre des actes d'origine,et que d'autre part,

In Commune de Maules et I'Etat de Fribourg s'y refusent.

Le Tribunal federal ne peut toutefois actuellement entrer

en matiere en ce qui coneerne ee droit .de eile: en effet il ne

se trouve pas en presence d'une aetion civile aux termes de

l'article 27 dernier alinea de la loi sur l'organisation judi-

ciaire federale. En realite il s'agit d'une contestation de droit

public : l'Etat recourant invoque lui-meme les ar ti eies 57 de

la loi sur }' orgauisation judiciaire precitee, et 61 de la Con-

stitution federale, estimant que le jugement du Tribunal du

Locle doit etre execute, en vertu de ee dernier article, par les

autorites fribourgeoises.

L'article 57 susvise n'est pas applicable. Il n'existe pas,

dans le cas aetuel, de contestation de nature de eelles enu-

merees dans eet article, et en particulier aucune question de

eompetence pendante entre les autorites de Neuebatel et de

Fribourg.

Quant a l'article 61 de la Constitution fedel'ale, si les re-

rants estiment que le jugement rendu par les Tribunaux

neucbatelois tranche d'une maniere definitive en leur faveur

la question du droit de bourgeoisie, et s'ils veulent en pour-

suivre l'execution, ils doivent, selon une pratique constam-

ment eonsacree, le faire devant I'autorite cantonale fribour-

geoise competente pour statuer sur la force executoire des

jugements emanes de Tribunaux etrangers au Canton, c'est-

a-dire. aux termes de l'article 653 du Code de procedure

Civile 'de Fribourg devant le Tribunal Cantonal. (Voyez arrets

du Tribunal federal dans les causes Ernst-Rieter et Ce, Re-

eueil II, pages 415 et suivantes; Muff, III, 647 et suiv.) La

circonstanee que c'est le Conseil d'Etat qui agit en li eu et

place et au nom de la femme Michel-Jeanneret et de ses en-

382 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fants, ainsi que de la Commune de la Chaux du Milieu ne

saurait rien changer a ceUe obligation.

'

Auc?ne demande semblable n'ayant ete adressee jusqu'ici

au TrIbunal Cantonal de Fribourg, le Tribunal federal ne

peu~ examiner ni resoudre la question de la force executoire

du Jugement dont il s'agit.

Le gouvernement de Neuchatel, et la Commune de la

Chaux du Milieu e~ ce qui la concerne, peuvent neanmoins

porter devant 1e TrIbunal federal, aux termes de l'article 27

dernier alinea de la loi sur l'organisation judiciaire federale

et a. ti,tr~ .d? contestation civile, le differend relalif au droit

de elle htJgIeux.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur la requMe de l'Etat de

Neuchatel.

383

Zweiter Abschnitt. -

Deuxieme seetion.

Bundesgesetze.

Lois federales.

Unzulässige Rekurse. -

Recours inadmissibles.

66. Arret dtt 23 JuiUet 1880 dans la cause de la Corbiere.

Charles Grenier, negociant a Bex et Benjamin de Rivaz a

Saint-Gingolph (Valais), ont par convention passee a Saint~

Gingolph le 28 Avril 1876, loue aux sie urs Benoit de la Cor-

biere, banquier a Geneve, et Dumont entrepreneur a Belle-

garde (France) des immeubles qu'ils possedaient aux Mar-

tinets, commune de Saint-Gingolph; le bail fut conclu pOUI"

le terme de dix ans et pour le prix de 800 fr. pendant 4 ans et

de 1100 fr. pour les 6 annees suivantes, payable au commen-

cernent de chaque semestre.

La dite convention stipule entre autres que le moteur et

les transmissions, a etablir par les preneurs conformement a

un plan approuve par les bailleurs, deviendront la propriete

de ces derniers a l'expiration du bail, et merne pour le cas

Oll les predits preneurs viendraient a resilier au bout de troi5

mois, a teneur d'un article additionnel annexe a la convention.

Celle-ci porte en outre que toute contestation au sujet du bail

sera regIee sans appel par deux arbitres nommes d'un com-

mun accord par les parties, lesquels s'en adjoindront un troi~

sieme, et qu'a defaut d'entente, le President du Tribunal de

Comrnerce de Geneve pourvoira a ceUe nomination.

De la Corbiere paya le prix de location pour une annee,

soit jusqu'au 28 Avril 1877, prit possession des irnrneubles