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332 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
2. Gleichheit vor dem Gesetze. -
Egalit'e devant la lai._
58. Arrel du 17 Juillet 1880 dans la cause Regnier
et consorts.
Jusq,u'en 1873, les eures et vicaires catholiques etaient
nom~e~ dans le ~nton de Ge?eve sur presentations faites
par I eveque de Fnbourg et agreees par le Conse.il d'Etat.
En 1872, un conflit s'etait eleve entre le Conseil d'Etat
et l'autorite eccIesiastique eatholique : l'eveque refusait entre
autres de presenter des candidats aux eures vacantes. Dans
ee:te position le Grand Conseil de Geneve adopta, le 19 Fe-
vner 1873, une loi eonstitutionnelle sur le culte eatholique
portant a son artiele 1 er :
'
« Les. cure~ et l~s vieaires sont nommes par les citoyens
» cathohques mserlts sur le röle des eleeteurs eantonaux Ils
- » sont revoeables. »
.
L'art. 3 est ainsi eon!(u :
« L~ loi dMermine le nombre et la eireonseription des
» parOIsses, les form es et les eonditions de l'eleetion des
» eures ei. des vicaires, le serment qu'ils prMent en entrant
») en fonet~ons. les eas et le mode de leur revocation, ete. »
~eUe lOi fut acceptee a la votation populaire par 9081
VOIX contre 151.
La l?i ?rganiqu,e destinee aregier l'application pratique
des, prmClpes ~oses par la loi eonstitutionnelle fut promul-
s:u~e le ~ 7 Aout 1873; elle contient a son art. 10 la dispo-
SItIon sUlvante :
~ Si.' dans une votation pour l'election d'un cure ou d'un
j) ~lcalre, l~ no~bre des votants reste inferieur au quart des
» e~ecteurs m~cflts, la cure restera vacante jusqu'au moment
» ou le ConseIl d'Etat, sur une petition des paroissiens, sur
») une demande du Conseil superieur, ou meme d'office, croira
» eonvenable de faire proceder a une nouvelle votation. »
Quelques elections de eures eurent lieu, apres la promul-
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Gleichheit vor dem Gesetze. N° 58.
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galion de cette loi organique, dans des paroisses catholiques
importantes, et le nombre des votants ayant depasse le quart
des electeurs inscrits, les cures elus furent installes. Toute-
fois les electeurs catholiques de la paroisse de Grand-Sacon-
nex ayant ete convoques pour nommer un eure, il ne se pre-
senta au scrutin qu'un nombre d'electeurs inferieur au quart
legal.
Peu apres, le depute Reverehon proposa au Grand Conseil
,d'abolir le quorum et de remplacer l'art. 10 de la loi orga-
nique sur le culte catholique. par un autre article, dont le
. premier paragraphe se borne a dire :
« L'election des cures et des vicaires ainsi que eelle des
'» Conseils de paroisse ont lieu suivant les formes fixees par
» la loi sur les eleelions municipales. »
Cette proposition fut adoptee le 30 Janvier 1875.
Sous date du 17 Janvier 1880, le Grand Conseil abroge la
disposition susvisee, et la remplace par une loi, publiee le
'2.7 Fevrier suivant, retablissant le quorum dans un article
unique con~u comme suit :
« La loi du 30 Janvier 1875 est et demeure abrogee.
« L'art. 10 de la loi organique sur le culte eatholique du
» 27 Aout 1873 est remis en vigueur. »
C'est contre cette loi que les citoyens Ulysse Regnier et
()onsorts, ressortissants de 22 paroisses catholiques du Can-
ton de Geneve, recourent au Tribunal federal. Hs eoneluent
ä ce qu'i1 lui plaise prononcer que, la loi du 17 Janvier 1880
est inconstitutionnelle, et que, eomme telle, elle est declaree
nulle et de nul effet.
A l'appui de leur recours, Regnier et consorts font valoir
en resume ce qui suit :
.
La reintroduction du quorum viole l'art. 1 er de la loi con-
stitutionnelle sur le culte catholique, statuant que les cures
et les vicaires sont nommes par les citoyens catholiques ins-
erits sur les röles· des elecleurs eantonaux; elle viole en
outre l'arl. 3 de la me me loi, ainsi que les droits conferes
aux citoyens par les art. 4, 5 de la Constitntion federale,
12 de la Constitution genevoise de 1847, garantissant l'ega-
334 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung;
Iite des citoyens devant la loi, et 3 de Ia loi constitutionnelle
genevoise de 1868.
En admettant le quorum, on place les citoyens catholiques
dans une situation inferieure a celle de leurs concitoyens
protestants : c'est une exception injuste et que rien ne jus-
titie. A teneur de l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 26
Aout 1868, I'Etat doit aux deux confessions I'entretien com-
plet et egal, et il n'a pas le droit de se dispenser des obliga-
tions qui Iui sont. imposees par la constitution.
Par lettre du 14 Mai 1880, les Conseillers d'Etat Carteret
Cambessedes et Gavard informent le Tribunal federal qU'il; .
ont vote contre la reponse du Gouvernement de Geneve au
recours, et par une autre leUre du 21 dit, ils deelarent s'as-
socier aux conclusions des recourants, en ajoutant qu'a leur
sens, la fixation d'un quorum pour les elections catholiques
~ est aussi en contradiction formelle avec l'art. 49, § 4 de la
Constitution ferlerale, statuant que l'exercice des droits civils
et politiques ne peut etre restreint par des prescriplions ou
des conditions de nature eccIesiastique ou religieuse. Or
l'exercice du droit d'elire un ministre du culte, droit essen-
tieIIement politique, serait restreint par une prescription
fondee sur le fait que cet electeur appartient ä teIle ou teile
eglise, condilion de nature religieuse.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conelut au rejet du re-
cours:
Le quorum ne viole point le principe de l'egalite devant
Ia loi; le pouvoir legislatif est competent pour etablir des
regles differentes en les appIiquant ä des situations qui ne
sont pas identiques; tant qu'il ne contrevient pas ä un texte
constitutionnel precis, il est !ibre d'agir comme il l'entend
dans le cercle de ses attributions.
On ne voit pas comment rart. 3 de la loi du 26 Aout 1868
mettant l'entretien des cultes ä Ia charge de I'Etat, pourrai~
elre atteint par la loi du 17 Janvier 1880, laquelle n'est
elle-meme qu'une consequence d'une autre loi constitution-
neUe, celle du 19 Fevrier 1873 sur le culte catholique.
La loi dont est recours ne viole pasdavantage les art. 1 er et
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Gleichheit vor dem Gesetze. N° 58.
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3 de eelle du 19 Fevrier 1873 precilee. L'art 1 er dit sans
doute que les cures et vicaires sont nommes par les citoyens
catholiques inscrits sur les roles des electeurs cantonaux,
mais rart. 3 ajoute que « la loi determine le nombre et la
» circonscription des paroisses, les formes et les conditions de
» l'election des cures et des vicaires, etc. » Le Grand Conseil
avait donc cerlainement Ia competence necessaire pour fixer
les formes et conditions de ceUe election; c'est en faisant
usage de ce droit que Ie Grand Conseil a vote la loi organi-
que du 27 Aout 1873, et notamment l'art. 10 con?ernan~
l'election des eccIesiastiques catholiques. C'est cet artIcle qm
renferme la disposition que les recourants critiquent; or cet
article a ete vote en '1873 sans contestation et accepte pen-
dant plus d'un an sans soulever aucune objection constitu-
tionnelle. Aucune objection semblable n'a eu lieu, en oulre,
contre cette disposition lorsde la discussion de la loi de 1880,
et le Conseil d'Etat qui pouvait, en usant de son droit de
veto, suspendre pendant 6 mois l'execution de la dite loi~ a
decide sans qu'aucune opposition ait ete faite dans son sem,
qu'elle seraiL promuJguee pour elre executee immedi~tement.
Enfin la loi de1880 n'a point ele attaquee par la vOle du re-
ferendum dans le delai legal de 30 jours. D'aiIleurs on ne
,
.
voit pas comment l'art. '1 er de ]a loi constitutionnelle, qm
exige que I'election soit faHe par les electeurs inscrits, pour-
rait elre viole par une disposition exigeant un quorum d'un
quart, et non viole par une election comprenant un ou deux
electeurs seulement.
Le principe du quorum n'est d'ailleurs pas etranger ä la
Iegislation genevoise, aim,i que ]e pretendent les recourants.
Il se trouve applique dans plusieurs lais et reglements sur
diverses matieres.
Dans leur replique, les recourants persistent dans leurs
conclusions; ils tirent un argument nouveau de rart. :l de
1a loi constitutionnelle de 1873, qui fait une obligation a
l'Etat de repartir les catholiques du Canton en .pa~oisses. et
de fixer le nombre de ces paroisses. Or la constItutJOn eXlge
que chaque paroisse soit desservie, et qu'elle le soi! par un
336 A. Staatsrechtl. Entsoheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
eure. Le Grand Conseil peut evidemmel1t modifier a son gre
le nombre des paroisses, mais il n'a pas le droit de suppri-
mer par une voie dtHournee le droH des citoyens de nommer
un eure dans ehaeune des paroisses eonstituees.
Dans sa duplique, l'Etat de Geneve conclut de plus fort au
rejet du recours. Il s'attache a etablir, tout en se rMerant a
sa reponse que Je Grand Conseil de 1880, eomme eelui de
1873 etait eompetent pour etablir un quorum, et qu'il n'a
ete par la porte aucune atteinte aux droits constitutionnels
des recourants.
Statuatzt sur ces faits et considerant en droit :
Sur le grief du recours consistant a dire que la loi du
17 Janvier 1880 viole le.principe de l'egalite devant ]a loi
garanLi aux art. 4 de la Constitution federale et 2 de la Con-
stitution genevoise :
10 Il Y a lieu de remarquer des l'abord que les recourants
ne se plaignent point d'etre soumis a un traitement autre
que celui reserve aux aufres catholiques du Canton; la loi
de 1873, remise en vigueur en 1880, n'etablit en effet aucune
difference a cet egard.
Regnier et consorts estiment que la loi organisant le culte
catholique devait, a peine de violer le principe constitution-
ne! de l'egali~e des citoyens, soumettre les catholiques gene-
V?IS, en matiere d'election des ecclesiastiques, aux memes
regles que celles posees par ]a loi sur l'organisation du culte
protestant.
La question soulevee est donc cellede savoir si le Iegislateur
ale droit d'edicter, pour les elections dans les paroisses catho-
liques des dispositions autres que celles en vigueur dans les
paroisses protestantes, ou si au contraire il doit etre tenu
d'appliquer en cette matiere des regles identiques aux deux
eonfessions simultanement.
2° La jurisprudence constante des autoriLes federales a
admis que l'egalite devant la loi ne deyait pas s'entendre d'une
maniere absolue, mais dans ce sens seulement que les ci-
toyens appartenant a la meme categorie, dans les memes
circonstances de fait, doivent elre traites d'une maniere iden-
I. Constitutionelle Rechte. -
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tique (voir Blumer-Morel 1,285 et suiv.), et qu'un traite~ent
different de diverses categories de citoyens n'est inadmisslble
que lorsqu'il apparait comme un ac te arbit~air~, fai.sant ac-
eeption des personnes, et ne trouvant pas sa JustifieatlOn dans
la nature meme et les exigences des rapports que la loi est
appeIee aregier. (Voir arret du Trib. fe.d. en la ea~se Jäggi
e. Soleure, 2 Avri11880, pag.171 et SUlV.) Or la 101 dontest
recours soumet au quorum tous les eat40liques genevois in-
distinctement pour toutes les eleetions de eures et vicaires
dans ehaque paroisse.
.
La Constitution de Geneve du 24 Mai 1847, dMermmant
specialement ce qui con~ern~ !' organis~~ion. d?s eultes~ tra~
tait deja les deux confesslOns dune mamere megale, pUlSqu a
teneur de ses dispositions, les pasteurs protestants sont nom-
mes par les paroisses, et les cures et vicaires sur presenta-
tions de l'eveque agreees par le Conseil ~'Etat.
.
,
Depuis lors, ehacune de ces eonfessIOns a touJours ete
regie par sa Iegislation propre,ainsi que c'est le cas dans la
plupart des autres Cantons mixtes. .,
,"
On ne peut voir ainsi, dans les dlfferences d orgamsatIOn
que le Iegislateur genevois a intrü~uites ou ~a~ntenue~, en~r~
les deux confessions, ni une violallon du prmCIpe de 1 egaht.e
des citoyens devant la loi, ni, en par~i~ulier, un a.~te arb.l-
traire que ne justifieraient pas les tradItIOns et l~ hlerar~hle
propres a chaque confession, ainsi,que l'antagomsme meme
qui separe actuellement leurs adhe~e~ts;
•
30 L'instilution du quorum, conslderee en elle-meme, ne
va point a l'eneontre du principe d'egalite invoque par les
. recourants. Des dispositions analogues se retrouvent dans
plusieurs autres constitutions ca~tonales, sans que I'Asse~
hIee federale ait jamais eru dev01r leur refuser sa sanetIOn
de ce chef. (Voir Const. de Bale-Campagn~, du 6 Mars 1863,
art. 88; id. de Lueerne, ratifiee les 1/2 Jmllet.1875, art. 3~.)
40 Les autres griefs articuIes contre la 101 du 17 JanVler
1880, consistent a dire :
.
a) Que la Constitution de Gene~e admetle, ~lt q?orum dans
un seul cas exceptionnel, a savOIr lors de 1 elecbon du Con-
aas A. Staatsrecht!. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung.
seil d'Etat; que des lors l'introduction de cette institution
dans un autre domaine est ineonstitutionnelle;
b) Que le quorum est incompatible avec les dispositions
des art. 1 er et 3 precites de la loi constitutionnelle de 1873;
c) Qu'il ne peut se coneilier avec l'art. 3 de la loi constitu-
tionnelle de '1868.
Ces reproches sont denues de fondement. En effet:
ad a) La Constitl.Jtion de 1847 ne eontient, il est vrai, au-
cune disposition relative au quorum, sauf ce qui a trait a
l'election du Conseil d'Etat; mais elle n'admet pas l'eleetion
des eures et vicaires par les paroisses. On ne peut done eon-
clure de ce silence qu'elle ait voulu interdire l'application du
quorum a un mode de nomination qu'elle ne connait pas.
ad b) La loi constitutionnelle de 1873 institue a son art. 1er
]a nomination des eccIesiastiques eatholiques par les parois-
ses, soit par les «citoyens catholiques inscrits sur Jes röIes
» des electeurs cantonaux, » mais sans rien specifier sur le
mode de l'eiection. Or l'introduction du quorum n'enieve a
aucun de ces citoyens le droit de participer acette election,
et ne porte ainsi pas atteinte au droit constitutionnel contenu
a rart. 1er susvise.
L'art. 3 de la loi constitutionnelle de 1873 renvoie d'ail-
leu1's a Ia loi la determination des « formes et conditions de
» l'election des eures et des vicaires, » et Ie Grand Conseil,
en adoptant Ia loi organique du 17 Aout meme annee, et le
quorum qu'elle prevoit ä son art. 10, a interprete lui-meme
l'art. 3 dans ce sens que ]e dit quorum doit elre comp1'is au
nombre de ces conditions d'election, dont la determination a
et.e reservee au legislateur. En retablissant le quorum, la loi
de 1880 n'a done pas viole l'art. 3 susvise.
ad c) L'art. 3 de Ia loi constitutionnelle de 1868 stipulant
que l'entretien des eultes des deux eonfessions reste a Ia
charge de rEtat, se borne ä garantir une prestation finan-
eiere, et ne peut etre touehe en aucune maniere par une dis-
position n'ayant trait, eomme e'est 1e eas du quorum, qu'ä
une forme de l'election des ministres d'un culte.
5° Il n'y a pas lieu de s'arreter ä l'argument portant que
II. Doppelbesteuerung. N° 59.
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Ia loi de 1880, en supprimant indirectement le droit des ci-
toyens de nommer un eure dans ehaeune des paroisses con:
stituees vient se heurter eontre rart. 3 dejit eite de la 101
eonstitu'tionnelle de 1873, obligeant ]'Etat ä repartir les ca-
tholiques du Canton en paroisses.
.
La loi de 1880 n'a pas pour but d'entraver l'electwn des
eures et vicaires; elle n'a fait que la subordonner ~ Ia
participation d'un eertain nombre d'eleeteurs au vote. SI une
eleetion ne peut aboutir par le fait du defaut du quoru~
requis, ce resultat negatif, ainsi que la vacance de eur~ q~l
en est temporairement la suite, ne peuvent etre. attribu~s
~'a l'abstention des electeurs eux-memes et non a une de-
fectuosite de Ia loi.
60 Le Tribunal federal n'a, enfin, pas a ab order rexame?
.:Je l'a1'gument nouveau invoque par Ia minorite du ConseIl
d'Etat, et tire d'une pretendue violation de rart. 49 § 4 de la
Constitution federale. Cet examen rentre, en effet, aux te~
mes de l'art. 59 chiffre 6 de la loi sur l'organisation jud1-
ciaire, dans Ia eompetence exclusive soit du Conseil federal,
.goit de l'Assemhlee federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federat
prononce:
Le recours est ecarte eomme mal fonde.
II. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
59. Utt~eH \)om 2. ~u1i 1880 in ~ael}en ~au\et.
A. :!}ie @e'brüber ~auiet, }Se~~et bel3 }Sabeß ~eifien'butg,
$tantonß }Sem
fel}ulben,eit bem Wlonate ~e'bruat 1878 bem
}Santinftitute ~eu unb Stom\). in, .Bütiel} ein. Sta~i.tal \)on
420 000 ~t" u>elel}eß auf if}ren 2tegenia,aften tU ~etu:n'butg
f!tUnb\)et~el}ett ijtj biele ~~~oft;efatiiel}e mer~aftung tft tU ben