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20 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung.
7. Arrt~t du 27 Fevrier 1880 dans la cause Renaud. Sous date du 8 avril1879, Jules Renaud, negociant ä. Vieh, pres Gland (Vaud), a passe avec la commune de Bille?s, canton de Fribourg, une convention par laquelle il achetmt de celte derniere les bois abattus dans ses forets par l'ouragan du 20 Fevrier precedent. Cette convention statue entre aut~es, sous chiffre 3, qu'aussitOt apres la ratification de la conventlOn, l'acheleur versera entre les mains des representants de la commune le montant de. 5000 fr., et que le solde du prix de vente sera paye comptant, soit au fur et ä. mesure des recon- naissances. Par decision du 11 Avril dit, le Conseil d'Etat de Fribourg ratifie cette convention, en reservant que l'acheteur deposera ä. la Caisse d'amortissement, en outre du prix d'achat, et comme garantie de la bonne execution de ses engagements, la somme de 5000 fr., qui lui sera restituee lorsque les clauses et conditions arretees entre parlies auront He remplies. Une modification stipulee le 4 Juin suivant ä. la dite con- vention statue que le prix d'achat est fixe ä la somme totale de 28000 fr. Les 23000 fr. resLants devaient etre payes les 15 Juin et 31 Juillet. Renaud versa en mains du caissier communal de Billens 13000 fr. le 23 Juin et 10000 fr. pour solde le 2 Aout sui- vant. Avant ces payements, et par exploit du 19 Juin 1879, la commune de Billens avait fait assigner Renaud ä. l'audience du meme jour du president du Tribunal de la Glane, pour s'entendre interdire, par voie de mesures provisionnelles, de continuer l'exploitation des bois. Par sentence du meme jour, ce magistrat accorde les me- sures provisionnelles demandees et fait defense ä. Renaud de continuer la dite exploitation, ainsi qu'au chef de gare de Romont de continuer l'expeclition de ces bois par le chemin de fer. • Par exploit du 4 Octobre 1879, la commune de Billens,,, f IIL Arreste. N° 7. 21 pour parvenir au payement de 76 fr. 60 cent., montant des frais occasionnes par les dites mesures provisionnelles, opera un sequestre sur une certaine quantite de bois que Renaud avait deposes en gare ä. Romont. C'est contre ce sequestre que Renaud recourt au Tribunal federal. Il conclut ä ce qu'il lui plaise declarer ce procede nul et obtenu en violation de l'art. 59 de la Constitution federale. A l'appui de ceUe conclusion, le recourant fait valoir qu'il est domicilie a Vich, canton de Vaud, et solvable; que des lors, ä. teneur de l'art. 59 precite, c'est devantle juge vauclois de son domicile que la commune de Billens doit le rechereher pour la recIamation personnelle dont il s'agit. Dans sa reponse, la commune de Billens conclut au rejet du recours, en se fondant sur les considerations ci-apres : Renaud n'a jamais opere le depot de 5000 fr. qui lui etait impose a litre de garantie. l\blgre la reclamation de la COffi- mune de Bilh~ns, il n'a pas paye davantage les frais de la mesure provisionnelle obtenue contre lui. Il est clair qu'il doit ce montant, puisqu'il avait provoque cette mesure par sa faute. Le sequestre du 4 Octobre 1879 ne viole point l'art. 59 de la Constitution federale. Renaud n'a pas prouve sa solvabilite ni qu'il fUtreellement uomicilie dans le canton de Vaud. Le sequestre etait fonde aux termes des lois fribourgeoises, et notamment de l'art. 118 de la loi sur les poursuites juridiques, statuant que le juge de paix peut accorder au vendeur qui a delivre des objets mobiliers et qui se lrouve en danger d'en perdre le prix la permission de les sequestrer s'ils sont en possession du debiteur et quoiqu'il y ait un terme pour le payement. Cette disposition n'est point en opposition avec l'art. 59 de la Constitution federale; elle signifie seulement que le pro- prietaire d'un objet mobilier, habitant le canton de Fribourg, n'est pas oblige de le vendre a credit; que lorsqu'il a ele convenu que le payement du prix de vente se fe ra comptant, il n'a pas l'obligation de laisser l'acquereur entrer en posses- sion avant que le payement ait ete effectue. Il Hait dans l'in-
22 ' A.. Staatsrechtl. Entscheidungen~ 1 A.bschnitt. Bundesverfassung. tention des parties qu'aucune portion du bois vendu ne puisse etre tran spor tee hors du territoire de la commune avant d'a:- voir ete payee. La me sure provisionnelle dont les frais sont reclames par la commune a ete ordonnee par le jnge fribourgeois ponr assurer l'execution' d'un marche: elle en a donc fait partie integrante et les frais qui en sont resultes se trouvent elre un accessoire de ce marche. Le sequestre du 4 Octobre est la consequence immediate de celui ordonne par le president en .date du 19 Juin. Renand ayant reconnu celui-ci, il doit se soumettre au second, et il a reeonnu la competence du juge fribourgeois ponr statuer sur les mesnres sollicitees par la commune de Billens pour assurer l'exeeution du marehe, qu'j devait recevoir son execution dans le eanton de Fribourg. Dans sa replique le recourant reprend les conclusions de son recours: il ajoute que la mesure provisionnelle du 19 Juin est nulle aux termes de la procedure civile fribourgeoise (art.194), puisqu'il n'a pas ete suivi au proces dans le delai legal. Statuant sur ces faits et considerant en droit : !OLe recourant Renaud habite Vieh, eanton de Vaud. La commune de Billens, qui parait contester ce fait, n'a apporte aucune preuve a l'appui de son allegation. Au contraire, le faH du domicile de Renaud a Vieh, pres Nyon, setrouve constate dans le texte meme de la convention passee entre parties, et les exploits signifies par la eommune de Billens sont adresses a Renaud « marchand de bois a Vieh, canton de Vaud; » la dite commune ne prMend enfin pas que le re- courant ait elu domieile dans le eanton de Fribourg pour l'exeeution du contrat. Dans ces eonditions, le domieile de Renaud a Vieh ne saurilit faire l'objet d'aucun doute. ~o La commune de Billens conteste egalement la solvabi:' lite du recourant. Or c'est au ereancier qui l'allegue, a eta';' blir ce dMaut de solvabilite, et la commune n'a entrepl'is au- eune preuve dans ce but. Renaud doit donc etre presume solvable, et ce fait est confirme par le payement integral, opere a la date du2 Aout, de 1a somme de 28000 fr. prix: des bois, objet du marcbe concIu entre parties. III. Arreste. N° 7. 3 0 La reclamation des frais resuItant des mesures provi- sionnelles provoquees par Ia commune de Bi1lens est, enfin, essentiellement personnelle. En effet:
a) Les eonclusions prises le 4 Octobre 1879 tendant au payement d'une somme de 76 fr. 60 cent., et pour y parvenir, sequestre est impose sur des bois appartenant a Renaud et deposes a Ia gare de Romont. La commune qui se preumd ereaneiere n'allegue aueun droit special de gage sur les objets sequestres : elle ne pouvait pretendreau droit prevu ~ rart. 118 de la loi sur les poursuites, puisque, venderesse des bois exploites par son acheteur, elle etait a ceUe epoque ~ntegralement payee du prix de vente. . b) La reclamation de frais judiciaires est une pretention personnelle, indcpendante par sa nature juridique et distincte des relations ayant existe entre vendeur et acheteur, alors $urtout que le contrat anterieur a eie execute de part et d'autre. Il n'est point prouve que Renaud ait reconnu la compe- tence du juge fribourgeois pour les mesuresprovisionnelles requises par la cOmmune de Billens, et les frais reclames ne sont, ni adjuges par jugement rendu sur action intentee dans le delai legal, ni regIes par le magistrat. 4° Tous les requisits exiges par rart. 59 de la Constitution federale se trouvant realises enl'espece, c'est devant Ie juge du domicile du reeourant dans le cantort de Vaud que Ia ~ommune de Billens devait porter sa reclamation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: •. Le recours de Jules Renaud est admis. Enconsequence, I~ sequestre pratique a Romont par Ia commune de Billens le ~ Octobre 1879 est declare nul et de nul effet.