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Verwaltungs- und Di~zip1inarreehtspflege.
et 303 ce fait appara.itre la reconnaissance eomme un
acta u'nilateral du pere, dont les effets se produisent
imm.ediatement, mais peuvent etre revoques par l'opposi-
tion (RO 56 II I ss; SILBERNAGEL, note 8 a l'art. 303
et note I a l'art. 305). Suppose d'ailleurs que la commu-
nication de la reconnaissance n'eut pas du etre faite a la
Justice de paix d'Ecublens, mais a l'une ou l'autre des
trois autres autorites tutelaires entrant en ligne de compte,
la communication a l'office incompetent ne pourrait
quand meme pas etre tenue pour non avenue. La Justice
de paix d'Eeublens s'est, a l'epoque, estimee competente;
si, a la suite de la communication de l'officier d'etat civil
de Lausanne, elle n'a pas eleve d'opposition, ce n'est
pas qu'elle ne se sentit pas obligee d'examiner l'affaire,
mais c'est parce qu'elle a considere que les eirconstances
ne justifiaient en rien une opposition. Ainsi, meme si la
communication de l'officier d'etat civil devait avoir eM
mal adressee, il s'est trouve une autorite qui aassure
a l'enfant la protection exigee par la loi. Dans ces condi-
tions, il y a d'autant moins de raisons de faire a nouveau
courir le delai de l'art. 305 que la question de savoir
quelle est l'autoriM competente pour formuler l'oppo-
sition quand l'enfant n'est pas sous puissance paternelle
est tres controversee.
Le delai legal de trois mois etant expire, c'est a bon
droit qua l'officier d'etat civil de .8t-Cierges a ecart6
l'opposition comme tardive.
3. -
Ce motif suffit a justifier le rejet du reeours. I1
n'est done pas necessaire de decider si les autorites de
l'etat civil. etaient fondees a examiner leur propre compe-
tence au regard de l'art. 8 LRDC et a statuer elles-mames
sur le merite de l'opposition, ni, a plus forte raison, si
c'est a juste titre que 1e Conseil d'Etat a nie cette compe-
tence et rejete la requete au fond.
Par ces motifs, le Tribunal tedbal
Rejette le recours.
Beamtenrecht. N° 44.
III. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
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". Extrait de I'Arr~t du 19 novembre 1943 en Ia cause Moll
contre Caisse de pensiDns et de secours du persDDDel des C.F.F.
OOOS6 de pensions et de seeout"S du pef"sonnel des O.F.F.
Les statuts de l& Caisse de pensions et de ~o~ du personn~
des C.F.F., du 19 mai 1942, ont force obligatoIre pour le Tri-
bunal federal.
resir es
f
te
L'assure dont les rapports. de s~rvice: sont
I
par sa. au
n'a pas droit a. une pensIon d mvalide.
La Tribunal federal examine souverainement si l'assure est en
faute.
Pensions- und Hiljskass6 füt" das P~sonal de~. SRR.
Die Statuten der Pensions- und Hilfskasse fur das Personal der
SBB sind für das Bundesgericht. ve~bind1ic!t.
Der Versicherte, dessen Dienstverhältnis aus ~lgenem yerschulden
auf löst wird, hat keinen Anspruch auf eme Inva.1id~te.
Das B~desgericht prüft frei, ob die Entlassung vom VerBlcherten
verschuldet wurde.
GIi statuti della Cassa pensioni e di soccorso deI personale delle
SFF, deI 19 maggio 1942, sono ~co1a.nti pe1 ~bunale feder~ •
. L'assicu.rato, il cui rapporto d'imp1e~o e st~to ~I~lto per propria
coipa non ha diritto a.d una penslOne d mva1i~ta..
, .
TI Trib~ale federale esamina. sovranamente se 1 aBSlcurato e m
colpa.
Extrait des motif8 :
6. -
Du moment que le demandeur doit repondre des
fautes qui ont determine son lieenciement, il n'a., au.x
termes de l'art. 9 al. 3 des statuts en vigueur, aucun drOlt
a. des prestations de la caisse. Il ne s~u~~it o~nir, d~
10rs une pension d'invalidite, meme SI 1 Illvalidite etait
demontree (cf. art. 21 des statuts).
Les statuts actue1s de la Caisse de pensions ont ete
etablis par le conseil d'administration des OFF et approuves
par 1e Conseil federal, suivant les prescriptions de l'~n:ete
du Conseil federal du 30 mai 1941 (art. 19 al. 2) edicte
en vertu des pleins pouvoirs. Le demandeur, qui,fonde
ses pretentions sur les dispositions de ces statuts, n a pas
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VerwaltUDgII' und DiszipliDarreohtepflege.
conteste qu'Us eussent force obligatoire (cf. RO 63 I p.
II 8, consid. 2).
f:'art. 9 a1. 3 des ~tatuts n'est pas en contradiction
avec l'art. 60 a1. 2 StF, aux termes duquelle Tribunal
fedeml, dans les contestations portant sur les prestations
de la Caisse de pensions, d6cide souverainement si la
mesure prise contre l'assure doit etre consider6e comme
ayant ete motiv6e par 1a faute de celui-ci et, le cas 6ch6a.nt,
s'll existe ou non une invalidite permanente. En effet,
selon la jurisprudence, cette disposition a simplement
pour effet de pr6ciser que, dans cette matiere, le Tribunal
federal a le pouvoir de trancher toutes les questions preju-
dicielles, conformement d 'ailleurs a la regle generale de
l'art. 194 a1. 2 OJ (RO 58 I p. 341 et s.). Or, dans la meSU1."e
on les prestations prevues en eas d'invalidite sont exclues
par une regle de droit positif, lorsque l'assure se trouve
licencie par sa propre faute, le Tribunal fedeml doit
traneher la question en d6cidant souverainement si la
faute existe; quant a la question d'invalidite, elle ne
se pose pas.
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A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE UMPOSITION
45. Urteil vom 15. Juli 1943 i. S. Odermatt und Genossen gegen
Katholischen Konfessloostell des Kantons S1. Gallen.
Die Erhebung der Vermögens-, der Einkommens- und der Per-
sonal- (Kopf·) Steuer steht nach dem Doppelbesteuerungsverbot
dem Kanton des zivilrechtlichen Wohnsitzes des Steuerpflich-
tigen im Sinn des Art. 23 Abs. 1 ZGB zu oder -
soweit es sich
um die Besteu.eru.ng von unbeweglichem oder für Geschäfts-
betriebe (selbständige Beru,fsa.usübu.ng) dienendem Vermögen
und des Ertrages solchen Vermögens oder solcher Betriebe
handelt -
dem Kanton, wo das unbewegliche Vermögen liegt
oder der Geschäftsbetrieb sich in ständigen Anlagen vollzieht.
Die Erhebung der Steuer durch einen andern Kanton verletzt das
Doppelbesteuerungsverbot, auch wenn der zur Erhebung zu-
ständige Kanton von seiner Steuerhoheit keinen Gebra.uoh
macht.
Eratreckung des Gebietes thurgauiBcher KirChgemeinden auf Bt. gaUi-
sChes Kantonsgebiet; rechtliche Bedeutung.
Befindet sich demgemä.ss der Wohnsitz eines Steuerpfliohtigen im
Kanton St. Ga.Uen, aber auf dem Gebiet einer thurgau,isohen
Kirchgemeinde, so untersteht er der KirChensteuerhoheit des
Kantons Thu.rga.u in Bezug auf die Steuern, deren Erhebung
dem Kanton des Wohnsitzes zusteht.
D'apres les regles de la double imposition, le droit de prelever
l'impöt sur la fortune, l'imp6t BUr le revenu et l'impöt personnel
appartient au canton on le contribu.a.ble a son domicile selon
l'art. 23 W. 1 ce Oll. -
s'il s'agit d'immeubles ou de biens servant
e. l'exploitation d'une industrie (profession independante) et
du revEfiiil de oes immeubles ou de cette industrie -
au ca.nton
on sotl.t eitües les immeubles ou au oa.nton on l'entreprise est
exploiMe a.u moyen d'insta.lla.tions permanentes.
La peroeption de l'impOt par UD autre ca.nton viole l'interdiction
de la double imposition m~me si le canton autorlse e. lever
l'impOt ne fait pas usage de son droit.
Empietement de par0i88es thurgoviennes BUr le territoire du canton
<Je BI·GaU; portee juridique.
Si un oontribu.a.ble a son domicile da.ns le ca.nton de St-Gall, mais
BUr le territoire d'une paroisse thurgovienne, il est soumis
U
AS 69 I -
1943