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Verwaltungs- und Disziplinarrechtapflege.
Rekurskommission ist hierüber hinweggegangen und hat
in unzulässiger Verallgemeinerung eine Ausnahme als
Regel charakterisiert.' Nach den Feststellungen, die schon
bei Erlass des Verfassungsartikels zur Kriegssteuer yon
1915 gemacht worden sind, ist die Befreiung des Bundes
und der Kantone auf Staatsanstalten und Staatsbetriebe
beschränkt und eine ausdehnende Anwendung auf Aktien-
gesellschaften, an denen Bund oder Kant.one beteiligt sind,
ausgeschlossen. Die wirtschaftlichen überlegungen, mit
denen versucht wird, die Ausdehnung zu begründen, sind
durch die hiervor wiedergegebene Äusserung des Kommis-
sionsreferenten im Ständerat widerlegt.
Es ist auch nicht richtig, dass, wie im Verfahren vor
Bundesgericht behauptet worden ist, bei den SAK zu der
Rechtsform der Aktiengesellschaft gegriffen werden musste,
weil eine Möglichkeit, die Unternehmung als Staatsanstalt
zu organisieren, nicht bestanden hätte (Art. 613 alt OR;
Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom
17. April 1928 betreffend die Sicherung des der Verfassung
entsprechenden Einflusses des Grossen Rates auf die Ge-
schäftsführung der vom Kanton oder mit kantonaler
Beteiligung betriebenen Unternehmungen, Amtsblatt 1928
S. 363). Die privatrechtliche Form wurde gewählt aus
Zweckmässigkeitsgründen, weil man von der Organisation
der Unternehmung auf dem Boden des Privatrechts Vor-
teile erwartete. Man war sich dabei bewusst, dass mit
dieser Wahl auch der Verzicht auf die Steuerfreiheit ver-
bunden war, die den . als Staatsanstalten organisierten
Unternehmungen zukommt. « Als Staatsanstalt wären die
SAK steuerfrei, wie die Elektrizitätswerke der Kantone
Zürich, Schafihausen, Aargau und Thurgau es sind, Sie
blieben daher von wesentlichen jährlichen Abgaben ver-
schont und könnten die entsprechenden Beträge der
Elektrizitätswirtschaft dienstbar machen. Als Aktiengesell-
schaft dagegen sind sie, wie jedes private Aktien-Unter-
nehmen, steuerpflichtig. » (ELSER: 25 Jahre St. Gallisch-
Appenzellische Kraftwerke A.-G., 1914-1939, S. 86). Dass
von der \Vahl der Betriebsform auch Abgabenpßicht oder
RegÜ!terl!8ehen. N° 43.
213
Abgabenfreiheit der Unternehmung abhing, war schon in
der Botschaft des Regierungsrates vom 28. August 1914
zum Ausdruck gekommen, mit der der interkantonale Ver-
trag über die Gründung der SAK dem Grossen Rat des
Kantons St. Gallen zur Genehmigung vorgelegt wurde.
Darin wird ausgeführt, dass die st. gallischen Binnen-
kanalwerke, die bisher als Staatsbetriebe geführt worden
(8. 6 der Botschaft) und als solche abgabenfrei gewesen
waren, mit ihrem übergang an die Aktiengesellschaft SAK
wasserzinspflichtig werden (S. 6). Der « staatliche Oha-
I'akter» der SAK (S. 7 der Botschaft), auf den sich die
SAK heute berufen, führte also nicht einmal dazu, im
Kanton selbst eine bisher gewährte Abgabenfreiheit zu
erhalten. Die Stellungnahme der kantonalen Rekurskom-
mission und der SAK widerspricht also der Haltung, die
die gesetzgebenden und vollziehenden Behörden des Kan-
tons St. Gallen und die massgebenden Organe der SAK
selbst (Dr. Elser ist Direktor der SAK und hat die ange-
führte Gedenkschrift im Auftrage des Verwaltungsrates
verfasst) für das kantonale Recht von jeher als selbstver-
ständlich angesehen hatten. Auf dem Boden des eidgenös-
. sischen Rechtes wäre sie nur möglich auf Grund einer vom
W·ortlaut der massgebenden VOl'schrift sich entfernenden,
ausdehnenden Auslegung, zu der aber nach dem Gesagten
kein Anlass besteht. Sie würde zu einem Ergebnis führen,
das der eidgenössische Gesetzgeber offensichtlich ablehnen
wollte.
II. REGISTERSAOHEN
REGISTRES
43 .. \rdt de la lIe Seetion civiJe du 16 septembre 19·13 en la
cause Manctta contre Conseil d'Etat dn eanron de Vaud.
Opposition a la reconnai88ance d'un enjant (art. 305 CC).
1. L'officier d'etat civil saisi d'une opposition a la. reconnaissance
d'lm enfant est competent pour examiner si l'opposant est
dans le de]si de trois mois prevu par ]'art. 305 al. 1 CC.
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Verwaltungs. und Dii;ziplinarrechtspflege.
2. C'est le -moment auqliel l'a.utorite,tuwlaire charg~ de \'eille~
aux inMrets de l'enfaut est informee de la l'econualssance, qUl
fixe le point du depart du delai.
Quelle est cette autoriM ?
.,
."
.,
La' communication de la reconnalssance a une autonte tutelau'e
incompetente ne peut. e~re,.tenue ~our n
Renato-Camille Manetta, represente par SV' curateur,
declara faire opposition a la reconnaissance et in vita
l'office requis a faire la communication prevue par l'art.
305 al. 2 CC. Il exposait qu'il se trouvait etre I~lien,
alors qu'il avait ere eleve en Suisse par des Suisses;
son pere n'avait jamais contribue a son entretien.
Par lettre du 12 octobre 1942, l'officier de l'etat civil
de St-Cierges informa Me Vaucher que sa requete avait
eM ecartee, attendu que le delai de trois mois de l'art.
305 al. 1 CC etait ecouIe.
Le requerant a porte plainte aupres du Departement
cantonal de justice et police, qui l'a deboute. Ila recouru
au Conseil d'Etat, qui a fait de meme, pour les motifs
suivants:
Le recourant a joui de la nationaliM italienne depuis
sa naissance. L'art. 8 de la loi federale sur les rapports
de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (LRDO)
prevoit que l'etat civil d'une personne, notamment -sa
filiation legitime ou illegitime, est soumis a la tegislation
et a la juridiction du lieu d'origine et que dans ce cas
le lieu d'origine est celui du pere. Renato Manetta doit
donc etre renvoye a agir devant les autorites italiennes,
selon la Iegislation italienne. La Justice de paix du cercle
d'Ecublens eut ere competente a l'epoque pour designer
a l'enfant un curateur au sens de l'art; 392 CC, a l'effet
d'attaquer la reconnaissance. Cette autoriM a su, le 15
aout 1928, qu'elle avait eu lieu; c'est a partir de cette
date que courait le delai de trois mois de l'art. 305. Le
droit d'opposition de l'enfant est ainsi perime. Au reste,
pour attaquer la reconnaissance, il faut alleguer que son
auteur n'est pas le pere ou qu'elle est prejudiciable a
l'enfant. Le requerant ne pretend pas que Camillo Manetta
ne soit pas son pere; les circonstances qu'il invoque ne
constituent pas un prejudice au sens de l'art. 305 CC.
Dans sa requete a l'office de St-Cierges, il n'a pas precise
la nature du prejudice qu'il dit subir. Or, en cette matiere
il ne suffit pas d'alleguer, il faut specifier. L'opposition
de l'enfant etait donc incomplete. Elle a pour seul but,
216
Verwaltungs. wld Disziplin&lTeChlspftege.
ainsi qll'il ressort d~ 180 lettre de 180 Justice de paix de
Lausanne, de faire acquerir a l'enfant 180 nationalite
sllisse. Il s'agit d'un~ manreuvre visant a eluder les dispo-
sitions sur 180 naturalisation des etrangers.
O. -
Par le present reeours de droit administratif,
Renato Manetta demande l'annulation de l'amte du
Conseil d'Etat. D'apres le recourant, l'offieier de l'etat
eivil n'a pas a se prononcer sur I 'opposition. Lorsque
l'ouverture d'un proces est preeedee d'une mesure admi-
nistrative, c'est au juge qu'il appartient de eonnaitre de
toutes les questions de forme et de fond. Aussi bien, par
sa eirculaire du 20 oetobre 1942, le Departement federal
de justice et police a-t-il declare que l'offieier d'etat civil
devait se borner a recevoir les oppositions et a faire les
communica.tions necessaires, le juge statuant sur 180
recevabilite comme sur le bien-fonde de l'opposition.
Subsidiairement, le recourant est de l'avis que l'art. 305
est aussi applieable au cas on l'enfant illegitime d'una
mere suisse est reconnu par un etranger. TI n'est pas vrai
que l'opposition soit tardive; le delai na courait pour
l'enfant qu'a partir du jour on un eurateur lui avait ete
designe. L'opposition n'a pas a eontenir une justifica.tion
du prejudice resultant pour l'enfant de 180 reeonnaissance;
au surplus, 180 requete donnait les precisions necessaires.
TI ne saurait etre question d'une fraude a 180 loi.
D. -
Le Conseil d'Etat du eailton de Vaud 80 concIu
au rejet du recours.
Le· Departement federal de' justice et police, se referant
a sa circulaire du 20 octobre 1942, propose l'admission
du recours.
La He Section eivile 80 procede a un echange de vues
avee le Departement.
OonsuUrant en drait:
1. -
Il s'agit de savoir en premier lieu si et clans quelle
mesure l'officier de l'etat eivil qui re90it l'opposition est
en droit de l'examiner. Le Conseil d'Etat est appa.rem-
Illent de l'avis que eet offieier est comp6tent pour deeider
Registersachen. N° 43.
21'1
et de 180 recevabilite et du bien-fonde de l'opposition;
en effet, l'autorite de recours vaudoise recherche si, tant
en 180 forme qu'au fond, le rejet de I'opposition faite par
Renato Manetta etait justifie (delai et formalites, droit
applica.ble, notion du prejudioo au sens de l'art. 305 ce,
fraude a 180 loi). Le recourant au eontraire, fort de l'opinion
du Departement federal de justiee et police, pretend que
l'offieier de l'etat eivil n'a aucun pouvoir d'examen, mais
qu'il doit se borner a communiquer l'opposition a l'auteur
de 180 reconnaissance (art. 305801. 2); des lors, seul le
juge serait appeIe a verifier l'existence des conditions
mises par 180 loi a 180 reeonnaissance.
Dans ses ollservations sur le recours, le Departement
federal competent releve que si diverses dispositions de
l'ordonnance sur le service de l'etat eivil (art. 98, 102,
104, 112, 144, 150, 164) eonferent a l'officier d'etat eivil
un certain droit de deeision, parfois sous l'autorite des
organes de surveillance (104 al. 2, 133), e'est toujours
lorsqu'il s'agit pour lui de proeeder a une inscription,
ou lorsque 180 voie judieiaire n'est pas ouverte aux inte-
resses. Le Conseil d'Etat invoque toutefois, en faveur
. d'une eompetence propre des autorites de l'etat eivil
meme dans UD ca.s semblable, l'analogie avee 180 proeedure
de publication de 180 promesse de mariage. lei, en effet,
l'officier d'etat civil examine si 180 deelaration des fianees
est r6guliere . et si les eonditions requises pour eontracter
mariage sont reunies; dans 180 negative, il refuse 180 publi-
cation (art. 107 ce, 150 ordonnance). Contre ce refus,
les interesses disposent de la plainte aux autorites de
surveillance. Si 180 publieation est autorisee et qu'il y ait
opposition, le juge sera appele a revoir une partie des
questions deja examinees par l'officier d'etat eivil, a
savoir 180 question de 180 capacite pour eontra.cter mariage
et eelle des empeehements Iegaux. D'ailleurs, l'offieier
d'etat eivil ne doit pas aeeepter a l'aveugle l'opposition;
il doit, avant de 180 eommuniquer aux fianees, examiner
si le motif d'opposition est de nature a etre soumis au
juge. S'il ne le pense pas, il eca.rte l'opposition (art. 164
218
Verwaltungs- und DiBziplin,arrechtspfiege.
al. 3 ordonn.), auquel cas l'opposant peut porter plainte
a l'autorite de surveillanee. En revanche, l'officier d'etat
ci~ qui rec;oit l'opposition n'a pasa se prononcer sur
son bien-fonde. La 10i ni l'ordonnance ne disent ce qu'i.l
en est des oppositions formees hors delai. Les auteurs
(GMÜR, note 15 a l'art. 112, EGGER, note 2 a l'art. 112)
estiment que l'officier d'etat eivil doit ecarter d'emblee
les oppositions tardives, sauf -
d'apres EGGER -
a faire
encore trancher la question par le juge en cas de doute.
Le Departement federal de justice et police objecte
que, dans la procedure de publication d'une promesse de
mariage, c'est la 10i qui attribue a l'offieier de l'etat civil
le pouvoir de traneher certaines questions importantes,
et que, partant, on n'en peut rien deduire pour la proce-
dure d'opposition a la reconnaissance. Cependant, malgre
le silence de la loi, l'ordonnance prevoit dans certains
cas l'obligation pour l'officier d'i3tat civil de proceder a
un examen. Et l'un de ces cas se presente prOOisement
en matiere de reconnaissance d'un enfant. D'apres l'art~
104 de l'ordonnance, l'officier competent pour constater
lareconnaissance doit au prealable s'assurer, quand le
pere est etranger, que la loi d'origine de ce dernier attribue
a la reconnaissance des suites d'etat civil et a l'enfant
1a nationalite du pere. Il n'est dit nulle part si 1a question
peut encore etre evoquee devant le juge 10rsque l'offieier
d'etat eivil aura procede a la constatation -
eventuel-
lement sur l'ordre de l'autorite de surveillance -
et
qu,une opposition aura ete formulee par la mere, l'enfant
ou ses deseendants (art. 305 CC). On doit l'admettre en
tout eas pour l'action des tiers interesses de l'art. 306,
laquelle peut se fonder d'une fac;on toute generale sur
le fait que la reconnaissance etait prohibee.
Ni la loi ni l'ordonnanee ne font allusion au pouvoir
d'examen qu'aurait l'officier d'etat eivil charge de reeevoir
l'opposition (art. 305 CC).' Il ne s'ensuit pas cependant
qu'il doive l'accepter sans contröle. On doit en effet
coilsiderer que l'opposition n'est pas necessairement sui-
vie d'une procedure devant le juge; il faut pour cela qu~
Registersachen. N° 4:l.
219
l'auteur de la reconn~issance ou ses heritiers prennent
l'initiative de l'actiou. La mani~e de voir du Departemen~
federal aurait donc pourconsequence que dans certainE;!
cas, a savoir 10rsque l'action n'est pas intentee, aucune
autorite ne serait appelt~e a examiner le bien-fonde de
l'opposition. Encore si l'issue du litige n'interessait que
les personnes qui eussent eM parties au proces de l'art.
305 a1. 2. Mais il peut en etre autrement. Une mare par
exemple ferait opposition, et les heritiers du pere decede
entre temps, qui ont interet a l'annulation de la recon-
naissance, s'abstiendraient d'agir en justice. Dans ce cas,
si denuee de fondement que serait l'opposition, elle ferait
tomber la reconnaissance sans que personne ait pu sauve-
garder les interets de l'enfant (art. lU ordonn.). Inde-
pendamment de cette hypothese, il serait choquant que
l'enfant lui-meme, d'entente avec les persounes fondees
a agir selon l'art. 305 ou grace a l'impossibilite ou elles
sont de faire valoir leurs droits (en raison par exemple de
leur absence), put, par une simple opposition, supprimer
les effets d'une reconnaissance qui 1ui a fait acquerir le
nom et 1a nationalite de son pare et l'a fait entrer dans
sa famille. S'il est vrai que l'officier d'etat eivil n'est
meme pas eompetent pour verifier l'aeeomplissement des
formalites de l'opposition, il deviendrait possib1e d'atta-
quer ce statut apres des annees, voire apres que des
generations se seraient sueeede -
alors que la 10i a insti-
tue a eet effet une procedure liee a certains delais. Ce
systeme conduirait manifestement ades abus, notamment
lorsque -
eomme en l'espece -
l'opposant ne se propose
pas d'autre but que de changer de nationalite.
TI convient par consequent de reconnaitre a l'officier et
aux autorites de l'etat civil un certain pouvoir d'examen.
La Departement federal relave que l'officier d'etat eivil
du lieu d'origine, competent pour recevoir 1 'opposition,
est tres peu qualifie pour proceder a des verifications,
car il est rare qu'il ait a constater des reconnaissances,
etil n'est donc pas au courant de la situation des parties.
Ce serait la un motif de restreindre sa cognition, mais non
220
Verwaltungs. und Disziplina.rrechtspJlege.
de l'exclure. Rien ne s'~ppose en tout cas a ce que l'officier
d'etat civilsaisi d'une opposition examine si les oonditions
de .forme de celle-ei sönt remplies, ou atout le moins si
elle 0. ere presentee en temps utile. Dans l'ecbange de
vues ouvert avee le Departement de justice, celui-ci 0.
admis en definitive cet examen restreint.
2. -
D'apres l'art. 305 00, le delai de trois mois pour
s'opposer a 10. reconnaissance court du jour Oll l'opposant
0. su qu'elle 0. eu lieu. L'enfant exerce son droit d'oppo-
sition par le minisrere de 10. personne ou de l'autorire
chargee de veiller a ses inrer~ts; la reeonnaissance ne
saurait en effet demeurer en suspens jusqu'a ce qu'il ait
atteint sa majorit6 ni m~me seulement l'age du disceme-
ment. O'est done le moment auquel1a personne ou l'office
autorises auront et6 informes de 10. reoonnaissance, qui
fixera le point de depart du delai. Cette personne n'est
pas 10. mere; en droit suisse, 10. mere illegitime n'a pas
10. puissanee paternelle sur son enfant (art. 324 0.1. 3 00).
Ce n'est pas non plus rauteur de la reeonnaissanee, qui
n'a.cquiert aussi 10. puissance paternelle que si l'autorite
tut6laire 10. lui eonfie expressement (art. 325 0.1. 3). En
l'espace toutefois, le pare etait Italien; or, d'apres so.
loi nationale, 10. reeonnaissanee emporte de plein droit
l'attribution de 10. puissance patemeIle (art. 184 de 181
loi de 18M). Cette l'egle s'applique egalement aux recon-
naissances emanant d'Italiens en' Suisse, car l'art. 8
LRDO dispose que les effets de 181 reoonnaissance sont
soumis a. 10. legislation d'origine du pare. Cependant, bien
que le pere fnt le representant legal de son fils, 10. con-
naissance qu'il avait n'a pas pu faire courir pour l'enfant
le delai legal, car, s'agissant de decider de l'opportunit6
d'une opposition qui aurait eu pour effet de revoquer
]0. reeonnaissance intervenue, l'int6ret de l'enfant fnt
entreen conßit avee celui du detenteur de 181 puissance
paternelle. Il fallait done eommuniquer 10. reconnaissance
a. l'autorit6 chargee de sauvegarder dans cette eventualit6
les inrerets de l'enfant, soit a. l'autorit6 tut6laire compe-
tente pour designer le eurateur au sens de l'art. 392 eh.
Registersachen. N° 43.
221
2 00. L'enfant etant sous puissance patemeIle et parta.-
gea.nt le domicile du pare, cette autorite ne pouvait
~tre que celle dont relevait 10. eommune de Bussigny,
c'est-a.-dire 10. Justice de paix d'Eeublens. Le reoourant
ne eonteste pas qu'a l'epoque cette eommunieation ait
et6 faite a. l'autorite eompetente, mais il semble de l'avis
que le delai ne pouvait oommeneer a. courir qu'a. partir
du moment Olt un eurateur lui aurait et6 designe. Cette
maniere de voir n;est pas en harmonie avee 10. pensee
de l'auteur du Code eivil; celui-ei estimait qu'au lieu de
constituer un curateur, l'autorite tut61aire peut proeooer
elle-meme aux a.ctes necessaires (Exp. des mot. de l'av.-
projet, I, 255). S'il en est ainsi, 10. Justice de paix pouvait
examiner elle-meme s'il y avait motif a. opposition et -
oomme en r'espace -
se dispenser de designer un repre-
sentant. 11 est elair alors que 10. dation d'un eurateur ne
peut semr a. fixer le point de depart du delai. Au reste,
meme si l'on oonsiderait que l'autorite tutelaire ne peut
decider elle-meme (cf. en ce sens KAUFMANN, note 6 a.
l'art. 392 00), le delai d'opposition pour l'enfant devrait
quand meme oourir des 10. oommunication a. l'autorit6
tut6laire. Que si apres coup celle-ci ne procede pas regu-
lierement, cette circonstance ne saurait annuler les effets
que l'art. 305 attache a. 10. communieation de 10. recon-
naissance.
A vrai dire, si 10. reconnaissance ne produisait pas ses
effets des 10. deelaration du pare, mais seulement a l'expi-
ration du d61ai de l'art. 305 et apras liquidation des oppo-
sitions eventuelles, le jeune Manetta ne se fnt pas trouve,
au moment de 10. communication, sous 10. puissanee da
son pare et n'ent pas partage son domieile. Partant, 10.
sauvegarde de ses inter~ts n'ent pas ineombe a l'autorittS
tutelaire du domicile du pare, mais a. une autre autorit6
(celle du domieile de 10. mere ou du lieu de sejour de l'enfant,
ou encore du lieu de naissance, voir SILBERNAGEL, note
28 a I'art. 311 00). Le recourant ne conteste pas, dans son
memoire, que 10. reconnaissance l'ait place d'emblee sous
10. ptlissance de son pare. Aussi bien le texte des art. 302
222
Verwaltungs- und Di;;ziplinarrechtspftege.
et 303 ce fait apparltitre la reconnaissance comme un
acte unilateral du pere, dont les effets se produisent
irimiediatement, mais peuvent etre revoques par l'opposi..;
tion (RO 56 II 1 ss; SILBERNAGEL, note 8 a l'art. 303
et note 1 a l'art. 305). Suppose d'ailleurs que la commu-
nication de la reconnaissance n'eut pas du etre faite a la.
Justice. de paix d'Ecublens, mais a l'une ou l'autre des
trois autres autorites tutelaires entrant en ligne de compte,
la communication a l'office inoompetent ne pourrait
quand mame pas etre tenue pour non avenue. La Justioe
de paix d'Ecublens s'est, a l'epoque, estimee oompetentej
si, a la suite de la oommunioation de l'offioier d'etat civil
de Lausanne, eUe n'a pas eleve d'opposition, ce n'est
pas qu'elle ne se sentit pas obligee d'examiner l'affaire,
mais c'est parce qu'elle a oonsidere que les oirconstances
ne justifiaient en rien une opposition. Ainsi, mame si la
communication de l'officier d'etat civil devait avoir et6
mal adressee, il s'est trouve une autorite qui aassure
Ei. l'enfant la protection exigee par la loi. Dans ces condi-
tions, il y a d'autant moins de raisons de faire a nouveau
courir le delai de l'art. 305 que la question de savoir
quelle est l'autorite competente pour formuler l'oppo-
sition quand l'enfant n'est pas sous puissance paternelle
est tres controversee.
Le dtHai legal de trois mois etant expire, c'est a bon
droit que l'officier d'etat civil de .st-Cierges a ecarte
l'opposition comme tardive.
3. -
Ce motif suffit a justifier le rejet du recours. Il
n'est donc pas neoessaire de decider si les autorites de
l'etat civil. etaient fondees a examiner leur propre compe-
tenee au regard de l'art. 8 LRDC et a statuer elles-mames
sur le merite de l'opposition, ni, a plus forte raison, si
e'est a juste titre que le Conseil d'Etat a nie cette compe-
tenee et rejete la requete au fond.
Par ces motifs, le Tribunal jliUral
Rejette le recours.
Beamtenrecht. N° 44.
UI. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
223
44. Email de l'Arr~t du 19 novembre UM3 en la eause Moll
contre Caisse de pensions et de seeours du personneJ des C.F.F.
OiWJse de pensions et de sewurs du pe!l'sonnel des O.F.F.
Les statuts de Ia. Caisse de pensions et de ~o~ du personn~1
des C.F,F., du 19 mai 1942, ont force obligatOlre pour le Tri-
bunal fadaral.
, 'I' f.._
f
te
L'assure dont las rapports. da s~rvic~ sont resl I"" par sa au
n'a pas droit a une penslOn d mvahde.
La Tribunal fademI examina souverainement si l'assura est en
faute.
Pensions- und Hilfska88e für das Pt;rsonal cW:. SBB.
Die Statuten der Pensions- und Hilfskasse fur das Personal der
SBB sind für das Bundesgericht verbindlic~.
Der Versicherte, dessen DienstverhiiJtnis aus ~Igenem yerschulden
auf löst wird, hat keinen Anspruch auf eme Invahd~te.
Das B~desgericht prüft frei, ob die Entlassung vom VersIcherten
verschuldet wurde.
Gli statuti della Cassa pensioni e di sQCCOrso deI personale delle
SFF, deI 19 maggio 1942, sono ~colanti pe! TI:ibunale federal~ •
. L'assicurato, iI cui rapporto d'imple~ EI s~to ~lO!to per propna
colpa, non ha diritto ad una penslOne d mvalidfta..
.
TI Tribunale federale asamina sovranamente se I asslcurato EI m
colpa.
Extrait des moti/s .-
6. _ Du moment que le demandeur doit repondre des
fautes qui ont determine son liceneiement, il n'a, a~
termes de l'art. 9 al. 3 des statuts en vigueur, aucun drOlt
ades prestations de la caisse. Il" ne s~m::"t O?~nir d~
lors une pension d'invalidite, meme SI Ilnvalidite etalt
demontree (cf. art. 21 des statuts).
_
,
Les statuts aotuels de la Caisse de penSIOns ont ete
etablis par le conseil d'administration des OFF et approuves
par le Conseil federal, suivant les prescriptions de 1'~et6
du Conseil federal du 30 mai 1941 (art. 19 a1. 2) edicte
en vertu des pleins pouvoirs. Le demandeur, qui,fonde
ses pretentions sur les dispositions de ces statuts, n a pas