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212 Verwaltungs- und Disziplinarrechtapflege. Rekurskommission ist hierüber hinweggegangen und hat in unzulässiger Verallgemeinerung eine Ausnahme als Regel charakterisiert.' Nach den Feststellungen, die schon bei Erlass des Verfassungsartikels zur Kriegssteuer yon 1915 gemacht worden sind, ist die Befreiung des Bundes und der Kantone auf Staatsanstalten und Staatsbetriebe beschränkt und eine ausdehnende Anwendung auf Aktien- gesellschaften, an denen Bund oder Kant.one beteiligt sind, ausgeschlossen. Die wirtschaftlichen überlegungen, mit denen versucht wird, die Ausdehnung zu begründen, sind durch die hiervor wiedergegebene Äusserung des Kommis- sionsreferenten im Ständerat widerlegt. Es ist auch nicht richtig, dass, wie im Verfahren vor Bundesgericht behauptet worden ist, bei den SAK zu der Rechtsform der Aktiengesellschaft gegriffen werden musste, weil eine Möglichkeit, die Unternehmung als Staatsanstalt zu organisieren, nicht bestanden hätte (Art. 613 alt OR; Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom
17. April 1928 betreffend die Sicherung des der Verfassung entsprechenden Einflusses des Grossen Rates auf die Ge- schäftsführung der vom Kanton oder mit kantonaler Beteiligung betriebenen Unternehmungen, Amtsblatt 1928 S. 363). Die privatrechtliche Form wurde gewählt aus Zweckmässigkeitsgründen, weil man von der Organisation der Unternehmung auf dem Boden des Privatrechts Vor- teile erwartete. Man war sich dabei bewusst, dass mit dieser Wahl auch der Verzicht auf die Steuerfreiheit ver- bunden war, die den . als Staatsanstalten organisierten Unternehmungen zukommt. « Als Staatsanstalt wären die SAK steuerfrei, wie die Elektrizitätswerke der Kantone Zürich, Schafihausen, Aargau und Thurgau es sind, Sie blieben daher von wesentlichen jährlichen Abgaben ver- schont und könnten die entsprechenden Beträge der Elektrizitätswirtschaft dienstbar machen. Als Aktiengesell- schaft dagegen sind sie, wie jedes private Aktien-Unter- nehmen, steuerpflichtig. » (ELSER: 25 Jahre St. Gallisch- Appenzellische Kraftwerke A.-G., 1914-1939, S. 86). Dass von der \Vahl der Betriebsform auch Abgabenpßicht oder RegÜ!terl!8ehen. N° 43. 213 Abgabenfreiheit der Unternehmung abhing, war schon in der Botschaft des Regierungsrates vom 28. August 1914 zum Ausdruck gekommen, mit der der interkantonale Ver- trag über die Gründung der SAK dem Grossen Rat des Kantons St. Gallen zur Genehmigung vorgelegt wurde. Darin wird ausgeführt, dass die st. gallischen Binnen- kanalwerke, die bisher als Staatsbetriebe geführt worden (8. 6 der Botschaft) und als solche abgabenfrei gewesen waren, mit ihrem übergang an die Aktiengesellschaft SAK wasserzinspflichtig werden (S. 6). Der « staatliche Oha- I'akter» der SAK (S. 7 der Botschaft), auf den sich die SAK heute berufen, führte also nicht einmal dazu, im Kanton selbst eine bisher gewährte Abgabenfreiheit zu erhalten. Die Stellungnahme der kantonalen Rekurskom- mission und der SAK widerspricht also der Haltung, die die gesetzgebenden und vollziehenden Behörden des Kan- tons St. Gallen und die massgebenden Organe der SAK selbst (Dr. Elser ist Direktor der SAK und hat die ange- führte Gedenkschrift im Auftrage des Verwaltungsrates verfasst) für das kantonale Recht von jeher als selbstver- ständlich angesehen hatten. Auf dem Boden des eidgenös- . sischen Rechtes wäre sie nur möglich auf Grund einer vom W·ortlaut der massgebenden VOl'schrift sich entfernenden, ausdehnenden Auslegung, zu der aber nach dem Gesagten kein Anlass besteht. Sie würde zu einem Ergebnis führen, das der eidgenössische Gesetzgeber offensichtlich ablehnen wollte. II. REGISTERSAOHEN REGISTRES 43 .. \rdt de la lIe Seetion civiJe du 16 septembre 19·13 en la cause Manctta contre Conseil d'Etat dn eanron de Vaud. Opposition a la reconnai88ance d'un enjant (art. 305 CC).
1. L'officier d'etat civil saisi d'une opposition a la. reconnaissance d'lm enfant est competent pour examiner si l'opposant est dans le de]si de trois mois prevu par ]'art. 305 al. 1 CC. 214 Verwaltungs. und Dii;ziplinarrechtspflege.
2. C'est le -moment auqliel l'a.utorite ,tuwlaire charg~ de \'eille~ aux inMrets de l'enfaut est informee de la l'econualssance, qUl fixe le point du depart du delai. Quelle est cette autoriM ? ., ." . , La' communication de la reconnalssance a une autonte tutelau'e incompetente ne peut. e~re,.tenue ~our n Renato-Camille Manetta, represente par SV' curateur, declara faire opposition a la reconnaissance et in vita l'office requis a faire la communication prevue par l'art. 305 al. 2 CC. Il exposait qu'il se trouvait etre I~lien, alors qu'il avait ere eleve en Suisse par des Suisses; son pere n'avait jamais contribue a son entretien. Par lettre du 12 octobre 1942, l'officier de l'etat civil de St-Cierges informa Me Vaucher que sa requete avait eM ecartee, attendu que le delai de trois mois de l'art. 305 al. 1 CC etait ecouIe. Le requerant a porte plainte aupres du Departement cantonal de justice et police, qui l'a deboute. Ila recouru au Conseil d'Etat, qui a fait de meme, pour les motifs suivants: Le recourant a joui de la nationaliM italienne depuis sa naissance. L'art. 8 de la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (LRDO) prevoit que l'etat civil d'une personne, notamment -sa filiation legitime ou illegitime, est soumis a la tegislation et a la juridiction du lieu d'origine et que dans ce cas le lieu d'origine est celui du pere. Renato Manetta doit donc etre renvoye a agir devant les autorites italiennes, selon la Iegislation italienne. La Justice de paix du cercle d'Ecublens eut ere competente a l'epoque pour designer a l'enfant un curateur au sens de l'art; 392 CC, a l'effet d'attaquer la reconnaissance. Cette autoriM a su, le 15 aout 1928, qu'elle avait eu lieu; c'est a partir de cette date que courait le delai de trois mois de l'art. 305. Le droit d'opposition de l'enfant est ainsi perime. Au reste, pour attaquer la reconnaissance, il faut alleguer que son auteur n'est pas le pere ou qu'elle est prejudiciable a l'enfant. Le requerant ne pretend pas que Camillo Manetta ne soit pas son pere; les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un prejudice au sens de l'art. 305 CC. Dans sa requete a l'office de St-Cierges, il n'a pas precise la nature du prejudice qu'il dit subir. Or, en cette matiere il ne suffit pas d'alleguer, il faut specifier. L'opposition de l'enfant etait donc incomplete. Elle a pour seul but, 216 Verwaltungs. wld Disziplin&lTeChlspftege. ainsi qll'il ressort d~ 180 lettre de 180 Justice de paix de Lausanne, de faire acquerir a l'enfant 180 nationalite sllisse. Il s'agit d'un~ manreuvre visant a eluder les dispo- sitions sur 180 naturalisation des etrangers. O. - Par le present reeours de droit administratif, Renato Manetta demande l'annulation de l'amte du Conseil d'Etat. D'apres le recourant, l'offieier de l'etat eivil n'a pas a se prononcer sur I 'opposition. Lorsque l'ouverture d'un proces est preeedee d'une mesure admi- nistrative, c'est au juge qu'il appartient de eonnaitre de toutes les questions de forme et de fond. Aussi bien, par sa eirculaire du 20 oetobre 1942, le Departement federal de justice et police a-t-il declare que l'offieier d'etat civil devait se borner a recevoir les oppositions et a faire les communica.tions necessaires, le juge statuant sur 180 recevabilite comme sur le bien-fonde de l'opposition. Subsidiairement, le recourant est de l'avis que l'art. 305 est aussi applieable au cas on l'enfant illegitime d'una mere suisse est reconnu par un etranger. TI n'est pas vrai que l'opposition soit tardive; le delai na courait pour l'enfant qu'a partir du jour on un eurateur lui avait ete designe. L'opposition n'a pas a eontenir une justifica.tion du prejudice resultant pour l'enfant de 180 reeonnaissance ; au surplus, 180 requete donnait les precisions necessaires. TI ne saurait etre question d'une fraude a 180 loi. D. - Le Conseil d'Etat du eailton de Vaud 80 concIu au rejet du recours. Le· Departement federal de' justice et police, se referant a sa circulaire du 20 octobre 1942, propose l'admission du recours. La He Section eivile 80 procede a un echange de vues avee le Departement. OonsuUrant en drait:
1. - Il s'agit de savoir en premier lieu si et clans quelle mesure l'officier de l'etat eivil qui re90it l'opposition est en droit de l'examiner. Le Conseil d'Etat est appa.rem- Illent de l'avis que eet offieier est comp6tent pour deeider Registersachen. N° 43. 21'1 et de 180 recevabilite et du bien-fonde de l'opposition; en effet, l'autorite de recours vaudoise recherche si, tant en 180 forme qu'au fond, le rejet de I'opposition faite par Renato Manetta etait justifie (delai et formalites, droit applica.ble, notion du prejudioo au sens de l'art. 305 ce, fraude a 180 loi). Le recourant au eontraire, fort de l'opinion du Departement federal de justiee et police, pretend que l'offieier de l'etat eivil n'a aucun pouvoir d'examen, mais qu'il doit se borner a communiquer l'opposition a l'auteur de 180 reconnaissance (art. 305801. 2); des lors, seul le juge serait appeIe a verifier l'existence des conditions mises par 180 loi a 180 reeonnaissance. Dans ses ollservations sur le recours, le Departement federal competent releve que si diverses dispositions de l'ordonnance sur le service de l'etat eivil (art. 98, 102, 104, 112, 144, 150, 164) eonferent a l'officier d'etat eivil un certain droit de deeision, parfois sous l'autorite des organes de surveillance (104 al. 2, 133), e'est toujours lorsqu'il s'agit pour lui de proeeder a une inscription, ou lorsque 180 voie judieiaire n'est pas ouverte aux inte- resses. Le Conseil d'Etat invoque toutefois, en faveur . d'une eompetence propre des autorites de l'etat eivil meme dans UD ca.s semblable, l'analogie avee 180 proeedure de publication de 180 promesse de mariage. lei, en effet, l'officier d'etat civil examine si 180 deelaration des fianees est r6guliere . et si les eonditions requises pour eontracter mariage sont reunies ; dans 180 negative, il refuse 180 publi- cation (art. 107 ce, 150 ordonnance). Contre ce refus, les interesses disposent de la plainte aux autorites de surveillance. Si 180 publieation est autorisee et qu'il y ait opposition, le juge sera appele a revoir une partie des questions deja examinees par l'officier d'etat eivil, a savoir 180 question de 180 capacite pour eontra.cter mariage et eelle des empeehements Iegaux. D'ailleurs, l'offieier d'etat eivil ne doit pas aeeepter a l'aveugle l'opposition ; il doit, avant de 180 eommuniquer aux fianees, examiner si le motif d'opposition est de nature a etre soumis au juge. S'il ne le pense pas, il eca.rte l'opposition (art. 164 218 Verwaltungs- und DiBziplin,arrechtspfiege. al. 3 ordonn.), auquel cas l'opposant peut porter plainte a l'autorite de surveillanee. En revanche, l'officier d'etat ci~ qui rec;oit l'opposition n'a pasa se prononcer sur son bien-fonde. La 10i ni l'ordonnance ne disent ce qu'i.l en est des oppositions formees hors delai. Les auteurs (GMÜR, note 15 a l'art. 112, EGGER, note 2 a l'art. 112) estiment que l'officier d'etat eivil doit ecarter d'emblee les oppositions tardives, sauf - d'apres EGGER - a faire encore trancher la question par le juge en cas de doute. Le Departement federal de justice et police objecte que, dans la procedure de publication d'une promesse de mariage, c'est la 10i qui attribue a l'offieier de l'etat civil le pouvoir de traneher certaines questions importantes, et que, partant, on n'en peut rien deduire pour la proce- dure d'opposition a la reconnaissance. Cependant, malgre le silence de la loi, l'ordonnance prevoit dans certains cas l'obligation pour l'officier d'i3tat civil de proceder a un examen. Et l'un de ces cas se presente prOOisement en matiere de reconnaissance d'un enfant. D'apres l'art~ 104 de l'ordonnance, l'officier competent pour constater lareconnaissance doit au prealable s'assurer, quand le pere est etranger, que la loi d'origine de ce dernier attribue a la reconnaissance des suites d'etat civil et a l'enfant 1a nationalite du pere. Il n'est dit nulle part si 1a question peut encore etre evoquee devant le juge 10rsque l'offieier d'etat eivil aura procede a la constatation - eventuel- lement sur l'ordre de l'autorite de surveillance - et qu,une opposition aura ete formulee par la mere, l'enfant ou ses deseendants (art. 305 CC). On doit l'admettre en tout eas pour l'action des tiers interesses de l'art. 306, laquelle peut se fonder d'une fac;on toute generale sur le fait que la reconnaissance etait prohibee. Ni la loi ni l'ordonnanee ne font allusion au pouvoir d'examen qu'aurait l'officier d'etat eivil charge de reeevoir l'opposition (art. 305 CC).' Il ne s'ensuit pas cependant qu'il doive l'accepter sans contröle. On doit en effet coilsiderer que l'opposition n'est pas necessairement sui- vie d'une procedure devant le juge; il faut pour cela qu~ Registersachen. N° 4:l. 219 l'auteur de la reconn~issance ou ses heritiers prennent l'initiative de l'actiou. La mani~e de voir du Departemen~ federal aurait donc pourconsequence que dans certainE;! cas, a savoir 10rsque l'action n'est pas intentee, aucune autorite ne serait appelt~e a examiner le bien-fonde de l'opposition. Encore si l'issue du litige n'interessait que les personnes qui eussent eM parties au proces de l'art. 305 a1. 2. Mais il peut en etre autrement. Une mare par exemple ferait opposition, et les heritiers du pere decede entre temps, qui ont interet a l'annulation de la recon- naissance, s'abstiendraient d'agir en justice. Dans ce cas, si denuee de fondement que serait l'opposition, elle ferait tomber la reconnaissance sans que personne ait pu sauve- garder les interets de l'enfant (art. lU ordonn.). Inde- pendamment de cette hypothese, il serait choquant que l'enfant lui-meme, d'entente avec les persounes fondees a agir selon l'art. 305 ou grace a l'impossibilite ou elles sont de faire valoir leurs droits (en raison par exemple de leur absence), put, par une simple opposition, supprimer les effets d'une reconnaissance qui 1ui a fait acquerir le nom et 1a nationalite de son pare et l'a fait entrer dans sa famille. S'il est vrai que l'officier d'etat eivil n'est meme pas eompetent pour verifier l'aeeomplissement des formalites de l'opposition, il deviendrait possib1e d'atta- quer ce statut apres des annees, voire apres que des generations se seraient sueeede - alors que la 10i a insti- tue a eet effet une procedure liee a certains delais. Ce systeme conduirait manifestement ades abus, notamment lorsque - eomme en l'espece - l'opposant ne se propose pas d'autre but que de changer de nationalite. TI convient par consequent de reconnaitre a l'officier et aux autorites de l'etat civil un certain pouvoir d'examen. La Departement federal relave que l'officier d'etat eivil du lieu d'origine, competent pour recevoir 1 'opposition, est tres peu qualifie pour proceder a des verifications, car il est rare qu'il ait a constater des reconnaissances, etil n'est donc pas au courant de la situation des parties. Ce serait la un motif de restreindre sa cognition, mais non 220 Verwaltungs. und Disziplina.rrechtspJlege. de l'exclure. Rien ne s'~ppose en tout cas a ce que l'officier d'etat civilsaisi d'une opposition examine si les oonditions de .forme de celle-ei sönt remplies, ou atout le moins si elle 0. ere presentee en temps utile. Dans l'ecbange de vues ouvert avee le Departement de justice, celui-ci 0. admis en definitive cet examen restreint.
2. - D'apres l'art. 305 00, le delai de trois mois pour s'opposer a 10. reconnaissance court du jour Oll l'opposant
0. su qu'elle 0. eu lieu. L'enfant exerce son droit d'oppo- sition par le minisrere de 10. personne ou de l'autorire chargee de veiller a ses inrer~ts; la reeonnaissance ne saurait en effet demeurer en suspens jusqu'a ce qu'il ait atteint sa majorit6 ni m~me seulement l'age du disceme- ment. O'est done le moment auquel1a personne ou l'office autorises auront et6 informes de 10. reoonnaissance, qui fixera le point de depart du delai. Cette personne n'est pas 10. mere; en droit suisse, 10. mere illegitime n'a pas
10. puissanee paternelle sur son enfant (art. 324 0.1. 3 00). Ce n'est pas non plus rauteur de la reeonnaissanee, qui n'a.cquiert aussi 10. puissance paternelle que si l'autorite tut6laire 10. lui eonfie expressement (art. 325 0.1. 3). En l'espace toutefois, le pare etait Italien; or, d'apres so. loi nationale, 10. reeonnaissanee emporte de plein droit l'attribution de 10. puissance patemeIle (art. 184 de 181 loi de 18M). Cette l'egle s'applique egalement aux recon- naissances emanant d'Italiens en' Suisse, car l'art. 8 LRDO dispose que les effets de 181 reoonnaissance sont soumis a. 10. legislation d'origine du pare. Cependant, bien que le pere fnt le representant legal de son fils, 10. con- naissance qu'il avait n'a pas pu faire courir pour l'enfant le delai legal, car, s'agissant de decider de l'opportunit6 d'une opposition qui aurait eu pour effet de revoquer ]0. reeonnaissance intervenue, l'int6ret de l'enfant fnt entreen conßit avee celui du detenteur de 181 puissance paternelle. Il fallait done eommuniquer 10. reconnaissance
a. l'autorit6 chargee de sauvegarder dans cette eventualit6 les inrerets de l'enfant, soit a. l'autorit6 tut6laire compe- tente pour designer le eurateur au sens de l'art. 392 eh. Registersachen. N° 43. 221 2 00. L'enfant etant sous puissance patemeIle et parta.- gea.nt le domicile du pare, cette autorite ne pouvait ~tre que celle dont relevait 10. eommune de Bussigny, c'est-a.-dire 10. Justice de paix d'Eeublens. Le reoourant ne eonteste pas qu'a l'epoque cette eommunieation ait et6 faite a. l'autorite eompetente, mais il semble de l'avis que le delai ne pouvait oommeneer a. courir qu'a. partir du moment Olt un eurateur lui aurait et6 designe. Cette maniere de voir n;est pas en harmonie avee 10. pensee de l'auteur du Code eivil ; celui-ei estimait qu'au lieu de constituer un curateur, l'autorite tut61aire peut proeooer elle-meme aux a.ctes necessaires (Exp. des mot. de l'av.- projet, I, 255). S'il en est ainsi, 10. Justice de paix pouvait examiner elle-meme s'il y avait motif a. opposition et - oomme en r'espace - se dispenser de designer un repre- sentant. 11 est elair alors que 10. dation d'un eurateur ne peut semr a. fixer le point de depart du delai. Au reste, meme si l'on oonsiderait que l'autorite tutelaire ne peut decider elle-meme (cf. en ce sens KAUFMANN, note 6 a. l'art. 392 00), le delai d'opposition pour l'enfant devrait quand meme oourir des 10. oommunication a. l'autorit6 tut6laire. Que si apres coup celle-ci ne procede pas regu- lierement, cette circonstance ne saurait annuler les effets que l'art. 305 attache a. 10. communieation de 10. recon- naissance. A vrai dire, si 10. reconnaissance ne produisait pas ses effets des 10. deelaration du pare, mais seulement a l'expi- ration du d61ai de l'art. 305 et apras liquidation des oppo- sitions eventuelles, le jeune Manetta ne se fnt pas trouve, au moment de 10. communication, sous 10. puissanee da son pare et n'ent pas partage son domieile. Partant, 10. sauvegarde de ses inter~ts n'ent pas ineombe a l'autorittS tutelaire du domicile du pare, mais a. une autre autorit6 (celle du domieile de 10. mere ou du lieu de sejour de l'enfant, ou encore du lieu de naissance, voir SILBERNAGEL, note 28 a I'art. 311 00). Le recourant ne conteste pas, dans son memoire, que 10. reconnaissance l'ait place d'emblee sous
10. ptlissance de son pare. Aussi bien le texte des art. 302 222 Verwaltungs- und Di;;ziplinarrechtspftege. et 303 ce fait apparltitre la reconnaissance comme un acte unilateral du pere, dont les effets se produisent irimiediatement, mais peuvent etre revoques par l'opposi..; tion (RO 56 II 1 ss; SILBERNAGEL, note 8 a l'art. 303 et note 1 a l'art. 305). Suppose d'ailleurs que la commu- nication de la reconnaissance n'eut pas du etre faite a la. Justice. de paix d'Ecublens, mais a l'une ou l'autre des trois autres autorites tutelaires entrant en ligne de compte, la communication a l'office inoompetent ne pourrait quand mame pas etre tenue pour non avenue. La Justioe de paix d'Ecublens s'est, a l'epoque, estimee oompetentej si, a la suite de la oommunioation de l'offioier d'etat civil de Lausanne, eUe n'a pas eleve d'opposition, ce n'est pas qu'elle ne se sentit pas obligee d'examiner l'affaire, mais c'est parce qu'elle a oonsidere que les oirconstances ne justifiaient en rien une opposition. Ainsi, mame si la communication de l'officier d'etat civil devait avoir et6 mal adressee, il s'est trouve une autorite qui aassure Ei. l'enfant la protection exigee par la loi. Dans ces condi- tions, il y a d'autant moins de raisons de faire a nouveau courir le delai de l'art. 305 que la question de savoir quelle est l'autorite competente pour formuler l'oppo- sition quand l'enfant n'est pas sous puissance paternelle est tres controversee. Le dtHai legal de trois mois etant expire, c'est a bon droit que l'officier d'etat civil de .st-Cierges a ecarte l'opposition comme tardive.
3. - Ce motif suffit a justifier le rejet du recours. Il n'est donc pas neoessaire de decider si les autorites de l'etat civil. etaient fondees a examiner leur propre compe- tenee au regard de l'art. 8 LRDC et a statuer elles-mames sur le merite de l'opposition, ni, a plus forte raison, si e'est a juste titre que le Conseil d'Etat a nie cette compe- tenee et rejete la requete au fond. Par ces motifs, le Tribunal jliUral Rejette le recours. Beamtenrecht. N° 44. UI. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 223
44. Email de l' Arr~t du 19 novembre UM3 en la eause Moll contre Caisse de pensions et de seeours du personneJ des C.F.F. OiWJse de pensions et de sewurs du pe!l'sonnel des O.F.F. Les statuts de Ia. Caisse de pensions et de ~o~ du personn~1 des C.F,F., du 19 mai 1942, ont force obligatOlre pour le Tri- bunal fadaral. , 'I' f.._ f te L'assure dont las rapports. da s~rvic~ sont resl I"" par sa au n'a pas droit a une penslOn d mvahde. La Tribunal fademI examina souverainement si l'assura est en faute. Pensions- und Hilfska88e für das Pt;rsonal cW:. SBB. Die Statuten der Pensions- und Hilfskasse fur das Personal der SBB sind für das Bundesgericht verbindlic~. Der Versicherte, dessen DienstverhiiJtnis aus ~Igenem yerschulden auf löst wird, hat keinen Anspruch auf eme Invahd~te. Das B~desgericht prüft frei, ob die Entlassung vom VersIcherten verschuldet wurde. Gli statuti della Cassa pensioni e di sQCCOrso deI personale delle SFF, deI 19 maggio 1942, sono ~colanti pe! TI:ibunale federal~ • . L'assicurato, iI cui rapporto d'imple~ EI s~to ~lO!to per propna colpa, non ha diritto ad una penslOne d mvalidfta.. . TI Tribunale federale asamina sovranamente se I asslcurato EI m colpa. Extrait des moti/s .-
6. _ Du moment que le demandeur doit repondre des fautes qui ont determine son liceneiement, il n'a, a~ termes de l'art. 9 al. 3 des statuts en vigueur, aucun drOlt ades prestations de la caisse. Il" ne s~m::"t O?~nir d~ lors une pension d'invalidite, meme SI Ilnvalidite etalt demontree (cf. art. 21 des statuts). _ , Les statuts aotuels de la Caisse de penSIOns ont ete etablis par le conseil d'administration des OFF et approuves par le Conseil federal, suivant les prescriptions de 1'~et6 du Conseil federal du 30 mai 1941 (art. 19 a1. 2) edicte en vertu des pleins pouvoirs. Le demandeur, qui ,fonde ses pretentions sur les dispositions de ces statuts, n a pas