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DAS/159/2014

Genf · 2014-02-05 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC).

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C/19822/2005-CS Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al.

E. 1.2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance et l'application par analogie des dispositions du CPC régissant les voies de recours étant exclue en vertu des art. 31 LaCC et 450f CC, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises.

E. 1.3 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

E. 1.4 A teneur de l'art. 35 let. a LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. Dans le cas d'espèce, G______ et H______ n'ont pas la qualité de partie, puisque la décision querellée n'a pas été prononcée à la suite d'une requête déposée par eux, mais par A______ et B______. L'art. 450 al. 2 ch. 2 CC prévoit toutefois que les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité de protection. En leur qualité d'enfants de la personne concernée, G______ et H______ auraient par conséquent eu qualité pour recourir contre la décision rendue par le Tribunal de protection, objet de la présente procédure. La question de savoir si, pour ce motif, ils étaient autorisés à déposer des observations spontanées devant la Chambre de surveillance peut demeurer ouverte en l'espèce, lesdites observations pouvant être prises en considération pour d'autres motifs. En effet, compte tenu de la position de G______, qui exerce les fonctions de président et d'administrateur unique de la société K______ SAS, laquelle est directement concernée par la présente procédure, les observations de ce dernier peuvent s'avérer utiles à l'appréciation du litige. Dès lors, en vertu des maximes d'office et inquisitoire, les observations spontanées de G______ et son chargé de pièces seront pris en considération en tant que de besoin.

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C/19822/2005-CS 2. La nationalité étrangère de la personne visée par la procédure constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle à Genève de D______ (art. 85 al. 2 LDIP; 6 al. 1 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). Le droit suisse est applicable (art. 85 al. 2 LDIP; 13 al. 1 CLaH 2000).

E. 3 En vertu de l'art. 14 Tfin. CC, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013. Depuis son entrée en vigueur, le nouveau droit est seul applicable sur le plan matériel. Il en résulte que les mesures ordonnées sous l'empire de l'ancien droit sont en principe régies par le nouveau droit (GEISER, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 3 ad art. 14/14a Tfin CC). Toutefois, le nouveau droit de la protection des adultes n'est pas destiné à déployer un effet rétroactif ou anticipé (REUSSER, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n° 11 ad art. 14 Tfin CC). Sur le plan formel, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit relèvent de la compétence des nouvelles autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Elles sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a Tfin. CC).

E. 4 Dans un premier et nouveau moyen, les recourants soutiennent que le contrat de cession du 30 novembre 2009 serait nul à teneur de l'ancien droit, en raison du fait qu'il contiendrait une donation prohibée et ne pouvait, par conséquent, être ratifié par le Tribunal. Dès lors, il convient au préalable d'examiner la validité du contrat, et ses éventuels effets, à la lumière du droit applicable au moment de sa conclusion.

E. 4.1 En vertu de l'art. 408 aCC, aucun cautionnement ne peut être souscrit, aucune donation de quelque valeur ne peut être faite, ni aucune fondation créée au dépens du pupille. Selon l'art. 239 al. 1 aCO, dont la teneur est identique à la disposition actuelle, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n°1760 p. 260; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 110; BADDELEY, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 4 ad art. 239 CO). Il suppose donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).

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C/19822/2005-CS La volonté de donner, soit d'enrichir le donataire sans contre-prestation de ce dernier, est l'élément essentiel de la donation: c'est la cause du contrat. La volonté de donner n'est pas présumée. (BADDELEY, op. cit., n° 27 ad art 239 et les références citées). La gratuité de l'attribution n'est pas donnée si une contre- prestation du bénéficiaire est prévue dans l'immédiat ou pour un moment postérieur. La contre-prestation peut être pécuniaire ou non (BADDELEY, op. cit., n° 28 ad art 239 et les références citées). En cas de litige, la preuve de l'animus donandi du donateur, déduite de l'ensemble des circonstances, incombe au donataire (BADDELEY, op. cit., n° 29 ad art 239).

E. 4.2 En l'espèce, pour trancher la question d'une éventuelle donation, il appert, au vu des principes sus-rappelés, que l'intention des parties est déterminante; celle-ci sera donc examinée au regard des circonstances ayant présidé à la conclusion du contrat litigieux. Les tenants et aboutissants du contrat de cession conclu le 30 novembre 2009 ont été préalablement convenus et approuvés lors du conseil de famille qui s'est tenu le 28 novembre 2009 à New-York, soit deux jours seulement avant la conclusion dudit contrat. Les discussions et décisions intervenues à cette occasion sont dès lors essentielles pour déterminer l'intention des parties quant à la portée de la cession. Le procès-verbal du conseil de famille prévoit clairement que le prix d'acquisition, compris dans une fourchette allant de EUR 2 à 3 millions, portait sur les marques avec tous les droits et obligations qui y sont attachés (i) ainsi que sur les modèles et éventuels dessins (ii). Après discussions, l'ensemble des membres de la famille a encore approuvé sans réserve la cession pour le prix d'acquisition précité, celui- ci se référant "aux éléments visés ci-avant", soit les marques ainsi que les modèles et éventuels dessins. Quant au contrat lui-même, il stipule, dans son préambule, que la cession intervenant au profit de la société I______SA visait l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, comprenant les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle dont D______ était titulaire, le poinçon de maître artisan-joaillier de ce dernier et la propriété matérielle des dessins, modèles en cire et moules. En d'autres termes, la transaction envisagée et convenue portait sur les biens précités comme formant un tout et non pris séparément. Bien qu'il soit directement rattaché au transfert de la marque, le prix d'acquisition prévu à l'art. 4 du contrat est d'ailleurs défini comme étant global, forfaitaire et définitif. Une telle description n'est utile et n'a de sens que s'il porte sur plusieurs biens, soit ici sur l'ensemble des biens cédés. Il s'ensuit que, dans l'esprit des parties, le prix de la transaction englobait donc aussi bien les marques que les œuvres et modèles, avec les droits y relatifs, ainsi que le poinçon de maître. De plus, la contre- prestation à laquelle était tenue I______SA consistait non seulement à payer le

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C/19822/2005-CS prix de EUR 2 millions, mais également à gérer, protéger et assurer la défense des marques ainsi que l'ensemble de l'œuvre et des créations de D______. Les parties ont donc prévu des contre-prestations non seulement pour l'exploitation des marques, mais également pour les biens matériels cédés et les droits de propriété artistique et littéraire y relatifs. Ladite cession est intervenue suite à la volonté exprimée par D______, lorsqu'il était encore capable de discernement, de continuer l'exploitation de ses sociétés. Rien ne laisse à penser qu'il voulait, ou envisageait, faire une donation. Ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances que les parties au contrat de cession avaient l'intention de céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, soit les marques et les droit de propriété artistiques et littéraires des œuvres, ainsi que la propriété matérielle des biens cédés, pour le prix total arrêté à EUR 2 millions. Le prix figurant au contrat n'aurait d'ailleurs pas été différent, respectivement plus élevé, s'il avait littéralement englobé les dessins, modèles et poinçon ainsi que les droits de propriété artistique et littéraire y relatifs, en lieu et place de céder ceux-ci à titre gratuit. Ce qui est déterminant est le fait que les parties ont arrêté le prix global à EUR 2 millions pour l'ensemble des biens cédés et non uniquement pour la marque " D______ ". Partant, en dépit de la formulation malencontreuse de l'art. 4 du contrat de cession, qui subdivise les marques, d'une part, et les œuvres, le poinçon et les droits de propriété littéraire et artistique, d'autre part, il s'avère que l'intention des parties était clairement de céder le tout pour un prix global fixe et non de consentir une donation à titre gratuit des dessins, modèles et du poinçon de maître ainsi que des droits qui y sont rattachés. En conséquence, l'argument des recourants tombe à faux, dans la mesure où le contrat de cession du 30 novembre 2009 ne comporte pas de donation.

E. 5 Les recourants invoquent également la nullité du contrat de cession, au motif qu'il constituerait en réalité une disposition pour cause de mort décidée par les proches de D______ et non par ce dernier.

E. 5.1 Pour distinguer les actes entre vifs et les dispositions pour cause de mort, il faut se fonder sur le moment où l'acte est destiné à sortir ses effets selon le but visé lors de sa confection et selon sa nature juridique; le point décisif est de savoir si ces effets doivent prendre naissance lors du décès ou du vivant de l'auteur ou des auteurs (ATF 99 II 268, JT 1974 I 337).

E. 5.2 Contrairement à ce que prétendent les recourants, le contrat de cession n'est pas un acte qui devait déployer ses effets au décès de D______. Ce dernier avait manifesté, lorsqu'il était encore capable de discernement, son souhait de faire prospérer ses sociétés. L'intention des parties, au moment de la conclusion du

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C/19822/2005-CS contrat, telle qu'examinée sous chiffre 4.2, était précisément de constituer une structure permettant de poursuivre les affaires commerciales du groupe et ainsi de maintenir les sociétés en activité. Quand bien même les effets de cette restructuration perdureront au-delà du décès de D______, il n'en demeure pas moins que le but était de restructurer ses biens de son vivant, afin que son œuvre continue d'être exploitée, lui-même n'étant plus en mesure de le faire. En conséquence, le contrat de cession ne peut être assimilé à un pacte successoral. Ce grief sera donc écarté.

E. 6 Dans un moyen subsidiaire, les recourants invoquent la nullité du contrat de cession en raison du conflit d'intérêts qui frappait la curatrice lors de sa signature. Se fondant sur cette nullité alléguée, les recourants soutiennent que l'acte ne pouvait être ratifié par le Tribunal de protection de l'adulte. Là encore, il convient au préalable d'examiner la validité du contrat et ses éventuels effets à la lumière du droit applicable au moment de sa conclusion. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner si la curatrice se trouvait dans un conflit d'intérêts au moment de la conclusion du contrat et, cas échéant, quels en étaient les effets. Autre sera la question de savoir si un acte d'administration est nécessaire, cas échéant, lequel, cette question s'appréciant en revanche selon le nouveau droit.

E. 6.1 En vertu de l'art. 392 aCC, l'autorité tutélaire institue une curatelle lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal. Tout mandataire tutélaire, y compris le curateur, est visé par cette règle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 consid 3 et les références citées; LANGENEGGER, in Basler Kommentar, ZBG-I, 4e éd., 2010, n° 25 ad art. 392 aCC). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles. Il y a conflit d'intérêts dès qu'il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux du représenté ou qu'il ne veille pas suffisamment aux intérêts du représenté (DESCHENAUX/STEINHAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd, 2001, p. 413 n° 1102; arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3; ATF 5A_743/2009 du 4 mars 2010 consid 2.1; ATF 118 II 101 / JT 1995 I 103 consid. 4b; ATF 107 II 105, consid. 4 / JT 1982 I 106). A teneur de l'ancien droit, si un curateur a agi alors qu'il se trouve dans un tel conflit, la personne représentée n'est pas liée et peut unilatéralement se départir des engagements pris sans pouvoirs par le représentant légal (DESCHENAUX/ STEINHAUER, op. cit., 2001, p. 414 n° 1103 et les références citées). En d'autres termes, l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de représentation du curateur dans l'affaire en cause (ATF 107 II 105 consid. 5 / JT 1982 I 106).

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C/19822/2005-CS Le Tribunal fédéral considère que dans un tel cas de figure, il ne s'agit pas, juridiquement, d'examiner si le contrat conclu par les parties est affecté d'une cause de nullité, mais si, unilatéralement, il n'oblige pas l'une des parties (ATF 107 II 105 consid. 3 / JT 1982 I 106). Selon les termes de cet arrêt, un tel contrat est "einseitig unverbindlich", c’est-à-dire unilatéralement non contraignant, pour la personne protégée. Ceci est confirmé par la doctrine (LANGENEGGER, in Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., 2006, n° 27 ad art. 392 aCC; MEIER, in Revue du droit de tutelle 3/2008, pp. 251 ss, n° 20). Cette situation est donc similaire à celles des art. 38 CO et 19a CC (410 aCC). Tant l'une et l'autre de ces dispositions prévoient qu'un contrat conclu sans pouvoir, ou sans la participation du représentant légal, est provisoirement boiteux, en suspens, et lie ainsi le seul cocontractant, non le représenté, tant qu'il n'a pas été ratifié ou refusé, le cas échéant dans le délai imparti (art. 19a CC: BÜCHLER/MICHEL, in Commentaire du droit de la famille, no

E. 6.2 En l'espèce, en date du 30 novembre 2009, C______, agissant en qualité de curatrice de D______, a conclu, au nom et pour le compte de ce dernier, le contrat de cession avec la société I______SA. Il sied de rappeler que cette entité était entièrement détenue par la société holding J______ Sàrl dans laquelle C______ détenait 15% des parts sociales au moment de la conclusion du contrat. En d'autres termes, la cession a été effectuée en faveur d'une société détenue indirectement, à concurrence de 15%, par C______. De plus, celle-ci exerçait également les fonctions de gérante de I______SA, aux côtés de L______ et M______. Dans ces circonstances, C______ revêtait plusieurs fonctions incompatibles entre elles. Le risque d'un conflit d'intérêts n'existait pas seulement au sujet du prix de vente, qui s'appréciait différemment selon le point de vue du vendeur ou de celui de la société acquéreuse, mais résidait également dans le fait que la curatrice pouvait être tentée de ne pas tenir compte uniquement des intérêts de son protégé, mais de prendre aussi en considération ceux de la société acquéreuse. Partant, les intérêts de D______ et ceux de sa curatrice n'étaient pas compatibles.

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C/19822/2005-CS Il y a ainsi lieu d'admettre, avec le premier juge, que les diverses positions que la curatrice occupait, qui était au demeurant l'épouse du représenté, étaient suffisantes pour créer un potentiel conflit d'intérêts. Il s'ensuit que les pouvoirs de C______, en tant que curatrice de D______, se sont éteints de plein droit dans l'affaire en cause, de sorte que ce dernier n'a pas été valablement représenté lors de la cession. Cela étant, sous l'ancien droit et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la conséquence juridique d'un acte passé par un représentant légal pris dans un conflit d'intérêts n'est pas automatiquement la nullité de l'acte. Comme le mentionnent la jurisprudence et la doctrine précitées, l'acte étant boiteux, il peut faire l'objet d'une ratification de la part de l'autorité tutélaire. Se pose alors la question de savoir qui est compétent pour éventuellement ratifier le contrat de cession et dans quelle mesure. 7. Attendu que la ratification intervient après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, les anciennes autorités n'existant au demeurant plus, cette démarche doit être examinée sous l'angle du nouveau droit. 7.1 A teneur de l'art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflits avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. Le nouveau droit permet expressément à l'autorité de protection de régler l'affaire elle-même. Il ne s'agit pas d'une compétence nouvelle mais d'une consécration dans la loi de la possibilité de l'intervention directe de l'autorité qui existait déjà sous l'ancien droit (HÄFELI, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 5 ad art. 403 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut agir elle-même dans tous les domaines et peut ainsi, notamment, consentir à un acte juridique, si l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée (Message du 28 juin 2006 concernant la Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2006 pp. 635 ss, 6678). L'action de l'autorité est donc subordonnée uniquement à une disproportion manifeste, peu en importe la raison. Cette solution se trouve dans l'esprit de la réforme qui veut plus de souplesse dans la protection des adultes. Cette option se justifie notamment pour des cas peu complexes et les actes de représentation ponctuels (art. 389 al. 2 CC; HÄFELI, op. cit., n°5 ad art. 403). 7.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'autorité de protection de l'adulte a, comme sous l'ancien droit, la possibilité d'agir directement si elle considère que la nomination d'un substitut paraît manifestement disproportionnée.

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C/19822/2005-CS A cet égard, le Tribunal a considéré qu'il avait déjà eu l'occasion d'instruire sur les circonstances et les conséquences de la cession, ainsi que sur la valeur des marques, de même que sur la gestion des sociétés, de manière approfondie et avec l'aide de plusieurs spécialistes, dont certains avaient rendu des expertises contradictoires. Les parties et les experts avaient été entendus à plusieurs reprises et avaient eu l'occasion de se déterminer sur ces aspects. Le Tribunal disposait donc de tous les éléments pertinents pour fonder son appréciation. Ainsi, au vu de l'âge avancé de D______ et des coûts considérables qu'il avait déjà assumés dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a estimé qu'il se justifiait, eu égard aux principes de proportionnalité et d'économie de procédure, qu'il intervienne directement en ratifiant ou non la convention de cession. Cet examen de la situation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le litige, qui a déjà demandé beaucoup de travail et d'investigations de la part du Tribunal depuis plus de deux ans, est à ce jour suffisamment clair et prêt à être tranché. Le Tribunal ayant tous les éléments en sa possession pour ce faire, il aurait dès lors été superflu de nommer un curateur, lequel aurait dû se familiariser à son tour avec le dossier, qui est relativement complexe. Par ailleurs, il n'est pas établi ni allégué qu'un curateur aurait été mieux à même d'examiner l'opportunité du contrat litigieux, étant rappelé que la mission du Tribunal de protection de l'adulte est précisément de veiller aux intérêts du protégé et de les sauvegarder. L'intervention directe du Tribunal permettait effectivement de mettre un terme au litige de manière efficace et à brève échéance. Dès lors, bien que l'intervention directe de l'autorité doive intervenir de manière restrictive, il ressort des circonstances d'espèce qu'elle était en l'occurrence justifiée. 8. Reste à déterminer si la ratification du contrat de cession correspond aux intérêts de D______. A cet égard, les recourants considèrent que la cession des droits de D______ n'était ni nécessaire ni opportune, que les actifs cédés n'étaient pas suffisamment circonscrits pour émettre une appréciation en pleine connaissance de cause et, enfin, que le prix de cession était inadéquat. 8.1 En vertu de l'art. 408 al. 1 CC, qui correspond à l'art. 419 al. 1 aCC, le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à sa gestion. Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou sa famille (art. 412 al. 2 CC qui reprend la teneur de l'art. 400 al. 2 aCC). Il incombe au curateur qui se voit confier l'administration ou la surveillance des biens du pupille une obligation de diligence et de maintien de la substance de ce patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5).

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C/19822/2005-CS Compte tenu de l'état de faiblesse que présuppose l'institution d'une curatelle ainsi que du devoir d'assistance du curateur, ce dernier doit empêcher une éventuelle dilapidation des biens du pupille, notamment en prenant des mesures de nature à protéger son patrimoine ou encore en requérant de l'autorité de tutelle qu'elle examine la possibilité d'instituer une mesure tutélaire plus incisive si les mesures qu'il prend dans la limite de ses compétences restent vaines (arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 5A_580/2012 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5; ATF 136 III 113 consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2010 p. 487). Toutefois, les mesures de protection de l'adulte n'ont pas pour but de conserver le patrimoine à des fins héréditaires, en faisant obstacle à la personne concernée de disposer de ses biens jusqu'à son décès. C'est au droit successoral qu'il appartient au premier chef d'apporter des correctifs à des aliénations préjudiciables aux intérêts des héritiers, en particulier réservataires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2.3) Lorsque l'autorité agit elle-même, elle est soumise aux mêmes devoirs qu'un curateur, soit veiller à l'ensemble des intérêts de ce dernier (MEIER, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 15 ad art. 392). 8.2.1 En l'espèce, il ressort de l'état de fait que la cession des biens considérés s'inscrivait dans le cadre de la restructuration mise en place par C______, avec l'accord de toute la famille, ayant comme objectif de dynamiser l'exploitation des activités commerciales du groupe, selon la volonté de D______. En effet, ce dernier avait exprimé le souhait, alors qu'il était encore capable de discernement, de maintenir ses sociétés et avait dans ce cadre donné instruction à son épouse de continuer leur exploitation "quoi qu'il arrive". Son désir de poursuivre l'exploitation commerciale a été confirmé par deux employées de la société exploitante K______ SAS. Dans ces circonstances, la Cour de céans a autorisé en 2012 la poursuite et la dynamisation des activités liées à la marque " D______ ", lesquelles étaient déployées par K______ SAS. La cession des biens s'inscrivait donc au cœur de cette relance d'activités, voulue par D______ et confirmée par la Cour de céans. La cession assurait le fait que les marques seraient par la suite maîtrisées et exploitées. Au contraire d'une licence ordinaire, la cession des droits conférait à I______ SA, en sus des droits d'exploitation, l'obligation de maintenir la validité des marques et, au besoin, de procéder à leur renouvellement, ce qui constituait une garantie supplémentaire pour D______, lui-même n'étant plus capable de s'en occuper. Par ailleurs, D______ restait indirectement propriétaire des biens cédés, puisqu'il était associé majoritaire de la société acquéreuse.

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C/19822/2005-CS De par la restructuration de ses sociétés et la cession en question, D______ pouvait bénéficier de certains avantages fiscaux découlant de la législation luxembourgeoise. Selon ce droit, les revenus nets perçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'une marque étaient exonérés à hauteur de 80%. De plus, la valeur de la marque, tout comme les autres droits de propriété intellectuelle, ne constituaient pas un élément de fortune et n'étaient donc pas soumis à cet impôt. Dans ces circonstances, il était judicieux de céder la marque et autres biens immatériels à une entité luxembourgeoise, qui pouvait dès lors bénéficier de ce régime, cela d'autant plus que les dividendes versés par I______SA à J______ Sàrl étaient entièrement exonérées. Cette structure permettait ainsi de générer des revenus largement exonérés d'impôts, soit les redevances, et de les investir dans l'une ou l'autre des sociétés luxembourgeoises sans imposition, ce qui constituait une solution favorable à la poursuite des activités des sociétés. Il est toutefois vrai que D______ ne percevait pas directement ces revenus. Cela étant, au vu de l'entité de sa fortune, D______ n'avait pas besoin de percevoir annuellement des redevances pour assurer son train de vie. Avant la cession, il avait d'ailleurs toujours mis gratuitement ses marques à disposition de K______ SAS. Au bénéfice d'un forfait fiscal, il était même dans son propre intérêt de ne pas percevoir davantage de revenus, au risque de voir ses impôts personnels augmenter. En effet, les redevances auraient alors été prises en compte dans le calcul de contrôle, étant rappelé que si l'impôt établi selon ce calcul s'avère supérieur à celui calculé sur la base du montant de la dépense estimée, le montant finalement retenu et dû, pour l'année concernée, est celui calculé sur la base des éléments de contrôle et non pas sur l'estimation de la dépense. Cet aspect, qui relève essentiellement du droit fiscal suisse, n'a pas été pris en compte dans l'avis de droit établi le 5 août 2013 établis par des avocats français mandatés par les recourants. Leurs conclusions ne peuvent dès lors être suivies, dans la mesure où elles n'aboutissent pas à un résultat final. Force est ainsi de constater que dans l'hypothèse où D______ était resté propriétaire de la marque en percevant les redevances y relatives, il aurait couru le risque de subir une augmentation d'impôts. Ainsi, bien qu'il soit difficile de déterminer l'impact fiscal précis, il apparaît que la cession des droits en faveur de I______ SA a eu un impact positif d'un point de vue fiscal et qu'elle constitue un bon moyen de sauvegarder les intérêts de D______, malgré le fait qu'il ne détienne pas 100% mais 85% de J______ Sàrl, respectivement de I______SA. 8.2.2 S'agissant du prix de cession, les rapports versés au dossier abordent la question de deux manières différentes. D'une part, S______ LTD et T______ SA ont évalué la marque " D______ " d'après la valeur réelle du marché, indépendamment du contexte. Les résultats obtenus, qui varient de EUR 8 à 64 millions, se basent notamment sur des projections de ventes qui sont contestées tant par le curateur que par les experts de V______SA. D'autre part, V______SA

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C/19822/2005-CS et O______ ont, quant à eux, évalué la marque en tenant compte du contexte donné, en particulier de l'intention de D______ de pérenniser la marque sans nécessairement maximiser le profit économique issu de la vente et ont conclu que, dans ce cadre, le montant de EUR 2 millions était acceptable. L'examen du dossier a démontré que l'objectif principal de la cession était non pas de réaliser un profit économique substantiel en maximisant la vente, mais de transmettre les biens cédés, y compris les marques, à une entité familiale du groupe afin de les exploiter en commun. Cette intention ressort clairement du procès-verbal du conseil de famille, ainsi que du contrat de vente lui-même. De plus, aucune recherche d'acquéreurs potentiels n'a été effectuée avant la cession desdits droits, ni aucune évaluation de la marque, ce qui tend à démontrer que les parties n'accordaient pas d'importance particulière à la valeur que pouvait revêtir la marque sur le marché. Ainsi, la Cour se rallie aux conclusions du premier juge, selon lesquelles le prix ne devait pas être fixé selon la valeur réelle du marché mais selon l'intention des parties, les objectifs poursuivis et au vu des circonstances particulières de l'époque. Dans ce contexte, le prix de vente de EUR 2 millions était acceptable à teneur des rapports de O______ ainsi que des experts de V______SA. De plus, il sied de garder à l'esprit qu'à l'époque, les activités commerciales liées à la marque " D______ " étaient fortement diminuées, de sorte que le futur des opérations était incertain. La Cour relève encore que le prix de EUR 2 millions correspondait au capital disponible de la société acquéreuse, laquelle venait d'être créée dans ce but et n'avait pas d'autre activité. Son capital, entièrement libéré, étant précisément de EUR 2'100'000.-, I______SA ne pouvait assumer un prix supérieur. Or, il n'était pas envisagé de vendre les biens à un tiers, susceptible d'acheter à un prix plus élevé. Considérant enfin que, comme l'ont indiqué les experts, le prix de vente pouvait se distinguer de la valeur de la marque, la Cour estime que le prix d'EUR 2 millions était justifié et s'expliquait de par les circonstances précitées. Par ailleurs, la Cour relève que les biens cédés sont listés et détaillés aux annexes 2 à 4 du contrat de cession, lesquelles figurent au dossier. La Cour a ainsi une pleine et entière connaissance de la portée de la cession pour procéder à l'appréciation de la cause. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère que le contrat de cession du 30 novembre 2009 permettait de conserver et sauvegarder les droits de D______ au sein du groupe, de leur offrir un cadre adéquat pour être exploités et ce dans un régime fiscal favorable. La Cour estime donc que la cession correspondait, et correspond encore aujourd'hui, aux intérêts de D______. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal de protection de l'adulte a ratifié, au nom et pour le compte de D______, le contrat de cession que C______ a conclu le 30 novembre 2009 avec la société I______SA.

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E. 9 En dernier lieu, la Cour examinera les conséquences de l'absence d'autorisation de l'autorité tutélaire au moment de la conclusion du contrat de cession, alors qu'il s'agissait d'un acte qui devait être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

E. 9.1 Les art. 421 et 422 aCC prévoient que certains actes du tuteur doivent être approuvés par les autorités tutélaires. En vertu de l'art. 421 ch. 2 aCC, le curateur doit obtenir le consentement de l'autorité pour aliéner des biens au-delà des besoins de l'administration ou de l'exploitation courante. L'art. 424 aCC précise toutefois que les actes faits sans le consentement légalement requis de l'autorité de tutelle compétente ne produisent à l'égard du pupille que les effets des actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur. Cet article ne prévoit pas les conséquences juridiques de la situation qu'il évoque, à savoir l'absence de consentement de l'autorité de tutelle. Selon la jurisprudence, ces conséquences sont réglées par les art. 410 ss aCC, applicables par analogie (ATF 102 II 376 consid. 4a). En vertu de l'art. 410 al. 1 aCC, le consentement de l'autorité de tutelle peut être donné, de manière expresse ou tacite, antérieurement à l'acte, mais aussi postérieurement à celui-ci, par ratification. Tant que le consentement faisait défaut, l'acte n'était pas nul, mais seulement boiteux (arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 5A_580/2012 consid. 5.3.2; ATF 117 II 18 consid. 4c; 102 II 376 consid. 4a). Ces dispositions sont applicables par analogie aux actes de représentation du curateur (art. 367 al. 3 aCC; arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 5A_580/2012 consid. 5.3.2; DESCHENAUX/STEINHAUER, op. cit, n°1132; GEISER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 4e éd., Basel 2010, n° 33 ad art. 421/422 aCC et n° 2 ad art. 424 aCC). Les procédures visant à autoriser les actes du curateur au sens des art. 421ss aCC, encore pendantes au 1er janvier 2013, sont régies par le nouvel art. 416 CC (REUSSER, op. cit., n° 5 ad art.14a Tfin. CC). L'autorisation de l'autorité ne peut pas suppléer au défaut de pouvoirs du représentant légal (ATF 107 II 105 c. 5 / JT 1982 I 106), lequel peut toutefois être pallié par le processus de ratification décrit sous chiffres 6 et 7 supra. Il s'agit donc de deux problématiques distinctes pour lesquelles l'autorité de protection de l'adulte doit donner son approbation pour chacune d'elles.

E. 9.2 En l'espèce, le Tribunal a procédé à un examen conforme au droit en donnant les deux consentements cumulatifs nécessaires, l'un valant ratification du contrat passé par la curatrice sans pouvoir (art. 403 CC), l'autre valant consentement selon l'art. 416 al. 1 CC. Attendu que la cession a été faite dans l'intérêt de D______ l'autorisation au sens de l'art. 416 al. 1 CC, donnée a posteriori par le Tribunal sera aussi approuvée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

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E. 10 C______ sollicite la condamnation des appelants à une amende disciplinaire, pour avoir, à son sens, adopté une attitude quérulente et chicanière en engageant la présente procédure alors qu'ils avaient expressément consenti à la cession en question en 2009.

E. 10.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, qui s'applique à titre de droit cantonal supplétif, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il faut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif, au risque de vider la loi de sa substance (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, n° 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, n° 9 ad art. 128 CPC).

E. 10.2 En l'espèce, l'argumentation adoptée par les appelants ne dénote pas qu'ils auraient usé de procédés dilatoires ou téméraires. Dans une procédure où seuls les intérêts du protégé prévalent, il est légitime de remettre en cause les actes impliquant ce dernier si des motifs laissent à penser que ses intérêts sont menacés. Dès lors, les recourants ne peuvent se voir reprocher en l'état du dossier d'avoir adopté une attitude procédurale contraire à la bonne foi, quand bien même ils avaient au préalable consenti à la cession querellée. C______ sera dès lors déboutée de ce chef de conclusions.

E. 11 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr. compte tenu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause et de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) et mis dans leur totalité à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais étant partiellement compensés par l'avance de frais de 300 fr. qu'ils ont versée et qui reste acquise à l'Etat, les recourants seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC)

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C/19822/2005-CS Les recourants seront également condamnés, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 let b CPC; 105 al. 2 CPC; 85 RTFMC, 23 al. 1 LACC). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à E______, ni à F______, qui n'en sollicitent pas et qui participent à la procédure en personne. Il ne sera pas non plus donné suite aux conclusions de G______ et H______ visant l'allocation de dépens, étant donné qu'ils ne sont pas parties à la procédure.

E. 12 La présente décision sera notifiée aux parties à la procédure, aux curateurs de D______ ainsi qu'à G______ qui, en sa qualité de président et administrateur unique de la société exploitante K______ SAS, doit être informé de l'issue du litige (art. 450f CC et 240 CPC). En effet, la bonne exécution de la présente décision commande de la lui notifier, notamment pour l'informer du fait que la société I______SA reste propriétaire des marques pour lesquelles K______ SAS paie des redevances.

E. 13 La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

* * * * *

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C/19822/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/569/2014 rendue le 5 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19822/2005-4. Au fond : Rejette le recours et confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. Compense les frais judiciaires à hauteur de 300 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ et B______, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19822/2005-CS DAS/159/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014

Recours (C/19822/2005-CS) formé en date du 10 mars 2014 par A______, domicilié ______ (ZG), d'une part, et par B______, domicilié ______ (NE), d'autre part, comparant tous deux par Me Luc HAFNER, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2014 à :

- A______ B______ c/o Me Luc HAFNER, avocat Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

- C______ c/o Me David WILSON, avocat Rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

- D______

______.

- E______

______.

C/19822/2005-CS

- 2 -

- F______

______.

- G______ c/o Mes Charles PONCET et David HOFMANN, avocats Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19822/2005-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 5 février 2014, communiquée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, anciennement le Tribunal tutélaire (ci-après: le Tribunal ou le Tribunal de protection), a ratifié, au nom et pour le compte de D______, le contrat de cession des marques et des droits de propriété intellectuelle portant sur l'ensemble des créations de ce dernier, que sa curatrice, C______, a passé le 30 novembre 2009 avec la société I______SA (ch. 1), et a autorisé l'exécution dudit contrat (ch. 2). B.

a) Par acte expédié le 10 mars 2014, A______ et B______ recourent contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation. Principalement, ils concluent au constat de la nullité, sinon à l'annulation du contrat de cession conclu entre D______ et I______SA, au refus de sa ratification, à ce qu'il soit dit que la cession est nulle et inopérante, à ce que soit ordonnée la restitution en faveur de I______SA du montant de EUR 2 millions versé à D______ en échange de tous les actifs matériels et immatériels visés par la convention de cession, lesquels doivent être restitués à D______ et à ce que C______ soit condamnée aux frais de la cause. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause devant le Tribunal pour nouvelle décision.

A l'appui de leur recours, ils produisent un chargé de pièces complémentaires.

b) C______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité partielle des conclusions du recours. Quant au fond, elle conclut à son rejet, à ce que A______ et B______ soient condamnés en tous les frais et dépens de la cause, ainsi qu'à une amende pour mauvaise foi procédurale.

Elle produit également des pièces complémentaires à l'appui de sa réponse.

c) E______, curateur ad hoc de D______, a persisté intégralement dans ses rapports et autres observations déposés à la demande du premier juge.

d) En date du 24 avril 2014, G______ et H______ ont déposé des observations spontanées, accompagnées d'un chargé de pièces. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

A______ et B______ se sont opposés au dépôt desdites observations, qu'ils considèrent comme irrecevables en raison du fait que G______ et H______ n'étaient ni parties, ni participants à la procédure de première instance. C______ a soutenu quant à elle l'intervention de G______ et H______, en vertu de la maxime inquisitoire et de la maxime d'office.

e) Dans sa prise de position du 25 mars 2014, le Tribunal a persisté dans sa décision.

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C/19822/2005-CS

f) Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par courrier du 28 mai 2014. C. La décision entreprise s'inscrit dans le complexe de faits suivant:

a) D______, né le 1er novembre 1922, de nationalité française, est marié à C______, avec laquelle il a eu deux enfants, G______ et H______. Il est également le père de deux autres enfants issus d'une précédente union, soit A______ et B______.

A la fin de l'année 2008, D______ s'est installé à Genève avec son épouse, où ils résident depuis lors. Les époux C______ et D_____ sont imposés selon la dépense.

b) Joaillier de renom, D______ est à la tête d'un patrimoine très important, constitué de biens immobiliers et de biens mobiliers, comprenant notamment des participations dans les sociétés I______ SA, J______Sàrl, et K______ SAS.

J______ Sàrl est une holding de droit luxembourgeois créée en février 2009 et dont les parts sociales sont détenues à hauteur de 83% par D______, les autres parts étant propriété de son épouse (15%) et de ses enfants: G______ (0.95%), H______ (0.95%), A______ (0.05%) et B______ (0.05%). C______ et L______, avocat au Luxembourg, exercent au sein de cette société en qualité de gérants.

I______ SA est également une société de droit luxembourgeois, créée le 10 décembre 2009 avec un capital de EUR 2'100'000 entièrement libéré. J______ Sàrl en est l'actionnaire unique. Les administrateurs sont L______ et M______, également avocat au Luxembourg, ainsi que C______ .

K______ SAS, anciennement K______ SA, également détenue à 100% par J______ Sàrl, est une société basée à Paris qui regroupe et exploite l'ensemble des actifs commerciaux de D______ dans le domaine de la bijouterie-joaillerie. Créée par ce dernier en 1970, elle détient notamment un salon de présentation à la place Vendôme à Paris. Depuis février 2009, G______ en a présidé le conseil d'administration, qui était également composé de C______ et de A______, avant de devenir, dès le 22 juin 2012, président et administrateur unique. Entre 2008 et 2013, les résultats de K______ SAS se sont soldés par les bénéfices et pertes suivants: EUR 16'558'806 en 2008, EUR 2'415'794 en 2009, EUR - 1'221'683 en 2010, EUR 2'319'016 en 2011, EUR - 922'987 en 2012 et EUR - 403'335 au 30 septembre 2013.

c) D______ détenait également, en son nom propre, des biens immatériels comprenant la marque nominative " D______" ainsi que la marque figurative 1______ (vignette) (ci-après: les marques). Celles-ci ont toujours été exploitées par K______ SAS, selon un accord tacite de D______. Les premiers

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C/19822/2005-CS enregistrements ont été effectués en 2003 et 2004 pour la France, la Suisse, le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et Monaco, avant que la protection ne soit étendue à d'autres pays à compter de 2009.

d) En date du 18 juin 2007, le Tribunal d'Instance de Paris a ordonné la mise sous curatelle renforcée de D______ en raison d'une affection neurodégénérative affectant ses capacités cognitives, liée à son âge.

Le 9 juin 2009, le Tribunal de première instance a prononcé l'exequatur du jugement français portant sur la curatelle renforcée.

Le Tribunal tutélaire a, par ordonnance du 24 septembre 2009, désigné C______ aux fonctions de curatrice de gestion et de représentation de son époux, celle-ci étant déjà la curatrice de D______ lorsqu'il se trouvait sous protection des autorités françaises.

En raison de conflits d'intérêts susceptibles d'exister entre la curatrice et son protégé dans des domaines spécifiques, le mandat de cette dernière a été restreint sur certains aspects. En décembre 2009, N______, notaire à Genève, a été nommée curatrice ad hoc en relation avec les biens immobiliers dont D______ est copropriétaire avec son épouse. En juin 2011, le Tribunal tutélaire a désigné E______, avocat à Genève, aux fonctions de curateur ad hoc de D______ et l'a chargé de le représenter en sa qualité d'associé majoritaire de J______ Sàrl. Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal tutélaire a nommé F______, avocat puis associé auprès d'un établissement bancaire, aux fonctions de co-curateur de D______ aux fins de gérer de concert avec C______ les aspects financiers et administratifs, sous réserve des prérogatives couvertes par les mandats d'ores et déjà confiés aux curateurs ad hoc.

e) En date du 28 novembre 2009, alors que D______ était sous curatelle de son épouse, la famille s'est réunie en conseil à New-York pour discuter de la restructuration des activités du groupe D______. A la demande de C______, l'ensemble des membres de la famille, à l'exception de D______, a assisté à cette réunion, B______ et A______ y ayant participé par téléphone. A cette occasion, chacun des membres de la famille a approuvé sans réserve la création d'une structure intermédiaire de droit luxembourgeois, détenue à 100% par J______ Sàrl, aux fins d'acquérir la marque " D______ " ainsi que des modèles, déposés ou non, créés par D______ depuis 1946. Il était précisé que la structure deviendrait en conséquence l'unique détentrice de tous les droits et obligations attachés à la marque et la seule et unique propriétaire des modèles. Le conseil de famille a également approuvé le prix d'acquisition de ces biens pour un montant se situant entre EUR 2 et 3 millions et a donné tous pouvoirs à C______, ou à la personne qu'elle se substituerait, pour constituer une telle structure et pour procéder à son profit à la cession approuvée par le conseil.

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Cette démarche, constatée par procès-verbal signé par chacun des membres de la famille de D______, s'inscrivait dans un souci de "sanctuarisation" de la marque " D______ " et faisait suite à un avis de droit établi le 19 novembre 2009 par L______.

f) Aux termes de l'analyse de L______, la restructuration précitée présentait des avantages à long terme, tant sur le plan fiscal que sur la valorisation de la marque. Alors que K______ SAS, utilisatrice de la marque, était une société de capitaux française pleinement imposable, la structure bénéficierait, en tant que contribuable luxembourgeois, d'une exemption de 80% sur tous les revenus nets découlant de l'usage ou de la concession d'usage des marques déposées, dessins ou modèles. De plus, les droits de propriété intellectuelle, notamment la valeur de la marque, n'entreraient pas dans l'assiette soumise à l'impôt sur la fortune. Par ailleurs, détenue intégralement par J______ Sàrl, la structure pourrait se prévaloir du privilège "mère-fille", lequel prévoyait l'exonération d'impôt des dividendes qu'elle déciderait de distribuer; l'ensemble des conventions contre la double imposition conclues par le Luxembourg étant au demeurant applicables.

Tout en réservant une analyse complémentaire de ses confrères français quant à la perception éventuelle par la France d'une TVA et d'un impôt à la source sur les redevances, L______ a préconisé la constitution d'une nouvelle société, cessionnaire des droits de propriété intellectuelle de D______. Il n'a en revanche pas évoqué la possibilité de concéder une ou plusieurs licences en lieu et place de la cession des droits.

S'agissant du prix de la cession, L______ n'a allégué aucun chiffre, faute d'information à ce sujet. Il a toutefois indiqué qu'il était nécessaire de connaître la valeur actuelle de la marque et que celle-ci devait figurer dans le contrat de vente. Il a ajouté que la vente devait se faire en respectant le "arm's length principle", c'est-à-dire au prix du marché.

g) Au début du mois de décembre 2009, la curatrice a procédé aux démarches nécessaires afin de constituer cette nouvelle société sous le nom de I______SA.

h) Le 30 novembre 2009, un contrat de cession a été signé par C______, agissant en qualité de curatrice de D______, d'une part, et par L______, administrateur pour I______SA, d'autre part, sans que l'autorisation des autorités de tutelle ne soit au préalable requise. La place prévue sur le contrat pour la signature de C______ en tant qu'administratrice de I______SA a été laissée vierge.

A titre préalable, le contrat de cession prévoyait expressément que la société I______SA, cessionnaire des droits de propriété intellectuelle, avait été créée pour gérer, protéger et assurer la défense des marques, ainsi que de l'ensemble de l'œuvre et des créations de D______.

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En substance, la cession portait sur la pleine et entière propriété des droits que D______ détenait sur les marques visées à l'annexe 3 dudit contrat (art.1.1), l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle, comprenant les droits de propriété littéraire et artistique ainsi que les droits de propriété industrielle enregistrés ou non, sur l'ensemble des œuvres et créations qu'il a réalisées au cours de sa carrière et répertoriées aux annexes 2 et 4, à savoir les dessins, les modèles en cire et les moules ainsi que les bijoux réalisés (art. 2.1) et la propriété matérielle des dessins, des modèles en cire et des moules visés à l'annexe 2 ainsi que de son poinçon de maître artisan-joaillier (art. 3.1 et 3.2).

L'art. 4 du contrat prévoyait un prix global forfaitaire et définitif de EUR 2 millions en contrepartie de la cession des marques. La cession des droits de propriété intellectuelle sur les biens visés aux annexes 2 et 4, de la propriété matérielle des biens visés à l'annexe 2 et du poinçon de maître était faite, quant à elle, à titre gratuit.

Le contrat comprenait également en son article 5 une clause de sauvegarde selon laquelle si une ou plusieurs dispositions dudit contrat étaient tenues pour non valides, les autres dispositions garderaient toute leur force et leur portée.

i) Aucune expertise concernant la valeur des droits de propriété intellectuelle n'a été effectuée, ni même sollicitée, avant de déterminer le prix de la cession, malgré les recommandations de L______.

j) En date du 28 juin 2010, I______SA a octroyé à K______ SAS une licence pour l'exploitation des avoirs cédés, en contrepartie d'un montant de EUR 200'000 par an à titre de redevances.

k) Par requête du 21 juin 2011, A______ et B______ ont sollicité du Tribunal tutélaire qu'il soit fait interdiction à la curatrice de D______ d'entreprendre un quelconque investissement ou de développer toutes autres activités dynamisantes dans le cadre des sociétés du groupe D______. A l'appui de leur requête, ils exposaient que l'œuvre de leur père devait rester figée jusqu'à son décès. Par ordonnance du 23 mars 2012, le Tribunal a débouté les précités de leurs conclusions et a autorisé la poursuite des activités commerciales liées à la marque "D______", lesquelles étaient déployées par K______ SAS à Paris. Il a également invité E______ à dresser, trimestriellement, des rapports, comprenant chiffres d'affaires et résultats, permettant de suivre l'évolution des affaires de K______ SAS.

Dans sa décision, le Tribunal s'est notamment fondé sur un rapport de E______ préavisant favorablement le développement de la marque, ainsi que sur le business plan, proposé par G______ pour redynamiser les activités commerciales, lequel avait été validé par O______, expert mandaté pour examiner les aspects économiques liés audit plan.

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Par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de justice a confirmé cette décision. Elle a retenu que la dynamisation des activités de K______ SAS correspondait à la volonté de D______, lequel avait, dans une lettre du 5 février 2005, soit lorsqu'il était encore capable de discernement, donné pour instruction à son épouse de continuer l'exploitation de ses sociétés "quoi qu'il arrive". Son désir de poursuivre l'exploitation commerciale avait également été confirmé par deux employées de K______ SAS, pour lesquelles il était inconcevable d'imaginer un seul instant que D______ aurait laissé tomber ce qui avait fait son existence. En outre, cette relance constituait une opportunité intéressante de réaliser un chiffre d'affaires complémentaire, avec un investissement relativement modéré. D.

a) Parallèlement au litige portant sur la manière de mener les activités commerciales du groupe, A______ et B______ ont, dans des écritures du 4 janvier 2012 adressées au Tribunal de protection, mentionné la convention de cession de novembre 2009 et indiqué que celle-ci ne correspondait pas aux intérêts de D______. Leur position a été étayée dans des observations du 12 septembre 2012, dans le cadre desquelles ils ont souligné que C______ s'était trouvée dans un conflit d'intérêts, puisqu'elle avait agi à la fois en qualité de curatrice légale d'une part, comme administratrice et actionnaire de I______SA d'autre part, et enfin comme associée à hauteur de 15% de J______ Sàrl. Ils ont ajouté que l'opération était contraire aux intérêts de leur père au vu de la disproportion manifeste des prestations. Enfin, ils ont relevé que les autorisations des autorités de tutelles n'avaient pas été requises pour cette cession.

A______ et B______ ont ainsi conclu à ce que la cession du 30 novembre 2009 soit déclarée nulle, ou à tout le moins annulée et que le curateur ad hoc, E______, récupère le contrôle plein et entier de la marque et de la propriété intellectuelle appartenant à D______, en restituant la somme de EUR 2 millions à I______SA, à qui une licence d'exploitation des marques pouvait être octroyée.

b) Lors de l'audience du 21 février 2012, le Tribunal a demandé à E______ d'étudier les conditions qui avaient présidé à la conclusion du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle de D______ et, en particulier, de contrôler si ce dernier disposait encore, à ce moment-là, de la capacité de discernement.

c) Dans ses courriers des 22 mars et 30 août 2012 destinés à E______, le Conseil de la curatrice et épouse, a indiqué que la restructuration du groupe, dans le cadre de laquelle la cession des droits de propriété intellectuelle était intervenue, n'était en réalité que la simple conséquence des changements opérés au niveau de K______ SAS et initiés à la fin de l'année 2008. Ces changements, qui avaient été approuvés et autorisés par l'ensemble des membres de la famille, s'inscrivaient dans la volonté de D______ de continuer et de pérenniser les sociétés qu'il avait créées et poursuivaient le but de regrouper les actifs de propriété intellectuelle afin de les valoriser.

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d) En date du 29 août 2012, E______ a rendu son rapport concernant la capacité de discernement du protégé à l'époque de la signature du contrat de cession, rapport qui a été confirmé par ses observations du 4 septembre 2012. Il a conclu qu'au vu de la complexité du montage structurel et financier, qui avait nécessité le concours de plusieurs avocats, le discernement de D______ apparaissait douteux. Ce constat se fondait principalement sur les certificats médicaux établis le 28 septembre 2005 par le Dr P______ et le 5 octobre 2005 par le Dr Q______ selon lesquels D______ présentait, en 2005 déjà, des troubles de santé. Par conséquent, la curatrice aurait dû obtenir l'accord de l'autorité tutélaire avant de procéder à ladite cession. Par ailleurs, E______ a relevé un conflit d'intérêts de par le fait que C______ était à la fois curatrice de son époux et administratrice de la société I______SA. S'agissant du prix de cession, E______ n'a pas été en mesure de se déterminer, indiquant qu'il était opportun d'ordonner une expertise neutre à cet égard.

e) Le 28 septembre 2012, le Tribunal tutélaire, décidant d'approfondir l'instruction de ce dossier, a invité E______ à mandater un expert afin que la valeur des marques soit évaluée à l'époque de leur cession.

Plusieurs expertises ont ainsi été versées au dossier.

f) Le conseil de A______ et B______ a produit une expertise privée, établie à sa demande par R______ de la société S______ LTD.

Ce mandataire a indiqué que son rapport avait pour but de déterminer si la vente de la marque D______ reflétait la réelle valeur de marché, telle qu'elle pouvait être estimée en mars 2010.

Il a considéré que la marque D______ était largement répandue dans le monde de la bijouterie de luxe, bénéficiant d'une histoire longue et unique. Bien que la personne derrière la marque puisse changer, il fallait que le reprenant soit qualifié pour continuer de manière efficace les activités commerciales, étant précisé que le fondateur restait un élément clé dans l'héritage de la marque. Les actifs, tels que la boutique située à la place Vendôme, le stock de bijoux, les conceptions artistiques et la marque en elle-même, avaient une valeur supérieure pris dans leur ensemble que s'ils étaient dissociés. La cession de la marque pouvait ainsi avoir un effet sur sa propre valeur et sur celle des actifs associés.

Se basant sur la méthode des revenus, qui s'appuie sur les flux de trésorerie théoriquement générés par l'actif immatériel, l'expert privé a estimé la valeur de la marque à EUR 64 millions ou à EUR 22 millions, selon qu'elle pouvait être comparée à une marque appartenant à un groupe de luxe ayant une enseigne de prestige, ou qu'elle appartenait à un bijoutier particulier de renom, mais dont les activités étaient difficilement comparables. Dans les deux scénarii, l'expert privé

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C/19822/2005-CS s'est basé sur des projections de ventes de l'ordre d'EUR 10 millions pour l'année 2010.

L'expert privé a encore procédé selon l'approche du marché, consistant à comparer la marque avec des actifs similaires présents sur le marché, détenus notamment par des marques notoirement connues, ou avec des biens similaires vendus.

En conclusion, l'expert privé a estimé la valeur de marché de la marque " D______ " à EUR 20 millions, voire probablement davantage.

g) Le conseil de A______ et B______ a ensuite produit une autre expertise privée, établie le 6 novembre 2012 par T______SA, société qu'il avait également mandatée à cet effet.

T______SA avait été chargée de procéder à l'évaluation de la marque à la date de la cession, retenue comme étant mars 2010, en vue de déterminer si la transaction avait reflété la réelle valeur de marché de la marque.

Les résultats obtenus par l'approche des revenus (méthode des redevances et méthode des bénéfices excédentaires), soit une valeur compris entre EUR 8 et 10 millions, reflétaient la valeur de la marque selon les performances historiques et les perspectives de croissance de résultats dans une hypothèse de continuité d'exploitation de la société K______ SAS, étant précisé que la modification de ces facteurs pouvait avoir un impact significatif sur la valeur de la marque. Pour déterminer la valeur précitée, les experts privés ont retenu des projections de produits d'exploitation de EUR 7'268'048 pour 2007, EUR 11'963'607 pour 2008, EUR 8'282'871 pour 2009, EUR 9'171'509 pour 2010, EUR 9'788'670 pour 2011 et de EUR 10'477'143 à EUR 12'233'771 pour les années suivantes.

Les experts privés ont ajouté que dans un contexte transactionnel et compétitif, une valeur de la marque au-delà d'EUR 15 millions était envisageable selon la méthode du marché (méthode des transactions comparables).

Ils ont souhaité souligner que le prix obtenu dans le cadre d'une transaction restait le résultat d'un accord entre les parties et pouvait de ce fait être inférieur ou supérieur à l'estimation de la valeur, différenciant ainsi la valeur du prix. Les considérations particulières de l'acquéreur et/ou du vendeur ainsi que la dynamique du processus de transaction ne pouvaient être prises en compte dans l'estimation de la valeur, mais intervenaient en revanche dans la négociation du prix

h) Par courrier du 11 avril 2013, E______ a transmis au Tribunal l'expertise de U______ SA, soit pour elle, O______, expert mandaté suite à l'invitation du Tribunal tutélaire du 28 septembre 2012.

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O______ avait reçu pour mandat d'évaluer la valeur de la marque. Dans le cadre de sa mission, il s'est fait assister de la société V______ SA, spécialisée en matière d'évaluation des marques.

L'expert a souligné que le changement de propriétaire intervenu suite à la cession de la marque n'avait toutefois pas engendré de changement dans l'utilisateur de celle-ci, puisque c'était toujours K______ SAS qui l'exploitait, tout comme par le passé. Il a considéré que l'intention des parties était essentielle et que, dans le cas précis, elle s'inscrivait dans une opération de sauvegarde et de conservation du patrimoine, l'objectif de "sanctuarisation" de la marque ayant été expressément évoqué lors du conseil de famille. Le contexte dans lequel la cession était intervenue présentait en outre des particularités qu'il fallait prendre en compte, en ce sens que 2009 était une période de flottement (récent départ de D______ pour Genève, arrêt de la vente de détail, nomination d'une remplaçante pour assurer l'administration en lieu et place de C______) et qu'une entreprise qui ne donnait aucun signe d'activité était vouée à l'échec.

L'expert a précisé que l'analyse aurait été toute autre si le mandat avait été d'estimer une valeur de vente de la marque sur le marché, dans l'intention de faire une opération économique. Les estimations de S______ LTD et R______ SA ne pouvaient dès lors pas être retenues, au motif que leur base de calcul ne correspondait pas à l'opération en question mais reposait sur une vente de la marque à des tiers parfaitement indépendants, soit une vente dite "at arm's length", dont l'objectif de chacun est de maximiser son bénéfice économique.

O______ a conclu que, compte tenu du contexte et des objectifs poursuivis, la valorisation au prix de EUR 2 millions était acceptable.

i) L'expertise de U______ SA se fondait notamment sur une prise de position du 22 mars 2013 de la société V______SA sur les expertises de S______ LTD et T______ SA.

Dans cette prise de position, V______SA, soit pour elle W______, a constaté que, d'après le contrat de cession, le transfert des droits de la marque " D______ " à I______SA avait pour but de gérer et de perpétuer cette dernière dans un contexte émotionnel. Cette position était renforcée par le fait que D______ avait personnellement pris la décision de mettre sa marque gratuitement à disposition de la société K______ SAS, ce qui prouvait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'exploiter la marque à des fins économiques. De plus, l'expert a considéré que le montant de EUR 200'000 à titre de redevances annuelles n'était pas exorbitant, de sorte qu'il ne pouvait être interprété comme preuve que I______SA visait désormais un objectif économique. Il était donc indispensable de prendre en compte cet aspect de protection et de sauvegarde du patrimoine dans l'évaluation financière de la marque. En outre, le vendeur était en même temps le principal

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C/19822/2005-CS propriétaire de la société acheteuse. En conséquence, seules pouvaient être employées des méthodes d'appréciation qui prenaient en compte l'utilité de la marque pour le propriétaire au moment de la cession, au contraire des méthodes visant à établir un prix de marché.

V______SA a ainsi considéré que la seule approche valable pour évaluer la marque lors de la cession du 30 novembre 2009 était celle de la valeur d'usage au moment du transfert des biens, étant précisé que cette valeur correspondait au bénéfice que la marque avait apporté à la société exploitante K______ SAS lors de la cession. En conséquence, les analyses de S______ LTD et T______ SA n'étaient pas appropriées car elles ne reflétaient pas la valeur d'usage ou n'étaient pas suffisamment adaptées aux circonstances individuelles.

Dans ces circonstances, V______SA est arrivée à la conclusion que la valorisation de la marque à hauteur de EUR 2 millions était réaliste.

j) Après avoir pris connaissance du rapport établi par O______, T______ SA a, par courrier du 17 mai 2013, persisté dans les termes de son analyse du 6 novembre 2012.

k) Lors de l'audience du 22 mai 2013, O______ a persisté dans les termes et conclusions de son rapport.

La question liée aux conséquences fiscales découlant de la cession a également été abordée en fin d'audience. A cet égard, E______ a déclaré avoir reçu confirmation des avocats fiscalistes français et luxembourgeois que la question de l'optimisation fiscale avait été prépondérante dans la construction des sociétés qui avaient été constituées. Le conseil de A______ et B______ a pour sa part indiqué que si D______ était resté propriétaire de la marque, il aurait pu percevoir les redevances à des conditions très favorables fiscalement en vertu de la convention conclue entre la Suisse et la France, dès lors qu'il bénéficiait d'un forfait à Genève.

l) Par courrier du 22 juillet 2013, G______ a fait part de sa position au Tribunal. Il a expliqué que la gestion dynamique visant à poursuivre l'œuvre de son père s'inscrivait dans le souhait exprimé par ce dernier et que la cession litigieuse avait été approuvée en toute connaissance de cause lors du conseil de famille du 28 novembre 2009. Depuis lors, d'importants investissements avaient été consentis pour faire exister la marque sous son meilleur jour. La retirer du groupe, alors qu'elle générait désormais des revenus, serait pour lui un non-sens.

m) Par courrier du 7 août 2013, le conseil de A______ et B______ a transmis au Tribunal un avis de droit daté du 5 août 2013 émanant de confrères français.

A teneur de leur analyse, le versement de redevances par la société K______ SAS au travers de l'empilement de deux structures holding de droit luxembourgeois, au

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C/19822/2005-CS lieu d'une perception directe par D______, serait fiscalement défavorable à ce dernier. Cette conclusion se fondait sur le taux d'imposition applicable aux redevances avant l'entrée sur le territoire suisse.

n) Lors de l'audience du 10 septembre 2013, X______, représentant de T______ SA, a confirmé la teneur du rapport du 6 novembre 2012 ainsi que sa prise de position du 17 mai 2013. Il a précisé que l'évaluation de la marque avait été faite indépendamment du contexte. Avant de recevoir le mandat, il ne connaissait pas la marque D______. Il a ajouté que le transfert d'une marque à une holding de droit luxembourgeois pouvait présenter un intérêt en matière d'optimisation fiscale mais ne donnait pas d'élément quant à la valorisation. Les notions de prix et de valeur étant différentes, un prix pouvait diverger de la valeur, mais cela devait s'expliquer.

Le Tribunal a clos l'instruction à l'issue de cette audience.

o) Dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré, en substance, que C______ se trouvait dans un conflit d'intérêts lors de la signature du contrat de cession. Ce conflit, qui résultait de sa position de curatrice de D______ et, en même temps, d'administratrice de I______SA, mettait fin de plein droit à ses pouvoirs de représentation de son époux. Le Tribunal a toutefois décidé de ratifier la convention de cession, considérant que la conservation et l'exploitation de la marque et des droits immatériels qui y étaient rattachés par I______SA constituaient le meilleur moyen de sauvegarder la marque et les droits de D______. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC).

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C/19822/2005-CS Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par des personnes parties à la procédure et revêtant de surcroît la qualité de proches, le recours est recevable. Il en va de même de la conclusion n° 7 du recours, qui, contrairement à ce que prétend C______, est dirigée contre D______ et non pas I______SA. Il n'est ainsi pas ordonné directement à I______SA de restituer les actifs concernés. 1.2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance et l'application par analogie des dispositions du CPC régissant les voies de recours étant exclue en vertu des art. 31 LaCC et 450f CC, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 1.3 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.4 A teneur de l'art. 35 let. a LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. Dans le cas d'espèce, G______ et H______ n'ont pas la qualité de partie, puisque la décision querellée n'a pas été prononcée à la suite d'une requête déposée par eux, mais par A______ et B______. L'art. 450 al. 2 ch. 2 CC prévoit toutefois que les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité de protection. En leur qualité d'enfants de la personne concernée, G______ et H______ auraient par conséquent eu qualité pour recourir contre la décision rendue par le Tribunal de protection, objet de la présente procédure. La question de savoir si, pour ce motif, ils étaient autorisés à déposer des observations spontanées devant la Chambre de surveillance peut demeurer ouverte en l'espèce, lesdites observations pouvant être prises en considération pour d'autres motifs. En effet, compte tenu de la position de G______, qui exerce les fonctions de président et d'administrateur unique de la société K______ SAS, laquelle est directement concernée par la présente procédure, les observations de ce dernier peuvent s'avérer utiles à l'appréciation du litige. Dès lors, en vertu des maximes d'office et inquisitoire, les observations spontanées de G______ et son chargé de pièces seront pris en considération en tant que de besoin.

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C/19822/2005-CS 2. La nationalité étrangère de la personne visée par la procédure constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle à Genève de D______ (art. 85 al. 2 LDIP; 6 al. 1 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). Le droit suisse est applicable (art. 85 al. 2 LDIP; 13 al. 1 CLaH 2000). 3. En vertu de l'art. 14 Tfin. CC, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013. Depuis son entrée en vigueur, le nouveau droit est seul applicable sur le plan matériel. Il en résulte que les mesures ordonnées sous l'empire de l'ancien droit sont en principe régies par le nouveau droit (GEISER, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 3 ad art. 14/14a Tfin CC). Toutefois, le nouveau droit de la protection des adultes n'est pas destiné à déployer un effet rétroactif ou anticipé (REUSSER, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n° 11 ad art. 14 Tfin CC). Sur le plan formel, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit relèvent de la compétence des nouvelles autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Elles sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a Tfin. CC). 4. Dans un premier et nouveau moyen, les recourants soutiennent que le contrat de cession du 30 novembre 2009 serait nul à teneur de l'ancien droit, en raison du fait qu'il contiendrait une donation prohibée et ne pouvait, par conséquent, être ratifié par le Tribunal. Dès lors, il convient au préalable d'examiner la validité du contrat, et ses éventuels effets, à la lumière du droit applicable au moment de sa conclusion. 4.1 En vertu de l'art. 408 aCC, aucun cautionnement ne peut être souscrit, aucune donation de quelque valeur ne peut être faite, ni aucune fondation créée au dépens du pupille. Selon l'art. 239 al. 1 aCO, dont la teneur est identique à la disposition actuelle, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n°1760 p. 260; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 110; BADDELEY, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 4 ad art. 239 CO). Il suppose donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).

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C/19822/2005-CS La volonté de donner, soit d'enrichir le donataire sans contre-prestation de ce dernier, est l'élément essentiel de la donation: c'est la cause du contrat. La volonté de donner n'est pas présumée. (BADDELEY, op. cit., n° 27 ad art 239 et les références citées). La gratuité de l'attribution n'est pas donnée si une contre- prestation du bénéficiaire est prévue dans l'immédiat ou pour un moment postérieur. La contre-prestation peut être pécuniaire ou non (BADDELEY, op. cit., n° 28 ad art 239 et les références citées). En cas de litige, la preuve de l'animus donandi du donateur, déduite de l'ensemble des circonstances, incombe au donataire (BADDELEY, op. cit., n° 29 ad art 239). 4.2 En l'espèce, pour trancher la question d'une éventuelle donation, il appert, au vu des principes sus-rappelés, que l'intention des parties est déterminante; celle-ci sera donc examinée au regard des circonstances ayant présidé à la conclusion du contrat litigieux. Les tenants et aboutissants du contrat de cession conclu le 30 novembre 2009 ont été préalablement convenus et approuvés lors du conseil de famille qui s'est tenu le 28 novembre 2009 à New-York, soit deux jours seulement avant la conclusion dudit contrat. Les discussions et décisions intervenues à cette occasion sont dès lors essentielles pour déterminer l'intention des parties quant à la portée de la cession. Le procès-verbal du conseil de famille prévoit clairement que le prix d'acquisition, compris dans une fourchette allant de EUR 2 à 3 millions, portait sur les marques avec tous les droits et obligations qui y sont attachés (i) ainsi que sur les modèles et éventuels dessins (ii). Après discussions, l'ensemble des membres de la famille a encore approuvé sans réserve la cession pour le prix d'acquisition précité, celui- ci se référant "aux éléments visés ci-avant", soit les marques ainsi que les modèles et éventuels dessins. Quant au contrat lui-même, il stipule, dans son préambule, que la cession intervenant au profit de la société I______SA visait l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, comprenant les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle dont D______ était titulaire, le poinçon de maître artisan-joaillier de ce dernier et la propriété matérielle des dessins, modèles en cire et moules. En d'autres termes, la transaction envisagée et convenue portait sur les biens précités comme formant un tout et non pris séparément. Bien qu'il soit directement rattaché au transfert de la marque, le prix d'acquisition prévu à l'art. 4 du contrat est d'ailleurs défini comme étant global, forfaitaire et définitif. Une telle description n'est utile et n'a de sens que s'il porte sur plusieurs biens, soit ici sur l'ensemble des biens cédés. Il s'ensuit que, dans l'esprit des parties, le prix de la transaction englobait donc aussi bien les marques que les œuvres et modèles, avec les droits y relatifs, ainsi que le poinçon de maître. De plus, la contre- prestation à laquelle était tenue I______SA consistait non seulement à payer le

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C/19822/2005-CS prix de EUR 2 millions, mais également à gérer, protéger et assurer la défense des marques ainsi que l'ensemble de l'œuvre et des créations de D______. Les parties ont donc prévu des contre-prestations non seulement pour l'exploitation des marques, mais également pour les biens matériels cédés et les droits de propriété artistique et littéraire y relatifs. Ladite cession est intervenue suite à la volonté exprimée par D______, lorsqu'il était encore capable de discernement, de continuer l'exploitation de ses sociétés. Rien ne laisse à penser qu'il voulait, ou envisageait, faire une donation. Ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances que les parties au contrat de cession avaient l'intention de céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, soit les marques et les droit de propriété artistiques et littéraires des œuvres, ainsi que la propriété matérielle des biens cédés, pour le prix total arrêté à EUR 2 millions. Le prix figurant au contrat n'aurait d'ailleurs pas été différent, respectivement plus élevé, s'il avait littéralement englobé les dessins, modèles et poinçon ainsi que les droits de propriété artistique et littéraire y relatifs, en lieu et place de céder ceux-ci à titre gratuit. Ce qui est déterminant est le fait que les parties ont arrêté le prix global à EUR 2 millions pour l'ensemble des biens cédés et non uniquement pour la marque " D______ ". Partant, en dépit de la formulation malencontreuse de l'art. 4 du contrat de cession, qui subdivise les marques, d'une part, et les œuvres, le poinçon et les droits de propriété littéraire et artistique, d'autre part, il s'avère que l'intention des parties était clairement de céder le tout pour un prix global fixe et non de consentir une donation à titre gratuit des dessins, modèles et du poinçon de maître ainsi que des droits qui y sont rattachés. En conséquence, l'argument des recourants tombe à faux, dans la mesure où le contrat de cession du 30 novembre 2009 ne comporte pas de donation. 5. Les recourants invoquent également la nullité du contrat de cession, au motif qu'il constituerait en réalité une disposition pour cause de mort décidée par les proches de D______ et non par ce dernier. 5.1 Pour distinguer les actes entre vifs et les dispositions pour cause de mort, il faut se fonder sur le moment où l'acte est destiné à sortir ses effets selon le but visé lors de sa confection et selon sa nature juridique; le point décisif est de savoir si ces effets doivent prendre naissance lors du décès ou du vivant de l'auteur ou des auteurs (ATF 99 II 268, JT 1974 I 337). 5.2 Contrairement à ce que prétendent les recourants, le contrat de cession n'est pas un acte qui devait déployer ses effets au décès de D______. Ce dernier avait manifesté, lorsqu'il était encore capable de discernement, son souhait de faire prospérer ses sociétés. L'intention des parties, au moment de la conclusion du

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C/19822/2005-CS contrat, telle qu'examinée sous chiffre 4.2, était précisément de constituer une structure permettant de poursuivre les affaires commerciales du groupe et ainsi de maintenir les sociétés en activité. Quand bien même les effets de cette restructuration perdureront au-delà du décès de D______, il n'en demeure pas moins que le but était de restructurer ses biens de son vivant, afin que son œuvre continue d'être exploitée, lui-même n'étant plus en mesure de le faire. En conséquence, le contrat de cession ne peut être assimilé à un pacte successoral. Ce grief sera donc écarté. 6. Dans un moyen subsidiaire, les recourants invoquent la nullité du contrat de cession en raison du conflit d'intérêts qui frappait la curatrice lors de sa signature. Se fondant sur cette nullité alléguée, les recourants soutiennent que l'acte ne pouvait être ratifié par le Tribunal de protection de l'adulte. Là encore, il convient au préalable d'examiner la validité du contrat et ses éventuels effets à la lumière du droit applicable au moment de sa conclusion. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner si la curatrice se trouvait dans un conflit d'intérêts au moment de la conclusion du contrat et, cas échéant, quels en étaient les effets. Autre sera la question de savoir si un acte d'administration est nécessaire, cas échéant, lequel, cette question s'appréciant en revanche selon le nouveau droit. 6.1 En vertu de l'art. 392 aCC, l'autorité tutélaire institue une curatelle lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal. Tout mandataire tutélaire, y compris le curateur, est visé par cette règle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 consid 3 et les références citées; LANGENEGGER, in Basler Kommentar, ZBG-I, 4e éd., 2010, n° 25 ad art. 392 aCC). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles. Il y a conflit d'intérêts dès qu'il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux du représenté ou qu'il ne veille pas suffisamment aux intérêts du représenté (DESCHENAUX/STEINHAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd, 2001, p. 413 n° 1102; arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3; ATF 5A_743/2009 du 4 mars 2010 consid 2.1; ATF 118 II 101 / JT 1995 I 103 consid. 4b; ATF 107 II 105, consid. 4 / JT 1982 I 106). A teneur de l'ancien droit, si un curateur a agi alors qu'il se trouve dans un tel conflit, la personne représentée n'est pas liée et peut unilatéralement se départir des engagements pris sans pouvoirs par le représentant légal (DESCHENAUX/ STEINHAUER, op. cit., 2001, p. 414 n° 1103 et les références citées). En d'autres termes, l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de représentation du curateur dans l'affaire en cause (ATF 107 II 105 consid. 5 / JT 1982 I 106).

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C/19822/2005-CS Le Tribunal fédéral considère que dans un tel cas de figure, il ne s'agit pas, juridiquement, d'examiner si le contrat conclu par les parties est affecté d'une cause de nullité, mais si, unilatéralement, il n'oblige pas l'une des parties (ATF 107 II 105 consid. 3 / JT 1982 I 106). Selon les termes de cet arrêt, un tel contrat est "einseitig unverbindlich", c’est-à-dire unilatéralement non contraignant, pour la personne protégée. Ceci est confirmé par la doctrine (LANGENEGGER, in Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., 2006, n° 27 ad art. 392 aCC; MEIER, in Revue du droit de tutelle 3/2008, pp. 251 ss, n° 20). Cette situation est donc similaire à celles des art. 38 CO et 19a CC (410 aCC). Tant l'une et l'autre de ces dispositions prévoient qu'un contrat conclu sans pouvoir, ou sans la participation du représentant légal, est provisoirement boiteux, en suspens, et lie ainsi le seul cocontractant, non le représenté, tant qu'il n'a pas été ratifié ou refusé, le cas échéant dans le délai imparti (art. 19a CC: BÜCHLER/MICHEL, in Commentaire du droit de la famille, no 9 ad art. art. 19 CC ; art. 410 aCC: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., 2012 n° 366 ss et 503 ; WERRO/ SCHMIDLIN, in Commentaire romand, CC, n° 14 ad art. 19 aCC ; art. 38 CO : CHAPPUIS, in Commentaire romand CO I, n° 6 ad art. 38 CO; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n° 439 et 503; ZÄCH, in Berner Kommentar, OR, n° 33 ad art. 38 CO qui se réfère d'ailleurs à l'ATF 107 II 105 c. 3 / JT 1982 I 106). Sous l'égide de l'ancien droit, tant la jurisprudence fédérale que la doctrine ont reconnu la possibilité pour l'autorité de tutelle d'agir elle-même directement, sans nommer un curateur ad hoc, lorsque le représentant légal a agi en situation de conflit d'intérêts (ATF 138 V 58 consid. 4.2; 86 II 206 consid. 2; 69 I 213 consid. 2; GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd 2010, n° 14 ad art. 392 aCC; SCHYDER/MURDER, in Berner Kommentar, 3ème éd. 1984, n° 36 ad art. 392 aCC ). 6.2 En l'espèce, en date du 30 novembre 2009, C______, agissant en qualité de curatrice de D______, a conclu, au nom et pour le compte de ce dernier, le contrat de cession avec la société I______SA. Il sied de rappeler que cette entité était entièrement détenue par la société holding J______ Sàrl dans laquelle C______ détenait 15% des parts sociales au moment de la conclusion du contrat. En d'autres termes, la cession a été effectuée en faveur d'une société détenue indirectement, à concurrence de 15%, par C______. De plus, celle-ci exerçait également les fonctions de gérante de I______SA, aux côtés de L______ et M______. Dans ces circonstances, C______ revêtait plusieurs fonctions incompatibles entre elles. Le risque d'un conflit d'intérêts n'existait pas seulement au sujet du prix de vente, qui s'appréciait différemment selon le point de vue du vendeur ou de celui de la société acquéreuse, mais résidait également dans le fait que la curatrice pouvait être tentée de ne pas tenir compte uniquement des intérêts de son protégé, mais de prendre aussi en considération ceux de la société acquéreuse. Partant, les intérêts de D______ et ceux de sa curatrice n'étaient pas compatibles.

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C/19822/2005-CS Il y a ainsi lieu d'admettre, avec le premier juge, que les diverses positions que la curatrice occupait, qui était au demeurant l'épouse du représenté, étaient suffisantes pour créer un potentiel conflit d'intérêts. Il s'ensuit que les pouvoirs de C______, en tant que curatrice de D______, se sont éteints de plein droit dans l'affaire en cause, de sorte que ce dernier n'a pas été valablement représenté lors de la cession. Cela étant, sous l'ancien droit et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la conséquence juridique d'un acte passé par un représentant légal pris dans un conflit d'intérêts n'est pas automatiquement la nullité de l'acte. Comme le mentionnent la jurisprudence et la doctrine précitées, l'acte étant boiteux, il peut faire l'objet d'une ratification de la part de l'autorité tutélaire. Se pose alors la question de savoir qui est compétent pour éventuellement ratifier le contrat de cession et dans quelle mesure. 7. Attendu que la ratification intervient après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, les anciennes autorités n'existant au demeurant plus, cette démarche doit être examinée sous l'angle du nouveau droit. 7.1 A teneur de l'art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflits avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. Le nouveau droit permet expressément à l'autorité de protection de régler l'affaire elle-même. Il ne s'agit pas d'une compétence nouvelle mais d'une consécration dans la loi de la possibilité de l'intervention directe de l'autorité qui existait déjà sous l'ancien droit (HÄFELI, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 5 ad art. 403 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut agir elle-même dans tous les domaines et peut ainsi, notamment, consentir à un acte juridique, si l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée (Message du 28 juin 2006 concernant la Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2006 pp. 635 ss, 6678). L'action de l'autorité est donc subordonnée uniquement à une disproportion manifeste, peu en importe la raison. Cette solution se trouve dans l'esprit de la réforme qui veut plus de souplesse dans la protection des adultes. Cette option se justifie notamment pour des cas peu complexes et les actes de représentation ponctuels (art. 389 al. 2 CC; HÄFELI, op. cit., n°5 ad art. 403). 7.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'autorité de protection de l'adulte a, comme sous l'ancien droit, la possibilité d'agir directement si elle considère que la nomination d'un substitut paraît manifestement disproportionnée.

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C/19822/2005-CS A cet égard, le Tribunal a considéré qu'il avait déjà eu l'occasion d'instruire sur les circonstances et les conséquences de la cession, ainsi que sur la valeur des marques, de même que sur la gestion des sociétés, de manière approfondie et avec l'aide de plusieurs spécialistes, dont certains avaient rendu des expertises contradictoires. Les parties et les experts avaient été entendus à plusieurs reprises et avaient eu l'occasion de se déterminer sur ces aspects. Le Tribunal disposait donc de tous les éléments pertinents pour fonder son appréciation. Ainsi, au vu de l'âge avancé de D______ et des coûts considérables qu'il avait déjà assumés dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a estimé qu'il se justifiait, eu égard aux principes de proportionnalité et d'économie de procédure, qu'il intervienne directement en ratifiant ou non la convention de cession. Cet examen de la situation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le litige, qui a déjà demandé beaucoup de travail et d'investigations de la part du Tribunal depuis plus de deux ans, est à ce jour suffisamment clair et prêt à être tranché. Le Tribunal ayant tous les éléments en sa possession pour ce faire, il aurait dès lors été superflu de nommer un curateur, lequel aurait dû se familiariser à son tour avec le dossier, qui est relativement complexe. Par ailleurs, il n'est pas établi ni allégué qu'un curateur aurait été mieux à même d'examiner l'opportunité du contrat litigieux, étant rappelé que la mission du Tribunal de protection de l'adulte est précisément de veiller aux intérêts du protégé et de les sauvegarder. L'intervention directe du Tribunal permettait effectivement de mettre un terme au litige de manière efficace et à brève échéance. Dès lors, bien que l'intervention directe de l'autorité doive intervenir de manière restrictive, il ressort des circonstances d'espèce qu'elle était en l'occurrence justifiée. 8. Reste à déterminer si la ratification du contrat de cession correspond aux intérêts de D______. A cet égard, les recourants considèrent que la cession des droits de D______ n'était ni nécessaire ni opportune, que les actifs cédés n'étaient pas suffisamment circonscrits pour émettre une appréciation en pleine connaissance de cause et, enfin, que le prix de cession était inadéquat. 8.1 En vertu de l'art. 408 al. 1 CC, qui correspond à l'art. 419 al. 1 aCC, le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à sa gestion. Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou sa famille (art. 412 al. 2 CC qui reprend la teneur de l'art. 400 al. 2 aCC). Il incombe au curateur qui se voit confier l'administration ou la surveillance des biens du pupille une obligation de diligence et de maintien de la substance de ce patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5).

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C/19822/2005-CS Compte tenu de l'état de faiblesse que présuppose l'institution d'une curatelle ainsi que du devoir d'assistance du curateur, ce dernier doit empêcher une éventuelle dilapidation des biens du pupille, notamment en prenant des mesures de nature à protéger son patrimoine ou encore en requérant de l'autorité de tutelle qu'elle examine la possibilité d'instituer une mesure tutélaire plus incisive si les mesures qu'il prend dans la limite de ses compétences restent vaines (arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 5A_580/2012 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5; ATF 136 III 113 consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2010 p. 487). Toutefois, les mesures de protection de l'adulte n'ont pas pour but de conserver le patrimoine à des fins héréditaires, en faisant obstacle à la personne concernée de disposer de ses biens jusqu'à son décès. C'est au droit successoral qu'il appartient au premier chef d'apporter des correctifs à des aliénations préjudiciables aux intérêts des héritiers, en particulier réservataires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2.3) Lorsque l'autorité agit elle-même, elle est soumise aux mêmes devoirs qu'un curateur, soit veiller à l'ensemble des intérêts de ce dernier (MEIER, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, n° 15 ad art. 392). 8.2.1 En l'espèce, il ressort de l'état de fait que la cession des biens considérés s'inscrivait dans le cadre de la restructuration mise en place par C______, avec l'accord de toute la famille, ayant comme objectif de dynamiser l'exploitation des activités commerciales du groupe, selon la volonté de D______. En effet, ce dernier avait exprimé le souhait, alors qu'il était encore capable de discernement, de maintenir ses sociétés et avait dans ce cadre donné instruction à son épouse de continuer leur exploitation "quoi qu'il arrive". Son désir de poursuivre l'exploitation commerciale a été confirmé par deux employées de la société exploitante K______ SAS. Dans ces circonstances, la Cour de céans a autorisé en 2012 la poursuite et la dynamisation des activités liées à la marque " D______ ", lesquelles étaient déployées par K______ SAS. La cession des biens s'inscrivait donc au cœur de cette relance d'activités, voulue par D______ et confirmée par la Cour de céans. La cession assurait le fait que les marques seraient par la suite maîtrisées et exploitées. Au contraire d'une licence ordinaire, la cession des droits conférait à I______ SA, en sus des droits d'exploitation, l'obligation de maintenir la validité des marques et, au besoin, de procéder à leur renouvellement, ce qui constituait une garantie supplémentaire pour D______, lui-même n'étant plus capable de s'en occuper. Par ailleurs, D______ restait indirectement propriétaire des biens cédés, puisqu'il était associé majoritaire de la société acquéreuse.

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C/19822/2005-CS De par la restructuration de ses sociétés et la cession en question, D______ pouvait bénéficier de certains avantages fiscaux découlant de la législation luxembourgeoise. Selon ce droit, les revenus nets perçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'une marque étaient exonérés à hauteur de 80%. De plus, la valeur de la marque, tout comme les autres droits de propriété intellectuelle, ne constituaient pas un élément de fortune et n'étaient donc pas soumis à cet impôt. Dans ces circonstances, il était judicieux de céder la marque et autres biens immatériels à une entité luxembourgeoise, qui pouvait dès lors bénéficier de ce régime, cela d'autant plus que les dividendes versés par I______SA à J______ Sàrl étaient entièrement exonérées. Cette structure permettait ainsi de générer des revenus largement exonérés d'impôts, soit les redevances, et de les investir dans l'une ou l'autre des sociétés luxembourgeoises sans imposition, ce qui constituait une solution favorable à la poursuite des activités des sociétés. Il est toutefois vrai que D______ ne percevait pas directement ces revenus. Cela étant, au vu de l'entité de sa fortune, D______ n'avait pas besoin de percevoir annuellement des redevances pour assurer son train de vie. Avant la cession, il avait d'ailleurs toujours mis gratuitement ses marques à disposition de K______ SAS. Au bénéfice d'un forfait fiscal, il était même dans son propre intérêt de ne pas percevoir davantage de revenus, au risque de voir ses impôts personnels augmenter. En effet, les redevances auraient alors été prises en compte dans le calcul de contrôle, étant rappelé que si l'impôt établi selon ce calcul s'avère supérieur à celui calculé sur la base du montant de la dépense estimée, le montant finalement retenu et dû, pour l'année concernée, est celui calculé sur la base des éléments de contrôle et non pas sur l'estimation de la dépense. Cet aspect, qui relève essentiellement du droit fiscal suisse, n'a pas été pris en compte dans l'avis de droit établi le 5 août 2013 établis par des avocats français mandatés par les recourants. Leurs conclusions ne peuvent dès lors être suivies, dans la mesure où elles n'aboutissent pas à un résultat final. Force est ainsi de constater que dans l'hypothèse où D______ était resté propriétaire de la marque en percevant les redevances y relatives, il aurait couru le risque de subir une augmentation d'impôts. Ainsi, bien qu'il soit difficile de déterminer l'impact fiscal précis, il apparaît que la cession des droits en faveur de I______ SA a eu un impact positif d'un point de vue fiscal et qu'elle constitue un bon moyen de sauvegarder les intérêts de D______, malgré le fait qu'il ne détienne pas 100% mais 85% de J______ Sàrl, respectivement de I______SA. 8.2.2 S'agissant du prix de cession, les rapports versés au dossier abordent la question de deux manières différentes. D'une part, S______ LTD et T______ SA ont évalué la marque " D______ " d'après la valeur réelle du marché, indépendamment du contexte. Les résultats obtenus, qui varient de EUR 8 à 64 millions, se basent notamment sur des projections de ventes qui sont contestées tant par le curateur que par les experts de V______SA. D'autre part, V______SA

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C/19822/2005-CS et O______ ont, quant à eux, évalué la marque en tenant compte du contexte donné, en particulier de l'intention de D______ de pérenniser la marque sans nécessairement maximiser le profit économique issu de la vente et ont conclu que, dans ce cadre, le montant de EUR 2 millions était acceptable. L'examen du dossier a démontré que l'objectif principal de la cession était non pas de réaliser un profit économique substantiel en maximisant la vente, mais de transmettre les biens cédés, y compris les marques, à une entité familiale du groupe afin de les exploiter en commun. Cette intention ressort clairement du procès-verbal du conseil de famille, ainsi que du contrat de vente lui-même. De plus, aucune recherche d'acquéreurs potentiels n'a été effectuée avant la cession desdits droits, ni aucune évaluation de la marque, ce qui tend à démontrer que les parties n'accordaient pas d'importance particulière à la valeur que pouvait revêtir la marque sur le marché. Ainsi, la Cour se rallie aux conclusions du premier juge, selon lesquelles le prix ne devait pas être fixé selon la valeur réelle du marché mais selon l'intention des parties, les objectifs poursuivis et au vu des circonstances particulières de l'époque. Dans ce contexte, le prix de vente de EUR 2 millions était acceptable à teneur des rapports de O______ ainsi que des experts de V______SA. De plus, il sied de garder à l'esprit qu'à l'époque, les activités commerciales liées à la marque " D______ " étaient fortement diminuées, de sorte que le futur des opérations était incertain. La Cour relève encore que le prix de EUR 2 millions correspondait au capital disponible de la société acquéreuse, laquelle venait d'être créée dans ce but et n'avait pas d'autre activité. Son capital, entièrement libéré, étant précisément de EUR 2'100'000.-, I______SA ne pouvait assumer un prix supérieur. Or, il n'était pas envisagé de vendre les biens à un tiers, susceptible d'acheter à un prix plus élevé. Considérant enfin que, comme l'ont indiqué les experts, le prix de vente pouvait se distinguer de la valeur de la marque, la Cour estime que le prix d'EUR 2 millions était justifié et s'expliquait de par les circonstances précitées. Par ailleurs, la Cour relève que les biens cédés sont listés et détaillés aux annexes 2 à 4 du contrat de cession, lesquelles figurent au dossier. La Cour a ainsi une pleine et entière connaissance de la portée de la cession pour procéder à l'appréciation de la cause. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère que le contrat de cession du 30 novembre 2009 permettait de conserver et sauvegarder les droits de D______ au sein du groupe, de leur offrir un cadre adéquat pour être exploités et ce dans un régime fiscal favorable. La Cour estime donc que la cession correspondait, et correspond encore aujourd'hui, aux intérêts de D______. En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal de protection de l'adulte a ratifié, au nom et pour le compte de D______, le contrat de cession que C______ a conclu le 30 novembre 2009 avec la société I______SA.

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C/19822/2005-CS 9. En dernier lieu, la Cour examinera les conséquences de l'absence d'autorisation de l'autorité tutélaire au moment de la conclusion du contrat de cession, alors qu'il s'agissait d'un acte qui devait être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. 9.1 Les art. 421 et 422 aCC prévoient que certains actes du tuteur doivent être approuvés par les autorités tutélaires. En vertu de l'art. 421 ch. 2 aCC, le curateur doit obtenir le consentement de l'autorité pour aliéner des biens au-delà des besoins de l'administration ou de l'exploitation courante. L'art. 424 aCC précise toutefois que les actes faits sans le consentement légalement requis de l'autorité de tutelle compétente ne produisent à l'égard du pupille que les effets des actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur. Cet article ne prévoit pas les conséquences juridiques de la situation qu'il évoque, à savoir l'absence de consentement de l'autorité de tutelle. Selon la jurisprudence, ces conséquences sont réglées par les art. 410 ss aCC, applicables par analogie (ATF 102 II 376 consid. 4a). En vertu de l'art. 410 al. 1 aCC, le consentement de l'autorité de tutelle peut être donné, de manière expresse ou tacite, antérieurement à l'acte, mais aussi postérieurement à celui-ci, par ratification. Tant que le consentement faisait défaut, l'acte n'était pas nul, mais seulement boiteux (arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 5A_580/2012 consid. 5.3.2; ATF 117 II 18 consid. 4c; 102 II 376 consid. 4a). Ces dispositions sont applicables par analogie aux actes de représentation du curateur (art. 367 al. 3 aCC; arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 5A_580/2012 consid. 5.3.2; DESCHENAUX/STEINHAUER, op. cit, n°1132; GEISER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 4e éd., Basel 2010, n° 33 ad art. 421/422 aCC et n° 2 ad art. 424 aCC). Les procédures visant à autoriser les actes du curateur au sens des art. 421ss aCC, encore pendantes au 1er janvier 2013, sont régies par le nouvel art. 416 CC (REUSSER, op. cit., n° 5 ad art.14a Tfin. CC). L'autorisation de l'autorité ne peut pas suppléer au défaut de pouvoirs du représentant légal (ATF 107 II 105 c. 5 / JT 1982 I 106), lequel peut toutefois être pallié par le processus de ratification décrit sous chiffres 6 et 7 supra. Il s'agit donc de deux problématiques distinctes pour lesquelles l'autorité de protection de l'adulte doit donner son approbation pour chacune d'elles. 9.2 En l'espèce, le Tribunal a procédé à un examen conforme au droit en donnant les deux consentements cumulatifs nécessaires, l'un valant ratification du contrat passé par la curatrice sans pouvoir (art. 403 CC), l'autre valant consentement selon l'art. 416 al. 1 CC. Attendu que la cession a été faite dans l'intérêt de D______ l'autorisation au sens de l'art. 416 al. 1 CC, donnée a posteriori par le Tribunal sera aussi approuvée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

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C/19822/2005-CS 10. C______ sollicite la condamnation des appelants à une amende disciplinaire, pour avoir, à son sens, adopté une attitude quérulente et chicanière en engageant la présente procédure alors qu'ils avaient expressément consenti à la cession en question en 2009. 10.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, qui s'applique à titre de droit cantonal supplétif, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il faut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif, au risque de vider la loi de sa substance (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, n° 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, n° 9 ad art. 128 CPC). 10.2 En l'espèce, l'argumentation adoptée par les appelants ne dénote pas qu'ils auraient usé de procédés dilatoires ou téméraires. Dans une procédure où seuls les intérêts du protégé prévalent, il est légitime de remettre en cause les actes impliquant ce dernier si des motifs laissent à penser que ses intérêts sont menacés. Dès lors, les recourants ne peuvent se voir reprocher en l'état du dossier d'avoir adopté une attitude procédurale contraire à la bonne foi, quand bien même ils avaient au préalable consenti à la cession querellée. C______ sera dès lors déboutée de ce chef de conclusions. 11. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr. compte tenu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause et de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) et mis dans leur totalité à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais étant partiellement compensés par l'avance de frais de 300 fr. qu'ils ont versée et qui reste acquise à l'Etat, les recourants seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC)

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C/19822/2005-CS Les recourants seront également condamnés, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 let b CPC; 105 al. 2 CPC; 85 RTFMC, 23 al. 1 LACC). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à E______, ni à F______, qui n'en sollicitent pas et qui participent à la procédure en personne. Il ne sera pas non plus donné suite aux conclusions de G______ et H______ visant l'allocation de dépens, étant donné qu'ils ne sont pas parties à la procédure. 12. La présente décision sera notifiée aux parties à la procédure, aux curateurs de D______ ainsi qu'à G______ qui, en sa qualité de président et administrateur unique de la société exploitante K______ SAS, doit être informé de l'issue du litige (art. 450f CC et 240 CPC). En effet, la bonne exécution de la présente décision commande de la lui notifier, notamment pour l'informer du fait que la société I______SA reste propriétaire des marques pour lesquelles K______ SAS paie des redevances. 13. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

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C/19822/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/569/2014 rendue le 5 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19822/2005-4. Au fond : Rejette le recours et confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. Compense les frais judiciaires à hauteur de 300 fr. avec l'avance de frais fournie par A______ et B______, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.