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Strafgesetzbuch. No 2. ni de menace. D'autre part, on ne peut dire qu'en saisis- sant Delessert au ceinturon, il s'est livre a des« voies de fäit » sur un agent de -l'autorite pendant qu'il procedait a wi acte de sa fonction. Car les voies de fait exigent une action qui, sans causer de lesion corporelle ou d'atteinte a la sante, fäit cependant quelque mal. Ce qui est en definitive reproche a Eggli, c'est d'avoir desobei a un ordre des agents. Mais le recourant ne saurait etre puni de ce chef en vertu du CP. L'insoumission a un ordre de l'autorite au sens de l'a.rt. 292 CP suppose que l'ordre enfreint ait ete signifie sous la menace de la peine prevue a. cet article ; quant a la. desobeissance pure vis-a-vis de representants de l'autorite, elle n'est pas reprimee par le Code penal suisse. Par ces motifs, la Cour de cassation ptnale admet le pourvoi, casse l'arret attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour prononcer l'acquittement du recourant.
2. Arr~t de la Cour de eassation p~nale du 5 mars 1943 dans la c~use Clavel contre Ministere publie du eanton de Vaud. Oontraoontiona de 1JQlice reaerve68 a la Ug.islation cantonak (art. 335 al. l CP). Les can"t~ms ne peuvent les punir que des p~ines attachees de par le dron; federal aux connaventions, c'est-8.-dire des arrets ou de l'amende. Ces peines sont celles que dOOrit le Code penal suisse (art. 39 pour le~ arrbts, art. 1~6 pour l'amende), sauf qu'en ce qui con- cerne l a.mende, la 101 cantonale peut deroger au droit f6d.eral (art. IQ6 al. 1). L'art .. 22 de la Loi penal~ vaud~ise du 19 novembre 1940, qui pumt le vagabonda.ge dune peme d'emprisonnement pouva.nt aller jusqu'a trois ans, viole le droit fed.era.l. Der kantonalen G68etzgebung vorbehaltenes Übertretungsstrafrechl . (Art. 335 Abs. l StGB). Die ~~one können die ihrer Gesetzgebung vorbehaltenen Pohzembertretungen nur mit den vom Bundesrecht vorgese- . henen tibertre~ungsstrafen belegen, d. h. mit Haft oder Busse. Diese Str~en SJ.I?.d die vom schweizerischen Strafgesetzbuch umschriebenen (Art. 39 für Haft, Art. 106 für Bµsse), ausge- Strafgesetzbuch. No 2. 5 nommen, dass das kantonale Gesetz bezüglich der Busse vom eidgenössischen Recht abweichen kann (Art. 106 Abs. l ). Art. 22 des waadtländischen Strafgesetzes vom 19. November 1940, welcher die Landstreicherei mit Gefängnis bis zu drei Jahren bedroht, verstösst gegen Bundesrecht. Oontravvenzioni di 1>0lizia riservate alla legislazione cantonale (art. 335 cp. l CP). 1 cantoni possono punirle soltanto con pene previste dal diritto federale per le contravvenzioni, ossia con l'arrest-0 o la multa. Queste pene sono quelle contemplate dal codice penale svizzero (art. 39 per l'arresto, art. 106 per Ja multa), eccetto ehe, per quanto concerne Ja multa, la. legge cantonale puo derogare al diritto federale (art. 106 cp. l ). L'a.rt. 22 della. legge pena.le vorlese 19 novembre 1940 ehe punisce il va.gabond.aggio con l'arresto sino a "tre anni viola il diritto federale. A. - Louis Clavel a subi depuis 1939 quatre peines privatives de liberte pour vagabondage. Par jugement du 20 novembre 1942, le Tribunal du district de Lausanne l'a condamne derechef pour le meme delit a dix-huit mois d'emprisonnement, en vertu de l'art. 22 de la Loi penale vaudoise (LPV) du 19 novembre 1940. Clavel a recouru contre ce jugement 8. la Cour de cassation penale du canton de Vaud. Statuant le 7 decembre 1942, la Cour cantonale a rejete le recours. B. - Clavel se pourvoit en nullite al}.pres de la Cour de cassation penale du Tribunal fooeral. II conclut 8. son acquittement ou du moins a une forte reduction de la peine in:filgee. Le Procure1ir general du canton de Vaud, i:rivite a se deterrniner specialement, eu egard a l'art. 335 al. I CP, srir le genre et la duree de la peine prononcee, a conclu a l'irrecevabilite du pourvoi, pour les motifs suivants : Le CP ne reprime pa.s le vagabondage. Les cantons con- servent tlonc, en vertu de l'art. 335, le pouvoir de Iegiferer sur cette infraction. Ils sont entierement libres a cet egard, en sorte que le Iegislateur vaudois pouvait frapper le vagabondage d'une peine de trois jours a trois ans d'empri- sonnement et l'eriger ainsi en delit, comme le voulait la tradition cantonale. En faveur de sa these, le Ministere public invoque le
6 Strafgesetzbuch. No 2. rapport de M. PwnckawJ, sur « Le droit reserve aux cantons par l'art. 335 CP » (Actes de la Sooiete suisse des juristes, ZSR 1939, p. 55a ss, p . .296a). Belon cet auteur, le terme de contravention, employe par l'art. 335 al. 1 CP, ne doit pas etre pris dans le sens de Ia definition figurant 8. l'art. 101 de la meme loi. Car il n'existe pas de notion de la « contravention » qui s'impose une fois pour toutes. Cette cat6gorie d'infractions ne peut au contraire etre definie que de lege lata, par le Iegislateur des contraventions consid6r6es, c'est-8.-dire ioi par le 16gis- lateur cantonal. Pour ce dernier, la definition de l'art. 101 CP est sans aucune port6e. Cela r6sulte d6j8. du fait que les projets - du moins l'avant-projet de 1893 - contenaient une disposition expresse, selon laquelle les cantons ne pouvaient punir les contraventions que des arrets et de l'amende. Si Ie terme meme de oontravention impliquait cette cons6quence, il n'eilt pas ete necessaire de l'enoncer. La rre Commission d'experts a ensuite biffe la disposition dont s'agit, afin de laisser toute latitude aux cantons. La IJe Commission d'experts l'a en revanche r6tablie et le projet du Conseil fooeral a dit: (art. 352 al. 3) « Ils (les cantons) ne peuvent 6dicter d?autre peine privative de liberte que celle des arrets, telle qu'elle est etablie par le pr6sent code ». Mais les Chambres fooerales ont de nou- veau supprime cette disposition. Elles ont ainsi, en defi- nitive, r6instaur6 la pleine liberte d~s oantons pour les infra.otions sur lesquelles ils peuvent 16giferer. II faut des lors, dans l'art. 335 CP, donner au terme de contravention le sens !arge d'infraction. Dans Ie domaine qui leur est r6serve, les cantons peuvent edicter toutes les peines privatives de liberte, y' compris la r6clusion. Le 16gisla- teur ne peut en effet avoir & la fois donne au mot « contra- vention » le sens qu'il a d'apres l'art. 101 CP et refuse d'imposer au legislateur cantonal les peines qui, d'apres ce meme art. 101, caracterisent la contravention. Strafgesetzbuch. No 2. 7 Oonsideranten droit: I. - Le vagabondage rentre dans la oat6gorie des contraventions reservees 8, la 16gislation cantonale par l'art. 335 al. 1 CP. Aussi bien les juridictions inferieures ont-elles applique le droit cantonal, a. savoir l'art. 22 LPV, qui dispose: « Celui qui, par inconduite ou par faineantise, parcourt Ie pays ou rode, sans logement fixe et sans ressources, dans une r6gion ou dans une localite, est puni, sur la denon- ciation du pr6fet, de l'emprisonnement. » Selon l'art. 7 LPV, qui renvoie 8. l'art. 36 al. l CP a titre de droit cantonal supp16tif, la dur6e de l'emprison- nement est de trois jours a. trois ans. En elle-meme, l'application de ce droit cantonal eohappe au contröle de Ia Cour de cassation. Celle-ci doit en revan- che, rechercher si, appliquant la LPV, les juridiotions oantonales sont demeur6es dans les limites trac6es au droit oantonal par le legislateur fooeral ; car, en sortant de ces limites, elles auraient viole le droit fäd6ral. II est vrai que le recourant n'a pas souleve ce moyen. Mais la Cour de cassation n'en doit pas moins l'examiner; car selon l'art. 275 al. 2 PPF, elle n'est pas liee par les motifs invoques Si l'appui des conclusions du pourvoi, lesquelles tendent en l'espece a. l'acquitte;'llent du recourant _ou a la r6duction de la peine prononc6e contre lui.
2. - L'a.rt. 335 al. 1 CP r6serve aux cantons le pou- voir de 16giferer sur Ies contraventions de police (eh allemand, Übertretungsstrafrecht) qui ne sont pas l'objet de Ja 16gislation f6derale. Cette disposition est claire. Elle signifie que les oantons peuvent cr6er des contraventions dans Ies domaines que Ie droit penal fooeral ne revendique pas pour lui seul. II est exa.ot qu'il n'existe pas, en doctrine, de definition g6n6rale de la contravention au sens technique de oe terme (cf. Hajter, Lehrbuch, p. 90}. Mais le CP dit lui-m~me (art. 101) ce qu'il entend par « contraventions )>. Or ,le
8 Strafgesetzbuch. No 2. mot 1 ne saurait avoir dans l'art. 335 al. 1 un sens autre que dans le reste du oode. En particu- lier, le langage courant ne permet pas de lui donner 1a le 8ens general d'infraction, plutöt que son sens technique. Si une teile interpretation peut se concevoir pour l'al. 2 de l'art. 335 (contraventions aux prescriptions cantonales, Übertretung kantonaler Verwaltungs- und Prozessvor- schriften, violazioni delle disposizioni cantonali), elle est exclue a l'al. 1 par l'expression (( oontraventions de police » (Übertretungsstrafrecht, contravvenzioni di polizia). Ce n'est donc pas au Iegislateur cantonal de de:finir la notion de la contravention au sens de l'art. 335 al. 1 CP ; cette notion lui est donnee par le droit federal, comme un cadre dont il ue peut sortir. II lui appartient seulement de decider quels faits il veut, dans ce cadre, declarer punis- sables oomme contraventions. L'art. 101 CP definit les contraventions: les infractions passibles des arrets ou de l'amende, ou exclusivement de l'amende. Des lors, ces peines sont les seules que l'art. 335 al. l permette au legis- lateur cantonal de pr6voir. On ne saurait, sans meconnaitre le sens clair des textes Iegaux, admettre que dans le domaine des « contraventions de police » que leur reserve le CP, les cantons peuvent edicter des peines qui, d'apres la terminologie de la meme loi federale, servent 8. caracte- riser les « crimes » et les « delits », c~est-ä.-dire des peines de reclusion et d'emprisonnement. II est vrai que, dans les commissions d'experts chargees d'examiner les avant-projets, de meme qu'au Conseil national, on a debattu la question de savoir si, notamment pour les contraventions de police, le Iegislateur cantonal ne devait etre autorise a prevoir que des peines d'arrets ou d'amende, ou si toute latitude devait lui etre laissee quant aux peines 8. 6dicter. La Jre Commission d'experts et le Conseil national se sont prononces en faveur de cette derniere solution (Proc.-verb. Jre Comm. d'exp., 2, 347- 349, Proc.-verb. ue Comm. d'exp„ VIII 21-24, Cons. nat., s6ance du 3 mars 1930, Bull. sten„ 553/4, 560, Strafgesetzbuch. No 2. 9 565/7). Mais on ne saurait en inferer que le texte legal actuel laisse place au doute. En effet, a l'epoque ou ont eu lieu ces debats, les projets ne oontenaient enoore aucune de:finition legale des diverses categories d'infractions. Au sens de ces projets, la contravention n'etait dono pas une infraotion punie par definition des arrets ou de l'amende et se distinguant par Ia du orime et du delit, enoore que le Livre II du projet (<c Des contraventions ») ne previt que oes genres de peines pour tous les aotes qu'il visait. De meme, plus tard, quand le Conseil national eut remanie le projet pour rapprocher certaines contra- ventions des infractions plus graves auxquelles elles sont apparentees (p. ex. pour rattacher les voies de fait aux infractions oontre la vie et l'integrite corporelle, les larcins et les petits abus de confi.ance aux infractions oontre le patrimoine, les oontraventions contre les mreurs aux cri- mes ou delits de meme·nature), il les soumit par une dispo- sition sp0ciale (art. 96 bis) aux regles generales applica- bles aux contraventions et declara meme expressement que ces aotes oonstituaient des· oontraventions (Bull. sten.
p. 243). Cela encore ne ooncernait que oes aotes-18. et non, d'une fS9on generale, toute infraction queloonque qui est passible des arrets ou de l'amende. Ainsi demeurait ouverte la question de savoir quelles peines les cantons devaient etre autorises 8, prevoir dans le domaine des oontraven- tions de droit cantonal. Comme il a ete dit plus haut, oette question a ete tranchee tout d'abord en Ieur faveur par le Conseil national qui, dans le projet du Conseil federal, a biffe la disposition (art. 352 al. 3) restreigna.nt la liberte des cantons a. cet egard. Mais la situation se trouva. entierement modifioo lorsque, quatre ans plus tard, le Conseil national se .fut rallie A la defi.nition l6gale des diverses categories d'infraotions, que le Conseil des Etats avait introduite dans le projet {art. 9 bis et 96 bis, correspondant aux art. 9 et 101 CP; cf. Bull. sten. p. 662 ; v. egalement p. 612 et 615 au sujet de l'art. 9 bis). Cette defi.nition crea une notion federale de la contravention ; desormais le droit penal applicable aux
10 Strafgesetzbuch. No 2. oontraventions (Übertretungsstrafrecht) fut un droit penal qui, en principe, ne peut prevoir que des peines d'arrets o~ d'amende. Des lors, pour maintenir la liberte des can- tons en cette matiere, il ne su:ffisait plus d'avoir biffe la disposition du projet qui leur interdisait d'edicter des peines privatives de liberte autres que celle des arrets ; car cette limitation du pouvoir de legifärer des cantons resultait dorenavant de la definition legale elle-meme. Apres l'adoption de cette definition generale, il aurait fällu reserver expressement da.ns la loi la liberte des ca.n.- tons, ou bien, dans l'art. 335 al. 1, parler d'infractions en general et non de contraventions de police, de «.Straf- recht » et non· de « -Obertretungsstrafrecht ». Les memes remarques doivent etre faites en ce qui concerne le Conseil des Etats; celui-ci, apres avoir introduit da.ns le projet la. definition legale de la contravention, a, de son cöte - et d'ailleurs a.vant que le Conseil national se ft1t rallie a cette disposition nouvelle - supprime l'art. 352 a.l. 3 du projet du Conseil federal, le rapporteur de la commis- sion a.ya.nt declare que les cantons devaient etre libres de prevoir aussi des peines d'emprisonnement (Bull. sten. Cons. des Et., p. 238). C'est avant tout sur la loi elle-meme que l'interpreta- tion legislative doit se fonder. Si la. Ioi·n'est pas claire, mais seulement alors, les travaux preparatoires peuvent servir a en determiner le sens. Or dans le cas partioulier, la loi est claire. Elle ne peut, dans l'art. 9, quali:fier « crime » l'infraction passible de la reclusion et « delit )) l'infraotion passible de l'emprisonnement, puis, dans l'art. 101, definir la « contra vention » oomme etant l'infraction pas- sible des arrets ou de l'amende, pour permettre ensuite, dans I'art. 335 al. 1, de considerer comme oontravention aussi bien un acte puni de reclusion ou d'emprisonnement qu'un acte puni des arrets ou de l'amende. A cet egard, le texte legal n'est pas compatible avec la liberte des can- tons ; il impose au legislateur cantonal une notion de la contravention etablie par le droit federal. Strafgesetzbuch. No 2. 11
3. - Les (( arrets )) dont le droit cantonal peut punir la. contravention sont les arrets au sens de l'art. 39 CP, notamment quant A la duree de cette peine (un jour 8. trois mois). II est vrai que la description de la peine des arrets :figure parmi les dispositions generales du livre premier du CP, auxquelles les cantons ne sont pas tenus de se conformer lorsqu'ils Iegiferent surdes contraventions de police en vertu de l'art. 335 al. 1. Mais, en ce qui con- cerne la notion meme de la peine des arrets, les cantons sont lies, de par la definition de l'art. 101. En parlant des arrets, cet a.rticle vise la peine des arrets, telle qu'elle est con9ue par le droit federal; par oonsequent, l'art. 335 implique aussi renvoi A l'a.rt. 39 CP. II ne saura.it d'ail- leurs en etre autrement. Ca.r si Ies cantons etaient Iibres de regler la peine des arrets comme bori leur semble. il leur serait loisible de la rapprocher des peines d'empri- sonnement ou de reclusion et de depouiller ainsi'de son sens essentiel la regle de droit federa.l qui leur interdit ici de prevoir des peines privatives de liberte autres que celle des arrets. De meme, la peine d'amende que les cantons peuvent prevoir est celle du droit federal ; mais a. cet egard la loi - c'est-a-dire ici la loi cantonale - peut deroger au droit federal (art. 106 al. I CP).
4. - L'art. 22 LPV est ainsi tenu en echec par l'art. 335 al. 1 CP. Cette disposition de Ia loi penale vaudoise punit le vagabondage d'une peine d'emprisonneinent; selon l'art. 7 qui renvoie au CP, Ia duree de cette peine peut aller jusqu'a trois ans; ainsi donc, la LPV fait du vagabondage un delit au sens que le droit federal donne
a. ce terme. Et meme, d'apres l'art. 5 de la loi penale vaudoise elle-meme, le vagabondage devrait etre range non parmi les contraventions, mais parmi les delits (cf. l'arret attaque, p. 3 al. 4). Cela souligne l'impossibilite qu 'il y a de faire relltrer de telles dispositions legales dans le cadre des « contra.ventions de police » visees par l'art. 335 al. I CP.
5. - De Ce qui precede, il resulte que . Ia condamna-
12 Kommunistische Tätigkeit. No 3. tion attaquee doit etre annulee et la cause renvoyee a. la juridiction cantonale, a laquelle il appartient d'appli- quer le droit cantona:t da.ns les limites tra.cees par le droit f ederal. Pour le surplus, la Cour de cassation du Tribunal föderal n'a pa.s a se prononcer sur cette application. En particulier, elle n'a pas a dire si, vu la situation dans laquelle le droit fäderal place ioi le legislateur cantonal, on peut considerer que la peine plus douce des arrets est, dans la disposition cantonale applicable, implicitement substituee a. la peine d'emprisonnement qui est incompa- tible avec le droit fäderat Par ces motifs, k Tribunal feiUral admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la. cause a la juridiction cantonale pour que celle-ci statue a nouveau dans le sens des considerants. Vgl. auch Nr. 7. - Voir aussi N° 7. II. KOMMUNISTISCHE TÄTIGKEIT ACTIVITE COMMUNISTE
3. Extrait du Jugement de Ja Cour penale fMemle du 1 er fevri.er 1943 dans la cause Minlstere pnhlie de Ja Confederation contre Hofmaler, Nicole, Graisler, Bartoeha et Woog. AOF du 6 aodt 1940 instituane des mesures contre l'activit8 com- muniste ou anarchiate. Applica.tion des dispositions de l'~te a l'exclusion des regles ordina.ires &lict&iS en matiere de presse (consid. 3 et 4). Le •.pt_rti communiste » vise par l'~te (consid. 5). L'a.ct1vit.6 interdite (consid. 5 et 6). La propa.ga.nde interdite (consid. 7). Ecrits de propa.ga.nde communiste (consid. 8). Activite delictueuse des a.ccuses : Hofmaier et Woog (consid. 9). Nicole, Ba.rtocha. et Gra.isier (consid. 10 et 11). Kommunistische Tätigkeit. No 3. 13 BRB t10m 6. August 1940 über Maaanahmen gegen die kommu- niatiache Tätigkeit. Anwendung der Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses unter Ausschluss der ordentlichen in Pressesachen geltenden Regeln (Erw. 3 und 4:). Die « kommu,nistische Partei » im Sinne des Bundesratsbeschlusses (Erw. 5.). Die verbotene Tätigkeit (Erw. 5 und 6). Die verbotene Propaganda. (Erw. 7). Kommunistische Propa.ganda.schrüten (Erw. 8). Strafbare Tätigkeit der Angeklagten : Hofmaier und Woog (Erw. 9). Nicole, Bartocha und Gra.isier (Erw. 10 und 11). DOF (J agoato 1940 ehe iatituiace prO'IJV6dimenti contro l'attivita comunista od anarchica. Applica.zione dei disposti del decreto ad esclusione delle norme ordinarie promulgate in materia di liberta di stampa. (consid. 3 e 4). II « pa.rtito comunista » a' sensi del decreto (consid. 5). L'a.ttivita vieta.ta (consid. 5 e 6). La propaga.nda vietata. (consid. 7) .. Scritti di propa.ganda comunista (consid. 8). Attivita punibile degli a.cousati : Hofma.ier e Woog (consid. 9). Nicole, Ba.rtocha. e Gra.isier (consid. 10 e 11). Resume des faita : Par decision du 8 juillet 1942, la Chambre d'a.ccusation du Tribunal fooeral a, conformement aux conclusions du Procureur general, ordonne le renvoi devant la Cour penale fooerale de Karl Hofmaier, Leon Nicole, Fran9ois Gra:ieier, Franz Bartocha, Edgar Woog comme a.ccuses d'infraction a l'article 2, premier alinea de l'arrete du Conseil fäderal du 6 aout 1940, pour avoir exerce une acti- vite interdite aux organismes communistes vises a. l'article premier dudit arrete et a. l'article premier de l'arrete du Conseil fäderal du 26 novembre 1940 concernant la dissolution du parti communiste suisse, et, subsidiairement d'infraction a l'article 2, deuxieme alinea. de l'arrete du 6 aoti.t 1940, pour avoir, par les memes actes, fait de la propagande communiste ou favorise une telle propagande. Au mois d'octobre 1939, apres l'exclusion de Leon Nicole du parti socialiste suisse, les Imprimeries populaires de Lausanne et Geneve refuserent d'imprimer desormais les deux quotidiens « Le Travail »et « Le Droit du Peuple ».