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69_II_348

BGE 69 II 348

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-01 · Français CH
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348

Familienrecht. N° 57.

57. Extrait de l'ardt d\' la De seetion eivile du 10 decemhre

1943 dans la cause F. contre Dame F.

Action de divorce. L'epoux qui invoque l'adultere de son conjoint

et est en mesure de prouver l'existence de cette caUS{; de divorce

ale droit d'exiger qu.e le jugement le constate et que le divorce

soit en consequence prononce en vertu. de l'art. 137 ee. Mais

si cette cause de divorce 0. eM retenu.e, il n'est pas recev,a.ble

a. recourir au TF pour demander que le divorce soit 6gaJement

prononce pour u.ne au.tre cause, quand bien meme celle-ci

serait etablie aussi (consid. A 2).

Nation de l'injure grave en ilroit suis8e (consid. A 2 derItier alinea).

OonclUBianB subBidiairea en divoroe. L'epoux defendeur qui 0.

concIu principalement au rejet de l'action du demandeur n'est

pas recevable a. demander subsidiairement, c'est-a-dire pour

le cas OU le divorce semit prononce, qu'ille soit aJors egalement

aux torts de son conjoint (consid. A 3).

Interdiction de reJrfU1,riage. L'interdiction de remariage est .u.ne

paine que le juge doit prononcer d'office a. l'egard de l'epoux

coupable d'une grave violation des devoirs qui decoulent du

mariage, et quelle qu'ait eM la position prise par les parties

au proces (consid. B).

ScMidung81clage, Art. 137 ff. ZGB. Wird Ehebruch des andern

Ehegatten als Scheidungsgrund angerufen und auch nach-

gewiesen, so hat das Urteil dies festzustellen und die Scheidung

in Anwendu.ng von Art. 137 ZGB auszusprechen. Ein solches

Urteil kann dann aber nicht vom Kläger an das Bundesgericht

weitergezogen werden mit dem Antrag, die Scheidung sei

ausserdem aus einem andern, gleichfaJIs nachgewiesenen

Grunde auszusprechen. (Erw. A, 2).

Begriff der BOlvweren Ehrenkränkung nach Art. 138 ZGB. (Erw.

A, 2, Schlussabsa.tz).

.

E'I)enfluellea Scheidung8begehren des beklagten Ehegatten. nur

für den Fall, dass die Klage gutgeheissen werde, ist unzulässig.

(Erw. A, 3).

.

Das Verbot der Wiederoerheiratung (Art. 150 ZGB) ist eine Strafe,

die den Ehegatten treffen soll, der sich schwer gegen die mit

der Ehe verbu.ndenen Pflichten vergangen hat. Der Richter

hat das Eheverbot von Amtes wegen auszusprechen, ohne

Rücksicht auf die Stellu.ngnahme der Parteien. (Erw. B).

Azione di dioorzio, art. 137 e seg. ce. TI coniuge, che invoca l'adul-

terio dell'altro coniuge ed e in grado di provare l'esistenza

di quests. causa di divorzio, ha il diritto di esigere che la sen-

tenza 10 accerti e che il divorzio sis pronunciato quindi in

virtu dell'art. 137 ce. Ms se cio e avvenuto, egll non pub

ricorrere al Tribunale fedemle, domandando che il divorzio

sis pure pronunciato per un'aUra causa, anche se quasts fosse

pure provata (consid. A, 2).

Nozione dell'ingiuria gra'l)e a'sensi dell'art. 138 ee (consid. A, 2,

ultimo capoverso).

Domande subordinate nell'azione di divorzio. TI convenuto, che ha

chiesto in lines principale il rigetto dell'azione, non puo con-

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cludere subordinata.mente, ossis nel caso in cui l'azione fOBBe

accolts., che il divorzio sia pronunciato per colpa dell'altro

coniuge (consid. A, 3).

Termine di aspetto. Si tratta d'u,na pens che il giudice de!e pro-

nunciare d'ufficio nei confronti deI coniuge colpevole d! grave

violazione dei doveri inerenti al matrimonio, senza riguardo

alla posizione press in causa dalle parti (consid. B).

La 7 ferner 1939, Sieur F. 80 ouvert action en divorce

en invoquant 1es dispositions des art. 137, 138 et 142 CC et

en reo1amant l'exercioe de 180 puissanoe paternelle BUr son

enfant. Dame F. 80 oono1u au rejet de 180 demande et,

pour 1e oas ou 1e Tribunal estimerait devoir prononcer 1e

divoroe, a,l'attribution de 180 puissanoe paternelle.

Lff Tribunal de premiere instanoe de Geneve 80 prononoe

le divorce aux torts de 180 femme en vertu des art. 138

et 142 CC, en 1ui interdisant de se remarier avant un an.

11 1ui 80 confie l'enfant sous certaines reserves.

Les deux epoux ont appeIe de ce jugement. Le demandeur

80 oono1u notamment a, ce que 1e divorce fut aussi prononce

en vertu de l'art. 137 00. La defenderesse 80 repris ses

conolusions de premiere instance et «subsidiairement »,

pour 1e cas ou 1es juges d'appe1 prononceraient le divorce,

elle 80 demande que ce1ui-ci fut prononce contre son mari

en vertu de l'art. 137 egalement.

La Cour de justice oivi1e de Geneve 80 oonfirme 1e juge-

ment defere en tant qu'll avait interdit a, 180 femme da

se remarier avant un an et dans 180 mesure ou II ooncernait

l'attribution de l'enfant et le droit de .visite. La reformant

po~ 1e ~urp1us, elle 80 prononoe le divorce aux torts de

Dame F. en vertu de rart. 137 00, attribue 180 puissance

paternelle a, 180 mere sans reserves.

tes deux parties ont recouru en reforme.

:Ir. ä oonclu notamment a, oe qu'll plaise au Tribunal

:fM~ral;

«Deolarer dissous par le divoroe, prononoe aux torts

et lP'iefs de dame F., tant en applioation de l'art. 137

quö des art. 138 et 142 1e mariage contraote a, Geneva

1~ 10 decembre 1929, par 1es epoux F.»

Familienrooht. N0 57.

Dame F. a conclu a ~e qu'il plaise au Tribunal fedeml :

« Debouter M. F. de sa demande.

CQndamner M. F. aux depens de premiere instance,

d'appel ainsi qu'aux frais et emoluments devant le Tribunal

federal.

Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal viendrait

neanmoins a prononcer la dissolution du mariage :

La prononcer aux torts et griefs de M. F. en application

de l'art. 137 CO.

Oonfirmer l'a~t de la Cour en ce qui concerne la

puissance paternelle et Ia garde sur l'enfant ... »

Oonsülimnt en droit:

A. -

Au 8'Ujet du divorce :

2. -

Les conclusions du recourant tendent a ce que

le divorce soit prononce contre la defenderesse non seule-

ment en vertu de l'art. 137, mais aussi en vertu des art.

138 et 142 00. Elles sont irrecevables.

La Tribunal federal a reconnu al'epoux dont le conjoint

a et6 convaincu d'adultere le droit de faire prononcer le

divorce pour ce motif-Ia et juge en consequence qu'il

n'etait pas admissible que Ie juge se dispense alors de

retenir cette cause de divorce sous pretexte que l'existence

d'una autre cause da divorce aurait ete egalement etablie

(RO 47 II 247, 68 II 338). Bien qu'a vrai dire l'indication

de la cause du divorce rentre normalement dans les motifs

du jugement, le Tribunal federal justifiait ce principe

par la consideratlon, d'une part, que les effets du divorce

ne sont pas les mames selon qu 'il est prononce en vertu

de I 'art. 137 ou en vertu de l'art. 142 (notamment en

ce qui concerne la duree de l'interdiction de remariage,

cf. art. 150), et, de l'autre, que l'adultere constitue une

violation si grave des devoirs conj-ugaux que la partie

Iesee avait le droit de le faire constater. Mais cela ne veut

pas dire que lorsque l'adultere de l'un des conjoints est

retenu dans le jugement comme cause de divorce, l'autre

puisse exiger que le jugement constate egalement qu 'il

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existaitencore d'autres causes determinees de divorce· de

moindre importance. Tout ce que peut faire le juge en

pareil cas, c'est de prolonger la duree de l'interdiction

de remariage et d'augmenter le montantde l'indemnite

qu'il estimerait devoir allouer a l'epoux innocent au titre

de reparation morale, mais encore lui est-illoisible de le

faire sans avoir a declarer le mariage egalement dissous

pour une autre cause determinee de divorce. Une fois le

divorce prononoo pour cause d'adultere, il n'y a donc

aucun inMret pratique a constater encore l'existence

d'autres causes determinees de divorce.

O'est a tort, au surplus, que le demandeur pretend

pouvoir se mettre au henefice de l'art. 138 00. Il fait

etat tout d'abord acepropos des relations suspectes

quela defenderesse aurait eues avec Sieur Z. Mais il

oublie que si certains droits etrangers, le droit franc;ais

par exemple, considerent effectivement comme une injure.

en matiere de divorce, « tou,te violation des devoirs nes

du mariage et toute atteinte a la digniM des conjoints »

(PLANIOL, Traite pratique de droit fran9ais, Tome II

N° 522), l"art. 138 CO donne a ce vocable un sens beaucoup

plus restreint. Pour qu'il y ait injure, il exige en effet une

manifestation intentionnella de mepris de l'un des con-

joints a l'adresse de l'autre, de sorte qu'une intimite

excessive et meme suspecte dans les relations d'un des

conjoints avec un tiers ne saurait etre retenue comme une

injure. grave et ne peut etre invoquee qu'a l'appui d'une

demande fondee sur I 'art. 142 00 (cf. RO 55 II 162 et

suiv.).

3. -

O'est a tort que la defenderesse croit pouvoir

conclure a nouveau a ce que le divorce -

s'il devait

etre prononce -

le soit egalement aux torts de son mari

en vertu de l'art. 137 CO. Certes l'adultere du demandeur

est patent et d'ailleurs reconnu, et si la defenderesse

avait, de son cote, valablement conclu au divorce, sa

demande devrait etre admise aussi. Mais deux raisons

s'opposent a ce que le Tribunal federal se prononce sur

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le bien-fonde des conclusions « subsidiaires » du recours.

L'une est que 10. Cour de justice 100 0. declarees irrecev~bles

pour un motif de PrOcedure, a savoir qu'elles ont et6

formuIees seulement en appel et non pas devant le Tribunal

de premiere instance. Cette decision lie en effet le Tribunal

federal; elle n'oot pas contraire au droit federal, car si

10. loi accorde bien a chacun des epoux le droit de conclure

au divorce, independamment l'un de l'autre, c'est a 10.

condition, comme dans tout autre proces, qu'il presente

ses conclusions dans les formes et les delais prevus par

10. 10i de procedure cantonale. La seconde raison oot que

les conclusions dites subsidiaires de 10. defenderesse etaient

irrecevables en soi, independamment du moment ou

elles avaient ete formeoo.En effet -

abstraction faite

des conclusions qui tendraient' a Ja separation de corps -,

il n'y 0. pour l'epoux contre lequel une demande en divorce

est formee que deux partis possibles: ou de s'opposer

purement et simplement au divorce ou de s'y opposer et

de conclure reconventionnellement au divorce. Se contenter

de conclure « subsidiairement» au divorce, quand princi-

palement on 0. conolu au rejet des conclusions. de 10. partie

demanderesse, o'oot se mettre en contradiction avec

soi-meme, oar on ne peut soutenir en meme temps qu'il

n'existe pas de cause de divoroe et en alleguer une, serait-ce

meme a 10. oharge de sqn oonjoint.

B. -

Au 8Ujet de l'interdiction' de remariage:

La Cour de justice 0. estime qu'il n'y avait pas lieu

d'appliquer an demandeur 10. sanction prevue par l'art.

150 ce, mais qu'il s~ justifiait en revanche de fixer a

un an le temps durant lequel la defenderosse ne pourrait

se remarier. Le Tribunal federal ne saurait se rallier a

cette decision. Pour ce qui est de 10. defenderesse, 10.

sanction est insuffisante. Non seulement elle s'est rendue

coupable d'une faute grave en trahissant 10. foi conjugale

et cela d'une maniere particulierement bloosante pour

son mari, puisqu'elle-meme reconnaissait 10. marque de

confiance qu'illui avait donnee en l'autorisant a repartir

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pour Athenes a 10. fin de l'annee 1938, mais en outre

l'attitude qu'elle 0. eue a l'egard de Sieur Z. Mmoignait

d'une meconnaissance complete de ses devoirs d'epouse.

Il y 0. lieu par consequent de porter le delai d'interdiotion

de remariage a deux ans. Quant au demandeur, on ne

voit pas de motif de le traiter differemment. Lui aussi

0. commis adultere et so. liaison aveo dame C.' durait

encore pendant l'instance, de sorte que si 10. defenderesse

avait valablement conclu au divorce, elle aurait egalement

obtenu gain de cause. Or, comme le Tribunal federal 1'0.

d6ja releve dans l'arret Boog (RO 68 II 144 et suiv.),

l'interdiction de remariage peut atre intimee m6me a

l'epoux demandeur, s'il 0. gravement manque a ses devoirs

conjugaux, et tel est incontestablemellt le cas en l'oopece.

La Cour de justice 0. estime n'avoir pas a faire application.

de l'art. 150 a l'egard du demandeur pour 10. raison d'abord

que -

a 10. difference du cas Boog -

il eilt appartenu

a 10. defenderesse de conclure au divorce en temps utile

et secondement parce que 10. liaison entre le demandeur

et dame C. oot intervenue a un moment OU le lien

conjugal 6tait deja irremewablement detru,it par 10. faute

de 10. d6fenderesse: Ces faits sont en realite sans inMret

pour l'application de I'art. 150. L'interdiotion de remariage

est en effet une pemi; que le luge doit ap'pliquer d'office,

non pas comme une sotte de satisfaotion qui serait donnee

a 1'6poux offense, mais dans l'interet public, eu egam

a l'importance sociale du mariage. Elle est donc indepen-

dante de 10. position que leB parties OOt pu prendre dans

le proces et suppose uniquement une viola.tion grave des

devoirs qui decoule:tlt du mariage. Or il ast incontestable

que le demandeur 0. Iui aussi failli grävement a ses obliga-

tions. S'il est vrai qu'il n'a trompe so. femme qu'apres

avoir et6 trompe pa.l'elle; il est constant qu'il lui avait

pourtant pardonne $es premieres infidelites et que c'est

peu a.pres qu'il 0. ndü~ so. liaison avec dame C., lia~o~

qui n'a, pas cesse depuis lors et qui est devenue pour a.lD.Sl

dire de notorieM publique.

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AB 69 II -

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