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I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
55. Arre, de la He Sectlon elvlle du 2 deeembre 1943
dans Ia cause S. contre M.
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Enlantt natureZ. Domicil6. L'enfant natureI qui n'a. pas eM pourvu
d'un cura.teur Oll, d'un tuteur, contra.irement a. l'art. 311 ce,
est legalement domicilie a.u domicile da Ba. mare.
Aus8erekeliches Kind. Wo1msitz. WlU'de dem a.usserehelichen Kind
entgegen Art. 311 ZGB kein Beistand oder Vormund bestellt,
so teilt es den Wohnsitz der Mutter.
Infante iUegittiJmo. Domieilio. L'infa.nte illegittimo cui, contra.ria.-
mente aJI'art. 311 ce, non EI sta.to nominato un cura.tore od
un tutore, EI lega.lmente domiciIia.to a.l domicilio di sua. ma.dre.
A. -
Delle Marie M. est neo le 5 juin 1921 aux Genevez
(Berne). Elle est fille illegitime d'Aline M. dont las papiers
etaient alors deposes a Bienne. Aucune autorite ne s'eSt
occupee da cette naissance, de sorte que personne ne fut
designe comme eurateur ou tuteur da l'enfant et qll'il n'y
eut pas non plus d'attribution de la puissance paternelle a
la mere. Ni la mere ni l'enfant n'ont ouvert action en
paternite. L'enfant a vecu tantOt Alipres de sa mere, tan-
tOt aupres de ses grands-parents materneIs a SaigneIegier
jusqu'äu jour ou elle se mit a gagner sa vie.
En 1940, Marie M. etait en place a BMe. Le 2 mars 1941,
elle a acoouche, a Berne, d'un garvon, Jean-Claude. Elle
a attribue la paterniM de son enfant a Th60dore S. dont
elle avait fait la oofifiäissance a BMe.
A l'epoque de la naiss9;Ilce da l'enfant Jean-Claude, la
mere de Marie M. se trouvait a Porrentruy OU elle avait un
emploi d'aide-infirmiere a l'höpital. Elle y avait depose ses
papiers ainsi que ceux da sa fille le 31 octobre 1940.
Par decision du 28 mars 1941, le Conseil municipal de
Porrentruy, astimant que Marie M., encore mineure a ce
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AS 69 n -
1943
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Pel'sonenreeht. N0 55.
moment-la, avait son domicile dans cette ville, a nomme
un curateur a l'enfant .Jean-Claude.
La 4 juin 1941 Marie M., d'une part, et Jean-Claude M.,
de l'autre, celui-ci represente par son curateur, ont ~isi
le Tribunal du district de Porrentruy d'une action en
paternite contre Theodore S. Ce dernier a eleve le declina-
toire. Il soutenait en resume qu'Aline M. n'etait pas domi-
ciliee a Porrentruy, on elle n'avait selon lui qu'une occu-
pation temporaire, et qu'au surplus le domicile de Marie M.
ne se confondait pas avec celui de sa mere, celle-cin'ayant
jamais eM investie de la puissance paternelle sur sa fille.
B. -
Par jugement du 12 janvier 1943, Ie Tribup.al du
district de Porrentruy s'est declare incompetent pour con-
naitre de l'action. A son avis, c'etait aBierine que Marie M.
etait domiciliee, attendu que e;etait en cette ville qu'etait
le siege de l'autorite tutelaire a laquelle il eut incombe da
prendre les mesures legales au moment de sa naissanee.
Sur appel des demandeurs, Ja Cour d'appel du canton
de Berne areforme ce jugement et renvoye la cause au
Tribunal de Porrentruy pour etre statue au fond.
Les motifs de cet arret peuvent se resumer comme suit :
Aline M. avait efIectivement depose ses papiers a Bienne
a l'epoque de la naissance de sa :fille, mais il semble bien
qu'elle etait alors domiciliee aux Genevez. Ni l'autorite
tutelaire de Bienne ni celle des Genevez n'ont ete informees
de la naissance et elles n'ont pris aucune mesure au sujet
de l'enfant. Celle-ci ne s'est pas cree de domicile propre
du seul fait qu'elle gagnait sa vie; il eut fallu pour cela
qu'elle exer9at une profession independante, ce qui n'etait
pas le cas (RO 67 II 83). C'est pour des motifs d'ordre
prntique que le code a fixe le domicile de l'enfant illegi-
time au domicile de la mare au moment de la naissance
(RO 50 I 386, 44 I 61, 56 II 1), e'est-a-dire pour eviter
que le domicile de l'enfant soit difIerent decelui de la
mare, ce qui aurait presente des inconvenients pour l'exer-
ciee de l'action en paternite. En l'espece, il n'y avait aucune
necessite que le domicile cree au moment de la naissance
Personenrecht. N° 55.
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ne changeat pas. Marie M. etait presque majeure. Elle n'a
jamais habite Bienne et l'autoriM tutelaire de Bienne ne
s'est jamais occupee d'elle. La mare n'avait fait qu'y depo-
ser ses papiers. Suivant la jurisprudence du Tribunal fede-
rnl, le domicile depend avant tout des eirconstances de fait,
et il a ete juge notamment que le domicile d'un interdit
n'est pas au lieu Oll la tutelle aurait du etre instituee,
mais au siege de l'autorite tutelaire qui exerce en fait la
tutelle, quand bien meme elle n'est pas competente pour
le faire (RO 39 I 608). On ne saurait faire dependre le
domicile de la solution de la question de la eompetence
de l'autorite tutelaire, qui est souvent une question tres
delicate (RO 39 I 211). En l'occurence, Aline M. s'est tou-
jours oecup6e de sa :fille, bien qu'elle n'ait pas 13M investie
de la puissance paternelle. Aidee de ses parents, elle a
pourvu a l'entretien et a l'edueation de sa :fille, tout eomme
si elle avait eu la puissance paternelle, et c'est elle qui a
fait inscrire sa :fille au registre des habitants de Porrentruy.
Fante d'un autre domicile, il faut donc admettre que
Marie M. a partage le domicile de sa mare. Cette derniere
a ete engagee comme infirmiere a l'höpital de Porrentruy.
C'est la que se trouvait le centre de ses inMrets et son inten-
tion etait d'y demeurer aussi longtemps· qu'elle ne trou-
verait pas un autre emploi mieux retribue. L'existence d'un
domieile a Porrentruy est corroboree par le fait qu'elle
y avait depose ses papiers. Marie M. y etait done domici-
liee aussi au moment de son aeeouchement et e'est aussi
bien l'autorite tutelaire de Porrentruy qui s'est oecupee
jusqu'ici de l'enfant Jean-Claude.
.0. -
ThOOdore S. a recouru au Tribunal federal par la
voie du recours de droit civil en eoncluant principalement
a l'annulation de l'arret de la Cour d'appel et subsidiaire-
ment au renvoi de Ja cause aux juges cantonaux. pour
nouvelle decision apres complement d'enquete. Il conteste
qu'Aline M. ait jamais ete domiciliee a Porrentruy, qu'elle
se soit toujours occupee de sa :fille et qu'elle ait cru exercer
la puissance paternelle sur elle. Marie M., pretend-il,
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Personenreoht. N0 55.
gagnait elle-meme sa ~e et etait en masure de se creer
un domicile propre. .
!:.es intimes ont conclu au rejet du reoours.
O0n8idirant en aroit :
1. -
La recourant pretend tout d'abord que les defen-
deurs auraient reconnu devant le tribunal de premiere
instance, par I'organe de leur conseil, que Marie M. n'a
jamais ere domiciliee a. Porrentruy. Cette allegation est
inexacte. Tout ce que ledit conseil a pretendu, c'ast qu'au
moment de la naissance de sa fille, Aline M. etait domici-
liee a Bienne, ce qui -
comme ilsera dit ci-dessous -
est
indifferent pour le sort du litige.
2. -
C'est avec raison que la Cour d'appel a juge que le
fait que Marie M. avait deja. occupe divers emplois en qua-
liM de sommeliere lorsqu'elle a mis au monde son fils Jean-
Claude, n'avait pas suffi pour lui faire acquerir un dOnllcile
propre, distinct de celui de sa mere. En effet, comme on
l'a deja. juge, seull'enfant mineur qui exerce une profes-
sion ou une industrie a. titre independant est en masure de
se creer un domicile distinct de celui de ses parents
(RO 67 TI 83), et il est clair que tel n'est pas le cas d'une
jeune fille qui travaille en qualite d'employee de maison
ou de cafe.
3. -
La litige se ramene au point de savoir si la ville d.e
Porrentruy on il faut admettre, d'apres les oonstatations
de l'arret attaque, qu'Aline M. etait domiciliee au moment
de la naissance de son petit-fils, peut etre egalement oonsi-
deree commeayant eM le domicile Iegal de la mere de l'en-
fant. Pour le oontester, le reCOurant soutient qu'Aline M.
n'ayant jamais ere invastie de la puissance paternelle sur
sa fille, son domicile ast indifferent pour la determination
du domicile de Marie M. Le Tribunal federal ne saurait
se rallier a. cette argumentation. Certes l'art. 25 CC qui
prevoit que le domicile de l'enfant mineur se oonfond aVec
celui d.e ses parents vise uniquement l'hypothese dans
laquelle l'enfant est sous puissance paternelle, et il est
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egaIement vrai que la mere naturelle ne possed.e pas d.e
plein droit la puissance paternelle sur son enfant. Mais cela
n'autorise pas a. dire que lorsque l'autorite turelaire ne
prend aucune mesure au sujet de l'enfant, pas plus avant
qu'apres le proces en paternite, l'enfant ne puisse pas etre
oonsidere comme ayant son domicile au domicile de sa
mere. Aussi bien le Tribunal federal a-t-il deja. juge que
le domicile de la mere au moment de la naissance devait
etre oonsidere oomme le domicile de l'enfant (RO 56 TI 1).
nest vrai qu'en posant ce principe, il envisageait le cas
d'un enfant qui etait ou qui allait etre pourvu d'un cura-
teur en prevision de l'action en paternire, et qu'il ena tire
la consequence que le domicile ainsi fixe subsistait jusqu'a
la:fin du proces, c'ast-a.-dire jusqu'au moment on l'autorire
tutelaire aurait a.' decider s'il y avait lieu de designer un
tuteur a. l'enfant ou d'attribuer la puissance paternelle a. la
mere. Mais autant,cette derniere solution se comprend
lorsque l'enfant est pourvu d'un curateur (qui aura le plus
souvent ere nomme par l'autorite tuMlaire du domicile
de la mere), autant paraitrait-elle artificielle lorsque
l'autoriM tuMlaire n'ast pas intervenue du tout. n n'y a
en effet aucune raison, en pareil cas, de rattacher indefini-
ment l'enfant a un lieu determine, sous le pretexte que la
mere y avait son domicile au moment de la naissance, alors
qu'en fait aucune autoriM ne s'occupe de lui a. cet .endroit-
la. et que sa mere a depuis lors transporte son domicile
ailleurs. La seulesolution ratiOlinelle ast donc, dans une
situation teIle qu'en l'espece, d'admettre que le domicile
de l'enfant suit de plein droit celui de sa mere, et cela sur-
tout lorsque, comme en l'occurence egalement, il est cons-
tant qu'elle a constamment rempli ses obligations envers
Iui, comme si en fait la puissance paternelle lui avait eM
regulierement attribuee.
Le Trib:unal fediral pr()'lt.()'fWe :
Le reoours est rejete.