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I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES
55. Arre, de la He Sectlon elvlle du 2 deeembre 1943 dans Ia cause S. contre M. 337 Enlantt natureZ. Domicil6. L'enfant natureI qui n'a. pas eM pourvu d'un cura.teur Oll, d'un tuteur, contra.irement a. l'art. 311 ce, est legalement domicilie a.u domicile da Ba. mare. Aus8erekeliches Kind. Wo1msitz. WlU'de dem a.usserehelichen Kind entgegen Art. 311 ZGB kein Beistand oder Vormund bestellt, so teilt es den Wohnsitz der Mutter. Infante iUegittiJmo. Domieilio. L'infa.nte illegittimo cui, contra.ria.- mente aJI'art. 311 ce, non EI sta.to nominato un cura.tore od un tutore, EI lega.lmente domiciIia.to a.l domicilio di sua. ma.dre. A. - Delle Marie M. est neo le 5 juin 1921 aux Genevez (Berne). Elle est fille illegitime d'Aline M. dont las papiers etaient alors deposes a Bienne. Aucune autorite ne s'eSt occupee da cette naissance, de sorte que personne ne fut designe comme eurateur ou tuteur da l'enfant et qll'il n'y eut pas non plus d'attribution de la puissance paternelle a la mere. Ni la mere ni l'enfant n'ont ouvert action en paternite. L'enfant a vecu tantOt Alipres de sa mere, tan- tOt aupres de ses grands-parents materneIs a SaigneIegier jusqu'äu jour ou elle se mit a gagner sa vie. En 1940, Marie M. etait en place a BMe. Le 2 mars 1941, elle a acoouche, a Berne, d'un garvon, Jean-Claude. Elle a attribue la paterniM de son enfant a Th60dore S. dont elle avait fait la oofifiäissance a BMe. A l'epoque de la naiss9;Ilce da l'enfant Jean-Claude, la mere de Marie M. se trouvait a Porrentruy OU elle avait un emploi d'aide-infirmiere a l'höpital. Elle y avait depose ses papiers ainsi que ceux da sa fille le 31 octobre 1940. Par decision du 28 mars 1941, le Conseil municipal de Porrentruy, astimant que Marie M., encore mineure a ce 22 AS 69 n - 1943 338 Pel'sonenreeht. N0 55. moment-la, avait son domicile dans cette ville, a nomme un curateur a l'enfant .Jean-Claude. La 4 juin 1941 Marie M., d'une part, et Jean-Claude M., de l'autre, celui-ci represente par son curateur, ont ~isi le Tribunal du district de Porrentruy d'une action en paternite contre Theodore S. Ce dernier a eleve le declina- toire. Il soutenait en resume qu'Aline M. n'etait pas domi- ciliee a Porrentruy, on elle n'avait selon lui qu'une occu- pation temporaire, et qu'au surplus le domicile de Marie M. ne se confondait pas avec celui de sa mere, celle-cin'ayant jamais eM investie de la puissance paternelle sur sa fille. B. - Par jugement du 12 janvier 1943, Ie Tribup.al du district de Porrentruy s'est declare incompetent pour con- naitre de l'action. A son avis, c'etait aBierine que Marie M. etait domiciliee, attendu que e;etait en cette ville qu'etait le siege de l'autorite tutelaire a laquelle il eut incombe da prendre les mesures legales au moment de sa naissanee. Sur appel des demandeurs, Ja Cour d'appel du canton de Berne areforme ce jugement et renvoye la cause au Tribunal de Porrentruy pour etre statue au fond. Les motifs de cet arret peuvent se resumer comme suit : Aline M. avait efIectivement depose ses papiers a Bienne a l'epoque de la naissance de sa :fille, mais il semble bien qu'elle etait alors domiciliee aux Genevez. Ni l'autorite tutelaire de Bienne ni celle des Genevez n'ont ete informees de la naissance et elles n'ont pris aucune mesure au sujet de l'enfant. Celle-ci ne s'est pas cree de domicile propre du seul fait qu'elle gagnait sa vie; il eut fallu pour cela qu'elle exer9at une profession independante, ce qui n'etait pas le cas (RO 67 II 83). C'est pour des motifs d'ordre prntique que le code a fixe le domicile de l'enfant illegi- time au domicile de la mare au moment de la naissance (RO 50 I 386, 44 I 61, 56 II 1), e'est-a-dire pour eviter que le domicile de l'enfant soit difIerent decelui de la mare, ce qui aurait presente des inconvenients pour l'exer- ciee de l'action en paternite. En l'espece, il n'y avait aucune necessite que le domicile cree au moment de la naissance Personenrecht. N° 55. 339 ne changeat pas. Marie M. etait presque majeure. Elle n'a jamais habite Bienne et l'autoriM tutelaire de Bienne ne s'est jamais occupee d'elle. La mare n'avait fait qu'y depo- ser ses papiers. Suivant la jurisprudence du Tribunal fede- rnl, le domicile depend avant tout des eirconstances de fait, et il a ete juge notamment que le domicile d'un interdit n'est pas au lieu Oll la tutelle aurait du etre instituee, mais au siege de l'autorite tutelaire qui exerce en fait la tutelle, quand bien meme elle n'est pas competente pour le faire (RO 39 I 608). On ne saurait faire dependre le domicile de la solution de la question de la eompetence de l'autorite tutelaire, qui est souvent une question tres delicate (RO 39 I 211). En l'occurence, Aline M. s'est tou- jours oecup6e de sa :fille, bien qu'elle n'ait pas 13M investie de la puissance paternelle. Aidee de ses parents, elle a pourvu a l'entretien et a l'edueation de sa :fille, tout eomme si elle avait eu la puissance paternelle, et c'est elle qui a fait inscrire sa :fille au registre des habitants de Porrentruy. Fante d'un autre domicile, il faut donc admettre que Marie M. a partage le domicile de sa mare. Cette derniere a ete engagee comme infirmiere a l'höpital de Porrentruy. C'est la que se trouvait le centre de ses inMrets et son inten- tion etait d'y demeurer aussi longtemps· qu'elle ne trou- verait pas un autre emploi mieux retribue. L'existence d'un domieile a Porrentruy est corroboree par le fait qu'elle y avait depose ses papiers. Marie M. y etait done domici- liee aussi au moment de son aeeouchement et e'est aussi bien l'autorite tutelaire de Porrentruy qui s'est oecupee jusqu'ici de l'enfant Jean-Claude. .0. - ThOOdore S. a recouru au Tribunal federal par la voie du recours de droit civil en eoncluant principalement a l'annulation de l'arret de la Cour d'appel et subsidiaire- ment au renvoi de Ja cause aux juges cantonaux. pour nouvelle decision apres complement d'enquete. Il conteste qu'Aline M. ait jamais ete domiciliee a Porrentruy, qu'elle se soit toujours occupee de sa :fille et qu'elle ait cru exercer la puissance paternelle sur elle. Marie M., pretend-il, 340 Personenreoht. N0 55. gagnait elle-meme sa ~e et etait en masure de se creer un domicile propre. . !:.es intimes ont conclu au rejet du reoours. O0n8idirant en aroit :
1. - La recourant pretend tout d'abord que les defen- deurs auraient reconnu devant le tribunal de premiere instance, par I'organe de leur conseil, que Marie M. n'a jamais ere domiciliee a. Porrentruy. Cette allegation est inexacte. Tout ce que ledit conseil a pretendu, c'ast qu'au moment de la naissance de sa fille, Aline M. etait domici- liee a Bienne, ce qui - comme ilsera dit ci-dessous - est indifferent pour le sort du litige.
2. - C'est avec raison que la Cour d'appel a juge que le fait que Marie M. avait deja. occupe divers emplois en qua- liM de sommeliere lorsqu'elle a mis au monde son fils Jean- Claude, n'avait pas suffi pour lui faire acquerir un dOnllcile propre, distinct de celui de sa mere. En effet, comme on l'a deja. juge, seull'enfant mineur qui exerce une profes- sion ou une industrie a. titre independant est en masure de se creer un domicile distinct de celui de ses parents (RO 67 TI 83), et il est clair que tel n'est pas le cas d'une jeune fille qui travaille en qualite d'employee de maison ou de cafe.
3. - La litige se ramene au point de savoir si la ville d.e Porrentruy on il faut admettre, d'apres les oonstatations de l'arret attaque, qu'Aline M. etait domiciliee au moment de la naissance de son petit-fils, peut etre egalement oonsi- deree commeayant eM le domicile Iegal de la mere de l'en- fant. Pour le oontester, le reCOurant soutient qu'Aline M. n'ayant jamais ere invastie de la puissance paternelle sur sa fille, son domicile ast indifferent pour la determination du domicile de Marie M. Le Tribunal federal ne saurait se rallier a. cette argumentation. Certes l'art. 25 CC qui prevoit que le domicile de l'enfant mineur se oonfond aVec celui d.e ses parents vise uniquement l'hypothese dans laquelle l'enfant est sous puissance paternelle, et il est Personenreoht. N0 55; egaIement vrai que la mere naturelle ne possed.e pas d.e plein droit la puissance paternelle sur son enfant. Mais cela n'autorise pas a. dire que lorsque l'autorite turelaire ne prend aucune mesure au sujet de l'enfant, pas plus avant qu'apres le proces en paternite, l'enfant ne puisse pas etre oonsidere comme ayant son domicile au domicile de sa mere. Aussi bien le Tribunal federal a-t-il deja. juge que le domicile de la mere au moment de la naissance devait etre oonsidere oomme le domicile de l'enfant (RO 56 TI 1). nest vrai qu'en posant ce principe, il envisageait le cas d'un enfant qui etait ou qui allait etre pourvu d'un cura- teur en prevision de l'action en paternire, et qu'il ena tire la consequence que le domicile ainsi fixe subsistait jusqu'a la:fin du proces, c'ast-a.-dire jusqu'au moment on l'autorire tutelaire aurait a.' decider s'il y avait lieu de designer un tuteur a. l'enfant ou d'attribuer la puissance paternelle a. la mere. Mais autant ,cette derniere solution se comprend lorsque l'enfant est pourvu d'un curateur (qui aura le plus souvent ere nomme par l'autorite tuMlaire du domicile de la mere) , autant paraitrait-elle artificielle lorsque l'autoriM tuMlaire n'ast pas intervenue du tout. n n'y a en effet aucune raison, en pareil cas, de rattacher indefini- ment l'enfant a un lieu determine, sous le pretexte que la mere y avait son domicile au moment de la naissance, alors qu'en fait aucune autoriM ne s'occupe de lui a. cet .endroit- la. et que sa mere a depuis lors transporte son domicile ailleurs. La seulesolution ratiOlinelle ast donc, dans une situation teIle qu'en l'espece, d'admettre que le domicile de l'enfant suit de plein droit celui de sa mere, et cela sur- tout lorsque, comme en l'occurence egalement, il est cons- tant qu'elle a constamment rempli ses obligations envers Iui, comme si en fait la puissance paternelle lui avait eM regulierement attribuee. Le Trib:unal fediral pr()'lt.()'fWe : Le reoours est rejete.