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68_II_287

BGE 68 II 287

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrooht. N° 45.

gerin vor. Auch nach der Darstellung der Beklagten hat

M. die Organe der Klägerin nur gefragt, ob die Titel mit

Opposition belegt, nicht etwa, ob sie gefälscht seien. Die

Oppdsition war aber aus den Papieren nicht ersichtlich,

sondern musste durch Rückfrage abgeklärt werden. Eine

solche Rückfrage hat die Klägerin bei "ihrem Pariser

Korrespondenten tatsächlich gestellt. Selbst wenn also

die Klägerin durch M. gewarnt worden wäre, wie die Be-

klagten behaupten, so hat sie die der Warnung entspre-

chende Massnahme getroffen. Dass sie auf die Auskunft

aus Paris vertraute, kann ihr nicht zum Vorwurf werden,

ebensowenig, dass sie sich nur in Paris, statt in New-York

oder BaItimore erkundigte. Nachdem sie auf Grund der

erhaltenen Auskunft annehmen durfte, die Papiere seien

verkehrsfähig, hatte sie ferner k~inen besondern Grund zur

Vermutung, dass die an sich echten Zertifikate wegen der

Auslöschung des Namens des Indossatars gefälscht waren.

Zudem war diese Fälschung nicht etwa offenkundig.

Selbst wenn man aber das Verhalten der Klägerin mit

Rücksicht auf die grosse Bedeutung des Geschäftes und

die Person des Unterhändlers doch als unvorsichtig be-

zeichnen will, so ist dieser Fehler neben dem Verschulden

der Beklagten so geringfügig, dass er bei der Bemessung

der Ersatzpflicht der Beklagten nicht berücksichtigt' wer-

den darf. Ein solcher Fehler ist etwa in einem Verantwort-

lichkeitsprozess von Bedeutung, nicht aber im Prozess

2!wischen Betrügern und ihrem Opfer. Es darf nicht ausser

Acht gelassen werden, dass die Beklagten gegenüber der

Klägerin einen gross angelegten Betrug durchgeführt

haben. Sie sind einzig zu diesem Zweck mit der Klägerin in

Verkehr getreten und haben erreicht, dass sie für wertlose

Papiere Fr. 56,000.- ausbezahlt erhielten. Sie haben somit

nicht einen der Klägerin gehörenden Wert zerstört, son-

dern sich selbst auf Kosten der Klägerin im Betrag von

Fr. 56,000.- ungerechtfertigt bereichert. In einem solchen

Fall reiner Arglist können die Haftpflichtigen nicht zu

ihren Gunsten vorbringen, die Geschädigte habe nicht alle

Obligationenrecbt. N0 46.

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Vorsichtsmassnahmen angewendet, die beim Abschluss

eines Geschäftes mit Leuten ihrer Art angemessen gewesen

wären. Wer vorkehrt, was im Verkehr mit ehrlichen Leuten

genügt -

und das hat die Klägerin getan -

soll gegenüber

einem Betrüger nicht in seinem Ersatzanspruch geschmä-

lert werden.

46. Arr~t de Ja Ire Seetion eivlle du 18 novembre 1942

dans Ia cause Dame Julita et enlants

contre Ia Compagnie genevoise des tramways eleetriques.

.Art. ÖÖ 00, ö6 et 33900, 129 LAMA.

1. N'est pas un organe de la personne moraIe, selon l'art. 55 ce,

mais un simple auxiliaire, le contremaitre dont la fonction

consiste a diriger et surveiller Une equipe de manreuvres charges

de travaux de force dans une grande entreprise telle qu'une

entreprise de tramways.

2. L'employeur peut etre rendu responsable en vertu de l'art. 55

CO, meme lorsque ses employes ou ouvriers causent undom-

mage a un au1re de ses employes ou ouvriers.

3. Les art. 55 et 339 CO sont applicables dans les limites de l'art.

129 LAMA a l'employeur qui a paye les primes de l'assurance

obligatoire de ses employes et· ouvriers.

Ne oommet pas une faute grav~ l'employeur qui confie sans Bur-

veillance ni instructions spooiales a un contremaitre qualifie

la direction d'un travaiI ordinaire de manreuvres.

Art. 55 ZGB, 55 und 339 OR, 129 KUVG.

1. Nicht Organ der juristischen Person im Sinn von Art. 55 ZGB

sondem blosse HiIfsperson ist der Werkführer, der in einem

Grossbetrieb, wie z. B. einer Strassenbahnuntemehmung, eine

mit der Ausführung von Schwerarbeiten beauftragte Gruppe

von Handlangem zu leiten und zu beaufsichtigen hat.

2. Die Haftung des Arbeitgebers aus Art. 55 OR besteht auch

dann, wenn sowohl der Schädiger wie der Geschädigte zu seinen

Angestellten oder Arbeitem gehören.

3. Art. 55 und 339 OR sind in den Grenzen von Art. 129 KUVG

anwendbar auf den Arbeitgeber, der für seine Angestellten und

Arbeiter die Prämien für die obligatorische Unfallversicherung

bezahlt hat.

Kein schweres Verschulden trifft den Arbeitgeber, der einem

tüchtigen Werkführer ohne besondere überwachung un~

Instruktion die Leitung einer gewöhnlichen Handlangerarbeit

anvertraut.

Art. 55 ce, 55 e 339 CO, 129 LAMI.

1. Non e un organo della persona giuridica a' sensi delI 'art. 55 C<;.

ma un semplice ausiliario il capoofficina che dirige e sorvegh~

una squadra di manovali incaricati di eseguire lavQri pesantl

in una grande azienda (p. es. in un'azienda tranviaria).

288

Obligationenrecht. N0 'llt

2. TI datore di lavoro puo esser reso responsabile in virtb dell'srl.

55 CO, anche se i suoi impiegati,od operai causano un danno

ad un altro suo impiegato od operaio.

3. GIi art. 55 e 339 CO sono appIieabiIi, entro i limiti dell'art. 129

LAMI, al padrone ehe ha pagato i premi obbIigatori dei suoi

impiegati ed operai.

Nonpuo essere imputata uns eolpa grave al padrone ehe affida,

senza sorveglianza ne istruzioni speciali, ad un capoofficina

quaIifieato la direzione di un ordinario lavoro di manovali.

Joseph Julita, ouvrier de 180 Compagnie genevoise des

tramways electriques (CGTE), aete victimed'un accident

alors que, sur l'ordre du contremaitre Bol0, il aidait, le

19 juin 1930, a decharger deux aiguillages pesant chacun

800 kg. places sur une balastriere. Il s'agissait de faire

basculer un aiguillage sur lui-meme de maniere a l'amener

sur un chariot a deux roues. La manreuvre se fit, mais

l'aiguillage tomba a terre et fractura la jambe droite de

Julita. Celui-ci deceda des suites de cet accident le 10 no-

vembre 1931.

Par exploit du 29 juin 1932, 180 veuve Maria Julita et

ses trois enfants ont actionne solidairement la CGTE et

Bol0 en reparation du domniage materiel et moral cause

par la perte de leur soutien. Les demandeurs reclamerent

le payement de 10767 fr. 45 au total, montant qu'ils por-

tarent par 180 suite a 21 261 fr. 1)0.

Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande.

Le Tribunal de Ire instance de Geneve a deboute les

demandeurs. La Cour de Justice civile a, par arret du

12 mai 1942, confirme ce jugement en tant qu'il avait

deboute les demandeurs de leur action contre la CGTE.

En revanche, la Cour a condamne solidairement les heri-

tiers du defendeur Bolo a payer aux demandeurs agissant

solidairement la somme de 1558 fr. 10 en reparation du

dommage materiel subi par eux, ainsi que la somme de

3000 fr. a la demanderesse et celle de 1000 fr. a chacun des

autres demandeurs a titre de satisfaction.

Les demandeurs ont recouru contre cet arret au Tribunal

federal.

Les defendeurs ont conclu au rejet du recours.

Obligationenrecht. No 46.

289

Extrait des motifs:

2. -

Aux termes de I'art. 129 al. 2 de la loi federale

du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et

d'accidents (LAMA), l'employeur qui paye les primes aux-

quelles il est astreint dans l'assurance obligatoire n'ast

civilement responsable en cas d'accident dont est victime

un de ses ouvriers assures que-a'il a causa l'acoident inten-

tionnellement ou par une faute grave. La condamnation

de Ja CGTE a reparer le dommage subi par les demandeurs

a donc pour condition un aote intentionnel ou une faute

grave a la oharge de Ja defenderesse. Las demandeurs ne

reprochant pas a la CGTE d'avoir agi intentionnellement,

il y a seulement lieu d'examiner si une faute grave ast

imputable a ses organes, puisque o'ast par eux que la. per-

sonne morale agit (art. 55 CC). "-

3. -

La Cour oantonale admet qua le oontremaitre

Bol0 a oausa l'accident par une faute grave. Supposa que

cette appreciation soit exacte, la responsabilite de la defen-

I

deresse serait etablie, siBolo devait etre regarde oomme un

das organes de l'entreprise (art. 55 CO). La juge cantonal

le nie et il a raison.

D'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral rela.tive a

l'ancien Code des obligations, l'organe se distingue d'un

simple auxiliaire en oe que, contrairement A celui-ci, il

contribue a former la volonte de la personne morale

(BO 20 p. 1122 et 34 II p: 497). Apres l'entree en vigueur

du Code civil, le Tribunal f~deral a trouve cette conoeption

trop etroite en tant quialle Mservait la qualite d'organas

aux personnes appartenäfib A l'administration superieure

(direction d'une assoohttiöft, comite d'une socMte coopera-

tive, conseil d'administration d'une sooiete anonyme, eto.).

na estime qu*il fallait, le oas ooheant, ranger au nombre

das organes aussi las personnes auxquellas las administra-

teurs de la $oci6te ou de l'association oonfiaient la direction

effective de l'entreprisö sous leur sut\"eillance, par ex. le

secretaire d'une societe cooperative dont las attributions

AB 68 n -

1942

19

290

Obligationenrecht. N0 46.

s'etendaient ades parties importantes de la gestion. Le

Tribunal a considere comme un facteur decisif la collabo-

rati~n du secretaire av~c l'organe superieur de l'adminis-

tration, notamment pour exprimer la volonte de la per-

sonne morale (RO 48 II 6 et sv.). Un arret subsequent va

jusqu'a qualifier d'organe, sans autre motif que la reference

a l'arret precedent, le chef-monteur d'une usine electrique

(RO 59 II 431; au sujet de l'evolution de la jurisprudence,

v. aussi RO 65 II 6).

On peut se demander si une pareille extension de la

notion d'organe resisterait a un nouvel examen. Mais,

quoi qu'll en soit, on ne saurait reconnaitre cette qualite

a un simple contremaitre tel que Bolo dont la fonction se

borne a diriger et surveiller une equipe de manreuvres

charges de travaux de force dans une grande entreprise.

De tels auxiliaires, a la difference d'un gerant, p. ex., ne

oollaborent pas d'une maniere decisive a former la volonte

de la personne morale. On ne peut evidemment dire, selon

la formule de l'arret RO 61 II 342, qu'ils « tiennent les

leviers de commande de l'entreprise », ni qu'ils aient re9u

dans les affaires sooiales une mission independante qui

leur est conferee en vertu de la loi, des statuts ou d'un

reglement statutaire (sur ce critere, v. OFTINGER, Schweiz.

Haftpflichtrecht II 483). Le resultat auquel on arrive n'est

pas different si l'on voit le critere de solution dans le fait

que l'organe deduit sa qualite de l'organisation de la per-

sonne morale et Ure son pouvoir des statuts, tandis que

les simples auxiliaires tiennent leurs attributions des orga-

nes proprement dits et n'ont en general que des fonctions

bien delimitees, dans une position subordonnee (en ce sens

KREIS, Die Haftung der Organe juristischer Personen nach

schweiz. Privatrecht p. 35).

'

L'acte reproche au contremaitre Bolo ne saurait des lors

etre mis a la charge de Ia defenderesse en vertu de I'art. 55

ce.

4. -

Les demandeurs invoquent aussi l'art. 55 CO, aux

termes duquel l'employeur est responsable du dommage

Obligationenrecht. N0 46.

291

causepar ses employes ou ouvriers dans l'accomplissement

de leur trauvail, s'il ne prouve qu'il a pristous les soins

commandes par les circonstances pour detourner un dom-

mage de ce genre ou que sa diligence n'eut pas empeche le

dommage de se produire.

L'arret 59 II 430 n'a pas tranche la question de la res-

ponsabilite de l'employeur en vertu de I'art. 55 CO lorsque,

dans l'accomplissement de leur travail, les employes ou

ouvriers causent un dommage non pas a un tiersquel-

conque, mais a un autre employe ou ouvrier du meme em-

ployeur. Des arrets anterieurs se prononcent, du moins

implicitement, pour l'affirmative (<tf. notamment RO 26 II

241 en haut). C'est raison. L'art. 55 est con9u en termes

generaux et l'on ne voit pas de motifs de fond de limiter

sa porree aux leses qui ne seraient pas employes ou ouvriers

(ou leurs ayants cause) de l'employeur recherche (cf. dans

ce sens OFTINGEB, op. cit. II p. 489).

La Cour cantonale a neanmoins declare l'art. 55 CO

inapplicable. Elle considere que, si l'art. 55 institue une

responsabi1i~ a raison de la seule causalite et ne l'attenue

que par la possibilite de fournir la preuve liberatoire pre-

cisee au meme article, la defenderesse n'engage sa respon-

sabilite que par un acte intentionnel ou par une faute

grave en vertu de l'art. 129 de la LAMA dont l'art. 128

abroge toutes les regles de responsabilite edictees dans

d'autres lois speciales. Toutefois -

et l'arret RO 62 II 347

l'a deja reconnu -

l'art. 128 LAMA n'a pas abroge l'art.

55 CO. Car l'art. 129 al. 1 LAMA remplace precisement par

rart. 55 CO les dispositions des lois qui ont ~esse d'eltre

applicables aux termes de l'art. 128 LAMA, avec cette

restrietion importante (art. 129 al. 2) qu'en cas de faute

legere l'employeur qui a paye les pri;mes de l'assurance

est libero de la responsabilite dont I'art. 55 CO le charge-

rait. Cette derniere disposition est donc applicable a l'em-

ployeur qui a commis une faute intentionnelle ou, du moins,

grave en manquant a ses devoirs de diligence (cura in

eligendo, instruendo vel custodiendo).

29!

Obligationenrooht. N0 47.

Les demandeurs peuYent des lors, en prinoipe, invoquer

l'art. 55 00 tempere par l'art. 129 aI. 2 LAMA. Mais ce

moy.en apparait d'emblee mal fonde. On ne saurait repro-

eher a la defenderesse une faute grave dans l'aooomplisse-

ment de ses devoirs d'employeur. Le juge du fait constate

de maniere a lier le Tribunal federal que Bolo etait un

eontremaitre qualifie pour sa taehe modeste, et qui n'avait

donne lieu a aucune plainte. La d€fenderesse }'a donc ohoisi

judicieusement et elle n'avait pas de motif de lui donner

des instruotions sp6ciales pour le doohargement des aiguil-

lages ni de le surveiller particulierement a eette occasion.

5. -

De meme que les art. 128 et sv. LAMA n'exoluent

pas totalement l'applieation de l'art. 55 00, ils ne s'oppo-

sent pas non plus a celle de l'art. 33900 lorsqu'un aete

intentionnelou une faute grave est imputable a l'employeur

vise a l'art. 129 a1. 2 LAMA, qui n'a pas prisles « mesures

de soourite propres a ecarter les risques de l'exploitation ».

Mais les demandeurs n'ont pu etablir a la charge de la

defenderesse aucune omission grave de teIles mesuras.

Par ces moti/8, k Tribunal fea,erar,

rejette le recours et oonfirme l'arr6t attaque.

4:7. Extralt de l'arr~t de la Ire Seetion eivUe du 8 deeembre 1942

dans la cause Levy c. Falllite ~traumann.

Venfe a temperamem. Rueroe tle propriAt6 (art. 716 CC et 227 CO).

La loi prescrit de maniere imperative et complet6 le reglement

de comptes en cas de reprise de la chose par le vendeur et de

resolution de la vente. La valeur de la chose 10m de 88. restitution

n'entre en consideration que pour d6terminer si l'usure en est

norma.le Oll. excessive. (Changement de jurisprudence.)

Abzahlung8geschäjt, Eigentumsvorbehalt, Art. 716 ZGB, 227 O~.

Die gesetzliche Regelung der Abrechnung bei Zurücknahme der

Sache durch den Verkäufer und Au.fiösung des Vertrages ist

zwingend und abschliessend. Der Wert der Sache zur Zeit der

Rückgabe kommt nur in Betracht für die Entscheidung daiüber,

ob die Abnützung normal oder übermässig ist (Änderung der

Rechtsprechung).

Vendita a fXJgamentD rateale; riaeroa deUa propriettl (art. 71600 e

227 CO). La legge disciplina. in modo imperativo e oompleto

ObJigationenrecht. N0_. U.

203

Ja liquidazione dei conti quando Ja 0088. e ripresa. dal ven?it<?re

eil contratto e rescisso. TI valore della oosa allorche e r.estltUlta

entra in linea di oonto soltanto per stabilire se i1 deprezzamento

enormale 0 ecceBBivo (Cambiamento della giurisprudenza).

Extrait des motifs :

Las eontrats conelus par les parties oonstituent des

ventes a temperament ou par aoomptes Bjveo pacta. de

reserve de propriete, auxquelles s'appliquent las art. 715

et 716 00, 226 et sv. 00. La demeure de l'acheteur de

payer les aoomptes enoore dus a autorise las vendeurs a

revendiquer la propriete des meubles vendus et a,.Ies

reprendre. L'exercice non conteste de ce droit a e:Q.traine

la resolution ex tune des oontrats. Vendeurs et aoheteur

sont tenus de se restituer leurs prestations. Mais cette

restitution ne saurait etre pure et simple. L'aoheteur a

employe le mobilier pendant plusieurs annees et doit de

ce fait un dedommagement aux vendeurs. Aussi la loi

pJ,'e8erit-elle un reglement de oomptes aux art. 716 00 et

227 00. La restitution des acomptes re<jus n'est due par

les vendeurs que sous deduction d'un loyer equitable pour

l'usage fait des meubles par l'acheteur et d'une indemnite

pour la det6rioration qui exOOde l'usure normale (RO 60 II

414 et sv.; BEOKER, art. 228 00 n. 8). I..a. loiregle ainsi

de maruere imperative et complete d'une part les conse-

quences de l'annulation du march6 et d'autre part celles

de l'utilisation de la chose livree et reprise. Le proprietaire

re90it de l'usager une oompensation qui constitue l'equi-

valent ooonomique du profit retire de l'emploi de Ia chose.

n y a l8. une sorte de prestation comparable a celle du pra-

neur envers le bailleur dans une Iocation d'objets mobiliers.

La SOmIDe due comprend l'amortissement correspondant

a la nature de la chose et de l'usage qui en a ete fait ainsi

qu'un interet oonvenable du oapital engage. En outre, de

meme que, dans le bail a loyer, le bailleur a droit a une

indemnisation lorsque la ohose lou6e a 6te deterioroo par

un usage oontraire aux olauses du contrat ou a l'utilisation

normale et habituelle, de meme le vendeur a droit a la