opencaselaw.ch

68_II_287

BGE 68 II 287

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

286 Obligationenrooht. N° 45. gerin vor. Auch nach der Darstellung der Beklagten hat M. die Organe der Klägerin nur gefragt, ob die Titel mit Opposition belegt, nicht etwa, ob sie gefälscht seien. Die Oppdsition war aber aus den Papieren nicht ersichtlich, sondern musste durch Rückfrage abgeklärt werden. Eine solche Rückfrage hat die Klägerin bei "ihrem Pariser Korrespondenten tatsächlich gestellt. Selbst wenn also die Klägerin durch M. gewarnt worden wäre, wie die Be- klagten behaupten, so hat sie die der Warnung entspre- chende Massnahme getroffen. Dass sie auf die Auskunft aus Paris vertraute, kann ihr nicht zum Vorwurf werden, ebensowenig, dass sie sich nur in Paris, statt in New-York oder BaItimore erkundigte. Nachdem sie auf Grund der erhaltenen Auskunft annehmen durfte, die Papiere seien verkehrsfähig, hatte sie ferner k~inen besondern Grund zur Vermutung, dass die an sich echten Zertifikate wegen der Auslöschung des Namens des Indossatars gefälscht waren. Zudem war diese Fälschung nicht etwa offenkundig. Selbst wenn man aber das Verhalten der Klägerin mit Rücksicht auf die grosse Bedeutung des Geschäftes und die Person des Unterhändlers doch als unvorsichtig be- zeichnen will, so ist dieser Fehler neben dem Verschulden der Beklagten so geringfügig, dass er bei der Bemessung der Ersatzpflicht der Beklagten nicht berücksichtigt' wer- den darf. Ein solcher Fehler ist etwa in einem Verantwort- lichkeitsprozess von Bedeutung, nicht aber im Prozess 2!wischen Betrügern und ihrem Opfer. Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Beklagten gegenüber der Klägerin einen gross angelegten Betrug durchgeführt haben. Sie sind einzig zu diesem Zweck mit der Klägerin in Verkehr getreten und haben erreicht, dass sie für wertlose Papiere Fr. 56,000.- ausbezahlt erhielten. Sie haben somit nicht einen der Klägerin gehörenden Wert zerstört, son- dern sich selbst auf Kosten der Klägerin im Betrag von Fr. 56,000.- ungerechtfertigt bereichert. In einem solchen Fall reiner Arglist können die Haftpflichtigen nicht zu ihren Gunsten vorbringen, die Geschädigte habe nicht alle Obligationenrecbt. N0 46. 287 Vorsichtsmassnahmen angewendet, die beim Abschluss eines Geschäftes mit Leuten ihrer Art angemessen gewesen wären. Wer vorkehrt, was im Verkehr mit ehrlichen Leuten genügt - und das hat die Klägerin getan - soll gegenüber einem Betrüger nicht in seinem Ersatzanspruch geschmä- lert werden.

46. Arr~t de Ja Ire Seetion eivlle du 18 novembre 1942 dans Ia cause Dame Julita et enlants contre Ia Compagnie genevoise des tramways eleetriques. .Art. ÖÖ 00, ö6 et 33900, 129 LAMA.

1. N'est pas un organe de la personne moraIe, selon l'art. 55 ce, mais un simple auxiliaire, le contremaitre dont la fonction consiste a diriger et surveiller Une equipe de manreuvres charges de travaux de force dans une grande entreprise telle qu'une entreprise de tramways.

2. L'employeur peut etre rendu responsable en vertu de l'art. 55 CO, meme lorsque ses employes ou ouvriers causent undom- mage a un au1re de ses employes ou ouvriers.

3. Les art. 55 et 339 CO sont applicables dans les limites de l'art. 129 LAMA a l'employeur qui a paye les primes de l'assurance obligatoire de ses employes et· ouvriers. Ne oommet pas une faute grav~ l'employeur qui confie sans Bur- veillance ni instructions spooiales a un contremaitre qualifie la direction d'un travaiI ordinaire de manreuvres. Art. 55 ZGB, 55 und 339 OR, 129 KUVG.

1. Nicht Organ der juristischen Person im Sinn von Art. 55 ZGB sondem blosse HiIfsperson ist der Werkführer, der in einem Grossbetrieb, wie z. B. einer Strassenbahnuntemehmung, eine mit der Ausführung von Schwerarbeiten beauftragte Gruppe von Handlangem zu leiten und zu beaufsichtigen hat.

2. Die Haftung des Arbeitgebers aus Art. 55 OR besteht auch dann, wenn sowohl der Schädiger wie der Geschädigte zu seinen Angestellten oder Arbeitem gehören.

3. Art. 55 und 339 OR sind in den Grenzen von Art. 129 KUVG anwendbar auf den Arbeitgeber, der für seine Angestellten und Arbeiter die Prämien für die obligatorische Unfallversicherung bezahlt hat. Kein schweres Verschulden trifft den Arbeitgeber, der einem tüchtigen Werkführer ohne besondere überwachung un~ Instruktion die Leitung einer gewöhnlichen Handlangerarbeit anvertraut. Art. 55 ce, 55 e 339 CO, 129 LAMI.

1. Non e un organo della persona giuridica a' sensi delI 'art. 55 C<;. ma un semplice ausiliario il capoofficina che dirige e sorvegh~ una squadra di manovali incaricati di eseguire lavQri pesantl in una grande azienda (p. es. in un'azienda tranviaria). 288 Obligationenrecht. N0 'llt

2. TI datore di lavoro puo esser reso responsabile in virtb dell'srl. 55 CO, anche se i suoi impiegati ,od operai causano un danno ad un altro suo impiegato od operaio.

3. GIi art. 55 e 339 CO sono appIieabiIi, entro i limiti dell'art. 129 LAMI, al padrone ehe ha pagato i premi obbIigatori dei suoi impiegati ed operai. Nonpuo essere imputata uns eolpa grave al padrone ehe affida, senza sorveglianza ne istruzioni speciali, ad un capoofficina quaIifieato la direzione di un ordinario lavoro di manovali. Joseph Julita, ouvrier de 180 Compagnie genevoise des tramways electriques (CGTE), aete victimed'un accident alors que, sur l'ordre du contremaitre Bol0, il aidait, le 19 juin 1930, a decharger deux aiguillages pesant chacun 800 kg. places sur une balastriere. Il s'agissait de faire basculer un aiguillage sur lui-meme de maniere a l'amener sur un chariot a deux roues. La manreuvre se fit, mais l'aiguillage tomba a terre et fractura la jambe droite de Julita. Celui-ci deceda des suites de cet accident le 10 no- vembre 1931. Par exploit du 29 juin 1932, 180 veuve Maria Julita et ses trois enfants ont actionne solidairement la CGTE et Bol0 en reparation du domniage materiel et moral cause par la perte de leur soutien. Les demandeurs reclamerent le payement de 10767 fr. 45 au total, montant qu'ils por- tarent par 180 suite a 21 261 fr. 1)0. Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande. Le Tribunal de Ire instance de Geneve a deboute les demandeurs. La Cour de Justice civile a, par arret du 12 mai 1942, confirme ce jugement en tant qu'il avait deboute les demandeurs de leur action contre la CGTE. En revanche, la Cour a condamne solidairement les heri- tiers du defendeur Bolo a payer aux demandeurs agissant solidairement la somme de 1558 fr. 10 en reparation du dommage materiel subi par eux, ainsi que la somme de 3000 fr. a la demanderesse et celle de 1000 fr. a chacun des autres demandeurs a titre de satisfaction. Les demandeurs ont recouru contre cet arret au Tribunal federal. Les defendeurs ont conclu au rejet du recours. Obligationenrecht. No 46. 289 Extrait des motifs:

2. - Aux termes de I'art. 129 al. 2 de la loi federale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA), l'employeur qui paye les primes aux- quelles il est astreint dans l'assurance obligatoire n'ast civilement responsable en cas d'accident dont est victime un de ses ouvriers assures que-a'il a causa l'acoident inten- tionnellement ou par une faute grave. La condamnation de Ja CGTE a reparer le dommage subi par les demandeurs a donc pour condition un aote intentionnel ou une faute grave a la oharge de Ja defenderesse. Las demandeurs ne reprochant pas a la CGTE d'avoir agi intentionnellement, il y a seulement lieu d'examiner si une faute grave ast imputable a ses organes, puisque o'ast par eux que la. per- sonne morale agit (art. 55 CC). "-

3. - La Cour oantonale admet qua le oontremaitre Bol0 a oausa l'accident par une faute grave. Supposa que cette appreciation soit exacte, la responsabilite de la defen- I deresse serait etablie, siBolo devait etre regarde oomme un das organes de l'entreprise (art. 55 CO). La juge cantonal le nie et il a raison. D'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral rela.tive a l'ancien Code des obligations, l'organe se distingue d'un simple auxiliaire en oe que, contrairement A celui-ci, il contribue a former la volonte de la personne morale (BO 20 p. 1122 et 34 II p: 497). Apres l'entree en vigueur du Code civil, le Tribunal f~deral a trouve cette conoeption trop etroite en tant quialle Mservait la qualite d'organas aux personnes appartenäfib A l'administration superieure (direction d'une assoohttiöft, comite d'une socMte coopera- tive, conseil d'administration d'une sooiete anonyme, eto.). na estime qu*il fallait, le oas ooheant, ranger au nombre das organes aussi las personnes auxquellas las administra- teurs de la $oci6te ou de l'association oonfiaient la direction effective de l'entreprisö sous leur sut\"eillance, par ex. le secretaire d'une societe cooperative dont las attributions AB 68 n - 1942 19 290 Obligationenrecht. N0 46. s'etendaient ades parties importantes de la gestion. Le Tribunal a considere comme un facteur decisif la collabo- rati~n du secretaire av~c l'organe superieur de l'adminis- tration, notamment pour exprimer la volonte de la per- sonne morale (RO 48 II 6 et sv.). Un arret subsequent va jusqu'a qualifier d'organe, sans autre motif que la reference a l'arret precedent, le chef-monteur d'une usine electrique (RO 59 II 431 ; au sujet de l'evolution de la jurisprudence,

v. aussi RO 65 II 6). On peut se demander si une pareille extension de la notion d'organe resisterait a un nouvel examen. Mais, quoi qu'll en soit, on ne saurait reconnaitre cette qualite a un simple contremaitre tel que Bolo dont la fonction se borne a diriger et surveiller une equipe de manreuvres charges de travaux de force dans une grande entreprise. De tels auxiliaires, a la difference d'un gerant, p. ex., ne oollaborent pas d'une maniere decisive a former la volonte de la personne morale. On ne peut evidemment dire, selon la formule de l'arret RO 61 II 342, qu'ils « tiennent les leviers de commande de l'entreprise », ni qu'ils aient re9u dans les affaires sooiales une mission independante qui leur est conferee en vertu de la loi, des statuts ou d'un reglement statutaire (sur ce critere, v. OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht II 483). Le resultat auquel on arrive n'est pas different si l'on voit le critere de solution dans le fait que l'organe deduit sa qualite de l'organisation de la per- sonne morale et Ure son pouvoir des statuts, tandis que les simples auxiliaires tiennent leurs attributions des orga- nes proprement dits et n'ont en general que des fonctions bien delimitees, dans une position subordonnee (en ce sens KREIS, Die Haftung der Organe juristischer Personen nach schweiz. Privatrecht p. 35). ' L'acte reproche au contremaitre Bolo ne saurait des lors etre mis a la charge de Ia defenderesse en vertu de I'art. 55 ce.

4. - Les demandeurs invoquent aussi l'art. 55 CO, aux termes duquel l'employeur est responsable du dommage Obligationenrecht. N0 46. 291 causepar ses employes ou ouvriers dans l'accomplissement de leur trauvail, s'il ne prouve qu'il a pristous les soins commandes par les circonstances pour detourner un dom- mage de ce genre ou que sa diligence n'eut pas empeche le dommage de se produire. L'arret 59 II 430 n'a pas tranche la question de la res- ponsabilite de l'employeur en vertu de I'art. 55 CO lorsque, dans l'accomplissement de leur travail, les employes ou ouvriers causent un dommage non pas a un tiersquel- conque, mais a un autre employe ou ouvrier du meme em- ployeur. Des arrets anterieurs se prononcent, du moins implicitement, pour l'affirmative (<tf. notamment RO 26 II 241 en haut). C'est raison. L'art. 55 est con9u en termes generaux et l'on ne voit pas de motifs de fond de limiter sa porree aux leses qui ne seraient pas employes ou ouvriers (ou leurs ayants cause) de l'employeur recherche (cf. dans ce sens OFTINGEB, op. cit. II p. 489). La Cour cantonale a neanmoins declare l'art. 55 CO inapplicable. Elle considere que, si l'art. 55 institue une responsabi1i~ a raison de la seule causalite et ne l'attenue que par la possibilite de fournir la preuve liberatoire pre- cisee au meme article, la defenderesse n'engage sa respon- sabilite que par un acte intentionnel ou par une faute grave en vertu de l'art. 129 de la LAMA dont l'art. 128 abroge toutes les regles de responsabilite edictees dans d'autres lois speciales. Toutefois - et l'arret RO 62 II 347 l'a deja reconnu - l'art. 128 LAMA n'a pas abroge l'art. 55 CO. Car l'art. 129 al. 1 LAMA remplace precisement par rart. 55 CO les dispositions des lois qui ont ~esse d'eltre applicables aux termes de l'art. 128 LAMA, avec cette restrietion importante (art. 129 al. 2) qu'en cas de faute legere l'employeur qui a paye les pri;mes de l'assurance est libero de la responsabilite dont I'art. 55 CO le charge- rait. Cette derniere disposition est donc applicable a l'em- ployeur qui a commis une faute intentionnelle ou, du moins, grave en manquant a ses devoirs de diligence (cura in eligendo, instruendo vel custodiendo). 29! Obligationenrooht. N0 47. Les demandeurs peuYent des lors, en prinoipe, invoquer l'art. 55 00 tempere par l'art. 129 aI. 2 LAMA. Mais ce moy.en apparait d'emblee mal fonde. On ne saurait repro- eher a la defenderesse une faute grave dans l'aooomplisse- ment de ses devoirs d'employeur. Le juge du fait constate de maniere a lier le Tribunal federal que Bolo etait un eontremaitre qualifie pour sa taehe modeste, et qui n'avait donne lieu a aucune plainte. La d€fenderesse }'a donc ohoisi judicieusement et elle n'avait pas de motif de lui donner des instruotions sp6ciales pour le doohargement des aiguil- lages ni de le surveiller particulierement a eette occasion.

5. - De meme que les art. 128 et sv. LAMA n'exoluent pas totalement l'applieation de l'art. 55 00, ils ne s'oppo- sent pas non plus a celle de l'art. 33900 lorsqu'un aete intentionnelou une faute grave est imputable a l'employeur vise a l'art. 129 a1. 2 LAMA, qui n'a pas prisles « mesures de soourite propres a ecarter les risques de l'exploitation ». Mais les demandeurs n'ont pu etablir a la charge de la defenderesse aucune omission grave de teIles mesuras. Par ces moti/8, k Tribunal fea,erar, rejette le recours et oonfirme l'arr6t attaque. 4:7. Extralt de l'arr~t de la Ire Seetion eivUe du 8 deeembre 1942 dans la cause Levy c. Falllite ~traumann. Venfe a temperamem. Rueroe tle propriAt6 (art. 716 CC et 227 CO). La loi prescrit de maniere imperative et complet6 le reglement de comptes en cas de reprise de la chose par le vendeur et de resolution de la vente. La valeur de la chose 10m de 88. restitution n'entre en consideration que pour d6terminer si l'usure en est norma.le Oll. excessive. (Changement de jurisprudence.) Abzahlung8geschäjt, Eigentumsvorbehalt, Art. 716 ZGB, 227 O~. Die gesetzliche Regelung der Abrechnung bei Zurücknahme der Sache durch den Verkäufer und Au.fiösung des Vertrages ist zwingend und abschliessend. Der Wert der Sache zur Zeit der Rückgabe kommt nur in Betracht für die Entscheidung daiüber, ob die Abnützung normal oder übermässig ist (Änderung der Rechtsprechung). Vendita a fXJgamentD rateale; riaeroa deUa propriettl (art. 71600 e 227 CO). La legge disciplina. in modo imperativo e oompleto ObJigationenrecht. N0_. U. 203 Ja liquidazione dei conti quando Ja 0088. e ripresa. dal ven?it<?re eil contratto e rescisso. TI valore della oosa allorche e r.estltUlta entra in linea di oonto soltanto per stabilire se i1 deprezzamento enormale 0 ecceBBivo (Cambiamento della giurisprudenza). Extrait des motifs : Las eontrats conelus par les parties oonstituent des ventes a temperament ou par aoomptes Bjveo pacta. de reserve de propriete, auxquelles s'appliquent las art. 715 et 716 00, 226 et sv. 00. La demeure de l'acheteur de payer les aoomptes enoore dus a autorise las vendeurs a revendiquer la propriete des meubles vendus et a ,.Ies reprendre. L'exercice non conteste de ce droit a e:Q.traine la resolution ex tune des oontrats. Vendeurs et aoheteur sont tenus de se restituer leurs prestations. Mais cette restitution ne saurait etre pure et simple. L'aoheteur a employe le mobilier pendant plusieurs annees et doit de ce fait un dedommagement aux vendeurs. Aussi la loi pJ,'e8erit-elle un reglement de oomptes aux art. 716 00 et 227 00. La restitution des acomptes re<jus n'est due par les vendeurs que sous deduction d'un loyer equitable pour l'usage fait des meubles par l'acheteur et d'une indemnite pour la det6rioration qui exOOde l'usure normale (RO 60 II 414 et sv. ; BEOKER, art. 228 00 n. 8). I..a. loiregle ainsi de maruere imperative et complete d'une part les conse- quences de l'annulation du march6 et d'autre part celles de l'utilisation de la chose livree et reprise. Le proprietaire re90it de l'usager une oompensation qui constitue l'equi- valent ooonomique du profit retire de l'emploi de Ia chose. n y a l8. une sorte de prestation comparable a celle du pra- neur envers le bailleur dans une Iocation d'objets mobiliers. La SOmIDe due comprend l'amortissement correspondant a la nature de la chose et de l'usage qui en a ete fait ainsi qu'un interet oonvenable du oapital engage. En outre, de meme que, dans le bail a loyer, le bailleur a droit a une indemnisation lorsque la ohose lou6e a 6te deterioroo par un usage oontraire aux olauses du contrat ou a l'utilisation normale et habituelle, de meme le vendeur a droit a la