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i6 Schuldbetreibungs. lmd Konkursrecht. N° 5. hindernis nicht den Hinfall des ordnungsgemäss bewilligten und vollzogenen Arrestes zur Folge (BGE 49 I 550). Der Arrest bleibt vielmehr bestehen, wenn der Gläubiger ihn nicht etwa durch Versäumung einer von ihm einzuhalten- den Frist verwirkt (Art. 278 SchKG) und er auch nicht nach den Vorschriften über den Verrechnungsverkehr mit dem Ausland aufgehoben werden muss (BGE 66 m 1). Sollte der Schuldner seinerseits der fortdauernden Be- schlagnahme seines Vermögens eine rasche Abklärung der Ansprüche vorziehen, so mag er selbst im Sinne von Art. 66 Abs. 1 SchKG einen Zustellungsbevollmächtigten bezeich- nen. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen und der kantonale Ent- scheid aufgehoben.
5. Arr@t du 23 fevrier 1942 dans la cause dlle Boinnard. Mode de poursuite apres radiation d'une raison de eommeree Li la suite de laillite (art. 40 LP, art. 64 et ss ordonnance BUr le registre du commerce). Les personnes rayees du registre du commerce a la suite de faillite sont sujettes a Ja poursuite par voie de saisie des leur radiation m~n;te si .cel!-e-c~ n'est pas une consequence necessaire de l~ fadhte (lIqUidatIOn suspen!iue faute d'actif, art. 230 LP et art. 65 ORC). Confirmation de la jurisprudence. Art der Betreibwng nach LÖ8ehung einer Ge8ehäjtBlirma zu/alge Konkur8e8 (Art. 40 SchKG, Art. 64 ff. der Vo. über das Handels- register) : ' Von der Löschung an untersteht der Schuldner sofort der Be. treibung auf Pfändung, sofern die Löschung dQrCh den Konkurs veranl~st! wenn auch- nicht dessen notwendige Folge war (so beI Emstellung des Konkurses mangels Vermögens, Art. 230 SchKG und Art. 65 HRVo.). Bestätigung der Rechtsprechung. Speck d'e8oouzione dopo eaneellazione di una ditta OO1Mnereiale in seguito a fallimento (art. 40 LEF, art. 64 e seg. ordinanza sul registro di commercio). Le pe~ne cancellate dal registro di commercio in seguito a falhm~nto sono soggette alI'esecuzione in via di pignoramento a partll'e dalla loro ca.ncellazione, anche se questa non sia una Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 ö. 17 conseguenza necesaaria deI fallimento (liquidazione sospesa· per mancanza d'attivo, art. 230 LEF e art. 65 ORC). Conferma della giuriaprudenza. A. - Dlle Boinnard etait inscrite au registre du com- merce depuis le debut du mois de ferner 1941 comme titulaire d'un commerce de produits textiles et industrieis a Lausanne. Vers la fin du meme mois, Woog a dirige contre elle une poursuite qui a abouti a sa mise en faillite au milieu de juin 1941. La liquidation acependant et6 suspendue faute d'actif et la faillite a eM clOturee, les creanciers n'ayant pas fait I'avance des frais (art. 230 LP). La raison individuelle a ete radiee le 16 juillet. D'apres la publication parue dans laFeuille officielle SUisS8 i/;u commerce du 19 juillet, Ja radiation a eu lieu d'office, en application de l'art. 66 al. 1 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORO) , la maison ayant cesse son activiM; mention etait faite de I'ouverture de la faillite et de la suspension de la liquidation. Ce meme 19 juillet, Woog a intente une nouvelle pour- suitecontresa debitrice. Le 12 sout 1941, l'office des pour- suites de Morges, dans le ressort duquel dlle Boinnard s'etait entre temps :6xee, 0. pratiqu6 une saisie a son pr6judice. B. - La debitrice 0. porte plainte le 19 novembre, demandant I'annulation de 10. saisie. Elle invoque le maintien des effets de l'inscription pendant les six mois qui suivent 10. radiation. Les autoriMs vaudoisas ont rejete 10. plainte, se fondant sur 10. pratique e11 vertu de laquelle la regle de l'art. 40 LP n'est pas applieäbie dans le cas oft ie debiteur 0. 6t6 raya du regigbe d.u commerce ensuite de faillite. O. - La debitrice recourt au Tribunal federal. Elle soutient que 10. jurisprudence appliquee n'a plus so. raison d'etre en face des nouvelle. prescriptions des art. 65 et 660RO. Oonsidirant en droit : Selon l'art. 40 LP, les personnes rayees du registre du commerce demeurent sujettes a 10. poursuite par voie AB 68 TII - 1942 2
18 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 5. de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la feuille federale du commerce. La jurisprudence a apporte une exception a ce principe dans le cas ou la radiation d'une personne inscrite a lieu par suite de sa faillite; dans cette eventualiM, le debiteur est soumis a la procedure par voie de saisie des la clöture de la procedure de faillite, meme lorsque celle-ci a eM suspendue conformement a l'art. 230 LP (areh. de la pours. II do 18, V n° 80; RO 30 I 793 = edit. spec. 7.
p. 363). D'apres la nouvelle ordonnance sur le registre du commerce du 7 juin 1937, la faillite du titulaire d 'une raison de commerce n'entraine plus immeruatement sa radiation du registre (cf. art. 28 de l'ordonnance du 6 mai
1890) ; la declaration de faillite fait simplement l'objet d'une inscription au registre du commerce (art. 64 de la nouvelle ordonnance). La raison n'est radiee qu'apres clöture de la faillite; exceptionnellement, les raisons individuelles doivent etre radiees plus tOt, lorsque l'exploi- tation a cesse (art. 66 ORC). Dans le cas cependant ou la procedure de faillite est suspendue faute d'actif, le prepose, sur communication officielle, annule par une inscription appropriee la m.ention de l'ouverture de la faillite (art. 65 ORC). Dans son arret Brüesch du 12 mai 1938 (parn dans la Praxis, 1938 p. 171), la Chambre des poursuites et des faillites avait admis que la raison indi- viduelle declaree en faillite devait dans tous les cas, sur le vu de la decision de suspension, etre rayee du registre du commerce, meme si l'exploitation continuait. Au regard cependant des deux circulaires du Departement federal de justice et police aux autorites cantonales de surveillance du registre du commerce, du 20 aout 1937, eh. 18 litt. b (Feuille federale. 1937, p. 806 ss, 813), et du 15 mars 1940, eh. 14 (FF 1940, p. 338 ss, 346/7), de la genese de l'ordonnance teIle qu'elle resulte du memoire du meme Departement au Tribunal federal dans la cause Boor, Moetteli & Cle contre Argovie, Direction de justice (re- Schuldbetl'eibungs. uml Koukul'Sl'cclit·. N0 5. produit pour l'essentiel dans l'article de F. von STEIGER, Die handelsrechtliche Behandlung von Firmen, über welche . der Konkurs eröffnet, das Verfahren aber gemäss Art. 230 SchKG eingestellt worden ist, Schw. Jur.-Zeit. 1941/2,
p. 214 ss) et de rarret de la pe Section civile statuant comme Cour de droit administratif le 22 octobre 1941 dans la cause precitee (RO 67 I 255), cette opinion ne peut plus etre maintenue. Il faut considerer que l'art. 65 ORC, qui assimile la suspension de la liquidation faute d'actif a la revocation de la faillite, est une lex specialis par rapport a l'art. 66 et que la clöture de la faillite dans le cas de l'art. 230 LP n'entraine pas la radiation de l'inscription individuelle, en tant que la maison continue son activite. Le maintien de l'inscription est d'ailleurs subordonne aux conditions de l'art. 934 CO; mais si ces conditions existent, le creancier ne peut obtenir la radiation et ne pourra desormais encore poursuivre que par voie de faillite. Seule une revision de l'art. 230 LP, teIle que semble l'envisager le Departement de justice et police, pOl1-rrait supprimer les inconvenients d'une teIle situation: il faudrait prevoir un certain delai a compter de la suspension de la faillite, durant lequel le debiteur - bien que demeurant inscrit au registre du commerce - ne pourrait etre poursuivi que par voie de saisie ou de realisation de gages. Lorsque cependant, en cas de faillite suspendue faute d'actif, l'inscription est en fait radiee, il faut s'en tenir a la jurisprudence excluant l'application de l'art. 40 LP. Les ineonvenients resultant du maintien de l'inscription parlent deja en faveur de cette solution. D'autre part, lorsque la radiation est la consequence meme de la faillite (art. 66 ORC), il n'est pas douteux que la poursuite par voie de saisie ne soit immeruatement possible, comme elle l'etait, sous l'empire de l'ancienne ordonnance, en cas de faillite suspendue faute d'actif des avant l'expiration des six mois suivant la radiation. Or si dans le cas de l'art. 65 ORC la radiation n'est pas un effet direct de la faillite,
20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5- elle n'en est pas moiris, lorsqu'elle est operee, consecutive a celle-ci, en sorte que la regle jurisprudentielle conserve sa raison d'etre. En effet, si la loi interdit de poursuivre pa~ voie de saisie un debiteur inscrit au registre du com- merce, c'est pour empecher qu'un creancier ne puisse, dans rexecution de ses dl'Oits, en prevenir un autre; dans cette mesure, I'interdiction est de droit imperatif et c'est pourquoi la plainte de la debitrice, deposee plu- sieurs mois apres la saisie, demeure recevable. Mais si au cours de la poursuite par voie de faillite, il se revele impossible de desinteresser egalement tous les creanciers parce que ractif du debiteur ne suffit pas a couvrir les frais de liquidation, l'application de l'art. 40 LP aurait pour seule consequence de differer de six mois I'action de tous les creanciers. Cette consequence serait plus intoIerable encore que I'exclusion absolue des saisies, qui resulte du maintien de l'inscription. D'autre part, la jurisprudence anterieure reposait principalement sur I 'idee que I'art. 40 LP vise a empecher que le debiteur, aprils avoir obtenu du credit, ne se soustraie a la poursuite par voie de faillite en requerant simplement sa radiation du registre du commerce - ce dont il ne saurait etre question lorsque precisement il y a eu faillite et que tous les creanciers ont eu la faculte de participer a la liquidation. Si donc, aprils une faillite suspendue faute d'actif, le prepose au registre du commerce -.- qui doit examiner a cette occasion si les conditions de I'inscription sont encore remplies (armt precite 67 I 255 consid. 3) - opere la radiation, le creancier sera aussitöt recevable a pour- suivre par voie de saisie conformement a la pratique suivie jusqu'ici. 11 conviendra, comme le prepose I'a fait en l'espece, de mentionner dans la publication de la xadiation qu'il y a eu prealablement suspension de la faillite ; faute de cette mention, certains creanciers pour- raient croire qu'il s'agit d'une radiation ordinaire pour cessation de commerce et attendraient des lors six mois avant d'exercer des saisies ; ils pourraient ainsi se trouver Schuldbetreibungs- und Konkursrocht. N0 6. 21 prevenus par des creanciers mieux informes. A vrai dire, tous les creanciers pourront avoir eu connaissance, par les publications intervenues, de l'ouverture et de la suspen- sion de la faillite ; voyant alors la radiation, ils devraient en conclure, surtout aprils une pratique de plusieurs d6cennies, que la voie de la saisie leur est desormais ouverte. Encore faut-il que la radiation apparaisse comme consecutive a la faillite ; sil'inscription n'etait rayee que plusieurs mois aprils, l'art. 40 LP trouverait application. Par ceB motifs, la Ghambre des Poursuites et des FailÜtes rejette le recours.
6. Arr~t du 2 mars 1942 dans la causeDuelos. Prooblure de revendication : Elle doitetre introduite d~ l'instant qu'iI n'y a pas lieu d'exclure d'embloo la possibiIiM pour les parties de porter leur differend devant une juridiction compe- tente pour en connaitre,et lors meme qu'il s'agirait d'unejuri- diotion administrative. Tel pourrait etre le cas d'un differend ayant pour objet le conflit entre le droit de retention du bailleur et le droit de gage legal de l'administration des douanes. Art. 106-109, 283 LP, 109, 111 et 120 de ]a loi federale sur les douanes, du l er octobre 1925. Das Widerspruchsverlahren ist einzuleiten, wenn auch nur mög- licherweise eine zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit besteht, und sei es auch eine Verwaltungsinstanz. Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung des Widerstreites zwischen dem Retentionsrecht des Vermie- ters und dem gesetzlichen Zollpfandrecht des Bundes. Art. 106-109, 283 SchKG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes über das Zollwesen vom 1. Oktober 1925 (GasS 42, 287). Prooedura di rivendicazione : Dev'essere iniziata tosto che non si debba escludere senz'altro la possibiIita per le parti di sotto- porre la loro lite ad una giurisdizione competente, anche se si tratti di una giurisdizione amministrativa. Una siffatta possibiIita dev'essere ammessa nel caso di una lite circa il diritto di ritenzione deI locatore e il diritto legale dell'amministrazione delle dogane. Art. 106-109, 283 LEF; 109, 111 e 120 deBil. legge federale sulle dogane (deI 1 ottobre 1925). A. - Le l er septembre 1941, a la requisition de Mare Duclos, l'office des poursuites de Montreux a procede a l'inventaire des meubles garnissant des locaux loues par