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67_II_231

BGE 67 II 231

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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230 Prozcssre.cht. erst verpflicht~t, wenn der. Kläger seinerseits alle Ver- bindlichkeiten aus dem Auftragsverhältnis ihm gegenüber erfüllt hat. D~ der Kläger dieser Pflicht nicht nachge- kommen ist, konnte auch seiner Aufforderung an die schweizerische Verrechnungsstelle, den aus der Zahlung Hollmanns eingegangenen Betrag an ihn persönlich zu überweisen, nicht die Wirkung einer Subrogation nach Art. 401/110 OR zukommen. .Aus diese~ Erwägungen ist daher in Übereinstimmung mIt der Vormstanz der Herausgabeanspruch des Beklagten gegenüber der schweizerischen Verrechnungsstelle zu schützen, soweit ihm noch eine Honorarforderung gegen den Kläger zusteht, während für den darüber hinaus- gehenden Betrag der Kläger bezugsberechtigt zu erklären ist. V. PROZESSRECHT PROC:EDURE Vgl. Nr. 46, 48, 52. - Voir nOs 46, 48, 52. Kranken- und Unfallversicherung. N0 51. 231 VI. KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS 5l. Arr~t de la Ire Seetion eivile du 11 novembre 1941 dans la cause ZuHerey c .. Rubin et eonsorts. L'art. 129 al. 2 LAMA, en tant qu'il vise l'action contre l'employeur, ses ouvriers et employes, s'applique seulement aux accidents professionnels. Die in Art. 129 Abs. 2 KUVG ausgesprochene Beschränkung des Anspruches gegen den Arbeitgeber, dessen Angestellte oder Arbeiter bezieht sich nur auf Betriebsunfälle. L'art. 129 cp. 2 LAMI, in quanto contempli l'azione degli operai e impiegati contro il loro padrone, s'applica solamente agli infortuni professionali. Le 24 juin 1938, vers 7 h. 15, deux apprentis de rUsine d'aluminium de Chippis, Fran~ois Rubin et Andre Zufferey, rentraient a bicyclette a Sierre avec quelques camarades. A un certain moment, Zufferey, qui se trouvait imme- diatement derriere Rubin, vint toucher de saroue avant la roue arriere du velo de son camarade. Les deux cyclistes furent violemment projetes contre un mur qui, a cet endroit, borde la route sur la gauche ; Rubin se fractura le crane et mourut sans avoir repris connaissance. Le pere Ignace Rubin est egalement ouvrier a l'Usine de Chippis. La Caisse nationale suisse d'assurance averse au pere, a la mere et aux freres et sreurs de Rubin les prestations legales correspondant au gain de la viotime. Le 29 juillet 1939, le pere et la mere de la victime, ainsi que ses freres et sreurs, ont intente action en reparation du domrnage contreAndre Zutferey. Le defendeur a conclu au rejet de la demande en invo- quant l'art. 129 al. 2 LAMA. Le Tribunal cantonal du Valais a rejete ce moyen, et le Tribunal federal a confirme cette decision~ 232 Kranken. und Unfallversicherung. N0 51. Extrait des motifa :

2. - Le de,fendeur invoque l'art. 129 al. 2 LAMA ainsi con9u : « Neanmoins, lorsque l'assure est victime d'un accident oause par un de ses parents, l'auteur de l'accident n'est civilement responsable que s'ill'a cause intentionnellement ou par une faute grave. Il en est de meme de l'employeur ainsi que de tout parent, employe ou ouvrier de l'employeur, si l'employeur a paye les primes auxquelles il est astreint dans l'assurance obligatoire ou, lorsque Ia victime est un assure volontaire, si l'employeur a pris a sa charge et effectivement paye au moins Ia moitie des primes. » L'accident dont Rubin a ete victime s'est produit alors que les deux apprentis, assures obligatoirement a Ia Caisse nationale, rentraient du travail a Ieurdomicile. Ce trajet n'offrait aucune difficulM partic~lii~re. On doit donc considerer, en suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal des assurances (ATFA 34, p. 23 et 71), qu'il s'agit d'un accident non professionneI. D'autre part, on ne peut considerer comme grave Ia faute du defendeur Zufferey. Il y ades lors lieu de resoudre Ia question suivante : L'art. 129 al. 2 LAMA en tant qu'il vise l'action contre l'employeur, ses ouvriers et employes, s'applique-t-il a tous les accidents sans exception, comme Ie pretend Ie defendeur, ou seulement a~ accidents professionnels, comme le soutiennent les demandeurs et comme l'a juge le Tribunal cantonal ? La question est controversee. (Pour Ia these du defen- deur, voir principalement VON STEIGER, SJZ 37, p. 50 et 51, SCHAERER, Haftpflichtrecht, p. 115 et ZBJV 77, p. 208 et SV. ; pour la these contraire, voir EIGENMANN, SJZ 36,

p. 98 ; SAUSER, Das besondere Haftpflichtrecht der Suval,

p. 24 ; JÖRIMANN, ZBJV 61, p. 458 ; STREBEL, note 44/a sur art. 56 LA; dans le meme sens, message du Conseil federal du 12 decembre 1930 concernant la LA, p. 27. Pour une solution intermediaire : application de l'art. 129 Kranken. und Unfallversicherung. N° 51. 233 al. 2 restreinte aux accidents professionnels lorsqu'ils sont causes par I'employeur ou ses parents, mais etendue a tous les accidents, professionnels et non professionnels, lorsqu'ils sont causes par les parents de l'assure, les ouvriers de l'employeur ou ses employes, voir GIORGIO et NABHOLZ, Unfallversicherung, p. 378 et sv. ; OFTINGER, Haftpflicht- recht I, p. 325.) Le Tribunal federal n'a touche jusqu'ici qu'en passant et dans un considerant secondaire de son arret 65 11 267 cette question dont depend le sort de la demande. 11 con- vient de l'examiner de plus pres.

a) Les defenseurs des deux theses opposees invoquent les uns et les autres l'historique et les travaux prepara- toires de la loi federale de 1911 sur l' assurance en cas da maladie et d'accidents. Cela provient du fait que le deu- xieme alinea de l'art. 129 LAMA renferme deux disposi- tions dont la nature, la ratio et 1'0rigine different com- pletement, l'une derogeant au droit commun en faveur des parents de l'assure et l'autre y derogeant en faveur des employelirs, de leurs parents, de Ieurs ouvrlers et employes. La liberation de l'employeur, de ses parents, de ses employes et ouvrlers de toute responsabilire civile qui ne decoulerait pas d'un dol ou d'une faute grave de leur part etait deja contenue en principe dans l'art. 96 du projet du Conseil federal du 10 decembre 1906. Les deliberations des Chambres n'ont apporte aucun argument a l'appui de l'une ou de l'autre these. La distinction entre accidents professionnels et non pro- fessionnels n'a ere introduite dans la Ioi qu'au cours des travaux des Chambres. Le Conseil federal, dans son message, proposait de ne pas la faire. L'ouvrier devait etre assure contre tout accident. Toutefois, pour la « com- posante» de la prime correspondant a l'assuranc~ non professionnelle, l' employeur etait autorise a retemr au maximum un quart de cette prime sur le salaire de l'assure. Mais meme apres que la distinction entre accidents pro- fessionnels et non professionnels eut ere decid6e par· les 234 Kranken- und Unfallversicherung. N0 51. Chambres, ceUes-ci ont maintenu le principe que la part de prime afferente aux accidents non professionnels ne pourrait pas etre mise a la charge des employeurs, ce qui atrouve son expression definitive dans l'art. 108 al. 2 LAMA. La disposition de l'art. 96 du projet a en revanche ete longuement discutee lors de l' elaboration du projet de 1899 rejete par le peuple le 20 mai 1900. L'art. 384 (Feuille fed. 1899, IV, p. 1182) contenait pour l'employeur ou la personne qui dirige l'entreprise une disposition analogue a celle de l'art. 129 al. 2 LAMA. Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet. Le Conseil fMeral voulait empecher le payement des primes d'etre « un sauf-conduit pour toute faute des employeurs ». Mais le Conseiller national Forrer, rapporteur allemand au Conseil national, fit prevaloir le point de vue qu'il ava.it deja expose dans son memoire qui est a la base de tout le projet : « Der Arbeitgeber soll durch die Versicherung ebenfalls d~ vor geschützt sein, dass er in allen Fällen, wo er irgend- WIe durch Fahrlässigkeit den Unfall verursacht hat, für den Schaden haften muss, obwohl er seine Prämie richtig bezahlt. Sonst verdient das, was wir schaffen wollen nicht die Ehrenbezeichnung eines Friedenswerkes.... . ' :) Wie ~un aber, wenn der Fabrikherr am Sonntag aus- reItet, sem Pferd ausschlägt, einen Vorbeigehenden ver- letzt und derselbe zufällig sein Arbeiter ist 1 Dieser wird für ~en Nichtbetriebsunfall, entschädigt. Soll da der ArbeItgeber nur für eine strafbare Fahrlässigkeit haften 1 Natürlich nicht. So schlüpft durch ein Hinterthürchen der Unterschied zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsunfall wieder herein; diesmal handelt es sich darum den letz- teren besser zu stellen. » , A l'origine, l'idee du Iegislateur etait donc bien d'exclure les accidents non professionnels de la faveur accordee aux employeurs par l'art. 129 al. 2 actuel, et cela alors meme que la loi de 1899 ne faisait pas de distinction entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels. La proposition Forrer a eM adoptee comme etant un avan- Kranken- und Unfallversicherung. N° 51. 235 tage a accorder aux patrons (( en compensation » des primas a payer pour l'assurance de leurs ouvriers, c'est-a-dire pour l' assurance professionnelle. L'historique de la LAMA montre ainsique, dans l'idee du Iegislateur de 1899 - suivi par celui de 1911 -, l'art. 129 al. 2, en tant du moins qu'il vise l'action contre l'employeur, s'applique uniquement aux accidents professionnels.

b) Le defendeur comme aussi les auteurs qui soutien- nent sa these tirent argument de la premiere phrase de l'art. 129 al. 2 relative aux parents. Elle vise, disent-ils, tous les accidents sans exception, d'ou il resulte que la suite du texte, reliee a la premiere phrase par les mots : « Il en est de meme», ne peut s'appliquer a autre chose. Cette premiere phrase n'est apparue dans l'histoire de la loi que longtemps apres la seconde. Ni la loi de 1899 rejetee par le peuple, ni le projet de 1906 ne parlent des parents de l'assure a l'article correspondant a l'article 129. La seule restrietion en leur faveur dans le projet de 1906 etait celle de l'art. 72 al. 2, qui excluait le recours de la Caisse nationale contre les parents et survivants de l'assure obligatoire et dont le but est indique par le Message: (( Il y aurait ... quelque chose de choquant a voir l'etablissement fournir des prestations, puis en demander immediatement le remboursement a un proehe parent de l'assure, responsable de l'accident en raison d'une faute seulement Iegere» ... « Nous n'avons en revanche pas cru devoir mettre, en cas de faute Iegere, les parents ou survivants de l'assure a l'abri d'une action de ce dernier ou d'autres survivants, car les considerations qui s'oppo- sent a un recours de l'etablissement contre ces personnes ne sauraient, pour la part de dommage non couverte par l'assurance, militer contre une action des leses eux-memes. » Les Chambres federales n'en ont pas moins etendu aux parents le benefice que le projet accordait aux employeurs. Et l'on plaQa cette disposition avant l'ancien texte de l'art. 129 al. 2 actuel. Il n'est donc pas certain que, comme le voudrait le defendeur, en reliant ainsi ces deux dispositions, les 236 Kranken· und Unfallversicherung. No 51. Chambres aietlt entendu les assimiler l'une a l'autre a tous egards. On ne saurait en tout cas tirer de cette juxta- position des ~guments decisifs en faveur de l'une ou de l'autre des tMses en presence.

c) D'autre part, si l~on considere l'art. 129 al. 2 en lui-meme, l'interpretation qui limite aux accidents pro- fessionnels son application - en tant que cet article vise l'action contre les employeurs - apparait la plus logique, la plus judicieuse; elle s'harmonise le mieux avec les autres dispositions de la loi. Les employeurs ne contribuent pas a l'assurance non professionnelle. Il n'y a ainsi aucun motif de leur accorder la faveur - importante - d'etre liberes de toute respon- sabilite, sauf le cas de dol ou de faute grave, pour les acci- dents qu'ils pourraient causer, hors de l'exploitation de leur entreprise, aleurs employes et ouvriers. Le simple desir de maintenir la paix entre ouvriers et patrons ne saurait avoir de telles consequences. Elles seraient d'ailleurs injustes pour l'assure qui, lui - avec raide de l'Etat, il est vrai, mais sans I'aide du patron -, paye de ses deniers les primes d'assurances non profes- sionnelles et qui serait ainsi prive du droit de chacun d'obtenir de l'auteur d'un acte illicite, meme en cas de simple faute, la reparation integrale du dommage. Ad- :p1ettre cette these, ce serait non pas consacrer sur ce point un progres social, mais bien ~dopter un statut plus defa- vorable aux ouvriers que celui qui existait sous l'empire de la Iegislation sur la responsabilite civile des fabricants.

d) Le defendeur oppose a ces arguments le texte de la loi. Ce texte, dit-il, ne presentant ni ohscurite, ni lacunes. on n'a Ie droit ni de le corriger, ni de le compIeter. Des son entree en vigueur, la loi prend une existence propre, inde- pendante de la volonte du Iegislateur. L'art. 129 al. 2 doit s'appliquer « lorsque l'assure est victime d'un accident cause par ... etc.», termes qui englobent tous les acci- dents et non pas seulement Ies accidents professionnels. Cette objection n'est pas fondee. Une disposition legale Kranken. und Unfallversicherung. N° 51. 237 ne doit pas etre prise a la lettre et consideree pour elle seule, sans egard au contexte. Pour interpreter sainement l'alinea 2 de l'art. 129, il faut tenir compte du l er alinea du meme article auquel le second est relie par le mot « neanmoins». Or, d'apres le l er alinea, « En tant que les dispositions des lois federales men- tionnees a l'art. 128 cessent d'etre applicables, elles sont remplacees par celles du CO. » Le 2e alinea statue ainsi simplement une derogation au prlncipe pose au l er alinea. Mais ni la loi de 1881 sur la responsabilite civile des fabricants, ni celle de 1887 ne contenaient de dispositions concernant les accidents qui n'etaient pas survenus dans l'entreprise, c'est-a-dire des accidents non professionnels. Sous l'em~ire de la 10i sur la responsabilite civile, l'employeur qui, sorti a cheval le . dimanche, blessait un de ses employes ou ouvriers 6tait tenu, de par le droit commun, de reparer tout le dom- mage. Il etait donc inutile de faire, a l'alinea 2 de l'art. 129, la distinction entre accidents professionnels et non pro- fessionnels, ceux-ci n'etant pas en discussion, puisqu'ils ne faisaient pas l'objet des dispositions de l'ancienne Iegis- lation abrogees par Ja loi de 1911, abrogation dont les eiIets sont precisement regIes par les art. 128 et 129 da cette loi.

e) Le Tribunal federal ne peut pas non plus se rallier a la proposition intermediaire (v. OFTINGER et GIORGIO- NABHOLZ, loc. cit.), suivant laquelle l'art. 129 ne viserait que les accidents professionnels lorsqu'ils sont causes par l'employeur ou ses parents et tous les accidents sans exception lorsqu'ils sont causes par les parents de l'assure, les employes et ouvriers de l'employeur. Cette solution . n'est pas satisfaisante et rien dans la loi n'autorise a l'adopter, du moins en ce qui concerne les employes et ouvriers. Car si le Iegislateur les assimile a l'employeur lui-meme, ce n'est pasafin d'eviter des proces entrecama- . rades d'un meme atelier, mais bien - les d6liberations des Chambres sont concluantes a cet egard - pottr empecher 238 Erfindungsschutz. N0 52. qu'un employe qui n'aurait pas cause intentionnellement l'accident ne soit actionne par la Caisse nationale, ou par l'assure lui-meme, en vertu des art. 55 et 101 CO (voir aussi dans ce sens :Message Forrer, page 130 : « Les memes observations s'appliquent a la faute du representant (directeur, contremaitre) et du compagnon de travail »). On ne saurait en revanche deduire du texte legal, ni meme des travaux preparatoires, que le Iegislateur ait voulu traiter differemment le cas Oll l'employeur ou ses parents causent l'accident et celui Oll l'accident est cause par les employes et les ouvriers du patron. Dans la plupart des grandes entreprises modernes, les ouvriers ne se con- naissent guere entre eux, et l'on ne verrait pas pourquoi l'un des milliers d'ouvriers de teIle ou teIle fabrique qui, en commettant une faute Iegere, provoque hors de l'atelier un accident grave, voire mortel, dont est victime un autre ouvrier de la meme entreprise, ne repondrait pas, comme tout autre sujet de droit, du dommage cause. Quant a l'application de l'art. 129 aux parents de l'assure, le Tribunal federal peut laisser cette question indecise, car elle ne se pose pas dans le present litige. L'exception tir6e de l'art. 129 LAMA doit donc etre repoussee. VII. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION

52. Urteil der I. Zivilabteiluug vom 17. September 1941

i. S. Gesellsehaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke A.-G. gegen Chretien et eie. Patentrecht. Legitimation zur Nichtigkeitsklage, Art. 16 Abs. 3 PatG.

1. Das kantonale Urteil, durch das die Klagelegitimation ver- neint wird, ist ein Haupturteil im Sinne von Art. 58 OG (Erw. 1).

2. Das Klageinteresse ist gegeben, wenn die Parteien auf dem Gebiete, auf welchem der Patentgegenstand (Konstruktion, Erfindungsschutz. N° 52. 239 Verfahren) zur Anwendung kommt, Konkurrenten sind. Nicht erforderlich ist, dass der Kläger den Patentgegenstand für sich verwenden will ; ebensowenig braucht er einen bereits erlittenen Schaden zu beweisen (Erw. 2). Action en nulliee d'un brevet .. qualite pour agir, art. 16 a1. 3 L Brev. d'inv.

1. Le jugement cantonal qui denie au demandeur la qualiM pour agir est un {( jugement au fond» dans le sens que prend ce terme A l'art. 58 OJ (consid. 1).

2. L'interet du demandeur est en jeu - ce qui est une condition de Ia quaIiM pour agir - lorsque les parties entrent en concur- rence dans le domaine qui eoncerne l'objet du brevet (construc- tion, procede). Il n'est pas necessaire que le demandeur pre- tende utiliser pour lui-meme l'objet du brevet, pas plus, du reste, qu'il ne doit prouver avoir dejA subi un dommage (consid. 2). Azione tendente alla nullitd di un brevetto .. veste per agire, art. 16 ep. 3 LBI.

1. La sentenza eantonale che nega all'attore Ia qualita per agire e un « giudizio di merito» a' sensi dell'art. 58 üGF (consid. 1).

2. L'interesse dell'attore a promuovere causa e dato, quando le parti sono concorrenti nel campo ehe concerne l'oggetto deI brevetto (eostruzione, procedimento). Non e necessario ehe l'attore voglia utilizzare per se l'oggetto deI brevetto, come pure non occorre ch'egli provi di aver gia subito un danno (consid. 2). A. - Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 199,999, das am 22. November 1937 ange- meldet, am 30. September 1938 eingetragen und am

1. März 1939 veröffentlicht wurde. Gegenstand des Patentes bildet ein von unten nach oben schliessendes Absperr- organ für Hydranten und andere Vorrichtungen zur Ab- sperrung von Flüssigkeits- und Gasleitungen im Boden. Die Klägerin stellt seit Jahren die sogenannten Kluser- Überflurhydranten her. Am 7. Februar 1938 unterbreitete die Beklagte der Klägerin ein Lizenzangebot für Hydranten mit dem zum Patent angemeldeten Absperrorgan. Die Klägerin lehnte das Angebot ab und forderte die Beklagte durch Schreiben vom 5. Dezember 1939 auf, das Patent löschen zu lassen, da eine eingehende Untersuchung ergeben habe, dass es als nichtig zu betrachten sei. B. - Als die Beklagte dieser Aufforderung nicht nach- kam, leitete die Klägerin beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft vorliegenden Rechtsstreit ein mit dem AS 67 II - 1941 16