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Obligationenrooht. No 39.
39. Arr~t de la Ire Seetion civile du 19 novembrc 1941
dans Ia cause Morattel contre Masse cu faillite de la Banque
.
d'Epargue de la (',ote-aux-Fees.
L'action subsidiaire pour cause d'enrichissement illegitime prevue
a l'art. 813, al. 2 CO a (art. 1052 CO rev.) ne commence de se
prescrire que lorsque l'action cambiaire s'eteint. Le delai de
prescription est de dix ans.
Der subsidiäre Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung
gemäss Art. 813 Abs. 2 aOR (Art. 1052 revOR) beginnt erst mit
dem Erlöschen des wechselrechtlichen Anspruchs zu laufen.
Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre.
L'azione sussidiaria per causa d'indebito arricchimento prevista
dall'art. 813 cp.2 vCO (art. 1052 COriv) comincia a prescri-
versi soltanto apartire dal momento in cui l'azione cambiaria
si estingue. Il termine di prescrizione e di dieci anni.
Extrait. des motifs:
Le defendeur soutient que l'action pour causa d'enri-
chissement est prescrite, et cela que le delai soit d'un an
(art. 67 CO) ou de dix ans (art. 127 CO).
Quant a la longueur du delai de prescription de l'action
visee a I'art. 813 al. 2 CO (prevue aussi a l'art.l052 CO rev.),
le Tribunal federall'a fixee a un an dans un premier arret
(non publie) du 30 novembre 1917 en Ja cause Chester c.
Schweiz. Kreditanstalt. Mais dans un second arret du
14 fevrier 1927 en la cause Bosshardt et Bernheim c. Banque
de Zoug (RO 53 II p. 119), le Tribunal federal a juge que
cette longueur etait de dix ans, suivant la regle generale
de l'art. 127 CO, le code des obligations n'ayant pas
institue un .delai plus court a l'art. 813 al. 2 et l'appli-
cation analogique de l'art. 67 ne se justifiant pas.
Ce dernier arret a ere critique par plusieurs auteurs. Ils
se prononcent pour la prescription annale (FICK, SJZ 24
p. 83; MEEz, Der Einfluss des Wechsels auf das Grund-
geschäft und der Wechselbereicherungsanspruch, these
bernoise, 1932 p. 80 et sv.; Gum., Das schweiz. Obliga-
tionenrecht II p. 446 i. f.; PAUL GRANEE, Revidiertes
Obligationenrecht und Bankengesetz 1937, p. 272 et sv.).
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Mais un nouvel examen du probleme amene le Tribunal
federal a maintenir le delai de dix ans. L'arret critiqu6
date du 14 ferner 1927. Le message du Conseil federal a
l'appui du projet de loi revisant les titres 24 a 32 du CO
date du 28 fevrier 1928 (Feuille federale 1928 I p. 233).
A la page 365, il declare que « l'action pour cause d'en-
richissement est regIee, mareriellement, en harmonie avec
la Iegislation actuelle». Si, a ce moment, on avait tenu
pour erronee la maniere de voir du Tribunal fed6ral, on
n'aurait pas manque d'instituer le d61ai d'un an. Or on
ne l'a pas fait. Et la Commission des experts (proces-
verbaux p. 881 et 882) n'a pas souleve la question.
La nouvelle reglementation du droit de change a ere
discutee aux Chambres fed6rales a la suite du message
compIementaire du Conseil federal du 12 fevrier 1932
relatif au CO revise (adaptation aux Conventions de Geneve
qui unifient ce droit; Feuille federale 1932 I p. 217). A la
page 220 on lit: « On s'est demande dans la pratique a
quel delai de prescription cette action (pour cause d'enri-
chissement illegitime) se trouvait sou mise. Le Tribunal
federal a decid6 que la prescription d'un an de l'art. 67
du code ne pouvait intervenir ici, mais qu'il n'existait non
plus aucune raison d'aggraver la situation du porteur en
derogeant a la prescription ordinaire de dix ans». Le
Conseil federal se rallie a cette solution en ces termes :
« Contrairement a I'avis de commer'iants, nous avons donc
renonce a prevoir un delai de prescription abrege et special
a 1'6gard de l'action pour cause d'enrichissement ille-
gitime ».
Le Conseil des Etats n'a fait d'observation a ce sujet
ni lors de la discussion du CO revis6, ni lors de celle des
Conventions de Geneve (BulI. srenogr. 1932 p. 27 et 451).
En revanche, au Conseil national (Bull. srenogr. 1932
p. 496), le rapporteur de langue fran'iaise, M. Aeby, a
releve qu'a l'avis du Conseil federal, le delai de prescrip-
tion de ladite action etait de dix ans, non d'une annee.
Cette remarque n'a souleve aucune objection. Le Conseil
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national a ainsi ~opte tacitement la prescription decen-
nale.
n est donc hors de doute que le Iegislateur a voulu
maintenir sous le regime du nouveau droit la solution
adoptee par le Tribunal federal. Celui-ci n'a aucun motif
de revenir sur sa jurisprudence. D'autant moins que ce
revirement ne laisserait pas de creer de l'incertitude au
sujet de l'interpretation de la loi. Les arguments avances
par les auteurs cites n'ont d'aillaurs pas affaibli les consi-
derations de l'arret de 1927. Elles gardent leur valeur.
Meme si, d'une maniere generale, l'action subsidiaire da
l'art. 813 al. 2 (1052 rev.) est une action pour cause d'en-
richissement illegitime, les motifs qui ont guide le Tribunal
federal dans son choix (RO 5311 p. 119 et sv.), et auxquels
il suffit de se referer, montrent que laprescription decen-
nale doit etre prefer6e a la prescription annale. La loi ne
s'y oppose point. Elle laisse la question indecise.
Les d6lais da prescription des actions du droit de change
sont, en effet, generalement tras brefs. Le risque de leur
extinction est grand. n faut empecher le debiteur 'd'en
tirer profit pour s'enrichir aux d6pens du creancier. C'est
le but de l'action subsidiaire de l'art. 813, dont l'exercice
suppose l'appauvrissement du porteur par la perte des
actions de change (cf. ARMINJON et CARRY, La lettre de
change et le billet a ordre, 1938 p. 428, n° 385).
Ce but de justice et d'6quite ne serait pas atteint si,
apres l'avoir accordee, on rendait l'action illusoire en la
soumettant a une trop courte prescription. En Allemagne
et en Italie, c'est le delai ordinaire de 30 ans qui fut d'abord
applicable. La nouvelle loi allemande sur le droit de
change (deutsches Wechselgesetz du 21 juin 1933, art. 89)
a institue un delai triennal courant a partir de la caduciM
de l'action cambiaire a l'encontre de l'enrichi. Le commen-
tateur Staub fait remarquer avec raison (art. 89 note 19)
que la briavete du nouveau delai expose le porteur au
danger d'etre frustre. Il y a la un motif da plus pour ne
pas admettre an Suisse un d61ai encore plus abrege. On
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ne doit pas oublier non plus que le d6lai d'un an prevu
par l'art. 67 n'a 15M introduit dans le code des obligations
qu'en 1911 et qu'il etait de dix ans a l'origine (art. 146 CO
de 1881; cf. RO 63 11 260).
Le delai est donc en l'espece de dix ans. La prescription
a 15M interrompue en temps utile. Pour le premier billet,
il y a eu paiement d'un acompte le 12 janvier 1928; pour
les deux autres, des renouvellements. L'action pour cause
d'enrichissement sp6ciale de I'art. 813 al. 2 etant subsi-
diaire par rapport a I'action cambiaire, la premiere ne
commence a se prescrire que lorsque s'eteint la seconde
(cf. RO 53 11 121 c. 4).
Vgl. auch Nr. 26, 40. -
Voir aussi n° 26, 40.
VI. PROZESSRECHT
PROcEDURE
40. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Oktober 1941
i. S. Hollas gegen RadoUn.
Auftrag, anwendbares Recht. -
Zulässt:gkeit der Berufung.
Auf das Auftragsverhältnis ist das Recht des Landes anwendbar,
in dem der Beauftragte wohnt und der Auftrag zu erfüllen ist.
Die Berufung ist unzulässig, wenn der kantonale Richter eidge-
nössisches Recht als vermutlichen Inhalt des anwendbaren,
aber nicht nachgewiesenen Rechts anwendet.
Mandat, droit applicable. -
Recevabilite du recours en relO'l'me.
Le mandat est regi par le droit du pays Oll le mandataire habite
et Oll le mandat doit etre execute.
Le recours en rMorme est irrecevable Iorsque le juge cantonal a
applique le droit federal en lieu et place du droit applicable,
dont la teneur n'est pas connue.
Mandato, diritto applicabile. -
Ricevibilitd del ricof'so in appeUo.
TI mandato e retto daI diritto deI paese in cui abita il mandatario
e dove il mandato dev'essere eseguito.