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92 Schuldbctreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N0 29. teca legale che: non rappresenta un credito non ancora scaduto al momento dell'incanto (vedi cifra 8 delle condi- zioni d'incanto e art. 49 lett. b deI RRF). La Oamera esecuzioni e fallimenti pronurtcia : Il ricorso e respinto.
11. ENTSCHEIDUNGEN DER ZIVILABTEILUNGEN ARR:t1:TS DES SECTIONS CIVILES
29. Extrait de l'arret de la He Sootion civile du 27 mars 1941 dans Ia cause Jacooud contre Roto-Sadag S. A. L'action de l'art. 273 LP n'appartient qu'au debiteur. Le tiers proprietaire des biens sequestres qui entend demander la reparation du dommage que 1ui a cause 1e sequestre ne dispose que de l'action des art. 41 et suiv. CO et encore Ia responsa- biliM du creancier n'est-elle engagee qu'en cas de dol ou de negligence grave. Die Klage aus Art. 273 SchKG steht nur dem Schuldner ~u. Der Dritteigentfuner der arrestierten Sachen kann Schadenersatz wegen der Arrestierung nur allenfalls auf Grund von Art. 41 ff. OR verlangen, und dies nur bei Arglist oder grober Fahr- lässigkeit des Arrestgläubigers. L'azione den'art. 273 LEF spetta soItanto al debitore. Il terzo proprietario dei beni sequestrati pub chiedere la riparazione deI ?anno che gli ha causato iI sequestro solamente in virtu degh art. 41 e seg. CO, e cib soltanto in caso di dolo 0 di negli- genza grave a carico deI creditore. Resume des faits : La Socü~te anonyme Roto-Sadag a fait executer an 1936 plusieurs sequestres contre son debiteur Albert Jaceoud. Ces sequestres ont porte sur « toutes pretentions, creancas, ete. de M. Albert Jaccoud et eventuellement de M. Arthur Jaceoud sur divers tiers a Lausanne et a Ge- neve ». Ces creances ayant ete revendiquees par Arthur Jaecoud, frere du debiteur, Roto-Sadag a introduit contre lui plusieurs actions en contestation de revendication. De Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilahteilungen). No 29. 93 son cöte, Albert Jaccoud a intente contre Roto-Sadag des actions en contestation du cas de sequestre qui ont ete reconnues fondees. Des actions intentees par Arthur Jaceoud, une seule a ete jugee, mais suivant un accord intervenu entre les parties, ce jugement devait valoir egalement dans les autres causes. Le 7 avril 1938, Arthur Jaccoud a assigne Roto-Sadag en payement da 10 000 fr. a titre de dommages-inMrets pour le prejudice mareriel et moral qui lui avait ere cause par les sequestres. Roto-Sadag s'est opposee a la demande. Invoquant la collusion qui aurait exisre entre les deux :freres, elle a soutenu qu'elle ne disposait, au moment des sequestres, d'aucun element lui permettant d'admettre les revendications du demandeur. Elle n'avait jamais eu l'intention de faire realiser des biens d'Arthur Jaccoud et n'avait done commis aucune faute. Par avis du 7 janvier 1941, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de premiere instanee, la Cour de Justice civile de Geneve a deboute le demandaur de ses conclusions et l'a condamne aux depens. Arthur Jaccoud a recouru en reforme en reprenant ses conelusions. Oonsiderant en droit :
1. - Le Tribunal federal a deja eu l'occasion de juger que l'action prevue a l'art. 273 LP n'appartient qu'au debiteur, autrement dit qua le tiers proprietaire de biens sequestres qui entend rendre le creaneier responsable du dommage que le sequestre lui a cause est reduit a l'action des art. 41 et suiv. CO, et doit en consequence, a la diffe- rence du debiteur, prouver non seulement le dommage mais aussi la faute du creancier (RO 25 II 14). Le Tribunal fooeral ne voit pas de raisons de se departir de ce principe. Certes on pourrait etre tente apremiere vue, en se conten- tant de mettre en parallele la situation du tiers et celle du debiteur, de dire que si le demier est recevable a actionner le creancier en reparation du prejudiee cause
94 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 29. par un sequestre injustifie, sans avoir a prouver autre chose que son dommage, il doit en etre de meme,. a plus forte raison, du· tiers qui est etranger a la poursuite et dont les interets semblent par consequent plus dignes de consideration. Mais cet argument n'est pas pertinent. Bien que le texte fran~ais parIe d 'une fa~on toute generale du sequestre, il va sans dire que l'action de I'art. 273, qui n'est qu'une variete de I'action en dommages-interets, n'est donnee, comme 1e precisent le texte allemand et le texte italien, que si le sequestre est injustifie (unge- rechtfertigt, infondato). Or l'art. 273 est intimement lie a l'art. 271 dont il constitue la sanction et qui prevoit quant a 1ui les cas dans lesquels un sequestre est injustifie, a savoir lorsqu'il a etC execute pour une creance inexis- tante, non echue ou deja garantie par un gage ou encore en dehors des circonstances specifiees aux chilhes 1 a 5. Or il resulte de cette disposition que c'est le debiteur seul qui est en mesure de prouver que le sequestre etait ({ injustifie », car c'est a lui seu1 que la loi reserve l'acres des procedures destinees a faire constater soit 1e defaut des conditions relatives a la creance, soit celui des condi- tions relatives aux circonstances dans 1esquelles 1e se- questre peut etre execute, et si l'on devait accorder l'action de l'art. 273 au tiers, on arriverait a ce resultat qu'il dependrait entierement du debiteur de lui en permettre ou de lui en refuser l'exercice, .ce qui ne serait guare satis- faisant et pourrait meme donner lieu a toutes sortes de combinaisons. D'autre part, le dommage que le sequestre fait subir au tiers ne tient pas tant au fait que le sequestre etait injustifie a l'egard d~ debiteur qu'au fait simplement qu'il aporte sur des biens qui etaient a lui, car un sequestre meme justifie a l'egard du debiteur peut avoir les memes inconvenients pour le tiers, ceux-ci resultant simplement de l'immobilisation plus ou moins longue de ses biens. Or, a moins d'attribuer un sens different aux mots unge- rechtfertigt ou infondato selon qu'il s'agit du tiers ou du debiteur - ce qui n'est guare vraisemblable et contre- Schuldbetreibungs- und Konkurnrecht (Zivilabteilungen ). No 29. 95 dirait du reste ce qu'on vient de dire - on ne voit pas pour quelle raison on accorderait l'action seulement dans le cas d'un sequestre injustifie a l'egard du debiteur. Mais il y a plus: si l'on considere la cause reelle du dommage pour le tiers, qui est, comme on l'a dit, l'immobilisation de ses biens, on chercherait vainement aussi Ja raison pour laquelle la meme action ne lui serait pas accordee en cas de saisie, alors que le dommage peut etre exactement le meme. Or POUl: ce qui est du dommage occasionne par la saisie, il n'est pas douteux que le tiers n'en peut demander la reparation que dans les conditions posees aux art. 41 et suiv. CO. En realite, la disposition de l'art. 273 s'explique tout naturellement par les facilites accor- dees au creancier qui entend recourir au sequestre. On sait en effet que tout en subordonnant le sequestre aux conditions qu'on vient de dire, la loi attenue ce que cette regle pourrait avoir de trop rigoureux pour une procedure dont l'effic8:cite depend surtout de sa rapidite, en autori- sant l'autorite de sequestre a se contenter provisoirement de simples vraisemblances, et il etait des lors tout a fait normal qu'en echange de ces facilites le creancier assumat une responsabilite particuliere si plus tard sa requisition se revelait injustifiee. Or c'est la aussi une consideration qui ne s'applique en aucune maniere au tiers dont les biens peuvent etre compris dans le sequestre ...
2. - Il incombait donc au recourant de demontrer que l'execution du sequestre constituait un acte contrai:re au droit et dont l'aecomplissement devait etre impute a faute a l'intimee. On pourrait, il est vrai, eonsiderer comme contrai:re au droit toute requisition du ereancier tendant a faire sequestrer ou saisir des biens d'un tiers, mais cela ne suffit pas pour engager la responsabilite du crean- eier. Elle ne l'est qu'en eas de dol ou de negligence grave. Or ces hypotheses ne sont pas realisees en l'espece ...