opencaselaw.ch

ACJC/213/2009

Genf · 2009-02-20 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le présent appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 30 al. 1 let. a, 296 et 300 LPC).

En fonction de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ), ce qui confère à la Cour un plein pouvoir d’examen.

E. 2.1 Selon l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’au tiers. Comme l’a rappelé le premier juge, la norme précitée institue une responsabilité causale, indépendante d’une éventuelle faute ou de la mauvaise foi du créancier séquestrant (TF, arrêt 5C.177/2002 du 16.10.2002, consid. 1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 10 ad art. 273 LP; STOFFEL, Commentaire bâlois de la LP, n. 17 ad art. 273 LP). Dans ce cadre, il incombe uniquement au demandeur d’établir le caractère injustifié du séquestre, le dommage subi, ainsi que le lien de causalité aussi bien naturel qu’adéquat entre le préjudice et la mesure de blocage (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd. § 51 no 86; TF, arrêt 5C.177/2002 précité consid. 2.3). Le séquestre est notamment injustifié lorsque l’action destinée à la valider a été définitivement rejetée (GILLIERON, op. cit., n. 11 ad art. 273 LP; STOFFEL, op. cit., n. 14 ad art. 273 LP). A cette éventualité doit être assimilé le cas où la créance reconnue en justice se révèle en définitive très inférieure à la prétention invoquée initialement par le séquestrant (PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 275-276, qui se réfère sur ce point à l’art. 2 al. 2 CC).

E. 2.2 Dans le cas d’espèce, après avoir invoqué à l’appui du séquestre une créance de US$ 11'637'753,93, la défenderesse n’a obtenu gain de cause dans la procédure arbitrale en validation qu’à concurrence d’un capital de US$ 90'753,93, correspondant à 0,78% de ses prétentions. En application du principe rappelé précédemment, la disproportion entre la créance invoquée à l’origine et la prétention finalement reconnue en justice permet de retenir que la mesure de blocage requise se révélait injustifiée.

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E. 3.1 Le séquestre ordonné le 30 avril 2003 n’a pas frappé le patrimoine de l’appelante, mais les comptes bancaires que sa filiale autrichienne avait ouverts à Genève. En fonction de la situation patrimoniale existante, le Tribunal a considéré que la demanderesse ne figurait pas parmi les tiers autorisés à réclamer une réparation fondée sur l’art. 273 LP.

L’appelante conteste une telle analyse, en rappelant avoir versé avant le séquestre, sur l’un des comptes de sa filiale autrichienne, US$ 15'000'000 destinés à payer du pétrole qui lui avait été livré au début d’avril 2003 par un fournisseur russe, puis avoir dû s’acquitter une seconde fois de US$ 15'527'882,19 directement en mains de ce dernier, afin de sauvegarder l’approvisionnement de sa raffinerie. L’intimée approuve au contraire l’interprétation du premier juge.

E. 3.2 Le texte de l’art. 273 al. 1 aLP en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 donnait uniquement au débiteur la faculté de réclamer la réparation du dommage causé par le séquestre. Se fondant sur le libellé de la loi, le Tribunal fédéral a dans un premier temps exclu la qualité pour agir d’un tiers en vertu de cette disposition (ATF 67 III 92 = JdT 1941 II 90). La solution ainsi retenue a toutefois été critiquée, Une partie de la doctrine a en effet relevé qu’un séquestre pouvait viser des biens qui appartenaient à des tiers ou des droits patrimoniaux (par exemple de gage ou de rétention) dont il seraient titulaires, affectés par la mesure de blocage. Aussi apparaissait-il légitime de leur accorder la même protection que celle offerte par la loi au débiteur recherché (KLEINER, Verarrestierung und Pfändung von Guthaben des Schuldners, die auf den Namen von Drittpersonen lauten, RSJ 1965 p. 39; même auteur, Schweizerisches Arrestrecht und internationaler Handel, RSJ 1979 p. 22-223; ALBRECHT, Die Haftpflicht des Arrestgläubigers nach schweizerischem Recht, 1968 p. 30 et suiv; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4ème éd, § 51 no 91). Se ralliant à ces critiques, le Tribunal fédéral a, en conséquence, admis dans un arrêt rendu en 1989, qu’un tiers revendiquant un bien séquestré avait la qualité pour demander au créancier la réparation du dommage causé en application de l’art. 273 al. 1 aLP (ATF 115 III 125).

E. 3.3 A l’occasion de la révision de la LP en 1994, les mêmes opinions doctrinales ont été prises en considération, sans toutefois que la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus soit mentionnée, et l’art. 273 al. 1 LP a été complété de manière à inclure le tiers aux côtés du débiteur frappé par un séquestre (FF 1991 III p. 193). Le texte proposé a été admis sans discussion devant les Chambres (BO/CN 1993 p. 39; BO/CE 1993 p. 655).

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En parallèle à la modification de l’art. 273 LP, le législateur a sciemment renoncé à définir de manière précise les tiers qui ont qualité pour s’opposer au séquestre au sens de l’art. 278 al. 1 LP (FF 1991 III p. 198-199). De manière générale sont à cet égard fondés à agir le débiteur séquestré ou les tiers qui subissent une grave atteinte dans leurs intérêts - de fait ou de droit - dignes de protection, en raison de la mesure de blocage (STOFFEL, Das neue Arrestrecht, PJA 1996 p. 1412 note 64; PIEGAI, op. cit, p. 144 et suiv., not. 163-164, 169-170).

E. 3.4 La doctrine relative au droit actuel de la poursuite pour dettes relève que l’art. 273 al. 1 LP protège le tiers qui peut faire valoir un droit préférable sur les biens séquestrés, par exemple de gage ou de rétention, ainsi qu’en cas de séquestre de valeurs patrimoniales qui lui appartiennent (KLEINER, Ausländerarrest – Kompromiss zwischen Schuldnerverfolgung und Schädigung der eigenen Wirtschaft, Centenaire de la LP, 1989, p. 379; mêmes opinions, GASSER, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, RJB 1994 p. 587; OTTOMAN, Der Arrest, RDS 1996 I p. 244; JEANDIN, Aspects judiciaires relatifs à l’octroi du séquestre, JdT 2006 II 72;), ou le titulaire des droits patrimoniaux séquestrés et éventuellement le bénéficiaire d’un droit de préférence – de gage ou de rétention - sur ceux-ci (GILLIERON, op. cit, n. 12 ad art. 273 LP), alternativement le tiers victime d’une atteinte au crédit ou de désavantages patrimoniaux dus au fait que son pouvoir de disposition a été gêné (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd, 2008 § 51 no 80), ou encore celui qui, en sa qualité de tiers débiteur, subit une atteinte à son activité commerciale en raison du séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 273 LP; STOFFEL, Commentaire bâlois de la LP, n. 11 ad. art. 273 LP).

Un dernier auteur considère comme légitimé à agir le tiers qui revendique les biens séquestrés, celui qui les détient ou encore le tiers débiteur tenu par une obligation de renseigner. Néanmoins, dans tous ces cas limitativement énumérés, l’intéressé aurait encore l’obligation de préalablement former opposition au séquestre en application des art. 276 al. 2 et 278 LP ou de revendiquer l’objet séquestré par la voie de tierce opposition prévue aux art. 106 à 108 LP, avant de pouvoir réclamer des dommages-intérêts (PIEGAI, op. cit., p. 297-301).

Les diverses opinions citées ci-dessus s’accordent en tous les cas sur le fait que l’art. 273 LP tend au premier chef à protéger le tiers titulaire d’un droit patrimonial sur les actifs séquestrés, conclusion qui correspond au demeurant avec les travaux préparatoires de la loi.

E. 3.5 Dans le cas d’espèce et contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante n’était nullement titulaire d’un droit patrimonial sur les valeurs séquestrées par l’intimée. Elle avait en effet reçu du pétrole en provenance du groupe M______ au début du

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C/4427/2006 mois d’avril 2003 et avait fait parvenir à sa filiale autrichienne un paiement destiné à couvrir cette livraison.

Le fait que le fournisseur initial ne soit pas payé en raison du séquestre était certes de nature à menacer l’approvisionnement futur de sa raffinerie. En fonction d’une telle situation elle pouvait donc disposer d’une éventuelle créance de ce chef envers sa filiale autrichienne.

La jurisprudence a toutefois déjà considéré qu’un tiers créancier chirographaire n’est pas directement lésé par un séquestre ordonné à l’encontre de son débiteur sur requête d’un autre créancier et qu’il ne peut en conséquence recourir contre cette décision (ATF 113 III 92; 117 Ia 504; cf. aussi PIEGAI, op. cit., p. 110). Le principe qui vient d’être rappelé a certes été consacré avant la révision de la LP en

1994. Il n’en conserve pas moins sa valeur sous l’angle du droit actuellement en vigueur. La voie de l’opposition prévue à l’art. 278 al. 1 LP ne paraît ainsi pas ouverte dans une semblable éventualité. Dans la logique du même raisonnement, on ne saurait donc admettre que la demanderesse puisse maintenant réclamer la réparation du dommage subi à raison du séquestre no C/1______/2003, alors qu’elle n’avait pas la faculté de remettre en cause cette décision.

E. 3.6 En l’occurrence, les deux parties se sont certes associées à raison de 67% et de 33%, pour exploiter la filiale autrichienne chargée de livrer le pétrole à la raffinerie de l’appelante. Ces liens particuliers ne sauraient toutefois justifier que l’on déroge exceptionnellement à la règle suivant laquelle un créancier chirographaire n’est pas autorisé à contester un séquestre requis à l’encontre de son débiteur par un autre créancier, puis que l’on autorise l’appelante à invoquer l’art. 273 al. 1 LP. Il y a lieu de rappeler ici que la théorie de la transparence de la personne morale ne s’applique point au profit de la société concernée, ni en faveur de son principal actionnaire ou associé (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996 § 62 no. 91).

E. 3.7 La Cour relèvera en dernier lieu que l’appelante n’a fourni aucune explication permettant de comprendre pourquoi elle a choisi de commander le pétrole dont elle avait besoin par le truchement de sa filiale autrichienne, à partir du moment où elle a réduit, puis cessé de s’approvisionner auprès de l’intimée, plutôt que de l’acheter directement en son nom à L______ SA.

E. 3.8 Comme l’a retenu le Tribunal, la demanderesse ne peut en définitive agir à l’encontre de sa partie adverse sur la base de l’art. 273 al. 1 LP.

E. 4 Lorsqu’un séquestre se révèle injustifié, le débiteur ou un tiers a encore la faculté de réclamer des dommages-intérêts au créancier en vertu des art. 41 et suivants CO.

- 11/12 -

C/4427/2006 Dans ce cas, il incombe toutefois au demandeur de prouver que la mesure de blocage a été obtenue de manière dolosive ou à la suite d’une grave négligence (ATF 34 II 279 consid. 4; 67 III 92 = JdT 1941 II 90; TF, JDT 1909 I 336).

Aussi bien en première qu’en deuxième instance, l’appelante s’est uniquement prévalue de l’art. 273 al. 1 LP et n’a pas établi que sa partie adverse aurait commis une faute lourde, au point d’être sanctionnée en application de l’art. 41 CO.

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé, avec suite de dépens.

* * * * *

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C/4427/2006

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ AS contre le jugement JTPI/4396/2008 rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4427/2006-5. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ AS aux dépens d’appel de B______ LTD, qui comprennent une indemnité de procédure de 20'000 fr. constituant une participation aux honoraires de son avocat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Christian MURBACH, président; Monsieur Pierre CURTIN, juge; Monsieur Richard BARBEY, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Christian MURBACH La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.02.2009.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4427/2006 ACJC/213/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 20 FEVRIER 2009

Entre A______ AS, sise ______, Slovaquie, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2008, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, 12, quai de la Poste, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, intimée, comparant par Me Jacques Python, avocat, 9, rue Massot, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/4427/2006 EN FAIT A.

a. A______ AS est une société de droit slovaque active dans la transformation de pétrole brut provenant principalement de Russie et dans la distribution de produits dérivés. Elle exploite une raffinerie à C______ [Slovaquie], où elle a son siège social.

Durant l’année 2000, le groupe pétrolier hongrois D______ PLC est devenu actionnaire de A______ AS, contrôlant 36% de son capital social, puis a encore racheté trois ans plus tard la participation de 29% que détenaient jusque là deux sociétés représentant les cadres et les employés de la raffinerie. Cette dernière acquisition a entraîné, toujours en 2003, une réorganisation de la direction de A______ AS.

b. Constituée en 1996 selon le droit des Iles Vierges Britanniques et ayant son siège à E______ [BVI], B______ LTD est active dans le négoce de pétrole. Jusqu’en 2003 au moins, son actionnaire était la société chypriote F______ LTD, appartenant elle-même à des ressortissants russes.

c. Fondée la même année, G______ GmbH est une société de droit autrichien ayant son siège à H______ [Autriche]. Son capital est réparti entre A______ AS, à raison de 67%, et F______ LTD à concurrence de 33%.

Elle a pour unique prérogative l’acquisition du pétrole brut nécessaire à l’exploitation de la raffinerie de A______ AS et agit donc comme centrale d’achat de cette dernière. I______, administrateur de B______ LTD de 1996 à juillet 1997, puis continuant d’agir pour le compte de cette société au bénéfice d’une procuration générale, a assumé en parallèle la fonction de gérant ou de directeur de G______ GmbH jusqu’au 20 janvier 2003 (pièces 1, 51 § 33, 51-55, 119 dem.; pv du 06.03.2007

p. 5). B.

a. Le 15 décembre 1997, G______ GmbH et B______ LTD ont conclu un «Master Supply Agreement» (MSA) soumis au droit autrichien, aux termes duquel la seconde s’engageait à livrer annuellement à la première 5 millions de tonnes métriques de pétrole brut entre 1998 et 2007, avec une marge de tolérance de 10% en plus ou en moins. Il était également convenu que les quantités mensuelles seraient définies chaque année dans un «Annual Term Contract» (ATC) devant être conclu au plus tard le 20 décembre de l’année précédente. Un modèle d’ATC établi par B______ LTD était encore annexé au MSA. Il contenait, en son article 4/a, une formule qui permettait d’arrêter le prix du pétrole brut livré en fonction d’une corbeille de trois moyennes arithmétiques de cours publiés dans le J______ [publication professionnelle spécialisée dans le marché du pétrole brut], pour des

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C/4427/2006 livraisons de «URAL(MED)», de «IHVY(SIDI)» et de «SUEZBLEND» durant chacun des mois considérés. Si le prix ainsi calculé s’écartait à la hausse ou à la baisse de certaines limites du cours du pétrole Brent ou si les cotations de référence n’étaient plus publiées dans le J______, il incombait aux parties de trouver une nouvelle formule permettant de déterminer le prix des livraisons.

Parallèlement aux ATC, les parties disposaient de la faculté de convenir dans des «Spot Contracts» de livraisons complémentaires portant sur 100'000 tonnes métriques de pétrole par an. Le prix dépendait alors de la moyenne du cours du Brent publié dans le J______ durant la période considérée, sous déduction d’une remise à déterminer de cas en cas (pièce 7 dem.).

Dans l’hypothèse où elle ne prenait pas possession des quantités de pétrole prévues par les ATC, G______ GmbH devait payer à B______ LTD une pénalité de US$ 0,25 par baril non accepté. S’agissant des quantités spécifiées dans les «Spot Contracts», une disposition similaire fixait la pénalité à US$ 0,15 par baril non accepté.

En son art. 23, le MSA prévoyait enfin que tout différend entre les parties devait être tranché par un tribunal arbitral siégeant à Zurich et constitué selon les Règles de la Chambre Internationale de Commerce (ci-après : CCI) en matière de conciliation et d’arbitrage.

b. Le même jour, A______ AS en tant qu’acheteur et G______ GmbH en qualité de fournisseur ont conclu un contrat miroir («back to back»), qui reprenait les termes du MSA signé par cette dernière avec B______ LTD, sous réserve de la clause relative au droit applicable qui devenait le droit slovaque (pièce 8 dem.).

S’y ajoutaient des ATC et des «Spot Contracts», qui devaient être paraphés durant la période contractuelle. C.

a. A partir de 2001 et en 2002, B______ LTD et A______ AS, par l’intermédiaire de G______ GmbH, ont entrepris de négocier, parfois longuement, le prix du pétrole destiné à la raffinerie. Le 15 novembre 2002, I______ a signé au nom de G______ GmbH un ATC qui définissait les quantités de pétrole devant être commandées à B______ LTD pendant l’année 2003, à hauteur d’un total de 5'040'000 barils (pièce 10 dem.). Avisée une semaine plus tard de l’existence de cet accord, la direction de A______ AS exprima son étonnement de ne pas avoir été invitée à communiquer son accord sur les quantités prévues et le prix d’achat, avant que le contrat ne soit paraphé. Elle refusa en conséquence de signer un ATC similaire avec G______ GmbH.

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C/4427/2006

En date du 27 décembre 2002, B______ LTD, G______ GmbH et A______ AS ont tour à tour signé deux «Spot Contracts» portant sur la fourniture de 480'000 tonnes métriques de pétrole pendant le mois de janvier 2003, avec une marge de tolérance de 10% en plus ou en moins (pièces 11-12 dem.).

b. Dans la seconde quinzaine de janvier 2002, l’approvisionnement de la raffinerie de C______ fut interrompu pendant trois jours et demi. Dans le même temps, I______ fut révoqué de sa charge de directeur de G______ GmbH avec effet au 20 janvier 2003 et remplacé dans cette fonction par K______. Invoquant l’interruption des livraisons, A______ AS et G______ GmbH commandèrent dès janvier 2003 une partie du pétrole nécessaire à la raffinerie, puis la totalité de celui-ci, à la société L______ SA dépendant du groupe M______. B______ LTD protesta, avant de résilier tant le MSA de 1997 que l’ATC de novembre 2002 par lettre du 25 avril 2003, en exigeant parallèlement le versement de pénalités (pièces 13-20, 26-27 dem.). D.

a. Le 30 avril 2003, en contrepartie de sûretés arrêtées à 500'000 fr., B______ LTD a obtenu de la Présidente du Tribunal de première instance de Genève le séquestre (no C/1______/2003) des avoirs de G______ GmbH déposés auprès de [la banque] N______, de [la banque] O______/P______ (SUISSE) et de la succursale de O______/Q______ (BELGIQUE), à concurrence d’un montant de 15'804'069 fr. 80 contrevaleur de US$ 11'637'753,93 au cours de 1,358. La prétention de la requérante se décomposait en pénalités pour le pétrole non accepté en janvier (US$ 90'753,93), en février (US$ 182'000), en mars (US$ 637'000) et au mois d’avril 2003 (US$ 728'000) exigées en vertu de l’ATC du 15 novembre 2002, ainsi qu’une pénalité de US$ 10'000'000 destinée à sanctionner le comportement de la citée à l’origine de la résiliation du MSA de décembre 1997.

Exécuté le 5 mai 2003, le séquestre a porté auprès de la succursale de Genève de O______/Q______ (BELGIQUE) sur la somme de US$ 34'372,66 et auprès de N______ sur des avoirs de US$ 12'370'741,19.

G______ GmbH a formé opposition au séquestre, mais a été déboutée de ses conclusions par arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 2003, sous réserve des sûretés requises de la créancière qui ont été portées à 1'600'000 fr.

b. En raison du blocage des avoirs de G______ GmbH, A______ AS, qui avait transféré auparavant à celle-ci US$ 15'500'000 sur son compte auprès de N______ afin de payer le pétrole acheté à L______ SA entre le 1er et le 6 avril 2003, a dû s’acquitter une seconde fois durant la première quinzaine de mai 2003 de

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C/4427/2006 US 15'527'882,19 directement en mains de la filiale du groupe M______, de manière à couvrir la livraison et s’assurer que ce fournisseur continue son approvisionnement. E.

a. Le 2 octobre 2003, B______ LTD a déposé auprès du Secrétariat de la CCI une requête d’arbitrage dirigée contre G______ GmbH, destinée à valider le séquestre (no C/1______/2003) qu’elle avait obtenu à Genève.

Dans sa sentence du 18 avril 2005 rendue à l’issue de probatoires, le Tribunal arbitral a rejeté les prétentions de la demanderesse fondées sur le MSA de 1997 et l’ATC de novembre 2002.

Il a considéré, en revanche, que le «Spot Contact» du 27 décembre 2002 avait valablement été conclu et que son exécution n’avait pas été affectée par l’interruption des livraisons durant quelques jours en janvier 2003. G______ GmbH restait donc redevable de pénalités à hauteur de US$ 90'753,93 pour le pétrole refusé durant ce mois, ainsi que d’intérêts moratoires sur ladite somme. La demanderesse a été condamnée en dernier lieu à prendre en charge le 75% des frais encourus par sa partie adverse pour sa défense sur le fond dans la procédure arbitrale, tout en devant assumer l’intégralité de ses propres frais d’avocat (pièce 51 dem.).

b. A la suite du prononcé de la sentence, le séquestre (no C/1______/2003) pratiqué à Genève sur requête de B______ LTD a été levé le 26 mai 2005.

c. Dans l’intervalle et par lettre du 28 octobre 2004, G______ GmbH avait reconnu devoir à A______ AS US$ 15'527'882,19, correspondant au montant que celle-ci avait versé à L______ SA pour payer une seconde fois le pétrole livré au début d’avril 2003 (cf. supra let. D/b).

Treize jours plus tard et sans avoir à fournir de sûretés, A______ AS avait obtenu du Président du Tribunal de première instance de Genève le séquestre (no C/2______/2004) des avoirs de G______ GmbH déposés auprès de N______, de manière à couvrir la contrevaleur de sa créance envers sa filiale autrichienne, chiffrée à 20'588'419 fr. au cours de 1,3259. F. Le 22 février 2006, A______ AS a ouvert devant le Tribunal de première instance la présente action fondée sur l’art. 273 LP et dirigée contre B______ LTD, en paiement des sommes suivantes avec intérêts moratoires, correspondant selon son dire au dommage subi à la suite du séquestre, réduit ensuite de 0,78 % pour tenir compte du résultat de la procédure arbitrale :

- 23'195 fr. 06 et 5'946 fr. 48, contrevaleur de SKK 142'158,45, représentant les frais qu’elle avait encourus pour obtenir le séquestre (no C/2______/2004) des avoirs de G______ GmbH;

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- 1'321'027 fr. 60, contrevaleur de US$ 1'009'311,80, correspondant aux intérêts au taux de 5% l’an qu’elle s’estimait en droit de réclamer de mai 2003 à mai 2005 sur les avoirs arrondis de US$ 12'370'000 déposés auprès de N______ et indument séquestrés au préjudice de G______ GmbH, soit US$ 1'237'000, sous imputation des intérêts de US$ 219'753,72 effectivement perçus sur ce capital durant la même période (mém. du 22.02.2006 p. 8, 11, 15, 17-18). La défenderesse s’est opposée à la demande, en contestant aussi bien le droit de sa partie adverse d’agir sur la base de l’art. 273 LP, que le dommage allégué et son lien de causalité avec le séquestre. Des enquêtes ont été ordonnées, durant lesquelles ont été entendus K______ et R______. Ceux-ci ont en particulier confirmé que G______ GmbH avait pour fonction d’assurer l’approvisionnement de A______ AS en pétrole et qu’à la suite du séquestre pratiqué à la fin d’avril 2003, la demanderesse s’était trouvée dans l’obligation de payer une seconde fois le pétrole livré par L______ SA entre le 1er et le 6 avril 2003 (cf. supra let. A/c et D/b).

Statuant le 3 avril 2008, le Tribunal a rappelé que l’art. 273 LP révisé en 1994 protégeait désormais non seulement le débiteur, mais encore le ou les tiers d’un dommage résultant d’un séquestre injustifié. Toutefois, seuls pouvaient agir à ce titre les tiers titulaires de droits patrimoniaux sur les biens séquestrés, ce qui n’était pas le cas de la demanderesse. La demande a ainsi été rejetée, avec suite de dépens. G. Par acte déposé le 16 mai 2008 auprès de la Cour de céans, A______ AS appelle du jugement rendu. Persistant dans son argumentation et ses conclusions de première instance, elle conteste que la qualité de tiers se limite à la définition retenue par le premier juge, de même que l’analyse suivant laquelle elle ne disposerait d’aucun droit patrimonial sur les avoirs séquestrés.

B______ LTD conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Les avocats des parties ont plaidé à l’audience de la Cour du 30 septembre 2008. H. Parallèlement à la présente cause, G______ GmbH, assistée par le même conseil que A______ AS, avait ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre B______ LTD, en lui réclamant, derechef sur la base de l’art. 273 LP, les sommes de 3'850 fr. 31 correspondant à une perte d’intérêts sur les avoirs séquestrés déposés en son nom auprès de O______/Q______ (BELGIQUE), de 217'769 fr. 74 et € 105'859,93 pour les frais qu’elle avait dû supporter à l’occasion de son opposition à séquestre ainsi que dans d’autres procédures, enfin de € 193'488,45 pour les frais qu’elle avait encourus dans la procédure arbitrale.

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Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal a condamné A______ AS à rembourser à G______ GmbH les dépenses liées à l’opposition au séquestre arrêtées à 122'217 fr. 20 (40'000 fr. + 82'217 fr. 20) et € 34'799,49 (€ 10'604,86 + € 14'737,62 + € 9'457,01), tout en rejetant les autres prétentions de la demanderesse.

Aucun appel n’a été formé contre ce prononcé. EN DROIT 1. Le présent appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 30 al. 1 let. a, 296 et 300 LPC).

En fonction de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ), ce qui confère à la Cour un plein pouvoir d’examen. 2. 2.1. Selon l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’au tiers. Comme l’a rappelé le premier juge, la norme précitée institue une responsabilité causale, indépendante d’une éventuelle faute ou de la mauvaise foi du créancier séquestrant (TF, arrêt 5C.177/2002 du 16.10.2002, consid. 1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 10 ad art. 273 LP; STOFFEL, Commentaire bâlois de la LP, n. 17 ad art. 273 LP). Dans ce cadre, il incombe uniquement au demandeur d’établir le caractère injustifié du séquestre, le dommage subi, ainsi que le lien de causalité aussi bien naturel qu’adéquat entre le préjudice et la mesure de blocage (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd. § 51 no 86; TF, arrêt 5C.177/2002 précité consid. 2.3). Le séquestre est notamment injustifié lorsque l’action destinée à la valider a été définitivement rejetée (GILLIERON, op. cit., n. 11 ad art. 273 LP; STOFFEL, op. cit., n. 14 ad art. 273 LP). A cette éventualité doit être assimilé le cas où la créance reconnue en justice se révèle en définitive très inférieure à la prétention invoquée initialement par le séquestrant (PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 275-276, qui se réfère sur ce point à l’art. 2 al. 2 CC). 2.2. Dans le cas d’espèce, après avoir invoqué à l’appui du séquestre une créance de US$ 11'637'753,93, la défenderesse n’a obtenu gain de cause dans la procédure arbitrale en validation qu’à concurrence d’un capital de US$ 90'753,93, correspondant à 0,78% de ses prétentions. En application du principe rappelé précédemment, la disproportion entre la créance invoquée à l’origine et la prétention finalement reconnue en justice permet de retenir que la mesure de blocage requise se révélait injustifiée.

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C/4427/2006 3. 3.1. Le séquestre ordonné le 30 avril 2003 n’a pas frappé le patrimoine de l’appelante, mais les comptes bancaires que sa filiale autrichienne avait ouverts à Genève. En fonction de la situation patrimoniale existante, le Tribunal a considéré que la demanderesse ne figurait pas parmi les tiers autorisés à réclamer une réparation fondée sur l’art. 273 LP.

L’appelante conteste une telle analyse, en rappelant avoir versé avant le séquestre, sur l’un des comptes de sa filiale autrichienne, US$ 15'000'000 destinés à payer du pétrole qui lui avait été livré au début d’avril 2003 par un fournisseur russe, puis avoir dû s’acquitter une seconde fois de US$ 15'527'882,19 directement en mains de ce dernier, afin de sauvegarder l’approvisionnement de sa raffinerie. L’intimée approuve au contraire l’interprétation du premier juge. 3.2. Le texte de l’art. 273 al. 1 aLP en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 donnait uniquement au débiteur la faculté de réclamer la réparation du dommage causé par le séquestre. Se fondant sur le libellé de la loi, le Tribunal fédéral a dans un premier temps exclu la qualité pour agir d’un tiers en vertu de cette disposition (ATF 67 III 92 = JdT 1941 II 90). La solution ainsi retenue a toutefois été critiquée, Une partie de la doctrine a en effet relevé qu’un séquestre pouvait viser des biens qui appartenaient à des tiers ou des droits patrimoniaux (par exemple de gage ou de rétention) dont il seraient titulaires, affectés par la mesure de blocage. Aussi apparaissait-il légitime de leur accorder la même protection que celle offerte par la loi au débiteur recherché (KLEINER, Verarrestierung und Pfändung von Guthaben des Schuldners, die auf den Namen von Drittpersonen lauten, RSJ 1965 p. 39; même auteur, Schweizerisches Arrestrecht und internationaler Handel, RSJ 1979 p. 22-223; ALBRECHT, Die Haftpflicht des Arrestgläubigers nach schweizerischem Recht, 1968 p. 30 et suiv; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4ème éd, § 51 no 91). Se ralliant à ces critiques, le Tribunal fédéral a, en conséquence, admis dans un arrêt rendu en 1989, qu’un tiers revendiquant un bien séquestré avait la qualité pour demander au créancier la réparation du dommage causé en application de l’art. 273 al. 1 aLP (ATF 115 III 125). 3.3. A l’occasion de la révision de la LP en 1994, les mêmes opinions doctrinales ont été prises en considération, sans toutefois que la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus soit mentionnée, et l’art. 273 al. 1 LP a été complété de manière à inclure le tiers aux côtés du débiteur frappé par un séquestre (FF 1991 III p. 193). Le texte proposé a été admis sans discussion devant les Chambres (BO/CN 1993 p. 39; BO/CE 1993 p. 655).

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En parallèle à la modification de l’art. 273 LP, le législateur a sciemment renoncé à définir de manière précise les tiers qui ont qualité pour s’opposer au séquestre au sens de l’art. 278 al. 1 LP (FF 1991 III p. 198-199). De manière générale sont à cet égard fondés à agir le débiteur séquestré ou les tiers qui subissent une grave atteinte dans leurs intérêts - de fait ou de droit - dignes de protection, en raison de la mesure de blocage (STOFFEL, Das neue Arrestrecht, PJA 1996 p. 1412 note 64; PIEGAI, op. cit, p. 144 et suiv., not. 163-164, 169-170). 3.4. La doctrine relative au droit actuel de la poursuite pour dettes relève que l’art. 273 al. 1 LP protège le tiers qui peut faire valoir un droit préférable sur les biens séquestrés, par exemple de gage ou de rétention, ainsi qu’en cas de séquestre de valeurs patrimoniales qui lui appartiennent (KLEINER, Ausländerarrest – Kompromiss zwischen Schuldnerverfolgung und Schädigung der eigenen Wirtschaft, Centenaire de la LP, 1989, p. 379; mêmes opinions, GASSER, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, RJB 1994 p. 587; OTTOMAN, Der Arrest, RDS 1996 I p. 244; JEANDIN, Aspects judiciaires relatifs à l’octroi du séquestre, JdT 2006 II 72;), ou le titulaire des droits patrimoniaux séquestrés et éventuellement le bénéficiaire d’un droit de préférence – de gage ou de rétention - sur ceux-ci (GILLIERON, op. cit, n. 12 ad art. 273 LP), alternativement le tiers victime d’une atteinte au crédit ou de désavantages patrimoniaux dus au fait que son pouvoir de disposition a été gêné (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd, 2008 § 51 no 80), ou encore celui qui, en sa qualité de tiers débiteur, subit une atteinte à son activité commerciale en raison du séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 273 LP; STOFFEL, Commentaire bâlois de la LP, n. 11 ad. art. 273 LP).

Un dernier auteur considère comme légitimé à agir le tiers qui revendique les biens séquestrés, celui qui les détient ou encore le tiers débiteur tenu par une obligation de renseigner. Néanmoins, dans tous ces cas limitativement énumérés, l’intéressé aurait encore l’obligation de préalablement former opposition au séquestre en application des art. 276 al. 2 et 278 LP ou de revendiquer l’objet séquestré par la voie de tierce opposition prévue aux art. 106 à 108 LP, avant de pouvoir réclamer des dommages-intérêts (PIEGAI, op. cit., p. 297-301).

Les diverses opinions citées ci-dessus s’accordent en tous les cas sur le fait que l’art. 273 LP tend au premier chef à protéger le tiers titulaire d’un droit patrimonial sur les actifs séquestrés, conclusion qui correspond au demeurant avec les travaux préparatoires de la loi. 3.5. Dans le cas d’espèce et contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante n’était nullement titulaire d’un droit patrimonial sur les valeurs séquestrées par l’intimée. Elle avait en effet reçu du pétrole en provenance du groupe M______ au début du

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C/4427/2006 mois d’avril 2003 et avait fait parvenir à sa filiale autrichienne un paiement destiné à couvrir cette livraison.

Le fait que le fournisseur initial ne soit pas payé en raison du séquestre était certes de nature à menacer l’approvisionnement futur de sa raffinerie. En fonction d’une telle situation elle pouvait donc disposer d’une éventuelle créance de ce chef envers sa filiale autrichienne.

La jurisprudence a toutefois déjà considéré qu’un tiers créancier chirographaire n’est pas directement lésé par un séquestre ordonné à l’encontre de son débiteur sur requête d’un autre créancier et qu’il ne peut en conséquence recourir contre cette décision (ATF 113 III 92; 117 Ia 504; cf. aussi PIEGAI, op. cit., p. 110). Le principe qui vient d’être rappelé a certes été consacré avant la révision de la LP en

1994. Il n’en conserve pas moins sa valeur sous l’angle du droit actuellement en vigueur. La voie de l’opposition prévue à l’art. 278 al. 1 LP ne paraît ainsi pas ouverte dans une semblable éventualité. Dans la logique du même raisonnement, on ne saurait donc admettre que la demanderesse puisse maintenant réclamer la réparation du dommage subi à raison du séquestre no C/1______/2003, alors qu’elle n’avait pas la faculté de remettre en cause cette décision. 3.6. En l’occurrence, les deux parties se sont certes associées à raison de 67% et de 33%, pour exploiter la filiale autrichienne chargée de livrer le pétrole à la raffinerie de l’appelante. Ces liens particuliers ne sauraient toutefois justifier que l’on déroge exceptionnellement à la règle suivant laquelle un créancier chirographaire n’est pas autorisé à contester un séquestre requis à l’encontre de son débiteur par un autre créancier, puis que l’on autorise l’appelante à invoquer l’art. 273 al. 1 LP. Il y a lieu de rappeler ici que la théorie de la transparence de la personne morale ne s’applique point au profit de la société concernée, ni en faveur de son principal actionnaire ou associé (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996 § 62 no. 91). 3.7. La Cour relèvera en dernier lieu que l’appelante n’a fourni aucune explication permettant de comprendre pourquoi elle a choisi de commander le pétrole dont elle avait besoin par le truchement de sa filiale autrichienne, à partir du moment où elle a réduit, puis cessé de s’approvisionner auprès de l’intimée, plutôt que de l’acheter directement en son nom à L______ SA. 3.8. Comme l’a retenu le Tribunal, la demanderesse ne peut en définitive agir à l’encontre de sa partie adverse sur la base de l’art. 273 al. 1 LP. 4. Lorsqu’un séquestre se révèle injustifié, le débiteur ou un tiers a encore la faculté de réclamer des dommages-intérêts au créancier en vertu des art. 41 et suivants CO.

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C/4427/2006 Dans ce cas, il incombe toutefois au demandeur de prouver que la mesure de blocage a été obtenue de manière dolosive ou à la suite d’une grave négligence (ATF 34 II 279 consid. 4; 67 III 92 = JdT 1941 II 90; TF, JDT 1909 I 336).

Aussi bien en première qu’en deuxième instance, l’appelante s’est uniquement prévalue de l’art. 273 al. 1 LP et n’a pas établi que sa partie adverse aurait commis une faute lourde, au point d’être sanctionnée en application de l’art. 41 CO.

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé, avec suite de dépens.

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C/4427/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ AS contre le jugement JTPI/4396/2008 rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4427/2006-5. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ AS aux dépens d’appel de B______ LTD, qui comprennent une indemnité de procédure de 20'000 fr. constituant une participation aux honoraires de son avocat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Christian MURBACH, président; Monsieur Pierre CURTIN, juge; Monsieur Richard BARBEY, juge suppléant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Christian MURBACH

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.