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72 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23. Aufsichtsbehörd~ auf; ist doch solche Weiterziehung vom Bundesrecht vorgesehen, das auch die dabei zu beobach- tende Frist beatimmt (Art. 18 SchKG). Ein Hindernis im Sinne von Art. 43 OG ist nun in den gegenwärtigen Hemmnissen der Postbeförderung über die Landesgrenze zu sehen; denn bei normalen Verhältnissen wäre die am 21. Februar in Baden-Baden aufgegebene Briefsendung spätestens am 23. Februar beim Adressaten in Zürich eingetroffen. In derartigen Fällen ist Wiedereinsetzung auch ohne besondern Antrag zu gewähren. Der Absender kann ja nicht wissen, wie lange Zeit sein Rekurs braucht, um an den Adressaten bezw. in die Schweiz zu gelangen. Dem Empfänger aber ist sofort ersichtlich, was für ein Hindernis vorlag, und dieses ist beim Eintreffen des Rekurses nun auch bereits behoben und alles in Ordnung gebracht.
23. Arr~t du l er mal 1941 dans la cause Guenat. Suspension des poursuitea en raison du 8eroice militaire ; 8ervice militaire de travail.
1. Le militaire au service n'est pas tenu de porter plainte contre des operations de poursuite irregulieres ; iI n'est obIige de le faire que lorsque, apres son licenciement, il est l'objet d'un nouvel acte de poursuite ou que l'acte attaquable est porte a sa connaissance. .
2. Les hommes astreints au service militaire ou aux services compIementaires qui font du service militaire de travail, meme comme volontaires, beneficient de Ia suspension des poursuites. (Art. 57 LP modifie par art. 16 et SB ordonnance du Conseil federal du 24 janvier 1941 attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee ; arretes du Conseil federal du 15 decembre 1939 et du 20 decembre 1940 sur la formation de detachements de travailleurs pour la dMense nationale). * ReehtBstillstand wegen M ilitärdienHte8 ,. militärischer ArbeitBdienst.
1. Während des Militärdienstes braucht der Schuldner nicht wegen unzulässiger Betreibungsmassnahmen Beschwerde zu führen, sondern nur und erst, wenn nach seiner Entlassung weitere Betreibungshandlungen gegen ihn vorgekehrt werden oder ihm nun die anfechtbare Massnahme zur Kenntnis gebracht wird.
2. Leistet ein Militär- oder Hilfsdienstpflichtiger militärischen Arbeitsdienst, sei es auch freiwillig, so geniesst er Rechtsstillstand.
• Cf. pour les hommes non a8treint8 au service militaire l'ACF du 12 solit 1941 (ROLF 1941, p. 897). Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23. 73 (Art. 57 SchKG, geändert durch Art. 16 ff. der Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil- derungen der Zwangsvollstreckung; Bundesratsbeschlüsse vom
15. Dezember 1939 und 20. Dezember 1940 über die Bildung von Arbeitsdetachementen für die Landesverteidigung).l S08pensione dell'e8eeuzione a motivo del 8ervizio militare ; 8ermzio militare del lavoro.
1. Durante il servizio il miIitare non e tenuto di aggravarsi da operazioni di esecuzione irregoIari, ma soItanto quando, .dopo il suo licenziamento, e l'oggetto d'un nuovo atto esecutlVo 0 l'atto impugnabiIe e portato a sua conoseenza. .
2. Chi, soggetto aI servizio miIitare o. ai servizi. eomplementa;l, fa deI servizio militare deI lavoro, anehe a tltolo volontano, beneficia della sospensione delI'esecuzione. (Art. 57 LEF modificato dall'art. 16 e seg. dell'Ordinanza 24 gennaio 1941 deI Consiglio federale che mitiga te~poranea mente Ie disposizioni sulI'esecuzione forzata; ordmanze 15 dieembre 1939 e 20 dieembre 1940 deI Consiglio federale eon- cernenti la formazione di distaccamenti di lavoratori per la difesa nazionale).2 A. - A la requete de Guenat, l'office des poursuites de Porrentruy a procede, le 12 mars 1940, a une saisie au prejudice de Hub]ard. Le proces-verbal mentionne que le debiteur s'est engage volontairement au service militaire et qu'il est incorpo:re a la Compagnie de travaux IX/2. Le 17 mars, le dtSbiteur a demande l'annulation de la saisie, p:recisant qu'il etait au service en quaIiM de compIementaire. Le 29 aout, il a re~m avis de ]117 :requi- sition de vente, alors qu'il faisait du service a la Compagnie de travailleurs militaires 140. Se prevalant de la suspen- sion des poursuites en raison du service militaire, le debi- teur obtint qu'il ne fUt pas donne suite a la requisition. A fin fevrier 1941, le o:reancier revint a la oharge et fit notifier a Hublard une nouvelle :requisition de vente. B. - Le 17 mars 1941, le debiteur, qui n'etait pas licencie, a porte plainte en demandant l'annulation de la saisie en vertu de l'art. 57 LP. O. - L'autoriM cantonale de surveillance ayant admis la plainte, le creancier recourt au Tribunal federal. TI 1 Für die nicht dienstpflichtigen Angehörigen von Arbeitsdetachementen und die auswärts beschäftigten Arbeitsdienstpflichtigen vgl. den BRB vom
12. Aug. 1941 (GesS 1941, S. 865). .
• Per coloro che fanno parte dei distaccamenti dei lavoraton senza essere soggetti al servizio militare cfr. l'ordinanza 12 agosto 1941 (RLF 1941, p. 925).
74 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23. pretend que le debiteur ne saurait jouir, comme travailleur militaire, de la suspension des poursuites, et que d'ailleltrs il aurait agi trop tard. C01/,Biderant en droit:
1. - D'apres les inscriptions porMes dans son livret de service, Hublard aurait, au moment de la saisie, fait du service au Bataillon frontiere de fusiliers 230,. et non a Ia Compagnie de travailleurs militaires IX /2, comme le mentionne le proces-verbal de saisie - sans doute sur les indications de la femme du debite ur. TI s'agirait donc en tout cas, d'apres le livret, d'un service militaire au sens de la loi sur la poursuite. Or, pendant la duree de ce service, le militaire au benefice de la suspension n'est pas tenu de porter plainte contre des operations de pour- suite irregu1ieres; il n'est meme pas oblige de le faire dans le delai supplementaire de trois jours prevu a l'art. 63 LP ou dans les dix jours qui suivent la fin de Ja suspen- sion ; il peut attendre jusqu'a ce qu'il soit l'objet d'un nouvel acte de poursuite ou du moins jusqu'a ce que l'acte attaquable soit porte a sa connaissance apres le licenci~ment (arret Bösch & Müller du 28 mars 1941, RO 67 III 69). Tout depend donc en l'espece du point de savoir si, au moment ou la requisition de vente lui a ete notifi6e en aout 1940, le debiteur faisait du service militaire au sens de l'art. 57 LP, car, si tel n'etait le cas, c'est au plus tard apres reception de cet avis qu'il devait porter plainte contre l'execution de la saisie ; la plainte formee le 17 mars 1941 serait donc tarruve. En revanche, si le service qu'il accomplissait en aout 1940 dans la Compagnie de travailleurs 140 et qu'il accomplit encore aujourd'hui dans un detachement du meme genre constitue du service militaire, sa plainte est recevable et, par le fait meme, fondee, car s'il beneficiait de la suspension au mois d'aout 1940, il en beneficiait de toute fa90n aussi a l'epoque de la saisie. Schuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 23. 75
2. - Le debiteur est soldat des services compIemen- taires. Or, d'apres l'art. 2 de l'arrete du Conseil federal du 15 decembre 1939 sur la formation de detachements de travailleurs pour la defense nationale (arrete modifie par celui du 20 decembre 1940), les chOmeurs qui sont astreints au service militaire ou aux services comple- mentaires et auxquels l'armee fait appel pour l'ex.ecution de travaux de defense nationale sont soumis sans reserve aux lois militaires. En l'espece, d'apres le pro ces-verbal de saisie, Hublard se serait engage volontairement dans un detachement de travailleurs ; il ne serait donc pas dans le cas des chomeurs inscrits a un office de travail (art. l er de l'amte) qui sont appeles par l'autorite militaire cantonale (art. 4 a1. 1) ou convoques par l'office susdit (art. 4 a1. 2), mais dans la situation des personnes de condition independante qui, n'eta.nt pas en etat d'exploiter leur entreprise ou d'exercer leur profession, se font inscrire dans un detachement de travailleurs (art. 8 de l'arrete). Cependant il ne fait pas de doute que ces personnes, en tant du moins qu'elles sont astreintes au service mili- taire ou aux services complementaires, ne soient aussi - une fois engagees - soumises sans reserve aux lois mili- taires dans le sens de l'art. 2 de l'arrete. Ainsi, le service militaire de travail - qu'il soit obligatoire ou volontaire - constitue, en tout cas pour les hommes incorpores dans l'armee, un service militaire. TI s'ensuit que, sauf circonstances sp6ciales, ces hommes doivent beneficier de la suspension des poursuites prevue pour les militaires. Le service militaire de travail presente ceci de particulier que l'appele ou l'engage demeure libre de prendre un emploi dans l'economie privee ou dans une administration pubIique (art. 1 er a1. 2) ; s'il trouve un tel emploi, il doit, au bout de vingt jours de service (et meme avant, dans les cas urgents), etre licencie ; apres le meme laps de temps, l'office cantonal de travail peut le rappeier pour le rendre a l'economie privee ; en outre, faculte doit lui etre donnee d'aller se presenter chez un employeur (art. 10). TI reste
76 Sehuldbetreibungs- und Konkul'Sl'OOht_ N0 23. que, des qu'il ast au service, le travailleur militaire est absolument soumis a l'organisation et a la discipline de l'armee. TI doit· payer de sa personne aussi bien que 1e soldat sous 1es armes, et ses chefs peuvent exiger de 1ui, comme de ce dernier, qu'il se donne tout entier a l'accom- p1issement de sa tache. Or c'est cet apport personnel qui decide de l'octroi de 1a suspension. On n'a des lors pas a distinguer ici, pas plus que pour le service militaire ordinaire, selon qu'il y a engagement volontaire ou appel imperatif. Le Tribunal federal en a ainsi juge (RO 66 III 49), et cela resulte actuellement de l'ordonnance du Conseil federal du 21 janvier 1941 attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee, qui, pour Ja revocation de la suspension, envisage specialement, a l'art. 20 litt. b, le cas ou le debite ur fait du service volontaire. La juris- prudence n'exclut le Mnefice du sursis que lorsque le service militaire equivaut a une veritable profession. Mais, a cet egard, on ne saurait assimiJer l'inscription dans un detachement de travailleurs ace qu'etait l'engage- ment dans une compagnie de volontaires affecws a la couverture de la frontiere (cf. RO 63 TII 148) ; il s'agissait alors d'une creation du temps de paix, repondant a un besoin permanent de la defense nationale, tandis que les compagnies de travailleurs sont une institution essen- tieUement provisoire, Iimiwe au temps de service actif ; d'autre part, le travailleur rqilitaire peut et doit meme quitter atout instant son detachement des qu'il trouve ou qu'on lui fournit un autre travail, a la difference du soldat des compagnies frontiere qui contractait un engage- ment de 12 mois au molns. Par ces motifs, la Ohambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours. Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 24. 77
24. Entscheid vom 6. Hai 1941 i. S. Marfurt. Art. 121 VZG, wonach für eine möglicherweise von einem Nach- lassvertrag betroffene Pfandausfallforderung abweichend von Art. 158 Abs. 2 SchKG ein neuer Zahlungsbefehl notwendig ist (vgl. bereits BGE 44 III 79 und 122), gilt bei Fahrnispfand ebenso wie bei Grundpfand. Dagegen ist Art. 121 VZG nicht anwendbar im Fall eines speziellen Nachlassverfahrens, das, anders als Art. 311 SchKG es vor- sieht, ungedeckte Pfandforderungen unberührt lässt: so im Fall eines amtlichen bäuerlichen Sanierungsverfahrens nach dem Bundesbeschluss vom 28. Sept. 1934, vorbehalten ein ausdrücklicher Beitritt des Pfandgläubigers (Art. 37 BB). Selon l'art. 121 ORI, lorsque la creance i:t. raison du decouvert laisse par la realisation du gage tombe sous le coup d'un con- cordat, le creander gagiste ne peut, contrairement i:t. l'art. 158 a1. 2 LP, continuer la poursuite sans notifier un nouveau commandement de payer; cette regle (cf. deji:t. RO 44 !II 79 et 122) s'applique aussi bien en matiere de gage mobilier qu'en matiere de gage immobilier. En revanche l'art. 121 ORI n'est pas applicable dans le cas d'un concordat special qui, i:t. la difference de ce que prevoit I'art. 311 LP, n'affecte pas la partie non couverte des creances garanties; ainsi en est-i! de la procMure officielle d'assainisse- ment agricole selon l'arrete federal du 28 septembre 1934, sous reserve d'une doolaration formelle de participation du creancier gagiste (art. 37 de l'arrete). Secondo l'art. 121 RRF, quando il credito dipendente dallo scoper- to lasciato dalla realizzazione dei pegno e inglobato in un concor- dato, il creditore pignoratizio non p~o continuare, c:ontra: riamente all'art. 158 cp. 2. LEF, l'esoouzlOne senza la notlfiea dl un nuovo precetto esecutivo; questa regola (cfr. RU 44 III 79 e 122) si appIica tanto pel pegno manuale, quanto pel pegno immobiliare. Invece l'art. 121 RRF non e applicabile nel caso di un concordato speeiale ehe, a differenza di quanto prevede l'art. 311 LEF, non tocca la parte non coperta dei crediti garantiti; cosi e nella procedura officiale di risanamento agricolo secondo il decreto federale 28 settembre 1934, sotto riserva di una dichia- razione formale di partecipazione dei creditore pignoratizio (art. 37 deI decreto). Aus dem Tatbestand : A. - Der Schuldner nahm im Jahre 1939 das amtliche bäuerliche Sanierungsverfahren in Anspruch, das am 29. Juni 1939 durch Bestätigung des Nachlassvertrages ab- geschlossen wurde. Später wurde gegen ihn für zwei im Jahre 1929 eingegangene, im Juli 1939 und im Juli 1940 verfallene Schulden Betreibung auf Verwertung zweier Schuldbriefe als Faustpfander angehoben. Es erfolgte