opencaselaw.ch

67_III_154

BGE 67 III 154

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

15-1

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49_

den jedenfalls sola,nge auszugehen, als keine massg(tbende

Gerichtspraxis für eine Milderung im Sinne jener Lehr-

meinung besteht. 'Ein Wechsel wie der vorliegende kann

somit nicht als einwandfreie Wechselurkunde angesehen

werden, wie dies für die Einleitung einer Wechselbetrei-

bung erforderlich wäre. Als eigener Wechsel ist der vor-

liegende nicht ausgestellt; übrigens gibt es keine eigenen

Wechsel an eigene Order.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Wechselbetrei-

bung aufgehoben.

49. Arret du 10 deeembre 1941 dans la cause Erard.

Poursuite cansecutive au sequestre. Le fait par le creancier seques-

trant de demander la suspension de la procedure de mainlevoo

ne suffit pas pour lui faire perdre le benMice du sequestre

(changement de jurisprudence). La suspension peut etre com-

mandee par les necessites memes de la poursuite, et la perte

des avantages resultant du sequestre est une sanction q\li ne

doit etre appliquee qu'au creancier negligent ou a celui qui

agit par esprit de chicane.

Art. 278 LP.

Arrestprosequierung. Ein Begehren des Gläubigers um Einstellung

des Rechtsöffnungsverfahrens macht den Arrest nicht ohne

weiteres hinfällig (Aenderung der Rechtsprechung). Solche Ein-

stellung kann aus Grlinden des Betreibungsverfahrens geboten

sein. Nur der nachlässige oder arglistig handelnde Gläubiger

setzt sich der Verwirkung der d!lrch den Arrest begründeten

Rechte aus.

Art. 278 SchKG.

Esecuzione cOnsecutiva al sequestro. La dornanda deI creditore

sequestrante volta a iar sospendere la procedura di rigetto

non basta a iargli perdere il beneficio deI sequestro (cambia-

mento di giurisprudenza). La sospensione pub essere indicata

per motivi inerenti alla procedura esecutiva. La perdita deI

beneficio deI sequestro e una sanzione ehe dev'essere applicata

soltanto al creditore negligente 0 aI creditore che procede

dolosamente.

Art. 278 LEF.

A. -

Le 17 Jmn 1941, Joseph Queloz a fait operer

un sequestre contre Renri Erard. La requisition da se-

questre etait fondee sur un acte de defaut de biens apres

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. Ko 49.

1.,.,

faiIlite. Le sequestre a eM suivi d'une poursuite intentee

en temps utiIe. Le debiteur ayant fait opposition et conteste

en meme temps etre revenu a meilleure fortune, le crean-

eier a alors saisi le President du Tribunal de Porrentruy

d'une demande tendante a la fois a faire constater le

retour a meilleure fortune et prononcer la mainlevee de

l'opposition. (D'apres le droit bernois, c'est au meme

magistrat a connaitre des deux actions et celle-ci peuvent

etre liees.) Mais il requit en meme temps le President du

Tribunal de suspendre cette procooure jusqu'a solution

d'une action en contestation de revendication qu'il avait

egalement engagee, d'autre part, a la suite d'une tierce

revendication des objets sequestres.

B. -

Estimant que cette demande de suspension equi-

valait a un retrait pur et simple de l'action en constata-

tion de retour a meilleure fortune et en mainlevee d'oppo-

sition, le debiteur a requis l'office de declarer le sequestre

caduc.

L'office ayant refuse de faire droit a cette demande,

le debiteur a repris ses conclusions par voie de plainte.

Par decision du 13 novembre 1941, l'Autorite de sur-

veillance des offices des poursuites et des faillites du

Canton de Berne a rejete la plainte. Elle releve que, suivant

l'art. 278 LP, le creancier sequestrant a la poursuite

duquel il est fait opposition doit, pour sauvegarder ses

droits, intenter l'action en mainlevee d'opposition dans

les dix jours, mais que, si le debiteur conteste en meme

temps etre revenu a meilleure fortune, le creancier doit

egalement ouvrir action en constatation du retour a

meilleure fortune dans le delai de dix jours. En pareil

cas, la procedure de mainlevee se trouve suspendue de

par la loi meme jusqu'a solution de cette seconde action.

Or, dit l'autorite cantonale, une action en contestation

de revendication peut avoir a son tour le meme effet

sur l'action en constatation de retour a meilleure fortune

et l'on ne saurait admettre alors qu'une demande de

suspension soit assimilee a un acte dilatoire.

1.,6

Schuldbetreibwlgs. und Konkursrecht. N° 49.

C. -

Erard a recouru a. la Chambre des Poursuites et

(les Faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclu-

sions.

Gonsiderant en droit ."

A s'en tenir a. la jurisprudence inauguree dans l'arret

Merkur qu'invoque le recourant (RO 46 III 63), le recours

serait, il est vrai, fonde. La Chambre des Poursuites et

des Faillites du Tribunal fooeral a en effet juge que le

creancier sequestrant qui requiert la suspension de l'ins-

tance en mainlevee perd le benefice du sequestre, encore

qu'il ait procooe dans les delais fixes a l'art. 278 LP.

Dn nouvel examen de la question conduit toutefois a.

abandonner cette jurisprudence. Certes I'art. 278 exige

bien que le creancier sequestrant a. la poursuite duquel

il a et6 fait opposition mtente l'action en mainlevee ou

en reconnaissance de dette dans les dix jours apres en

avoir reyu avis et poursuive ces procooures sans reIache

sous peine de voir cesser les effets du sequestre. Mais

appliquer cette sanction dans tous les cas ou le creancier

requiert la suspension de ces procooures et du seul fait

qu'il l'a requise, depasse le hut vise. Ne s'attacher qu'a.

la requisition comme teIle, saus egard aux raisons qui

peuvent la motiver, serait tout d'abord Iui attribuer une

portee qu'elle n'a pas en general, car, sous reserve du

cas purement hypothetique ou_ le juge serait tenu d'y

faire droit d'apres la procooure cantonale, il lui appar-

tiendra enregle generale d'apprecier les motifs de 1a

requisition et, qui plus 'est, il Iui sera loisib1e d'ordonner

d'office 1a suspension s'il l'estime necessaire pour les

besoins de la cause. Or, si 1a suspension de Ia procedure

ne suffit pas en pareil cas -

et elle ne saurait evidemment

suffire -

pour faire perdre au creancier le Mnefice du

sequestre, on ne voit pas en quoi 1e fait qu'il l'aurait

requise serait de nature a. 1ui porter prejudice, La loi

n'a en realit6 entendu considerer la perte des avantages

resultant du sequestre que comme une sanction motivee

par l'esprit de chicane ou par l'incurie du creancier.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 49.

157

II est d'ailleurs enone d'assimiler la demande de suspen-

sion de l'instance en mainlevee ou en reconnaissance de

dette a. un retrait de ces procedures. Le creancier qui

requiert la suspension de l'instance en mainIevee n'entend,

par exemple, en aucune fayon renoncer a. obtenir la main-

1evee; tout au contraire, il entend maintenir sa demande

et simp1ement en faire remettre le jugement a. plus tard,

sinon rien ne l'empecherait de 1a retirer aussitöt, purement

et simplement. Force est donc, a. ce point de vue egalement,

de se reporter aux motifs de la requisition de suspension

et d'examiner dans chaque cas si elle etait justifiee ou

non.

Il est d'ailleurs des cas ou la suspension de la procooure

de mainlevee est non seulement justifiee parce qu'elle

repond aux regles d'une bonne administration de 1a justice,

mais ou elle est commandee par les necessites memes de

1a poursuite. II peut se faire, par exemple, que 1e debiteur

ait forme opposition a. la fois parce qu'il conteste etre

revenu a. meilleure fortune et parce qu'il conteste la dette.

A moins que le meme juge ne soit competent pour cOn-

naitre de l'un et l'autre moyen -

ce qui n'est du reste

pas le cas dans tous 1es cantons -, le creancier pourra

donc se trouver dans la necessit6 de poursuivre simultane-

ment deux procedures, et l'onne voit pas de bonnes raisons

pour refuser alors au juge appe16 a. se prononcer sur l'exis-

tence et l'exigibilite de la dette la faculte de surseoir a.

statuer jusqu'a. droit connu sur la question du retour a.

meilleure fortune. Aussi bien la poursuite sera-t-elle de

toute fayon suspendue jusque la..

On peut en dire autant et a. plus forte raison du cas

OU, comme en l'esp8ce, la procooure se complique d'un

proces occasionne par une tierce opposition, et alors

surtout si la revendication aporte sur l'ensemble des

biens sequestres. La question de la propriet6 de ces biens

devra alors necessairement etre jugee avant celle du

retour a. meilleure fortune, et si l'on peut concevoir a.

la rigueur que le juge saisi de cette derniere question

se prononce sur la question de la propriete des biens

158

Hchuldbctl'cibungs- und Konkursrecht. N0 50.

sequestres il ne p0!lrra pas en tout oas rendre sur ce point

un jugement definitif, de sorte que, meme si le creancier

obtenait un jugem~nt de mainlevee, il ne serait pas encore

. fonde a requerir la continuation de la poursuite. Cette

fayon de proceder serait du reste tout a fait incomprehen-

sible si l'action en revendication ou en contestation de

revendication etait deja pendante devant le juge compe-

tent. En pareil cas, la suspension du pro ces en constatation

de retour a meilleure fortune s'imposera evidemment et

il en sera de meme, par voie de consequence, de l'instance

en mainlevee.

Par ces moti/s,

• la Ohambre des poursuites et des /aillites prononce :

Le recours est rejete.

50. Arret du 30 decembre 1941

dans la cause Standard-}Iachines S. A.

001UXJrdat par abandon d'actit. Depuis l'entree en vigueur de

l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire

le regime de l'execution forcee, du 17 octobre 1939, Ies d6ci-

sions des liquidateurs en matiere de coneordat par abandon

d'actif sont suseeptibles d'etre attaquees par la voie de la

plainte a l'autoriM de eoncordat.

(Art. 45 de l'ordonnance du Conseil federal du 17 octobre 1939,

51 de l'ordonnanee du Conseil federni du 24 janvier 1941 et

35 de l'ordonnance du TF eoncernant la procedure de eoncordat

pour les banques et les eaisses d'epargne, du 11 avriI1935.)

N achla88Vertrag mit Vermögensabtretung . Seit Inkrafttreten der

Vo. des BR vom 17. Oktober. 1939 über vorübergehende

Milderungen der Zwangsvollstreckung können die Verfü-

gungen des Liquidators beim Nachlassvertrag mit Vermögens-

abtretung durch Beschwerde bei der Nachlassbehörde ange-

fochten werden.

(Vo. des BR vom 17. Oktober 1939, Art. 45, und vom 24. Januar

19!1, Art. 51; Vo. des BG vom 11. April 1935 betreffend das

Nachlas'3verfahren von Banken und Sparkassen, Art. 35.)

Ooncordato mediante abbandono dell'auioo. Dacehe e entrata in

vigore l'ordinanza deI ConsigIio federale ehe mitiga tempora-

neamente le disposizioni sull'esecuzione forzata, deI 17 ottobre

1939, 1e decisioni dei liquidatori in materia di concordato

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 50.

159

mediante abbandono dell'attivo possono essere impugnate

con reclamo all'autorita di concordato.

(Art. 45 OCF 17 ottobre 1939; art. 51 OCF 24 gennaio 1941 e 35

RegTF 11 aprile 1935 concernente la procedura deI concordato

per la banche e la cassa di risparmio.)

Ensuite d'un concordat par abandon d'actif conelu entre

la Fabrique d'horlogerie de Malleray S. A., en liquidation,

et ses ereanciers, la eommission de liquidation a fait

proeooer le 28 juin 1941 a la vente aux encMres de divers

immeubles.

Le 7 juillet 1941, la Societe anonyme Standard-Machines

a Bienne s'est adressee a l'autorite de surveillance des

offices de poursuite et de- faillite du Canton de Berne

en demandant l'annulation de cette vente qu'elle estimait

avoir eu lieu dans des conditions irregulieres.

Par decision du 24 novembre 1941, l'autorite de sur-

veillance a rejete la plainte en relevant que la plaignante

n'avait aueun interet legitime a conelure a l'annulation

de la vente.

La plaignante a recouru a la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal federal.

Gonsiderant en dmit :

Jusqu'a l'entree en vigueur de l'ordonnance attenuant

a titre temporaire le regime de l'execution forcee, du

17 octobre 1939, les deeisions des liquidateurs en matiere

de eoneordat par abandon d'actif n'etaient pas susceptibles

d'etre attaquees par la voie de la plainte aux autorites

de poursuite (RO 60 III 143). Depuis lors et actuellement

eneore sous l'empire de l'ordonnance du 24 janvier 1941,

ces mesures peuvent, iI est vrai, faire l'objet d'une plainte,

et cela en vertu de l'art. 35 de l'ordonnance du Tribunal

federal eoneernant la procedure de concordat pour les

banques et les eaisses d'epargne, du II avril 1935, auquel

se referent implicitement tant l'art. 51 de l'ordonnanee

du 24 janvier 1941 que l'art. 45 de celle du 17 oetobre

1939. Mais ainsi qu'il ressort elairement de ces dernieres

dispositions, cette plainte, a la differenee de la plainte