opencaselaw.ch

67_III_154

BGE 67 III 154

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

15-1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49_ den jedenfalls sola,nge auszugehen, als keine massg(tbende Gerichtspraxis für eine Milderung im Sinne jener Lehr- meinung besteht. 'Ein Wechsel wie der vorliegende kann somit nicht als einwandfreie Wechselurkunde angesehen werden, wie dies für die Einleitung einer Wechselbetrei- bung erforderlich wäre. Als eigener Wechsel ist der vor- liegende nicht ausgestellt; übrigens gibt es keine eigenen Wechsel an eigene Order. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen und die Wechselbetrei- bung aufgehoben.

49. Arret du 10 deeembre 1941 dans la cause Erard. Poursuite cansecutive au sequestre. Le fait par le creancier seques- trant de demander la suspension de la procedure de mainlevoo ne suffit pas pour lui faire perdre le benMice du sequestre (changement de jurisprudence). La suspension peut etre com- mandee par les necessites memes de la poursuite, et la perte des avantages resultant du sequestre est une sanction q\li ne doit etre appliquee qu'au creancier negligent ou a celui qui agit par esprit de chicane. Art. 278 LP. Arrestprosequierung. Ein Begehren des Gläubigers um Einstellung des Rechtsöffnungsverfahrens macht den Arrest nicht ohne weiteres hinfällig (Aenderung der Rechtsprechung). Solche Ein- stellung kann aus Grlinden des Betreibungsverfahrens geboten sein. Nur der nachlässige oder arglistig handelnde Gläubiger setzt sich der Verwirkung der d!lrch den Arrest begründeten Rechte aus. Art. 278 SchKG. Esecuzione cOnsecutiva al sequestro. La dornanda deI creditore sequestrante volta a iar sospendere la procedura di rigetto non basta a iargli perdere il beneficio deI sequestro (cambia- mento di giurisprudenza). La sospensione pub essere indicata per motivi inerenti alla procedura esecutiva. La perdita deI beneficio deI sequestro e una sanzione ehe dev'essere applicata soltanto al creditore negligente 0 aI creditore che procede dolosamente. Art. 278 LEF. A. - Le 17 Jmn 1941, Joseph Queloz a fait operer un sequestre contre Renri Erard. La requisition da se- questre etait fondee sur un acte de defaut de biens apres Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. Ko 49. 1.,., faiIlite. Le sequestre a eM suivi d'une poursuite intentee en temps utiIe. Le debiteur ayant fait opposition et conteste en meme temps etre revenu a meilleure fortune, le crean- eier a alors saisi le President du Tribunal de Porrentruy d'une demande tendante a la fois a faire constater le retour a meilleure fortune et prononcer la mainlevee de l'opposition. (D'apres le droit bernois, c'est au meme magistrat a connaitre des deux actions et celle-ci peuvent etre liees.) Mais il requit en meme temps le President du Tribunal de suspendre cette procooure jusqu'a solution d'une action en contestation de revendication qu'il avait egalement engagee, d'autre part, a la suite d'une tierce revendication des objets sequestres. B. - Estimant que cette demande de suspension equi- valait a un retrait pur et simple de l'action en constata- tion de retour a meilleure fortune et en mainlevee d'oppo- sition, le debiteur a requis l'office de declarer le sequestre caduc. L'office ayant refuse de faire droit a cette demande, le debiteur a repris ses conclusions par voie de plainte. Par decision du 13 novembre 1941, l'Autorite de sur- veillance des offices des poursuites et des faillites du Canton de Berne a rejete la plainte. Elle releve que, suivant l'art. 278 LP, le creancier sequestrant a la poursuite duquel il est fait opposition doit, pour sauvegarder ses droits, intenter l'action en mainlevee d'opposition dans les dix jours, mais que, si le debiteur conteste en meme temps etre revenu a meilleure fortune, le creancier doit egalement ouvrir action en constatation du retour a meilleure fortune dans le delai de dix jours. En pareil cas, la procedure de mainlevee se trouve suspendue de par la loi meme jusqu'a solution de cette seconde action. Or, dit l'autorite cantonale, une action en contestation de revendication peut avoir a son tour le meme effet sur l'action en constatation de retour a meilleure fortune et l'on ne saurait admettre alors qu'une demande de suspension soit assimilee a un acte dilatoire. 1.,6 Schuldbetreibwlgs. und Konkursrecht. N° 49. C. - Erard a recouru a. la Chambre des Poursuites et (les Faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclu- sions. Gonsiderant en droit ." A s'en tenir a. la jurisprudence inauguree dans l'arret Merkur qu'invoque le recourant (RO 46 III 63), le recours serait, il est vrai, fonde. La Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral a en effet juge que le creancier sequestrant qui requiert la suspension de l'ins- tance en mainlevee perd le benefice du sequestre, encore qu'il ait procooe dans les delais fixes a l'art. 278 LP. Dn nouvel examen de la question conduit toutefois a. abandonner cette jurisprudence. Certes I'art. 278 exige bien que le creancier sequestrant a. la poursuite duquel il a et6 fait opposition mtente l'action en mainlevee ou en reconnaissance de dette dans les dix jours apres en avoir reyu avis et poursuive ces procooures sans reIache sous peine de voir cesser les effets du sequestre. Mais appliquer cette sanction dans tous les cas ou le creancier requiert la suspension de ces procooures et du seul fait qu'il l'a requise, depasse le hut vise. Ne s'attacher qu'a. la requisition comme teIle, saus egard aux raisons qui peuvent la motiver, serait tout d'abord Iui attribuer une portee qu'elle n'a pas en general, car, sous reserve du cas purement hypothetique ou_ le juge serait tenu d'y faire droit d'apres la procooure cantonale, il lui appar- tiendra enregle generale d'apprecier les motifs de 1a requisition et, qui plus 'est, il Iui sera loisib1e d'ordonner d'office 1a suspension s'il l'estime necessaire pour les besoins de la cause. Or, si 1a suspension de Ia procedure ne suffit pas en pareil cas - et elle ne saurait evidemment suffire - pour faire perdre au creancier le Mnefice du sequestre, on ne voit pas en quoi 1e fait qu'il l'aurait requise serait de nature a. 1ui porter prejudice, La loi n'a en realit6 entendu considerer la perte des avantages resultant du sequestre que comme une sanction motivee par l'esprit de chicane ou par l'incurie du creancier. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 49. 157 II est d'ailleurs enone d'assimiler la demande de suspen- sion de l'instance en mainlevee ou en reconnaissance de dette a. un retrait de ces procedures. Le creancier qui requiert la suspension de l'instance en mainIevee n'entend, par exemple, en aucune fayon renoncer a. obtenir la main- 1evee ; tout au contraire, il entend maintenir sa demande et simp1ement en faire remettre le jugement a. plus tard, sinon rien ne l'empecherait de 1a retirer aussitöt, purement et simplement. Force est donc, a. ce point de vue egalement, de se reporter aux motifs de la requisition de suspension et d'examiner dans chaque cas si elle etait justifiee ou non. Il est d'ailleurs des cas ou la suspension de la procooure de mainlevee est non seulement justifiee parce qu'elle repond aux regles d'une bonne administration de 1a justice, mais ou elle est commandee par les necessites memes de 1a poursuite. II peut se faire, par exemple, que 1e debiteur ait forme opposition a. la fois parce qu'il conteste etre revenu a. meilleure fortune et parce qu'il conteste la dette. A moins que le meme juge ne soit competent pour cOn- naitre de l'un et l'autre moyen - ce qui n'est du reste pas le cas dans tous 1es cantons -, le creancier pourra donc se trouver dans la necessit6 de poursuivre simultane- ment deux procedures, et l'onne voit pas de bonnes raisons pour refuser alors au juge appe16 a. se prononcer sur l'exis- tence et l'exigibilite de la dette la faculte de surseoir a. statuer jusqu'a. droit connu sur la question du retour a. meilleure fortune. Aussi bien la poursuite sera-t-elle de toute fayon suspendue jusque la.. On peut en dire autant et a. plus forte raison du cas OU, comme en l'esp8ce, la procooure se complique d'un proces occasionne par une tierce opposition, et alors surtout si la revendication aporte sur l'ensemble des biens sequestres. La question de la propriet6 de ces biens devra alors necessairement etre jugee avant celle du retour a. meilleure fortune, et si l'on peut concevoir a. la rigueur que le juge saisi de cette derniere question se prononce sur la question de la propriete des biens 158 Hchuldbctl'cibungs- und Konkursrecht. N0 50. sequestres il ne p0!lrra pas en tout oas rendre sur ce point un jugement definitif, de sorte que, meme si le creancier obtenait un jugem~nt de mainlevee, il ne serait pas encore . fonde a requerir la continuation de la poursuite. Cette fayon de proceder serait du reste tout a fait incomprehen- sible si l'action en revendication ou en contestation de revendication etait deja pendante devant le juge compe- tent. En pareil cas, la suspension du pro ces en constatation de retour a meilleure fortune s'imposera evidemment et il en sera de meme, par voie de consequence, de l'instance en mainlevee. Par ces moti/s,

• la Ohambre des poursuites et des /aillites prononce : Le recours est rejete.

50. Arret du 30 decembre 1941 dans la cause Standard-}Iachines S. A. 001UXJrdat par abandon d'actit. Depuis l'entree en vigueur de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee, du 17 octobre 1939, Ies d6ci- sions des liquidateurs en matiere de coneordat par abandon d'actif sont suseeptibles d'etre attaquees par la voie de la plainte a l'autoriM de eoncordat. (Art. 45 de l'ordonnance du Conseil federal du 17 octobre 1939, 51 de l'ordonnanee du Conseil federni du 24 janvier 1941 et 35 de l'ordonnance du TF eoncernant la procedure de eoncordat pour les banques et les eaisses d'epargne, du 11 avriI1935.) N achla88Vertrag mit Vermögensabtretung . Seit Inkrafttreten der Vo. des BR vom 17. Oktober. 1939 über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung können die Verfü- gungen des Liquidators beim Nachlassvertrag mit Vermögens- abtretung durch Beschwerde bei der Nachlassbehörde ange- fochten werden. (Vo. des BR vom 17. Oktober 1939, Art. 45, und vom 24. Januar 19!1, Art. 51 ; Vo. des BG vom 11. April 1935 betreffend das Nachlas'3verfahren von Banken und Sparkassen, Art. 35.) Ooncordato mediante abbandono dell'auioo. Dacehe e entrata in vigore l'ordinanza deI ConsigIio federale ehe mitiga tempora- neamente le disposizioni sull'esecuzione forzata, deI 17 ottobre 1939, 1e decisioni dei liquidatori in materia di concordato Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 50. 159 mediante abbandono dell'attivo possono essere impugnate con reclamo all'autorita di concordato. (Art. 45 OCF 17 ottobre 1939 ; art. 51 OCF 24 gennaio 1941 e 35 RegTF 11 aprile 1935 concernente la procedura deI concordato per la banche e la cassa di risparmio.) Ensuite d'un concordat par abandon d'actif conelu entre la Fabrique d'horlogerie de Malleray S. A., en liquidation, et ses ereanciers, la eommission de liquidation a fait proeooer le 28 juin 1941 a la vente aux encMres de divers immeubles. Le 7 juillet 1941, la Societe anonyme Standard-Machines a Bienne s'est adressee a l'autorite de surveillance des offices de poursuite et de- faillite du Canton de Berne en demandant l'annulation de cette vente qu'elle estimait avoir eu lieu dans des conditions irregulieres. Par decision du 24 novembre 1941, l'autorite de sur- veillance a rejete la plainte en relevant que la plaignante n'avait aueun interet legitime a conelure a l'annulation de la vente. La plaignante a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal. Gonsiderant en dmit : Jusqu'a l'entree en vigueur de l'ordonnance attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee, du 17 octobre 1939, les deeisions des liquidateurs en matiere de eoneordat par abandon d'actif n'etaient pas susceptibles d'etre attaquees par la voie de la plainte aux autorites de poursuite (RO 60 III 143). Depuis lors et actuellement eneore sous l'empire de l'ordonnance du 24 janvier 1941, ces mesures peuvent, iI est vrai, faire l'objet d'une plainte, et cela en vertu de l'art. 35 de l'ordonnance du Tribunal federal eoneernant la procedure de concordat pour les banques et les eaisses d'epargne, du II avril 1935, auquel se referent implicitement tant l'art. 51 de l'ordonnanee du 24 janvier 1941 que l'art. 45 de celle du 17 oetobre

1939. Mais ainsi qu'il ressort elairement de ces dernieres dispositions, cette plainte, a la differenee de la plainte