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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49_
den jedenfalls sola,nge auszugehen, als keine massg(tbende
Gerichtspraxis für eine Milderung im Sinne jener Lehr-
meinung besteht. 'Ein Wechsel wie der vorliegende kann
somit nicht als einwandfreie Wechselurkunde angesehen
werden, wie dies für die Einleitung einer Wechselbetrei-
bung erforderlich wäre. Als eigener Wechsel ist der vor-
liegende nicht ausgestellt; übrigens gibt es keine eigenen
Wechsel an eigene Order.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Wechselbetrei-
bung aufgehoben.
49. Arret du 10 deeembre 1941 dans la cause Erard.
Poursuite cansecutive au sequestre. Le fait par le creancier seques-
trant de demander la suspension de la procedure de mainlevoo
ne suffit pas pour lui faire perdre le benMice du sequestre
(changement de jurisprudence). La suspension peut etre com-
mandee par les necessites memes de la poursuite, et la perte
des avantages resultant du sequestre est une sanction q\li ne
doit etre appliquee qu'au creancier negligent ou a celui qui
agit par esprit de chicane.
Art. 278 LP.
Arrestprosequierung. Ein Begehren des Gläubigers um Einstellung
des Rechtsöffnungsverfahrens macht den Arrest nicht ohne
weiteres hinfällig (Aenderung der Rechtsprechung). Solche Ein-
stellung kann aus Grlinden des Betreibungsverfahrens geboten
sein. Nur der nachlässige oder arglistig handelnde Gläubiger
setzt sich der Verwirkung der d!lrch den Arrest begründeten
Rechte aus.
Art. 278 SchKG.
Esecuzione cOnsecutiva al sequestro. La dornanda deI creditore
sequestrante volta a iar sospendere la procedura di rigetto
non basta a iargli perdere il beneficio deI sequestro (cambia-
mento di giurisprudenza). La sospensione pub essere indicata
per motivi inerenti alla procedura esecutiva. La perdita deI
beneficio deI sequestro e una sanzione ehe dev'essere applicata
soltanto al creditore negligente 0 aI creditore che procede
dolosamente.
Art. 278 LEF.
A. -
Le 17 Jmn 1941, Joseph Queloz a fait operer
un sequestre contre Renri Erard. La requisition da se-
questre etait fondee sur un acte de defaut de biens apres
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. Ko 49.
1.,.,
faiIlite. Le sequestre a eM suivi d'une poursuite intentee
en temps utiIe. Le debiteur ayant fait opposition et conteste
en meme temps etre revenu a meilleure fortune, le crean-
eier a alors saisi le President du Tribunal de Porrentruy
d'une demande tendante a la fois a faire constater le
retour a meilleure fortune et prononcer la mainlevee de
l'opposition. (D'apres le droit bernois, c'est au meme
magistrat a connaitre des deux actions et celle-ci peuvent
etre liees.) Mais il requit en meme temps le President du
Tribunal de suspendre cette procooure jusqu'a solution
d'une action en contestation de revendication qu'il avait
egalement engagee, d'autre part, a la suite d'une tierce
revendication des objets sequestres.
B. -
Estimant que cette demande de suspension equi-
valait a un retrait pur et simple de l'action en constata-
tion de retour a meilleure fortune et en mainlevee d'oppo-
sition, le debiteur a requis l'office de declarer le sequestre
caduc.
L'office ayant refuse de faire droit a cette demande,
le debiteur a repris ses conclusions par voie de plainte.
Par decision du 13 novembre 1941, l'Autorite de sur-
veillance des offices des poursuites et des faillites du
Canton de Berne a rejete la plainte. Elle releve que, suivant
l'art. 278 LP, le creancier sequestrant a la poursuite
duquel il est fait opposition doit, pour sauvegarder ses
droits, intenter l'action en mainlevee d'opposition dans
les dix jours, mais que, si le debiteur conteste en meme
temps etre revenu a meilleure fortune, le creancier doit
egalement ouvrir action en constatation du retour a
meilleure fortune dans le delai de dix jours. En pareil
cas, la procedure de mainlevee se trouve suspendue de
par la loi meme jusqu'a solution de cette seconde action.
Or, dit l'autorite cantonale, une action en contestation
de revendication peut avoir a son tour le meme effet
sur l'action en constatation de retour a meilleure fortune
et l'on ne saurait admettre alors qu'une demande de
suspension soit assimilee a un acte dilatoire.
1.,6
Schuldbetreibwlgs. und Konkursrecht. N° 49.
C. -
Erard a recouru a. la Chambre des Poursuites et
(les Faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclu-
sions.
Gonsiderant en droit ."
A s'en tenir a. la jurisprudence inauguree dans l'arret
Merkur qu'invoque le recourant (RO 46 III 63), le recours
serait, il est vrai, fonde. La Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal fooeral a en effet juge que le
creancier sequestrant qui requiert la suspension de l'ins-
tance en mainlevee perd le benefice du sequestre, encore
qu'il ait procooe dans les delais fixes a l'art. 278 LP.
Dn nouvel examen de la question conduit toutefois a.
abandonner cette jurisprudence. Certes I'art. 278 exige
bien que le creancier sequestrant a. la poursuite duquel
il a et6 fait opposition mtente l'action en mainlevee ou
en reconnaissance de dette dans les dix jours apres en
avoir reyu avis et poursuive ces procooures sans reIache
sous peine de voir cesser les effets du sequestre. Mais
appliquer cette sanction dans tous les cas ou le creancier
requiert la suspension de ces procooures et du seul fait
qu'il l'a requise, depasse le hut vise. Ne s'attacher qu'a.
la requisition comme teIle, saus egard aux raisons qui
peuvent la motiver, serait tout d'abord Iui attribuer une
portee qu'elle n'a pas en general, car, sous reserve du
cas purement hypothetique ou_ le juge serait tenu d'y
faire droit d'apres la procooure cantonale, il lui appar-
tiendra enregle generale d'apprecier les motifs de 1a
requisition et, qui plus 'est, il Iui sera loisib1e d'ordonner
d'office 1a suspension s'il l'estime necessaire pour les
besoins de la cause. Or, si 1a suspension de Ia procedure
ne suffit pas en pareil cas -
et elle ne saurait evidemment
suffire -
pour faire perdre au creancier le Mnefice du
sequestre, on ne voit pas en quoi 1e fait qu'il l'aurait
requise serait de nature a. 1ui porter prejudice, La loi
n'a en realit6 entendu considerer la perte des avantages
resultant du sequestre que comme une sanction motivee
par l'esprit de chicane ou par l'incurie du creancier.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 49.
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II est d'ailleurs enone d'assimiler la demande de suspen-
sion de l'instance en mainlevee ou en reconnaissance de
dette a. un retrait de ces procedures. Le creancier qui
requiert la suspension de l'instance en mainIevee n'entend,
par exemple, en aucune fayon renoncer a. obtenir la main-
1evee; tout au contraire, il entend maintenir sa demande
et simp1ement en faire remettre le jugement a. plus tard,
sinon rien ne l'empecherait de 1a retirer aussitöt, purement
et simplement. Force est donc, a. ce point de vue egalement,
de se reporter aux motifs de la requisition de suspension
et d'examiner dans chaque cas si elle etait justifiee ou
non.
Il est d'ailleurs des cas ou la suspension de la procooure
de mainlevee est non seulement justifiee parce qu'elle
repond aux regles d'une bonne administration de 1a justice,
mais ou elle est commandee par les necessites memes de
1a poursuite. II peut se faire, par exemple, que 1e debiteur
ait forme opposition a. la fois parce qu'il conteste etre
revenu a. meilleure fortune et parce qu'il conteste la dette.
A moins que le meme juge ne soit competent pour cOn-
naitre de l'un et l'autre moyen -
ce qui n'est du reste
pas le cas dans tous 1es cantons -, le creancier pourra
donc se trouver dans la necessit6 de poursuivre simultane-
ment deux procedures, et l'onne voit pas de bonnes raisons
pour refuser alors au juge appe16 a. se prononcer sur l'exis-
tence et l'exigibilite de la dette la faculte de surseoir a.
statuer jusqu'a. droit connu sur la question du retour a.
meilleure fortune. Aussi bien la poursuite sera-t-elle de
toute fayon suspendue jusque la..
On peut en dire autant et a. plus forte raison du cas
OU, comme en l'esp8ce, la procooure se complique d'un
proces occasionne par une tierce opposition, et alors
surtout si la revendication aporte sur l'ensemble des
biens sequestres. La question de la propriet6 de ces biens
devra alors necessairement etre jugee avant celle du
retour a. meilleure fortune, et si l'on peut concevoir a.
la rigueur que le juge saisi de cette derniere question
se prononce sur la question de la propriete des biens
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Hchuldbctl'cibungs- und Konkursrecht. N0 50.
sequestres il ne p0!lrra pas en tout oas rendre sur ce point
un jugement definitif, de sorte que, meme si le creancier
obtenait un jugem~nt de mainlevee, il ne serait pas encore
. fonde a requerir la continuation de la poursuite. Cette
fayon de proceder serait du reste tout a fait incomprehen-
sible si l'action en revendication ou en contestation de
revendication etait deja pendante devant le juge compe-
tent. En pareil cas, la suspension du pro ces en constatation
de retour a meilleure fortune s'imposera evidemment et
il en sera de meme, par voie de consequence, de l'instance
en mainlevee.
Par ces moti/s,
• la Ohambre des poursuites et des /aillites prononce :
Le recours est rejete.
50. Arret du 30 decembre 1941
dans la cause Standard-}Iachines S. A.
001UXJrdat par abandon d'actit. Depuis l'entree en vigueur de
l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre temporaire
le regime de l'execution forcee, du 17 octobre 1939, Ies d6ci-
sions des liquidateurs en matiere de coneordat par abandon
d'actif sont suseeptibles d'etre attaquees par la voie de la
plainte a l'autoriM de eoncordat.
(Art. 45 de l'ordonnance du Conseil federal du 17 octobre 1939,
51 de l'ordonnanee du Conseil federni du 24 janvier 1941 et
35 de l'ordonnance du TF eoncernant la procedure de eoncordat
pour les banques et les eaisses d'epargne, du 11 avriI1935.)
N achla88Vertrag mit Vermögensabtretung . Seit Inkrafttreten der
Vo. des BR vom 17. Oktober. 1939 über vorübergehende
Milderungen der Zwangsvollstreckung können die Verfü-
gungen des Liquidators beim Nachlassvertrag mit Vermögens-
abtretung durch Beschwerde bei der Nachlassbehörde ange-
fochten werden.
(Vo. des BR vom 17. Oktober 1939, Art. 45, und vom 24. Januar
19!1, Art. 51; Vo. des BG vom 11. April 1935 betreffend das
Nachlas'3verfahren von Banken und Sparkassen, Art. 35.)
Ooncordato mediante abbandono dell'auioo. Dacehe e entrata in
vigore l'ordinanza deI ConsigIio federale ehe mitiga tempora-
neamente le disposizioni sull'esecuzione forzata, deI 17 ottobre
1939, 1e decisioni dei liquidatori in materia di concordato
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 50.
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mediante abbandono dell'attivo possono essere impugnate
con reclamo all'autorita di concordato.
(Art. 45 OCF 17 ottobre 1939; art. 51 OCF 24 gennaio 1941 e 35
RegTF 11 aprile 1935 concernente la procedura deI concordato
per la banche e la cassa di risparmio.)
Ensuite d'un concordat par abandon d'actif conelu entre
la Fabrique d'horlogerie de Malleray S. A., en liquidation,
et ses ereanciers, la eommission de liquidation a fait
proeooer le 28 juin 1941 a la vente aux encMres de divers
immeubles.
Le 7 juillet 1941, la Societe anonyme Standard-Machines
a Bienne s'est adressee a l'autorite de surveillance des
offices de poursuite et de- faillite du Canton de Berne
en demandant l'annulation de cette vente qu'elle estimait
avoir eu lieu dans des conditions irregulieres.
Par decision du 24 novembre 1941, l'autorite de sur-
veillance a rejete la plainte en relevant que la plaignante
n'avait aueun interet legitime a conelure a l'annulation
de la vente.
La plaignante a recouru a la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal.
Gonsiderant en dmit :
Jusqu'a l'entree en vigueur de l'ordonnance attenuant
a titre temporaire le regime de l'execution forcee, du
17 octobre 1939, les deeisions des liquidateurs en matiere
de eoneordat par abandon d'actif n'etaient pas susceptibles
d'etre attaquees par la voie de la plainte aux autorites
de poursuite (RO 60 III 143). Depuis lors et actuellement
eneore sous l'empire de l'ordonnance du 24 janvier 1941,
ces mesures peuvent, iI est vrai, faire l'objet d'une plainte,
et cela en vertu de l'art. 35 de l'ordonnance du Tribunal
federal eoneernant la procedure de concordat pour les
banques et les eaisses d'epargne, du II avril 1935, auquel
se referent implicitement tant l'art. 51 de l'ordonnanee
du 24 janvier 1941 que l'art. 45 de celle du 17 oetobre
1939. Mais ainsi qu'il ressort elairement de ces dernieres
dispositions, cette plainte, a la differenee de la plainte