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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46.
Heim, so dass der Betreffende nur noch in geringem Mass
auf Geld angewiesen bleibt; anderseits sind freilich auch
solche notwendige Ausgaben zu berücksichtigen, die, so
geringfügig sie erscheinen, im Lauf eines Jahres doch
einen beachtlichen Betrag ausmachen. Ein Bericht des
Arbeitgebers wird die Grundlage für die zu treffende Ent-
scheidung abzugeben vermögen. Insbesondere wird noch
zu prüfen sein, was für eigentliche Zwangsausgaben, die
nicht einmal verhäItnismässiger Kürzung unterliegen,
allenfalls dem Schuldner erwachsen, wie Beiträge an die
Lohnausgleichskasse, Versicherungen (ausser Lebensver-
sicherungen) und dergleichen (vgl. BGE 5l III 68 ff.).
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an
die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen.
46. Arr~t du 31 octobre 1941 dans la cause Euuer.
Saisie. Tierce-opposition.
Lorsque 111. chose saisie et revendiquee par un tiers n'est pas en
111. possession du debiteur, c'est, en regle generale, au creancier
poursuivant a ouvrir action contre le revendiquant.
La regle selon laquelle, en cas de saisie d'une automobile, 1e titu-
}aire du permis de circulation doit etre repute possesseur de
111. voiture dans le sens des art. 106 et suiv. LP (cf. RO 60111 219
er, 64 111 138) ne presente d'interet que si l'automobile est
effectivement utilisee par plusieurs personnes dont le debiteur
lui-meme.
.
Widerspruchsverjahren.
Befindet sich der von einem Dritten angesprochene Pfändungs-
gegenstand nicht im Gewahrsam des Schuldners, so kommt
die Klägerrolle grundsätzlich dem betreibenden Gläubiger zu.
Die demgegenüber angenommene Sonderregel, dass ein gepfän-
detes Motorfahrzeug sich im Gewahrsam desjenigen befinde,
auf dessen Namen der Fahrzeugausweis ausgestellt ist (BGE
60 111 219, 64 111 138), greift nur dann Platz, wenn mehrere
Personen, . worunter der Schuldner selbst, das Fahrzeug tat-
sächlich benutzen.
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Pignoramento, rivendicazione.
Se l'oggetto pignorato e rivendicato da un terzo non si trova in
possesso deI debitore, incombe, in massima, al creditore proce·
dente di promuovere azione contro il rivendicante.
La norma, secondo cui, in caso di pignoramento d'un'automobile,
il titolare della licenza di circolazione dev'essere ritenuto
possessore deI veicolo a'sensi dell'art. 106 e seg. LEF (cfr. RU
60111 219 e 64 111 138), e applicabile soitanto se l'automobile
e effettivamente utilizzata da piu. persone, tra Ie quali il debi-
tore stesso.
A. -
Le 2l juin 1941, a la requisition de la SocieM ano-
nyme Garage Bel-Air Metropole, l'office des poursuites
de Lausanne a sequestre au prejudice de Charles Jan une
voiture automobile, marque Morris, qui etait garee chez
un nomme Oswald a Renens. La propriete de cette voi-
ture a eM revendiquee par DUe Egger. Celle-ci soutenait
que la voiture n'avait jamais appartenu au debiteur seques-
tre et que si elle avait bien eMla propriete d'un nomme
Aime Jan, son locataire, qui etait titulaire du permis de
conduire, elle la lui avait cependant achetee en novembre
1939 deja, ainsi qu'il resultait, d'apres elle, des pieces
qu'elle produisait (acte de vente et quittance du prix).
Si elle n'avait pas fait transferer le permis a son nom,
c'etait a cause de la penurie de l'essence. L'auto n'avait
du reste plus roule depuis fin 1939 et les plaques avaient
eM rendues. Quant au garage, c'est elle qui en etait 1000-
taire et non Aime J an.
La creanciere ayant conteste la revendication, I'office a
assigne a DUe Egger un delai de dix jours pour faire valoir
ses droits en justice.
Le 29 juillet, en temps utile, DUe Egger aporte plainte
contre cette decision en demandant que le delai fUt fixe
a la creanciere.
B. -
Quelques jours auparavant, soit le 23 juillet, la
meme voiture avait ete saisie au prejudice, cette fois-ci,
d'uu sieur Aime Jan, dans une poursuite intentee contre
ce dernier par un autre creancier, la Societ6 anonyme
Auto-Port. DUe Egger en revendiqua de nouveau la pro-
prieM pour les memes motifs que lors du sequestre. La
AS 67 III -
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creanciere conte~ta egalement la revenclication et, comme
la premiere fois, i'office invita derechef Dlle Egger a ouvrir
action dans les dix jours. Cette decision donna lieu a une
nouvelle plainte.
C. -
Par deux decisions rendues le meme jour, l'autorite
inferieure de surveillance a deboute la plaignante de ses
conclusions.
L'une et l'autre decisions ont fait l'objet d'un recours
de Dlle Egger a l'autorite superieure de surveillance.
Les deux recours ont ew rejetes aux termes de deux
decisions rendues le ler octobre 1941.
Dlle Egger a recouru a la Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal federal en reprenant dans chaque
affaire les conclusions de sa plainte.
Gonsidirant en droit .-
Les autorites cantonales ont eru pouvoir fonder leurs
decisions, soit au sujet du sequestre opere contre Charles
Jan, soit dans la poursuite clirigee contre Aime JaJ1, sur
la jurisprudence inauguree dans l'arret Busehi (RO 60 III
219) et suivant la quelle le titulaire du permis de circulation
doit, en cas de saisie d'une automobile, en etre repute le
possesseur au sens des art. 106 et suiv. LP. TI est exact
que la Chambre des Poursuites et des Faillites a bien
enonce ce principe et qu'elle l'a encore rappele dans le
second des arrets eites (RO 64 III 138), mais il s'en faut
qu'il ait la valeur absolue que l~ a donnee l'autorite can-
tonale superieure.
I) TI va de soi tout d'abord qu'ayant ete enonce comme
une regle simplement destinee a faciliter la solution de la
question de la repartition des röles des parties au proces
conseeutifs a la revendication, il ne saurait trouver son
application que dans l'hypothese ou il y a doute sur le
point de savoir si c'est le debiteur ou un tiers qui est en
possession de l'objet saisi, car c'est dans cette hypothese-la
seulement que le tiers revencliquant pourrait etre even-
tuellement appele a ouvrir action. S'il est eertain que le
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debiteur n'a pas la possession et qu'il s'agisse seulement
de se determiner entre des personnes qui ont toutes la
qualiw de tiers, c'est toujours au creancier poursuivaJ1t
qu'il appartient d'ouvrir action. C'est aussi bien ce que la
Chambre des Poursuites et des Faillites a deja releve dans
l'arret Harmann (RO 24 I 347) et il n'y a pas de motifs
de s'ecarter de ce principe.
Or tel etait justement ce qu'il y avait lieu de constater
apropos du sequestre. Non seulement ce n'etait pas le
debiteur qui etait le titulaire du permis de circulation,
mais il etait consta,nt aussi que l'automobile n'etait pas
en sa possession, puisqu'elle etait dans un garage qui,
d'apres l'office lui-meme (suivant du moins la version
donnee dans sa determination sur la plainte relative au
sequestre), avait ete loue par Aime Jan, c'est-a-clire un
tiers (au prejudice duquel il l'a saisie d'ailleurs quelque
temps plus tard). La question etait uniquement de savoir
qui, de ce tiers ou de la revendiquante, en etait le pos-
sesseur.
En tant qu'il s'agit du sequestre opere contre Charles
Jan, le recours est donc manifestement fonde.
2) Mais e'est egalement a tort que les autorites ean-
tonales ont applique le meme principe dans la poursuite
dirigee contre Aime Jan. Si l'on se reporte aux eirconstan-
ces dans lesquelles il a ete formule, il apparait elairement
qu'il ne se rapporte qu'au cas OU, l'automobile etant effee-
tivement utilisee par plusieurs personnes, dont le debiteur,
il s'agit de decider qui d'entre elles doit en etre repute le
possesseur. Son application suppose done que la possession
du debiteur puisse preter a diseussion. Mais lorsque eette
discussion est exelue en raison des circonstances memes du
cas, il n'y a plus de raison de recourir a la presomption
decoulant du permis de circulation; les principes generaux
du droit doivent naturellement reprendre tout leur empire.
Ainsi en sera-t-il, par exemple, dans le eas ou le detenteur
est un creancier qui s'est fait donner l'automobile en gage
et la garde dans des eonclitions teIles que le proprietaire
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ne l'a plus a sa disposition. On ne songerait evidemment
pas dans ce cas. a denier au creancier gagiste la qualit8
de possesseur, meme si le permis de circulation etait encore
au nom du proprietaire.
Or, en l'espece, la recourante pretend qu'elle a achete
l'automobile litigieuse en novembre 1939 deja, que cette
voiture n'a pas ete utilisoo depuis lors et se trouve, sans
plaques, dans un garage qu'elle a elle-meme loue chez
Oswald ou la saisie a eu lieu. S'il est exact que l'automobile
n'a plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de
circulation n'a plus eM renouveIe pour cette annee-ci et
peut-etre meme pour l'annee passee, et l'on ne pouvait
donc tirer aucun indice certain de cette piece. Quant au
garage, il est vrai que l'office a affirme lors du sequestre
qu'il etait loue par Aime Jan. Mais il n'a plus maintenu
cette affirmation apres la saisie operee au prejudice de ce
dernier. Il parait meme avoir admis a ce moment-la (voir
sa determination sur la plainte consecutive a la saisie) que
c'etait effectivement la recourante qui etait locataire du
garage. S'il en etait ainsi, le recours serait evidemment
fonde. Toutefois, en presence des declarations contradic-
toires de l'office sur ce point, il echet de renvoyer la cause
devant l'autoriM cantonale pour que, dans les limites
d'une instruction sommaire, elle elucide d'abord ce point.
La Gkambre des poursuites et des faiUites prononce :
Le recours forme contre la decision rendue dans la pour-
suite contre Charles Jan est admis. Cette decision est
reformoo en ce sens que l'office est inviM a proceder selon
l'art. 109 LP.
.
Le recours forme contre la decision rendue dans la
poursuite contre Aime J an est admis en ce sens que cette
decision est annuloo et la cause renvoyoo devant l'autoriM
cantonale pour nouvelle decision.
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47. Ardt du 4 novembre 1941 dans la cause Gassier.
Saisie de salaire pour aliments et saisie anterieure pour une dette
ordinaire.
Lorsque le debiteur a neglige, 10rs d'une saisie an.terieure? de f~i~
etat d'une obligation d'entretien pour Iaquelle 11 est aUJou:rl hm
poursuivi, l'office doit saisir dans Ia nouvelle poursUlte le
montant auquel il aurait estime cette charge en fixant la part
saisissable dans la premiere poursuite.
Le debiteur peut alors requerir une reduct~on c~rre~po~dante de
la saisie anterieure, avec effet retroactlf a 1 executlOn de la
seconde.
Lohnpfändung für Unterhaltaansprüche nach vorausgegangener
Pfändung für gewöhnliche Forderungen. Art. 93 SchKG.
.
Hat der Schuldner bei der frühem Pfän?ung unt~rlasse~, dIe
Unterhaltspflicht anzugeben, wofür er Jetzt betrIeben }st~ so
hat das BetreibungsanIt dennoch für den Unterhaltsglaub~ger
denjenigen Betrag des .Lohnes zu pfm:den, auf den es. diese
Unterhaltslast bei BestImIDung der pfandbaren Quote m der
frühem Betreibung hätte bemesse~ müssen.
..
Anderseits ist die in der frühem BetreIbung vollzogene Pfandun.g
auf Begehren des Schuldners entsprechend herabzusetzen mIt
Wirkung vom Vollzug der neuen Pfändung ab.
Pignoramento di salario per alimenti e pignoramento anteriore
per un debito ordinario:
.
.
.
Se il debitore ha omesso, m occaslOne dl un pignoramento ante-
riore, d'indicare un obbligo di alimenti, pel q~e e ?ra escusso,
l'ufficio deve pignorare neUa,nuova esooUZl.one IlDlporto al
quale a~ebbe sti~ato ques~ onere determmando la quota
pignorabIle neUa prlDla esecUZlOne..
.,
Il debitore puo allora chiedere una corrlSponde;nte rI~UZlOne. deI
pignoranIento anteriore, con effetto retroattlvo aU esoouzlOne
deI secondo pignoranIento.
A. -
Par ordonnance du 30 amI 1941, le President
du Tribunal de la Veveyse a condamne Gassler a payer
a sa femme une pension alimentaire de 60 fr. par mois
pendant la duree du proces en divorce engage entre
epoux. Le lendemain, Gassler a et8 poursuivi par une
dlle Descloux, qui tient son menage, en paiement d'un
pret de 3000 fr. Le 13 juin, I'office a saisi dans cette pour-
suite la somme de 120 fr. par mois sur le salaire mensuel
du debiteur s'elevant a 300 fr. Le protocole de l'office
porte la mention suivante : « Le debiteur consent a payer
120 fr. par mois, mais fait reserve expresse qua ce ne
soit que cette saisie qui y participe.))