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67_III_144

BGE 67 III 144

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46.

Heim, so dass der Betreffende nur noch in geringem Mass

auf Geld angewiesen bleibt; anderseits sind freilich auch

solche notwendige Ausgaben zu berücksichtigen, die, so

geringfügig sie erscheinen, im Lauf eines Jahres doch

einen beachtlichen Betrag ausmachen. Ein Bericht des

Arbeitgebers wird die Grundlage für die zu treffende Ent-

scheidung abzugeben vermögen. Insbesondere wird noch

zu prüfen sein, was für eigentliche Zwangsausgaben, die

nicht einmal verhäItnismässiger Kürzung unterliegen,

allenfalls dem Schuldner erwachsen, wie Beiträge an die

Lohnausgleichskasse, Versicherungen (ausser Lebensver-

sicherungen) und dergleichen (vgl. BGE 5l III 68 ff.).

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-

scheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an

die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen.

46. Arr~t du 31 octobre 1941 dans la cause Euuer.

Saisie. Tierce-opposition.

Lorsque 111. chose saisie et revendiquee par un tiers n'est pas en

111. possession du debiteur, c'est, en regle generale, au creancier

poursuivant a ouvrir action contre le revendiquant.

La regle selon laquelle, en cas de saisie d'une automobile, 1e titu-

}aire du permis de circulation doit etre repute possesseur de

111. voiture dans le sens des art. 106 et suiv. LP (cf. RO 60111 219

er, 64 111 138) ne presente d'interet que si l'automobile est

effectivement utilisee par plusieurs personnes dont le debiteur

lui-meme.

.

Widerspruchsverjahren.

Befindet sich der von einem Dritten angesprochene Pfändungs-

gegenstand nicht im Gewahrsam des Schuldners, so kommt

die Klägerrolle grundsätzlich dem betreibenden Gläubiger zu.

Die demgegenüber angenommene Sonderregel, dass ein gepfän-

detes Motorfahrzeug sich im Gewahrsam desjenigen befinde,

auf dessen Namen der Fahrzeugausweis ausgestellt ist (BGE

60 111 219, 64 111 138), greift nur dann Platz, wenn mehrere

Personen, . worunter der Schuldner selbst, das Fahrzeug tat-

sächlich benutzen.

Schuldbetroibungs. und Konkursrecht. N° 46.

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Pignoramento, rivendicazione.

Se l'oggetto pignorato e rivendicato da un terzo non si trova in

possesso deI debitore, incombe, in massima, al creditore proce·

dente di promuovere azione contro il rivendicante.

La norma, secondo cui, in caso di pignoramento d'un'automobile,

il titolare della licenza di circolazione dev'essere ritenuto

possessore deI veicolo a'sensi dell'art. 106 e seg. LEF (cfr. RU

60111 219 e 64 111 138), e applicabile soitanto se l'automobile

e effettivamente utilizzata da piu. persone, tra Ie quali il debi-

tore stesso.

A. -

Le 2l juin 1941, a la requisition de la SocieM ano-

nyme Garage Bel-Air Metropole, l'office des poursuites

de Lausanne a sequestre au prejudice de Charles Jan une

voiture automobile, marque Morris, qui etait garee chez

un nomme Oswald a Renens. La propriete de cette voi-

ture a eM revendiquee par DUe Egger. Celle-ci soutenait

que la voiture n'avait jamais appartenu au debiteur seques-

tre et que si elle avait bien eMla propriete d'un nomme

Aime Jan, son locataire, qui etait titulaire du permis de

conduire, elle la lui avait cependant achetee en novembre

1939 deja, ainsi qu'il resultait, d'apres elle, des pieces

qu'elle produisait (acte de vente et quittance du prix).

Si elle n'avait pas fait transferer le permis a son nom,

c'etait a cause de la penurie de l'essence. L'auto n'avait

du reste plus roule depuis fin 1939 et les plaques avaient

eM rendues. Quant au garage, c'est elle qui en etait 1000-

taire et non Aime J an.

La creanciere ayant conteste la revendication, I'office a

assigne a DUe Egger un delai de dix jours pour faire valoir

ses droits en justice.

Le 29 juillet, en temps utile, DUe Egger aporte plainte

contre cette decision en demandant que le delai fUt fixe

a la creanciere.

B. -

Quelques jours auparavant, soit le 23 juillet, la

meme voiture avait ete saisie au prejudice, cette fois-ci,

d'uu sieur Aime Jan, dans une poursuite intentee contre

ce dernier par un autre creancier, la Societ6 anonyme

Auto-Port. DUe Egger en revendiqua de nouveau la pro-

prieM pour les memes motifs que lors du sequestre. La

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creanciere conte~ta egalement la revenclication et, comme

la premiere fois, i'office invita derechef Dlle Egger a ouvrir

action dans les dix jours. Cette decision donna lieu a une

nouvelle plainte.

C. -

Par deux decisions rendues le meme jour, l'autorite

inferieure de surveillance a deboute la plaignante de ses

conclusions.

L'une et l'autre decisions ont fait l'objet d'un recours

de Dlle Egger a l'autorite superieure de surveillance.

Les deux recours ont ew rejetes aux termes de deux

decisions rendues le ler octobre 1941.

Dlle Egger a recouru a la Chambre des Poursuites et

des Faillites du Tribunal federal en reprenant dans chaque

affaire les conclusions de sa plainte.

Gonsidirant en droit .-

Les autorites cantonales ont eru pouvoir fonder leurs

decisions, soit au sujet du sequestre opere contre Charles

Jan, soit dans la poursuite clirigee contre Aime JaJ1, sur

la jurisprudence inauguree dans l'arret Busehi (RO 60 III

219) et suivant la quelle le titulaire du permis de circulation

doit, en cas de saisie d'une automobile, en etre repute le

possesseur au sens des art. 106 et suiv. LP. TI est exact

que la Chambre des Poursuites et des Faillites a bien

enonce ce principe et qu'elle l'a encore rappele dans le

second des arrets eites (RO 64 III 138), mais il s'en faut

qu'il ait la valeur absolue que l~ a donnee l'autorite can-

tonale superieure.

I) TI va de soi tout d'abord qu'ayant ete enonce comme

une regle simplement destinee a faciliter la solution de la

question de la repartition des röles des parties au proces

conseeutifs a la revendication, il ne saurait trouver son

application que dans l'hypothese ou il y a doute sur le

point de savoir si c'est le debiteur ou un tiers qui est en

possession de l'objet saisi, car c'est dans cette hypothese-la

seulement que le tiers revencliquant pourrait etre even-

tuellement appele a ouvrir action. S'il est eertain que le

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 46.

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debiteur n'a pas la possession et qu'il s'agisse seulement

de se determiner entre des personnes qui ont toutes la

qualiw de tiers, c'est toujours au creancier poursuivaJ1t

qu'il appartient d'ouvrir action. C'est aussi bien ce que la

Chambre des Poursuites et des Faillites a deja releve dans

l'arret Harmann (RO 24 I 347) et il n'y a pas de motifs

de s'ecarter de ce principe.

Or tel etait justement ce qu'il y avait lieu de constater

apropos du sequestre. Non seulement ce n'etait pas le

debiteur qui etait le titulaire du permis de circulation,

mais il etait consta,nt aussi que l'automobile n'etait pas

en sa possession, puisqu'elle etait dans un garage qui,

d'apres l'office lui-meme (suivant du moins la version

donnee dans sa determination sur la plainte relative au

sequestre), avait ete loue par Aime Jan, c'est-a-clire un

tiers (au prejudice duquel il l'a saisie d'ailleurs quelque

temps plus tard). La question etait uniquement de savoir

qui, de ce tiers ou de la revendiquante, en etait le pos-

sesseur.

En tant qu'il s'agit du sequestre opere contre Charles

Jan, le recours est donc manifestement fonde.

2) Mais e'est egalement a tort que les autorites ean-

tonales ont applique le meme principe dans la poursuite

dirigee contre Aime Jan. Si l'on se reporte aux eirconstan-

ces dans lesquelles il a ete formule, il apparait elairement

qu'il ne se rapporte qu'au cas OU, l'automobile etant effee-

tivement utilisee par plusieurs personnes, dont le debiteur,

il s'agit de decider qui d'entre elles doit en etre repute le

possesseur. Son application suppose done que la possession

du debiteur puisse preter a diseussion. Mais lorsque eette

discussion est exelue en raison des circonstances memes du

cas, il n'y a plus de raison de recourir a la presomption

decoulant du permis de circulation; les principes generaux

du droit doivent naturellement reprendre tout leur empire.

Ainsi en sera-t-il, par exemple, dans le eas ou le detenteur

est un creancier qui s'est fait donner l'automobile en gage

et la garde dans des eonclitions teIles que le proprietaire

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ne l'a plus a sa disposition. On ne songerait evidemment

pas dans ce cas. a denier au creancier gagiste la qualit8

de possesseur, meme si le permis de circulation etait encore

au nom du proprietaire.

Or, en l'espece, la recourante pretend qu'elle a achete

l'automobile litigieuse en novembre 1939 deja, que cette

voiture n'a pas ete utilisoo depuis lors et se trouve, sans

plaques, dans un garage qu'elle a elle-meme loue chez

Oswald ou la saisie a eu lieu. S'il est exact que l'automobile

n'a plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de

circulation n'a plus eM renouveIe pour cette annee-ci et

peut-etre meme pour l'annee passee, et l'on ne pouvait

donc tirer aucun indice certain de cette piece. Quant au

garage, il est vrai que l'office a affirme lors du sequestre

qu'il etait loue par Aime Jan. Mais il n'a plus maintenu

cette affirmation apres la saisie operee au prejudice de ce

dernier. Il parait meme avoir admis a ce moment-la (voir

sa determination sur la plainte consecutive a la saisie) que

c'etait effectivement la recourante qui etait locataire du

garage. S'il en etait ainsi, le recours serait evidemment

fonde. Toutefois, en presence des declarations contradic-

toires de l'office sur ce point, il echet de renvoyer la cause

devant l'autoriM cantonale pour que, dans les limites

d'une instruction sommaire, elle elucide d'abord ce point.

La Gkambre des poursuites et des faiUites prononce :

Le recours forme contre la decision rendue dans la pour-

suite contre Charles Jan est admis. Cette decision est

reformoo en ce sens que l'office est inviM a proceder selon

l'art. 109 LP.

.

Le recours forme contre la decision rendue dans la

poursuite contre Aime J an est admis en ce sens que cette

decision est annuloo et la cause renvoyoo devant l'autoriM

cantonale pour nouvelle decision.

Schuldbotreibungs. und Konkursrocht. No 47.

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47. Ardt du 4 novembre 1941 dans la cause Gassier.

Saisie de salaire pour aliments et saisie anterieure pour une dette

ordinaire.

Lorsque le debiteur a neglige, 10rs d'une saisie an.terieure? de f~i~

etat d'une obligation d'entretien pour Iaquelle 11 est aUJou:rl hm

poursuivi, l'office doit saisir dans Ia nouvelle poursUlte le

montant auquel il aurait estime cette charge en fixant la part

saisissable dans la premiere poursuite.

Le debiteur peut alors requerir une reduct~on c~rre~po~dante de

la saisie anterieure, avec effet retroactlf a 1 executlOn de la

seconde.

Lohnpfändung für Unterhaltaansprüche nach vorausgegangener

Pfändung für gewöhnliche Forderungen. Art. 93 SchKG.

.

Hat der Schuldner bei der frühem Pfän?ung unt~rlasse~, dIe

Unterhaltspflicht anzugeben, wofür er Jetzt betrIeben }st~ so

hat das BetreibungsanIt dennoch für den Unterhaltsglaub~ger

denjenigen Betrag des .Lohnes zu pfm:den, auf den es. diese

Unterhaltslast bei BestImIDung der pfandbaren Quote m der

frühem Betreibung hätte bemesse~ müssen.

..

Anderseits ist die in der frühem BetreIbung vollzogene Pfandun.g

auf Begehren des Schuldners entsprechend herabzusetzen mIt

Wirkung vom Vollzug der neuen Pfändung ab.

Pignoramento di salario per alimenti e pignoramento anteriore

per un debito ordinario:

.

.

.

Se il debitore ha omesso, m occaslOne dl un pignoramento ante-

riore, d'indicare un obbligo di alimenti, pel q~e e ?ra escusso,

l'ufficio deve pignorare neUa,nuova esooUZl.one IlDlporto al

quale a~ebbe sti~ato ques~ onere determmando la quota

pignorabIle neUa prlDla esecUZlOne..

.,

Il debitore puo allora chiedere una corrlSponde;nte rI~UZlOne. deI

pignoranIento anteriore, con effetto retroattlvo aU esoouzlOne

deI secondo pignoranIento.

A. -

Par ordonnance du 30 amI 1941, le President

du Tribunal de la Veveyse a condamne Gassler a payer

a sa femme une pension alimentaire de 60 fr. par mois

pendant la duree du proces en divorce engage entre

epoux. Le lendemain, Gassler a et8 poursuivi par une

dlle Descloux, qui tient son menage, en paiement d'un

pret de 3000 fr. Le 13 juin, I'office a saisi dans cette pour-

suite la somme de 120 fr. par mois sur le salaire mensuel

du debiteur s'elevant a 300 fr. Le protocole de l'office

porte la mention suivante : « Le debiteur consent a payer

120 fr. par mois, mais fait reserve expresse qua ce ne

soit que cette saisie qui y participe.))