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67_III_144

BGE 67 III 144

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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144 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 46. Heim, so dass der Betreffende nur noch in geringem Mass auf Geld angewiesen bleibt ; anderseits sind freilich auch solche notwendige Ausgaben zu berücksichtigen, die, so geringfügig sie erscheinen, im Lauf eines Jahres doch einen beachtlichen Betrag ausmachen. Ein Bericht des Arbeitgebers wird die Grundlage für die zu treffende Ent- scheidung abzugeben vermögen. Insbesondere wird noch zu prüfen sein, was für eigentliche Zwangsausgaben, die nicht einmal verhäItnismässiger Kürzung unterliegen, allenfalls dem Schuldner erwachsen, wie Beiträge an die Lohnausgleichskasse, Versicherungen (ausser Lebensver- sicherungen) und dergleichen (vgl. BGE 5l III 68 ff.). Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent- scheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen.

46. Arr~t du 31 octobre 1941 dans la cause Euuer. Saisie. Tierce-opposition. Lorsque 111. chose saisie et revendiquee par un tiers n'est pas en

111. possession du debiteur, c'est, en regle generale, au creancier poursuivant a ouvrir action contre le revendiquant. La regle selon laquelle, en cas de saisie d'une automobile, 1e titu- }aire du permis de circulation doit etre repute possesseur de

111. voiture dans le sens des art. 106 et suiv. LP (cf. RO 60111 219 er, 64 111 138) ne presente d'interet que si l'automobile est effectivement utilisee par plusieurs personnes dont le debiteur lui-meme. . Widerspruchsverjahren. Befindet sich der von einem Dritten angesprochene Pfändungs- gegenstand nicht im Gewahrsam des Schuldners, so kommt die Klägerrolle grundsätzlich dem betreibenden Gläubiger zu. Die demgegenüber angenommene Sonderregel, dass ein gepfän- detes Motorfahrzeug sich im Gewahrsam desjenigen befinde, auf dessen Namen der Fahrzeugausweis ausgestellt ist (BGE 60 111 219, 64 111 138), greift nur dann Platz, wenn mehrere Personen, . worunter der Schuldner selbst, das Fahrzeug tat- sächlich benutzen. Schuldbetroibungs. und Konkursrecht. N° 46. 14ii Pignoramento, rivendicazione. Se l'oggetto pignorato e rivendicato da un terzo non si trova in possesso deI debitore, incombe, in massima, al creditore proce· dente di promuovere azione contro il rivendicante. La norma, secondo cui, in caso di pignoramento d'un'automobile, il titolare della licenza di circolazione dev'essere ritenuto possessore deI veicolo a'sensi dell'art. 106 e seg. LEF (cfr. RU 60111 219 e 64 111 138), e applicabile soitanto se l'automobile e effettivamente utilizzata da piu. persone, tra Ie quali il debi- tore stesso. A. - Le 2l juin 1941, a la requisition de la SocieM ano- nyme Garage Bel-Air Metropole, l'office des poursuites de Lausanne a sequestre au prejudice de Charles Jan une voiture automobile, marque Morris, qui etait garee chez un nomme Oswald a Renens. La propriete de cette voi- ture a eM revendiquee par DUe Egger. Celle-ci soutenait que la voiture n'avait jamais appartenu au debiteur seques- tre et que si elle avait bien eMla propriete d'un nomme Aime Jan, son locataire, qui etait titulaire du permis de conduire, elle la lui avait cependant achetee en novembre 1939 deja, ainsi qu'il resultait, d'apres elle, des pieces qu'elle produisait (acte de vente et quittance du prix). Si elle n'avait pas fait transferer le permis a son nom, c'etait a cause de la penurie de l'essence. L'auto n'avait du reste plus roule depuis fin 1939 et les plaques avaient eM rendues. Quant au garage, c'est elle qui en etait 1000- taire et non Aime J an. La creanciere ayant conteste la revendication, I'office a assigne a DUe Egger un delai de dix jours pour faire valoir ses droits en justice. Le 29 juillet, en temps utile, DUe Egger aporte plainte contre cette decision en demandant que le delai fUt fixe a la creanciere. B. - Quelques jours auparavant, soit le 23 juillet, la meme voiture avait ete saisie au prejudice, cette fois-ci, d'uu sieur Aime Jan, dans une poursuite intentee contre ce dernier par un autre creancier, la Societ6 anonyme Auto-Port. DUe Egger en revendiqua de nouveau la pro- prieM pour les memes motifs que lors du sequestre. La AS 67 III - 1941 10 146 Schuldbf't,reibungs- und Konkursrecht. N0 46. creanciere conte~ta egalement la revenclication et, comme la premiere fois, i'office invita derechef Dlle Egger a ouvrir action dans les dix jours. Cette decision donna lieu a une nouvelle plainte. C. - Par deux decisions rendues le meme jour, l'autorite inferieure de surveillance a deboute la plaignante de ses conclusions. L'une et l'autre decisions ont fait l'objet d'un recours de Dlle Egger a l'autorite superieure de surveillance. Les deux recours ont ew rejetes aux termes de deux decisions rendues le ler octobre 1941. Dlle Egger a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant dans chaque affaire les conclusions de sa plainte. Gonsidirant en droit .- Les autorites cantonales ont eru pouvoir fonder leurs decisions, soit au sujet du sequestre opere contre Charles Jan, soit dans la poursuite clirigee contre Aime JaJ1, sur la jurisprudence inauguree dans l'arret Busehi (RO 60 III

219) et suivant la quelle le titulaire du permis de circulation doit, en cas de saisie d'une automobile, en etre repute le possesseur au sens des art. 106 et suiv. LP. TI est exact que la Chambre des Poursuites et des Faillites a bien enonce ce principe et qu'elle l'a encore rappele dans le second des arrets eites (RO 64 III 138), mais il s'en faut qu'il ait la valeur absolue que l~ a donnee l'autorite can- tonale superieure. I) TI va de soi tout d'abord qu'ayant ete enonce comme une regle simplement destinee a faciliter la solution de la question de la repartition des röles des parties au proces conseeutifs a la revendication, il ne saurait trouver son application que dans l'hypothese ou il y a doute sur le point de savoir si c'est le debiteur ou un tiers qui est en possession de l'objet saisi, car c'est dans cette hypothese-la seulement que le tiers revencliquant pourrait etre even- tuellement appele a ouvrir action. S'il est eertain que le Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 46. 1<17 debiteur n'a pas la possession et qu'il s'agisse seulement de se determiner entre des personnes qui ont toutes la qualiw de tiers, c'est toujours au creancier poursuivaJ1t qu'il appartient d'ouvrir action. C'est aussi bien ce que la Chambre des Poursuites et des Faillites a deja releve dans l'arret Harmann (RO 24 I 347) et il n'y a pas de motifs de s'ecarter de ce principe. Or tel etait justement ce qu'il y avait lieu de constater apropos du sequestre. Non seulement ce n'etait pas le debiteur qui etait le titulaire du permis de circulation, mais il etait consta,nt aussi que l'automobile n'etait pas en sa possession, puisqu'elle etait dans un garage qui, d'apres l'office lui-meme (suivant du moins la version donnee dans sa determination sur la plainte relative au sequestre), avait ete loue par Aime Jan, c'est-a-clire un tiers (au prejudice duquel il l'a saisie d'ailleurs quelque temps plus tard). La question etait uniquement de savoir qui, de ce tiers ou de la revendiquante, en etait le pos- sesseur. En tant qu'il s'agit du sequestre opere contre Charles Jan, le recours est donc manifestement fonde.

2) Mais e'est egalement a tort que les autorites ean- tonales ont applique le meme principe dans la poursuite dirigee contre Aime Jan. Si l'on se reporte aux eirconstan- ces dans lesquelles il a ete formule, il apparait elairement qu'il ne se rapporte qu'au cas OU, l'automobile etant effee- tivement utilisee par plusieurs personnes, dont le debiteur, il s'agit de decider qui d'entre elles doit en etre repute le possesseur. Son application suppose done que la possession du debiteur puisse preter a diseussion. Mais lorsque eette discussion est exelue en raison des circonstances memes du cas, il n'y a plus de raison de recourir a la presomption decoulant du permis de circulation ; les principes generaux du droit doivent naturellement reprendre tout leur empire. Ainsi en sera-t-il, par exemple, dans le eas ou le detenteur est un creancier qui s'est fait donner l'automobile en gage et la garde dans des eonclitions teIles que le proprietaire 148 SchuldbBtreibungs· und Koukursrecht. N° 46. ne l'a plus a sa disposition. On ne songerait evidemment pas dans ce cas. a denier au creancier gagiste la qualit8 de possesseur, meme si le permis de circulation etait encore au nom du proprietaire. Or, en l'espece, la recourante pretend qu'elle a achete l'automobile litigieuse en novembre 1939 deja, que cette voiture n'a pas ete utilisoo depuis lors et se trouve, sans plaques, dans un garage qu'elle a elle-meme loue chez Oswald ou la saisie a eu lieu. S'il est exact que l'automobile n'a plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de circulation n'a plus eM renouveIe pour cette annee-ci et peut-etre meme pour l'annee passee, et l'on ne pouvait donc tirer aucun indice certain de cette piece. Quant au garage, il est vrai que l'office a affirme lors du sequestre qu'il etait loue par Aime Jan. Mais il n'a plus maintenu cette affirmation apres la saisie operee au prejudice de ce dernier. Il parait meme avoir admis a ce moment-la (voir sa determination sur la plainte consecutive a la saisie) que c'etait effectivement la recourante qui etait locataire du garage. S'il en etait ainsi, le recours serait evidemment fonde. Toutefois, en presence des declarations contradic- toires de l'office sur ce point, il echet de renvoyer la cause devant l'autoriM cantonale pour que, dans les limites d'une instruction sommaire, elle elucide d'abord ce point. La Gkambre des poursuites et des faiUites prononce : Le recours forme contre la decision rendue dans la pour- suite contre Charles Jan est admis. Cette decision est reformoo en ce sens que l'office est inviM a proceder selon l'art. 109 LP. . Le recours forme contre la decision rendue dans la poursuite contre Aime J an est admis en ce sens que cette decision est annuloo et la cause renvoyoo devant l'autoriM cantonale pour nouvelle decision. Schuldbotreibungs. und Konkursrocht. No 47. 149

47. Ardt du 4 novembre 1941 dans la cause Gassier. Saisie de salaire pour aliments et saisie anterieure pour une dette ordinaire. Lorsque le debiteur a neglige, 10rs d'une saisie an.terieure? de f~i~ etat d'une obligation d'entretien pour Iaquelle 11 est aUJou:rl hm poursuivi, l'office doit saisir dans Ia nouvelle poursUlte le montant auquel il aurait estime cette charge en fixant la part saisissable dans la premiere poursuite. Le debiteur peut alors requerir une reduct~on c~rre~po~dante de la saisie anterieure, avec effet retroactlf a 1 executlOn de la seconde. Lohnpfändung für Unterhaltaansprüche nach vorausgegangener Pfändung für gewöhnliche Forderungen. Art. 93 SchKG. . Hat der Schuldner bei der frühem Pfän?ung unt~rlasse~, dIe Unterhaltspflicht anzugeben, wofür er Jetzt betrIeben }st~ so hat das BetreibungsanIt dennoch für den Unterhaltsglaub~ger denjenigen Betrag des .Lohnes zu pfm:den, auf den es. diese Unterhaltslast bei BestImIDung der pfandbaren Quote m der frühem Betreibung hätte bemesse~ müssen. .. Anderseits ist die in der frühem BetreIbung vollzogene Pfandun.g auf Begehren des Schuldners entsprechend herabzusetzen mIt Wirkung vom Vollzug der neuen Pfändung ab. Pignoramento di salario per alimenti e pignoramento anteriore per un debito ordinario: . . . Se il debitore ha omesso, m occaslOne dl un pignoramento ante- riore, d'indicare un obbligo di alimenti, pel q~e e ?ra escusso, l'ufficio deve pignorare neUa ,nuova esooUZl.one IlDlporto al quale a~ebbe sti~ato ques~ onere determmando la quota pignorabIle neUa prlDla esecUZlOne.. ., Il debitore puo allora chiedere una corrlSponde;nte rI~UZlOne. deI pignoranIento anteriore, con effetto retroattlvo aU esoouzlOne deI secondo pignoranIento. A. - Par ordonnance du 30 amI 1941, le President du Tribunal de la Veveyse a condamne Gassler a payer a sa femme une pension alimentaire de 60 fr. par mois pendant la duree du proces en divorce engage entre epoux. Le lendemain, Gassler a et8 poursuivi par une dlle Descloux, qui tient son menage, en paiement d'un pret de 3000 fr. Le 13 juin, I'office a saisi dans cette pour- suite la somme de 120 fr. par mois sur le salaire mensuel du debiteur s'elevant a 300 fr. Le protocole de l'office porte la mention suivante : « Le debiteur consent a payer 120 fr. par mois, mais fait reserve expresse qua ce ne soit que cette saisie qui y participe. ))