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:?18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. ~o 55. Betrag unter die unversicherten Forderungen aufzuneh- men. Hat die ,Pfandverwertung vor erfolgter Ausrichtung der Konkursdividende an den Pfandgläubiger stattgefun- den, so ist der Pfandeigentümer anstelle des Gläubigers zum Bezug der Dividende berechtigt, sofern und insoweit er nach dem geltenden materiellen Recht durch die Ein- lösung des Pfandes in die Rechte des Gläubigers eingetreten ist ». Allein diese Verordnungsvorschrift kann und will nicht den Rahmen der angeführten Gesetzesvorschrift sprengen, und ihr Abs. 2 lässt sich daher nur insoweit an- wenden, als er mit ihr nicht in Konflikt kommt, also erst, wenn die Konkursdividende mehr ausmacht als der durch den Pfanderlös nicht gedeckte Rest der Forderung. Somit folgt auch nicht etwa aus Art. 61 der Konkursverordnung, dass ein Teil der auf die von der Rekurrentin angemeldete Forderung entfallenden Konkursdividende des Gesell- schaftskonkurses für Daniel Blumer bezw. dessen Privat- konkursmasse als Ersatz für die von der Rekurrentin als Firmengläubigerin in Anspruch genommenen Privatpfän- der abfalle. Eine solche Forderung ist aber nach den vor- liegenden Akten auch nicht etwa selbständig, d. h. unab- hängig von der Eingabe der Rekurrentin, im Gesellschafts- konkurs angemeldet und zugelassen worden, was doch die erste Voraussetzung irgendwelcher Berücksichtigung bei der Verteilung im Gesellschaftskonkurs wäre (und würde auch im Falle nachträglicher Anmeldung wegen der sich daraus ergebenden doppelten Belastung der Konkursmasse kaum zugelassen werden können). Somit erweist sich die Admassierungsverfügung vom 14. August 1934, welche die bezügliche Konkursdividende für die Privatkonkursmasse des Daniel Blumer in Anspruch nimmt, (mindestens vor- derhand) als gegenstandslos und braucht nicht besonders aufgehoben zu werden. Hätte sie auf ihre Rechtmässigkeit hin geprüft werden müssen, so hätte sie freilich nicht be- stätigt werden können. Die Pfändung dieses Gesellschafts- konkursdividendenanspruchs ist durch die Eröffnung des Privatkonkurses aufgehoben worden, und zwar ohne Nach- wirkung (Art. 199, 206 SchKG) ; dann hätte aber als Ge- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 56. 219 wahrsamsinhaber im Zeitpunkt der Konkurseröffnung nie- mand anders als die Rekurrentin angesehen werden können, nachdem ihr der Dividendenanspruch unter über- gabe der Abtretungsurkunde abgetreten und die Abtretung dem Verwalter des Gesellschaftskonkurses notifiziert wor- den ist. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkur8lcammer : Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet erklärt. 56 . .Ärret du aa novembre 1934 dans la cause Busohi. Art. 106 et suiv. LP. Doit etre repute p08sesseur d'une automobile dans 1e sens de ces dispositions celui au nom duque1 1e permis de circulation est etabli. Art. 106 ff. SchKG. Der Gewahrsam an einem Au tom 0 b i 1 im Sinne dieser Bestimmungen ist demjenigen zuzuerkennen, auf dessen Namen der Fa h rau s w eis aus- gest.ellt ist. A.rt. 106 e seg. LEF. Il titolare deI permesso di circo1azione e, di rego1a., da ritenersi possessore (detentore) dell'automobile a' sensi dei disposti precitati. A. - Le 7 juillet 1934, l'office des poursuites de Geneve a saisi au prejudice de Oharles Fivaz, employe a la Societe anonyme Gypserie et Peinture, au meme lieu, une voiture automobile Voisin portant le numero GE 17927. La pro- priete de cette voiture a ete revendiquee par Alfred Buschi, administrateur de la Societe. Par avis du 10 et 11 septembre l'office a avise Buschi que deux des creanciers: Filliol et Jerome & Oie, avaient conteste sa revendication et il lui a fixe un delai de dix jours pour ouvrir action contre eux a l'effet de faire ieconnaitre ses droits. Par deux plaintes datees du 20 septembre, Buschi a demande a l'autorite de surveillance d'annuler l'avis de l'office et d'inviter ce dernier a impartir le delai aux crea.nciers contestants. Il alleguait que l'automobile etait sa propriete et que le debiteur n'en avait jamais eu la possession. Oomme elle avait ete saisie ni au domicile du 220 Sclm!dbetreibmlgß' und Konkursrecht. N° 56. debiteur, ni d~ns un garage loue par ce dernier, mais devant le domicile de Ia Sociere, c'etait a tort, soutenait-il, que l'office l'avait consideree comme etant en Ia possession du debiteur. L'office a conclu au rejet des plaintes. Sans contester que Ia voiture etait inoccupee au mOment de Ia saisie, il faisait etat de ce qu'elle se trouvait devant « le domicile professionnel du debiteur et du revendiquant ». Il faisait valoir en outre qu'il resultait du rapport de l'huissier qui avait procede a Ia saisie que le debiteur avait ere vu a maintes reprises au volant de Ia voiture et n'avait pas con- teste l'avoir parfois conduite. Le tiers revendiquant etait absent au moment de Ia saisie, et rien n'etablissait qu'il en etait le proprietaire. B. - Par decisiondu 31 octobre 1934, l'autorite de surveillance a rejere les plaintes. Elle a juge en resume qu'il avait ere demontre que Fivaz avait Ie pouvoir de se servil' de la voiture et qu'il Ia conduisait effectivement. Dans ces conditions, l'office etait en droit d'admettre que le debiteur avait Ia maitrise sur elle. O. - Buschi a recouru a Ia Chambre des poursuites et de.<3 faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsiderant en droit : Il est de jurlsprudence constante que le mot possession dont se servent les art. 106 et suiv. LP ne doit pas etre pris dans le sens technique du terme, mais comme equiva- lant aux mots detention ou meme simple maitrise de fait. La question de la propriere etant de la competence du juge, l'essentiel etait, en effet, d'assurer une prompte liquidation du conflit et du moment qu'il ne s'agissait encore que de repartir les roles des parties au proces, le plus simple etait de s'en tenir aux signes exrerieurs de Ia possession, ce qui dispensait en meme temps I'office d'entrer dans l'examen de questions juridiques pouvant necessiter une enquete approfondie. Mais il peut arriver aussi que Ia question de Ia detention prete elle-meme a discussion et tel sera SchuldbetreibungB' und Konkursrecht·. N0 56. 221 le plus souvent le cas Iorsqu'on a affaire ades choses sus- ceptibles d'etre utiIisees par plusieurs personnes. S'agis- sant d 'automobiles , il est clair qu'il ne suffit pas qu'une personne ait ere vue occasionnellement au volant d'une voiture pour pouvoir en etre reputee le possesseur au sens des art. lOG et suiv. Meme Ie fait qu'elle semit autorisee a s'en servil' ne serait pas non plus determinant, sinon Ie chauffeur d'un camion, par exemple, devrait etre tenu pour le possesseur dudit, au detriment du veritable proprietaire, ce qui serait egalement inadmissible. Pour trancher la question il faut donc se reporter a autre chose. 01' Ia solu- tion Ia plus simple et la plus naturelle aussi consiste a s'en tenir aux indications du permis de circulation dont tout vehicule doit etre pourvu et qui doit precisement etre etabli au nom du detenteur. Sans doute, pourra-t-il se faire que celui au nom duquel le permis est etabli ne soit pas le proprietaire du vehicule, mais c'est Ja cependant une indi- eaHon sufTisante pour la question qu'il s'agit de resoudre, car eHe autorise a presumer tout au moins que le titulaire du permis possede en fait la maitrjse sur I'automobile, tont comme il en est, par exemple, du registre foncier en ma- tiere immobiliere. Il resulte de ce qui precede qu'el1 l'espece l'office, au lieu de tabler sur les circonstances qu'il aretenues, aurait du s'enquerir aupres du bureau competent du nom du titulaire du permis de circulation. Il aurait ainsi appris - ce qu'une simple demande de renseignement a permis de verifier posterieurement an depot du prescnt recours - que le pcrmis etait bien etabIi au nom du recourant et que, devant etre de ce fait repute possesseur de Ja yoif.ure, ce n'etait pas a lui a ouvrir action. La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis. En eonsequence la decision de l'antorite cantonale de surveillance est annulee ef. l'office inviM a impartir le d6lai aux creanciers MM. Filliol et Jerome & OIe.