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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. ~o 55.
Betrag unter die unversicherten Forderungen aufzuneh-
men. Hat die,Pfandverwertung vor erfolgter Ausrichtung
der Konkursdividende an den Pfandgläubiger stattgefun-
den, so ist der Pfandeigentümer anstelle des Gläubigers
zum Bezug der Dividende berechtigt, sofern und insoweit
er nach dem geltenden materiellen Recht durch die Ein-
lösung des Pfandes in die Rechte des Gläubigers eingetreten
ist ». Allein diese Verordnungsvorschrift kann und will
nicht den Rahmen der angeführten Gesetzesvorschrift
sprengen, und ihr Abs. 2 lässt sich daher nur insoweit an-
wenden, als er mit ihr nicht in Konflikt kommt, also erst,
wenn die Konkursdividende mehr ausmacht als der durch
den Pfanderlös nicht gedeckte Rest der Forderung. Somit
folgt auch nicht etwa aus Art. 61 der Konkursverordnung,
dass ein Teil der auf die von der Rekurrentin angemeldete
Forderung entfallenden Konkursdividende des Gesell-
schaftskonkurses für Daniel Blumer bezw. dessen Privat-
konkursmasse als Ersatz für die von der Rekurrentin als
Firmengläubigerin in Anspruch genommenen Privatpfän-
der abfalle. Eine solche Forderung ist aber nach den vor-
liegenden Akten auch nicht etwa selbständig, d. h. unab-
hängig von der Eingabe der Rekurrentin, im Gesellschafts-
konkurs angemeldet und zugelassen worden, was doch die
erste Voraussetzung irgendwelcher Berücksichtigung bei
der Verteilung im Gesellschaftskonkurs wäre (und würde
auch im Falle nachträglicher Anmeldung wegen der sich
daraus ergebenden doppelten Belastung der Konkursmasse
kaum zugelassen werden können). Somit erweist sich die
Admassierungsverfügung vom 14. August 1934, welche die
bezügliche Konkursdividende für die Privatkonkursmasse
des Daniel Blumer in Anspruch nimmt, (mindestens vor-
derhand) als gegenstandslos und braucht nicht besonders
aufgehoben zu werden. Hätte sie auf ihre Rechtmässigkeit
hin geprüft werden müssen, so hätte sie freilich nicht be-
stätigt werden können. Die Pfändung dieses Gesellschafts-
konkursdividendenanspruchs ist durch die Eröffnung des
Privatkonkurses aufgehoben worden, und zwar ohne Nach-
wirkung (Art. 199, 206 SchKG); dann hätte aber als Ge-
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wahrsamsinhaber im Zeitpunkt der Konkurseröffnung nie-
mand anders als die Rekurrentin angesehen werden
können, nachdem ihr der Dividendenanspruch unter über-
gabe der Abtretungsurkunde abgetreten und die Abtretung
dem Verwalter des Gesellschaftskonkurses notifiziert wor-
den ist.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkur8lcammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet
erklärt.
56 . .Ärret du aa novembre 1934 dans la cause Busohi.
Art. 106 et suiv. LP. Doit etre repute p08sesseur d'une automobile
dans 1e sens de ces dispositions celui au nom duque1 1e permis
de circulation est etabli.
Art. 106 ff. SchKG.
Der Gewahrsam an einem
Au tom 0 b i 1 im Sinne dieser Bestimmungen ist demjenigen
zuzuerkennen, auf dessen Namen der Fa h rau s w eis aus-
gest.ellt ist.
A.rt. 106 e seg. LEF. Il titolare deI permesso di circo1azione e, di
rego1a., da ritenersi possessore (detentore) dell'automobile a'
sensi dei disposti precitati.
A. -
Le 7 juillet 1934, l'office des poursuites de Geneve
a saisi au prejudice de Oharles Fivaz, employe a la Societe
anonyme Gypserie et Peinture, au meme lieu, une voiture
automobile Voisin portant le numero GE 17927. La pro-
priete de cette voiture a ete revendiquee par Alfred Buschi,
administrateur de la Societe. Par avis du 10 et 11 septembre
l'office a avise Buschi que deux des creanciers: Filliol et
Jerome & Oie, avaient conteste sa revendication et il lui
a fixe un delai de dix jours pour ouvrir action contre eux
a l'effet de faire ieconnaitre ses droits.
Par deux plaintes datees du 20 septembre, Buschi a
demande a l'autorite de surveillance d'annuler l'avis de
l'office et d'inviter ce dernier a impartir le delai aux
crea.nciers contestants. Il alleguait que l'automobile etait
sa propriete et que le debiteur n'en avait jamais eu la
possession. Oomme elle avait ete saisie ni au domicile du
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Sclm!dbetreibmlgß' und Konkursrecht. N° 56.
debiteur, ni d~ns un garage loue par ce dernier, mais
devant le domicile de Ia Sociere, c'etait a tort, soutenait-il,
que l'office l'avait consideree comme etant en Ia possession
du debiteur.
L'office a conclu au rejet des plaintes. Sans contester
que Ia voiture etait inoccupee au mOment de Ia saisie, il
faisait etat de ce qu'elle se trouvait devant « le domicile
professionnel du debiteur et du revendiquant ». Il faisait
valoir en outre qu'il resultait du rapport de l'huissier qui
avait procede a Ia saisie que le debiteur avait ere vu a
maintes reprises au volant de Ia voiture et n'avait pas con-
teste l'avoir parfois conduite. Le tiers revendiquant etait
absent au moment de Ia saisie, et rien n'etablissait qu'il en
etait le proprietaire.
B. -
Par decisiondu 31 octobre 1934, l'autorite de
surveillance a rejere les plaintes. Elle a juge en resume
qu'il avait ere demontre que Fivaz avait Ie pouvoir de se
servil' de la voiture et qu'il Ia conduisait effectivement.
Dans ces conditions, l'office etait en droit d'admettre que
le debiteur avait Ia maitrise sur elle.
O. -
Buschi a recouru a Ia Chambre des poursuites et de.<3
faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions.
Oonsiderant en droit :
Il est de jurlsprudence constante que le mot possession
dont se servent les art. 106 et suiv. LP ne doit pas etre
pris dans le sens technique du terme, mais comme equiva-
lant aux mots detention ou meme simple maitrise de fait.
La question de la propriere etant de la competence du juge,
l'essentiel etait, en effet, d'assurer une prompte liquidation
du conflit et du moment qu'il ne s'agissait encore que de
repartir les roles des parties au proces, le plus simple etait
de s'en tenir aux signes exrerieurs de Ia possession, ce qui
dispensait en meme temps I'office d'entrer dans l'examen
de questions juridiques pouvant necessiter une enquete
approfondie. Mais il peut arriver aussi que Ia question
de Ia detention prete elle-meme a discussion et tel sera
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le plus souvent le cas Iorsqu'on a affaire ades choses sus-
ceptibles d'etre utiIisees par plusieurs personnes. S'agis-
sant d 'automobiles, il est clair qu'il ne suffit pas qu'une
personne ait ere vue occasionnellement au volant d'une
voiture pour pouvoir en etre reputee le possesseur au sens
des art. lOG et suiv. Meme Ie fait qu'elle semit autorisee
a s'en servil' ne serait pas non plus determinant, sinon Ie
chauffeur d'un camion, par exemple, devrait etre tenu pour
le possesseur dudit, au detriment du veritable proprietaire,
ce qui serait egalement inadmissible. Pour trancher la
question il faut donc se reporter a autre chose. 01' Ia solu-
tion Ia plus simple et la plus naturelle aussi consiste a s'en
tenir aux indications du permis de circulation dont tout
vehicule doit etre pourvu et qui doit precisement etre
etabli au nom du detenteur. Sans doute, pourra-t-il se faire
que celui au nom duquel le permis est etabli ne soit pas le
proprietaire du vehicule, mais c'est Ja cependant une indi-
eaHon sufTisante pour la question qu'il s'agit de resoudre,
car eHe autorise a presumer tout au moins que le titulaire
du permis possede en fait la maitrjse sur I'automobile, tont
comme il en est, par exemple, du registre foncier en ma-
tiere immobiliere.
Il resulte de ce qui precede qu'el1 l'espece l'office, au
lieu de tabler sur les circonstances qu'il aretenues, aurait
du s'enquerir aupres du bureau competent du nom du
titulaire du permis de circulation. Il aurait ainsi appris
-
ce qu'une simple demande de renseignement a permis
de verifier posterieurement an depot du prescnt recours -
que le pcrmis etait bien etabIi au nom du recourant et que,
devant etre de ce fait repute possesseur de Ja yoif.ure,
ce n'etait pas a lui a ouvrir action.
La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis. En eonsequence la decision de
l'antorite cantonale de surveillance est annulee ef. l'office
inviM a impartir le d6lai aux creanciers MM. Filliol et
Jerome & OIe.