Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Enteignungsrecht. No 24.
dass das militä:rische Schätzungsverfahren nur anwendbar
sei auf vorübergehende und gelegentliche, unmittelbare
und greifbare Schäden zufolge militärischer Manöver und
übungen, nicht aber auf die dauernde Störung durch
den Betrieb eines Militärschiessplatzes (BGE 29 II S.
447 ff unter Hinweis auf BGE 18 S. 424 E. 3). Damals
war massgebend Art. 280 des Verwaltungsreglements, der
bestimmte, dass ((Schaden, der durch Ausführung mili-
tärischer Anordnungen an öffentlichem und Privateigentum
verursacht wird», zu vergüten sei, während nunmehr
anwendbar ist Art. 28 (und 33) MO. Es kann aber nicht
anerkannt werden, dass, wie das Militärdepartement meint,
mit dem Inkrafttreten der neuen MO das Zuständigkeits-
gebiet des militärischen Schätzungsverfahrens erweitert
worden sei in der We~, dass nun auch Tatbestände von
der Art des vorliegenden darunter fallen würden. Die Art.
28 und 33 sprechen ausdrücklich und in deutlicherer Weise
als Art. 280 des Verwaltungsreglements von blossen
U ebungsschäden; sie sind der letztem Bestimmung gegen-
über eher einschränkend. Dann kann aber kein Anlass
bestehen, aus der MO von 1907 eine Ausdehnung des
Anwendungsfeldes des militärischen Schätzungsverfahrens
herzuleiten gegenüber dem Rechtszustand, wie er bis
dahin bestand.
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Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerden des Bundes und des Kantons Aargau
gegen den Entscheid der eidgenössischen Schätzungs-
kommission des Kreises IV werden abgewiesen.
Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
A. STAATSRECHT -
DROIT PUßIJC
I. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
25. AlTet du 4: oetobre 1940 dans Ia cause Chillier
contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.
Const. iM., an. 45 801. 3. Une fois que l'etablissement a pm fin.,
l'autorite competente ne peut, en regle generale, se prevaloho
de ce que les conditions justifiant une expulsion se semient
trouvees realisOOs pendant cet etablissement pour prendre
apres coup un arr~te d'expulsion contre l'interess6.
Art. 45 Abs. 3 BV. Nach Beendigung der Niederlassung kann
diese im allgemeinen von der zuständigen Behörde nicht mehr
unter Berufung darauf entzogen werden, dass die den Entzug
rechtfertigenden Tatsachen bereits während Bestehens der
Niederlassung vorhanden waren.
Art. 45 cp. 3 CF. Cessato il domiciIio, l'autorita, competente non
pub, in generale, emanare contro l'interessato un decreto di
espulsione, invocando il fatto ehe durante il periodo di domi-
cilio le condizioni giustificanti un'espuIsione si erano verificate.
A. -
Le recourant Camille-Joseph Chillier, originaire
de Chatel-St-Denis (Fribourg), s'est 6tabli a Geneve le
20 septembre 1930. Il avait a ce moment-la encouru les
condamnations suivantes :
31 mars 1927 : Tribunal correctionnel de Nantua, 4 mois
de prison pour vol,
30 janvier 1930 : Meme tribunal, 20 jours d'empri-
sonnement pour outrage public aux moours.
Par Ja suite i1 a 600 encore condamn6 :
le 19 d6cembre 1930, par le Tribunal de police de Lau-
sanne, a 10 francs d'amende pour outrage aux moours, et
le 14 f6vrier 1935, par.Ja Cour correctionnelle da Geneve,
alljours d'emprisonnement et 2 ans et demi d'expulsion
judiciaire, 6galement pour outrage public aux moours.
A8 66 I -
1940
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Staatsrecht.
Le recouran't etant sorti de prison le 17 fevrier 1935,
l'expulsion judiciaire devait produire ses effets jusqu'au
17 fevrier 1937.
Par arrere du 14 aout 1937, le Departement de Justice
et Police de Geneve, se fondant sur les condamnations
encourues par le recourant et en particulier sur celle du
14 fevrier 1935, decida « de ne pas accorder l'autorisation
de sejourner dans le Canton de Geneve a Chillier Camille,
manoouvre ... actuellement sans domicile connu ».
« En consequence, dit l'amM, ilest expulse du territoire
genevois et il lui est enjoint d'avoir a se retirer imme-
diatement. »
Le 14 juin 1940, Chillier 81 adresse au Conseil d'Etat
un recours contre cette decision.
.
Par arreM du 30 juillet 1940, le Conseil d'Etat 81 maintenu
181 decision attaquee en se bornant, comme cette derniere,
a faire etat des condamnations.
B. -
Contre l'amM du Conseil d'Etat, Chillier 81 forme
en temps utile un recours de droit public pour violation
de l'art. 45 Const. fed.
Le recours est motive en substance de 181 maniere sui-
vante :
L'arrere du Departement de Justice et Police du 4 aout
1937 n'est pas un retrait mais un refus d'etablissement.
Ür, en vertu de l'art. 45 al. 2 Const. fed., retablissement
ne peut etre refuse qu'a celui qui, par suite d'un jugement
penal, ne jouit pas de ses droits civiques. Mais tel n'est
pas le cas du recourant. A supposer d'ailleurs que Ja
decision du Departement puisse etre interpretee comme
un retrait d'etablissement, celui-ci n'en serait pas moins
inconstitutionnel, etant donne que le recourant n'a pas
ere, comme l'exige l'art. 45 811. 3, puni a reiMrees fois
pour delits graves. Seule 181 condamnation du 31 mars 1927
pourrait eventuellement etre prise en consideration a cet
egard, encore qu'il s'agisse d'une condamnation ancienne,
eommise alors que 113 recourant etait un tout jeune homme
et sejournait a l'etranger. En revanche, 181 condamnation
Niederlas8ungsfreiheit. No 25.
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du 19 decembre 1930 par le Tribunal de police de Lausanne
a 10 fr. d'amende ne presente evidemment aucun caractere
de gravire. Quant a 181 condamnation du 14 fevrier 1935
par 181 Cour correctionnelle de Geneve, elle peut etre
qualifiee d'erreur judiciaire. 11 resulte en effet des pie ces
produites avec le reeours et notamment du rapport du
Dr G. de Morsier que le recourant n'etait pas responsable
du delit qui lui 81 eM reprocM, celui-ci devant etre considere
comme Ja consequence directe de lesions consecutives a
un accident. Des lors, bien que le jqry, par suite d'une
erreur regrettable, ait condamne Chillier, on doit dire que
l'infraetion n'a pu constituer un delit; grave, puisque son
auteur 81 agi en etat d'irresponsabiliM. Le recourant releve
en terminant qu'il est actuellement tout a fait gueri,
qu'apres avoiF ete exempM du service militaire a 181 suite'
de son accident, il 81 eM reincorpore et mobilise, qu'il 81
le legitime desir de vivre aupres de sa femme qui gagne sa
vie a Geneve, ou il 81 lui-meme trouve un emploi.
O. -
Le Conseil d'Etat 81 conclu au rejet du recours.
11 soutient qu'il y 81 bien eu retrait et non refus de l'eta-
blissement. La mesure prise par le Departement etait une
mesure d'expulsion administrative qui devait doubler 181
mesure d'expulsion judiciaire et qui 81 eM prise avant
l'expiration de cette derniere. Tantöt l'autoriM adminis-
trative double immediatement 181 mesure d'expulsion judi-
emire, tantöt elle attend quelque temps avant de le faire,
ce qui aeM le cas en l'espece. Quant aux conditions de
l'art. 45 811. 3, le Conseil d'Etat estime qu'elles sont reali-
sees. Le delit de vol pour lequel1e recourant 81 eM eondamne
en 1927 est un delit grave d'apres 181 jurisprudence federale,
et il en est de meme du delit d'outrages aux moours juge
le 14 fevrier 1935. La question de l'alienation mentale
avait eM soulevee aux debats par le defenseur deChillier,
son mandataire actuel, mais 181 culpabiliM du recourant
a eM reconnue. S'il s'etait agi vraiment d'une erreur judi-
ciaire, il aurait ere du devoir de l'avocat de tout mettre
eil oouvre pour obtenir Ja revision du jugement.
148
Staatsrecht.
Oonsiderant en droit :
Contrairement a ce que soutient le recourant, l'arrete
du Departement de Justiceet Police du 14 aout 1937
oonstituait, aussi bien en la forme qu'au fond, un retrait
et non un refus d'etablissement. En effet le Departement
invoquait expressement l'art. 45 a1. 3 Const. fed., et il
etait clair que son intention etait d'ajouter a l'expulsion
judiciaire, limitee a deux ans et demi, une expulsion admi-
nistrative d'une duree indeterminoo. Consideroo en elle-
meme cette mesure n'avait rien' d'inconstitutionnel, car
on ne' voit pas Ia raison pour laquelle l'autorite adminis-
trative ne pourrait pas, lorsque les conditions de l'art.45
al. 3 sont realisees (et elles l'etaient inoontestablement en
l'espece, cf. entre autras les arrets Roehat du 25 mai 1928,
Burnier du 19 septembre 1930 et Maillard du 19 novembre
1937), user des droits que lui confere le susdit article
meme a l'egard d'une personne contre laquelle un tribunal
a deja prononee une expulsion pour un temps limite. Il
s'agit toutefois de savoir en l'espece si, au moment Oll a
ete prise la deeision attaquoo, le Departement d~ Justice
et Police etait encore en droit de se prevaloir de l'art. 45
al. 3. Cette question doit etra tranchoo par la negative.
Un retrait d'etablissement doit en effet, par definition
meme, etre prononce alors que cet etablissement dure
eneore. Des le moment Oll il a pris fin, il ne peut plus
normalement etre question que du refus d'un nouvel eta-
blissement, refus soumis aux oonditions partieulieres de
l'art. 45 a1. 2 et eventuellement de l'art. 45 a1. 4. A cette
regle la jurisprudence n'a apporte de derogation que dans
le cas seulement Oll l'interesse a quitte le lieu de son eta-
blissement pour se soustraire a la mesure d'expulsion
(RO 33 I 288) ou a des poursuites p6nales (RO 56 I 505),
hypotheses qui ne sont pas realisoos en l'espece. Elle s'est
refusoo a etendre cette derogation aux cas Oll le canton
de l'etablissement ri'avait eu connaissance de la condam-
nation qui eut pu justifier le retrait de l'etablissement qu'a
Doppelbesteuerung. No 26.
l'occa.sion d'un nouvel etablissement de l'interesse dans le
canton, et elle s'est bornoo areserver le cas Oll l'inter-
ruption de l'etablissement n'aurait eu d'autre but que de
permettre a l'interesse d'eehapper a une expulsion basoo
sur l'art. 45 a1. 3 (cf. arret non publie du 20 septembre
1935 dans la cause Nagel, p. 6). Le Tribunal federal ne
voit aucun motif de s'eearter du prineipe susrappele et
enoore moins d'y deroger dans le eas Oll, comme en l'espece,
e'est par l'effet d'une d6cision judieiaire rendue dans le
eanton de l'etablissement que l'etablissement a pris 00,
si bien que ce sont les autorites de ce eanton qui ont mis
l'interesse en situation de se prevaloir, le moment venu,
de l'art. 45 al. 2. Il est vrai que pratiquement cette solution
risque d'avoir pour seul resultat d'amener les autorites
genevoises a doubler immematement, Ia Oll eela est pos-
sible, l'expulsion judiciaire d'une expulsion administra-
tive. Cela n'est cependant pas une raison suffisante pour
lesautoriser, lorsqu'elles n'y ont pas songe en temps
voulu, a reparer leur omission apres coup.
Le Tribunal j6Ural prononce :
Le recours est admis et l'amte attaque est annuIe.
ll. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
26. Auszug aus dem Urtell vom 21. Juni 1940 i. S. Dem gegen
Aargau und Frau D.
An. 46 Abs. 2 BV : Dem Ort des Sommeraufenthaltes steht
das Besteuerungsrecht auch bezüglich des in einer Re;nte
bestehenden Einkommens zu, wenn dieses durch die Hingabe
eines Kapitals oder in ähnlicher Weise vertraglich begründet
wurde.