opencaselaw.ch

66_I_145

BGE 66 I 145

Bundesgericht (BGE) · 1940-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

144

Enteignungsrecht. No 24.

dass das militä:rische Schätzungsverfahren nur anwendbar

sei auf vorübergehende und gelegentliche, unmittelbare

und greifbare Schäden zufolge militärischer Manöver und

übungen, nicht aber auf die dauernde Störung durch

den Betrieb eines Militärschiessplatzes (BGE 29 II S.

447 ff unter Hinweis auf BGE 18 S. 424 E. 3). Damals

war massgebend Art. 280 des Verwaltungsreglements, der

bestimmte, dass ((Schaden, der durch Ausführung mili-

tärischer Anordnungen an öffentlichem und Privateigentum

verursacht wird», zu vergüten sei, während nunmehr

anwendbar ist Art. 28 (und 33) MO. Es kann aber nicht

anerkannt werden, dass, wie das Militärdepartement meint,

mit dem Inkrafttreten der neuen MO das Zuständigkeits-

gebiet des militärischen Schätzungsverfahrens erweitert

worden sei in der We~, dass nun auch Tatbestände von

der Art des vorliegenden darunter fallen würden. Die Art.

28 und 33 sprechen ausdrücklich und in deutlicherer Weise

als Art. 280 des Verwaltungsreglements von blossen

U ebungsschäden; sie sind der letztem Bestimmung gegen-

über eher einschränkend. Dann kann aber kein Anlass

bestehen, aus der MO von 1907 eine Ausdehnung des

Anwendungsfeldes des militärischen Schätzungsverfahrens

herzuleiten gegenüber dem Rechtszustand, wie er bis

dahin bestand.

.. . . ..

..

.. . . . . . . .. . ..

..

.. . ..

.. . . ..

..

.. .

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerden des Bundes und des Kantons Aargau

gegen den Entscheid der eidgenössischen Schätzungs-

kommission des Kreises IV werden abgewiesen.

Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

A. STAATSRECHT -

DROIT PUßIJC

I. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

25. AlTet du 4: oetobre 1940 dans Ia cause Chillier

contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.

Const. iM., an. 45 801. 3. Une fois que l'etablissement a pm fin.,

l'autorite competente ne peut, en regle generale, se prevaloho

de ce que les conditions justifiant une expulsion se semient

trouvees realisOOs pendant cet etablissement pour prendre

apres coup un arr~te d'expulsion contre l'interess6.

Art. 45 Abs. 3 BV. Nach Beendigung der Niederlassung kann

diese im allgemeinen von der zuständigen Behörde nicht mehr

unter Berufung darauf entzogen werden, dass die den Entzug

rechtfertigenden Tatsachen bereits während Bestehens der

Niederlassung vorhanden waren.

Art. 45 cp. 3 CF. Cessato il domiciIio, l'autorita, competente non

pub, in generale, emanare contro l'interessato un decreto di

espulsione, invocando il fatto ehe durante il periodo di domi-

cilio le condizioni giustificanti un'espuIsione si erano verificate.

A. -

Le recourant Camille-Joseph Chillier, originaire

de Chatel-St-Denis (Fribourg), s'est 6tabli a Geneve le

20 septembre 1930. Il avait a ce moment-la encouru les

condamnations suivantes :

31 mars 1927 : Tribunal correctionnel de Nantua, 4 mois

de prison pour vol,

30 janvier 1930 : Meme tribunal, 20 jours d'empri-

sonnement pour outrage public aux moours.

Par Ja suite i1 a 600 encore condamn6 :

le 19 d6cembre 1930, par le Tribunal de police de Lau-

sanne, a 10 francs d'amende pour outrage aux moours, et

le 14 f6vrier 1935, par.Ja Cour correctionnelle da Geneve,

alljours d'emprisonnement et 2 ans et demi d'expulsion

judiciaire, 6galement pour outrage public aux moours.

A8 66 I -

1940

10

146

Staatsrecht.

Le recouran't etant sorti de prison le 17 fevrier 1935,

l'expulsion judiciaire devait produire ses effets jusqu'au

17 fevrier 1937.

Par arrere du 14 aout 1937, le Departement de Justice

et Police de Geneve, se fondant sur les condamnations

encourues par le recourant et en particulier sur celle du

14 fevrier 1935, decida « de ne pas accorder l'autorisation

de sejourner dans le Canton de Geneve a Chillier Camille,

manoouvre ... actuellement sans domicile connu ».

« En consequence, dit l'amM, ilest expulse du territoire

genevois et il lui est enjoint d'avoir a se retirer imme-

diatement. »

Le 14 juin 1940, Chillier 81 adresse au Conseil d'Etat

un recours contre cette decision.

.

Par arreM du 30 juillet 1940, le Conseil d'Etat 81 maintenu

181 decision attaquee en se bornant, comme cette derniere,

a faire etat des condamnations.

B. -

Contre l'amM du Conseil d'Etat, Chillier 81 forme

en temps utile un recours de droit public pour violation

de l'art. 45 Const. fed.

Le recours est motive en substance de 181 maniere sui-

vante :

L'arrere du Departement de Justice et Police du 4 aout

1937 n'est pas un retrait mais un refus d'etablissement.

Ür, en vertu de l'art. 45 al. 2 Const. fed., retablissement

ne peut etre refuse qu'a celui qui, par suite d'un jugement

penal, ne jouit pas de ses droits civiques. Mais tel n'est

pas le cas du recourant. A supposer d'ailleurs que Ja

decision du Departement puisse etre interpretee comme

un retrait d'etablissement, celui-ci n'en serait pas moins

inconstitutionnel, etant donne que le recourant n'a pas

ere, comme l'exige l'art. 45 811. 3, puni a reiMrees fois

pour delits graves. Seule 181 condamnation du 31 mars 1927

pourrait eventuellement etre prise en consideration a cet

egard, encore qu'il s'agisse d'une condamnation ancienne,

eommise alors que 113 recourant etait un tout jeune homme

et sejournait a l'etranger. En revanche, 181 condamnation

Niederlas8ungsfreiheit. No 25.

147

du 19 decembre 1930 par le Tribunal de police de Lausanne

a 10 fr. d'amende ne presente evidemment aucun caractere

de gravire. Quant a 181 condamnation du 14 fevrier 1935

par 181 Cour correctionnelle de Geneve, elle peut etre

qualifiee d'erreur judiciaire. 11 resulte en effet des pie ces

produites avec le reeours et notamment du rapport du

Dr G. de Morsier que le recourant n'etait pas responsable

du delit qui lui 81 eM reprocM, celui-ci devant etre considere

comme Ja consequence directe de lesions consecutives a

un accident. Des lors, bien que le jqry, par suite d'une

erreur regrettable, ait condamne Chillier, on doit dire que

l'infraetion n'a pu constituer un delit; grave, puisque son

auteur 81 agi en etat d'irresponsabiliM. Le recourant releve

en terminant qu'il est actuellement tout a fait gueri,

qu'apres avoiF ete exempM du service militaire a 181 suite'

de son accident, il 81 eM reincorpore et mobilise, qu'il 81

le legitime desir de vivre aupres de sa femme qui gagne sa

vie a Geneve, ou il 81 lui-meme trouve un emploi.

O. -

Le Conseil d'Etat 81 conclu au rejet du recours.

11 soutient qu'il y 81 bien eu retrait et non refus de l'eta-

blissement. La mesure prise par le Departement etait une

mesure d'expulsion administrative qui devait doubler 181

mesure d'expulsion judiciaire et qui 81 eM prise avant

l'expiration de cette derniere. Tantöt l'autoriM adminis-

trative double immediatement 181 mesure d'expulsion judi-

emire, tantöt elle attend quelque temps avant de le faire,

ce qui aeM le cas en l'espece. Quant aux conditions de

l'art. 45 811. 3, le Conseil d'Etat estime qu'elles sont reali-

sees. Le delit de vol pour lequel1e recourant 81 eM eondamne

en 1927 est un delit grave d'apres 181 jurisprudence federale,

et il en est de meme du delit d'outrages aux moours juge

le 14 fevrier 1935. La question de l'alienation mentale

avait eM soulevee aux debats par le defenseur deChillier,

son mandataire actuel, mais 181 culpabiliM du recourant

a eM reconnue. S'il s'etait agi vraiment d'une erreur judi-

ciaire, il aurait ere du devoir de l'avocat de tout mettre

eil oouvre pour obtenir Ja revision du jugement.

148

Staatsrecht.

Oonsiderant en droit :

Contrairement a ce que soutient le recourant, l'arrete

du Departement de Justiceet Police du 14 aout 1937

oonstituait, aussi bien en la forme qu'au fond, un retrait

et non un refus d'etablissement. En effet le Departement

invoquait expressement l'art. 45 a1. 3 Const. fed., et il

etait clair que son intention etait d'ajouter a l'expulsion

judiciaire, limitee a deux ans et demi, une expulsion admi-

nistrative d'une duree indeterminoo. Consideroo en elle-

meme cette mesure n'avait rien' d'inconstitutionnel, car

on ne' voit pas Ia raison pour laquelle l'autorite adminis-

trative ne pourrait pas, lorsque les conditions de l'art.45

al. 3 sont realisees (et elles l'etaient inoontestablement en

l'espece, cf. entre autras les arrets Roehat du 25 mai 1928,

Burnier du 19 septembre 1930 et Maillard du 19 novembre

1937), user des droits que lui confere le susdit article

meme a l'egard d'une personne contre laquelle un tribunal

a deja prononee une expulsion pour un temps limite. Il

s'agit toutefois de savoir en l'espece si, au moment Oll a

ete prise la deeision attaquoo, le Departement d~ Justice

et Police etait encore en droit de se prevaloir de l'art. 45

al. 3. Cette question doit etra tranchoo par la negative.

Un retrait d'etablissement doit en effet, par definition

meme, etre prononce alors que cet etablissement dure

eneore. Des le moment Oll il a pris fin, il ne peut plus

normalement etre question que du refus d'un nouvel eta-

blissement, refus soumis aux oonditions partieulieres de

l'art. 45 a1. 2 et eventuellement de l'art. 45 a1. 4. A cette

regle la jurisprudence n'a apporte de derogation que dans

le cas seulement Oll l'interesse a quitte le lieu de son eta-

blissement pour se soustraire a la mesure d'expulsion

(RO 33 I 288) ou a des poursuites p6nales (RO 56 I 505),

hypotheses qui ne sont pas realisoos en l'espece. Elle s'est

refusoo a etendre cette derogation aux cas Oll le canton

de l'etablissement ri'avait eu connaissance de la condam-

nation qui eut pu justifier le retrait de l'etablissement qu'a

Doppelbesteuerung. No 26.

l'occa.sion d'un nouvel etablissement de l'interesse dans le

canton, et elle s'est bornoo areserver le cas Oll l'inter-

ruption de l'etablissement n'aurait eu d'autre but que de

permettre a l'interesse d'eehapper a une expulsion basoo

sur l'art. 45 a1. 3 (cf. arret non publie du 20 septembre

1935 dans la cause Nagel, p. 6). Le Tribunal federal ne

voit aucun motif de s'eearter du prineipe susrappele et

enoore moins d'y deroger dans le eas Oll, comme en l'espece,

e'est par l'effet d'une d6cision judieiaire rendue dans le

eanton de l'etablissement que l'etablissement a pris 00,

si bien que ce sont les autorites de ce eanton qui ont mis

l'interesse en situation de se prevaloir, le moment venu,

de l'art. 45 al. 2. Il est vrai que pratiquement cette solution

risque d'avoir pour seul resultat d'amener les autorites

genevoises a doubler immematement, Ia Oll eela est pos-

sible, l'expulsion judiciaire d'une expulsion administra-

tive. Cela n'est cependant pas une raison suffisante pour

lesautoriser, lorsqu'elles n'y ont pas songe en temps

voulu, a reparer leur omission apres coup.

Le Tribunal j6Ural prononce :

Le recours est admis et l'amte attaque est annuIe.

ll. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

26. Auszug aus dem Urtell vom 21. Juni 1940 i. S. Dem gegen

Aargau und Frau D.

An. 46 Abs. 2 BV : Dem Ort des Sommeraufenthaltes steht

das Besteuerungsrecht auch bezüglich des in einer Re;nte

bestehenden Einkommens zu, wenn dieses durch die Hingabe

eines Kapitals oder in ähnlicher Weise vertraglich begründet

wurde.