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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fonbern ber gegemtllirtigen 91iebedaffung beß 1Jtefumnten in
6t. @ctUen 9ctnbeU.
s}ln'oer~ \.ler9ielte eß fief) Itl09(, itletln ber
1Jtefumnt bie frügere 9lieberfaffung nur be~9aro formef! auf:
gegeoen l)litte, um 'oer brol)enben mUß\tleifung ölt entgel)ett unb
geftü~t auf mrt. 45 m6f. 2 iB~ neuer'oingß 9lie'oerI(ljfullg in
61. @aUen au nel)men. @troaß berartigeß wirb aoer \.)on ben
ft. gaUijef)en iBel)ör'oen nief)t 6el)auptet.
SOer 1Jterurß ilt' bal)er 9ut3ltl)ei&en unter mufl)e6ung 'oer an"
gefoef)tenen @ntfef)eibe.
SOemnactj l)at baß iBunbeßf}erid)t
erfannt:
SOer 1Jtefurß itlir'o gutgel)einen. SOemgemäi3 ltlcrben ber @nt:
fef)eib beß 1Jtegierungßrateß \.lon 6t. @aUen \.lom 12. WCSr3 1907
uno bel' mUßltleifungßoefef)Iuf3 beß @emeinberateß St. @aUen \.lom
10.,J'anuar 1907 aufgel)oben.
45. Arret du 30 mai 1907, dans la cause 13ertoni
contl'e Conseil d'Etat da Geneve.
Legitimation au recours pour retrait d'etablissement. -
Art.
45 al. 3 OF: « delits graves I).
A. -
Par arrete du 7 janvier 1907, le Departement de
Justice et Police de Geneve areUre ä Louis Bertoni, typo
graphe, en dite ville, l'autorisatioll de sejourner dans Ie
canton de Geneve et Iui a enjoint de se retirer du canton
des le 26 janvier 1907. Cet am~te, ren du en application de
l'art. 19 § 1 de Ia loi genevoise du 14 octobre 1905 sur les
permis de sejour et d'etablissement et de l'art. 45 al. 3 CF,
est base sur ce que Bertoni a subi les deux condamnations
suivantes:
a) condamnation prononcee le 13 novembre 1902 par Ia
Cour de Justice correctionnelle de Geneve ä. une annee
d'emprisonnement, pour avoir eta le provocateur de per-
sonnes qui ont tente de s'opposer avec violen ce a l'execution
Ill. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N· 45.
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de Ia Ioi i pour atteinte au libre exercice du travail i pour
contravention au reglement de police sur Ia tranquillite pu-
blique;
b) condamnation prononceele 27 novembre 1906 par Ia
Cour penale du Tribunal federal a un mois d'emprisonnement
pour Ie delit prevu par la Ioi federaIe du 30 mars 1906 sur
les crimes anarchist es.
Ensuite de recours de Bertoni, Ie Conseil d'Etat de Geneve
a, en date du 5 fevrier 1907, decide de suspendre l'execu-
tion de l'arrete pris par le Departement de Justice et Police,
Bertoni beneficiant jusqu'ä. nouvel ordre d'autorisations de
sejour l'enouvelables tous les trois mois.
Bertoni ayant demande au Conseil d'Etat si son arrete du
5 fevrier 1907 constituait un retrait definitif d'etablissement,
illui a ete repondu, par lettre du 19 fevrier 1907, que cet
arrete n'avait pas rapporte Ia decision du Departement de
Justice et Po1ice en date du 7 janvier 1907, mais en avait
simplement suspendu les effets.
B. -
Bertoni a, en temps utile, forme un recours de droit
public aupres du Tribunal federal, concluant a ce que ceIui-
ci annule l'arrete du Departement de Justice et Police du
7 janvier 1907 et I'arrete du Conseil d'Etat du 5 fevrier
1907 et subsidiairement -
pour Ie cas Oll son recours serait
ecarte - a ce que l'Etat de Geneve ne puisse porter aucune
entrave au sejour de Bertoni sur son territoire.
Ce recours est motive en resume comme suit:
Bertoni conteste le caractere grave des delits qui ont en-
traine ses deux condamnations. En ce qui concerne Ia pre-
miere, il cherche a montrer que c'est par une application
extensive des art. 87, 91 et 106 du Code penal genevois
qu'elle a ete prononcee contre lui: il n'aurait du etre con-
damne que pour contravention au Reglement de Police exi-
geant pour tout cortege sur Ia voie publique une autorisation
preaIabie. Ce n'est incontestablement pas un deJit grave, au
sens de I'art.45 CF. D'une fac;on generale, un deJit de greve
ne peut avoir une portee assez grave pour entrainer l'expul-
sion d'un citoyen suisse.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
Quant a la deuxieme condamnation, elle a ete prononcee
en vertu d'une loi d'exception dont il convient de ne pas
aggraver les effets par un arrete d'expulsion. Si le delit avait
ete juge grave, la Cour penale aurait sans doute prive Bertoni
de ses droits civiques, -
ce qu'elle n'a pas fait. Au surplus
il est douteux qu'une condamnation prononcee par Ia justice
federale puisse justitier une expulsion cantonale.
Enfin les articles :!5 et 26 de la loi genevoise du 14 oe-
tobre 1905 sur la Police des etrangers qui prevoient des
peines contre les personnes expulsees qui rentreraient dans
le canton violent le principe de Ia garantie de libre circula-
tion accordee atout citoyen suisse.
C. -
Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat cons-
tate que deux des faits reeonnus constants par le jury et qui
ont entraine la premiere condamnation de Bertoni demon-
trent de la part du recourant un mepris marque des lois et
doivent donc etre quali1ies de graves, au sens donne a ce
mot par Ia jurisprudence du Tribunal federal relative a l'art.
45 CF. L'apologie du crime pour laquelle la Cour penale
federale a condamne Bertoni est egalement un delit grave.
Le message du Conseil federal concernant Ia loi du 30 mars
1906 CF. f., 1905, 5, p. 810 et suiv.) qualifie le delit de
«particulierement dangereux ». L'expulsion prononcee par le
Departement de Justice et Police et motivee par les deux
condamnations graves ne viole pas l'art. 45 CF; cette mesure
a d'ailleurs ete accompagnee par le Conseil d'Etat d'un tem-
perament justifie par les renseignements favorables recueillis
sur la vie privee de Bertoni; mais le Conseil d'Etat doit
pouvoir executer l'arrere d'expulsion d'un instant a l'autre si
Bertoni se livre de nouveau ades actes reprehensibles. Quant
a la conclusion subsidiaire du recourant, elle doit etre ecartee,
Bertoni ne pouvant recourir par avance contre l'application
eventuelle des art. 25 et 26, qui contiennent la sanction in-
dispensable de l'arrete d'expulsion.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
Le recours est recevable en la forme, ayant ete
exerce dans les 60 jours des la communication de l'arrete du
III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 45.
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Conseil d'Etat. Et l'on ne saurait denier a Bertoni le droit
de recourir contre l'expulsion prononcee contre lui, sous pre-
texte que eette mesure n'a pas encore ete mise a execution.
Le prononce d'expulsion a en eüet ete maintenu par le Con-
seil d'Etat qui s'est borne a en suspendre les eüets; Bertoni
est au benefice d'une autorisation de sejourner toute pre-
caire et qui peut Iui etre retiree d'un instant a l'autre. L'eta-
blissement, au sens de l'art. 45 CF, lui a ete retire et il
convient done de rechercher si les conditions auxquelles 1e
retrait d'etablissement est subordonne sont reunies en l'es-
pece.
2. -
Bertoni est en droit d'invoquer Ia garantie de l'art.
45 CF quoique, . avant l'expulsion, il fUt muni d'un simple
permis de sejour et non d'un permis d'etablissement. Le Tri-
bunal federal a deja eu l'occasion de decider (arrH Alchen-
berger dn 25 octobre 18941 RO 20, p. 734) que le retrait
du permis de sejour d'un citoyen suisse est soumis aux
memes conditions que le retrait d'un permis d'etablissement.
Si non il est bien evident que la garantie de l'art. 45 serait
illusoire. D'ailleurs, en vertu de la loi genevoise du 14 oc-
tob re 1905 le requerant peut a son choix demander l'un ou
l'autre de ~es permis, sauf certains CRS enumeres a l'art. 7
et dans lesquels il doit prendre un permis d etablissement.
01' il semble que Bertoni se trouvait justemEmt dans l'un de
ces cas (lettre c: «celui qui domicilie dans le canton de
Geneve y est employe a poste fixe dans une entreprise par-
ticuliere :.). Ainsi Bertoni aurait certainement pu -
et peut-
etre aurait-il meme du -
exiger uu permis d'etablissement.
Le fait qu'il s'est contente d'un permis de sejour ne saurait
modifiel' en rien sa situation au regard de l'art. 45 al. 3 CF.
Au surplus, le Conseil d'Etat n'a pas invoque cette circons-
tanee a l'appui du prononce d'expulsion.
.
.
3. -
La question qui se pose est done celle de savOlr SI
Bertoni a ete « a reiterees fois puni pour des delits graves »
(art. 45 al. 3 CF). L'arrete d'expulsion invoqu~ les deux
condamnations prononcees par la Cour de JustICe correc-
tionnelle de Geneve et par la Cour penale federale. Quoique
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
cette derniere condamnation ait ete prononcee par une auto-
rite judiciaire federale, elle peut evidemment entrer en ligne
de compte pour legitimer l'expulsion du territoire genevois,
cela d'autant plus que le delit qui l'a motivee a ete commis
a Geneve.
TI reste donc simplement a examiner si les delits pour
lesquels Bertoni a ete condamne peuvent etre qualifies de
«delits
graves~. Il resulte de la jurisprudence constante
tant du Conseil federal que du Tribunal federal (voir entre
autres SaUs, 2 n° 623; arrets du Tribunal federal dans les
affaires Kämpf, 10 juillet 1895, RO 21, p. 671; Kost,
18 mars 1896, 22, p. 16; Eglauf, 8 avril 1897, 23, p. 508 i
Haist, 14 septembre 1898, 24 I, p. 452) que dans cet
examen l'instance de recours ne doit pas se laisser guider
par des distinctions empruntees aux Iegislations penales
cantonales, ni par l'importance de la peine qui est prevue
poul' le delit ou dont le delinquant a ete frappe en l'espece.
Elle doit bien plutöt rechercher si les delits commis sont
objectivement dangereux, s'ils portent une atteinte grave ä.
la moralite ou a la securite publiques.
Si 1'on applique ce critere aux deux condamnations encou-
rues par Bertoni, il n'est pas douteux que les delits qui les
ont entraines n'apparaissent comme graves.
En ce qui concerne la premiere condamnation prononcee
en 1902 a Ia suite de Ia greve generale de Geneve, il est
cIair que Ie Tribunal federal n'a pas a recherchel', comme
semble le demandel' le recourant, si c'est a bon droit qu'elle
a ete pl'onoucee; il ne peut que s'en teuir aux faits admis
comme constants par Ia Cour correctionnelle. Des 10rs il ya
lieu de reconnaitre que le fait de provoquer a l'emeute et
d'exciter des grevistes a porter atteinte au Hbre exercice
du travail des ouvriers non grevistes constitue un delit da
nature tout speeialement dangereuse pour 1'ordre et Ia secu-
rite publics et par consequent un deUt grave, au sens de
l'art. 45 aI. 3 CF.
Ce caractere de gravite se retrouve egalement dans le
delit qui a entraine Ia seconde condamnation de Bertoni.
III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N0 45.
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Celui-ci a ete reconnu coupable d'avoir incite a commettre
des crimes anarchistes et d'avoir publiquement fait l'apologie
de ces crimes. La gravite d'actes de ce genre, qui se carac-
terisent comme des provocations a l'assassinat et qui tendent
au bouleversement de Fordre sociaI, est suffisamment attestee
par le fait qu'on a juge necessaire de consacrer une loi spe-
eiale a leur repression. Sans doute Ia peine dont Bertoni a
ete frappe est relativement faible; mais on ne saurait prendre
Ia quotite de la peine comme mesure de Ia gravite du delit :
Ia consideration de Ia vie privee irreprochable de Bertoni et
du desinteressement de ses mobiles a pu militer en faveur
de l'induIgence dans l'application de Ia peine; mais ce sont
la des circonstances qui ne diminuent en rien Ia dangereuse
signification antisoeiale des actes commis par Iui.
Les delits pour Iesquels Bertoni a ete condamne a deux
reprises se revelant comme graves, Ia conclusion principale
du recours tendant a ce que I'arrete d'expulsion soit annuM
doit etre ecartee comme mal fondee.
4. -
TI n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur Ia conclu-
sion subsidiaire du recourant qui n'a pas d'interet actuel; en
effet les art. 25 et 26 de la loi du 14 octobre 1905 dont i1
conteste Ia constitutionnalite n'ont encore re<ju aucune appli-
cation en ce qui le concerne.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
La conclusion principale du recours est ecartee.
11. -
TI n'est pas entre en matiere sur la conclusion sub-
sidiaire.