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2&1 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fonbern ber gegemtllirtigen 91iebedaffung beß 1Jtefumnten in 6t. @ctUen 9ctnbeU. s}ln'oer~ \.ler9ielte eß fief) Itl09(, itletln ber 1Jtefumnt bie frügere 9lieberfaffung nur be~9aro formef! auf: gegeoen l)litte, um 'oer brol)enben mUß\tleifung ölt entgel)ett unb geftü~t auf mrt. 45 m6f. 2 iB~ neuer'oingß 9lie'oerI(ljfullg in
61. @aUen au nel)men. @troaß berartigeß wirb aoer \.)on ben ft. gaUijef)en iBel)ör'oen nief)t 6el)auptet. SOer 1Jterurß ilt' bal)er 9ut3ltl)ei&en unter mufl)e6ung 'oer an" gefoef)tenen @ntfef)eibe. SOemnactj l)at baß iBunbeßf}erid)t erfannt: SOer 1Jtefurß itlir'o gutgel)einen. SOemgemäi3 ltlcrben ber @nt: fef)eib beß 1Jtegierungßrateß \.lon 6t. @aUen \.lom 12. WCSr3 1907 uno bel' mUßltleifungßoefef)Iuf3 beß @emeinberateß St. @aUen \.lom
10. ,J'anuar 1907 aufgel)oben.
45. Arret du 30 mai 1907, dans la cause 13ertoni contl'e Conseil d'Etat da Geneve. Legitimation au recours pour retrait d'etablissement. - Art. 45 al. 3 OF: « delits graves I). A. - Par arrete du 7 janvier 1907, le Departement de Justice et Police de Geneve areUre ä Louis Bertoni, typo graphe, en dite ville, l'autorisatioll de sejourner dans Ie canton de Geneve et Iui a enjoint de se retirer du canton des le 26 janvier 1907. Cet am~te, ren du en application de l'art. 19 § 1 de Ia loi genevoise du 14 octobre 1905 sur les permis de sejour et d'etablissement et de l'art. 45 al. 3 CF, est base sur ce que Bertoni a subi les deux condamnations suivantes:
a) condamnation prononcee le 13 novembre 1902 par Ia Cour de Justice correctionnelle de Geneve ä. une annee d'emprisonnement, pour avoir eta le provocateur de per- sonnes qui ont tente de s'opposer avec violen ce a l'execution Ill. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N· 45. 2~ de Ia Ioi i pour atteinte au libre exercice du travail i pour contravention au reglement de police sur Ia tranquillite pu- blique;
b) condamnation prononceele 27 novembre 1906 par Ia Cour penale du Tribunal federal a un mois d'emprisonnement pour Ie delit prevu par la Ioi federaIe du 30 mars 1906 sur les crimes anarchist es. Ensuite de recours de Bertoni, Ie Conseil d'Etat de Geneve a, en date du 5 fevrier 1907, decide de suspendre l'execu- tion de l'arrete pris par le Departement de Justice et Police, Bertoni beneficiant jusqu'ä. nouvel ordre d'autorisations de sejour l'enouvelables tous les trois mois. Bertoni ayant demande au Conseil d'Etat si son arrete du 5 fevrier 1907 constituait un retrait definitif d'etablissement, illui a ete repondu, par lettre du 19 fevrier 1907, que cet arrete n'avait pas rapporte Ia decision du Departement de Justice et Po1ice en date du 7 janvier 1907, mais en avait simplement suspendu les effets. B. - Bertoni a, en temps utile, forme un recours de droit public aupres du Tribunal federal, concluant a ce que ceIui- ci annule l'arrete du Departement de Justice et Police du 7 janvier 1907 et I'arrete du Conseil d'Etat du 5 fevrier 1907 et subsidiairement - pour Ie cas Oll son recours serait ecarte - a ce que l'Etat de Geneve ne puisse porter aucune entrave au sejour de Bertoni sur son territoire. Ce recours est motive en resume comme suit: Bertoni conteste le caractere grave des delits qui ont en- traine ses deux condamnations. En ce qui concerne Ia pre- miere, il cherche a montrer que c'est par une application extensive des art. 87, 91 et 106 du Code penal genevois qu'elle a ete prononcee contre lui: il n'aurait du etre con- damne que pour contravention au Reglement de Police exi- geant pour tout cortege sur Ia voie publique une autorisation preaIabie. Ce n'est incontestablement pas un deJit grave, au sens de I'art.45 CF. D'une fac;on generale, un deJit de greve ne peut avoir une portee assez grave pour entrainer l'expul- sion d'un citoyen suisse. 290 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. Quant a la deuxieme condamnation, elle a ete prononcee en vertu d'une loi d'exception dont il convient de ne pas aggraver les effets par un arrete d'expulsion. Si le delit avait ete juge grave, la Cour penale aurait sans doute prive Bertoni de ses droits civiques, - ce qu'elle n'a pas fait. Au surplus il est douteux qu'une condamnation prononcee par Ia justice federale puisse justitier une expulsion cantonale. Enfin les articles :!5 et 26 de la loi genevoise du 14 oe- tobre 1905 sur la Police des etrangers qui prevoient des peines contre les personnes expulsees qui rentreraient dans le canton violent le principe de Ia garantie de libre circula- tion accordee atout citoyen suisse. C. - Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat cons- tate que deux des faits reeonnus constants par le jury et qui ont entraine la premiere condamnation de Bertoni demon- trent de la part du recourant un mepris marque des lois et doivent donc etre quali1ies de graves, au sens donne a ce mot par Ia jurisprudence du Tribunal federal relative a l'art. 45 CF. L'apologie du crime pour laquelle la Cour penale federale a condamne Bertoni est egalement un delit grave. Le message du Conseil federal concernant Ia loi du 30 mars 1906 CF. f., 1905, 5, p. 810 et suiv.) qualifie le delit de «particulierement dangereux ». L'expulsion prononcee par le Departement de Justice et Police et motivee par les deux condamnations graves ne viole pas l'art. 45 CF; cette mesure a d'ailleurs ete accompagnee par le Conseil d'Etat d'un tem- perament justifie par les renseignements favorables recueillis sur la vie privee de Bertoni; mais le Conseil d'Etat doit pouvoir executer l'arrere d'expulsion d'un instant a l'autre si Bertoni se livre de nouveau ades actes reprehensibles. Quant a la conclusion subsidiaire du recourant, elle doit etre ecartee, Bertoni ne pouvant recourir par avance contre l'application eventuelle des art. 25 et 26, qui contiennent la sanction in- dispensable de l'arrete d'expulsion. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. - Le recours est recevable en la forme, ayant ete exerce dans les 60 jours des la communication de l'arrete du III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 45. 291 Conseil d'Etat. Et l'on ne saurait denier a Bertoni le droit de recourir contre l'expulsion prononcee contre lui, sous pre- texte que eette mesure n'a pas encore ete mise a execution. Le prononce d'expulsion a en eüet ete maintenu par le Con- seil d'Etat qui s'est borne a en suspendre les eüets ; Bertoni est au benefice d'une autorisation de sejourner toute pre- caire et qui peut Iui etre retiree d'un instant a l'autre. L'eta- blissement, au sens de l'art. 45 CF, lui a ete retire et il convient done de rechercher si les conditions auxquelles 1e retrait d'etablissement est subordonne sont reunies en l'es- pece.
2. - Bertoni est en droit d'invoquer Ia garantie de l'art. 45 CF quoique, . avant l'expulsion, il fUt muni d'un simple permis de sejour et non d'un permis d'etablissement. Le Tri- bunal federal a deja eu l'occasion de decider (arrH Alchen- berger dn 25 octobre 18941 RO 20, p. 734) que le retrait du permis de sejour d'un citoyen suisse est soumis aux memes conditions que le retrait d'un permis d'etablissement. Si non il est bien evident que la garantie de l'art. 45 serait illusoire. D'ailleurs, en vertu de la loi genevoise du 14 oc- tob re 1905 le requerant peut a son choix demander l'un ou l'autre de ~es permis, sauf certains CRS enumeres a l'art. 7 et dans lesquels il doit prendre un permis d etablissement. 01' il semble que Bertoni se trouvait justemEmt dans l'un de ces cas (lettre c: «celui qui domicilie dans le canton de Geneve y est employe a poste fixe dans une entreprise par- ticuliere :.). Ainsi Bertoni aurait certainement pu - et peut- etre aurait-il meme du - exiger uu permis d'etablissement. Le fait qu'il s'est contente d'un permis de sejour ne saurait modifiel' en rien sa situation au regard de l'art. 45 al. 3 CF. Au surplus, le Conseil d'Etat n'a pas invoque cette circons- tanee a l'appui du prononce d'expulsion. . .
3. - La question qui se pose est done celle de savOlr SI Bertoni a ete « a reiterees fois puni pour des delits graves » (art. 45 al. 3 CF). L'arrete d'expulsion invoqu~ les deux condamnations prononcees par la Cour de JustICe correc- tionnelle de Geneve et par la Cour penale federale. Quoique 292 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. cette derniere condamnation ait ete prononcee par une auto- rite judiciaire federale, elle peut evidemment entrer en ligne de compte pour legitimer l'expulsion du territoire genevois, cela d'autant plus que le delit qui l'a motivee a ete commis a Geneve. TI reste donc simplement a examiner si les delits pour lesquels Bertoni a ete condamne peuvent etre qualifies de «delits graves~. Il resulte de la jurisprudence constante tant du Conseil federal que du Tribunal federal (voir entre autres SaUs, 2 n° 623 ; arrets du Tribunal federal dans les affaires Kämpf, 10 juillet 1895, RO 21, p. 671; Kost, 18 mars 1896, 22, p. 16; Eglauf, 8 avril 1897, 23, p. 508 i Haist, 14 septembre 1898, 24 I, p. 452) que dans cet examen l'instance de recours ne doit pas se laisser guider par des distinctions empruntees aux Iegislations penales cantonales, ni par l'importance de la peine qui est prevue poul' le delit ou dont le delinquant a ete frappe en l'espece. Elle doit bien plutöt rechercher si les delits commis sont objectivement dangereux, s'ils portent une atteinte grave ä. la moralite ou a la securite publiques. Si 1'on applique ce critere aux deux condamnations encou- rues par Bertoni, il n'est pas douteux que les delits qui les ont entraines n'apparaissent comme graves. En ce qui concerne la premiere condamnation prononcee en 1902 a Ia suite de Ia greve generale de Geneve, il est cIair que Ie Tribunal federal n'a pas a recherchel', comme semble le demandel' le recourant, si c'est a bon droit qu'elle a ete pl'onoucee; il ne peut que s'en teuir aux faits admis comme constants par Ia Cour correctionnelle. Des 10rs il ya lieu de reconnaitre que le fait de provoquer a l'emeute et d'exciter des grevistes a porter atteinte au Hbre exercice du travail des ouvriers non grevistes constitue un delit da nature tout speeialement dangereuse pour 1'ordre et Ia secu- rite publics et par consequent un deUt grave, au sens de l'art. 45 aI. 3 CF. Ce caractere de gravite se retrouve egalement dans le delit qui a entraine Ia seconde condamnation de Bertoni. III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N0 45. 293 Celui-ci a ete reconnu coupable d'avoir incite a commettre des crimes anarchistes et d'avoir publiquement fait l'apologie de ces crimes. La gravite d'actes de ce genre, qui se carac- terisent comme des provocations a l'assassinat et qui tendent au bouleversement de Fordre sociaI, est suffisamment attestee par le fait qu'on a juge necessaire de consacrer une loi spe- eiale a leur repression. Sans doute Ia peine dont Bertoni a ete frappe est relativement faible; mais on ne saurait prendre Ia quotite de la peine comme mesure de Ia gravite du delit : Ia consideration de Ia vie privee irreprochable de Bertoni et du desinteressement de ses mobiles a pu militer en faveur de l'induIgence dans l'application de Ia peine; mais ce sont la des circonstances qui ne diminuent en rien Ia dangereuse signification antisoeiale des actes commis par Iui. Les delits pour Iesquels Bertoni a ete condamne a deux reprises se revelant comme graves, Ia conclusion principale du recours tendant a ce que I'arrete d'expulsion soit annuM doit etre ecartee comme mal fondee.
4. - TI n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur Ia conclu- sion subsidiaire du recourant qui n'a pas d'interet actuel ; en effet les art. 25 et 26 de la loi du 14 octobre 1905 dont i1 conteste Ia constitutionnalite n'ont encore re<ju aucune appli- cation en ce qui le concerne. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
1. - La conclusion principale du recours est ecartee.
11. - TI n'est pas entre en matiere sur la conclusion sub- sidiaire.