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33_I_288

BGE 33 I 288

Bundesgericht (BGE) · 1907-05-30 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fonbern ber gegemtllirtigen 91iebedaffung beß 1Jtefumnten in

6t. @ctUen 9ctnbeU.

s}ln'oer~ \.ler9ielte eß fief) Itl09(, itletln ber

1Jtefumnt bie frügere 9lieberfaffung nur be~9aro formef! auf:

gegeoen l)litte, um 'oer brol)enben mUß\tleifung ölt entgel)ett unb

geftü~t auf mrt. 45 m6f. 2 iB~ neuer'oingß 9lie'oerI(ljfullg in

61. @aUen au nel)men. @troaß berartigeß wirb aoer \.)on ben

ft. gaUijef)en iBel)ör'oen nief)t 6el)auptet.

SOer 1Jterurß ilt' bal)er 9ut3ltl)ei&en unter mufl)e6ung 'oer an"

gefoef)tenen @ntfef)eibe.

SOemnactj l)at baß iBunbeßf}erid)t

erfannt:

SOer 1Jtefurß itlir'o gutgel)einen. SOemgemäi3 ltlcrben ber @nt:

fef)eib beß 1Jtegierungßrateß \.lon 6t. @aUen \.lom 12. WCSr3 1907

uno bel' mUßltleifungßoefef)Iuf3 beß @emeinberateß St. @aUen \.lom

10.,J'anuar 1907 aufgel)oben.

45. Arret du 30 mai 1907, dans la cause 13ertoni

contl'e Conseil d'Etat da Geneve.

Legitimation au recours pour retrait d'etablissement. -

Art.

45 al. 3 OF: « delits graves I).

A. -

Par arrete du 7 janvier 1907, le Departement de

Justice et Police de Geneve areUre ä Louis Bertoni, typo

graphe, en dite ville, l'autorisatioll de sejourner dans Ie

canton de Geneve et Iui a enjoint de se retirer du canton

des le 26 janvier 1907. Cet am~te, ren du en application de

l'art. 19 § 1 de Ia loi genevoise du 14 octobre 1905 sur les

permis de sejour et d'etablissement et de l'art. 45 al. 3 CF,

est base sur ce que Bertoni a subi les deux condamnations

suivantes:

a) condamnation prononcee le 13 novembre 1902 par Ia

Cour de Justice correctionnelle de Geneve ä. une annee

d'emprisonnement, pour avoir eta le provocateur de per-

sonnes qui ont tente de s'opposer avec violen ce a l'execution

Ill. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N· 45.

2~

de Ia Ioi i pour atteinte au libre exercice du travail i pour

contravention au reglement de police sur Ia tranquillite pu-

blique;

b) condamnation prononceele 27 novembre 1906 par Ia

Cour penale du Tribunal federal a un mois d'emprisonnement

pour Ie delit prevu par la Ioi federaIe du 30 mars 1906 sur

les crimes anarchist es.

Ensuite de recours de Bertoni, Ie Conseil d'Etat de Geneve

a, en date du 5 fevrier 1907, decide de suspendre l'execu-

tion de l'arrete pris par le Departement de Justice et Police,

Bertoni beneficiant jusqu'ä. nouvel ordre d'autorisations de

sejour l'enouvelables tous les trois mois.

Bertoni ayant demande au Conseil d'Etat si son arrete du

5 fevrier 1907 constituait un retrait definitif d'etablissement,

illui a ete repondu, par lettre du 19 fevrier 1907, que cet

arrete n'avait pas rapporte Ia decision du Departement de

Justice et Po1ice en date du 7 janvier 1907, mais en avait

simplement suspendu les effets.

B. -

Bertoni a, en temps utile, forme un recours de droit

public aupres du Tribunal federal, concluant a ce que ceIui-

ci annule l'arrete du Departement de Justice et Police du

7 janvier 1907 et I'arrete du Conseil d'Etat du 5 fevrier

1907 et subsidiairement -

pour Ie cas Oll son recours serait

ecarte - a ce que l'Etat de Geneve ne puisse porter aucune

entrave au sejour de Bertoni sur son territoire.

Ce recours est motive en resume comme suit:

Bertoni conteste le caractere grave des delits qui ont en-

traine ses deux condamnations. En ce qui concerne Ia pre-

miere, il cherche a montrer que c'est par une application

extensive des art. 87, 91 et 106 du Code penal genevois

qu'elle a ete prononcee contre lui: il n'aurait du etre con-

damne que pour contravention au Reglement de Police exi-

geant pour tout cortege sur Ia voie publique une autorisation

preaIabie. Ce n'est incontestablement pas un deJit grave, au

sens de I'art.45 CF. D'une fac;on generale, un deJit de greve

ne peut avoir une portee assez grave pour entrainer l'expul-

sion d'un citoyen suisse.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Quant a la deuxieme condamnation, elle a ete prononcee

en vertu d'une loi d'exception dont il convient de ne pas

aggraver les effets par un arrete d'expulsion. Si le delit avait

ete juge grave, la Cour penale aurait sans doute prive Bertoni

de ses droits civiques, -

ce qu'elle n'a pas fait. Au surplus

il est douteux qu'une condamnation prononcee par Ia justice

federale puisse justitier une expulsion cantonale.

Enfin les articles :!5 et 26 de la loi genevoise du 14 oe-

tobre 1905 sur la Police des etrangers qui prevoient des

peines contre les personnes expulsees qui rentreraient dans

le canton violent le principe de Ia garantie de libre circula-

tion accordee atout citoyen suisse.

C. -

Dans sa reponse au recours, le Conseil d'Etat cons-

tate que deux des faits reeonnus constants par le jury et qui

ont entraine la premiere condamnation de Bertoni demon-

trent de la part du recourant un mepris marque des lois et

doivent donc etre quali1ies de graves, au sens donne a ce

mot par Ia jurisprudence du Tribunal federal relative a l'art.

45 CF. L'apologie du crime pour laquelle la Cour penale

federale a condamne Bertoni est egalement un delit grave.

Le message du Conseil federal concernant Ia loi du 30 mars

1906 CF. f., 1905, 5, p. 810 et suiv.) qualifie le delit de

«particulierement dangereux ». L'expulsion prononcee par le

Departement de Justice et Police et motivee par les deux

condamnations graves ne viole pas l'art. 45 CF; cette mesure

a d'ailleurs ete accompagnee par le Conseil d'Etat d'un tem-

perament justifie par les renseignements favorables recueillis

sur la vie privee de Bertoni; mais le Conseil d'Etat doit

pouvoir executer l'arrere d'expulsion d'un instant a l'autre si

Bertoni se livre de nouveau ades actes reprehensibles. Quant

a la conclusion subsidiaire du recourant, elle doit etre ecartee,

Bertoni ne pouvant recourir par avance contre l'application

eventuelle des art. 25 et 26, qui contiennent la sanction in-

dispensable de l'arrete d'expulsion.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Le recours est recevable en la forme, ayant ete

exerce dans les 60 jours des la communication de l'arrete du

III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N° 45.

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Conseil d'Etat. Et l'on ne saurait denier a Bertoni le droit

de recourir contre l'expulsion prononcee contre lui, sous pre-

texte que eette mesure n'a pas encore ete mise a execution.

Le prononce d'expulsion a en eüet ete maintenu par le Con-

seil d'Etat qui s'est borne a en suspendre les eüets; Bertoni

est au benefice d'une autorisation de sejourner toute pre-

caire et qui peut Iui etre retiree d'un instant a l'autre. L'eta-

blissement, au sens de l'art. 45 CF, lui a ete retire et il

convient done de rechercher si les conditions auxquelles 1e

retrait d'etablissement est subordonne sont reunies en l'es-

pece.

2. -

Bertoni est en droit d'invoquer Ia garantie de l'art.

45 CF quoique, . avant l'expulsion, il fUt muni d'un simple

permis de sejour et non d'un permis d'etablissement. Le Tri-

bunal federal a deja eu l'occasion de decider (arrH Alchen-

berger dn 25 octobre 18941 RO 20, p. 734) que le retrait

du permis de sejour d'un citoyen suisse est soumis aux

memes conditions que le retrait d'un permis d'etablissement.

Si non il est bien evident que la garantie de l'art. 45 serait

illusoire. D'ailleurs, en vertu de la loi genevoise du 14 oc-

tob re 1905 le requerant peut a son choix demander l'un ou

l'autre de ~es permis, sauf certains CRS enumeres a l'art. 7

et dans lesquels il doit prendre un permis d etablissement.

01' il semble que Bertoni se trouvait justemEmt dans l'un de

ces cas (lettre c: «celui qui domicilie dans le canton de

Geneve y est employe a poste fixe dans une entreprise par-

ticuliere :.). Ainsi Bertoni aurait certainement pu -

et peut-

etre aurait-il meme du -

exiger uu permis d'etablissement.

Le fait qu'il s'est contente d'un permis de sejour ne saurait

modifiel' en rien sa situation au regard de l'art. 45 al. 3 CF.

Au surplus, le Conseil d'Etat n'a pas invoque cette circons-

tanee a l'appui du prononce d'expulsion.

.

.

3. -

La question qui se pose est done celle de savOlr SI

Bertoni a ete « a reiterees fois puni pour des delits graves »

(art. 45 al. 3 CF). L'arrete d'expulsion invoqu~ les deux

condamnations prononcees par la Cour de JustICe correc-

tionnelle de Geneve et par la Cour penale federale. Quoique

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cette derniere condamnation ait ete prononcee par une auto-

rite judiciaire federale, elle peut evidemment entrer en ligne

de compte pour legitimer l'expulsion du territoire genevois,

cela d'autant plus que le delit qui l'a motivee a ete commis

a Geneve.

TI reste donc simplement a examiner si les delits pour

lesquels Bertoni a ete condamne peuvent etre qualifies de

«delits

graves~. Il resulte de la jurisprudence constante

tant du Conseil federal que du Tribunal federal (voir entre

autres SaUs, 2 n° 623; arrets du Tribunal federal dans les

affaires Kämpf, 10 juillet 1895, RO 21, p. 671; Kost,

18 mars 1896, 22, p. 16; Eglauf, 8 avril 1897, 23, p. 508 i

Haist, 14 septembre 1898, 24 I, p. 452) que dans cet

examen l'instance de recours ne doit pas se laisser guider

par des distinctions empruntees aux Iegislations penales

cantonales, ni par l'importance de la peine qui est prevue

poul' le delit ou dont le delinquant a ete frappe en l'espece.

Elle doit bien plutöt rechercher si les delits commis sont

objectivement dangereux, s'ils portent une atteinte grave ä.

la moralite ou a la securite publiques.

Si 1'on applique ce critere aux deux condamnations encou-

rues par Bertoni, il n'est pas douteux que les delits qui les

ont entraines n'apparaissent comme graves.

En ce qui concerne la premiere condamnation prononcee

en 1902 a Ia suite de Ia greve generale de Geneve, il est

cIair que Ie Tribunal federal n'a pas a recherchel', comme

semble le demandel' le recourant, si c'est a bon droit qu'elle

a ete pl'onoucee; il ne peut que s'en teuir aux faits admis

comme constants par Ia Cour correctionnelle. Des 10rs il ya

lieu de reconnaitre que le fait de provoquer a l'emeute et

d'exciter des grevistes a porter atteinte au Hbre exercice

du travail des ouvriers non grevistes constitue un delit da

nature tout speeialement dangereuse pour 1'ordre et Ia secu-

rite publics et par consequent un deUt grave, au sens de

l'art. 45 aI. 3 CF.

Ce caractere de gravite se retrouve egalement dans le

delit qui a entraine Ia seconde condamnation de Bertoni.

III. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N0 45.

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Celui-ci a ete reconnu coupable d'avoir incite a commettre

des crimes anarchistes et d'avoir publiquement fait l'apologie

de ces crimes. La gravite d'actes de ce genre, qui se carac-

terisent comme des provocations a l'assassinat et qui tendent

au bouleversement de Fordre sociaI, est suffisamment attestee

par le fait qu'on a juge necessaire de consacrer une loi spe-

eiale a leur repression. Sans doute Ia peine dont Bertoni a

ete frappe est relativement faible; mais on ne saurait prendre

Ia quotite de la peine comme mesure de Ia gravite du delit :

Ia consideration de Ia vie privee irreprochable de Bertoni et

du desinteressement de ses mobiles a pu militer en faveur

de l'induIgence dans l'application de Ia peine; mais ce sont

la des circonstances qui ne diminuent en rien Ia dangereuse

signification antisoeiale des actes commis par Iui.

Les delits pour Iesquels Bertoni a ete condamne a deux

reprises se revelant comme graves, Ia conclusion principale

du recours tendant a ce que I'arrete d'expulsion soit annuM

doit etre ecartee comme mal fondee.

4. -

TI n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur Ia conclu-

sion subsidiaire du recourant qui n'a pas d'interet actuel; en

effet les art. 25 et 26 de la loi du 14 octobre 1905 dont i1

conteste Ia constitutionnalite n'ont encore re<ju aucune appli-

cation en ce qui le concerne.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

La conclusion principale du recours est ecartee.

11. -

TI n'est pas entre en matiere sur la conclusion sub-

sidiaire.