Sachverhalt
Durant l'enquete qui preceda l'introduction du
registre foncier dans la commune de Martigny, Robert
Gianadda a demande au conservateur du registre l'ins-
cription d'une servitude de passage sur la parcelle n° 568
du plan, appartenant a Auguste Semblanet, au profit de
la parcelle n° 616 dont il etait proprietaire. En depit de
l'opposition de Semblanet et apres avoir par deux fois
refuse de faire droit a cette requisition, le conservateur
finit cependant par y consentir au vu des titres produits
par le mandataire de Gianadda qui garantissait l'existence
de la servitude.
A vise de l'inscription, Semblanet protesta immediate-
ment, sur quoi les organes charges de la cönfection du
registre deciderent, a la suite d'un nouvel examen et d'une
descente sur. les lieux, de radier la servitude, ayant cons-
tate, disent-ils, que les titres invoques ne permettaient pas
de l'inscrire d'office.
Gianadda a recouru au Conseil d'Etat du Valais, auto-
rite de surveillance du registre.
Par decision du 21 avril 1939, le Conseil d'Etat a rejete
le recours en relevant que le conservateur n'avait pas viole
la loi et que la question de fond n'etait pas de la compe-
tence de l'autorite de surveillance.
B. -
Par acte depose en temps utile, Gianadda a forme
un recours de droit administratif contre la decision du
Conseil d'Etat en concluant au retablissement de l'ins-
cription. Celle-ci, soutient-il, ne pouvait etre radiee sans
son consentement.
Le Departement federal de Justice et Police a conclu a
l'irrecevabilite du recours.
Considirant en droit:
Aux termes des art. 102 et sulv. ORF, il n'y a de recours
a l'autorite de surveillance que contre ((la gestion» du
conservateur, autrement dit en raison de la maniere dont
il s'acquitte de ses fonctions (art. 102), contre les decisions
par lesquelles il ecarte une requisition d'inscription, d'an-
l60
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
notation, de modification ou de radiation « en conformite
de l'art. 24 »), c'est-a-dire pour des motifs tires des « con-
ditions » de la requisition (art. 103) et finalement contre
les decisions telles que le refus de recevoir une requisition
ou d'inscrire un creancier dans le registre destine a cet
effet (art. 104). Il suit de Ia que les inscriptions et les
radiations comme teIles ne sont en principe pas suscep-
tibles de faire l'objet d'un recours a l'autorire de surveil-
lance. Celui dont les droits reels ont eM leses par une ins-
cription faite ou par des inscriptions modifiees ou :~e~s
sans cause legitime doit en effet proceder par la VOle Judi-
ciaire. Cette regle ne souffre d'exception que dans le cas
prevu a l'art. 98 ORF, a savoir le cas ou une inscription
a ere operee « d'une maniere inexacte ou par megarde ».
Or il est bien evident que ni l'une ni l'autre de ces hypo-
theses ne sont realisees en l'espece. Le recourant ne pre-
tend pas que la radiation n'ait pas ere faite correctement;
il se plaint uniquement qu'elle n'eut pas du etre ordonnee.
D'autre part, ce n'est pas non plus par megarde que la
servitude a ere radiee; si elle l'a ere, c'est en vertu d'une
decision expresse du conservateur ou des organes compe-
tents et ensuite d'un examen plus approfondi de l'affaire.
Peu importent des lors les motifs de la radiation et plus
particulierement le point de savoir si c'est a tort ou a
raison que les organes preposes a l'etablissement du
registre ont estime devoir proceder a la radiation de la
servitude en application de l'art. 976 CC. Serait-il meme
demontre que la radiation a ere faite a tort, autrement dit
sans motif legitime, qu'on se trouverait alors dans le cas
de l'art. 975 CC qui, comme on vient de le voir, ne donne
ouverture qu'a la voie judiciaire.
Le Tribunal fM,eral prononce :
Le recours est irrecevable.
Zollsachen. No 28.
IH. ZOLLSA,CHEN
AFFAIRES DOUANIERES
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
27. Arret de la lle Seetion civile du 13 septembre 1939
dans la cause Gianadda contre Semblanet.
Registre joncier. Recours.
Le reconrs prevu aux art. 1~2 et ~uiy. ORF n'est pa:s <?uvert p~ur
faire prononcer qu'une mscnptIOn ou une radiatIOn ont, ete
operees sans justificat~o~ s~~t;mte. Ce moyen ne peut etre
souleve que par la VOle JudiClarre.
Grundbuch, Beschwerdejührung.
.
..
Die Rüge eine Eintragung oder Löschung seI ohne genugenden
Grund' vorgenommen worden, ist nicht durch Beschwerde
gegen den Grundbuchverwalter (Art. 102 ff der Grundbuch-
verordnung), sondern durch gerichtliche Klage geltend zu
machen.
Registro jondiaria. Ricorso.
.
Per far dichiarare che un'iscrizione 0 una cancellazlOn<; ~o~o
state eseguite senza giustificazione sufficiente non e amml~slbIle
il ricorso previsto dagli art. 102 e seg. ORF, ma devesl pro-
muovere causa davanti al giudice.
Registersachen. No 27.
159
A. -
Durant l'enquete qui preceda l'introduction du
registre foncier dans la commune de Martigny, Robert
Gianadda a demande au conservateur du registre l'ins-
cription d'une servitude de passage sur la parcelle n° 568
du plan, appartenant a Auguste Semblanet, au profit de
la parcelle n° 616 dont il etait proprietaire. En depit de
l'opposition de Semblanet et apres avoir par deux fois
refuse de faire droit a cette requisition, le conservateur
finit cependant par y consentir au vu des titres produits
par le mandataire de Gianadda qui garantissait l'existence
de la servitude.
A vise de l'inscription, Semblanet protesta immediate-
ment, sur quoi les organes charges de la cönfection du
registre deciderent, a la suite d'un nouvel examen et d'une
descente sur. les lieux, de radier la servitude, ayant cons-
tate, disent-ils, que les titres invoques ne permettaient pas
de l'inscrire d'office.
Gianadda a recouru au Conseil d'Etat du Valais, auto-
rite de surveillance du registre.
Par decision du 21 avril 1939, le Conseil d'Etat a rejete
le recours en relevant que le conservateur n'avait pas viole
la loi et que la question de fond n'etait pas de la compe-
tence de l'autorite de surveillance.
B. -
Par acte depose en temps utile, Gianadda a forme
un recours de droit administratif contre la decision du
Conseil d'Etat en concluant au retablissement de l'ins-
cription. Celle-ci, soutient-il, ne pouvait etre radiee sans
son consentement.
Le Departement federal de Justice et Police a conclu a
l'irrecevabilite du recours.
Considirant en droit:
Aux termes des art. 102 et sulv. ORF, il n'y a de recours
a l'autorite de surveillance que contre ((la gestion» du
conservateur, autrement dit en raison de la maniere dont
il s'acquitte de ses fonctions (art. 102), contre les decisions
par lesquelles il ecarte une requisition d'inscription, d'an-
l60
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
notation, de modification ou de radiation « en conformite
de l'art. 24 »), c'est-a-dire pour des motifs tires des « con-
ditions » de la requisition (art. 103) et finalement contre
les decisions telles que le refus de recevoir une requisition
ou d'inscrire un creancier dans le registre destine a cet
effet (art. 104). Il suit de Ia que les inscriptions et les
radiations comme teIles ne sont en principe pas suscep-
tibles de faire l'objet d'un recours a l'autorire de surveil-
lance. Celui dont les droits reels ont eM leses par une ins-
cription faite ou par des inscriptions modifiees ou :~e~s
sans cause legitime doit en effet proceder par la VOle Judi-
ciaire. Cette regle ne souffre d'exception que dans le cas
prevu a l'art. 98 ORF, a savoir le cas ou une inscription
a ere operee « d'une maniere inexacte ou par megarde ».
Or il est bien evident que ni l'une ni l'autre de ces hypo-
theses ne sont realisees en l'espece. Le recourant ne pre-
tend pas que la radiation n'ait pas ere faite correctement;
il se plaint uniquement qu'elle n'eut pas du etre ordonnee.
D'autre part, ce n'est pas non plus par megarde que la
servitude a ere radiee; si elle l'a ere, c'est en vertu d'une
decision expresse du conservateur ou des organes compe-
tents et ensuite d'un examen plus approfondi de l'affaire.
Peu importent des lors les motifs de la radiation et plus
particulierement le point de savoir si c'est a tort ou a
raison que les organes preposes a l'etablissement du
registre ont estime devoir proceder a la radiation de la
servitude en application de l'art. 976 CC. Serait-il meme
demontre que la radiation a ere faite a tort, autrement dit
sans motif legitime, qu'on se trouverait alors dans le cas
de l'art. 975 CC qui, comme on vient de le voir, ne donne
ouverture qu'a la voie judiciaire.
Le Tribunal fM,eral prononce :
Le recours est irrecevable.
Zollsachen. No 28.
IH. ZOLLSA,CHEN
AFFAIRES DOUANIERES