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65_I_158

BGE 65 I 158

Bundesgericht (BGE) ·I · 1939-09-13 · Français CH
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Sachverhalt

Durant l'enquete qui preceda l'introduction du

registre foncier dans la commune de Martigny, Robert

Gianadda a demande au conservateur du registre l'ins-

cription d'une servitude de passage sur la parcelle n° 568

du plan, appartenant a Auguste Semblanet, au profit de

la parcelle n° 616 dont il etait proprietaire. En depit de

l'opposition de Semblanet et apres avoir par deux fois

refuse de faire droit a cette requisition, le conservateur

finit cependant par y consentir au vu des titres produits

par le mandataire de Gianadda qui garantissait l'existence

de la servitude.

A vise de l'inscription, Semblanet protesta immediate-

ment, sur quoi les organes charges de la cönfection du

registre deciderent, a la suite d'un nouvel examen et d'une

descente sur. les lieux, de radier la servitude, ayant cons-

tate, disent-ils, que les titres invoques ne permettaient pas

de l'inscrire d'office.

Gianadda a recouru au Conseil d'Etat du Valais, auto-

rite de surveillance du registre.

Par decision du 21 avril 1939, le Conseil d'Etat a rejete

le recours en relevant que le conservateur n'avait pas viole

la loi et que la question de fond n'etait pas de la compe-

tence de l'autorite de surveillance.

B. -

Par acte depose en temps utile, Gianadda a forme

un recours de droit administratif contre la decision du

Conseil d'Etat en concluant au retablissement de l'ins-

cription. Celle-ci, soutient-il, ne pouvait etre radiee sans

son consentement.

Le Departement federal de Justice et Police a conclu a

l'irrecevabilite du recours.

Considirant en droit:

Aux termes des art. 102 et sulv. ORF, il n'y a de recours

a l'autorite de surveillance que contre ((la gestion» du

conservateur, autrement dit en raison de la maniere dont

il s'acquitte de ses fonctions (art. 102), contre les decisions

par lesquelles il ecarte une requisition d'inscription, d'an-

l60

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

notation, de modification ou de radiation « en conformite

de l'art. 24 »), c'est-a-dire pour des motifs tires des « con-

ditions » de la requisition (art. 103) et finalement contre

les decisions telles que le refus de recevoir une requisition

ou d'inscrire un creancier dans le registre destine a cet

effet (art. 104). Il suit de Ia que les inscriptions et les

radiations comme teIles ne sont en principe pas suscep-

tibles de faire l'objet d'un recours a l'autorire de surveil-

lance. Celui dont les droits reels ont eM leses par une ins-

cription faite ou par des inscriptions modifiees ou :~e~s

sans cause legitime doit en effet proceder par la VOle Judi-

ciaire. Cette regle ne souffre d'exception que dans le cas

prevu a l'art. 98 ORF, a savoir le cas ou une inscription

a ere operee « d'une maniere inexacte ou par megarde ».

Or il est bien evident que ni l'une ni l'autre de ces hypo-

theses ne sont realisees en l'espece. Le recourant ne pre-

tend pas que la radiation n'ait pas ere faite correctement;

il se plaint uniquement qu'elle n'eut pas du etre ordonnee.

D'autre part, ce n'est pas non plus par megarde que la

servitude a ere radiee; si elle l'a ere, c'est en vertu d'une

decision expresse du conservateur ou des organes compe-

tents et ensuite d'un examen plus approfondi de l'affaire.

Peu importent des lors les motifs de la radiation et plus

particulierement le point de savoir si c'est a tort ou a

raison que les organes preposes a l'etablissement du

registre ont estime devoir proceder a la radiation de la

servitude en application de l'art. 976 CC. Serait-il meme

demontre que la radiation a ere faite a tort, autrement dit

sans motif legitime, qu'on se trouverait alors dans le cas

de l'art. 975 CC qui, comme on vient de le voir, ne donne

ouverture qu'a la voie judiciaire.

Le Tribunal fM,eral prononce :

Le recours est irrecevable.

Zollsachen. No 28.

IH. ZOLLSA,CHEN

AFFAIRES DOUANIERES

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

27. Arret de la lle Seetion civile du 13 septembre 1939

dans la cause Gianadda contre Semblanet.

Registre joncier. Recours.

Le reconrs prevu aux art. 1~2 et ~uiy. ORF n'est pa:s <?uvert p~ur

faire prononcer qu'une mscnptIOn ou une radiatIOn ont, ete

operees sans justificat~o~ s~~t;mte. Ce moyen ne peut etre

souleve que par la VOle JudiClarre.

Grundbuch, Beschwerdejührung.

.

..

Die Rüge eine Eintragung oder Löschung seI ohne genugenden

Grund' vorgenommen worden, ist nicht durch Beschwerde

gegen den Grundbuchverwalter (Art. 102 ff der Grundbuch-

verordnung), sondern durch gerichtliche Klage geltend zu

machen.

Registro jondiaria. Ricorso.

.

Per far dichiarare che un'iscrizione 0 una cancellazlOn<; ~o~o

state eseguite senza giustificazione sufficiente non e amml~slbIle

il ricorso previsto dagli art. 102 e seg. ORF, ma devesl pro-

muovere causa davanti al giudice.

Registersachen. No 27.

159

A. -

Durant l'enquete qui preceda l'introduction du

registre foncier dans la commune de Martigny, Robert

Gianadda a demande au conservateur du registre l'ins-

cription d'une servitude de passage sur la parcelle n° 568

du plan, appartenant a Auguste Semblanet, au profit de

la parcelle n° 616 dont il etait proprietaire. En depit de

l'opposition de Semblanet et apres avoir par deux fois

refuse de faire droit a cette requisition, le conservateur

finit cependant par y consentir au vu des titres produits

par le mandataire de Gianadda qui garantissait l'existence

de la servitude.

A vise de l'inscription, Semblanet protesta immediate-

ment, sur quoi les organes charges de la cönfection du

registre deciderent, a la suite d'un nouvel examen et d'une

descente sur. les lieux, de radier la servitude, ayant cons-

tate, disent-ils, que les titres invoques ne permettaient pas

de l'inscrire d'office.

Gianadda a recouru au Conseil d'Etat du Valais, auto-

rite de surveillance du registre.

Par decision du 21 avril 1939, le Conseil d'Etat a rejete

le recours en relevant que le conservateur n'avait pas viole

la loi et que la question de fond n'etait pas de la compe-

tence de l'autorite de surveillance.

B. -

Par acte depose en temps utile, Gianadda a forme

un recours de droit administratif contre la decision du

Conseil d'Etat en concluant au retablissement de l'ins-

cription. Celle-ci, soutient-il, ne pouvait etre radiee sans

son consentement.

Le Departement federal de Justice et Police a conclu a

l'irrecevabilite du recours.

Considirant en droit:

Aux termes des art. 102 et sulv. ORF, il n'y a de recours

a l'autorite de surveillance que contre ((la gestion» du

conservateur, autrement dit en raison de la maniere dont

il s'acquitte de ses fonctions (art. 102), contre les decisions

par lesquelles il ecarte une requisition d'inscription, d'an-

l60

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

notation, de modification ou de radiation « en conformite

de l'art. 24 »), c'est-a-dire pour des motifs tires des « con-

ditions » de la requisition (art. 103) et finalement contre

les decisions telles que le refus de recevoir une requisition

ou d'inscrire un creancier dans le registre destine a cet

effet (art. 104). Il suit de Ia que les inscriptions et les

radiations comme teIles ne sont en principe pas suscep-

tibles de faire l'objet d'un recours a l'autorire de surveil-

lance. Celui dont les droits reels ont eM leses par une ins-

cription faite ou par des inscriptions modifiees ou :~e~s

sans cause legitime doit en effet proceder par la VOle Judi-

ciaire. Cette regle ne souffre d'exception que dans le cas

prevu a l'art. 98 ORF, a savoir le cas ou une inscription

a ere operee « d'une maniere inexacte ou par megarde ».

Or il est bien evident que ni l'une ni l'autre de ces hypo-

theses ne sont realisees en l'espece. Le recourant ne pre-

tend pas que la radiation n'ait pas ere faite correctement;

il se plaint uniquement qu'elle n'eut pas du etre ordonnee.

D'autre part, ce n'est pas non plus par megarde que la

servitude a ere radiee; si elle l'a ere, c'est en vertu d'une

decision expresse du conservateur ou des organes compe-

tents et ensuite d'un examen plus approfondi de l'affaire.

Peu importent des lors les motifs de la radiation et plus

particulierement le point de savoir si c'est a tort ou a

raison que les organes preposes a l'etablissement du

registre ont estime devoir proceder a la radiation de la

servitude en application de l'art. 976 CC. Serait-il meme

demontre que la radiation a ere faite a tort, autrement dit

sans motif legitime, qu'on se trouverait alors dans le cas

de l'art. 975 CC qui, comme on vient de le voir, ne donne

ouverture qu'a la voie judiciaire.

Le Tribunal fM,eral prononce :

Le recours est irrecevable.

Zollsachen. No 28.

IH. ZOLLSA,CHEN

AFFAIRES DOUANIERES