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65_II_225

BGE 65 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EI'brecht. ~o 46.

Zuweisung lanciwirtschaftlicher Grundstücke an einen

eingesetzten Erben an die Bedingung der Anrechnung

zu einem höhel'n als dem Ertragswert zu knüpfen. Er

überschreitet jedoch, wie ausgeführt, seine Verfügungs-

freiheit nicht, wenn er den Ertragswert als massgebend

erklärt, der mangels abweichender Verfügung nach Art.

617 Abs. 2 ohnehin gilt.

3. -

Das Obergericht sieht einen Grund zur Ablehnung

der Ertragsbewertung darin, dass der Erblasser nicht

Alleineigentümer des Gutes, sondern bloss einer von

mehreren Mit- oder GesamteigentÜIDern war. In BGE 45

II 628 und 53 II 392 wurde die Anwendbarkeit der Art.

620 ff. auf eine solche Erbschaft verneint und einem

Erben, der bereits neben dem Erblasser Anteilhaber an

dem Gewerbe war, ein aus dieser Stellung herzuleitendes

Vorrecht gegenüber andern Erben zur Übernahme des

Ganzen auf Grundlage einer Ertragsbewertung nicht

zuerkannt. Hier geht es jedoch gar nicht um ein gesetzli-

ches Übernahmerecht hinsichtlich des Nachlasses des

Josef Ineichen. Vielmehr stützen sich die Beklagten mit

Recht namentlich auf dessen letztwillige Verfügung, und

ihr Übernahmerecht ist unbestritten. Somit sind nicht

die Art. 620 ff., sondern die Art. 617 (Abs. 2) -

619

anzuwenden. Der Wortlaut dieser Bestimmungen zwingt

nicht dazu, nur Alleineigentum des Erblassers zu berück-

sichtigen. Solche Einschränkung entspricht auch nicht

deren Sinn und Gehalt, wonach landwirtschaftliches Gut

durch Bewertung nach seinem Ertrags-, d. h. Gebrauchs-

wert eben dem landwirtschaftlichen Gebrauch erhalten

bleiben soll.

Durch Abfindung der Kläger auf dieser Bewertungs-

grundlage wird die Erbteilung durchzuführen sein. Vor-

behalten bleibt das im Grundbuch vorzumerkende Nach-

forderungsrecht gemäss A.rt. 619, das sich in folgender

Weise bemisst: Die Brüder Josef und Jakob Ineichen

waren an dem Heimwesen Meiengrülle je zur Hälfte beteiligt.

Veräussern die Beklagten das Gut oder einen Teil davon

Obligationenrecht. N° 47.

225

binnen zehn Jahren mit Gewinn, so ist der halbe Gewinn-

betrag der Verteilung unterworfen, im Verhältnis der

Erbbetreffnisse. Sollte Miteigentum bestehen (Jakob 3/4'

die Mutter 1/,), so unterstünde bei Veräusserung des

Anteils des Jakob 1/3 des Gewinns der nachträglichen

Verteilung, bei Veräusserung des Anteils der Mutter aber

der ganze Gewinn, da ihr Anteil ganz aus der Erbschaft

des Josef Ineichen stammt. Das Verhältnis der Erb-

betreffnisse ist: Ehefrau des Josef Ineichen 1/4' dessen

Sohn 9/16, Bruder Jakob und Mutter je 3/32,

Demnach erkennt das Bundesgericht :

In Gutheissung der Berufung und Aufhebung von

Ziff. 2 und 3 des Urteils des Obergerichts des Kantons

Luzern vom 27. Juni 1939 werden die Beklagten Witwe

Marie Ineichen-Bühlmann und Jakob Ineichen berechtigt

erklärt, den Liegenschafts- und Inventaranteil des Erb-

lassers auf Grund des Schatzungswertes von Fr. 77,000.-

(Ertragswert der Liegenschaft Fr. 59,500, Verkaufswert

des Inventars Fr. 17,500.-) zu übernehmen.

Irr. SACHENRECHT

DROITS REELS

Vgl. Nr. 53. -

Voir n° 53.

IV.OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

47. Arr~t de la Ire Seetion civile du 20 juin 1939 dans Ia cause

Hänni contre Nonvelle Fabrique S. A.

Soeieee anonyme. L'art. 685, aI. 4, CO revise doit s'int?I"Preter

dans ce sens que sem l'acti~mn~ire in,scri~ sur .le regts~re des

actions ales droits et les obhgatIOns d actlOnnmre, aUSSl long.

AS 65 II -

1939

15

226

Obligationenrecht. No 47.

~emp.s q~e l'in~ription subsiste. Le cessionnaire d'action non

mscrlt n a donc pas qualiM . pour attaquer une dooision de

l'assembIee generale:

Aktiengesellscha{t. A;t. 685 f\bs.4 .rev ~ 0& ist dahin auszuleg~n,

~s aU8schliessltch der Im AkhenbUch eingetragene Aktionär

~ährend ~er Dauer des Eintrages die Rechte und Pflichten

~mes AktIOnärs hat. Der nichteingetragene Aktienerwerber

1st da:her zur. ~.echtung eines Generalversammlungsbeschlus-

ses nIcht legitImiert.

.

Societd anonima. L'art. 685 cp. 4 deI CO riveduto va interpretato

.

nel senso ehe solo l'azionista iscritto nel libro delle azioni ha

fino a. ta~to ehe l'is,:riziOI;e ~ssis~e, i· diritti e gli obblighi di

un aZlOnIsta. Il ceSSlOnarlO dl 1m azione non iscritto non ha.

dunque qua.lita per impugnare una deliberazione dell'assem-

blea generale.

..

A. -

La Nouvelle Fabrique S. A., a Tavannes, a eM

constituee en 1932en vue d'acquerir et d'exploiter une

fabrique de montres du meme nom,· tombee en faillite.

Le capital-actions etait de 12000 fr. (12· actions nomina-

tives appartenant par deux a six actiönnaires, les trois

freres Hänni, Georges .Droz, AliceDroz et Laubseher).

La sociere ayant du renoncer a exploiter elle-mame

la fabrique dont elle avait achete les batiments, la loua

a Maurice Eberle, entre autres personnes. EberIe, un

non-conventionnel, y entreprit la fabrication d'ebauches.

Actionnaires d'une sociere bitilleresse da l'entreprise

dissidente, Georges Drozet Ed. Härmi eurent de ce fait

des conflits avec les organes· des conventions horlogeres

dont ils etaient membres. Aussi, le groupe Droz-Laubscher

ceda ses six actions a Maurice Eberle at le groupe Hänni

ceda les siennes a Henri Sala.

Les transferts se firent le 3 juin 1933 par endossemant

et remise des titres, par ratification de la part des deux

administrateurs conformement a l'art. 7 des statuts et

par inscription des nouveaux titulairesdans le registre

des actionnaires. Les administrateurs Georges Droz at

Edouard Hänni furent remplaces par EberIe, administra-

teur unique.

Statuant sur une action intentee par les freres Hänni

contre Henri Sala, le Tribunal de commerce du Canton

Obligationenrecht. N° 47.

227

deBerne constata par jugement du 21 Jum 1938 que la

cession du 3 juin 1933 n'avait eM faite que pour la forme

afin de mettre les demandeurs a l'abri du soupCion de

. fraude a l'egard des conventions horlogeres et que les

six actions appartenaient encore aux demandeurs (soit

a chacun deux titres). Ce prononce est devenu definitif.

Alors qua l'instanoo etait pendante, l'assemblee generale

de la Nouvelle Fabrique S, A. decida le II decembre de

porter le capital a 15 000 fr. par l'emission de trois nouvelles

actions nominatives attribuees l'une a Eberle, la deuxieme

a Ba femme et la troisieme au Dr Latour.

B. -

Le 27 avril 1938, les freres Härmi ont actionne

la Nouvelle Fabrique S. A. devant le Tribunal de com-

meroo du Canton de Berne pour faire annuler l'augmen-

tation du· capital. Une tentative de conciliation avait eu

lieu de la part du President du Tribunal de Moutier le

12 janvier 1938 (soit dans le delai de deux mois institue

a l'art. 706, al. 4 CO rev.)et les parties etaient convenues

de saisir de l'affaire leTribunal de commerce.

Les demandeurs estiment que Sala n'avaitqualire pour

prendre part a l'assemblee generale du 11 decembre 1937

ni en son nom personnel, ni comme leur representant.

L'annulation des decisions prises se justifie d'autant plus

queSala et Eberle connaissaient a cetteepoque l'instance

introduite devant ·le Tribunal de commerce. Les statuts

conferent au surplus aux anciens actionnairesundroit

de preference pour l'attribution de nouvelles actions.

Les demandeurs auraient donc duetre mis en demeure

d'exercer ce droit.

.

La defenderesse a conclu au rejet de la demande parce

que prescrite (non-utilisation du delai de deux mois de

l'art. 706, al. 4 CO rev., a partir de l'audience de conci-

liation) ou perimee (non-introduction du proces dans les

deux mois apres l'assembleegenerale, la citation en con-

ciliation n'etant pas introductive d'instance). La defen-

deresse contestait en outre la qualire pour agir des deman-

deurs parce que ceux-ci ne figuraient pas dans le registre

228

Obligatiionenrecht. N° 47.

des actionnaires OU Sala etait encore inscrit comme titulaire

de six actions.,

G. -

Par jugement du 17 janvier 1939, le Tribunal

de commerce a deboure les demandeurs et les a condamnes

solidairement aux frais du proces, faute d'etre qualifies

pour former l'action.

Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal

federnI contre ce jugement. Ils ont repris leurs conclu-

sions.

L'intimee a conclu au rejet du recours.

Gonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 706, al. 1 CO rev., l'administra-

tion et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice

les decisions de l'assembl6e generale qui violent la loi

ou les statuts; l'action est dirig6e contre la societe.

Et, aux termes de l'art. '685, al. 4 CO rev., « les personnes

inscrites sur la registre des actions sont considerees comma

actionnaires a l'egard de la sociere». Or, a l'epoqua de

l'assembl6e generale du II decembre 1937, l'actionnaire

inscrit etait sans conteste Sala. Son nom avait remplac6

ceux des demandeurs pour les six actions ced6es en due

forme le 3 juin 1933. Il s'ensuit que les demandeurs n'ont

pas qualite pour attaquer les decisions da ladite assemblee.

2. -

Las recourants objactent que l'inscription sur le

registre des actions cree simple.ment une presomption en

faveur de la qualite d'actionnaire de la personne inscrite

et que cette presomption est sujette a la preuve contraire

qu'ils ont fournie : l'administrateur unique Eber16 a su

qua la cession des titres a lui-meme et a Sala etait simul6e

et qua Sala n'etait qu'un prete-nom; les de~andaurs

sont demeures Ies veritables actionnaires; le jugement

du Tribunal de commerce du 21 juin 1938 l'a reconnu;

la sociere et son administrnteur, qui, avec le concours

de l'homme de paille Sala, a fait voter I'augmentation

du capital-actions, ont commis un abus de droit manifeste

(art. 2 CC). Cetteargumentation ne resiste pas a I'examen.

Obligationenrecht. N0 47.

229

3. -

L'art. 685, al. 4 CO rev., correspond a l'art. 637 CO

ancien qui lui-meme correspondait au § 223 du code de

commerce allemand (§ 182/3 de l'ancien code de commerce).

Or I'art. 637, tout comme le § 223, etait interprete de

maniere constante en ce sens que seul l'actionnaire inscrit

sur le registre des actions, mais aussi tout actionnaire

inscrit possedait les droits competents ·aux actionnaires:

droit de vote, droit d'attaquer les decisions de l'assemblee

generale, etc. Il etait egalement hors de discussion que

meme la personne inscrite en vertu d'un acte de cession

attaquable, voire nul, avait des droits et des obligations

envers la sociere tant que l'inscription subsistait, quel

que fut le rapport juridique entre les parties a I'acte de

transfert (sie FWK-BAOHMANN, art. 637 rem. 5; HAHN-

LOSER, Namenaktie 1903, p. 41; ROSSEL, Manuel 2,

n° 170, d'accord avec les commentateurs allemands du

§ 223).

La revision a modifie Iegerement letexte ancien; elle

a supprime en allemand le mot « nur » et en franC}ais les

mots « ne ... que»; le texte italien n'a pas ere change;

il renferme encore le mot « soltanto »: l'ancien texte

allemand portait: « Im Verhältnis zu der Gesellschaft

werden nur die im Aktienbuch verzeichneten Personen als

Aktionäre betrachtet »; le nouveau porte : « Im Verhältnis

zu der Gesellschaft wird als Aktionär betrachtet, wer im

Aktienbuch eingetragen ist»; l'ancien texte ITanC}ais

etait : « A l'egard de la sociere ne sont consideres comme

actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits, etc. »;

d'apres la nouvelle teneur, « les personnes inscrites sur

le registre sont considerees comme actionnairesa l'egard

de la sociew »; le texte italien, reste tel quel, est ainsi

conC}u : « Di fronte alla societa si considerano come azio-

nisti soltanto coloro che sono iscritti ... ». Toutefois, la

modification du texte allemand et du franC}ais est pure-

ment redactionnelle. La disposition actuellement en

vigueur correspond exactement a l'art. 739 al. 1 de l'avant-

projet d'Eugene Huber de 1919; l'auteur ne mentionne

230

Obligationenrecht. No 47.

pas dans son rapport la suppression du mot« nur n, d'ou

on peut infererqu'elle n'avait pas une portre de fond.

Le maintien du mot « soltanto)) dans le texte italien parIe

. aussi dans ce sens. Le rapporteur au Conseil des Etats,

IVL Thalnlann (Bull. sten. 1931, p. 406) a emis le meme

avis: « Der Gesellschaft gegenüber wirkt die Übertragung

erst mit der Eintragung im Aktienbuch)). Les materiaux

legislatifs ne renferment aucune indication contraire.

Les dema'ndeurs se meprennent sur le but de la regle

legale. Le registre des actionnaires titulaires d'actions

nominatives (art. 685 a1. 1 CO) a ete institue dans l'interet

de la societe anonyme. TI la protege. Lorsque, comme en

l'espece, il y a eu transfert, regulier dans la forme, d'actions

nominatives (art. 685 a1. 2) et que le nouveau titulaire

a ere inscrit sur le registre, la sociere est en droit de tEinir

la personne inscrite pour actionnaires, soit comme bene-

ficiant des dividendes, comme ayant voix deliberative

et pouvant exercer les actions reservres aux actionnaires,

et comme assumant, d'autre part, leurs obligations. La

sociere n'a pas a s'occuper de la convention intervenue

entre l'ancien et le nouvel actionnaire, ni du rapport de

droit quiexisterait encore entre eux. Elle ne peut con-

siderer et traiter eomme actionnaire que la personne

inscrite, jamais une personne dont le nom ne figure' pas

ou ne figure plus sur le registre. L'effet de l'inseription

consiste done dans la creation d'un titre juridique de

nature speeiale, qui resiste meme a la preuve contraire

et ne disparalt que par la radiation du nom au registre

des aetionnaires. Lorsque celui qui y est inserit n'est

pas en verire actionnaire, il exclut neanmoins le veritable

aetionnaire non inscrit de l'exercice des droits de societaire

(mais il peut evidemment aussi etre appele a executer

les obligations d'un actionnaire, soit, notamment, aversar

a la sociere le montant du pour ses titres).

Dans le proces vide entre Hänni et Sala, le Tribunal

de commerce a sans doute constate le 21 juin 1938 que

les freres Hänni etaient demeures les veritables action-

Obligationenrecht. N° 47.

231

naires. ~is ce prononce est sans port6e pour la recevabilire

de l'action mant a faire annuler les decisions de l'assem-

blee generale du 11 decembre 1937. Le jugement ne vaut

que pour les parties alors en cause; il a elueide le rapport

entre ceux qui ont passe l'aete de cession du 3 juin 1933.

La soeiere n'est pas intervenue au proces, le jugement

n'a donc aueun effet direet a son endroit. Seule la modi-

fication de l'inscription sur leregistre des actionnaires

importe a l'egard de la sociere; il incombe aux deman-

deurs Hänni de l'obtenir. Ce n'est qu'apres leur reinscrip-

tion qu'ils pourront exercer les droits d'actionnaire, soit,

en particulier, attaquer des decisions d'assemblres gene-

ralesen conformire de l'art. 706 CO (cf. HUECK, Anfecht-

barkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbe-

schlüssen 1924, p. 134/5; STAUB, § 223 Code comm.

all. n. 7; FICK-BACHMANN, art. 637 CO, rem. 5).

TI n'est pas necessaire d'examiner si la sociere peut de

son chef rayer un actionnaire dont l'inseription lui parait

contraire au droit, car la defenderesse ne l'a pas fait.

Et ellen'etait certes pas fondre, vul'opposition de l'action-

naire inscrit Sala, a reinscrire. tout simplement les deman-

deurs ni ales convoquer a l'assemblre generale. Si elle

les y avait admis, les decisions prises eussent ere vicires

(DÜRINGER-HACHENBURG, § 223, n. 9). Du moment que

Sala et les demandeurs etaient en litigeau sujet de l'inscrip-

tion, la socieM pouvait attendre que le debat fut vide

et que les demandeurs etablissent leur qualire par un

jugement passe en force. Or, c'est euere 1938 seulement

que les freres Hänni furent en etat de produire cette

preuve. Tant que ce n'etait pas le cas, l'assemblre gene-

rale de la sociere defenderesse pouvait prendre des deei-

sions sans que les demandeurs fussent habiles .a les atta-

quer.

.

Peu importe que l'administrateur Eberle ait connu le

caractere d'acte simule de la cession de juin 1933. Cet

etat de ehoses a subsiste pendant des annres au su et

avee le eonsentement de tous les inreresses. Les deman-

232

Obligationenrecht. No 48.

deurs ont pris I'initiative de la simulation, ont fait inserire

Sala a leur place et ont maintenu cet etat fictif durant

des annees. Ils ne sauraient reprocher a la sociere defen-

deresse d'agir eontrairement aux regles de la bonne foi

et ils ne peuvent s'en prendre qu'a eux-memes si, mainte-

nant, ils subissent les consequences de leur maniere d'agir.

Par Cell motits, le Tribunal teiUral

rejette le recours et eonfirme le jugement attaque.

48. Extrait de l'auet de la Ire section eivile du 6 deoombre 1939

dans Ia cause Vuadens coutre ChaDet.

La convention de sursis entraine, de par sa nature des effets

identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription.

Art. 130 et 135 CO.

Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur

entsprechend, dieselben wie diejenigen der verjährungsunter-

brechenden Handlungen. Art. 130, 135 OR.

GIi effetti di una convenzione circa una proroga deI termine di

pagamento sono, conformemente alla loro natura, gIi stessi

di quelli degIi atti interruttivi della prescrizione. Art. 130,

135 CO.

Challet devait a Vuadens une somme de 15.000 francs,

mais excipait de la prescription. Dans le proces intenre

de ce chef par Vuadens, le Tribunal cantonal vaudois

acueillit l'exception et rejeta la demande.

Vuadens recourut en reforme au Tribunal federal.

Celui-ci admit le recours et alloua ses eonclusions au

demandeur, attendu que les parties avaient conelu un

aceord portant sursis et que eet accord avait des effets

identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription

(art. 135 CO). Sur ce dernier point, le Tribunal federa]

s'est exprime en ces termes :

TI n'y a pas lieu de rechercher, en l'espece, si, comme

l'admettent certains auteurs (v. notamment v. TUHR,

partie generale du CO, p. 608; GLARNER, Die Stun-

dung im schweizerischen ObIigationenrecht, p. 58 s.),

Obligationenrecht. No 48.

233

la convention de sursis implique, de la part du debite ur,

reconnaissance de la dette, et interrompt, des lors, la

prescription en vertu de l'art. 135 eh. 1 CO. En effet,

elle a, de par sa nature meme, des effets identiques a

ceux des actes qui interrompent la prescription, bien

qu'elle ne soit pas reellement au nombre de ces actes,

dont l'art. 135 CO donne une enumeration limitative:

L'accord portant sursis ne croo pas, en general, un

droit autonome que le debiteur pourrait opposer a celui

du creancier, dans l'eventualire ou celui-ci intenterait soit

des poursuites soit une action en justice (Einrede, exceptio

pacti conventi). Au contraire et conformement a la doc-

trine moderne qui voit dans la volonre des parties un

agent non seulement createur (art. 1 CO), mais encore

transformateur des contrats, il modifie l'obligation elle-

meme a la quelle il se rapporte, c'est-a-dire qu'il en retarde

l'exigibilire (il eonstitue done ce que la doctrine alle-

mande nomme « Einwendung »). En particuIier,lorsqu'il

intervient apres l'echeance qu'impliquait la nature du con-

trat ou dont les parties etaient convenues, il supprime les

effets que cette echeance aurait pu avoir dans l'intervalle

et croo un nouveau terme a l'arrivoo duquel l'exigibilite

sortira ses effets comme si elle se produisait pour la pre-

miere fois.

Cette action du sursis sur l'exigibilit6 s'exerce paral-

!element sur le cours de la prescription parce que seule

une creanee exigible peut se prescrire (art. 130 CO).

Ainsi, dans la mesure ou, comme il vient d'etre dit, l'accord

portant sursis retarde ou supprime l'exigibilite, il retarde

aus si le debut da la preseription ou supprime les effets

que la loi attache a son cours.Et, lorsque cet accord

intervient apres l'echeance, la prestation est cansoo n'avoir

jamais ere exigible et la prescription, de meme, est censae

n'avoir jamais couru.