Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EI'brecht. ~o 46.
Zuweisung lanciwirtschaftlicher Grundstücke an einen
eingesetzten Erben an die Bedingung der Anrechnung
zu einem höhel'n als dem Ertragswert zu knüpfen. Er
überschreitet jedoch, wie ausgeführt, seine Verfügungs-
freiheit nicht, wenn er den Ertragswert als massgebend
erklärt, der mangels abweichender Verfügung nach Art.
617 Abs. 2 ohnehin gilt.
3. -
Das Obergericht sieht einen Grund zur Ablehnung
der Ertragsbewertung darin, dass der Erblasser nicht
Alleineigentümer des Gutes, sondern bloss einer von
mehreren Mit- oder GesamteigentÜIDern war. In BGE 45
II 628 und 53 II 392 wurde die Anwendbarkeit der Art.
620 ff. auf eine solche Erbschaft verneint und einem
Erben, der bereits neben dem Erblasser Anteilhaber an
dem Gewerbe war, ein aus dieser Stellung herzuleitendes
Vorrecht gegenüber andern Erben zur Übernahme des
Ganzen auf Grundlage einer Ertragsbewertung nicht
zuerkannt. Hier geht es jedoch gar nicht um ein gesetzli-
ches Übernahmerecht hinsichtlich des Nachlasses des
Josef Ineichen. Vielmehr stützen sich die Beklagten mit
Recht namentlich auf dessen letztwillige Verfügung, und
ihr Übernahmerecht ist unbestritten. Somit sind nicht
die Art. 620 ff., sondern die Art. 617 (Abs. 2) -
619
anzuwenden. Der Wortlaut dieser Bestimmungen zwingt
nicht dazu, nur Alleineigentum des Erblassers zu berück-
sichtigen. Solche Einschränkung entspricht auch nicht
deren Sinn und Gehalt, wonach landwirtschaftliches Gut
durch Bewertung nach seinem Ertrags-, d. h. Gebrauchs-
wert eben dem landwirtschaftlichen Gebrauch erhalten
bleiben soll.
Durch Abfindung der Kläger auf dieser Bewertungs-
grundlage wird die Erbteilung durchzuführen sein. Vor-
behalten bleibt das im Grundbuch vorzumerkende Nach-
forderungsrecht gemäss A.rt. 619, das sich in folgender
Weise bemisst: Die Brüder Josef und Jakob Ineichen
waren an dem Heimwesen Meiengrülle je zur Hälfte beteiligt.
Veräussern die Beklagten das Gut oder einen Teil davon
Obligationenrecht. N° 47.
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binnen zehn Jahren mit Gewinn, so ist der halbe Gewinn-
betrag der Verteilung unterworfen, im Verhältnis der
Erbbetreffnisse. Sollte Miteigentum bestehen (Jakob 3/4'
die Mutter 1/,), so unterstünde bei Veräusserung des
Anteils des Jakob 1/3 des Gewinns der nachträglichen
Verteilung, bei Veräusserung des Anteils der Mutter aber
der ganze Gewinn, da ihr Anteil ganz aus der Erbschaft
des Josef Ineichen stammt. Das Verhältnis der Erb-
betreffnisse ist: Ehefrau des Josef Ineichen 1/4' dessen
Sohn 9/16, Bruder Jakob und Mutter je 3/32,
Demnach erkennt das Bundesgericht :
In Gutheissung der Berufung und Aufhebung von
Ziff. 2 und 3 des Urteils des Obergerichts des Kantons
Luzern vom 27. Juni 1939 werden die Beklagten Witwe
Marie Ineichen-Bühlmann und Jakob Ineichen berechtigt
erklärt, den Liegenschafts- und Inventaranteil des Erb-
lassers auf Grund des Schatzungswertes von Fr. 77,000.-
(Ertragswert der Liegenschaft Fr. 59,500, Verkaufswert
des Inventars Fr. 17,500.-) zu übernehmen.
Irr. SACHENRECHT
DROITS REELS
Vgl. Nr. 53. -
Voir n° 53.
IV.OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
47. Arr~t de la Ire Seetion civile du 20 juin 1939 dans Ia cause
Hänni contre Nonvelle Fabrique S. A.
Soeieee anonyme. L'art. 685, aI. 4, CO revise doit s'int?I"Preter
dans ce sens que sem l'acti~mn~ire in,scri~ sur .le regts~re des
actions ales droits et les obhgatIOns d actlOnnmre, aUSSl long.
AS 65 II -
1939
15
226
Obligationenrecht. No 47.
~emp.s q~e l'in~ription subsiste. Le cessionnaire d'action non
mscrlt n a donc pas qualiM . pour attaquer une dooision de
l'assembIee generale:
Aktiengesellscha{t. A;t. 685 f\bs.4 .rev ~ 0& ist dahin auszuleg~n,
~s aU8schliessltch der Im AkhenbUch eingetragene Aktionär
~ährend ~er Dauer des Eintrages die Rechte und Pflichten
~mes AktIOnärs hat. Der nichteingetragene Aktienerwerber
1st da:her zur. ~.echtung eines Generalversammlungsbeschlus-
ses nIcht legitImiert.
.
Societd anonima. L'art. 685 cp. 4 deI CO riveduto va interpretato
.
nel senso ehe solo l'azionista iscritto nel libro delle azioni ha
fino a. ta~to ehe l'is,:riziOI;e ~ssis~e, i· diritti e gli obblighi di
un aZlOnIsta. Il ceSSlOnarlO dl 1m azione non iscritto non ha.
dunque qua.lita per impugnare una deliberazione dell'assem-
blea generale.
..
A. -
La Nouvelle Fabrique S. A., a Tavannes, a eM
constituee en 1932en vue d'acquerir et d'exploiter une
fabrique de montres du meme nom,· tombee en faillite.
Le capital-actions etait de 12000 fr. (12· actions nomina-
tives appartenant par deux a six actiönnaires, les trois
freres Hänni, Georges .Droz, AliceDroz et Laubseher).
La sociere ayant du renoncer a exploiter elle-mame
la fabrique dont elle avait achete les batiments, la loua
a Maurice Eberle, entre autres personnes. EberIe, un
non-conventionnel, y entreprit la fabrication d'ebauches.
Actionnaires d'une sociere bitilleresse da l'entreprise
dissidente, Georges Drozet Ed. Härmi eurent de ce fait
des conflits avec les organes· des conventions horlogeres
dont ils etaient membres. Aussi, le groupe Droz-Laubscher
ceda ses six actions a Maurice Eberle at le groupe Hänni
ceda les siennes a Henri Sala.
Les transferts se firent le 3 juin 1933 par endossemant
et remise des titres, par ratification de la part des deux
administrateurs conformement a l'art. 7 des statuts et
par inscription des nouveaux titulairesdans le registre
des actionnaires. Les administrateurs Georges Droz at
Edouard Hänni furent remplaces par EberIe, administra-
teur unique.
Statuant sur une action intentee par les freres Hänni
contre Henri Sala, le Tribunal de commerce du Canton
Obligationenrecht. N° 47.
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deBerne constata par jugement du 21 Jum 1938 que la
cession du 3 juin 1933 n'avait eM faite que pour la forme
afin de mettre les demandeurs a l'abri du soupCion de
. fraude a l'egard des conventions horlogeres et que les
six actions appartenaient encore aux demandeurs (soit
a chacun deux titres). Ce prononce est devenu definitif.
Alors qua l'instanoo etait pendante, l'assemblee generale
de la Nouvelle Fabrique S, A. decida le II decembre de
porter le capital a 15 000 fr. par l'emission de trois nouvelles
actions nominatives attribuees l'une a Eberle, la deuxieme
a Ba femme et la troisieme au Dr Latour.
B. -
Le 27 avril 1938, les freres Härmi ont actionne
la Nouvelle Fabrique S. A. devant le Tribunal de com-
meroo du Canton de Berne pour faire annuler l'augmen-
tation du· capital. Une tentative de conciliation avait eu
lieu de la part du President du Tribunal de Moutier le
12 janvier 1938 (soit dans le delai de deux mois institue
a l'art. 706, al. 4 CO rev.)et les parties etaient convenues
de saisir de l'affaire leTribunal de commerce.
Les demandeurs estiment que Sala n'avaitqualire pour
prendre part a l'assemblee generale du 11 decembre 1937
ni en son nom personnel, ni comme leur representant.
L'annulation des decisions prises se justifie d'autant plus
queSala et Eberle connaissaient a cetteepoque l'instance
introduite devant ·le Tribunal de commerce. Les statuts
conferent au surplus aux anciens actionnairesundroit
de preference pour l'attribution de nouvelles actions.
Les demandeurs auraient donc duetre mis en demeure
d'exercer ce droit.
.
La defenderesse a conclu au rejet de la demande parce
que prescrite (non-utilisation du delai de deux mois de
l'art. 706, al. 4 CO rev., a partir de l'audience de conci-
liation) ou perimee (non-introduction du proces dans les
deux mois apres l'assembleegenerale, la citation en con-
ciliation n'etant pas introductive d'instance). La defen-
deresse contestait en outre la qualire pour agir des deman-
deurs parce que ceux-ci ne figuraient pas dans le registre
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Obligatiionenrecht. N° 47.
des actionnaires OU Sala etait encore inscrit comme titulaire
de six actions.,
G. -
Par jugement du 17 janvier 1939, le Tribunal
de commerce a deboure les demandeurs et les a condamnes
solidairement aux frais du proces, faute d'etre qualifies
pour former l'action.
Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal
federnI contre ce jugement. Ils ont repris leurs conclu-
sions.
L'intimee a conclu au rejet du recours.
Gonsiderant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 706, al. 1 CO rev., l'administra-
tion et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice
les decisions de l'assembl6e generale qui violent la loi
ou les statuts; l'action est dirig6e contre la societe.
Et, aux termes de l'art. '685, al. 4 CO rev., « les personnes
inscrites sur la registre des actions sont considerees comma
actionnaires a l'egard de la sociere». Or, a l'epoqua de
l'assembl6e generale du II decembre 1937, l'actionnaire
inscrit etait sans conteste Sala. Son nom avait remplac6
ceux des demandeurs pour les six actions ced6es en due
forme le 3 juin 1933. Il s'ensuit que les demandeurs n'ont
pas qualite pour attaquer les decisions da ladite assemblee.
2. -
Las recourants objactent que l'inscription sur le
registre des actions cree simple.ment une presomption en
faveur de la qualite d'actionnaire de la personne inscrite
et que cette presomption est sujette a la preuve contraire
qu'ils ont fournie : l'administrateur unique Eber16 a su
qua la cession des titres a lui-meme et a Sala etait simul6e
et qua Sala n'etait qu'un prete-nom; les de~andaurs
sont demeures Ies veritables actionnaires; le jugement
du Tribunal de commerce du 21 juin 1938 l'a reconnu;
la sociere et son administrnteur, qui, avec le concours
de l'homme de paille Sala, a fait voter I'augmentation
du capital-actions, ont commis un abus de droit manifeste
(art. 2 CC). Cetteargumentation ne resiste pas a I'examen.
Obligationenrecht. N0 47.
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3. -
L'art. 685, al. 4 CO rev., correspond a l'art. 637 CO
ancien qui lui-meme correspondait au § 223 du code de
commerce allemand (§ 182/3 de l'ancien code de commerce).
Or I'art. 637, tout comme le § 223, etait interprete de
maniere constante en ce sens que seul l'actionnaire inscrit
sur le registre des actions, mais aussi tout actionnaire
inscrit possedait les droits competents ·aux actionnaires:
droit de vote, droit d'attaquer les decisions de l'assemblee
generale, etc. Il etait egalement hors de discussion que
meme la personne inscrite en vertu d'un acte de cession
attaquable, voire nul, avait des droits et des obligations
envers la sociere tant que l'inscription subsistait, quel
que fut le rapport juridique entre les parties a I'acte de
transfert (sie FWK-BAOHMANN, art. 637 rem. 5; HAHN-
LOSER, Namenaktie 1903, p. 41; ROSSEL, Manuel 2,
n° 170, d'accord avec les commentateurs allemands du
§ 223).
La revision a modifie Iegerement letexte ancien; elle
a supprime en allemand le mot « nur » et en franC}ais les
mots « ne ... que»; le texte italien n'a pas ere change;
il renferme encore le mot « soltanto »: l'ancien texte
allemand portait: « Im Verhältnis zu der Gesellschaft
werden nur die im Aktienbuch verzeichneten Personen als
Aktionäre betrachtet »; le nouveau porte : « Im Verhältnis
zu der Gesellschaft wird als Aktionär betrachtet, wer im
Aktienbuch eingetragen ist»; l'ancien texte ITanC}ais
etait : « A l'egard de la sociere ne sont consideres comme
actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits, etc. »;
d'apres la nouvelle teneur, « les personnes inscrites sur
le registre sont considerees comme actionnairesa l'egard
de la sociew »; le texte italien, reste tel quel, est ainsi
conC}u : « Di fronte alla societa si considerano come azio-
nisti soltanto coloro che sono iscritti ... ». Toutefois, la
modification du texte allemand et du franC}ais est pure-
ment redactionnelle. La disposition actuellement en
vigueur correspond exactement a l'art. 739 al. 1 de l'avant-
projet d'Eugene Huber de 1919; l'auteur ne mentionne
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Obligationenrecht. No 47.
pas dans son rapport la suppression du mot« nur n, d'ou
on peut infererqu'elle n'avait pas une portre de fond.
Le maintien du mot « soltanto)) dans le texte italien parIe
. aussi dans ce sens. Le rapporteur au Conseil des Etats,
IVL Thalnlann (Bull. sten. 1931, p. 406) a emis le meme
avis: « Der Gesellschaft gegenüber wirkt die Übertragung
erst mit der Eintragung im Aktienbuch)). Les materiaux
legislatifs ne renferment aucune indication contraire.
Les dema'ndeurs se meprennent sur le but de la regle
legale. Le registre des actionnaires titulaires d'actions
nominatives (art. 685 a1. 1 CO) a ete institue dans l'interet
de la societe anonyme. TI la protege. Lorsque, comme en
l'espece, il y a eu transfert, regulier dans la forme, d'actions
nominatives (art. 685 a1. 2) et que le nouveau titulaire
a ere inscrit sur le registre, la sociere est en droit de tEinir
la personne inscrite pour actionnaires, soit comme bene-
ficiant des dividendes, comme ayant voix deliberative
et pouvant exercer les actions reservres aux actionnaires,
et comme assumant, d'autre part, leurs obligations. La
sociere n'a pas a s'occuper de la convention intervenue
entre l'ancien et le nouvel actionnaire, ni du rapport de
droit quiexisterait encore entre eux. Elle ne peut con-
siderer et traiter eomme actionnaire que la personne
inscrite, jamais une personne dont le nom ne figure' pas
ou ne figure plus sur le registre. L'effet de l'inseription
consiste done dans la creation d'un titre juridique de
nature speeiale, qui resiste meme a la preuve contraire
et ne disparalt que par la radiation du nom au registre
des aetionnaires. Lorsque celui qui y est inserit n'est
pas en verire actionnaire, il exclut neanmoins le veritable
aetionnaire non inscrit de l'exercice des droits de societaire
(mais il peut evidemment aussi etre appele a executer
les obligations d'un actionnaire, soit, notamment, aversar
a la sociere le montant du pour ses titres).
Dans le proces vide entre Hänni et Sala, le Tribunal
de commerce a sans doute constate le 21 juin 1938 que
les freres Hänni etaient demeures les veritables action-
Obligationenrecht. N° 47.
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naires. ~is ce prononce est sans port6e pour la recevabilire
de l'action mant a faire annuler les decisions de l'assem-
blee generale du 11 decembre 1937. Le jugement ne vaut
que pour les parties alors en cause; il a elueide le rapport
entre ceux qui ont passe l'aete de cession du 3 juin 1933.
La soeiere n'est pas intervenue au proces, le jugement
n'a donc aueun effet direet a son endroit. Seule la modi-
fication de l'inscription sur leregistre des actionnaires
importe a l'egard de la sociere; il incombe aux deman-
deurs Hänni de l'obtenir. Ce n'est qu'apres leur reinscrip-
tion qu'ils pourront exercer les droits d'actionnaire, soit,
en particulier, attaquer des decisions d'assemblres gene-
ralesen conformire de l'art. 706 CO (cf. HUECK, Anfecht-
barkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbe-
schlüssen 1924, p. 134/5; STAUB, § 223 Code comm.
all. n. 7; FICK-BACHMANN, art. 637 CO, rem. 5).
TI n'est pas necessaire d'examiner si la sociere peut de
son chef rayer un actionnaire dont l'inseription lui parait
contraire au droit, car la defenderesse ne l'a pas fait.
Et ellen'etait certes pas fondre, vul'opposition de l'action-
naire inscrit Sala, a reinscrire. tout simplement les deman-
deurs ni ales convoquer a l'assemblre generale. Si elle
les y avait admis, les decisions prises eussent ere vicires
(DÜRINGER-HACHENBURG, § 223, n. 9). Du moment que
Sala et les demandeurs etaient en litigeau sujet de l'inscrip-
tion, la socieM pouvait attendre que le debat fut vide
et que les demandeurs etablissent leur qualire par un
jugement passe en force. Or, c'est euere 1938 seulement
que les freres Hänni furent en etat de produire cette
preuve. Tant que ce n'etait pas le cas, l'assemblre gene-
rale de la sociere defenderesse pouvait prendre des deei-
sions sans que les demandeurs fussent habiles .a les atta-
quer.
.
Peu importe que l'administrateur Eberle ait connu le
caractere d'acte simule de la cession de juin 1933. Cet
etat de ehoses a subsiste pendant des annres au su et
avee le eonsentement de tous les inreresses. Les deman-
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Obligationenrecht. No 48.
deurs ont pris I'initiative de la simulation, ont fait inserire
Sala a leur place et ont maintenu cet etat fictif durant
des annees. Ils ne sauraient reprocher a la sociere defen-
deresse d'agir eontrairement aux regles de la bonne foi
et ils ne peuvent s'en prendre qu'a eux-memes si, mainte-
nant, ils subissent les consequences de leur maniere d'agir.
Par Cell motits, le Tribunal teiUral
rejette le recours et eonfirme le jugement attaque.
48. Extrait de l'auet de la Ire section eivile du 6 deoombre 1939
dans Ia cause Vuadens coutre ChaDet.
La convention de sursis entraine, de par sa nature des effets
identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription.
Art. 130 et 135 CO.
Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur
entsprechend, dieselben wie diejenigen der verjährungsunter-
brechenden Handlungen. Art. 130, 135 OR.
GIi effetti di una convenzione circa una proroga deI termine di
pagamento sono, conformemente alla loro natura, gIi stessi
di quelli degIi atti interruttivi della prescrizione. Art. 130,
135 CO.
Challet devait a Vuadens une somme de 15.000 francs,
mais excipait de la prescription. Dans le proces intenre
de ce chef par Vuadens, le Tribunal cantonal vaudois
acueillit l'exception et rejeta la demande.
Vuadens recourut en reforme au Tribunal federal.
Celui-ci admit le recours et alloua ses eonclusions au
demandeur, attendu que les parties avaient conelu un
aceord portant sursis et que eet accord avait des effets
identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription
(art. 135 CO). Sur ce dernier point, le Tribunal federa]
s'est exprime en ces termes :
TI n'y a pas lieu de rechercher, en l'espece, si, comme
l'admettent certains auteurs (v. notamment v. TUHR,
partie generale du CO, p. 608; GLARNER, Die Stun-
dung im schweizerischen ObIigationenrecht, p. 58 s.),
Obligationenrecht. No 48.
233
la convention de sursis implique, de la part du debite ur,
reconnaissance de la dette, et interrompt, des lors, la
prescription en vertu de l'art. 135 eh. 1 CO. En effet,
elle a, de par sa nature meme, des effets identiques a
ceux des actes qui interrompent la prescription, bien
qu'elle ne soit pas reellement au nombre de ces actes,
dont l'art. 135 CO donne une enumeration limitative:
L'accord portant sursis ne croo pas, en general, un
droit autonome que le debiteur pourrait opposer a celui
du creancier, dans l'eventualire ou celui-ci intenterait soit
des poursuites soit une action en justice (Einrede, exceptio
pacti conventi). Au contraire et conformement a la doc-
trine moderne qui voit dans la volonre des parties un
agent non seulement createur (art. 1 CO), mais encore
transformateur des contrats, il modifie l'obligation elle-
meme a la quelle il se rapporte, c'est-a-dire qu'il en retarde
l'exigibilire (il eonstitue done ce que la doctrine alle-
mande nomme « Einwendung »). En particuIier,lorsqu'il
intervient apres l'echeance qu'impliquait la nature du con-
trat ou dont les parties etaient convenues, il supprime les
effets que cette echeance aurait pu avoir dans l'intervalle
et croo un nouveau terme a l'arrivoo duquel l'exigibilite
sortira ses effets comme si elle se produisait pour la pre-
miere fois.
Cette action du sursis sur l'exigibilit6 s'exerce paral-
!element sur le cours de la prescription parce que seule
une creanee exigible peut se prescrire (art. 130 CO).
Ainsi, dans la mesure ou, comme il vient d'etre dit, l'accord
portant sursis retarde ou supprime l'exigibilite, il retarde
aus si le debut da la preseription ou supprime les effets
que la loi attache a son cours.Et, lorsque cet accord
intervient apres l'echeance, la prestation est cansoo n'avoir
jamais ere exigible et la prescription, de meme, est censae
n'avoir jamais couru.