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Staatsrecht.
que, dans Ia C~nfederation, le principe de l'egaIite de tJ::ai-
tement consacre en faveur de tous les Confederes par l'art.
43 CF s'applique aux mesures que les cantons prennent
pour combattre les effets de la crise.
Ce principe pose, il n'est pas licite de refuser les secours
de crise aux Confederes etablis posterieurement a une cer-
taine date ou durant 1m certain delai, si les citoyens du
canton ne sont pas soumis aux memes conditions. Les
cantons ont institue des regimes differents. D'une maniere
generale, ceux qui· accordent des allocations de chömage
ne font pas de distinction entre leurs ressortissants et les
Confederes. Certains n'instituent meme pas un delai
d'attente ni une date avant laquelle le requerant doit
avoir fixe son domicile dans le canton, mesures suggerees
par le Conseil federal dans sa circulaire du 17 septcmbre
1935. Ce sont les cantons de Soleure, Thurgovie (qm a
alloue des secours de 1933 a 1936), Tessin. D'autres can-
tons prevoient un delai egal pour tous (Berne, Glaris, les
Grisons, Argovie, une annee; Zoug et Schaffhouse, deux
ans); d'autres encore fixent une date (Lucerne, l er jan-
vier 1930, Zurich, l er janvier 1933). Appenzell R. E. et
St-Gall font une difference entre leurs citoyens et les
Confederes en exigeant que ceux-ci soient domicilies depuis
une annee dans le canton. Bale-Ville, Bale-Campagne et
Vaud ont adopte des solutions analogues a celle du canton
de Geneve. lls refusent le benefice des secours aux Confe-
deres qui se sont etablis apres une certaine date (10 avril
1932, l er janvier 1934, l er janvier 1931).
TI ressort de cet aper\lu que l'egallte de traitement
garantie par l'art. 43 CF ne se heurte pas ades difficultes
insurmontables et ne presente pas de graves inconvenients
pratiques. TI suffirait, semble-t-il, d'imposer aux nouveaux
arrivants, quels qu'ils soient, le meme temps de carence
raisonnabIe, de maniere a empecher leur afHux, le eanton
d'origine etant naturellement !ibre d'aceorder a ses ressor-
tissants incapab1es de subvenir aleurs besoins pendant
le d61ai d'attente, les secours fournis aux indigents; du
Niederlassungsfreiheit. No 45.
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'moment qu'il s'agit de l'assistanee eontinue, prevue a
l'art. 45 CF, les Confederes ne seraient pas fondes a exiger
le meme traitement.
Le recours doit done etre adlnis en ce sens que l'Etat de
Geneve n'est pas en droit de refuser au recourant des allo-
cations de crise ou des secours par 1e travail pour 1a raison
que Chapuis s'est etabli dans 1e canton apres le l er janvier
1932, puisque cette date n'est pas fixee egalement pour les
citoyens genevois.
Par ces moti/s, le Tribunal /ideral
admet le recours en tant qu'il est recevable et annule la
d6cision du Conseil d'Etat du Canton de Geneve du
8 fevrier 1938, l'affaire etant renvoyee a l'autorite eanto-
nale pour que celle-ci statue a nouveau dans le sens des
motifs de l'arret.
Irr. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
45. Arrit du 4 novembre 1938 dans l'affaire Dame Anzanl
contra Cour de Justice du canton da Geneve.
Libene tl'etablissement, art. 45 al. 3 Const. fM. -
Les tribunaux
ne peuvent prononcer Ja peine de l'expulsion que dans les
conditions fixees a l'art. 45 Const. fed. (consid. 1).
Le simple racolage n'est pas un deIit grave au sens dudit article
constitutionnel (consid. 2).
A. -
L'art. 2 de la Ioi genevoise du 30 mai 1925 « con-
cernant les delits contre Ia morale publique » statue :
« Sera puni d'un emprisonnement pouvant s'elever jus-
qu'a trois mois etd'une amende jusqu'a 300 fr., ou de l'une
de ces peines seulement :
» a) Toute i>ersonne qui, dans un lieu public, aura par
paroles, par signes ou gastes, manifestement provoque une
ou plusieurs personnes a Ia debauche.))
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Staatsrecht.
Aux termes: de l'art. 10 du code penal genevois,
« dans tous les cas ou la loi prononce la peine d'emprison-
nement, le juge peut convertjr une partie de cette peine
en une expulsion du canton d'une duree tri pie)). Les
Genevois sont excepMs.
B. -
Germaine Anzani, ressortissante tessinoise par
mariage, est domicilioo a Geneve. Elle se livre a la prosti-
tution. Le Tribunal de police genevois l'a condamnoo
deux fois en vertu de l'art. 2 de la loi de 1925, soit le
27 juin 1938 a huit jours d'emprisonnement et six mois
d'expulsion du territoire cantonal et le 11 juillet a 21 jours
d'emprisonnement. Le Juge constate que, dans l'un et
l'autre cas, la re courante avait accoste dans la rue et invite
avenir chez elle un gendarme charge de surveiller en civil
les prostitutSes. Le second raco1age est posMrieur aux debats
de 1a premiere affaire, mais anterieur a la prononciat;ion
du jugement. Sur appel de 1a condamnee, la Cour de
Justice du canton de Geneve a confirme le 1 er octobre
1938 les deux jugements dans leur principe mais, operant
la jonction des causes, a confondu les peines « en ce sens
que seule la peine de huit jours d'emprisonnement suivis
de six mois d'expulsion sera appliquee a Germaine Anzani)l.
Le Juge s'appuie sur un arret du 3 decembre 1934 de
la Cour de cassation genevoise (Sem. judo 1935 p. 54) pour
interpreter les art. 39 du code penal et 339 du code d'ins-
truction penale, en vertu desquels, si l'accuse est reconnu
coupable de plusieurs crimes ~ ou delits, la peine la plus
forte sera seule appliquee. Conformement a la jurispru-
dence, iI etend ce principe au cas ou le prevenu, avant sa
condamnation pour un premier delit, en commet un second
qui n'est reprime que plus tard. Les considerations relatives
a l'expulsion sont les suivantes :
« Contrairement a ce que soutient Dame Anzani, la
nature des delits qu'elle a commis permet de lui appliquer
les dispositions de l'art. 45 CF; -
elle a deja eM condam-
nee le 1 er amI a 48 heures d'arrets pour tapage, le sursis
dont elle avait beneficie a cette occasion a ete revoque le
Niede1'lassuugsfreiheit. No 45.
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'3 juin 1937 10rs d'une nouvelle condamnation a 48 heures
d'arrets pour scandale, rixe et bataille, condamnation
confirmee par la Cour de ceans; -
enfin elle a ete con-
damneele 4 avril1938 a 3 jours de prison et 20 fr. d'amende
pour outrages aux gendarmes par 1e Tribunal de police;
-"-~- en tout cas 1a derniere de ces condamnations concerne
un deUt grave, iI en est de meme de celle prononcee ce
jour, etant donnee 1a repetition des faits qui l'a motivee;
-
des 10rs 1e premier juge pouvait prononcer la peine de
l'expulsion. »
C. -
Le recours de droit public de Germaine Anzani
conclut a l'annulation de l'arret du 1 er octobre en tant
qu'iI prononce l'expulsion. La recourante invoque les
arrets Chappuis et Hirschi (RO 46 I p. 8; 63 I p. 145)
d'apres lesque1s, vu les circonstances des cas concrets, ni
le racolage ni l'outrage ou 1a resistance aux gendarmes ne
constituent des deUts graves se10n l'art. 45 al. 3 CF. Comme
la recourante n'a pas subi d'autres condamnations pour
des delits qui puissent etre traites de graves, son expulsion
viole la Uberte d'etablissement constitutionnelle.
La Cour de Justice s'est referee a son arret et le Minis-
tare public genevois a conc1u au rejet du recours.
Considirant en droit :
1. -
L'expulsion de la recourante du territoire gene-
vois, prononcee par la Cour de Justice, est une sanction
penale que la Constitution federale n'exclut pas; l'art. 44
interdit seulement d'expulser les Suisses du territoire de
la Confederation ou de leur canton d'origine. Mais cette
peine ne peut etre infligee que dans les conditions fixees
a l'art. 45 CF, al. 2 et 3, car elle constitue en realite le
retrait du droit d'etablissement garanti par cet article a
l'alinea premier. Le Tribunal federal a deja juge dans ce
sens (RO 1 p. 79 et26; cf. SCHOLLENBERGER, Bundesver-
fassung, p. 344 et 351 i. f. et 352).
La Cour cantona1e est du reste partie de cette conception
puisqu'elle declare que la nature des delits commis par la
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Staatsrecht.
recourante « permet de lui appliquer Ies dispositions da I 'art.
4i'i CF ». Il y a donc lieu d'examiner s'il en ast bien ainsi.
2. -
L'art. 45, deuxieme et troisieme alineas, de Ia
Constitution federale permet de retirer l'etablissement a
celui qui 1°) est prive de ses droits civiques par suite d'un
jugement penal, 20) a ete puni a reiterees fois pour des delits
graves, 3°) tombe d'une manicre permanente a Ia charge
de Ia bienfaisance publique, sans que Ia commune ou le
canton d'origina, invite officiellement a Ie sacourir, lui
accorde une assistance suffisante.
Le premier at le troisieme motifs d'expulsion n'entrent
pas en consideration ici. TI ne peut s'agir que du deuxieme.
Parmi Ies condamnations infligees a Ia recourante,
celles de 1937, a 48 heures d'arrets da police, l'une pour
« tapage » et l'autre pour « bataille et tapage », paraissent
d'embloo inoperantes dans le cadre de l'art. 45 CF. Aussi
bien, ni Ia Cour de Justice, dans son amt, ni Ie Miniswre
public, dans sa reponse, ne s'appuient sur ces deux juge-
ments; ils ne les mentionnent que par surcroit. L'expul-
sion se fonde sur les condamnations du 4 aVriI 1938 :
3 jours de prison, 20 fr. d'amende pour outrage aux
agents, et du 1 er octobre 1938 : 8 jours de prison et six mois
d'expulsion pour racolage (confirmation et jonction des
jugements du 27 juin et 11 juillet).
D'apres le jugement du 4 avril et les donnoos de l'en-
quete, Ia resistance et l'outrage se reduisent a ceci : invitk
a circuler par un gendarme,~la recourante s'est obstinoo a
stationner dans la rue, a traite l'agent de la force publique
d'« espece de tete de con » et a du etre amenoo de force
par lui au poste. Pareilles apostrophe injurieuse et resis-
tance purement passive ne sauraient constituer un delit
grave selon l'art. 45 CF. Elles ne sont accompagnees d'au-
cune des circonstances aggravantes (menaces graves,
voies de fait, etc.), qui, d'apres une jurisprudence dont il
n'y a pas lieu de revenir, pourraient seules leur conferer
cette gravite (v. les arrets Hirschi, RO 63 I p. 145 et
Scioberet, non publie, du 15 janvier 1937).
Niederlassungsfreiheit. N0 45.
25J
Des 10rs, Ja condition POSoo a l'art. 45 al. 3 CF (individu
« puni a reiterees fois ») ne serait pas realisee meme si les
racolages commis par Ia recourante devaient etre consi-
deres comme des delits graves. Car voulut-on s'en tenir
aux deux jugements de police sans egard a Ia jonction des
causes et a Ia confusion des peines par l'auet d'appel, il
n'en resterait pas moins que le second delit est anterieur
a Ia repression du premier et que, suivant la jurisprudence
constante, il n'y a punition reiteree au sens de l'art. 45 CF
que si l'individu expulse commet un nouveau d6lit grave
apres avoir ete condamne pour une teIle infraction (RO 49 I
p. 114 et les arrets cites). Au surplus, par suite de l'auet
du 1 eroctobre, Ia recourante n'est -
meme dans Ia forme
-
punie qu'une seule fois pour. racolage (RO 62 I p. 72
c. 3).
Le Tribunal federal pourrait donc se dispenser d'exa-
miner si le racolage est un « delit grave ». Mais, vu l'opi-
nion emise par la Cour cantonale, attendu aussi que le
Ministere public genevois insiste tout particulierement sur
cette qualification et que Ia question ne manquerait pas
d'etre soulevee a nouveau, il convient de declarer que le
Tribunal federal maintient sa maniere de voir exprimee
dans l'arret Chappuis (RO 46 I p. 8).
Plusieurs des inconvenients releves par Ie Procureur
general sont denues d'importance pour l'application de
l'art. 45 al. 3 CF. Il est possible que Ia prostitution exercee
au moyen du racolage fasse du tort a « Ia reputation da
Geneve, centre d'organismes internationaux », et causa un
prejudice aux commersmnts « dont les magasins se trouvent
sur lesarwres Oll Ies prostituees stationnent de jour et
de nuit». Mais, independamment du fait qu'une actIon
energique contre le racolage pourrait le combattre aussi
efficacement a Geneve que dans d'autres villes, ces conse-
quences ne sont pas constitutives d'un trouble serieux
de Ia seeurite et de l'ordre publics qu'impliqueraient les
actes reproches a la recourante et qui entrerait seul en
consideration pour la question du delit grave. D'autres
Staatsrecht.
arguments du;, Procureur general procedent d'une con-
ception juridique erronee. La qualification et la peine du
simple raco1age dans 1a Iegislation cantonale (en l'espece
1a loi genevoise du 30 mai 1925) ne sont pas decisives;
ce qui importe, c'est la nature effective du delit et c'est
le danger, indique plus haut, qu'il presente pour la coIlec-
tivite.
Or, depuis que l'arret Chappuis a ete rendu, le Iegisla-
teur federal s'est inspire des memes considerations que 1e
Tribunal federal. Le nouveau Code penal suisse range le
racolage parmi les contraventions (art. 206 et 101) et
exclut ainsi la peine de l'expulsion (art. 104 al. 2) meme
pour les etrangers (art. 55 aL 1 er). Le tribunal a done
d'autant moins motif de changer sa maniere de voir.
Quant a la simple repetition des actes de racolage, elle
n'en fait pas une infraction grave. L'arret Chappuis l'a
deja dit (p. 10 10c. cit.) et l'amt Hirschi l'a repete (loc.
cit. 146). Le Procureur general releve tout specialement
le danger particulier que les sollieitations des prostituees
creent pour les jeunes gens. Mais cette hypothese n'etant
pas realisee dans le cas actuel, le tribunal peut reserver la
question. Le Procureur general argue aussi du fait que les
racolages importunent des gens qui vaquent honnetement
aleurs occupations. Toutefois, il n'y a pas 1a une atteinte
teIle a 1a tranquillite et a l'ordre de la rue qu'elle puisse
justifier l'application de l'art. 45 al. 3 CF. Tant que la
prostitution est toleree dans les grands centres comme un
mal plus ou moins inevitable, on ne peut attribuer, pour
l'application de l'art. 45 CF, une importance decisive au
fait que cette activite immora1e « s'eta1e » davantage parce
que des femmes font du racolage dans les rues ou autres
lieux publics.
Au surplus, permettre l'expulsion en cas de simple raco-
lage sans circonstances aggravantes comme par exemple
le vol a l'entOlage (arret Chappuis, p. 11) risque de favoriser
l'eclosion de foyers de prostitution dans de petites loca-
lites qui jusqu'ici en etaient epargnees.
Doppelbesteuerung. N0 46.
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Enfin le tribunal ne peut approuver le role joue par des
agents en civil. La police devrait s'abstenir de pareilles
pratiques.
Par ces motifs, k Tribunal f6Ural
admet le recours et annule l'arret cantonal dans la mesure
Oll il prononce l'expulsion de 1a recourante du territoire
genevois pour une duree de six mois.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
46. Urteil vom 30. September 1938
i. S. Schweizerische Xre~taDsta.lt gegen Luzern und Zürich.
Interkantonale Vermögenssteuerausscheidung bei Bankunter-
nehmungen. Behandlung der Guthaben einer Niederlassung
bei einer andern desselben Unternehmens (sog. eigene oder
interne Stellen).
A. -
Während die bundesgeriehtliche Doppelbesteue-
rungspraxis bei der interkantonalen Ausscheidung des
Reinertrages von Bankgeschäften soweit möglich auf das
Verhältnis der Erträgnisse abstellt, die in den verschie-
denen Niederlassungen nach deren besonderen Gewinn-
und Verlustrechnungen erzielt werden (BGE 49 I S. 33 ff.),
ist die entsprechende Vermögensausscheidung stets nach
Massgabe der den einzelnen Kantonen zugehörigen Aktiven
vorgenommen worden (vgL den nicht veröffentlichten BGE
vom 17. September 1926 i. S. Basellandschaftliche Hypo-
thekenbank S. 7 und BGE 61 I S. 192). Dabei wurden die
Guthaben einer Niederlassung bei einer andern des glei-
chen Unternehmens, die sog. eigenen oder internen Stellen,
ausserachtgelassen, in der Meinung, dass sowohl für die
Berechnung der Gesamtaktiven des Geschäftes als auch